Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 2 avril 2026, n° 25/09014
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2025, les sociétés Iagona Malakoff et Iagona Grand Est ont dénoncé à la société Centre Ville un procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 11 septembre 2025 entre les mains de la société D’Oz pour une créance totale de 466 958,37 € fondée sur une ordonnance de référé contradictoire rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 25 mars 2025. Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 octobre 2025, la société Centre Ville et les sociétés El Baze [L] et Alliance respectivement prises en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la première ont fait assigner les sociétés Iagona Malakoff et Iagona Grand Est devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Elles forment les prétentions suivantes: “Vu les articles R 232-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article R 251-2 du code des procédures civiles d’exécution Déclarer nulle et de nul effet la saisie de droits sociaux ou valeurs mobilières pratiquée le 11 septembre 2025 par les SASU IAGONA MALAKOFF et SAS IAGONA GRAND EST entre les mains de la SCI D’OZ à l’encontre de la SAS CENTRE VILLE. Ordonner la mainlevée pure et simple de ladite saisie-attribution Condamner in solidum les SASU IAGONA MALAKOFF et SAS IAGONA GRAND EST à payer à la SAS CENTRE VILLE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du CPC. Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.” Par conclusions n°1 visées par le greffe le 12 février 2026, la société Centre Ville et les sociétés El Baze [L] et Alliance respectivement prises en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la première, forment les prétentions suivantes: “Vu les articles R 232-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article R 251-2 du code des procédures civiles d’exécution Déclarer nulle et de nul effet la saisie de droits sociaux ou valeurs mobilières pratiquée le 11 septembre 2025 par les SASU IAGONA MALAKOFF et SAS IAGONA GRAND EST entre les mains de la SCI D’OZ à l’encontre de la SAS CENTRE VILLE. Ordonner la mainlevée pure et simple de ladite saisie-attribution Condamner la SAS IAGONA DIGITAL SIGNAGE à payer à la SAS CENTRE VILLE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC Débouter la SAS IAGONA DIGITAL SIGNAGE de toutes ses demandes. Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.” Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 12 février 2026, la société Iagona Signage venant aux droits des sociétés Iagona Malakoff et Iagona Grand Est forme les prétentions suivantes: “Vu les articles L.231-1, R. 232-5 et R.251-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les article 32-1, 117 et 649 du Code de procédure civile, Vu l’article L.236-3 du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées, Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre de : Vu que les griefs invoqués par Centre Ville ne sont pas des causes de nullités prévues par l’article R. 232-5 du Code des procédures civiles d’exécution ; Vu que Centre Ville n’apporte pas la preuve du grief causé par les vices de formes de la Saisie ; Vu que la radiation de Iagona Malakoff n’emporte qu’une nullité relative de la Saisie ; Vu que par l’effet de la transmission universelle de patrimoine, la Saisie pratiquée au nom de Iagona Digital Signage porte sur l’intégralité de la créance figurant au décompte ; Par conséquent, DEBOUTER Centre Ville en toutes ses demandes ; A titre reconventionnel, Vu que Centre Ville a abusé de son droit d’agir ; Par conséquent, CONDAMNER Centre Ville au versement de la somme de 10.000 euros à Iagona sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Centre Ville au paiement d’une amende civile dont le Tribunal déterminera souverainement le montant ; En tout état de cause, CONDAMNER Centre Ville au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.” Le 12 février 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux écritures susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyéaux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La validité de la saisie : L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article R232-5 alinéas 1er 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité : [...] Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts [...]” L'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie n'est pas une cause de nullité de l'acte (n°02-20.160. En l’espèce, le procès-verbal de saisie du 11 septembre 2025 produit par la société Centre Ville présente un décompte qui distingue expressément les sommes dues au principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois. A ce titre, absolument aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de préciser les différentes sommes dues au titre du principal. Dès lors, aucune irrégularité de forme n’est établie. Ainsi, la demande en nullité ne peut pas prospérer sur ce moyen. L’article L231-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. En l’espèce, s’agissant de la qualité de créancier et de la mention de deux sociétés en qualité de créanciers poursuivants, il ressort des éléments produits aux débats que dans le cadre d’une fusion absorption, la société Iagona Grand Est a totalement absorbé le patrimoine de la société Iagona Malakoff, laquelle a été radiée en conséquence le 30 juin 2025; et que la société Iagona Grand Est a changé de dénomination sociale pour devenir la société Iagona Digital Signage. La créance résultant des condamnations prononcées par le juge des référés en faveur des sociétés Iagona Malakoff et Iagona Grand Est ont donc intégré le patrimoine de la société Iagona Digital Signage ceci de telle sorte qu’aucun grief ne ressort de la mention de deux sociétés dans le paragraphe relatif aux créanciers sur le procès-verbal de saisie-attribution. Ainsi, la demande de nullité ne peut pas prospérer sur ce moyen. La société Centre Ville sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution. La demande indemnitaire formée par la société Iagnoa Digital Signage: La société Iagona Digital Signage fonde sa demande sur le régime de la responsabilité civile de droit commun. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il convient de relever que la société Centre Ville a systématiquement tenté d’établir l’existence d’un grief pour chacune des irrégularités de forme soulevée dans ses écritures, ceci de telle sorte qu’aucune faute n’est caractérisée. En conséquence, la demande est rejetée. Eu égard au développement précédent, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile. Les décisions de fin de jugement: En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Centre Ville qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande de condamner la société Centre Ville qui succombe et est condamnée aux dépens à payer 5 000 € à la société Iagona Digital Signage en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société Centre Ville de l’intégralité de ses prétentions; DEBOUTE la société Iagona Digital Signage de sa demande indemnitaire et de la demande de prononcé d’une amende civile; CONDAMNE la société Centre Ville à payer 5 000 € à la société Iagona Digital Signage en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Centre Ville aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09014 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3FLK AFFAIRE : La société CENTRE VILLE, La SELARL EL BAZE [L], La SAS ALLIANCE / IAGONA DIGITAL SIGNAGE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSES La société CENTRE VILLE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1660 INTERVENANTES VOLONTAIRES La SELARL EL BAZE [L] Prise en la personne de Me [H] [L] Administrateur judiciaire [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1660 La SAS ALLIANCE Prise en la personne de Me [B] [Y] Mandataire Judiciaire, [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1660 DEFENDERESSE IAGONA DIGITAL SIGNAGE [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Eric TAVENARD, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN438 et Me Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A387 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2025, les sociétés Iagona Malakoff et Iagona Grand Est ont dénoncé à la société Centre Ville un procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 11 septembre 2025 entre les mains de la société D’Oz pour une créance totale de 466 958,37 € fondée sur une ordonnance de référé contradictoire rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 25 mars 2025. Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 octobre 2025, la société Centre Ville et les sociétés El Baze [L] et Alliance respectivement prises en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la première ont fait assigner les sociétés Iagona Malakoff et Iagona Grand Est devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Elles forment les prétentions suivantes: “Vu les articles R 232-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article R 251-2 du code des procédures civiles d’exécution Déclarer nulle et de nul effet la saisie de droits sociaux ou valeurs mobilières pratiquée le 11 septembre 2025 par les SASU IAGONA MALAKOFF et SAS IAGONA GRAND EST entre les mains de la SCI D’OZ à l’encontre de la SAS CENTRE VILLE. Ordonner la mainlevée pure et simple de ladite saisie-attribution Condamner in solidum les SASU IAGONA MALAKOFF et SAS IAGONA GRAND EST à payer à la SAS CENTRE VILLE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du CPC. Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.” Par conclusions n°1 visées par le greffe le 12 février 2026, la société Centre Ville et les sociétés El Baze [L] et Alliance respectivement prises en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la première, forment les prétentions suivantes: “Vu les articles R 232-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article R 251-2 du code des procédures civiles d’exécution Déclarer nulle et de nul effet la saisie de droits sociaux ou valeurs mobilières pratiquée le 11 septembre 2025 par les SASU IAGONA MALAKOFF et SAS IAGONA GRAND EST entre les mains de la SCI D’OZ à l’encontre de la SAS CENTRE VILLE. Ordonner la mainlevée pure et simple de ladite saisie-attribution Condamner la SAS IAGONA DIGITAL SIGNAGE à payer à la SAS CENTRE VILLE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC Débouter la SAS IAGONA DIGITAL SIGNAGE de toutes ses demandes. Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.” Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 12 février 2026, la société Iagona Signage venant aux droits des sociétés Iagona Malakoff et Iagona Grand Est forme les prétentions suivantes: “Vu les articles L.231-1, R. 232-5 et R.251-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les article 32-1, 117 et 649 du Code de procédure civile, Vu l’article L.236-3 du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées, Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre de : Vu que les griefs invoqués par Centre Ville ne sont pas des causes de nullités prévues par l’article R. 232-5 du Code des procédures civiles d’exécution ; Vu que Centre Ville n’apporte pas la preuve du grief causé par les vices de formes de la Saisie ; Vu que la radiation de Iagona Malakoff n’emporte qu’une nullité relative de la Saisie ; Vu que par l’effet de la transmission universelle de patrimoine, la Saisie pratiquée au nom de Iagona Digital Signage porte sur l’intégralité de la créance figurant au décompte ; Par conséquent, DEBOUTER Centre Ville en toutes ses demandes ; A titre reconventionnel, Vu que Centre Ville a abusé de son droit d’agir ; Par conséquent, CONDAMNER Centre Ville au versement de la somme de 10.000 euros à Iagona sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Centre Ville au paiement d’une amende civile dont le Tribunal déterminera souverainement le montant ; En tout état de cause, CONDAMNER Centre Ville au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.” Le 12 février 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux écritures susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyéaux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS DE LA DECISION La validité de la saisie : L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article R232-5 alinéas 1er 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité : [...] Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts [...]” L'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie n'est pas une cause de nullité de l'acte (n°02-20.160. En l’espèce, le procès-verbal de saisie du 11 septembre 2025 produit par la société Centre Ville présente un décompte qui distingue expressément les sommes dues au principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois. A ce titre, absolument aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de préciser les différentes sommes dues au titre du principal. Dès lors, aucune irrégularité de forme n’est établie. Ainsi, la demande en nullité ne peut pas prospérer sur ce moyen. L’article L231-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. En l’espèce, s’agissant de la qualité de créancier et de la mention de deux sociétés en qualité de créanciers poursuivants, il ressort des éléments produits aux débats que dans le cadre d’une fusion absorption, la société Iagona Grand Est a totalement absorbé le patrimoine de la société Iagona Malakoff, laquelle a été radiée en conséquence le 30 juin 2025; et que la société Iagona Grand Est a changé de dénomination sociale pour devenir la société Iagona Digital Signage. La créance résultant des condamnations prononcées par le juge des référés en faveur des sociétés Iagona Malakoff et Iagona Grand Est ont donc intégré le patrimoine de la société Iagona Digital Signage ceci de telle sorte qu’aucun grief ne ressort de la mention de deux sociétés dans le paragraphe relatif aux créanciers sur le procès-verbal de saisie-attribution. Ainsi, la demande de nullité ne peut pas prospérer sur ce moyen. La société Centre Ville sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution. La demande indemnitaire formée par la société Iagnoa Digital Signage: La société Iagona Digital Signage fonde sa demande sur le régime de la responsabilité civile de droit commun. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il convient de relever que la société Centre Ville a systématiquement tenté d’établir l’existence d’un grief pour chacune des irrégularités de forme soulevée dans ses écritures, ceci de telle sorte qu’aucune faute n’est caractérisée. En conséquence, la demande est rejetée. Eu égard au développement précédent, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile. Les décisions de fin de jugement: En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Centre Ville qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande de condamner la société Centre Ville qui succombe et est condamnée aux dépens à payer 5 000 € à la société Iagona Digital Signage en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société Centre Ville de l’intégralité de ses prétentions; DEBOUTE la société Iagona Digital Signage de sa demande indemnitaire et de la demande de prononcé d’une amende civile; CONDAMNE la société Centre Ville à payer 5 000 € à la société Iagona Digital Signage en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Centre Ville aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-04-02T21:24:24.550Z.