Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 2 avril 2026, n° 25/02141
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2022, [Z] [S] et [E] [Y] ont dénoncé à la société [P] [A] deux procès-verbaux de saisies conservatoires de créances pratiquées le 13 mai 2022 dans les livres de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur - Ag Nice pour garantir deux créances de 54 040,73 € et 38 140 € fondées sur une ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre sur une requête visée par le greffe le 14 avril 2022, le tiers saisi ayant mentionné un solde de 10 411,52 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2025, [Z] [S] épouse [Y] a dénoncé à la société [P] [A] un procès-verbal de conversion de saisieconservatoire de créance pratiquée le 10 février 2025 entre les mains de la [Adresse 3] - Ag Nice pour recouvrer une créance totale de 12 242,51 € fondée sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 octobre 2024 n°RG22/06011 et le procès-verbal de saisie conservatoire précédent. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2025, la société [P] [A] a fait citer [Z] [S] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestationde l’acte de conversion. Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 12 février 2026, la société [P] [A] forme les prétentions suivantes: “Vu les articles L. 523-2, R. 523-7 et R. 523-10 du Code des procédures civiles d’exécution Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre de: JUGER que la saisie-attribution porte sur des sommes excédant la saisie conservatoire dont Madame [Z] [Y] sollicite la conversion ; JUGER que la créance de Madame [Z] [Y] ayant fondé la saisie conservatoire dont elle sollicite la conversion en saisie attribution est éteinte ; Par conséquent ANNULER l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution du 10 février 2025, dénoncé à la SARL [P] [A] le 13 février 2025 ; ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution ; En tout état de cause DEBOUTER Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [Z] [Y] à payer à la SARL [P] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [Z] [Y] aux entiers dépens” Par conclusions en défense visées par le greffe le 12 février 2026, [Z] [S] forme les prétentions suivantes: “Vu les articles L523-1 et L.523-2 du Code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 2350 du Code civil Il est demandé à Madame / Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre : A titre principal, DEBOUTER la SARL [P] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, CANTONNER les effets de la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée Madame [Z] [Y] à hauteur des montants dus par la SARL [P] [A] au titre des intérêts de la créance garantie et des frais de recouvrement judiciaire, soit 4 121,25 euros. En tout état de cause, CONDAMNER la SARL [P] [A] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la SARL [P] [A] aux entiers dépens de l’instance ”. Le 12 février 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La validité de la mesure: L’article L523-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. En l’espèce, il convient de relever que par ordonnance rendue le 15 avril 2022, le juge de l’exécution a autorisé [Z] [S] à pratiquer une saisie conservatoire contre la société [P] [A] pour garantir une créance de 54 040,73 €. A ce titre, par jugement rendu le 2 avril 2026 n°RG25/06107, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire correspondant au support de l’acte de conversion, ceci de telle sorte que celui-ci ne dispose plus de fondement. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’acte de conversion ne peut avoir pour objet que la créance pour laquelle l’autorisation judiciaire a été accordée. A ce titre, [Z] [S] ne pouvait entreprendre un acte de conversion pour une créance de son époux. Enfin, l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire n’inclut pas dans son dispositif les intérêts, frais de procédures et indemnités octroyées au titre des frais irrépétibles. Il en résulte qu’aucun cantonnement ne peut être prononcée au titre de créances qui n’étaient pas prévues dans l’ordonnance portant autorisation de pratiquer une saisie conservatoire. En conséquence,l’acte de conversion sera annulé et la mainlevée sera ordonnée. Les autres décisions : En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où la mauvaise foi de la société [P] [A] ressort de l’absence d’élément démontrant qu’elle a exécuté le jugement rendu le 11 octobre 2024 s’agissant des intérêts, frais et indemnités de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, ANNULE l’acte de conversion ; ORDONNE la mainlevée de la mesure d’exécution; DEBOUTE, en conséquence, [Z] [S] de l’intégralité de ses prétentions; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [Z] [S] aux dépens; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02141 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LBC AFFAIRE : [P] [A] / [Z] [S] épouse [Y] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE [P] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Eric DEUBEL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T06 DEFENDERESSE Madame [Z] [S] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 2] (IRLANDE) représentée par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1164 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2022, [Z] [S] et [E] [Y] ont dénoncé à la société [P] [A] deux procès-verbaux de saisies conservatoires de créances pratiquées le 13 mai 2022 dans les livres de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur - Ag Nice pour garantir deux créances de 54 040,73 € et 38 140 € fondées sur une ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre sur une requête visée par le greffe le 14 avril 2022, le tiers saisi ayant mentionné un solde de 10 411,52 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2025, [Z] [S] épouse [Y] a dénoncé à la société [P] [A] un procès-verbal de conversion de saisieconservatoire de créance pratiquée le 10 février 2025 entre les mains de la [Adresse 3] - Ag Nice pour recouvrer une créance totale de 12 242,51 € fondée sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 octobre 2024 n°RG22/06011 et le procès-verbal de saisie conservatoire précédent. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2025, la société [P] [A] a fait citer [Z] [S] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestationde l’acte de conversion. Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 12 février 2026, la société [P] [A] forme les prétentions suivantes: “Vu les articles L. 523-2, R. 523-7 et R. 523-10 du Code des procédures civiles d’exécution Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre de: JUGER que la saisie-attribution porte sur des sommes excédant la saisie conservatoire dont Madame [Z] [Y] sollicite la conversion ; JUGER que la créance de Madame [Z] [Y] ayant fondé la saisie conservatoire dont elle sollicite la conversion en saisie attribution est éteinte ; Par conséquent ANNULER l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution du 10 février 2025, dénoncé à la SARL [P] [A] le 13 février 2025 ; ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution ; En tout état de cause DEBOUTER Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [Z] [Y] à payer à la SARL [P] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [Z] [Y] aux entiers dépens” Par conclusions en défense visées par le greffe le 12 février 2026, [Z] [S] forme les prétentions suivantes: “Vu les articles L523-1 et L.523-2 du Code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 2350 du Code civil Il est demandé à Madame / Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre : A titre principal, DEBOUTER la SARL [P] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, CANTONNER les effets de la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée Madame [Z] [Y] à hauteur des montants dus par la SARL [P] [A] au titre des intérêts de la créance garantie et des frais de recouvrement judiciaire, soit 4 121,25 euros. En tout état de cause, CONDAMNER la SARL [P] [A] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la SARL [P] [A] aux entiers dépens de l’instance ”. Le 12 février 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS DE LA DECISION La validité de la mesure: L’article L523-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. En l’espèce, il convient de relever que par ordonnance rendue le 15 avril 2022, le juge de l’exécution a autorisé [Z] [S] à pratiquer une saisie conservatoire contre la société [P] [A] pour garantir une créance de 54 040,73 €. A ce titre, par jugement rendu le 2 avril 2026 n°RG25/06107, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire correspondant au support de l’acte de conversion, ceci de telle sorte que celui-ci ne dispose plus de fondement. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’acte de conversion ne peut avoir pour objet que la créance pour laquelle l’autorisation judiciaire a été accordée. A ce titre, [Z] [S] ne pouvait entreprendre un acte de conversion pour une créance de son époux. Enfin, l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire n’inclut pas dans son dispositif les intérêts, frais de procédures et indemnités octroyées au titre des frais irrépétibles. Il en résulte qu’aucun cantonnement ne peut être prononcée au titre de créances qui n’étaient pas prévues dans l’ordonnance portant autorisation de pratiquer une saisie conservatoire. En conséquence,l’acte de conversion sera annulé et la mainlevée sera ordonnée. Les autres décisions : En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où la mauvaise foi de la société [P] [A] ressort de l’absence d’élément démontrant qu’elle a exécuté le jugement rendu le 11 octobre 2024 s’agissant des intérêts, frais et indemnités de procédure. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, ANNULE l’acte de conversion ; ORDONNE la mainlevée de la mesure d’exécution; DEBOUTE, en conséquence, [Z] [S] de l’intégralité de ses prétentions; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [Z] [S] aux dépens; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-04-02T21:25:36.563Z.