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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 30 mars 2026, n° 23/01539

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES- MATMUT-

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [D] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Localité 3], assurée auprès de la MATMUT, assureur multirisques habitation, qui constitue sa résidence principale.

De multiples fissures sont apparues sur cette maison ensuite de la sécheresse qui a donné lieu le 20 octobre 2018 à un arrêté de catastrophe naturelle établi le 18 septembre 2018.

Monsieur [I] a déclaré ce sinistre le 24 octobre 2018 auprès de son assureur, qui a mandaté le cabinet EUREXO, ainsi que la société [Localité 4], aux fins d’expertise. Les rapports ont été rendus respectivement les 24 avril et 17 février 2020.

A la demande de monsieur [I], suivant ordonnance en date du 25 mars 2021, le Juge des référés a ordonné une expertise confiée à madame [E], et suivant ordonnance en date du 5 novembre 2021, la MATMUT a été condamnée sous astreintes à communiquer ses pièces à l’expert.

L’expert a déposé son rapport en date du 21 novembre 2022.

En l’absence de toute indemnisation, par acte en date du 30 mars 2023, monsieur [I] a fait assigner la société MATMUT en paiement des sommes dues en exécution de son contrat d’assurances.

Aux termes de ses dernières conclusions signifIées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 octobre 2024, monsieur [D] [I] demandait au Tribunal au visa des articles L125-1 et suivants du Code des assurances :
- de condamner la MATMUT à verser les sommes suivantes :
239 068,63 € TTC à indexer selon l’indice BT013 000 € au titre du relogement4 710 € au titre des frais de déménagement et de garde-meubles dont la somme de 270 € au titre du loyer, somme à parfaire en fonction des échéances payées860 € au titre des travaux de jardinage10 000 € au titre du préjudice moral- de condamner la MATMUT à verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire selon ordonnance de taxe (7 067,83 €)
- de dire que sur le fondement de l’article R631-4 du Code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombante, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 décembre 2024, la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( compagnie MATMUT) demande au Tribunal au visa de l’article L125-1 alinéa 3 du Code des assurances :
Vu l’arrêté interministériel du 18 septembre 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, 
- de dire et juger satisfactoire le versement d’une indemnité au titre du préjudice matériel à hauteur de 212 860,53 € correspondant à l’indemnité définie par le rapport d’expertise [E] déduction faite de la franchise légale s’agissant de la troisième constatation de l’état de catastrophe naturelle sur la sommune de [Localité 3] conformément à l’annexe 1 de l’article A 125.1 du Code des assurances,
- de ne retenir sa condamnation que sur présentation des justificatifs de travaux exécutés conformément à l’article 17.4 des conditions générales du contra²t,
- de débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant injustes et à tout le moins infondées,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivant jugement en date du 30 juin 2025, le tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 septembre 2025 à 9 heures, afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l'application au présent litige des dispositions de l'article A125-1 du Code des assurances, et afin qu'elles produisent aux débats les conditions particulières et générales du contrat d'assurance, et réservé les dépens.

Vu les dernières conclusions de monsieur [D] [I] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 septembre 2025, aux termes desquelles il maintient l’ensemble de ses demandes précédemment formulées.

La MATMUT a produit les conditions générales du contrat d’assurances et n’a pas fait déposer de nouvelles conclusions.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.

Motifs

Motifs de la décision


Ainsi qu’il a été relevé aux termes du précédent jugement, la MATMUT ne conteste pas devoir sa garantie au titre des dommages occasionnés à la maison de monsieur [I] sise à [Localité 3] consécutifs à l’état de catastrophe naturelle reconnu aux termes de l’arrêté du 18 septembre 2018, et tels que caractérisés aux termes du rapport d’expertise judiciaire.

Sur les dommages matériels

Les parties s’accordent pour retenir le montant des dommages matériels à hauteur de la somme déterminée par l’expert, soit de la somme de 215 900,53 € TTC, correspondant aux coût des travaux nécessaires pour remédier de manière pérenne aux dommages causés, selon les devis suivants validés par l’expert :
- devis [Localité 4] n°P19-4023 MPTA du 17 /11/ 2022 pour G2 PRO : 6 120 €
- devis SOLTECHNIC n°2022/7091 du 23/09/ 2022 : 152 163 €
- devis SOLEBAT n°22-6171.A du 26/09/2022 : 16 657,62 €
- devis SOLEBAT n°22-6171.B du 26/09/2022 : 22 435,42 €
- devis SOLEBAT n°22-6171.C du 26/09/2022 :8 564,73 €
- devis INFRASOL CONSEIL n°193566c2 du 20/09/2022 : 9 959,76 €.

Monsieur [I] expose que le coût des travaux doit être être réévalué à la somme de 239 068,63 € en raison de l’actualisation du coût des travaux des sociétés INFRASOL et SOLTECHNIC, les devis devant être indexés sur l’indice BT01.
Il produit à cette fin les devis actualisés de ces sociétés,soit un coût de 11 383,06€ pour la société INFRASOL au lieu de 9 959,76 € retenus par l’expert et un coût de 173 907,80 € pour la société SOLTECHNIC au lieu de 152 163 € retenus par l’expert

La MATMUT demande au Tribunal de ne pas tenir compte des derniers devis produits, qui n’ont pas été validés à son contradictoire, et fait valoir que l’indexation selon l’indice BT01 des devis validés par l’expert permet justement de procéder à l’actualisation du coût des travaux.

Alors que le coût des travaux a été évalués par l’expert au regard des devis des deux sociétés précitées mais également des sociétés [Localité 4]et SOLEBAT et que les conclusions de cette expertise sont en date du 21 novembre 2022, l’indexation du coût des travaux doit être réalisée globalement en fonction de l’indice BT01 revendiqué par monsieur [I] et non contesté par la MATMUT.

Le montant de l’indemnisation du préjduce matériel au titre de la réfection de la construction est donc évalué à la somme de 215 900,53 € TTC, qui sera actualisée à la date de l’indemnisation selon l’incide BI01.

Sur la franchise, la MATMUT fait valoir que la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 et le nouvel article L125-1 du Code des assurances n’est pas applicable en l’espèce et que la décheresse de 2017 reste soumise à la modulation de la franchise légale prévue à l’article A125.1 du Code des assurances et son annexe 1. Elle sollicite donc la déduction de la franchise légale majorée prévue par ces dispositions, soit la somme de 3 040 €.

Monsieur [D] [I] conteste l’application de cette franchise majorée, au motif que l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant les modalités relatives aux franchises applicables aux contrats d’assurance mentionnés à l’articles L125-1 du Code des assurances a abrogé l’annexe 1 de l’article A125-1 de ce code.

Alors qu’aux termes de son précédent jugement, le Tribunal a relevé que si les dispositions de l'article A 125-1 du Code des assurances et ses annexes ont effectivement été abrogés par arrêté en date du 30 décembre 2022 à compter du 1er janvier 2023, ces dispositions étaient encore en vigueur à la date du sinistre survenu en 2018 et a donc ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties et notamment de monsieur [I] sur l’application au présent litige de ces dispositions telle que sollicitée par la MATMUT, ce dernier a maintenu que ces disipostions étaient abrogées, et que cette loi du 28 décembre 2021 étant plus favorable aux victimes de catastrophes naturelles, elle était d’application immédiate.
A titre liminaire, il ya lieu de rappeler que l’application immédiate de la loi signifie qu’elle s’applique immédiatement aux situations qui surviennent après elle, et non aux situation nées avant son entrée en vigueur en l’absence d’effet rétroactif expressément prévu.

Sur ce, constatant à nouveau que l’abrogation de l’article A125-1 du Code des assurances et de ses annexes est intervenue le 1er janvier 2024, soit très postérieurement à la survenance du sinistre en lien avec l’état de catastrophe naturelle sécheresse reconnu du 1er juillet au 30 septembre 2017, ces dispositions sont bien applicables au sinistre objet de la présente procédure, étant observé que les nouvelles dispositions relatives aux franchises sont prévues à l’article A125-6, issu de l’arrêté en date du du 30 déc. 2022, article 1er , en vigueur le 1er janvier 2024.
 
En conséquence, il y a lieu d’appliquer au montant du préjudice matériel la franchise légale majorée en application de l’annexe 1 de l’article A125–1 du Code des assurances.

En effet, les dispositions de l’article A 125-1 et son annexe 1 du Code des assurances prévoient que “Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.
 ...
ANNEXE I
 a) Objet de la garantie:
...
 b) Mise en jeu de la garantie:
...
 c) Étendue de la garantie:
...
d) Franchise:
Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.
...
Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à1 520 euros.
...
Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes:

 «— première et deuxième constatations: application de la franchise;

 «— troisième constatation: doublement de la franchise applicable;

 «— quatrième constatation: triplement de la franchise applicable;

 «— cinquième constatation et constatations suivantes: quadruplement de la franchise applicable.”

Les conditions d’application de la majoration de la franchise ainsi prévue, en l’occurrence l’absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière de sécheresse pour la commune de [Localité 3] et le fait qu’il s’agisse de la troisième constatation de l’état de catastrophe naturelle pour le même risque sur les 5 dernières années précédant l'état de catastrophe naturelle en question sur cette commune, ne sont pas contestées par monsieur [I].
En conséquence le montant de la franchise légale s’élève à la somme de 1 520 € X 2 =3 040 €, et doit être déduite de l’indemnité due au titre du préjudice matériel, qui sera par ailleurs actualisée selon selon l'incide BT01.

Sur la TVA, la MATMUT soutient qu’en application des dispositions de l’article 17.4 des conditions générales,la TVA est remboursée au fur et à mesure de la production des factures, de sorte que sur l’indemnité globale de 212 860,53 € déduction faite de la franchise de 3 040 €, une indemnité immédiate de 184 735,25 €, correspondant au montant total HT des devis pris en compte par l’expert, dont à déduire la franchise de 3 040 € sera versée, et qu’une indemnité différée de 28 125,28 €, correspondant au montant de la TVA sur les travaux, soit la somme de 18 165,28 €, et la matrîse d’oeuvre selon devis INTRASOL n°193566c2, soit la somme de 9 959,76 € sera versée ensuite au fur et mesure de la production des factures.

Monsieur [D] [I] fait valoir que cette disposition des conditions générale est illégale en ce qu’elle viole le principe de réparation intégrale du préjudice alors que la TVA est nécessairement incluse dans ce préjudice lorsqu’elle est , comme en l’espèce, à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales.

Les dispositions de l’annexe 1 de l’article A125-1 alinéa 1er du Code des assurances précité applicable en l’espèce ainsi qu’il a été précédemment exposé, prévoit en son c) “ Étendue de la garantie: La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.”

Ainsi, ces dispositions légales prévoient expressément que l’indemnisation des dommages matériels directs consécutifs à une catastrophe naturelle est déterminée et effectuée dans les limites et les conditions prévues au contrat liant les parties.

Or, l’article 8-5 intitulé “Catastrophe naturelle (article L125-1 du Codes assurances)” des conditions générales versées aux débats par la MATMUT, prévoit en son alinéa 3 que “la garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par ces biens, à concurrence de leur valeur prévue au contrat et dans les limites et conditions fixées par ce contrat.”
Et l’article 17-4 de ces conditions générales , dans le paragraphe 17 relatif à “l’estimation des dommages”, prévoit que “la TVA est remboursée au fur et à mesure de la production des factures....”.

Il doit d’abord être relevé que ces dispositions contractuelles ne remettent pas en cause le principe de la réparationn intégrale du préjudice, puisqu’elles n’excluent pas l’indemnisation correspondant au montant de la TVA dont il n’est pas contesté que monsieur [I] sera redevable, mais elles en diffère le paiement, manifestement pour qu’il soit justifié, par la production des factures, que l‘indemnisation versée a été utilisée conformément à son objet, soit la reconstruction du bien.

Ainsi, conformément aux dispositions contractuelles, la MATMUT sera condamnée à payer à monsieur [I] les sommes suivantes correspondant au montant Hors Taxe des devis retenus par l’expert, tels que précédemment exposés:
- devis [Localité 4] n°P19-4023 MPTA du 17 /11/ 2022 pour G2 PRO : 5 100 €
- devis SOLTECHNIC n°2022/7091 du 23/09/ 2022 : 138 330 €
- devis SOLEBAT n°22-6171.A du 26/09/2022 : 15 143,29 €
- devis SOLEBAT n°22-6171.B du 26/09/2022 : 20 395,84 €
- devis SOLEBAT n°22-6171.C du 26/09/2022 : 7 786,12 €
- devis INFRASOL CONSEIL n°193566c2 du 20/09/2022 : 8 299,80 €
Soit la somme totale de 195 055,05 € qui sera actualisée selon l’indice BT01, de laquelle sera déduite la franchise de 3 040 € précitée.

L’indemnisation complémentaire de 20 845,48 €, correspondant à la TVA totale sur ces factures qui sera à actualiser en fonction de l’indice BT01 appliqué sur le montant des factures HT, sera versée à monsieur [D] [I] au fur et à mesure de la production de ces factures.

Sur les frais de relogement, de déplacement et entrepo^t des meubles, et les frais de jardin

En premier lieu, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été précédemment exposé que l’indemnisation des conséquences de la catastrophe naturelle en question est régie par les dispostions l’article L125-1 de ce code dans sa version applicable à la date du sinistre et de l'article A125-1 du Code des assurances; les dispositions de l’article L125- 1 du Code des assurances issues de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023 qui prévoient l’indemnisation des frais de logement d’urgence, ne sont pas applicables en l’espèce.

Les dispostions de L125-1 précité dans sa version applicable à la date du sinistre prévoient en en leur alinéa 3 que “sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.”
Et force est de constater que les dispositions de l’article A125-1 du même code ne prévoient pas l’indemnisation des frais de relogement, des frais de garde meubles, comprenant le déménagement des meubles, et les frais de reconstitution du jardin (réimplantation de sarbres notamment).

Ceci étant, les conditions générales prévoient dans le chapitre “Les frais en relation avec les sinistre” (page 43), en son article 13, la prise en charge des frais de relogement et en son article 15 (page 44) la prise en charge des frais de déplacement, de garde et de replacement des objets mobiliers, sans que ces dispositions contractuelles excluent la pris en charge de ces frais de la garantie catastrophe naturelle et sans pouvoir vérifier de cette éventuelle exclusion prévue aux conditions particulières du contrat, celles-ci pourtant réclamées auprès des parties aux termes du précédent jugement de ce Tribunal, n’ayant pas été produites.

Ainsi, en l’absence de toute exclusion expresse et alors que les dispositions contractuelles doivent être interprétées en faveur de l’assuré, il y a lieu d’appliquer au présent litige les articles 13 et 15 précités des conditions générales du contrat.

- Les frais de relogement

Ainsi, l’article 13 intitulé “Le relogement des personnes” prévoit deux régimes d’indemnisation le premier pour les formule Résidence [Etablissement 1] et le second pour les formules Résidence principale; les conditions particulières n’étant pas produites, il y a lieu de considérer que monsieur [D] [I] , au regard de son âge à la date de l’acquisition de ce bien, soit le 14 septembre 2005 d’après le rapport d’expertise (56 ans), a contracté son contrat d’assurance au titre de la formule Résidence principale.

Cet article 13 prévoit pour cette formule Résidence principale : “[Etablissement 2] garantissons si vous êtes propriétaire ou co-propriétaire, nos frais de relogement dans la limite de la valeur locative annuelle du bien sinistré.

Les frais de relogement sont constitués par l’indemnité d’occupation ou le loyer annuel que vous devez engagez pour vous reloger en raison de l’impossibilité d’occuper vos locaux d’habitation pendant la durée nécessaire, à dire d’expert, et dans la limite de 12 mois, à leur remise en état.”

Il est d’abord constant que compte tenu de la nature des travaux à réaliser aux termes des devis validés par l’expert ,page 24/25 du rapport (sondage pressiométrique, fouilles manuelles de reconnaissances des fondations, reprise en sous-oeuvre par micropieux des fondations de l’habitation, carrelage intérieur hall et dégagement et terrasse, travaux sur façades, traitement des fissures intérieures, travaux de peinture et finitions), monsieur [D] [I] sera manifestement dans l’impossibilité d’occuper son habitation au regard de l’ampleur de ces travaux et également des nuisances notamment sonores qui seront forcément occasionnées.

Monsieur [I] sollicite à ce titre la somme de 3 000 €, mais ne produit aucun justificatif.

Alors que le principe de l’indemnisation à ce titre doit être admis en application des dispositions contractuelles précitées, la MATMUT devra indemniser monsieur [I] de ses frais de relogement pendant la durée des travaux; il lui appartiendra de produire auprès de la MATMUT les justificatifs de ces frais de relogement, qui devront être pris en charge par l’assureur dans les conditions et les limites contractuelles précitées, étant relevé que l’expert a indiqué que le délai d’exécution pour la reprise en sous-oeuvre par micopieux des fondations de l’habitation hors dallage (devis SOLTECHNIC n°2022/7091) était de deux mois et que les réparations chiffrées par la société SOLEBAT (devis n°22-6171. A, B et C) devaient être effectuées après une année de consolidation après exécution des micropieux.

- Les frais de déplacement et de gardiennage des meubles

L’article 15 des conditions générales intitulé “La préservation des biens pour toutes les formules de contrat” prévoit : “Vous êtes propriétaire, copropriétaire ou locataire, nous garantissons les frais de déplacement, de garde et de replacement des objets mobiliers”.
Et ces dispositions précisent ensuite que “ce sont les frais engagés avec notre accord pour le déplacement et le replacement de tous les objets mobiliers assurés, dans le cas où ce déplacement serait indispensable pour effectuer dans l’immeuble les réparations nécessitées par un sinistre garanti, ainsi que pour le gardiennage de ces objets mobiliers pendant la durée des travaux admise par l’expert et dans la limite d’une année à dater du sinistre.”

Il est observé à titre liminaire que la MATMUT ne se prévaut pas et ne saurait se prévaloir de la limite d’une année à compter du sinistre pour réclamer le paiement de ces frais dès lors, d’une part, que l’instruction du sinistre a nécessité la mise en place d’expertise amiables et d’une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par le juge des référés le 25 mars 2021, soit plusieurs années après le sinistre, jusqu’à la présente procédure judiciaire, et d’autre part, que l’expert judiciaire a expressément conclu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, que les travaux devaient être réalisés en plusieurs étapes, et les dernières après une année de consolidation après exécution des micropieux, soit globalement dans un délai qui excède le délai contractuel pour la réclamation des frais de déplacement et de gardiennage des meubles, ce délai s’avérant donc en tout état de cause inapplicable.

Sur le fond, monsieur [I] produit un devis de la société MOU&YOU TRANSPOST pour un déménagement, un loyer au titre du gardiennge des meubles et une relivraison, pour un montant respectivement de 3000 €, 270 € et 1 440 €, soit la somme totale de 4 710 € TTC.

Cependant, en application des dispositions contratuelles précitées, il s’agit des frais réellement engagés, de sorte qu’il appartiendra à monsieur [I] de produire auprès de la MATMUT les justificatifs de ses frais de déplacement et de gardiennage de ses biens mobiliers assurés pour la durée des travaux, qui devront être pris en charge par l’assureur.

-Les frais de jardin

Monsieur [D] [I] produit un devis en date du 12 octobre 2024 de la société Les Jardin de Benjamin d’un montant de 860 € pour le désouchage mini pelle d’un gros rosier, une gros laurier rose, un lilas, un citronnier, deux très gros agaves, le tout à retirer, reboucher et réimplanter.

Outre le fait que le rapport d’expertise (page 22) ne fait état que de la nécessité de l’abattage d’un laurier, en tout état de cause, aucune disposition légale en vigueur à la date du sinistre, ni aucune dispostion contractuelle ne prévoient l’indemnisation de ces frais au titre de la garantie des catastrophes naturelles.
La demande à ce titre sera donc rejetée.


Sur la demande au titre du préjudice moral

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les expertises amiables mises en place par la MATMUT dès le mois de janvier 2019 ensuite de la déclaration de sinistre de monsieur [I] intervenue le 24 octobre 2018, avaient mise en cause la sécheresse de 2017 comme étant la cause exclusive du sinistre, de sorte qu’une expertise judiciaire a été mise en place à la demande de monsieur [I], donnant lieu ensuite à la présente. procédure judiciaire. 

Faute de justifier d’une exécution fautive du contrat d’assurance par notamment une attitude volontairement dilatoire, monsieur [I] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.


Sur les autres demandes

Il y a lieu de rappeler qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit.

L’équité commande de condamner la MATMUT à payer à monsieur [D] [I] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à la demande de monsieur [D] [I] , il y a lieu, en application des dispositions de l’article R631-4 du Code de la consommation, de mettre à la charge de la MATMUT l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

La MATMUT condamnée à paiement, supportera la charge des dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:


Condamne la MATMUT à payer à monsieur [D] [I] en indemnisation de son préjudice matériel la somme de 195 055,05 € qui sera actualisée selon l’indice BT01 et de laquelle sera déduite la franchise de 3 040 €.

Condamne la MATMUT à payer à monsieur [D] [I] l’indemnisation complémentaire de 20 845,48 €, correspondant à la TVA totale sur les factures de travaux correspondant aux devis validés par l’expert, qui devra être actualisée en fonction de l’indice BT01 appliqué sur le montant de ces factures HT, au fur et à mesure de la production de ces factures.


Condamne la MATMUT à indemniser monsieur [D] [I] de ses frais de relogement pendant la durée des travaux, à charge pour lui de produire auprès de la MATMUT les justificatifs de ces frais de relogement, qui devront être pris en charge par l’assureur dans les conditions et les limites contractuelles prévues aux conditions générales.

Condamne la MATMUT à indemniser monsieur [D] [I] de ses frais de déplacement et de gardiennage de ses biens mobiliers pour la durée des travaux, à charge pour lui de produire auprès de la MATMUT les justificatifs de ces frais effectivement engagés.

Condamne la MATMUT à payer à monsieur [D] [I] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Met à la charge de la MATMUT l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Déboute monsieur [D] [I] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de jardin et au titre du préjudice moral.


Condamne la MATMUT aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 
2
COPIE DOSSIER + AJ
1


N° : N° RG 23/01539 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OF3B
Pôle Civil section 3

Date : 30 Mars 2026


LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDEUR

Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDERESSE

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES- MATMUT-inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 775701477, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025 


MIS EN DELIBERE au 14 2026 Novembre 2025 délibéré prorogé au 09 Janvier 2026 puis au 30 Mars 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur,


JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Mars 2026


EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [D] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Localité 3], assurée auprès de la MATMUT, assureur multirisques habitation, qui constitue sa résidence principale.

De multiples fissures sont apparues sur cette maison ensuite de la sécheresse qui a donné lieu le 20 octobre 2018 à un arrêté de catastrophe naturelle établi le 18 septembre 2018.

Monsieur [I] a déclaré ce sinistre le 24 octobre 2018 auprès de son assureur, qui a mandaté le cabinet EUREXO, ainsi que la société [Localité 4], aux fins d’expertise. Les rapports ont été rendus respectivement les 24 avril et 17 février 2020.

A la demande de monsieur [I], suivant ordonnance en date du 25 mars 2021, le Juge des référés a ordonné une expertise confiée à madame [E], et suivant ordonnance en date du 5 novembre 2021, la MATMUT a été condamnée sous astreintes à communiquer ses pièces à l’expert.

L’expert a déposé son rapport en date du 21 novembre 2022.

En l’absence de toute indemnisation, par acte en date du 30 mars 2023, monsieur [I] a fait assigner la société MATMUT en paiement des sommes dues en exécution de son contrat d’assurances.

Aux termes de ses dernières conclusions signifIées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 octobre 2024, monsieur [D] [I] demandait au Tribunal au visa des articles L125-1 et suivants du Code des assurances :
- de condamner la MATMUT à verser les sommes suivantes :
239 068,63 € TTC à indexer selon l’indice BT013 000 € au titre du relogement4 710 € au titre des frais de déménagement et de garde-meubles dont la somme de 270 € au titre du loyer, somme à parfaire en fonction des échéances payées860 € au titre des travaux de jardinage10 000 € au titre du préjudice moral- de condamner la MATMUT à verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire selon ordonnance de taxe (7 067,83 €)
- de dire que sur le fondement de l’article R631-4 du Code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombante, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 décembre 2024, la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( compagnie MATMUT) demande au Tribunal au visa de l’article L125-1 alinéa 3 du Code des assurances :
Vu l’arrêté interministériel du 18 septembre 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, 
- de dire et juger satisfactoire le versement d’une indemnité au titre du préjudice matériel à hauteur de 212 860,53 € correspondant à l’indemnité définie par le rapport d’expertise [E] déduction faite de la franchise légale s’agissant de la troisième constatation de l’état de catastrophe naturelle sur la sommune de [Localité 3] conformément à l’annexe 1 de l’article A 125.1 du Code des assurances,
- de ne retenir sa condamnation que sur présentation des justificatifs de travaux exécutés conformément à l’article 17.4 des conditions générales du contra²t,
- de débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant injustes et à tout le moins infondées,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivant jugement en date du 30 juin 2025, le tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 septembre 2025 à 9 heures, afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l'application au présent litige des dispositions de l'article A125-1 du Code des assurances, et afin qu'elles produisent aux débats les conditions particulières et générales du contrat d'assurance, et réservé les dépens.

Vu les dernières conclusions de monsieur [D] [I] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 septembre 2025, aux termes desquelles il maintient l’ensemble de ses demandes précédemment formulées.

La MATMUT a produit les conditions générales du contrat d’assurances et n’a pas fait déposer de nouvelles conclusions.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. 

Motifs de la décision


Ainsi qu’il a été relevé aux termes du précédent jugement, la MATMUT ne conteste pas devoir sa garantie au titre des dommages occasionnés à la maison de monsieur [I] sise à [Localité 3] consécutifs à l’état de catastrophe naturelle reconnu aux termes de l’arrêté du 18 septembre 2018, et tels que caractérisés aux termes du rapport d’expertise judiciaire.

Sur les dommages matériels

Les parties s’accordent pour retenir le montant des dommages matériels à hauteur de la somme déterminée par l’expert, soit de la somme de 215 900,53 € TTC, correspondant aux coût des travaux nécessaires pour remédier de manière pérenne aux dommages causés, selon les devis suivants validés par l’expert :
- devis [Localité 4] n°P19-4023 MPTA du 17 /11/ 2022 pour G2 PRO : 6 120 €
- devis SOLTECHNIC n°2022/7091 du 23/09/ 2022 : 152 163 €
- devis SOLEBAT n°22-6171.A du 26/09/2022 : 16 657,62 €
- devis SOLEBAT n°22-6171.B du 26/09/2022 : 22 435,42 €
- devis SOLEBAT n°22-6171.C du 26/09/2022 :8 564,73 €
- devis INFRASOL CONSEIL n°193566c2 du 20/09/2022 : 9 959,76 €.

Monsieur [I] expose que le coût des travaux doit être être réévalué à la somme de 239 068,63 € en raison de l’actualisation du coût des travaux des sociétés INFRASOL et SOLTECHNIC, les devis devant être indexés sur l’indice BT01.
Il produit à cette fin les devis actualisés de ces sociétés,soit un coût de 11 383,06€ pour la société INFRASOL au lieu de 9 959,76 € retenus par l’expert et un coût de 173 907,80 € pour la société SOLTECHNIC au lieu de 152 163 € retenus par l’expert

La MATMUT demande au Tribunal de ne pas tenir compte des derniers devis produits, qui n’ont pas été validés à son contradictoire, et fait valoir que l’indexation selon l’indice BT01 des devis validés par l’expert permet justement de procéder à l’actualisation du coût des travaux.

Alors que le coût des travaux a été évalués par l’expert au regard des devis des deux sociétés précitées mais également des sociétés [Localité 4]et SOLEBAT et que les conclusions de cette expertise sont en date du 21 novembre 2022, l’indexation du coût des travaux doit être réalisée globalement en fonction de l’indice BT01 revendiqué par monsieur [I] et non contesté par la MATMUT.

Le montant de l’indemnisation du préjduce matériel au titre de la réfection de la construction est donc évalué à la somme de 215 900,53 € TTC, qui sera actualisée à la date de l’indemnisation selon l’incide BI01.

Sur la franchise, la MATMUT fait valoir que la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 et le nouvel article L125-1 du Code des assurances n’est pas applicable en l’espèce et que la décheresse de 2017 reste soumise à la modulation de la franchise légale prévue à l’article A125.1 du Code des assurances et son annexe 1. Elle sollicite donc la déduction de la franchise légale majorée prévue par ces dispositions, soit la somme de 3 040 €.

Monsieur [D] [I] conteste l’application de cette franchise majorée, au motif que l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant les modalités relatives aux franchises applicables aux contrats d’assurance mentionnés à l’articles L125-1 du Code des assurances a abrogé l’annexe 1 de l’article A125-1 de ce code.

Alors qu’aux termes de son précédent jugement, le Tribunal a relevé que si les dispositions de l'article A 125-1 du Code des assurances et ses annexes ont effectivement été abrogés par arrêté en date du 30 décembre 2022 à compter du 1er janvier 2023, ces dispositions étaient encore en vigueur à la date du sinistre survenu en 2018 et a donc ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties et notamment de monsieur [I] sur l’application au présent litige de ces dispositions telle que sollicitée par la MATMUT, ce dernier a maintenu que ces disipostions étaient abrogées, et que cette loi du 28 décembre 2021 étant plus favorable aux victimes de catastrophes naturelles, elle était d’application immédiate.
A titre liminaire, il ya lieu de rappeler que l’application immédiate de la loi signifie qu’elle s’applique immédiatement aux situations qui surviennent après elle, et non aux situation nées avant son entrée en vigueur en l’absence d’effet rétroactif expressément prévu.

Sur ce, constatant à nouveau que l’abrogation de l’article A125-1 du Code des assurances et de ses annexes est intervenue le 1er janvier 2024, soit très postérieurement à la survenance du sinistre en lien avec l’état de catastrophe naturelle sécheresse reconnu du 1er juillet au 30 septembre 2017, ces dispositions sont bien applicables au sinistre objet de la présente procédure, étant observé que les nouvelles dispositions relatives aux franchises sont prévues à l’article A125-6, issu de l’arrêté en date du du 30 déc. 2022, article 1er , en vigueur le 1er janvier 2024.
 
En conséquence, il y a lieu d’appliquer au montant du préjudice matériel la franchise légale majorée en application de l’annexe 1 de l’article A125–1 du Code des assurances.

En effet, les dispositions de l’article A 125-1 et son annexe 1 du Code des assurances prévoient que “Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.
 ...
ANNEXE I
 a) Objet de la garantie:
...
 b) Mise en jeu de la garantie:
...
 c) Étendue de la garantie:
...
d) Franchise:
Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.
...
Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à1 520 euros.
...
Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes:

 «— première et deuxième constatations: application de la franchise;

 «— troisième constatation: doublement de la franchise applicable;

 «— quatrième constatation: triplement de la franchise applicable;

 «— cinquième constatation et constatations suivantes: quadruplement de la franchise applicable.”

Les conditions d’application de la majoration de la franchise ainsi prévue, en l’occurrence l’absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière de sécheresse pour la commune de [Localité 3] et le fait qu’il s’agisse de la troisième constatation de l’état de catastrophe naturelle pour le même risque sur les 5 dernières années précédant l'état de catastrophe naturelle en question sur cette commune, ne sont pas contestées par monsieur [I].
En conséquence le montant de la franchise légale s’élève à la somme de 1 520 € X 2 =3 040 €, et doit être déduite de l’indemnité due au titre du préjudice matériel, qui sera par ailleurs actualisée selon selon l'incide BT01.

Sur la TVA, la MATMUT soutient qu’en application des dispositions de l’article 17.4 des conditions générales,la TVA est remboursée au fur et à mesure de la production des factures, de sorte que sur l’indemnité globale de 212 860,53 € déduction faite de la franchise de 3 040 €, une indemnité immédiate de 184 735,25 €, correspondant au montant total HT des devis pris en compte par l’expert, dont à déduire la franchise de 3 040 € sera versée, et qu’une indemnité différée de 28 125,28 €, correspondant au montant de la TVA sur les travaux, soit la somme de 18 165,28 €, et la matrîse d’oeuvre selon devis INTRASOL n°193566c2, soit la somme de 9 959,76 € sera versée ensuite au fur et mesure de la production des factures.

Monsieur [D] [I] fait valoir que cette disposition des conditions générale est illégale en ce qu’elle viole le principe de réparation intégrale du préjudice alors que la TVA est nécessairement incluse dans ce préjudice lorsqu’elle est , comme en l’espèce, à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales.

Les dispositions de l’annexe 1 de l’article A125-1 alinéa 1er du Code des assurances précité applicable en l’espèce ainsi qu’il a été précédemment exposé, prévoit en son c) “ Étendue de la garantie: La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.”

Ainsi, ces dispositions légales prévoient expressément que l’indemnisation des dommages matériels directs consécutifs à une catastrophe naturelle est déterminée et effectuée dans les limites et les conditions prévues au contrat liant les parties.

Or, l’article 8-5 intitulé “Catastrophe naturelle (article L125-1 du Codes assurances)” des conditions générales versées aux débats par la MATMUT, prévoit en son alinéa 3 que “la garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par ces biens, à concurrence de leur valeur prévue au contrat et dans les limites et conditions fixées par ce contrat.”
Et l’article 17-4 de ces conditions générales , dans le paragraphe 17 relatif à “l’estimation des dommages”, prévoit que “la TVA est remboursée au fur et à mesure de la production des factures....”.

Il doit d’abord être relevé que ces dispositions contractuelles ne remettent pas en cause le principe de la réparationn intégrale du préjudice, puisqu’elles n’excluent pas l’indemnisation correspondant au montant de la TVA dont il n’est pas contesté que monsieur [I] sera redevable, mais elles en diffère le paiement, manifestement pour qu’il soit justifié, par la production des factures, que l‘indemnisation versée a été utilisée conformément à son objet, soit la reconstruction du bien.

Ainsi, conformément aux dispositions contractuelles, la MATMUT sera condamnée à payer à monsieur [I] les sommes suivantes correspondant au montant Hors Taxe des devis retenus par l’expert, tels que précédemment exposés:
- devis [Localité 4] n°P19-4023 MPTA du 17 /11/ 2022 pour G2 PRO : 5 100 €
- devis SOLTECHNIC n°2022/7091 du 23/09/ 2022 : 138 330 €
- devis SOLEBAT n°22-6171.A du 26/09/2022 : 15 143,29 €
- devis SOLEBAT n°22-6171.B du 26/09/2022 : 20 395,84 €
- devis SOLEBAT n°22-6171.C du 26/09/2022 : 7 786,12 €
- devis INFRASOL CONSEIL n°193566c2 du 20/09/2022 : 8 299,80 €
Soit la somme totale de 195 055,05 € qui sera actualisée selon l’indice BT01, de laquelle sera déduite la franchise de 3 040 € précitée.

L’indemnisation complémentaire de 20 845,48 €, correspondant à la TVA totale sur ces factures qui sera à actualiser en fonction de l’indice BT01 appliqué sur le montant des factures HT, sera versée à monsieur [D] [I] au fur et à mesure de la production de ces factures.

Sur les frais de relogement, de déplacement et entrepo^t des meubles, et les frais de jardin

En premier lieu, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été précédemment exposé que l’indemnisation des conséquences de la catastrophe naturelle en question est régie par les dispostions l’article L125-1 de ce code dans sa version applicable à la date du sinistre et de l'article A125-1 du Code des assurances; les dispositions de l’article L125- 1 du Code des assurances issues de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023 qui prévoient l’indemnisation des frais de logement d’urgence, ne sont pas applicables en l’espèce.

Les dispostions de L125-1 précité dans sa version applicable à la date du sinistre prévoient en en leur alinéa 3 que “sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.”
Et force est de constater que les dispositions de l’article A125-1 du même code ne prévoient pas l’indemnisation des frais de relogement, des frais de garde meubles, comprenant le déménagement des meubles, et les frais de reconstitution du jardin (réimplantation de sarbres notamment).

Ceci étant, les conditions générales prévoient dans le chapitre “Les frais en relation avec les sinistre” (page 43), en son article 13, la prise en charge des frais de relogement et en son article 15 (page 44) la prise en charge des frais de déplacement, de garde et de replacement des objets mobiliers, sans que ces dispositions contractuelles excluent la pris en charge de ces frais de la garantie catastrophe naturelle et sans pouvoir vérifier de cette éventuelle exclusion prévue aux conditions particulières du contrat, celles-ci pourtant réclamées auprès des parties aux termes du précédent jugement de ce Tribunal, n’ayant pas été produites.

Ainsi, en l’absence de toute exclusion expresse et alors que les dispositions contractuelles doivent être interprétées en faveur de l’assuré, il y a lieu d’appliquer au présent litige les articles 13 et 15 précités des conditions générales du contrat.

- Les frais de relogement

Ainsi, l’article 13 intitulé “Le relogement des personnes” prévoit deux régimes d’indemnisation le premier pour les formule Résidence [Etablissement 1] et le second pour les formules Résidence principale; les conditions particulières n’étant pas produites, il y a lieu de considérer que monsieur [D] [I] , au regard de son âge à la date de l’acquisition de ce bien, soit le 14 septembre 2005 d’après le rapport d’expertise (56 ans), a contracté son contrat d’assurance au titre de la formule Résidence principale.

Cet article 13 prévoit pour cette formule Résidence principale : “[Etablissement 2] garantissons si vous êtes propriétaire ou co-propriétaire, nos frais de relogement dans la limite de la valeur locative annuelle du bien sinistré.

Les frais de relogement sont constitués par l’indemnité d’occupation ou le loyer annuel que vous devez engagez pour vous reloger en raison de l’impossibilité d’occuper vos locaux d’habitation pendant la durée nécessaire, à dire d’expert, et dans la limite de 12 mois, à leur remise en état.”

Il est d’abord constant que compte tenu de la nature des travaux à réaliser aux termes des devis validés par l’expert ,page 24/25 du rapport (sondage pressiométrique, fouilles manuelles de reconnaissances des fondations, reprise en sous-oeuvre par micropieux des fondations de l’habitation, carrelage intérieur hall et dégagement et terrasse, travaux sur façades, traitement des fissures intérieures, travaux de peinture et finitions), monsieur [D] [I] sera manifestement dans l’impossibilité d’occuper son habitation au regard de l’ampleur de ces travaux et également des nuisances notamment sonores qui seront forcément occasionnées.

Monsieur [I] sollicite à ce titre la somme de 3 000 €, mais ne produit aucun justificatif.

Alors que le principe de l’indemnisation à ce titre doit être admis en application des dispositions contractuelles précitées, la MATMUT devra indemniser monsieur [I] de ses frais de relogement pendant la durée des travaux; il lui appartiendra de produire auprès de la MATMUT les justificatifs de ces frais de relogement, qui devront être pris en charge par l’assureur dans les conditions et les limites contractuelles précitées, étant relevé que l’expert a indiqué que le délai d’exécution pour la reprise en sous-oeuvre par micopieux des fondations de l’habitation hors dallage (devis SOLTECHNIC n°2022/7091) était de deux mois et que les réparations chiffrées par la société SOLEBAT (devis n°22-6171. A, B et C) devaient être effectuées après une année de consolidation après exécution des micropieux.

- Les frais de déplacement et de gardiennage des meubles

L’article 15 des conditions générales intitulé “La préservation des biens pour toutes les formules de contrat” prévoit : “Vous êtes propriétaire, copropriétaire ou locataire, nous garantissons les frais de déplacement, de garde et de replacement des objets mobiliers”.
Et ces dispositions précisent ensuite que “ce sont les frais engagés avec notre accord pour le déplacement et le replacement de tous les objets mobiliers assurés, dans le cas où ce déplacement serait indispensable pour effectuer dans l’immeuble les réparations nécessitées par un sinistre garanti, ainsi que pour le gardiennage de ces objets mobiliers pendant la durée des travaux admise par l’expert et dans la limite d’une année à dater du sinistre.”

Il est observé à titre liminaire que la MATMUT ne se prévaut pas et ne saurait se prévaloir de la limite d’une année à compter du sinistre pour réclamer le paiement de ces frais dès lors, d’une part, que l’instruction du sinistre a nécessité la mise en place d’expertise amiables et d’une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par le juge des référés le 25 mars 2021, soit plusieurs années après le sinistre, jusqu’à la présente procédure judiciaire, et d’autre part, que l’expert judiciaire a expressément conclu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, que les travaux devaient être réalisés en plusieurs étapes, et les dernières après une année de consolidation après exécution des micropieux, soit globalement dans un délai qui excède le délai contractuel pour la réclamation des frais de déplacement et de gardiennage des meubles, ce délai s’avérant donc en tout état de cause inapplicable.

Sur le fond, monsieur [I] produit un devis de la société MOU&YOU TRANSPOST pour un déménagement, un loyer au titre du gardiennge des meubles et une relivraison, pour un montant respectivement de 3000 €, 270 € et 1 440 €, soit la somme totale de 4 710 € TTC.

Cependant, en application des dispositions contratuelles précitées, il s’agit des frais réellement engagés, de sorte qu’il appartiendra à monsieur [I] de produire auprès de la MATMUT les justificatifs de ses frais de déplacement et de gardiennage de ses biens mobiliers assurés pour la durée des travaux, qui devront être pris en charge par l’assureur.

-Les frais de jardin

Monsieur [D] [I] produit un devis en date du 12 octobre 2024 de la société Les Jardin de Benjamin d’un montant de 860 € pour le désouchage mini pelle d’un gros rosier, une gros laurier rose, un lilas, un citronnier, deux très gros agaves, le tout à retirer, reboucher et réimplanter.

Outre le fait que le rapport d’expertise (page 22) ne fait état que de la nécessité de l’abattage d’un laurier, en tout état de cause, aucune disposition légale en vigueur à la date du sinistre, ni aucune dispostion contractuelle ne prévoient l’indemnisation de ces frais au titre de la garantie des catastrophes naturelles.
La demande à ce titre sera donc rejetée.


Sur la demande au titre du préjudice moral

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les expertises amiables mises en place par la MATMUT dès le mois de janvier 2019 ensuite de la déclaration de sinistre de monsieur [I] intervenue le 24 octobre 2018, avaient mise en cause la sécheresse de 2017 comme étant la cause exclusive du sinistre, de sorte qu’une expertise judiciaire a été mise en place à la demande de monsieur [I], donnant lieu ensuite à la présente. procédure judiciaire. 

Faute de justifier d’une exécution fautive du contrat d’assurance par notamment une attitude volontairement dilatoire, monsieur [I] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.


Sur les autres demandes

Il y a lieu de rappeler qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit.

L’équité commande de condamner la MATMUT à payer à monsieur [D] [I] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à la demande de monsieur [D] [I] , il y a lieu, en application des dispositions de l’article R631-4 du Code de la consommation, de mettre à la charge de la MATMUT l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

La MATMUT condamnée à paiement, supportera la charge des dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:


Condamne la MATMUT à payer à monsieur [D] [I] en indemnisation de son préjudice matériel la somme de 195 055,05 € qui sera actualisée selon l’indice BT01 et de laquelle sera déduite la franchise de 3 040 €.

Condamne la MATMUT à payer à monsieur [D] [I] l’indemnisation complémentaire de 20 845,48 €, correspondant à la TVA totale sur les factures de travaux correspondant aux devis validés par l’expert, qui devra être actualisée en fonction de l’indice BT01 appliqué sur le montant de ces factures HT, au fur et à mesure de la production de ces factures.


Condamne la MATMUT à indemniser monsieur [D] [I] de ses frais de relogement pendant la durée des travaux, à charge pour lui de produire auprès de la MATMUT les justificatifs de ces frais de relogement, qui devront être pris en charge par l’assureur dans les conditions et les limites contractuelles prévues aux conditions générales.

Condamne la MATMUT à indemniser monsieur [D] [I] de ses frais de déplacement et de gardiennage de ses biens mobiliers pour la durée des travaux, à charge pour lui de produire auprès de la MATMUT les justificatifs de ces frais effectivement engagés.

Condamne la MATMUT à payer à monsieur [D] [I] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Met à la charge de la MATMUT l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Déboute monsieur [D] [I] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de jardin et au titre du préjudice moral.


Condamne la MATMUT aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code des assurances A125-1, code de la consommation R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T22:34:58.919Z.