Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 2 avril 2026, n° 22/04746
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [A], née le [Date naissance 2] 1964, présentait une incontinence urinaire d'efforts devenue invalidante à l'âge de 47 ans. Sur les indications de son médecin, elle a été dirigée vers le Docteur [W] [J] pour bénéficier d'une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une bandelette urétrale " type TOT ". L'intervention a été réalisée le 19 juillet 2012 au sein de la Polyclinique KENVAL, à [Localité 1]. Dans les jours qui ont suivi, dès le 20 juillet 2012, Madame [A] a présenté des souffrances de plus en plus intenses, du vagin au rectum, irradiant jusqu'aux fesses, puis s'étendant jusqu'à l'abdomen, la conduisant à consulter son médecin. Le 24 juillet suivant, Madame [A] a été réhospitalisée au sein de la Clinique [Etablissement 1]. Le Docteur [L], remplaçant du Docteur [J], a constaté une rétention importante d'urines et à un toucher vaginal douloureux, outre un érythème fessier. Un scanner abdomino-pelvien a alors été réalisé et a objectivé l'existence d'une " petite collection sous col vésical, centrée par deux bulles aériques ". Une antibiothérapie probabiliste a été prescrite. Le 27 août 2012, le Docteur [J] a constaté une douleur au niveau de l'aine droite ainsi que des pertes vaginales, le conduisant à adresser Madame [A] au Docteur [T], gynécologue. Le 6 septembre suivant, les résultats du prélèvement effectué ont objectivé la présence de nombreux Cocci gram positifs, ainsi que de nombreuses colonies de Streptococcus Anginosus. Le 11 septembre 2012, le Docteur [T] a organisé une réunion pluridisciplinaire à la suite de laquelle il a été proposé à Madame [A] de tenter une infiltration de la prothèse et du trou obturateur, sans corticoïdes en raison d'une possible infection en cours. Madame [A] a donc fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation du 26 au 27 septembre 2012 au sein de la Polyclinique KENVAL pour la réalisation de l'infiltration envisagée par le Docteur [T]. Les douleurs sont néanmoins réapparues après 4 jours. Au regard du tableau clinique, le Docteur [T] a retenu le diagnostic de surinfection de la prothèse. Madame [A] a ainsi de nouveau été admise à la Polyclinique KENVAL du 17 au 22 octobre 2012 afin de subir une nouvelle intervention chirurgicale pour ablation de la prothèse (bandelette de soutènement). Les suites opératoires ont été simples et une antibiothérapie a été prescrite en post-opératoire. Les prélèvements peropératoires ont mis en évidence un [Y] [Q] méticillino résistant. Le 1er juin 2018, Madame [A] a saisi la CCI d'une demande d'indemnisation. Cette dernière a confié les opérations d'expertise au Docteur [U] [X] et au Docteur [B]. Par un avis du 4 juin 2019, la CCI a ordonné une mesure de contre-expertise et a désigné pour ce faire le Docteur [G] [Z], spécialisé en chirurgie gynécologique, et le Docteur [H] [O], spécialisé en maladies infectieuses. Par un avis du 8 septembre 2020, la Commission a rejeté la demande de Madame [A] en précisant que l'infection n'a pas entraîné de déficit fonctionnel permanent et que les douleurs neuropathiques présentées par Madame [A] ne sauraient constituer un accident médical non fautif anormal dans la mesure où elles surviennent dans 30% des cas. Par exploits du 21 octobre 2022, Madame [M] [V] épouse [A] a assigné la CPAM du Gard, le Docteur [J], la société [F] Médicale de France, la Polyclinique KENVAL, la société [C] Assurances et l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Nîmes en réparation de ses préjudices. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Madame [M] [A] demande au tribunal de : 1°) Concernant l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'intervention : - constater que Madame [A] a été victime d'une infection nosocomiale directement imputable à l'intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [J] le 19 07 2012, - juger la responsabilité de la Polyclinique KENVAL engagée dans la contamination subie par Madame [A], - condamner en conséquence solidairement la Polyclinique KENVAL et son assureur responsabilité civile la Cie RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée [C] à indemniser Madame [A] de son entier préjudice corporel induit directement et de façon certaine par l'infection nosocomiale qu'elle a subie, À titre principal : - condamner solidairement la Polyclinique KENVAL et la Cie RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 6 634,50 euros (six mille six cent trente quatre-euros et cinquante centimes) au titre de la liquidation de son préjudice extra patrimonial exclusivement imputable à l'infection nosocomiale qu'elle a contractée au sein de la clinique KENVAL, *À titre subsidiaire : si le Tribunal estimait ne pas devoir procéder à la seule liquidation de son préjudice extra patrimonial, souhaitant procéder à la liquidation de son entier préjudice corporel imputable à ladite infection, - condamner solidairement la Polyclinique KENVAL et la Cie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [A] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros (six mille euros) à valoir sur la liquidation de son entier préjudice corporel, *En tout état de cause : - ordonner le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel patrimonial et / ou extra - patrimonial de Madame [A] jusqu'à la notification, par la CPAM du Gard, de son entière créance définitive relative au préjudice imputable à l'infection nosocomiale qu'elle a contractée au mois de juillet 2012, déclarée consolidée au mois d'octobre suivant. 2°) Concernant la responsabilité du Dr [J] du fait du défaut de consentement éclairé de sa patiente à l'acte chirurgical litigieux compte tenu du défaut d'information : - condamner solidairement le Dr [J] et son assureur responsabilité civile la Cie EQUITÉ venant aux droits de la Cie MÉDICALE DE France, à payer à Madame [A] une indemnité au moins égale à 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral, 3°) Concernant l'accident médical survenu au décours de l'intervention du Dr [J] en date du 19 07 2012 : *AVANT DIRE DROIT sur la responsabilité du chirurgien ou l'existence d'un accident médical non fautif devant être pris en charge par l'ONIAM, -ORDONNER au contradictoire des parties requises, une mesure d'expertise médicale complémentaire à celles déjà réalisées à la demande de la CCI et désigner tel médecin expert urologue qu'il plaira au Tribunal choisir avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix spécialiste des douleurs neuropathiques ; lequel se verra impartir notamment la mission suivante: - convoquer les parties, les entendre, - se faire communiquer tous documents en possession des parties dont les deux rapports d'expertise médicaux ayant été établis à l'attention de la CCI, outre tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et hospitalisations dont la requérante a été l'objet avant et à compter de l'intervention litigieuse du 19 07 2012, leur évolution et les traitements appliqués, - entendre contradictoirement les parties, leur conseil convoqué ou entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - au vu des documents produits, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur l'état antérieur de Madame [M] [A] et les traitements suivis jusqu'à l'hospitalisation litigieuse du 18 juillet 2012 au sein de la Polyclinique KENVAL en vue de l'intervention du Dr [J] du 19 juillet 2012, - fournir toutes précisions utiles sur les causes et origines de la dégradation de l'état de santé de Madame [A] - hors infection nosocomiale - dans les suites de l'intervention chirurgicale pratiquée concernant donc les complications " anormales " dont elle a été victime dans les suites de l'intervention du 19/07/2012 et qui perdurent après la consolidation des conséquences de l'infection nosocomiale, fixée par les experts CCI au 22/10/2012, - fournir au Tribunal toutes précisions utiles pour lui permettre d'apprécier si Madame [A] a reçu des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science de la part du Dr [J], l'expert devant tout particulièrement se prononcer sur le bien-fondé ou non de la double intervention ayant eu lieu le 19/07/2012, telle que mentionnées dans son compte rendu opératoire et sur la pertinence des gestes opératoires (notamment bougie de Hegar et poursuite de la dilatation jusqu'au N°11), - fournir au Tribunal toutes précisions utiles lui permettant de déterminer si les dommages et lésions constatés par les experts de la CCI dans leurs rapports respectifs - hors infection nosocomiale - relèvent d'une faute commise par le chirurgien lors de son intervention du 19 07 2012, ou résultent d'un accident médical non fautif, l'expert devant tout particulièrement préciser à l'attention du Tribunal si les complications neurologiques et l'aggravation de la pathologie initiale, telles que Madame [A] les subit depuis l'intervention litigieuse, sont ou non des complications courantes et répertoriées de ce type d'intervention, en précisant aussi si la double intervention pratiquée par le chirurgien a pu avoir une incidence sur leur survenue, - en cas d'accident médical fautif ou non, fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation pour lui permettre de déterminer le préjudice corporel enduré, tel que directement imputable audit accident, après avoir reçu les doléances de la requérante, - dire et juger que l'expert devra, sur la quantification du dommage corporel enduré par la requérante du fait de l'accident médical - et donc hors conséquences de l'infection nosocomiale décrites par les experts CCI - conformément à la nomenclature " Dintilhac " : - fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle antérieures à l'accident, - à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les soins, traitements et interventions pratiquées, imputables à l'accident médical, et préciser autant que possible : - décrire : - les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des interventions réalisées, - la nature et les modalités de tous les soins et traitements pratiqués et la date à laquelle ils ont pris fin, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide humaine temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, préciser de façon motivée si le traumatisme a révélé ou déclenché le déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité à l'accident médical, des lésions initiales et des séquelles invoquées, en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles à l'accident médical, en précisant de façon motivée l'éventuelle incidence d'un état antérieur, - déterminer la nature et la durée du déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire l'impossibilité où la gêne dans laquelle s'est trouvée temporairement la victime pour réaliser ses activités habituelles à la suite de l'accident médical, - déterminer la durée de l'incidence professionnelle temporaire, période pendant laquelle la victime a dû interrompre ses activités professionnelles totalement, ou partiellement, et en cas d'incapacité professionnelle partielle en préciser le taux, - fixer la date de consolidation relative à l'accident médical survenu - hors infection nosocomiale, - qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - chiffrer par référence au "barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident médical, résultant d'une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte: non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'infection a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - dire s'il existe une incidence professionnelle définitive résultant de l'accident médical et préciser notamment tout changement de poste ou d'emploi, et toute pénibilité accrue du travail, toute dépréciation sur le marché du travail, imputable aux séquelles, - décrire les souffrances physiques, psychiques, ou morales, endurées du fait de l'accident médical, en y incluant les éventuels troubles, ou douleurs, postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils n'entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit. Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique imputable à l'accident médical, en précisant s'il est temporaire ou définitif, et l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, - donner un avis médical sur l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, ou d'agrément, et le caractère définitif de cette impossibilité, imputable à l'accident médical, - dire s'il existe un préjudice sexuel imputable à l'accident médical ; Le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément, ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante, ou occasionnelle, est, où a été, nécessaire du fait de l'accident médical, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires, et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, - diffuser un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminés de manière raisonnable qui sera au moins d'un mois, et y répondre avec précision, - ordonner le sursis à statuer sur le présent litige relatif à l'accident médical survenu dans les suites de l'intervention du 19 07 2012, hors infection nosocomiale, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médicale à intervenir, - réserver en tout état de cause les frais irrépétibles et les dépens afférents à la présente procédure. - juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Gard, pôle inter caisses de recours contre tiers. Madame [A] soutient qu'elle a été victime d'une infection nosocomiale au sein d'un établissement de santé. Elle en déduit qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la clinique KENVAL et de son assureur la société [C] à l'indemniser de son préjudice. Elle confirme que l'absence de séquelle fait obstacle à son indemnisation par l'ONIAM. Elle estime qu'elle a subi des souffrances très pénibles à endurer, qu'elle a subi trois hospitalisations, deux interventions chirurgicales supplémentaires et elle précise que la prothèse était très infectée par la bactérie. En réponse aux conclusions adverses, Madame [A] affirme que les douleurs invalidantes qu'elle a subies ont généré un besoin en aide humaine jusqu'à sa consolidation. Elle explique que l'aide humaine à laquelle elle a eu recours avant la consolidation est imputable à l'infection nosocomiale. Madame [A] conteste avoir été informée des complications susceptibles d'intervenir après l'intervention pratiquée par le Docteur [J]. Elle affirme que si elle avait été informée des risques encourus, elle n'aurait pas consenti à l'intervention. Elle précise que le formulaire de consentement éclairé a été signé lors d'une consultation destinée à autoriser l'anesthésie générale. Elle relève que le Docteur [J] n'établit pas avoir recueilli son consentement éclairé à l'acte chirurgical qu'il a pratiqué. Elle conclut que la faute commise par le chirurgien lui cause un préjudice moral. En réponse aux conclusions adverses, elle affirme que le fait qu'elle ait été reçue en consultation à plusieurs reprises ne suffit pas à établir l'accomplissement de l'obligation d'information par le Docteur [J]. Elle conteste également avoir détenu et signé le document de consentement. Madame [A] soutient que les experts n'écartent pas formellement l'existence d'une faute technique lors de la réalisation du geste opératoire. Elle estime que le cumul des deux gestes techniques a aggravé le risque de complication. Elle relève que la mise en place du matériel prothétique choisi par le chirurgien était facteur d'un risque de douleurs post opératoire. Elle souligne que les experts ne précisent pas le pourcentage de risques répertoriés concernant l'apparition de séquelles présentées et qu'ils n'ont pas mentionné la fréquence de douleurs neuropathiques invalidantes dont elle est atteinte. Elle affirme que ses complications paraissent exceptionnelles et n'entrent pas dans les statistiques retenues. Elle rappelle que les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 26%. Elle en déduit que la mise en cause de l'ONIAM est justifiée. Elle estime que les experts ont insuffisamment apprécié l'ampleur de son dommage corporel, alors qu'elle a été victime de lésions anales très invalidantes et qu'elle a besoin d'une aide humaine depuis sa consolidation. Sur le plan professionnel, elle explique avoir été placée en invalidité catégorie 2 et qu'elle ne peut plus occuper de fonctions professionnelles. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le Docteur [J] et la société L'EQUITE venant aux droits de la société [F] [P] demandent au tribunal de : *A titre principal : - débouter Madame [A] et la CPAM du Gard de l'ensemble de leurs demandes fins, et prétentions présentées à l'encontre du Docteur [J] et de [F] [P] aux droits de laquelle vient l'EQUITE ; - rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre du Docteur [J] et de [F] [P] aux droits de laquelle vient l'EQUITE ; - rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l'encontre du Docteur [J] et de [F] [P] aux droits de laquelle vient l'EQUITE ; *A titre subsidiaire : - débouter Madame [A] et la CPAM du Gard de l'ensemble de leurs demandes fins, et prétentions présentées à l'encontre du Docteur [J] et de [F] [P] aux droits de laquelle vient l'EQUITE ; - condamner in solidum la Polyclinique KENVAL, son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée [C], et l'ONIAM à relever et garantir intégralement le Docteur [J] et L'EQUITE venant aux droits et obligations de [F] [P] de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ; -Sur la demande d'expertise : *A titre principal : - débouter Madame [A] de sa demande d'expertise ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Madame [A] ; - débouter Madame [A] et la CPAM du Gard de l'ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions présentées à l'encontre du Docteur [J] et de [F] [P] aux droits de laquelle vient l'EQUITE ; - rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre du Docteur [J] et de [F] [P] aux droits de laquelle vient l'EQUITE ; *Subsidiairement : - donner acte au Docteur [J] et à L'EQUITE venant aux droits et obligation de [F] [P] de leurs plus vives protestations et réserves quant à la demande d'expertise présentée par Madame [A] ; - dire et juger que l'expert éventuellement désigné aura la spécialité d'urologue ; - donner pour mission à l'expert éventuellement désigné de : - prendre connaissance de tous les éléments utiles ; - dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ; - dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ; - dans l'affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice (selon la référence au concours médical) ; - soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations, préalablement au dépôt de son rapport ; - juger que Madame [A] devra faire l'avance des frais de la mesure d'instruction dont elle sollicite l'instauration ; Sur les frais de justice : - condamner in solidum tous succombants à payer au Docteur [J] et à l'EQUITE venant aux droits et obligations de [F] [P] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Le Docteur [J] et la société L'EQUITE soutiennent que le Docteur [J] a parfaitement exécuté son obligation d'information. Ils soulignent qu'il a reçu Madame [A] en consultation plusieurs fois et qu'il a dessiné au cours de celles-ci un schéma afin d'expliquer à Madame [A] la méthode employée et les risques prévisibles. Ils rappellent que la patiente a signé le 5 juillet 2012 un dossier reconnaissant que le Docteur [J] l'avait informée des risques et des bénéfices attendus de l'intervention. Ils soulignent que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a conclu dans son avis du 14 septembre 2020 à l'absence de manquement à l'obligation d'information du Docteur [J]. Le Docteur [J] et la société L'EQUITE soulignent que le rapport d'expertise a conclu qu'aucune autre intervention ne pouvait raisonnablement être proposée à la patiente. Ils en déduisent qu'il n'y avait aucune chance à ce que Madame [A] refuse l'intervention. Ils relèvent que les rapports d'expertise et de contre expertise considèrent que les dommages dont se plaint Madame [A] résultent d'un aléa thérapeutique. Ils en déduisent que le Docteur [J] n'a commis aucune faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage présenté par Madame [A]. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, l'ONIAM demande au tribunal, au visa des articles L1142-1 II et suivants du code de la santé publique, de: - recevoir l'ONIAM en ses écritures, et les dire bien fondées, - constater que le déficit fonctionnel permanent imputable à l'infection nosocomiale est inférieur à 25 %, - juger que l'ONIAM n'a pas vocation à indemniser les conséquences de l'infection nosocomiale, Sur l'accident médical, - juger que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, au regard de l'absence d'anormalité du dommage invoqué au sens de l'article L.1142-1-II du Code de la santé publique, - mettre l'ONIAM hors de cause, - rejeter les demandes de Madame [A] en ce qu'elles sont dirigées contre l'ONIAM A titre subsidiaire, - donner acte à l'ONIAM qu'il s'en rapporte à la sagesse de la juridiction sur la demande d'expertise formulée - le cas échéant, désigner tel Collège d'[Etablissement 2] qu'il plaira, compétent en urologie et en infectiologie, - compléter la mission du collège d'[Etablissement 2] de la manière suivante : " Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s'être assuré de l'absence d'un éventuel conflit d'intérêt , convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l'objet au sein du système de santé ; 1. Circonstances de survenue du dommage À partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants : o préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, o prendre connaissance des antécédents médicaux, o décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, 2. Analyse médico-légale Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : o dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, o dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, o dans l'organisation du service et de son fonctionnement. 3. La cause et l'évaluation du dommage L'expert devra s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l'expert devra : o décrire l'état de santé actuel du patient, o dire 1. si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués 2. ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale o dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité o interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage, o procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise, o procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites: 1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire. Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ; 2. Arrêt temporaire des activités professionnelles En cas d'arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, 3. Dommage esthétique temporaire Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par " l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ". 4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles Préciser si une aide - humaine ou matérielle - a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'évènement causal, 5. Soins médicaux avant consolidation Préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale. 6. Fixer la date de consolidation, 7. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au " barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales ", publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ; 8. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle Donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées, S'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur la formation prévue, 9. Souffrances endurées Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, 10. Dommage esthétique permanent Evaluer le dommage esthétique selon l'échelle habituelle de sept degrés, 11. Répercussion sur la vie sexuelle Dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, 12. Répercussion sur les activités d'agrément Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement, 13. Soins médicaux après consolidation Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant. 14. En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle - dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h.), - préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, - indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle, - dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...), - décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent, Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves : - analyser en détail l'incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, - préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement", - dire que le collège d'[Etablissement 2] adressera un pré-rapport à l'ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer leur rapport d'expertise définitif au Tribunal, - mettre les frais d'expertise à la charge de Madame [A], En tout état de cause, - rejeter la demande subsidiaire du Docteur [J] et de son Assureur l'EQUITE venant aux droits et obligations de [F] [P] en relevé et garantie à l'encontre, in solidum, de la POLYCLINIQUE KENVAL, de son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE et de l'ONIAM ; - rejeter toutes autres demandes ; - condamner tout succombant à verser la somme de 2.500 euros à l'ONIAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entier dépens dont distraction au profit de Maître VAJOU, avocate au Barreau de Nîmes. L'ONIAM souligne que l'infection nosocomiale a guéri sans séquelles. Il en déduit que le taux de déficit fonctionnel permanent est nul et inférieur au seuil d'intervention de l'ONIAM. Il estime que si l'incontinence de Madame [A] s'est aggravée, elle ne répond pas à des conséquences " notablement plus graves ", requises par la jurisprudence. Il en déduit que le critère de gravité n'est pas atteint. Il relève que l'évolution d'une telle incontinence, en l'absence de traitement, aurait conduit à des problèmes secondaires, tels qu'une irritation de la peau du périnée et des infections urinaires. Il en déduit que les séquelles actuelles de Madame [A] ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l'absence de traitement. Il ajoute que la complication dont a été victime Madame [A] est connue et que la fréquence d'un tel risque peut atteindre 30% des cas. Il en déduit que le critère d'anormalité du dommage fait défaut. Il conclut à sa mise hors de cause. En réponse aux conclusions adverses, l'ONIAM précise qu'il n'intervient pas en tant que tiers responsable mais au titre de la solidarité nationale. Il en déduit que sa condamnation solidaire avec un tiers responsable est exclue. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la Polyclinique KENVAL et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée la société [C], demandent au tribunal, au visa des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique, de : - donner acte à la Polyclinique KENVAL et à RELYENS MUTUAL INSURANCE de ce qu'elles s'en remettent à la sagesse du Tribunal, concernant la responsabilité découlant de la seule infection nosocomiale ; - rejeter la demande principale de Madame [A] tendant au versement par la Polyclinique KENVAL et son Assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE de la somme de 6 634,50 euros en réparation de son préjudice extrapatrimonial ; - rejeter la demande subsidiaire d'indemnité provisionnelle de 6 000 euros sollicitée par Madame [A] au titre de son entier préjudice corporel en ce qu'il ne peut être imputé à l'infection nosocomiale ; - réserver la liquidation des préjudices patrimoniaux de Madame [A] jusqu'à la notification des créances définitives de l'organisme social ; - ordonner que le droit à indemnisation de Madame [A] soit fixé selon la part d'imputabilité reconnue, lors des expertises, respectivement pour chacune des parties mises en cause et telle qu'arrêtée par les Experts ; - allouer à Madame [A] les sommes indemnitaires suivantes, en ce qu'elles résultent des préjudices temporaires strictement imputables à l'infection nosocomiale : - tierce-personne temporaire 42,90 euros - déficit fonctionnel temporaire 429 euros - souffrances endurées 1 142,86 euros soit un total de 1 614,76 euros - rejeter la demande subsidiaire du Docteur [J] et de son Assureur [F] [P] en relevé et garantie à l'encontre, in solidum, de la POLYCLINIQUE KENVAL, de son Assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE avec l'ONIAM ; - réserver en tout état de cause les frais irrépétibles et les entiers dépens à la présente instance ; - statuer ce que de droit sur les dépens. La Polyclinique KENVAL et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE rappellent que les experts ont évalué un besoin de tierce-personne non spécialisée s'élevant à 3 heures par semaine pour les périodes de DFTP à 25%. Elles précisent que le DFTP de classe II (25%) était imputable à l'infection nosocomiale à hauteur de 10% et à l'aléa thérapeutique à 15%. Elles estiment que la Polyclinique KENVAL ne peut être tenue pour ce poste de préjudice qu'en stricte proportion de sa part de responsabilité. Elles relèvent qu'un taux horaire brut de 13 euros apparaît plus pertinent compte tenu du caractère non spécialisé et familial de cette aide, étant rappelé que Madame [A] vit avec son mari. Elles précisent que la cotation de souffrances endurées a été arrêtée collégialement en présence de l'ensemble des parties et des experts, au regard des événements personnels subis par la patiente. Elles ajoutent enfin que seules les souffrances résultant de façon directe et certaine de l'infection nosocomiale seront susceptibles d'être indemnisées par la Polyclinique KENVAL. Elles concluent au rejet de la demande de garantie formulée par le Docteur [J] et de son assureur. La CPAM du GARD, régulièrement assignée par acte du 21 octobre 2022, n’a pas constitué avocat. *** Par ordonnance du 18 novembre 2025, l’affaire a été clôturée au 5 janvier 2026. Lors de l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur l’indemnisation au titre de l’infection nosocomiale Madame [A] sollicite de dire qu’elle a été victime d’une infection nosocomiale imputable à l’intervention chirurgicale pratiquée le 19 juillet 2012 et en conséquence de juger que la responsabilité de la Polyclinique KENVAL est engagée. Elle forme une demande de condamnation solidaire de la Polyclinique KENVAL et de la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à hauteur de 6 634,50 euros au titre de la liquidation de son préjudice extra patrimonial imputable à l’infection nosocomiale et une demande de sursis à statuer s’agissant du préjudice corporel patrimonial jusqu’à la notification par la CPAM du GARD de sa créance définitive. A titre subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas devoir procéder à la seule liquidation de son préjudice extra patrimonial, elle sollicite une provision à hauteur de 6 000 euros et un sursis à statuer de l’ensemble des demandes jusqu’à la notification des débours par la CPAM. A. Sur la responsabilité de la Polyclinique KENVAL L’article 1142-1 du Code de la santé publique dispose en son I que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise des Docteurs [U] [X] et [S] [B] du 2 avril 2019, collège d’experts mandaté par la CCI que : “La présence sur l'ensemble des prélèvements peropératoires d'une bactérie potentiellement pathogène est en faveur d'une infection du site opératoire profond. Sans une antibiothérapie efficace, il est vraisemblable que l'ablation du matériel faiblement contaminé a permis la guérison de l'infection, en permettant aux défenses locales d'éliminer les bactéries résiduelles. La porte d'entrée la plus probable de cette infection est l'intervention chirurgicale réalisée le 19.07.2012, par le Docteur [J] à la Polyclinique KENVAL. Les antibiothérapies prescrites successivement ont pu éliminer une ou des bactéries responsables de la symptomatologie et sélectionner les souches de [Y] [Q] résistantes. L'absence de prélèvements peropératoires précoces et les antibiothérapies probabilistes n'ont permis de mettre en évidence que tardivement une bactérie qui n'est certainement pas la seule en cause. [Y] [Q] est ici le témoin d'une contamination du matériel, contamination qui n'a pu se faire qu'au moment de l'intervention initiale. Cette infection du site opératoire profond peut être qualifiée d'infection « nosocomiale » au sens strict du terme.” Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise des Docteurs [G] [Z] et [H] [O] du 20 janvier 2020 que : “Bactériologiquement, les prélèvements per opératoires reviendront positifs à [Y] aureus méthicilline résistant. L'imputabilité exclusive de cette bactérie dans la genèse de l'infection est douteuse, car la patiente avait reçu de nombreuses antibiothérapies au préalable, et il s'agit très probablement de la seule bactérie encore présente, car résistante aux antibiothérapies antérieures. Cela n'exclut pas que d'autres bactéries aient été présentes initialement, masquées au moment du retrait, pas les antibiotiques reçus antérieurement. - de déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué. La porte d'entrée de cette infection est l'intervention chirurgicale du 19/07/2012, réalisée par le Dr [J] à la polyclinique KENVAL. - de préciser quel type de germe a été identifié. La bactérie mise en évidence est [Y] aureus méthicilline résistant mais l'imputabilité exclusive de cette bactérie dans la genèse de l'infection est douteuse, car la patiente avait reçu de nombreuses antibiothérapies au préalable, et il s'agit très probablement de la seule bactérie encore présente, car résistante aux antibiothérapies antérieures. Cela n'exclut pas que d'autres bactéries aient été présentes initialement, masquées au moment du retrait, pas les antibiotiques reçus antérieurement. - de qualifier explicitement l'infection dont il est question, de « nosocomiale » ou non. Il s'agit d'une infection de site opératoire profond pouvant être qualifié, dans ce contexte, d'une infection associée aux soins.” Ainsi, il ressort clairement des rapports susvisés la caractérisation de l’infection nosocomiale. Il y a lieu de rappeler en tout état de cause que la POLYCLINIQUE KENVAL ne conteste pas être responsable des conséquences de l’infection survenue et son caractère nosocomial. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Madame [I] tendant à ce qu’il soit dit que la POLYCLINIQUE KENVAL est responsable du préjudice subi au titre de l’infection nosocomiale. B. Sur la liquidation des préjudices subis au titre de l’infection nosocomiale Aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes”. En l’espèce, il est constant que suivant acte d'huissier de justice en date du 21 octobre 2022, la demanderesse a assigné à comparaître la CPAM du GARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de faire valoir sa créance. Il apparaît toutefois que cet organisme ne s’est pas manifesté pour faire valoir sa créance définitive, alors même que plusieurs postes sont soumis à recours. Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience de mise en état du 1er septembre 2026 à 10h00 et d’enjoindre à la CPAM du GARD de produire le montant de ses débours définitifs. Il appartiendra à Madame [M] [I] de notifier la présente décision à la CPAM du GARD. Il convient de réserver dans l’attente la liquidation de l’ensemble des préjudices tant patrimoniaux qu’extra patrimoniaux subis suite à l’infection nosocomiale contractée. Madame [I] forme une demande de provision à hauteur de 6 000 euros. La POLYCLINIQUE KENVAL et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE s’y opposent. S’il existe une discussion entre les parties quant à l’imputabilité avec l’infection nosocomiale des postes d’assistance à tierce personne temporaire et de perte de gains professionnels actuels, le rapport d’expertise médicale du 5 septembre 2018 définit en tout état de cause expressément les chefs de préjudices suivants imputables à l’infection nosocomiale : -une consolidation de l’infection nosocomiale au 22 octobre 2012; -un DFT total imputable à l’infection nosocomiale du 24 au 31 juillet 2012, du 26 au 27 septembre 2012 et du 17 au 22 octobre 2012; -un DFT partiel du 1ier août 2012 au 25 septembre 2012, du 28 septembre 2012 au 16 octobre 2012 au taux de 25 % dont 10 % imputable à l’infection nosocomiale; -des souffrances endurées : 4/7 dont 1/7 imputable à l’infection nosocomiale. Dans ces conditions, il convient d’allouer à Madame [I] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre de l’infection nosocomiale. II. Sur l’indemnisation au titre de l’accident médical et au titre du défaut d’information La demanderesse sollicite de constater que le Docteur [J] ne démontre pas avoir personnellement et complètement rempli son devoir d’information avant de pratiquer l’intervention et forme une demande de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi. Elle sollicite par ailleurs une mesure d’expertise médicale avant dire droit sur la responsabilité du chirurgien ou l’existence d’un accident médical non fautif. Le Docteur [J] et la société L’EQUITE sollicitent que les demandes soient rejetées. Ils indiquent que le devoir d’information a été satisfait et qu’un complément d’expertise n’est pas utile en l’état des rapports d’expertise de la CCI. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise en précisant que l’expert désigné devra avoir la qualité d’urologue. L’ONIAM sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies au regard de l’absence d’anormalité du dommage. A titre subsidiaire, il sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, qu’un Collège d’experts soit désigné compétent en urologie et en infectiologie et que la mission expertale soit complétée. La POLYCLINIQUE KENVAL et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE formulent protestations et réserves quant à la demande expertale en ce que cette demande vise exclusivement les complications et désordres subis en raison du geste pratiqué par le Docteur [J]. Aux termes de l’article L 1111-2 I alinéa 1 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitement ou actions de prévention qui sont proposées, leu utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Aux termes de l’article 1142-1 II du code de la santé publique, “lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret”. Aux termes de l’article 143 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. En l’espèce, il y a lieu de constater que deux rapports d’expertise ont été rendus à la requête de la CCI. Un premier rapport d’expertise du 5 septembre 2018 a été réalisé par le Docteur [U] [X], spécialiste en urologie et le DocteurPatrick [B], spécialiste en microbiologie. Leurs conclusions sont les suivantes : “il n’y a pas de faute médicale mais l’évolution de cette intervention a des suites anormales bien connues de la société urologique chirurgicale; l’incidence des douleurs atteignent 30 % dans certaines séries par atteintes nerveuses obturatrices et pudendales, lésions myofaciales. En découle une tentative d’infiltration puis en cas d’échec de l’ablation de la bandelette”. Le second rapport d’expertise du 20 janvier 2020 a été établi par le Docteur [G] [Z], spécialisé en gynécologie et par le Docteur [H] [O], spécialiste en maladies infectieuses. Les conclusions sont les suivantes : “L'acte médical litigieux est représenté par la pose d'une BSU ayant entraîné des douleurs chroniques rebelles à type de neuropathie « obturatrice» ayant eu pour Mme [E] des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Compte tenu des diligences effectuées par le Dr [J] (bonne indication opératoire de BSU, installation par lui-même de Mme [E] sur la table d'opération, technique « outside-inside » ainsi que de tout le suivi et la prise en charge ultérieure pour résoudre la complication), si la littérature médicale hésite toujours et se pose la question entre aléa médical et faute technique lors de la pose de la BSU, à dire d'expert donc critiquable en Evidence Based Medecine, il nous apparaît que la complication dans le cas présent est plus en rapport avec un aléa médical pour 70 à 80% que d'une maladresse technique pour 20 à 30% maximum du fait d'un manquement, soit lors de l'installation sur la table d'opération, soit lors du passage de l'ancillaire ou du positionnement de la prothèse à travers le muscle obturateur trop près du nerf. Il appartiendra à la Commission de faire sa religion.” C’est à juste titre que la demanderesse fait observer que si l’existence d’une faute du médecin est manifestement exclue par les experts dans le premier rapport du 5 septembre 2018, les experts aux termes du second rapport n’excluent pas formellement celle-ci en considérant que la complication dans le cas présent est plus en rapport avec un aléa médical pour 70 à 80% que d'une maladresse technique pour 20 à 30% maximum du fait d'un manquement en laissant à la CCI le soin d’apprécier. Dans ces conditions, il apparaît que Madame [A] est fondée à solliciter une mesure d’expertise médicale judiciaire afin que la juridiction de céans soit parfaitement éclairée et qu’un débat contradictoire complet puisse s’instaurer entre les parties. L’expert aura pour mission de déterminer l’existence d’un comportement fautif du médecin en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa. Il lui appartiendra de préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité. L’infection nosocomiale sera cependant exclue de la mission expertale en ce qu’en l’état de la parfaite clarté des conclusions expertales sur ce point et de l’absence d’opposition de la POLYCLINQUE KENVAL et de son assureur, il a été retenu dans la présente instance l’existence de l’infection nosocomiale. Il appartiendra également au médecin expert de donner son avis si le Docteur [J] dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, a satisfait à son devoir d'information préalablement aux soins critiqués. Ainsi, la demande de Madame [I] tendant à la condamnation solidaire du Docteur [J] et de son assureur à payer à ce titre la somme de 5 000 euros sera réservée. En l’état de l’expertise ordonnée, il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause l’[Etablissement 3]. Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Gard en ce que celle-ci a été régulièrement assignée dans la présente instance et en conséquence le présent jugement lui est de facto commun et opposable. L’ensemble des autres demandes sera en tout état de cause réservé en l’état de la ré-ouverture des débats et de la mesure d’expertise médicale. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, S’agissant de l’infection nosocomiale : DIT que la POLYCLINIQUE KENVAL est responsable du préjudice subi par Madame [M] [A] au titre de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’intervention en date du 19 juillet 2012; ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 1er septembre 2026 à 10h00; ENJOINT à la CPAM du GARD de produire ses débours définitifs, à charge pour Madame [M] [A] de lui faire signifier le présent jugement; RÉSERVE les demandes de Madame [M] [A] au titre de l’indemnisation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial s’agissant de l’infection nosocomiale contractée; CONDAMNE solidairement la POLYCLINIQUE KENVAL et la Compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [M] [A] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices au titre de l’infection nosocomiale; S’agissant de l’accident médical et du devoir d’information du médecin : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, confiée au collège d’experts suivant : [D] [R] Service Urologie [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 1] Spécialiste en urologie [N] [K] Service de Médecine Légale Hôpital Lapeyronie [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX03] [Localité 6]. : 06.03.84.61.93 [Courriel 2] Spécialiste en infectiologie avec la mission de : - convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; -examiner Madame [M] [A] sans que le secret médical ou professionnel puisse leur être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont la patiente a pu être l'objet au sein du système de santé ; À partir des documents et de l'interrogatoire de la patiente et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants : - préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, - prendre connaissance des antécédents médicaux, - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, -dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : - dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, - dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, - dans l'organisation du service et de son fonctionnement. -Donner leur avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre d’éventuels manquements et les séquelles de Madame [A], -Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, -S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des séquelles de Madame [A], -Les experts devront s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. -En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, les experts devront : - décrire l'état de santé actuel de la patiente, - dire : 1. si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués 2. ou s'il s'agit d'un accident médical : - dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité - interroger la patiente sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage, - procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise, - procéder à l'évaluation des dommages (hors conséquences de l’infection nosocomiale) en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites: 1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire. -Que la patiente exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée 2. Arrêt temporaire des activités professionnelles -En cas d'arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise 3. Dommage esthétique temporaire -Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par " l'altération de l'apparence physique de la patiente, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ". 4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles -Préciser si une aide - humaine ou matérielle - a été nécessaire et pendant quelle durée -En discuter l'imputabilité à l'événement causal 5. Soins médicaux avant consolidation -Préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale 6. Fixer la date de consolidation 7. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent -Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au " barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales ", publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) 8. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle -Donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées -S'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'événement causal sur la formation prévue 9. Souffrances endurées -Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, 10. Dommage esthétique permanent -Evaluer le dommage esthétique selon l'échelle habituelle de sept degrés 11. Répercussion sur la vie sexuelle -Dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle de la patiente, 12. Répercussion sur les activités d'agrément -Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisirs effectivement pratiquées antérieurement, 13. Soins médicaux après consolidation -Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire -Justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant 14. En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle -Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h.) -Préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur -Indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle -Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires à la patiente (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...) -Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves : -Analyser en détail l'incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire -Préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. DIT que l’expertise est organisée aux frais avancés par Madame [M] [A] qui devra consigner une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du régisseur de ce tribunal, DIT que la consignation à valoir sur les honoraires des experts, est à consigner par Madame [M] [A] à la régie des recettes dans les 6 semaines à compter de la demande de consignation émise par le service des expertises, DIT qu’elle sera dispensée de consignation en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, DIT que cette consignation pourra être réglée: *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES, DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de (ou des) expert(s), il sera procédé à son (ou leur) remplacement par ordonnance sur requête, DIT que les experts effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'ils pourront, conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la leur, DIT que les experts établiront un pré-rapport, qu'il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d'un mois pour faire leurs éventuelles observations, DIT que les experts déposeront un exemplaire de leur rapport définitif au greffe dans les six mois de sa saisine, DIT que les experts tiendront informée la Présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées, DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise; RÉSERVE l’ensemble des autres demandes; RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 02 Avril 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 22/04746 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWJD JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : Mme [M] [V] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (31), demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, à : M. [W] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Camille PROIX, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, L’EQUITE, société anonyme au capital de 69.213.760,00 € - Entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°572.084.697, dont le siège social est sis, [Adresse 3] prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la société [F] [P] (en qualité de société absorbée) à la suite du transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption par la société L’Equité (en qualité de société absorbante) représentée par Me Camille PROIX, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, SAS POLYCLINIQUE KENVAL, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES, n° SIREN 334.257.334, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège. Représenté par la SCP PHILIPPE GRILLON, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée [C], dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, n° SIREN 779.860.881, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège représentée par la SCP PHILIPPE GRILLON, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Organisme ONIAM pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP GF-AVOCATS DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, CPAM DU GARD POLE INTER CAISSES DE RECOURS [Localité 4] TIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] n’ayant pas constitué avocat Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Février 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Bartha BOUALAM, greffier lors des débats et de Corinne PEREZ, Greffier, lors du prononcé et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [A], née le [Date naissance 2] 1964, présentait une incontinence urinaire d'efforts devenue invalidante à l'âge de 47 ans. Sur les indications de son médecin, elle a été dirigée vers le Docteur [W] [J] pour bénéficier d'une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une bandelette urétrale " type TOT ". L'intervention a été réalisée le 19 juillet 2012 au sein de la Polyclinique KENVAL, à [Localité 1]. Dans les jours qui ont suivi, dès le 20 juillet 2012, Madame [A] a présenté des souffrances de plus en plus intenses, du vagin au rectum, irradiant jusqu'aux fesses, puis s'étendant jusqu'à l'abdomen, la conduisant à consulter son médecin. Le 24 juillet suivant, Madame [A] a été réhospitalisée au sein de la Clinique [Etablissement 1]. Le Docteur [L], remplaçant du Docteur [J], a constaté une rétention importante d'urines et à un toucher vaginal douloureux, outre un érythème fessier. Un scanner abdomino-pelvien a alors été réalisé et a objectivé l'existence d'une " petite collection sous col vésical, centrée par deux bulles aériques ". Une antibiothérapie probabiliste a été prescrite. Le 27 août 2012, le Docteur [J] a constaté une douleur au niveau de l'aine droite ainsi que des pertes vaginales, le conduisant à adresser Madame [A] au Docteur [T], gynécologue. Le 6 septembre suivant, les résultats du prélèvement effectué ont objectivé la présence de nombreux Cocci gram positifs, ainsi que de nombreuses colonies de Streptococcus Anginosus. Le 11 septembre 2012, le Docteur [T] a organisé une réunion pluridisciplinaire à la suite de laquelle il a été proposé à Madame [A] de tenter une infiltration de la prothèse et du trou obturateur, sans corticoïdes en raison d'une possible infection en cours. Madame [A] a donc fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation du 26 au 27 septembre 2012 au sein de la Polyclinique KENVAL pour la réalisation de l'infiltration envisagée par le Docteur [T]. Les douleurs sont néanmoins réapparues après 4 jours. Au regard du tableau clinique, le Docteur [T] a retenu le diagnostic de surinfection de la prothèse. Madame [A] a ainsi de nouveau été admise à la Polyclinique KENVAL du 17 au 22 octobre 2012 afin de subir une nouvelle intervention chirurgicale pour ablation de la prothèse (bandelette de soutènement). Les suites opératoires ont été simples et une antibiothérapie a été prescrite en post-opératoire. Les prélèvements peropératoires ont mis en évidence un [Y] [Q] méticillino résistant. Le 1er juin 2018, Madame [A] a saisi la CCI d'une demande d'indemnisation. Cette dernière a confié les opérations d'expertise au Docteur [U] [X] et au Docteur [B]. Par un avis du 4 juin 2019, la CCI a ordonné une mesure de contre-expertise et a désigné pour ce faire le Docteur [G] [Z], spécialisé en chirurgie gynécologique, et le Docteur [H] [O], spécialisé en maladies infectieuses. Par un avis du 8 septembre 2020, la Commission a rejeté la demande de Madame [A] en précisant que l'infection n'a pas entraîné de déficit fonctionnel permanent et que les douleurs neuropathiques présentées par Madame [A] ne sauraient constituer un accident médical non fautif anormal dans la mesure où elles surviennent dans 30% des cas. Par exploits du 21 octobre 2022, Madame [M] [V] épouse [A] a assigné la CPAM du Gard, le Docteur [J], la société [F] Médicale de France, la Polyclinique KENVAL, la société [C] Assurances et l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Nîmes en réparation de ses préjudices. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Madame [M] [A] demande au tribunal de : 1°) Concernant l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'intervention : - constater que Madame [A] a été victime d'une infection nosocomiale directement imputable à l'intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [J] le 19 07 2012, - juger la responsabilité de la Polyclinique KENVAL engagée dans la contamination subie par Madame [A], - condamner en conséquence solidairement la Polyclinique KENVAL et son assureur responsabilité civile la Cie RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée [C] à indemniser Madame [A] de son entier préjudice corporel induit directement et de façon certaine par l'infection nosocomiale qu'elle a subie, À titre principal : - condamner solidairement la Polyclinique KENVAL et la Cie RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 6 634,50 euros (six mille six cent trente quatre-euros et cinquante centimes) au titre de la liquidation de son préjudice extra patrimonial exclusivement imputable à l'infection nosocomiale qu'elle a contractée au sein de la clinique KENVAL, *À titre subsidiaire : si le Tribunal estimait ne pas devoir procéder à la seule liquidation de son préjudice extra patrimonial, souhaitant procéder à la liquidation de son entier préjudice corporel imputable à ladite infection, - condamner solidairement la Polyclinique KENVAL et la Cie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [A] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros (six mille euros) à valoir sur la liquidation de son entier préjudice corporel, *En tout état de cause : - ordonner le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel patrimonial et / ou extra - patrimonial de Madame [A] jusqu'à la notification, par la CPAM du Gard, de son entière créance définitive relative au préjudice imputable à l'infection nosocomiale qu'elle a contractée au mois de juillet 2012, déclarée consolidée au mois d'octobre suivant. 2°) Concernant la responsabilité du Dr [J] du fait du défaut de consentement éclairé de sa patiente à l'acte chirurgical litigieux compte tenu du défaut d'information : - condamner solidairement le Dr [J] et son assureur responsabilité civile la Cie EQUITÉ venant aux droits de la Cie MÉDICALE DE France, à payer à Madame [A] une indemnité au moins égale à 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral, 3°) Concernant l'accident médical survenu au décours de l'intervention du Dr [J] en date du 19 07 2012 : *AVANT DIRE DROIT sur la responsabilité du chirurgien ou l'existence d'un accident médical non fautif devant être pris en charge par l'ONIAM, -ORDONNER au contradictoire des parties requises, une mesure d'expertise médicale complémentaire à celles déjà réalisées à la demande de la CCI et désigner tel médecin expert urologue qu'il plaira au Tribunal choisir avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix spécialiste des douleurs neuropathiques ; lequel se verra impartir notamment la mission suivante: - convoquer les parties, les entendre, - se faire communiquer tous documents en possession des parties dont les deux rapports d'expertise médicaux ayant été établis à l'attention de la CCI, outre tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et hospitalisations dont la requérante a été l'objet avant et à compter de l'intervention litigieuse du 19 07 2012, leur évolution et les traitements appliqués, - entendre contradictoirement les parties, leur conseil convoqué ou entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - au vu des documents produits, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur l'état antérieur de Madame [M] [A] et les traitements suivis jusqu'à l'hospitalisation litigieuse du 18 juillet 2012 au sein de la Polyclinique KENVAL en vue de l'intervention du Dr [J] du 19 juillet 2012, - fournir toutes précisions utiles sur les causes et origines de la dégradation de l'état de santé de Madame [A] - hors infection nosocomiale - dans les suites de l'intervention chirurgicale pratiquée concernant donc les complications " anormales " dont elle a été victime dans les suites de l'intervention du 19/07/2012 et qui perdurent après la consolidation des conséquences de l'infection nosocomiale, fixée par les experts CCI au 22/10/2012, - fournir au Tribunal toutes précisions utiles pour lui permettre d'apprécier si Madame [A] a reçu des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science de la part du Dr [J], l'expert devant tout particulièrement se prononcer sur le bien-fondé ou non de la double intervention ayant eu lieu le 19/07/2012, telle que mentionnées dans son compte rendu opératoire et sur la pertinence des gestes opératoires (notamment bougie de Hegar et poursuite de la dilatation jusqu'au N°11), - fournir au Tribunal toutes précisions utiles lui permettant de déterminer si les dommages et lésions constatés par les experts de la CCI dans leurs rapports respectifs - hors infection nosocomiale - relèvent d'une faute commise par le chirurgien lors de son intervention du 19 07 2012, ou résultent d'un accident médical non fautif, l'expert devant tout particulièrement préciser à l'attention du Tribunal si les complications neurologiques et l'aggravation de la pathologie initiale, telles que Madame [A] les subit depuis l'intervention litigieuse, sont ou non des complications courantes et répertoriées de ce type d'intervention, en précisant aussi si la double intervention pratiquée par le chirurgien a pu avoir une incidence sur leur survenue, - en cas d'accident médical fautif ou non, fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation pour lui permettre de déterminer le préjudice corporel enduré, tel que directement imputable audit accident, après avoir reçu les doléances de la requérante, - dire et juger que l'expert devra, sur la quantification du dommage corporel enduré par la requérante du fait de l'accident médical - et donc hors conséquences de l'infection nosocomiale décrites par les experts CCI - conformément à la nomenclature " Dintilhac " : - fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle antérieures à l'accident, - à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les soins, traitements et interventions pratiquées, imputables à l'accident médical, et préciser autant que possible : - décrire : - les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des interventions réalisées, - la nature et les modalités de tous les soins et traitements pratiqués et la date à laquelle ils ont pris fin, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide humaine temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, préciser de façon motivée si le traumatisme a révélé ou déclenché le déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité à l'accident médical, des lésions initiales et des séquelles invoquées, en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles à l'accident médical, en précisant de façon motivée l'éventuelle incidence d'un état antérieur, - déterminer la nature et la durée du déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire l'impossibilité où la gêne dans laquelle s'est trouvée temporairement la victime pour réaliser ses activités habituelles à la suite de l'accident médical, - déterminer la durée de l'incidence professionnelle temporaire, période pendant laquelle la victime a dû interrompre ses activités professionnelles totalement, ou partiellement, et en cas d'incapacité professionnelle partielle en préciser le taux, - fixer la date de consolidation relative à l'accident médical survenu - hors infection nosocomiale, - qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - chiffrer par référence au "barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident médical, résultant d'une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte: non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'infection a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - dire s'il existe une incidence professionnelle définitive résultant de l'accident médical et préciser notamment tout changement de poste ou d'emploi, et toute pénibilité accrue du travail, toute dépréciation sur le marché du travail, imputable aux séquelles, - décrire les souffrances physiques, psychiques, ou morales, endurées du fait de l'accident médical, en y incluant les éventuels troubles, ou douleurs, postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils n'entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit. Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique imputable à l'accident médical, en précisant s'il est temporaire ou définitif, et l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, - donner un avis médical sur l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, ou d'agrément, et le caractère définitif de cette impossibilité, imputable à l'accident médical, - dire s'il existe un préjudice sexuel imputable à l'accident médical ; Le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément, ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante, ou occasionnelle, est, où a été, nécessaire du fait de l'accident médical, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires, et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, - diffuser un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminés de manière raisonnable qui sera au moins d'un mois, et y répondre avec précision, - ordonner le sursis à statuer sur le présent litige relatif à l'accident médical survenu dans les suites de l'intervention du 19 07 2012, hors infection nosocomiale, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médicale à intervenir, - réserver en tout état de cause les frais irrépétibles et les dépens afférents à la présente procédure. - juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Gard, pôle inter caisses de recours contre tiers. Madame [A] soutient qu'elle a été victime d'une infection nosocomiale au sein d'un établissement de santé. Elle en déduit qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la clinique KENVAL et de son assureur la société [C] à l'indemniser de son préjudice. Elle confirme que l'absence de séquelle fait obstacle à son indemnisation par l'ONIAM. Elle estime qu'elle a subi des souffrances très pénibles à endurer, qu'elle a subi trois hospitalisations, deux interventions chirurgicales supplémentaires et elle précise que la prothèse était très infectée par la bactérie. En réponse aux conclusions adverses, Madame [A] affirme que les douleurs invalidantes qu'elle a subies ont généré un besoin en aide humaine jusqu'à sa consolidation. Elle explique que l'aide humaine à laquelle elle a eu recours avant la consolidation est imputable à l'infection nosocomiale. Madame [A] conteste avoir été informée des complications susceptibles d'intervenir après l'intervention pratiquée par le Docteur [J]. Elle affirme que si elle avait été informée des risques encourus, elle n'aurait pas consenti à l'intervention. Elle précise que le formulaire de consentement éclairé a été signé lors d'une consultation destinée à autoriser l'anesthésie générale. Elle relève que le Docteur [J] n'établit pas avoir recueilli son consentement éclairé à l'acte chirurgical qu'il a pratiqué. Elle conclut que la faute commise par le chirurgien lui cause un préjudice moral. En réponse aux conclusions adverses, elle affirme que le fait qu'elle ait été reçue en consultation à plusieurs reprises ne suffit pas à établir l'accomplissement de l'obligation d'information par le Docteur [J]. Elle conteste également avoir détenu et signé le document de consentement. Madame [A] soutient que les experts n'écartent pas formellement l'existence d'une faute technique lors de la réalisation du geste opératoire. Elle estime que le cumul des deux gestes techniques a aggravé le risque de complication. Elle relève que la mise en place du matériel prothétique choisi par le chirurgien était facteur d'un risque de douleurs post opératoire. Elle souligne que les experts ne précisent pas le pourcentage de risques répertoriés concernant l'apparition de séquelles présentées et qu'ils n'ont pas mentionné la fréquence de douleurs neuropathiques invalidantes dont elle est atteinte. Elle affirme que ses complications paraissent exceptionnelles et n'entrent pas dans les statistiques retenues. Elle rappelle que les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 26%. Elle en déduit que la mise en cause de l'ONIAM est justifiée. Elle estime que les experts ont insuffisamment apprécié l'ampleur de son dommage corporel, alors qu'elle a été victime de lésions anales très invalidantes et qu'elle a besoin d'une aide humaine depuis sa consolidation. Sur le plan professionnel, elle explique avoir été placée en invalidité catégorie 2 et qu'elle ne peut plus occuper de fonctions professionnelles. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le Docteur [J] et la société L'EQUITE venant aux droits de la société [F] [P] demandent au tribunal de : *A titre principal : - débouter Madame [A] et la CPAM du Gard de l'ensemble de leurs demandes fins, et prétentions présentées à l'encontre du Docteur [J] et de [F] [P] aux droits de laquelle vient l'EQUITE ; - rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre du Docteur [J] et de [F] [P] aux droits de laquelle vient l'EQUITE ; - rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l'encontre du Docteur [J] et de [F] [P] aux droits de laquelle vient l'EQUITE ; *A titre subsidiaire : - débouter Madame [A] et la CPAM du Gard de l'ensemble de leurs demandes fins, et prétentions présentées à l'encontre du Docteur [J] et de [F] [P] aux droits de laquelle vient l'EQUITE ; - condamner in solidum la Polyclinique KENVAL, son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée [C], et l'ONIAM à relever et garantir intégralement le Docteur [J] et L'EQUITE venant aux droits et obligations de [F] [P] de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ; -Sur la demande d'expertise : *A titre principal : - débouter Madame [A] de sa demande d'expertise ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Madame [A] ; - débouter Madame [A] et la CPAM du Gard de l'ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions présentées à l'encontre du Docteur [J] et de [F] [P] aux droits de laquelle vient l'EQUITE ; - rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre du Docteur [J] et de [F] [P] aux droits de laquelle vient l'EQUITE ; *Subsidiairement : - donner acte au Docteur [J] et à L'EQUITE venant aux droits et obligation de [F] [P] de leurs plus vives protestations et réserves quant à la demande d'expertise présentée par Madame [A] ; - dire et juger que l'expert éventuellement désigné aura la spécialité d'urologue ; - donner pour mission à l'expert éventuellement désigné de : - prendre connaissance de tous les éléments utiles ; - dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ; - dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ; - dans l'affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice (selon la référence au concours médical) ; - soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations, préalablement au dépôt de son rapport ; - juger que Madame [A] devra faire l'avance des frais de la mesure d'instruction dont elle sollicite l'instauration ; Sur les frais de justice : - condamner in solidum tous succombants à payer au Docteur [J] et à l'EQUITE venant aux droits et obligations de [F] [P] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Le Docteur [J] et la société L'EQUITE soutiennent que le Docteur [J] a parfaitement exécuté son obligation d'information. Ils soulignent qu'il a reçu Madame [A] en consultation plusieurs fois et qu'il a dessiné au cours de celles-ci un schéma afin d'expliquer à Madame [A] la méthode employée et les risques prévisibles. Ils rappellent que la patiente a signé le 5 juillet 2012 un dossier reconnaissant que le Docteur [J] l'avait informée des risques et des bénéfices attendus de l'intervention. Ils soulignent que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a conclu dans son avis du 14 septembre 2020 à l'absence de manquement à l'obligation d'information du Docteur [J]. Le Docteur [J] et la société L'EQUITE soulignent que le rapport d'expertise a conclu qu'aucune autre intervention ne pouvait raisonnablement être proposée à la patiente. Ils en déduisent qu'il n'y avait aucune chance à ce que Madame [A] refuse l'intervention. Ils relèvent que les rapports d'expertise et de contre expertise considèrent que les dommages dont se plaint Madame [A] résultent d'un aléa thérapeutique. Ils en déduisent que le Docteur [J] n'a commis aucune faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage présenté par Madame [A]. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, l'ONIAM demande au tribunal, au visa des articles L1142-1 II et suivants du code de la santé publique, de: - recevoir l'ONIAM en ses écritures, et les dire bien fondées, - constater que le déficit fonctionnel permanent imputable à l'infection nosocomiale est inférieur à 25 %, - juger que l'ONIAM n'a pas vocation à indemniser les conséquences de l'infection nosocomiale, Sur l'accident médical, - juger que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, au regard de l'absence d'anormalité du dommage invoqué au sens de l'article L.1142-1-II du Code de la santé publique, - mettre l'ONIAM hors de cause, - rejeter les demandes de Madame [A] en ce qu'elles sont dirigées contre l'ONIAM A titre subsidiaire, - donner acte à l'ONIAM qu'il s'en rapporte à la sagesse de la juridiction sur la demande d'expertise formulée - le cas échéant, désigner tel Collège d'[Etablissement 2] qu'il plaira, compétent en urologie et en infectiologie, - compléter la mission du collège d'[Etablissement 2] de la manière suivante : " Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s'être assuré de l'absence d'un éventuel conflit d'intérêt , convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l'objet au sein du système de santé ; 1. Circonstances de survenue du dommage À partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants : o préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, o prendre connaissance des antécédents médicaux, o décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, 2. Analyse médico-légale Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : o dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, o dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, o dans l'organisation du service et de son fonctionnement. 3. La cause et l'évaluation du dommage L'expert devra s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l'expert devra : o décrire l'état de santé actuel du patient, o dire 1. si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués 2. ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale o dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité o interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage, o procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise, o procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites: 1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire. Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ; 2. Arrêt temporaire des activités professionnelles En cas d'arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, 3. Dommage esthétique temporaire Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par " l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ". 4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles Préciser si une aide - humaine ou matérielle - a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'évènement causal, 5. Soins médicaux avant consolidation Préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale. 6. Fixer la date de consolidation, 7. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au " barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales ", publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ; 8. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle Donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées, S'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur la formation prévue, 9. Souffrances endurées Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, 10. Dommage esthétique permanent Evaluer le dommage esthétique selon l'échelle habituelle de sept degrés, 11. Répercussion sur la vie sexuelle Dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, 12. Répercussion sur les activités d'agrément Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement, 13. Soins médicaux après consolidation Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant. 14. En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle - dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h.), - préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, - indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle, - dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...), - décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent, Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves : - analyser en détail l'incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, - préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement", - dire que le collège d'[Etablissement 2] adressera un pré-rapport à l'ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer leur rapport d'expertise définitif au Tribunal, - mettre les frais d'expertise à la charge de Madame [A], En tout état de cause, - rejeter la demande subsidiaire du Docteur [J] et de son Assureur l'EQUITE venant aux droits et obligations de [F] [P] en relevé et garantie à l'encontre, in solidum, de la POLYCLINIQUE KENVAL, de son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE et de l'ONIAM ; - rejeter toutes autres demandes ; - condamner tout succombant à verser la somme de 2.500 euros à l'ONIAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entier dépens dont distraction au profit de Maître VAJOU, avocate au Barreau de Nîmes. L'ONIAM souligne que l'infection nosocomiale a guéri sans séquelles. Il en déduit que le taux de déficit fonctionnel permanent est nul et inférieur au seuil d'intervention de l'ONIAM. Il estime que si l'incontinence de Madame [A] s'est aggravée, elle ne répond pas à des conséquences " notablement plus graves ", requises par la jurisprudence. Il en déduit que le critère de gravité n'est pas atteint. Il relève que l'évolution d'une telle incontinence, en l'absence de traitement, aurait conduit à des problèmes secondaires, tels qu'une irritation de la peau du périnée et des infections urinaires. Il en déduit que les séquelles actuelles de Madame [A] ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l'absence de traitement. Il ajoute que la complication dont a été victime Madame [A] est connue et que la fréquence d'un tel risque peut atteindre 30% des cas. Il en déduit que le critère d'anormalité du dommage fait défaut. Il conclut à sa mise hors de cause. En réponse aux conclusions adverses, l'ONIAM précise qu'il n'intervient pas en tant que tiers responsable mais au titre de la solidarité nationale. Il en déduit que sa condamnation solidaire avec un tiers responsable est exclue. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la Polyclinique KENVAL et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée la société [C], demandent au tribunal, au visa des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique, de : - donner acte à la Polyclinique KENVAL et à RELYENS MUTUAL INSURANCE de ce qu'elles s'en remettent à la sagesse du Tribunal, concernant la responsabilité découlant de la seule infection nosocomiale ; - rejeter la demande principale de Madame [A] tendant au versement par la Polyclinique KENVAL et son Assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE de la somme de 6 634,50 euros en réparation de son préjudice extrapatrimonial ; - rejeter la demande subsidiaire d'indemnité provisionnelle de 6 000 euros sollicitée par Madame [A] au titre de son entier préjudice corporel en ce qu'il ne peut être imputé à l'infection nosocomiale ; - réserver la liquidation des préjudices patrimoniaux de Madame [A] jusqu'à la notification des créances définitives de l'organisme social ; - ordonner que le droit à indemnisation de Madame [A] soit fixé selon la part d'imputabilité reconnue, lors des expertises, respectivement pour chacune des parties mises en cause et telle qu'arrêtée par les Experts ; - allouer à Madame [A] les sommes indemnitaires suivantes, en ce qu'elles résultent des préjudices temporaires strictement imputables à l'infection nosocomiale : - tierce-personne temporaire 42,90 euros - déficit fonctionnel temporaire 429 euros - souffrances endurées 1 142,86 euros soit un total de 1 614,76 euros - rejeter la demande subsidiaire du Docteur [J] et de son Assureur [F] [P] en relevé et garantie à l'encontre, in solidum, de la POLYCLINIQUE KENVAL, de son Assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE avec l'ONIAM ; - réserver en tout état de cause les frais irrépétibles et les entiers dépens à la présente instance ; - statuer ce que de droit sur les dépens. La Polyclinique KENVAL et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE rappellent que les experts ont évalué un besoin de tierce-personne non spécialisée s'élevant à 3 heures par semaine pour les périodes de DFTP à 25%. Elles précisent que le DFTP de classe II (25%) était imputable à l'infection nosocomiale à hauteur de 10% et à l'aléa thérapeutique à 15%. Elles estiment que la Polyclinique KENVAL ne peut être tenue pour ce poste de préjudice qu'en stricte proportion de sa part de responsabilité. Elles relèvent qu'un taux horaire brut de 13 euros apparaît plus pertinent compte tenu du caractère non spécialisé et familial de cette aide, étant rappelé que Madame [A] vit avec son mari. Elles précisent que la cotation de souffrances endurées a été arrêtée collégialement en présence de l'ensemble des parties et des experts, au regard des événements personnels subis par la patiente. Elles ajoutent enfin que seules les souffrances résultant de façon directe et certaine de l'infection nosocomiale seront susceptibles d'être indemnisées par la Polyclinique KENVAL. Elles concluent au rejet de la demande de garantie formulée par le Docteur [J] et de son assureur. La CPAM du GARD, régulièrement assignée par acte du 21 octobre 2022, n’a pas constitué avocat. *** Par ordonnance du 18 novembre 2025, l’affaire a été clôturée au 5 janvier 2026. Lors de l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur l’indemnisation au titre de l’infection nosocomiale Madame [A] sollicite de dire qu’elle a été victime d’une infection nosocomiale imputable à l’intervention chirurgicale pratiquée le 19 juillet 2012 et en conséquence de juger que la responsabilité de la Polyclinique KENVAL est engagée. Elle forme une demande de condamnation solidaire de la Polyclinique KENVAL et de la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à hauteur de 6 634,50 euros au titre de la liquidation de son préjudice extra patrimonial imputable à l’infection nosocomiale et une demande de sursis à statuer s’agissant du préjudice corporel patrimonial jusqu’à la notification par la CPAM du GARD de sa créance définitive. A titre subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas devoir procéder à la seule liquidation de son préjudice extra patrimonial, elle sollicite une provision à hauteur de 6 000 euros et un sursis à statuer de l’ensemble des demandes jusqu’à la notification des débours par la CPAM. A. Sur la responsabilité de la Polyclinique KENVAL L’article 1142-1 du Code de la santé publique dispose en son I que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise des Docteurs [U] [X] et [S] [B] du 2 avril 2019, collège d’experts mandaté par la CCI que : “La présence sur l'ensemble des prélèvements peropératoires d'une bactérie potentiellement pathogène est en faveur d'une infection du site opératoire profond. Sans une antibiothérapie efficace, il est vraisemblable que l'ablation du matériel faiblement contaminé a permis la guérison de l'infection, en permettant aux défenses locales d'éliminer les bactéries résiduelles. La porte d'entrée la plus probable de cette infection est l'intervention chirurgicale réalisée le 19.07.2012, par le Docteur [J] à la Polyclinique KENVAL. Les antibiothérapies prescrites successivement ont pu éliminer une ou des bactéries responsables de la symptomatologie et sélectionner les souches de [Y] [Q] résistantes. L'absence de prélèvements peropératoires précoces et les antibiothérapies probabilistes n'ont permis de mettre en évidence que tardivement une bactérie qui n'est certainement pas la seule en cause. [Y] [Q] est ici le témoin d'une contamination du matériel, contamination qui n'a pu se faire qu'au moment de l'intervention initiale. Cette infection du site opératoire profond peut être qualifiée d'infection « nosocomiale » au sens strict du terme.” Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise des Docteurs [G] [Z] et [H] [O] du 20 janvier 2020 que : “Bactériologiquement, les prélèvements per opératoires reviendront positifs à [Y] aureus méthicilline résistant. L'imputabilité exclusive de cette bactérie dans la genèse de l'infection est douteuse, car la patiente avait reçu de nombreuses antibiothérapies au préalable, et il s'agit très probablement de la seule bactérie encore présente, car résistante aux antibiothérapies antérieures. Cela n'exclut pas que d'autres bactéries aient été présentes initialement, masquées au moment du retrait, pas les antibiotiques reçus antérieurement. - de déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué. La porte d'entrée de cette infection est l'intervention chirurgicale du 19/07/2012, réalisée par le Dr [J] à la polyclinique KENVAL. - de préciser quel type de germe a été identifié. La bactérie mise en évidence est [Y] aureus méthicilline résistant mais l'imputabilité exclusive de cette bactérie dans la genèse de l'infection est douteuse, car la patiente avait reçu de nombreuses antibiothérapies au préalable, et il s'agit très probablement de la seule bactérie encore présente, car résistante aux antibiothérapies antérieures. Cela n'exclut pas que d'autres bactéries aient été présentes initialement, masquées au moment du retrait, pas les antibiotiques reçus antérieurement. - de qualifier explicitement l'infection dont il est question, de « nosocomiale » ou non. Il s'agit d'une infection de site opératoire profond pouvant être qualifié, dans ce contexte, d'une infection associée aux soins.” Ainsi, il ressort clairement des rapports susvisés la caractérisation de l’infection nosocomiale. Il y a lieu de rappeler en tout état de cause que la POLYCLINIQUE KENVAL ne conteste pas être responsable des conséquences de l’infection survenue et son caractère nosocomial. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Madame [I] tendant à ce qu’il soit dit que la POLYCLINIQUE KENVAL est responsable du préjudice subi au titre de l’infection nosocomiale. B. Sur la liquidation des préjudices subis au titre de l’infection nosocomiale Aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes”. En l’espèce, il est constant que suivant acte d'huissier de justice en date du 21 octobre 2022, la demanderesse a assigné à comparaître la CPAM du GARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de faire valoir sa créance. Il apparaît toutefois que cet organisme ne s’est pas manifesté pour faire valoir sa créance définitive, alors même que plusieurs postes sont soumis à recours. Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience de mise en état du 1er septembre 2026 à 10h00 et d’enjoindre à la CPAM du GARD de produire le montant de ses débours définitifs. Il appartiendra à Madame [M] [I] de notifier la présente décision à la CPAM du GARD. Il convient de réserver dans l’attente la liquidation de l’ensemble des préjudices tant patrimoniaux qu’extra patrimoniaux subis suite à l’infection nosocomiale contractée. Madame [I] forme une demande de provision à hauteur de 6 000 euros. La POLYCLINIQUE KENVAL et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE s’y opposent. S’il existe une discussion entre les parties quant à l’imputabilité avec l’infection nosocomiale des postes d’assistance à tierce personne temporaire et de perte de gains professionnels actuels, le rapport d’expertise médicale du 5 septembre 2018 définit en tout état de cause expressément les chefs de préjudices suivants imputables à l’infection nosocomiale : -une consolidation de l’infection nosocomiale au 22 octobre 2012; -un DFT total imputable à l’infection nosocomiale du 24 au 31 juillet 2012, du 26 au 27 septembre 2012 et du 17 au 22 octobre 2012; -un DFT partiel du 1ier août 2012 au 25 septembre 2012, du 28 septembre 2012 au 16 octobre 2012 au taux de 25 % dont 10 % imputable à l’infection nosocomiale; -des souffrances endurées : 4/7 dont 1/7 imputable à l’infection nosocomiale. Dans ces conditions, il convient d’allouer à Madame [I] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre de l’infection nosocomiale. II. Sur l’indemnisation au titre de l’accident médical et au titre du défaut d’information La demanderesse sollicite de constater que le Docteur [J] ne démontre pas avoir personnellement et complètement rempli son devoir d’information avant de pratiquer l’intervention et forme une demande de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi. Elle sollicite par ailleurs une mesure d’expertise médicale avant dire droit sur la responsabilité du chirurgien ou l’existence d’un accident médical non fautif. Le Docteur [J] et la société L’EQUITE sollicitent que les demandes soient rejetées. Ils indiquent que le devoir d’information a été satisfait et qu’un complément d’expertise n’est pas utile en l’état des rapports d’expertise de la CCI. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise en précisant que l’expert désigné devra avoir la qualité d’urologue. L’ONIAM sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies au regard de l’absence d’anormalité du dommage. A titre subsidiaire, il sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, qu’un Collège d’experts soit désigné compétent en urologie et en infectiologie et que la mission expertale soit complétée. La POLYCLINIQUE KENVAL et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE formulent protestations et réserves quant à la demande expertale en ce que cette demande vise exclusivement les complications et désordres subis en raison du geste pratiqué par le Docteur [J]. Aux termes de l’article L 1111-2 I alinéa 1 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitement ou actions de prévention qui sont proposées, leu utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Aux termes de l’article 1142-1 II du code de la santé publique, “lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret”. Aux termes de l’article 143 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. En l’espèce, il y a lieu de constater que deux rapports d’expertise ont été rendus à la requête de la CCI. Un premier rapport d’expertise du 5 septembre 2018 a été réalisé par le Docteur [U] [X], spécialiste en urologie et le DocteurPatrick [B], spécialiste en microbiologie. Leurs conclusions sont les suivantes : “il n’y a pas de faute médicale mais l’évolution de cette intervention a des suites anormales bien connues de la société urologique chirurgicale; l’incidence des douleurs atteignent 30 % dans certaines séries par atteintes nerveuses obturatrices et pudendales, lésions myofaciales. En découle une tentative d’infiltration puis en cas d’échec de l’ablation de la bandelette”. Le second rapport d’expertise du 20 janvier 2020 a été établi par le Docteur [G] [Z], spécialisé en gynécologie et par le Docteur [H] [O], spécialiste en maladies infectieuses. Les conclusions sont les suivantes : “L'acte médical litigieux est représenté par la pose d'une BSU ayant entraîné des douleurs chroniques rebelles à type de neuropathie « obturatrice» ayant eu pour Mme [E] des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Compte tenu des diligences effectuées par le Dr [J] (bonne indication opératoire de BSU, installation par lui-même de Mme [E] sur la table d'opération, technique « outside-inside » ainsi que de tout le suivi et la prise en charge ultérieure pour résoudre la complication), si la littérature médicale hésite toujours et se pose la question entre aléa médical et faute technique lors de la pose de la BSU, à dire d'expert donc critiquable en Evidence Based Medecine, il nous apparaît que la complication dans le cas présent est plus en rapport avec un aléa médical pour 70 à 80% que d'une maladresse technique pour 20 à 30% maximum du fait d'un manquement, soit lors de l'installation sur la table d'opération, soit lors du passage de l'ancillaire ou du positionnement de la prothèse à travers le muscle obturateur trop près du nerf. Il appartiendra à la Commission de faire sa religion.” C’est à juste titre que la demanderesse fait observer que si l’existence d’une faute du médecin est manifestement exclue par les experts dans le premier rapport du 5 septembre 2018, les experts aux termes du second rapport n’excluent pas formellement celle-ci en considérant que la complication dans le cas présent est plus en rapport avec un aléa médical pour 70 à 80% que d'une maladresse technique pour 20 à 30% maximum du fait d'un manquement en laissant à la CCI le soin d’apprécier. Dans ces conditions, il apparaît que Madame [A] est fondée à solliciter une mesure d’expertise médicale judiciaire afin que la juridiction de céans soit parfaitement éclairée et qu’un débat contradictoire complet puisse s’instaurer entre les parties. L’expert aura pour mission de déterminer l’existence d’un comportement fautif du médecin en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa. Il lui appartiendra de préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité. L’infection nosocomiale sera cependant exclue de la mission expertale en ce qu’en l’état de la parfaite clarté des conclusions expertales sur ce point et de l’absence d’opposition de la POLYCLINQUE KENVAL et de son assureur, il a été retenu dans la présente instance l’existence de l’infection nosocomiale. Il appartiendra également au médecin expert de donner son avis si le Docteur [J] dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, a satisfait à son devoir d'information préalablement aux soins critiqués. Ainsi, la demande de Madame [I] tendant à la condamnation solidaire du Docteur [J] et de son assureur à payer à ce titre la somme de 5 000 euros sera réservée. En l’état de l’expertise ordonnée, il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause l’[Etablissement 3]. Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Gard en ce que celle-ci a été régulièrement assignée dans la présente instance et en conséquence le présent jugement lui est de facto commun et opposable. L’ensemble des autres demandes sera en tout état de cause réservé en l’état de la ré-ouverture des débats et de la mesure d’expertise médicale. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, S’agissant de l’infection nosocomiale : DIT que la POLYCLINIQUE KENVAL est responsable du préjudice subi par Madame [M] [A] au titre de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’intervention en date du 19 juillet 2012; ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 1er septembre 2026 à 10h00; ENJOINT à la CPAM du GARD de produire ses débours définitifs, à charge pour Madame [M] [A] de lui faire signifier le présent jugement; RÉSERVE les demandes de Madame [M] [A] au titre de l’indemnisation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial s’agissant de l’infection nosocomiale contractée; CONDAMNE solidairement la POLYCLINIQUE KENVAL et la Compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [M] [A] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices au titre de l’infection nosocomiale; S’agissant de l’accident médical et du devoir d’information du médecin : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, confiée au collège d’experts suivant : [D] [R] Service Urologie [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 1] Spécialiste en urologie [N] [K] Service de Médecine Légale Hôpital Lapeyronie [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX03] [Localité 6]. : 06.03.84.61.93 [Courriel 2] Spécialiste en infectiologie avec la mission de : - convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; -examiner Madame [M] [A] sans que le secret médical ou professionnel puisse leur être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont la patiente a pu être l'objet au sein du système de santé ; À partir des documents et de l'interrogatoire de la patiente et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants : - préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, - prendre connaissance des antécédents médicaux, - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, -dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : - dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, - dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, - dans l'organisation du service et de son fonctionnement. -Donner leur avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre d’éventuels manquements et les séquelles de Madame [A], -Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, -S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des séquelles de Madame [A], -Les experts devront s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. -En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, les experts devront : - décrire l'état de santé actuel de la patiente, - dire : 1. si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués 2. ou s'il s'agit d'un accident médical : - dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité - interroger la patiente sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage, - procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise, - procéder à l'évaluation des dommages (hors conséquences de l’infection nosocomiale) en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites: 1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire. -Que la patiente exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée 2. Arrêt temporaire des activités professionnelles -En cas d'arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise 3. Dommage esthétique temporaire -Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par " l'altération de l'apparence physique de la patiente, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ". 4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles -Préciser si une aide - humaine ou matérielle - a été nécessaire et pendant quelle durée -En discuter l'imputabilité à l'événement causal 5. Soins médicaux avant consolidation -Préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale 6. Fixer la date de consolidation 7. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent -Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au " barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales ", publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) 8. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle -Donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées -S'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'événement causal sur la formation prévue 9. Souffrances endurées -Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, 10. Dommage esthétique permanent -Evaluer le dommage esthétique selon l'échelle habituelle de sept degrés 11. Répercussion sur la vie sexuelle -Dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle de la patiente, 12. Répercussion sur les activités d'agrément -Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisirs effectivement pratiquées antérieurement, 13. Soins médicaux après consolidation -Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire -Justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant 14. En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle -Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h.) -Préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur -Indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle -Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires à la patiente (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...) -Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves : -Analyser en détail l'incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire -Préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. DIT que l’expertise est organisée aux frais avancés par Madame [M] [A] qui devra consigner une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du régisseur de ce tribunal, DIT que la consignation à valoir sur les honoraires des experts, est à consigner par Madame [M] [A] à la régie des recettes dans les 6 semaines à compter de la demande de consignation émise par le service des expertises, DIT qu’elle sera dispensée de consignation en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, DIT que cette consignation pourra être réglée: *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES, DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de (ou des) expert(s), il sera procédé à son (ou leur) remplacement par ordonnance sur requête, DIT que les experts effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'ils pourront, conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la leur, DIT que les experts établiront un pré-rapport, qu'il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d'un mois pour faire leurs éventuelles observations, DIT que les experts déposeront un exemplaire de leur rapport définitif au greffe dans les six mois de sa saisine, DIT que les experts tiendront informée la Présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées, DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise; RÉSERVE l’ensemble des autres demandes; RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1111-2, code de procedure civile 144, code de la securite sociale 376-1, code de procedure civile 245, code civil 143, code de la sante publique 1142-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/01391
en commun : code civil 143, code de la sante publique 1142-1
- 12 septembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/01563
en commun : code de la securite sociale 376-1, code de la sante publique 1142-1
- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 21/01047
en commun : code de la securite sociale 376-1, code de la sante publique 1142-1
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 18/00310
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique 1142-1
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Expertise · n° 25/00465
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique 1142-1
- 18 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Arras · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00138
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique 1142-1
- 24 septembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/02987
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique 1142-1
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/01740
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique 1142-1
Mise à jour de la source le 2026-04-02T23:02:49.632Z.