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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 14 mai 2025, n° 21/01047

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [E] était gérant de société, exploitant l'activité de terrassier. 

Il effectuait une visite de contrôle au mois de septembre 2014 chez un ophtalmologue, le Docteur [U] [R], ayant son cabinet de consultation au [Adresse 4] à [Localité 9], Monsieur [E], faisant état d’une baisse de vision de l'œil droit. 

Un rendez-vous était pris à la polyclinique Kenval site Kennedy, et le Docteur [R] conseillait alors à Monsieur [C] [E] de réaliser à une semaine d'intervalle l'opération de la cataracte des deux yeux. 

La première opération était réalisée le 9 octobre 2014 sur l'œil droit et la seconde sur l'œil gauche le 16 octobre 2014. 

Après la seconde opération, la vision de Monsieur [E] se dégradait, ce dernier indiquant être dans l'incapacité de voir normalement, de conduire, et précisait ne plus être autonome dans les actes de la vie courante. 

Il consultait alors à plusieurs reprises le Docteur [R] les 17/10/2014, 23/10/2014, puis 12/11/2014. Lors de cette dernière visite du 12 novembre 2014, après auscultation, le Docteur [R] annonçait à Monsieur [C] [E] qu’il ne verrait plus. 

M. [E] expose que sa vision est de 0,8 à l'œil droit, et de 1/10ème de l'œil gauche. Il ajoute s’être vu reconnaître le statut d'adulte handicapé avec un taux d'incapacité supérieur à 80 %. 

Il a ensuite été pris en charge au CHU de [Localité 9] par le docteur [G] [S] spécialiste en chirurgie rétino-vitréenne à compter du mois de décembre 2014. 

Le 16 décembre 2014, le Docteur [S] réalisait une vitrectomie postérieure sur l'œil droit avec pelage des néo vaisseaux endolaser et mise en place gaz C3F8. 

Le 20 février 2015, Monsieur [E] était opéré de l'œil gauche. 

Le Docteur [S] adressait à M. [E] un compte rendu médical de sa prise en charge, aux termes duquel il apparaissait qu’il avait réalisé trois injections de Lucentis à visée anti eodémateuse dans l'oeil gauche. 

Monsieur [E] estimant que son état de santé se dégradait, consultait le Docteur [H] [F] rétinologue à [Localité 15]. Celle-ci diagnostiquait sur l'oeil gauche un décollement de rétine avec présence de deux trous et prenait en charge le patient pour une vitrectomie de l'oeil gauche le 17 avril 2015, une seconde opération étant réalisée le 9 septembre 2015 sur l'oeil gauche. Une troisième opération était ensuite réalisée le 17 juin 2015 (vitrectomie) sur l'oeil droit. Une quatrième opération était réalisée le 14 septembre 2016, toujours par le Docteur [F] sur l'oeil gauche, pour une ablation de silicone et vitrectomie.

Monsieur [C] [E] a ensuite saisi le Tribunal judiciaire statuant en référé afin qu’une expertise médicale soit mise en place. 

Par ordonnance de référé du 22 août 2018, le Docteur [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [U] [R], du centre hospitalier de [Localité 9], de Madame [H] [F] et de la CPAM du GARD. Il a rendu son rapport le 23 février 2019. 

Par actes en date du 23 mars 2021, Monsieur [C] [E] a assigné le Docteur [R] et la CPAM du GARD devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de voir reconnaître les fautes commises par le Docteur [R] et d’être indemnisé de ses préjudices.

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 05 mai 2021, Monsieur [E] a sollicité du juge de la mise en état le versement d’une provision d’un montant de 100.000 euros. 

Par ordonnance du juge de la mise en état du 06 août 2021, Monsieur [E] a été débouté de sa demande d’indemnité provisionnelle.

Le [Date décès 3] 2022, Monsieur [C] [E] est décédé.

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Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2024, Madame [M] [E] épouse [L], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [E], intervenants volontaires en leurs qualités d’héritiers de M. [C] [E] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1382 ancien du code civil devenu 1240, L211-4-1 du code de justice administrative, L1142-28 et L111-2 du code de la santé publique, de :
CONSTATER que le Docteur [U] [R] a commis deux fautes dans la prise en charge de Monsieur [E] sur deux aspects à savoir :L’information donnée à Mr [E]Le suivi post opératoire consistant en l’absence de prise en charge en urgenceCONSTATER qu’un préjudice découle directement des fautes médicales, commises tenant la cécité dont était atteint Monsieur [E] consécutivement aux interventions chirurgicales du Docteur [U] [R] et à son abstention fautive en soins et opérations post-opératoiresDIRE ET JUGER que les fautes commises et les préjudices subis par M. [E] [C] sont en lien direct avec les fautes commisesCONDAMNER le Docteur [U] [R] à indemniser les ayants droits de Mr [E] CONDAMNER en conséquence le Docteur [U] [R] à payer à Madame [M] [E], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [E], agissant en leur qualité d’ayants droit de leur père [C] [E] décédé le [Date décès 3] 2022 les sommes suivantes :La somme de 12 837.50 € au titre des DFT,la somme de 7 200 € au titre des souffrances endurées,la somme de 750 € au titre du préjudice esthétique,la somme de 67 877.40 € au titre du poste assistance tierce personnela somme de 19 729 € au titre de l’incapacité permanente partiellela somme de 8 000 € au titre du préjudice d’agrémentla somme de 100 000 € au titre de l’incidence professionnellela somme de 22 856.52 € au titre des pertes de gains de revenus actuelsCONDAMNER le Docteur [U] [R] au paiement des débours exposés par la CPAM sur présentation par cette dernière de son relevé, de charges et déboursCONDAMNER le Docteur [U] [R] à payer à Madame [M] [E], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [E], agissant en leur qualité d’ayants droit de leur père [C] [E] décédé le [Date décès 3] 2022 la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur la base de l’évaluation établie par l’expert judiciaire.
Sur le droit à réparation de M. [E], ses ayants droit soutiennent que le Docteur [R] a commis une faute en lien direct avec les préjudices subis. Ils font valoir qu’il a manqué à son obligation d’information sur les risques médicaux en ne lui précisant pas les risques post-opératoires et notamment sur la nécessité de revenir rapidement pour un traitement complémentaire et qu’il n’a pas assuré un suivi post-opératoire adéquat constituant une négligence. Ils soulignent que sa responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire sur deux aspects à savoir l’information donnée à M. [E] et le suivi post-opératoire. 
En réponse aux moyens du défendeur, ils répliquent qu’il a attendu plus d’un mois avant d’examiner le patient compromettant les chances de Monsieur [E] de récupérer sa vision, qu’il n’a pas effectué un bilan de la rétinopathie diabétique du patient alors qu’il s’agit d’une condition essentielle pour le pronostic visuel post-opératoire, qu’il n’a pas signalé les risques alors qu’il avait diagnostiqué des signes de rétinopathie proliférante dès le 09 septembre 2014, ce qui lui a fait perdre des chances de se rétablir. 

Sur le droit à indemnisation de M. [E] entré dans le patrimoine de ses enfants héritiers légaux, ils sollicitent l’indemnisation des préjudices suivants :
Sur les préjudices temporaires :Déficit fonctionnel temporaire : en retenant un taux à 25 eurosSouffrances endurées : 4/7 en retenant 1.800 euros le pointPréjudice esthétique temporaire : 0,5/7 retenu par l’expert Assistance à tierce personne : en retenant les 10 heures semaine à titre viager fixé par l’expert, en calculant les arrérages entre la date de la dernière consultation avec le défendeur et la date du décès, un taux horaire à 18 euros, et 10 % au titre des congés payés. 

Sur les préjudices permanent :DFT : en contestant le taux de 50% retenu par l’expert et en retenant un taux de 80 % en se fondant sur le barème du concours médical, l’âge de 66 ans du de cujus au moment du décès avec une valeur de point à 2.000 euros, et l’espérance de vie d’un homme de 65 ans soit 19,6 ans. Préjudice d’agrément : en soutenant une gêne dans ses activités du fait de son acuité visuelle. Préjudices professionnels (incidence professionnelle et perte de gains actuels) : en indiquant qu’au moment de l’accident il avait 59 ans et était à la recherche d’un emploi dans le secteur du BTP. 
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Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, le Docteur [U] [R] demande au tribunal, de :
À titre principal :
REJETER l’ensemble des demandes adverses comme étant injustifiées et infondées, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute médicale causale imputable au Docteur [R] tant dans la délivrance de l’information que dans la réalisation technique du geste et le suivi post-opératoire d’une part, et, d’autre part, en l’absence d’imputabilité médicale entre les soins donnés par le Docteur [R] et le préjudice revendiqué ; ce dernier s’expliquant exclusivement par l’état antérieur avec capacité réduite du patient, préalable aux soins donnés par le Docteur [R] ;REJETER l’ensemble des demandes adverses en l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique de perte de chance indemnisable ; la preuve étant apportée qu’aucune chance n’a été perdue de refuser l’intervention et donc d’éviter le dommage, ce qui conduira à considérer que nous ne sommes pas ici en présence d’une « perte de chance raisonnable » ;À titre subsidiaire :
REJETER ou REDUIRE l’ensemble des demandes adverses au regard des explications données dans les présentes écritures, non sans avoir au préalable fait application de la théorie de la perte de chance, inexistante ou infime en l’espèce, et au regard des seuls postes de préjudice réparables, notamment après l’application de la règle « prorata temporis » rendue nécessaire par le décès de Monsieur [C] [E] ;Dans tous les cas :
CONDAMNER les demandeurs, ou tout succombant, à verser au Docteur [R] la somme de 3.000 € au titre des frais de justice non compris dans les dépens (article 700 du code de procédure civil ), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL AVOUE PERICCHI.
A titre principal, le Docteur [R] soutient qu’il n’a commis aucune faute tant dans le suivi post-opératoire, qu’en matière de délivrance de l’information et qu’en tout état de cause, aucune imputabilité médicale entre les soins qu’il a prodigués et l’état du patient n’est établie. 

N° RG 21/01047 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I7PQ 
Sur le suivi post-opératoire, il fait valoir d’une part qu’il a mis en place un suivi post-opératoire consciencieux et attentif en rappelant que le patient a bénéficié de deux consultations post-opératoires immédiates dès le 13 octobre 2014, le 17 octobre 2014 puis le 23 octobre 2014 et qu’il a prescrit une angiographie rétinienne lors de la quatrième consultation. D’autre part, il rappelle qu’il était difficile voire impossible de poser un diagnostic de rétinopathie dans un laps de temps aussi court pour les raisons techniques soulevées par l’expert. Enfin, il conteste le moyen des demandeurs tendant à soutenir que certaines précautions opératoires n’auraient pas été prises en soulignant qu’ils ne produisent aucun élément probant et en rappelant que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité. 
Sur la délivrance de l’information, il soutient avoir informé M. [E] oralement et par écrit lors du diagnostic en novembre 2014 de la nécessité d’une angiographie pour évaluer la rétinopathie et d’un suivi glycémique et indiquant produire la fiche d’information datée et signée prouvant qu’il a respecté ses obligations d’information. 
Sur l’état de santé antérieur du patient, le défendeur explique que l’état de santé actuel s’explique par sa rétinopathie diabétique préexistante aux soins et l’évolution naturelle de cette pathologie. Il s’enquiert de l’absence de prise en compte de l’impact de l’état antérieur par l’expert dans son analyse, pourtant essentiel en droit de la responsabilité médicale. Il estime que les soins qu’il a prodigués n’ont pas causé de nouvelles aggravations de la pathologie préexistante. Il souligne également que le patient a choisi de mettre fin au contrat de soin en ne suivant pas les recommandations post-opératoires qui lui avait été faites contribuant à la détérioration de son état de santé. 

A titre subsidiaire, il soutient que les demandeurs ne démontrent pas la réalité d’un préjudice indemnisable et notamment après application de la théorie de la perte de chance. Il estime ainsi, que les conséquences subies par le de cujus sont principalement dues à son état de santé antérieur. 

A titre très subsidiaire, il sollicite le rejet ou la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires formulées à son encontre en retenant notamment au titre des postes suivants :
Déficit fonctionnel temporaire : à hauteur de 23 euros par jour.Souffrances endurées : accepte le montant sollicitéPréjudice esthétique temporaire : s’en remet à l’appréciation du tribunalAssistance à tierce personne : en retenant un taux horaire de 14 eurosDéficit fonctionnel permanent : en retenant un taux de 40% en présence d’un DFP « difficilement chiffrable », un point à 1.800 euros et l’âge de 66 ans. Préjudice d’agrément : à titre principal il sollicite le rejet en raison de l’antériorité de son état de santé, et à titre subsidiaire en appliquant la règle du prorata temporis.Incidence professionnelle : à titre principal il sollicite le rejet car Monsieur avait ou presque atteint l’âge de la retraite et à titre subsidiaire en appliquant la règle prorata temporis. Perte de gains professionnels actuels : il sollicite le rejet en l’absence de preuve comptables ou fiscales. 
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L’instruction a été clôturée le 03 mars 2025 par ordonnance du 14 février 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 avril a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
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Bien que régulièrement assignée le 23 mars 2021 conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM du GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

Motifs

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MOTIFS
A titre préliminaire, suite au décès de Monsieur [C] [E] le [Date décès 3] 2022 à [Localité 9], il y a lieu d’accueillir et de déclarer recevables les interventions volontaires de Madame [M] [E] épouse [L], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [E] en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [C] [E].
Sur le droit à indemnisationLes demandeurs soutiennent que la responsabilité du Docteur [R] est engagée. Ils précisent à cet effet qu’en l’état des données acquises de la science, le Docteur [R] n’a pas pris de précautions pré-opératoires en opérant d’une double cataracte Monsieur [E] présentant un diabète et qu’aucune information pré-opératoire n’a eu lieu. Ils indiquent aussi que dans le cadre du suivi post-opératoire le médecin n’a pas traité en urgence la rétinopathie pré proliférante et qu’il n’a pas informé Monsieur [E] des conséquences de l’intervention et de la nécessité de pratiquer notamment une photocoagulation. 
Le Docteur [R] indique quant à lui que sa responsabilité n’est pas engagée. Il précise que l’expert judiciaire n’a pas retenu de faute dans l’indication opératoire. Il soutient qu’il a mis en place un suivi post-opératoire consciencieux et attentif et qu’il était difficile voire impossible de poser le diagnostic de rétinopathie dans un laps de temps d’un mois. S’agissant du manquement au devoir d’information, il indique avoir bien informé le patient de la nécessité de consulter rapidement à l’issue des deux chirurgies. Il soutient que Monsieur [E] a effectivement vu en consultation un endocrinologue seulement 6 jours après la dernière consultation et qu’ainsi il n’est pas sérieux de soutenir qu’il n’aurait cependant pas compris la nécessité de réaliser aussi une angiographie voir une photocoagulation si nécessaire. Il ajoute que l’état de santé actuel du patient s’explique exclusivement par son état antérieur avec capacité antérieure réduite au niveau des deux yeux. Enfin, il précise que la perte de chance raisonnable n’est pas caractérisée dès lors que compte tenu de la nature de la pathologie présentée évoluant sur plusieurs années, la perte de chance est très peu probable.



Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique, I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
1. Sur la faute dans la prise en charge chirurgicale
Les demandeurs soutiennent que le Docteur [R] n’a pas pris de précautions pré-opératoires augmentant ainsi le risque opératoire dans la survenance d’une rétinopathie et versent au soutien de leurs affirmations une publication scientifique écrite par Monsieur [D] [Z] lui-même dans la revue le Journal Français d’Ophtalmologie en mai 2003 aux termes de laquelle il ressort que “lors de l’indication d’une chirurgie de la cataracte chez le diabétique, il est indispensable de faire un bilan très précis de la rétinopathie diabétique qui conditionnera le pronostic visuel fonctionnel post-opératoire”.
Il y a lieu d’observer qu’un dire dont l’article susvisé a été annexé a été transmis à l’expert judiciaire par le Conseil de Monsieur [C] [E] en date du 16 janvier 2019. 
Après avoir pris connaissance de ce dire, le Docteur [D] [Z] a rendu ses conclusions expertales aux termes desquelles il ressort notamment que“la prise en charge chirurgicale de Mr [E] par les Docteurs [R], [S] et [F] est irréprochable. En effet, d’une part, les indications opératoires étaient pour chacune justifiées, et d’autre part, les chirurgies se sont toutes déroulées sans incident. Il n’y a donc eu aucune faute technique de la part des trois chirurgiens.” 
C’est à juste titre que le défendeur fait observer que dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire s’est livré à une interprétation éclairée des fautes éventuellement commises par le Docteur [R] à l’égard de Monsieur [E] et que cette interprétation ne peut être remise en cause par la publication produite aux débats qui est seulement une analyse générale. Il y a lieu de rappeler que les conclusions expertales ont été rendues après un examen ophtalmologique contradictoire de Monsieur [E] et après transmission de dires par les parties dont a pris connaissance l’expert judiciaire. 
Il ne résulte ainsi pas du rapport d’expertise ou des éléments versés aux débats que le Docteur [R] a commis une faute dans la prise en charge chirurgicale.
2. Sur la faute dans la prise en charge post-opératoire
Les demandeurs font valoir qu’il n’y a pas eu de suivi post-opératoire strict et que dans le cadre du suivi post-opératoire le médecin n’a pas traité en urgence la rétinopathie pré proliférante.
Le Docteur [R] soutient quant à lui avoir mis en place un suivi post-opératoire consciencieux et attentif et qu’il était difficile voire impossible de poser le diagnostic de rétinopathie dans un laps de temps aussi court qu’un mois.

A titre préliminaire, il y a lieu d’observer que le dossier médical de Monsieur [E] permet de constater qu’il a été vu en consultation par le Docteur [R] à l’issue de l’intervention du 9 octobre 2014 dès le 13 octobre 2014 et qu’aucune difficulté médicale n’a été relevée. De même, il apparaît que Monsieur [E] a été revu par le Docteur [R] le 17 octobre 2014 puis le 23 octobre 2014 suite à l’intervention du 16 octobre 2014. 
Il y a lieu de se référer au rapport d’expertise judiciaire pour apprécier l’existence d’un comportement fautif du médecin dans le cadre du suivi post-opératoire. L’expert judiciaire retient que “la question posée est donc de savoir si le Docteur [R] aurait dû prendre en charge la rétinopathie diabétique plus tôt, pendant ce premier mois post opératoire. Cela était difficile, voir impossible car comme cela est précisé dans le dossier de consultation préopératoire, la cataracte était importante avec une acuité visuelle très faible. Dans ce cas, il existe le plus souvent en post opératoire un oedème de cornée qui ne permet pas d’analyser de façon fine le fond d’oeil et d’effectuer précocement des séances de photo-coagulation de la rétine au laser. De surcroît, ces séances de laser nécessitent la mise en place d’un verre de contact qui est délicate chez un patient ayant une incision cornéenne récente. Cependant, malgré les difficultés de réalisation du laser chez un diabétique opéré d’une cataracte évoluée, il est indiscutable que le Docteur [R] à la sortie des deux interventions n’a pas été suffisamment strict. Il aurait dû préciser au patient qu’il fallait qu’il revienne dans les premiers jours à venir pour effectuer un laser (et éventuellement une angiographie). Il aurait en particulier dû s’assurer d’une prise de rendez-vous dans les premiers jours post-opératoires. Il existe par ailleurs une certaine négligence et une perte de confiance de la part de M.[E] qui a exprimé au cours de l’expertise “qu’il n’avait plus confiance en son médecin, n’avait pas pris de rendez-vous et avait pris conseil auprès d’un autre médecin (le Docteur [N] [J]”).
Au total, il existe bien une négligence de la part du Docteur [R] qui aurait dû s’assurer de la mise en place d’un traitement rétinien au plus tard avant la fin du premier mois post-opératoire”. 
Ainsi même si la prise en charge de la rétinopathie diabétique était difficile voire impossible selon l’expert en l’état de l’acuité visuelle très faible, il résulte tout de même des conclusions expertales que le Docteur [R] aurait dû s’assurer de la mise en place d’un traitement rétinien au plus tard avant la fin du premier mois post-opératoire. 
Et ce d’autant que si en effet le diagnostic d’une rétinopathie diabétique modérée à sévère n’a été posé que lors de la consultation du 12 novembre 2024, le Docteur [R] était cependant informé dès le 9 septembre 2014 de signes de rétinopathie diabétique pré proliférante présentés par Monsieur [E]. Il a en effet indiqué lui-même au cours d’une consultation médicale du 9 septembre 2014 que Monsieur [E] présentait une cataracte brune à droite et dense à gauche avec des signes de rétinopathie diabétique pré proliférante bilatérale.
Ainsi, il y a lieu de retenir un comportement fautif du Docteur [R] dans le cadre du suivi post-opératoire. 


3. Sur le défaut d’information
Aux termes de l’article 1111-2 du Code de la santé publique, I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Il est constant que tout professionnel de santé est tenu en application des articles L1111-2 et R 4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter par tous moyens en l’absence d’écrit la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé. Le manquement au devoir d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice corporel subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut consister dans la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisé ainsi que dans le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque. 
La charge de la preuve incombe au médecin d’avoir pleinement rempli son obligation d’information à l’égard du patient. 
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [E] a signé le 9 septembre 2014 une fiche d’information n°1A de la société Française d’ophtalmologie remise par le Docteur [R] mentionnant les complications de l’opération de la cataracte. 
L’expert judiciaire retient que “l’information médicale donnée par le Docteur [R] à la sortie des deux interventions n’a pas été suffisamment stricte. Il y a eu une information puisque le patient a signé le consentement que le Docteur [R] nous a fourni par fax et Maître [Y] par mail et qui est joint en annexe. 

Cependant compte tenu de la mauvaise vision l’empêchant de lire le consentement écrit le Docteur [R] ne s’est peut-être pas assuré que tout avait été bien compris, en particulier, il aurait dû préciser au patient qu’il fallait qu’il revienne rapidement pour effectuer un laser”. Il précise qu’“il est indiscutable que le Docteur [R] à la sortie des deux interventions n’a pas été suffisamment strict. Il aurait dû préciser au patient qu’il fallait qu’il revienne dans les premiers jours à venir pour effectuer un laser (et éventuellement une angiographie)”.
Si en effet une fiche d’information pré-opératoire a été remise au demandeur le 9 septembre 2024 informant des risques de la cataracte, il y a lieu de relever que :
- à la date du 9 septembre 2014, jour de la signature de cette fiche, le Docteur [R] relève que Monsieur [E] présente une acuité visuelle à l’oeil droit de + 0,00 < 1/10 et une acuité de l’oeil gauche de + 3,00 de telle sorte qu’il présentait une mauvaise vision et qu’il appartenait au médecin de s’assurer que cette fiche avait été bien comprise par Monsieur [E] ce qui n’est pas démontré par le défendeur et ce d’autant plus que l’expert judiciaire a relevé que le patient d’origine portugaise avait un français qui selon les termes de l’expert “n’est pas parfait” ;
-il n’apparaît en tout état de cause pas sur cette fiche d’information la nécessité pour le patient de revenir dans les jours suivants l’intervention pour réaliser un laser (et éventuellement une angiographie) alors même que le Docteur [R] était informé dès le 9 septembre 2014 que le patient présentait des signes de rétinopathie diabétique pré proliférante ;
-le fait que Monsieur [E] ait consulté un endocrinologue suite aux interventions ne signifie pas que le Docteur [R] ait nécessairement attiré son attention sur la nécessité de faire réaliser précisément une angiographie ou une photocoagulation rétinienne. 

Sur le préjudice
Les demandeurs font valoir que le préjudice dont il est sollicité indemnisation est bien imputable aux fautes commises. 
Le défendeur soutient quant à lui qu’il n’est pas démontré un préjudice indemnisable notamment après application de la perte de chance. 
L’expert judiciaire a relevé que “la deuxième interrogation qu’il faut se poser est de savoir si une prise en charge un mois après la chirurgie aurait entraîné une perte de chance. Une rétinopathie diabétique met des années à se constituer, ce qui est le cas chez ce patient présentant un diabète ancien. On peut donc penser qu’un délai d’un mois influe peu sur l’évolution d’une rétinopathie diabétique dont la caractéristique est d’évoluer sur des années. Cependant, on peut penser que le retard de la photocoagulation a favorisé l’aggravation de la rétinopathie proliférante chez ce patient à la rétinopathie diabétique sévère et particulièrement évolutive. Ainsi, le Docteur [R] n’a jamais complètement informé Mr [X] des conséquences de l’intervention de la cataracte et de la nécessité de pratiquer plus rapidement une phanphotocoagulation, même s’il n’est pas certain qu’une prise en charge plus rapide aurait amélioré le résultat fonctionnel final.”
Il y a lieu de considérer que d’une part, la faute du Docteur [R] dans le cadre de la prise en charge post-opératoire et d’autre part, le défaut d’information post-opératoire du Docteur [R] ont entraîné une perte de chance pour Monsieur [E] d’éviter l’aggravation de son état de santé. 
En effet, le préjudice résultant directement d’une part, de la faute commise lors du suivi post-opératoire et d’autre part, du défaut d’information et devant intégralement être réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter l’aggravation de la rétinopathie proliférante. 
Or, la perte de chance d'échapper à un événement malencontreux n'équivaut pas, en termes de dommage, au préjudice réalisé mais se limite à une fraction de ce préjudice.
En l’espèce, la perte de chance peut être évaluée à 25 % du préjudice subi. 
Dans ces conditions le Docteur [R] sera déclaré responsable de la perte de chance de 25 % d’éviter le dommage subi.
Sur la réouverture des débatsAux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. 
En l’espèce, par acte du 23 mars 2021, Monsieur [E] a assigné la CPAM du GARD auquel il était affilié.
Il apparaît toutefois que cet organisme est défaillant à la procédure et ne s’est pas manifesté pour faire valoir sa créance, alors même que les postes de préjudices sollicités sont des dépenses de santé soumises à recours.
Dans ces conditions, à défaut de production de ses débours par la CPAM du GARD , à laquelle était affilié Monsieur [E], la juridiction de céans est contrainte d’ordonner la réouverture des débats et ce à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 et d’enjoindre à la CPAM du GARD de produire le montant de ses débours définitifs à charge pour Madame [M] [E] épouse [L], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [E], intervenants volontaires en leurs qualités d’ayants droit de M. [C] [E] de notifier la présente décision à cet organisme.
L’ordonnance de clôture sera par ailleurs révoquée. 
Sur les autres demandesL’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la réouverture des débats.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, rendue avant dire droit ;
PREND acte des interventions volontaires de Madame [M] [E] épouse [L], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [E], intervenants volontaires et les déclare recevables ;
DECLARE le Docteur [U] [R], responsable de la perte de chance de 25 % d’éviter les dommages subis par Monsieur [C] [E] du fait de la faute commise lors du suivi post-opératoire et du manquement à son devoir d’information ;
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du jeudi 4 septembre 2025 à 14h00 ; 
ENJOINT à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive, à charge pour Madame [M] [E] épouse [L], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [E], intervenants volontaires en leurs qualités d’ayants droit de M. [C] [E] de procéder à la notification de la présente décision ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture de l’instruction au 28 août 2025 ;
RESERVE les autres demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de plaidoirie du jeudi 4 septembre 2025 à 14h00.
Texte intégral
Copie délivrée
à 
la SELARL AVOUEPERICCHI
Me Alexandre BERTEIGNE


TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
 DE NIMES
 Le 14 Mai 2025
Troisième Chambre Civile
------------- 
 
N° RG 21/01047 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I7PQ 

 

JUGEMENT


Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : 


 
Mme [M] [K] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 14] - [Localité 13]
représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

Mme [B] [T] [E]
née le [Date naissance 7] 1983 à , demeurant [Adresse 12] - [Localité 11]
représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

M. [A] [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

Tous intervenants volontaires en leurs qualités d’héritiers de M. [C] [W] [E], décédé le [Date décès 3]/2022 à [Localité 9]


 
 











 
à :


M. [U] [R] médecin, demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
représenté par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat



Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Avril 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Marion VILLENEUVE et Kevin CHAUSSON, Auditeurs de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.



























N° RG 21/01047 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I7PQ 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [E] était gérant de société, exploitant l'activité de terrassier. 

Il effectuait une visite de contrôle au mois de septembre 2014 chez un ophtalmologue, le Docteur [U] [R], ayant son cabinet de consultation au [Adresse 4] à [Localité 9], Monsieur [E], faisant état d’une baisse de vision de l'œil droit. 

Un rendez-vous était pris à la polyclinique Kenval site Kennedy, et le Docteur [R] conseillait alors à Monsieur [C] [E] de réaliser à une semaine d'intervalle l'opération de la cataracte des deux yeux. 

La première opération était réalisée le 9 octobre 2014 sur l'œil droit et la seconde sur l'œil gauche le 16 octobre 2014. 

Après la seconde opération, la vision de Monsieur [E] se dégradait, ce dernier indiquant être dans l'incapacité de voir normalement, de conduire, et précisait ne plus être autonome dans les actes de la vie courante. 

Il consultait alors à plusieurs reprises le Docteur [R] les 17/10/2014, 23/10/2014, puis 12/11/2014. Lors de cette dernière visite du 12 novembre 2014, après auscultation, le Docteur [R] annonçait à Monsieur [C] [E] qu’il ne verrait plus. 

M. [E] expose que sa vision est de 0,8 à l'œil droit, et de 1/10ème de l'œil gauche. Il ajoute s’être vu reconnaître le statut d'adulte handicapé avec un taux d'incapacité supérieur à 80 %. 

Il a ensuite été pris en charge au CHU de [Localité 9] par le docteur [G] [S] spécialiste en chirurgie rétino-vitréenne à compter du mois de décembre 2014. 

Le 16 décembre 2014, le Docteur [S] réalisait une vitrectomie postérieure sur l'œil droit avec pelage des néo vaisseaux endolaser et mise en place gaz C3F8. 

Le 20 février 2015, Monsieur [E] était opéré de l'œil gauche. 

Le Docteur [S] adressait à M. [E] un compte rendu médical de sa prise en charge, aux termes duquel il apparaissait qu’il avait réalisé trois injections de Lucentis à visée anti eodémateuse dans l'oeil gauche. 

Monsieur [E] estimant que son état de santé se dégradait, consultait le Docteur [H] [F] rétinologue à [Localité 15]. Celle-ci diagnostiquait sur l'oeil gauche un décollement de rétine avec présence de deux trous et prenait en charge le patient pour une vitrectomie de l'oeil gauche le 17 avril 2015, une seconde opération étant réalisée le 9 septembre 2015 sur l'oeil gauche. Une troisième opération était ensuite réalisée le 17 juin 2015 (vitrectomie) sur l'oeil droit. Une quatrième opération était réalisée le 14 septembre 2016, toujours par le Docteur [F] sur l'oeil gauche, pour une ablation de silicone et vitrectomie.

Monsieur [C] [E] a ensuite saisi le Tribunal judiciaire statuant en référé afin qu’une expertise médicale soit mise en place. 

Par ordonnance de référé du 22 août 2018, le Docteur [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [U] [R], du centre hospitalier de [Localité 9], de Madame [H] [F] et de la CPAM du GARD. Il a rendu son rapport le 23 février 2019. 

Par actes en date du 23 mars 2021, Monsieur [C] [E] a assigné le Docteur [R] et la CPAM du GARD devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de voir reconnaître les fautes commises par le Docteur [R] et d’être indemnisé de ses préjudices.

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 05 mai 2021, Monsieur [E] a sollicité du juge de la mise en état le versement d’une provision d’un montant de 100.000 euros. 

Par ordonnance du juge de la mise en état du 06 août 2021, Monsieur [E] a été débouté de sa demande d’indemnité provisionnelle.

Le [Date décès 3] 2022, Monsieur [C] [E] est décédé.

***
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2024, Madame [M] [E] épouse [L], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [E], intervenants volontaires en leurs qualités d’héritiers de M. [C] [E] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1382 ancien du code civil devenu 1240, L211-4-1 du code de justice administrative, L1142-28 et L111-2 du code de la santé publique, de :
CONSTATER que le Docteur [U] [R] a commis deux fautes dans la prise en charge de Monsieur [E] sur deux aspects à savoir :L’information donnée à Mr [E]Le suivi post opératoire consistant en l’absence de prise en charge en urgenceCONSTATER qu’un préjudice découle directement des fautes médicales, commises tenant la cécité dont était atteint Monsieur [E] consécutivement aux interventions chirurgicales du Docteur [U] [R] et à son abstention fautive en soins et opérations post-opératoiresDIRE ET JUGER que les fautes commises et les préjudices subis par M. [E] [C] sont en lien direct avec les fautes commisesCONDAMNER le Docteur [U] [R] à indemniser les ayants droits de Mr [E] CONDAMNER en conséquence le Docteur [U] [R] à payer à Madame [M] [E], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [E], agissant en leur qualité d’ayants droit de leur père [C] [E] décédé le [Date décès 3] 2022 les sommes suivantes :La somme de 12 837.50 € au titre des DFT,la somme de 7 200 € au titre des souffrances endurées,la somme de 750 € au titre du préjudice esthétique,la somme de 67 877.40 € au titre du poste assistance tierce personnela somme de 19 729 € au titre de l’incapacité permanente partiellela somme de 8 000 € au titre du préjudice d’agrémentla somme de 100 000 € au titre de l’incidence professionnellela somme de 22 856.52 € au titre des pertes de gains de revenus actuelsCONDAMNER le Docteur [U] [R] au paiement des débours exposés par la CPAM sur présentation par cette dernière de son relevé, de charges et déboursCONDAMNER le Docteur [U] [R] à payer à Madame [M] [E], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [E], agissant en leur qualité d’ayants droit de leur père [C] [E] décédé le [Date décès 3] 2022 la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur la base de l’évaluation établie par l’expert judiciaire.
Sur le droit à réparation de M. [E], ses ayants droit soutiennent que le Docteur [R] a commis une faute en lien direct avec les préjudices subis. Ils font valoir qu’il a manqué à son obligation d’information sur les risques médicaux en ne lui précisant pas les risques post-opératoires et notamment sur la nécessité de revenir rapidement pour un traitement complémentaire et qu’il n’a pas assuré un suivi post-opératoire adéquat constituant une négligence. Ils soulignent que sa responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire sur deux aspects à savoir l’information donnée à M. [E] et le suivi post-opératoire. 
En réponse aux moyens du défendeur, ils répliquent qu’il a attendu plus d’un mois avant d’examiner le patient compromettant les chances de Monsieur [E] de récupérer sa vision, qu’il n’a pas effectué un bilan de la rétinopathie diabétique du patient alors qu’il s’agit d’une condition essentielle pour le pronostic visuel post-opératoire, qu’il n’a pas signalé les risques alors qu’il avait diagnostiqué des signes de rétinopathie proliférante dès le 09 septembre 2014, ce qui lui a fait perdre des chances de se rétablir. 

Sur le droit à indemnisation de M. [E] entré dans le patrimoine de ses enfants héritiers légaux, ils sollicitent l’indemnisation des préjudices suivants :
Sur les préjudices temporaires :Déficit fonctionnel temporaire : en retenant un taux à 25 eurosSouffrances endurées : 4/7 en retenant 1.800 euros le pointPréjudice esthétique temporaire : 0,5/7 retenu par l’expert Assistance à tierce personne : en retenant les 10 heures semaine à titre viager fixé par l’expert, en calculant les arrérages entre la date de la dernière consultation avec le défendeur et la date du décès, un taux horaire à 18 euros, et 10 % au titre des congés payés. 

Sur les préjudices permanent :DFT : en contestant le taux de 50% retenu par l’expert et en retenant un taux de 80 % en se fondant sur le barème du concours médical, l’âge de 66 ans du de cujus au moment du décès avec une valeur de point à 2.000 euros, et l’espérance de vie d’un homme de 65 ans soit 19,6 ans. Préjudice d’agrément : en soutenant une gêne dans ses activités du fait de son acuité visuelle. Préjudices professionnels (incidence professionnelle et perte de gains actuels) : en indiquant qu’au moment de l’accident il avait 59 ans et était à la recherche d’un emploi dans le secteur du BTP. 
***
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, le Docteur [U] [R] demande au tribunal, de :
À titre principal :
REJETER l’ensemble des demandes adverses comme étant injustifiées et infondées, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute médicale causale imputable au Docteur [R] tant dans la délivrance de l’information que dans la réalisation technique du geste et le suivi post-opératoire d’une part, et, d’autre part, en l’absence d’imputabilité médicale entre les soins donnés par le Docteur [R] et le préjudice revendiqué ; ce dernier s’expliquant exclusivement par l’état antérieur avec capacité réduite du patient, préalable aux soins donnés par le Docteur [R] ;REJETER l’ensemble des demandes adverses en l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique de perte de chance indemnisable ; la preuve étant apportée qu’aucune chance n’a été perdue de refuser l’intervention et donc d’éviter le dommage, ce qui conduira à considérer que nous ne sommes pas ici en présence d’une « perte de chance raisonnable » ;À titre subsidiaire :
REJETER ou REDUIRE l’ensemble des demandes adverses au regard des explications données dans les présentes écritures, non sans avoir au préalable fait application de la théorie de la perte de chance, inexistante ou infime en l’espèce, et au regard des seuls postes de préjudice réparables, notamment après l’application de la règle « prorata temporis » rendue nécessaire par le décès de Monsieur [C] [E] ;Dans tous les cas :
CONDAMNER les demandeurs, ou tout succombant, à verser au Docteur [R] la somme de 3.000 € au titre des frais de justice non compris dans les dépens (article 700 du code de procédure civil ), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL AVOUE PERICCHI.
A titre principal, le Docteur [R] soutient qu’il n’a commis aucune faute tant dans le suivi post-opératoire, qu’en matière de délivrance de l’information et qu’en tout état de cause, aucune imputabilité médicale entre les soins qu’il a prodigués et l’état du patient n’est établie. 

N° RG 21/01047 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I7PQ 
Sur le suivi post-opératoire, il fait valoir d’une part qu’il a mis en place un suivi post-opératoire consciencieux et attentif en rappelant que le patient a bénéficié de deux consultations post-opératoires immédiates dès le 13 octobre 2014, le 17 octobre 2014 puis le 23 octobre 2014 et qu’il a prescrit une angiographie rétinienne lors de la quatrième consultation. D’autre part, il rappelle qu’il était difficile voire impossible de poser un diagnostic de rétinopathie dans un laps de temps aussi court pour les raisons techniques soulevées par l’expert. Enfin, il conteste le moyen des demandeurs tendant à soutenir que certaines précautions opératoires n’auraient pas été prises en soulignant qu’ils ne produisent aucun élément probant et en rappelant que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité. 
Sur la délivrance de l’information, il soutient avoir informé M. [E] oralement et par écrit lors du diagnostic en novembre 2014 de la nécessité d’une angiographie pour évaluer la rétinopathie et d’un suivi glycémique et indiquant produire la fiche d’information datée et signée prouvant qu’il a respecté ses obligations d’information. 
Sur l’état de santé antérieur du patient, le défendeur explique que l’état de santé actuel s’explique par sa rétinopathie diabétique préexistante aux soins et l’évolution naturelle de cette pathologie. Il s’enquiert de l’absence de prise en compte de l’impact de l’état antérieur par l’expert dans son analyse, pourtant essentiel en droit de la responsabilité médicale. Il estime que les soins qu’il a prodigués n’ont pas causé de nouvelles aggravations de la pathologie préexistante. Il souligne également que le patient a choisi de mettre fin au contrat de soin en ne suivant pas les recommandations post-opératoires qui lui avait été faites contribuant à la détérioration de son état de santé. 

A titre subsidiaire, il soutient que les demandeurs ne démontrent pas la réalité d’un préjudice indemnisable et notamment après application de la théorie de la perte de chance. Il estime ainsi, que les conséquences subies par le de cujus sont principalement dues à son état de santé antérieur. 

A titre très subsidiaire, il sollicite le rejet ou la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires formulées à son encontre en retenant notamment au titre des postes suivants :
Déficit fonctionnel temporaire : à hauteur de 23 euros par jour.Souffrances endurées : accepte le montant sollicitéPréjudice esthétique temporaire : s’en remet à l’appréciation du tribunalAssistance à tierce personne : en retenant un taux horaire de 14 eurosDéficit fonctionnel permanent : en retenant un taux de 40% en présence d’un DFP « difficilement chiffrable », un point à 1.800 euros et l’âge de 66 ans. Préjudice d’agrément : à titre principal il sollicite le rejet en raison de l’antériorité de son état de santé, et à titre subsidiaire en appliquant la règle du prorata temporis.Incidence professionnelle : à titre principal il sollicite le rejet car Monsieur avait ou presque atteint l’âge de la retraite et à titre subsidiaire en appliquant la règle prorata temporis. Perte de gains professionnels actuels : il sollicite le rejet en l’absence de preuve comptables ou fiscales. 
***
L’instruction a été clôturée le 03 mars 2025 par ordonnance du 14 février 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 avril a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
***
Bien que régulièrement assignée le 23 mars 2021 conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM du GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
***
MOTIFS
A titre préliminaire, suite au décès de Monsieur [C] [E] le [Date décès 3] 2022 à [Localité 9], il y a lieu d’accueillir et de déclarer recevables les interventions volontaires de Madame [M] [E] épouse [L], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [E] en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [C] [E].
Sur le droit à indemnisationLes demandeurs soutiennent que la responsabilité du Docteur [R] est engagée. Ils précisent à cet effet qu’en l’état des données acquises de la science, le Docteur [R] n’a pas pris de précautions pré-opératoires en opérant d’une double cataracte Monsieur [E] présentant un diabète et qu’aucune information pré-opératoire n’a eu lieu. Ils indiquent aussi que dans le cadre du suivi post-opératoire le médecin n’a pas traité en urgence la rétinopathie pré proliférante et qu’il n’a pas informé Monsieur [E] des conséquences de l’intervention et de la nécessité de pratiquer notamment une photocoagulation. 
Le Docteur [R] indique quant à lui que sa responsabilité n’est pas engagée. Il précise que l’expert judiciaire n’a pas retenu de faute dans l’indication opératoire. Il soutient qu’il a mis en place un suivi post-opératoire consciencieux et attentif et qu’il était difficile voire impossible de poser le diagnostic de rétinopathie dans un laps de temps d’un mois. S’agissant du manquement au devoir d’information, il indique avoir bien informé le patient de la nécessité de consulter rapidement à l’issue des deux chirurgies. Il soutient que Monsieur [E] a effectivement vu en consultation un endocrinologue seulement 6 jours après la dernière consultation et qu’ainsi il n’est pas sérieux de soutenir qu’il n’aurait cependant pas compris la nécessité de réaliser aussi une angiographie voir une photocoagulation si nécessaire. Il ajoute que l’état de santé actuel du patient s’explique exclusivement par son état antérieur avec capacité antérieure réduite au niveau des deux yeux. Enfin, il précise que la perte de chance raisonnable n’est pas caractérisée dès lors que compte tenu de la nature de la pathologie présentée évoluant sur plusieurs années, la perte de chance est très peu probable.



Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique, I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
1. Sur la faute dans la prise en charge chirurgicale
Les demandeurs soutiennent que le Docteur [R] n’a pas pris de précautions pré-opératoires augmentant ainsi le risque opératoire dans la survenance d’une rétinopathie et versent au soutien de leurs affirmations une publication scientifique écrite par Monsieur [D] [Z] lui-même dans la revue le Journal Français d’Ophtalmologie en mai 2003 aux termes de laquelle il ressort que “lors de l’indication d’une chirurgie de la cataracte chez le diabétique, il est indispensable de faire un bilan très précis de la rétinopathie diabétique qui conditionnera le pronostic visuel fonctionnel post-opératoire”.
Il y a lieu d’observer qu’un dire dont l’article susvisé a été annexé a été transmis à l’expert judiciaire par le Conseil de Monsieur [C] [E] en date du 16 janvier 2019. 
Après avoir pris connaissance de ce dire, le Docteur [D] [Z] a rendu ses conclusions expertales aux termes desquelles il ressort notamment que“la prise en charge chirurgicale de Mr [E] par les Docteurs [R], [S] et [F] est irréprochable. En effet, d’une part, les indications opératoires étaient pour chacune justifiées, et d’autre part, les chirurgies se sont toutes déroulées sans incident. Il n’y a donc eu aucune faute technique de la part des trois chirurgiens.” 
C’est à juste titre que le défendeur fait observer que dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire s’est livré à une interprétation éclairée des fautes éventuellement commises par le Docteur [R] à l’égard de Monsieur [E] et que cette interprétation ne peut être remise en cause par la publication produite aux débats qui est seulement une analyse générale. Il y a lieu de rappeler que les conclusions expertales ont été rendues après un examen ophtalmologique contradictoire de Monsieur [E] et après transmission de dires par les parties dont a pris connaissance l’expert judiciaire. 
Il ne résulte ainsi pas du rapport d’expertise ou des éléments versés aux débats que le Docteur [R] a commis une faute dans la prise en charge chirurgicale.
2. Sur la faute dans la prise en charge post-opératoire
Les demandeurs font valoir qu’il n’y a pas eu de suivi post-opératoire strict et que dans le cadre du suivi post-opératoire le médecin n’a pas traité en urgence la rétinopathie pré proliférante.
Le Docteur [R] soutient quant à lui avoir mis en place un suivi post-opératoire consciencieux et attentif et qu’il était difficile voire impossible de poser le diagnostic de rétinopathie dans un laps de temps aussi court qu’un mois.

A titre préliminaire, il y a lieu d’observer que le dossier médical de Monsieur [E] permet de constater qu’il a été vu en consultation par le Docteur [R] à l’issue de l’intervention du 9 octobre 2014 dès le 13 octobre 2014 et qu’aucune difficulté médicale n’a été relevée. De même, il apparaît que Monsieur [E] a été revu par le Docteur [R] le 17 octobre 2014 puis le 23 octobre 2014 suite à l’intervention du 16 octobre 2014. 
Il y a lieu de se référer au rapport d’expertise judiciaire pour apprécier l’existence d’un comportement fautif du médecin dans le cadre du suivi post-opératoire. L’expert judiciaire retient que “la question posée est donc de savoir si le Docteur [R] aurait dû prendre en charge la rétinopathie diabétique plus tôt, pendant ce premier mois post opératoire. Cela était difficile, voir impossible car comme cela est précisé dans le dossier de consultation préopératoire, la cataracte était importante avec une acuité visuelle très faible. Dans ce cas, il existe le plus souvent en post opératoire un oedème de cornée qui ne permet pas d’analyser de façon fine le fond d’oeil et d’effectuer précocement des séances de photo-coagulation de la rétine au laser. De surcroît, ces séances de laser nécessitent la mise en place d’un verre de contact qui est délicate chez un patient ayant une incision cornéenne récente. Cependant, malgré les difficultés de réalisation du laser chez un diabétique opéré d’une cataracte évoluée, il est indiscutable que le Docteur [R] à la sortie des deux interventions n’a pas été suffisamment strict. Il aurait dû préciser au patient qu’il fallait qu’il revienne dans les premiers jours à venir pour effectuer un laser (et éventuellement une angiographie). Il aurait en particulier dû s’assurer d’une prise de rendez-vous dans les premiers jours post-opératoires. Il existe par ailleurs une certaine négligence et une perte de confiance de la part de M.[E] qui a exprimé au cours de l’expertise “qu’il n’avait plus confiance en son médecin, n’avait pas pris de rendez-vous et avait pris conseil auprès d’un autre médecin (le Docteur [N] [J]”).
Au total, il existe bien une négligence de la part du Docteur [R] qui aurait dû s’assurer de la mise en place d’un traitement rétinien au plus tard avant la fin du premier mois post-opératoire”. 
Ainsi même si la prise en charge de la rétinopathie diabétique était difficile voire impossible selon l’expert en l’état de l’acuité visuelle très faible, il résulte tout de même des conclusions expertales que le Docteur [R] aurait dû s’assurer de la mise en place d’un traitement rétinien au plus tard avant la fin du premier mois post-opératoire. 
Et ce d’autant que si en effet le diagnostic d’une rétinopathie diabétique modérée à sévère n’a été posé que lors de la consultation du 12 novembre 2024, le Docteur [R] était cependant informé dès le 9 septembre 2014 de signes de rétinopathie diabétique pré proliférante présentés par Monsieur [E]. Il a en effet indiqué lui-même au cours d’une consultation médicale du 9 septembre 2014 que Monsieur [E] présentait une cataracte brune à droite et dense à gauche avec des signes de rétinopathie diabétique pré proliférante bilatérale.
Ainsi, il y a lieu de retenir un comportement fautif du Docteur [R] dans le cadre du suivi post-opératoire. 


3. Sur le défaut d’information
Aux termes de l’article 1111-2 du Code de la santé publique, I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Il est constant que tout professionnel de santé est tenu en application des articles L1111-2 et R 4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter par tous moyens en l’absence d’écrit la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé. Le manquement au devoir d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice corporel subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut consister dans la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisé ainsi que dans le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque. 
La charge de la preuve incombe au médecin d’avoir pleinement rempli son obligation d’information à l’égard du patient. 
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [E] a signé le 9 septembre 2014 une fiche d’information n°1A de la société Française d’ophtalmologie remise par le Docteur [R] mentionnant les complications de l’opération de la cataracte. 
L’expert judiciaire retient que “l’information médicale donnée par le Docteur [R] à la sortie des deux interventions n’a pas été suffisamment stricte. Il y a eu une information puisque le patient a signé le consentement que le Docteur [R] nous a fourni par fax et Maître [Y] par mail et qui est joint en annexe. 

Cependant compte tenu de la mauvaise vision l’empêchant de lire le consentement écrit le Docteur [R] ne s’est peut-être pas assuré que tout avait été bien compris, en particulier, il aurait dû préciser au patient qu’il fallait qu’il revienne rapidement pour effectuer un laser”. Il précise qu’“il est indiscutable que le Docteur [R] à la sortie des deux interventions n’a pas été suffisamment strict. Il aurait dû préciser au patient qu’il fallait qu’il revienne dans les premiers jours à venir pour effectuer un laser (et éventuellement une angiographie)”.
Si en effet une fiche d’information pré-opératoire a été remise au demandeur le 9 septembre 2024 informant des risques de la cataracte, il y a lieu de relever que :
- à la date du 9 septembre 2014, jour de la signature de cette fiche, le Docteur [R] relève que Monsieur [E] présente une acuité visuelle à l’oeil droit de + 0,00 < 1/10 et une acuité de l’oeil gauche de + 3,00 de telle sorte qu’il présentait une mauvaise vision et qu’il appartenait au médecin de s’assurer que cette fiche avait été bien comprise par Monsieur [E] ce qui n’est pas démontré par le défendeur et ce d’autant plus que l’expert judiciaire a relevé que le patient d’origine portugaise avait un français qui selon les termes de l’expert “n’est pas parfait” ;
-il n’apparaît en tout état de cause pas sur cette fiche d’information la nécessité pour le patient de revenir dans les jours suivants l’intervention pour réaliser un laser (et éventuellement une angiographie) alors même que le Docteur [R] était informé dès le 9 septembre 2014 que le patient présentait des signes de rétinopathie diabétique pré proliférante ;
-le fait que Monsieur [E] ait consulté un endocrinologue suite aux interventions ne signifie pas que le Docteur [R] ait nécessairement attiré son attention sur la nécessité de faire réaliser précisément une angiographie ou une photocoagulation rétinienne. 

Sur le préjudice
Les demandeurs font valoir que le préjudice dont il est sollicité indemnisation est bien imputable aux fautes commises. 
Le défendeur soutient quant à lui qu’il n’est pas démontré un préjudice indemnisable notamment après application de la perte de chance. 
L’expert judiciaire a relevé que “la deuxième interrogation qu’il faut se poser est de savoir si une prise en charge un mois après la chirurgie aurait entraîné une perte de chance. Une rétinopathie diabétique met des années à se constituer, ce qui est le cas chez ce patient présentant un diabète ancien. On peut donc penser qu’un délai d’un mois influe peu sur l’évolution d’une rétinopathie diabétique dont la caractéristique est d’évoluer sur des années. Cependant, on peut penser que le retard de la photocoagulation a favorisé l’aggravation de la rétinopathie proliférante chez ce patient à la rétinopathie diabétique sévère et particulièrement évolutive. Ainsi, le Docteur [R] n’a jamais complètement informé Mr [X] des conséquences de l’intervention de la cataracte et de la nécessité de pratiquer plus rapidement une phanphotocoagulation, même s’il n’est pas certain qu’une prise en charge plus rapide aurait amélioré le résultat fonctionnel final.”
Il y a lieu de considérer que d’une part, la faute du Docteur [R] dans le cadre de la prise en charge post-opératoire et d’autre part, le défaut d’information post-opératoire du Docteur [R] ont entraîné une perte de chance pour Monsieur [E] d’éviter l’aggravation de son état de santé. 
En effet, le préjudice résultant directement d’une part, de la faute commise lors du suivi post-opératoire et d’autre part, du défaut d’information et devant intégralement être réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter l’aggravation de la rétinopathie proliférante. 
Or, la perte de chance d'échapper à un événement malencontreux n'équivaut pas, en termes de dommage, au préjudice réalisé mais se limite à une fraction de ce préjudice.
En l’espèce, la perte de chance peut être évaluée à 25 % du préjudice subi. 
Dans ces conditions le Docteur [R] sera déclaré responsable de la perte de chance de 25 % d’éviter le dommage subi.
Sur la réouverture des débatsAux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. 
En l’espèce, par acte du 23 mars 2021, Monsieur [E] a assigné la CPAM du GARD auquel il était affilié.
Il apparaît toutefois que cet organisme est défaillant à la procédure et ne s’est pas manifesté pour faire valoir sa créance, alors même que les postes de préjudices sollicités sont des dépenses de santé soumises à recours.
Dans ces conditions, à défaut de production de ses débours par la CPAM du GARD , à laquelle était affilié Monsieur [E], la juridiction de céans est contrainte d’ordonner la réouverture des débats et ce à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 et d’enjoindre à la CPAM du GARD de produire le montant de ses débours définitifs à charge pour Madame [M] [E] épouse [L], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [E], intervenants volontaires en leurs qualités d’ayants droit de M. [C] [E] de notifier la présente décision à cet organisme.
L’ordonnance de clôture sera par ailleurs révoquée. 
Sur les autres demandesL’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la réouverture des débats. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, rendue avant dire droit ;
PREND acte des interventions volontaires de Madame [M] [E] épouse [L], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [E], intervenants volontaires et les déclare recevables ;
DECLARE le Docteur [U] [R], responsable de la perte de chance de 25 % d’éviter les dommages subis par Monsieur [C] [E] du fait de la faute commise lors du suivi post-opératoire et du manquement à son devoir d’information ;
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du jeudi 4 septembre 2025 à 14h00 ; 
ENJOINT à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive, à charge pour Madame [M] [E] épouse [L], Madame [B] [E] et Monsieur [A] [E], intervenants volontaires en leurs qualités d’ayants droit de M. [C] [E] de procéder à la notification de la présente décision ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture de l’instruction au 28 août 2025 ;
RESERVE les autres demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de plaidoirie du jeudi 4 septembre 2025 à 14h00.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique 1111-2, code de la sante publique L1111-2, code de justice administrative L211-4-1, code de la securite sociale 376-1, code de la sante publique L111-2, code de la sante publique L1142-28, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique 1142-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-15T21:11:03.467Z.