Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 11 juin 2026, n° 24/05157
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 24 juin 2021, Madame [Q] [V], née le [Date naissance 3] 1965, a fait réaliser un bilan radiographique suite à des douleurs non traumatiques du premier rayon droit. Le Docteur [I] [A], chirurgien orthopédiste, a ensuite diagnostiqué à Madame [Q] [V] un hallux valgus et a posé une indication chirurgicale en première intention. Un second examen radiographique a alors été réalisé en préopératoire le 7 juillet 2021. La requérante a subi une intervention chirurgicale le 6 septembre 2021 visant à corriger la déviation via la technique dite « mini-invasive », en ambulatoire au sein de la Polyclinique des fleurs. En raison de douleurs persistantes, Madame [V] a effectué plusieurs examens et séances de kinésithérapie avant que le Docteur [L] [D], chirurgien orthopédiste, lui diagnostique un syndrome du deuxième rayon droit caractérisé par une désorganisation de l’avant-pied dans les suites de la chirurgie de l’hallux valgus. Le 6 janvier 2022, une nouvelle échographie est réalisée, objectivant la présence d’un « petit débord de la vis métatarsienne du premier rayon avec un petit granulome hypoéchogène au contact ». Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, saisi par Madame [Q] [V], a désigné le Docteur [F] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 23 mars 2023 au contradictoire du Docteur [A]. Par actes de commissaire de justice en date des 5 août et 11 septembre 2024, Madame [Q] [V] a fait assigner le Docteur [I] [A], la CPAM du VAR et HARMONIE MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins d’indemnisation des préjudices imputables au geste chirurgical du 6 septembre 2021. * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2025, Madame [Q] [V] demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer le Docteur [A] entièrement responsable de la perte de chance qu’elle a subi et qui ne saurait être inférieure à 80%, Condamner le Docteur [A] au paiement de la somme de 11.422 euros en réparation des préjudices subis sur laquelle il conviendra d’appliquer le taux de perte de chance de 80%. A titre subsidiaire, Condamner le Docteur [A] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation, En tout état de cause, Condamner le Docteur [A] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le Docteur [A] aux dépens. Au soutien de sa demande au titre de la responsabilité du Docteur [A], Madame [Q] [V] expose, sur le fondement des articles L.1142-1 et R.4127-35 du code de la santé publique, qu’à chaque étape de l’acte médical, le médecin doit se montrer diligent et consciencieux, notamment concernant l’information qu’il communique au patient qui doit être claire et précise. Elle indique également que le médecin a l’obligation de recueillir le consentement éclairé du patient, au sens de l’article 16-3 du code civil. La requérante fait valoir qu’en l’espèce, elle a signé, le 31 août 2021, un document d’information standard et générique mais nullement un document directement rapporté à l’intervention chirurgicale projetée sur son hallux valgus. En outre, elle explique que le Docteur [A] n’a ni adressé de courrier à son médecin traitant, ni programmé d’autre consultation après la réalisation des radiographies demandées afin de préciser le programme chirurgical qu’il entendait mettre en place. Madame [V] précise que le Docteur [A] a lui-même indiqué lors de l’accédit qu’il ne remettait pas à ses patients de document d’information spécifique des interventions envisagées. Enfin, la demanderesse souligne le court délai de réflexion dont elle a disposé, le formulaire d’information ayant été remis et signé le 31 août 2021 pour un acte médical programmé et réalisé le 6 septembre 2021. Madame [V] conclut dès lors que le Docteur [A] ne l’a pas informée des risques encourus inhérents à l’acte chirurgical proposé et que l’information écrite a été donnée de manière incomplète, imparfaite et tardive. Au soutien de sa demande s’agissant de la perte de chance et sur le fondement de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, Madame [Q] [V] énonce qu’elle a subi une véritable perte de chance d’avoir pu refuser l’intervention, de s’être tournée vers une technique moins invasive ou encore vers un autre professionnel de santé. En effet, elle affirme qu’elle aurait pu légitimement différer l’intervention ou solliciter une autre opinion médicale. En ce sens, elle indique qu’elle n’a bénéficié que d’une unique consultation avec le Docteur [A] et que le choix thérapeutique n’a pas été réellement partagé, dans la mesure où elle n’a pas pu exercer son autonomie décisionnelle. Elle sollicite ainsi l’indemnisation de son entier préjudice survenu à la suite de l’intervention qui a engendré des complications dont elle ne pouvait avoir connaissance. Concernant l’indemnisation des postes de préjudices, Madame [V] se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire retenant un préjudice esthétique permanent, un préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées et un déficit fonctionnel temporaire. En réponse aux écritures du Docteur [A] sur l’absence de perte de chance, Madame [V] soutient que l’intervention médicale a aggravé son état puisqu’elle ressent toujours une gêne douloureuse, parfois fulgurante. A supposer que seul un préjudice moral d’impréparation soit retenu, la requérante explique qu’il devra compenser son état de sidération, d’incompréhension et de souffrance morale. * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2026, le Docteur [I] [A] demande au tribunal de : A titre principal, Juger qu’il n’a commis aucun manquement à son devoir d’information, Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation de Madame [Q] [V] formulées à son encontre. A titre subsidiaire, Juger qu’aucune perte de chance d’éviter les complications survenues ne peut être retenue à son encontre, Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation de Madame [Q] [V] formulées à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, Juger que le manquement à l’obligation d’information préopératoire n’a entrainé qu’un préjudice moral d’impréparation, Condamner le Docteur [A] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre du préjudice moral d’impréparation, En tout état de cause, Débouter la CPAM du VAR de l’ensemble des demandes qui seraient formulées, Condamner Madame [Q] [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [Q] [V] aux dépens. Pour s’opposer aux demandes de la requérante, le Docteur [I] [A] se fonde sur les articles L.111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique et fait valoir que pour réparer la perte de chance d’échapper au risque de l’acte projeté, il convient de s’interroger sur le point de savoir si, mieux informé, le patient aurait réellement refusé la réalisation de l’acte médical. Il indique que cette preuve incombant au praticien peut être rapportée par tous moyens, y compris par une série de présomptions déduites des circonstances de l’acte médical. S’agissant de son obligation d’information, le Docteur [A] explique que lors de la première consultation du 29 juin 2021, il a donné une information orale à Madame [V] sur les choix thérapeutiques et les raisons pour lesquelles il lui a conseillé une correction chirurgicale du premier rayon. Par ailleurs, il indique que deux fiches d’informations relatives à la chirurgie ont été remises à la patiente et signées par elle. Il souligne d’une part que le formulaire jugé trop généraliste par l’expert judiciaire mentionne bien qu’elle a été complétée par la fiche de consentement à l’anesthésie établissant les risques anesthésiques liés à une intervention sur un hallux valgus droit. D’autre part, le Docteur [A] indique que cette fiche ne peut être exhaustive et qu’elle mentionne qu’une information plus spécifique sera délivrée au patient à l’oral. Il énonce enfin qu’un délai de deux mois s’est écoulé entre la première consultation et l’acte médical. S’agissant de l’absence de perte de chance d’éviter les complications liées à l’intervention, le Docteur [A] affirme que, conformément aux conclusions de l’expert, la complication survenue n’était pas prévisible et constitue un aléa thérapeutique. Il soutient que la solution chirurgicale était indiquée et indispensable compte tenu de la gêne douloureuse de la patiente et de l’absence d’efficacité du traitement médical orthopédique préalablement mis en place. Dès lors, le Docteur [A] maintient qu’il n’est pas démontré que mieux informée sur les risques de métatarsalgie, complication qualifiée de rare par l’expert judiciaire, Madame [V] aurait réellement refusé sa réalisation. S’agissant de l’existence d’un préjudice d’impréparation, le Docteur [A] fait valoir que seule ce poste de préjudice peut être retenu et qu’il vise à indemniser le préjudice moral subi par le patient en état de choc de ne pas avoir été informé d’un risque inhérent à l’acte médical. * Régulièrement assignées, la CPAM du VAR et HARMONIE MUTUELLE n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. La clôture est intervenue le 9 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026. A l'audience du 9 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale d’indemnisation du préjudice corporel Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». Par ailleurs, en vertu des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Délivrée au cours d’un entretien individuel, cette information doit être claire, loyale et appropriée à l’état de santé du patient. La preuve de la délivrance conforme de cette information incombe au praticien. La responsabilité médicale suppose non seulement une faute du praticien mais également et surtout un dommage en rapport de causalité certain avec la faute. Seuls les préjudices en lien direct et certain avec la faute sont susceptibles d'être indemnisés. En l’espèce, il résulte des conclusions d’expertise du Docteur [F] assisté par le Professeur [Y] [O] que « l’information préopératoire qui a été délivrée à Madame [V] a été incomplète et ne lui permettait pas d’appréhender les risques inhérents à l’intervention proposée », et que l’insuffisance d’information à l’encontre du Docteur [A] était difficilement discutable. En premier lieu, dans son courrier de consultation rédigé le 29 juin 2021, le Docteur [A] indique : « j’ai donné les informations nécessaires sur les choix thérapeutiques et conseillé une correction chirurgicale du premier rayon ». Cependant, il ne rapporte pas la preuve de la teneur de ces explications, ni des différents choix thérapeutiques qu’il a exposé à Madame [V], ni des éventuels risques auxquels elle s’expose en recourant à une correction chirurgicale du premier rayon. Madame [V] n’a pas bénéficié de nouvelle consultation suite aux examens radiologiques préconisés par le Docteur [A], de sorte que ce dernier n’a pas eu d’autres occasions de lui exposer oralement les éventuelles complications inhérentes à l’intervention médicale projetée. En second lieu, le 31 août 2021, Madame [V] a signé une première fiche d’information remise par le Docteur [A]. Toutefois, il s’agit d’un formulaire général relatif à la chirurgie qui ne formalise pas précisément le geste opératoire pratiqué et qui se cantonne à lister les complications génériques liées à tout acte chirurgical orthopédique, non spécifique au traitement de l’hallux valgus. Si cette première fiche a vocation à être complétée par la fiche de consentement à l’anesthésie, ce document, signé par Madame [V] le 1er septembre 2021, ne mentionne que les risques anesthésiques liés à l’opération de l’hallux valgus droit mais ne fait aucunement état des complications chirurgicales qui pourraient advenir. Enfin, Madame [V] a signé le 6 septembre 2021 un formulaire de consentement remis par la Polyclinique des fleurs, n’établissant pas davantage les risques spécifiquement encourus suite à l’acte chirurgical proposé. En troisième lieu, si ces diverses fiches d’information mentionnent que la patiente a reçu toutes les informations nécessaires et qu’elle a été mise en mesure de poser des questions sur l’acte médical programmé, il n’en demeure pas moins d’une part que Madame [V] a signé ces documents une semaine avant l’opération et le jour-même, ce qui lui a objectivement laissé peu de temps pour interroger le praticien. D’autre part, Madame [V] n’étant pas professionnelle de santé, elle ne pouvait supposer qu’une correction de son hallux valgus par technique mini-invasive pourrait entrainer une métatarsalgie de transfert. Elle ne pouvait par conséquent questionner le Docteur [A] sur cette éventualité spécifique. En ce sens, les conclusions d’expertise retiennent une insuffisance d’information par négligence à l’encontre du Docteur [A]. En quatrième lieu, les symptômes métatarsalgiques que présente Madame [V] sont un phénomène considéré comme bien connu dans le cadre de la chirurgie de l’hallux valgus dont il représente en fréquence la quatrième complication observée, selon les écritures du Professeur [O]. Ainsi, ce type de complication postopératoire ne peut être considéré comme rare, et son information ne peut donc être facultative. Or, le Docteur [A] ne rapporte nullement la preuve qu’il a mentionné cette éventualité à Madame [V]. Il résulte de tout ce qui précède que le Docteur [A] a commis un manquement à son obligation d’information préopératoire à l’encontre de Madame [V]. Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. Or, s’agissant d’un risque évalué à 5% des cas, et du fait des douleurs persistantes dont souffrait la demanderesse avant l’opération, il n’est pas établi que Madame [V] aurait renoncé à l’opération projetée, eusse-t-elle disposé d’une information complète sur les risques – rares – encourus. En effet, si Madame [V] affirme qu’elle aurait pu différer l’intervention, ce délai n’aurait pas impacté la probabilité d’être exposé à l’aléa thérapeutique rencontré. Quant à la possibilité, également évoquée par Madame [V], de solliciter une seconde opinion médicale, elle n’aurait guère modifié la décision de la demanderesse de réaliser l’intervention proposée par le Docteur [A], la demanderesse n’évoquant pas de technique opératoire alternative plus adaptée, et l’expert ne remettant pas en cause le choix de la technique mini-invasive par le Docteur [A]. Dans ces conditions, il n’y a pas de lien de causalité entre le défaut d’information, reproché au Docteur [A], et le préjudice corporel résultant de l’intervention chirurgicale. Madame [V] sera donc déboutée de sa demande principale d’indemnisation de son préjudice corporel. Sur la demande subsidiaire relative au préjudice d’impréparation Il est de jurisprudence constante qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un des risques inhérents à l’intervention, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé. La Cour de cassation a rappelé le caractère autonome du préjudice d'impréparation, dès lors que le risque s'est réalisé, indépendamment de l'existence d'une faute du professionnel de santé (Civ. 1, 9 décembre 2020, n° 19-22.055). Madame [V] demande que son préjudice d’impréparation soit indemnisé à hauteur de 5000 € pour compenser l’état de sidération, d’incompréhension et de souffrance morale qui en a découlé. Le Docteur [A] propose, à titre très subsidiaire, une indemnisation à hauteur de 3 500€ du préjudice d’impréparation. En l’espèce, compte tenu du caractère fortement invalidant des complications résultant de l’intervention chirurgicale, qui ont majoré les souffrances antérieures, alors que l’intervention devait au contraire permettre d’y remédier, il sera retenu l’existence d’un préjudice moral résultant du défaut de préparation aux conséquences de l’intervention qu’il est équitable de fixer à 5 000€. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire S’agissant des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le Docteur [I] [A] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. S’agissant des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Le Docteur [I] [A] condamné aux dépens, devra payer à Madame [Q] [V], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef. S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DIT que le Docteur [I] [A] a commis un manquement à son obligation d’information préopératoire à l’encontre de Madame [V] ; DEBOUTE Madame [Q] [V] de sa demande principale d’indemnisation de son préjudice corporel ; CONDAMNE le Docteur [I] [A] à payer à Madame [Q] [V] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation ; CONDAMNE le Docteur [I] [A] aux dépens ; CONDAMNE le Docteur [I] [A] à payer la somme de 2.000 euros à Madame [Q] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le Docteur [I] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 1ère Chambre Contentieux N° RG 24/05157 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M26Z En date du : 11 juin 2026 Jugement de la 1ère Chambre en date du onze juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [Q] [V], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Coach Sportif, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS : Monsieur [I] [A], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (LIBAN), Profession : Chirurgien Orthopédiste, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE Caisse CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, défaillante Société HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, défaillante Grosses délivrées le : à : Me Charlotte SIGNOURET Me Yves SOULAS EXPOSE DU LITIGE Le 24 juin 2021, Madame [Q] [V], née le [Date naissance 3] 1965, a fait réaliser un bilan radiographique suite à des douleurs non traumatiques du premier rayon droit. Le Docteur [I] [A], chirurgien orthopédiste, a ensuite diagnostiqué à Madame [Q] [V] un hallux valgus et a posé une indication chirurgicale en première intention. Un second examen radiographique a alors été réalisé en préopératoire le 7 juillet 2021. La requérante a subi une intervention chirurgicale le 6 septembre 2021 visant à corriger la déviation via la technique dite « mini-invasive », en ambulatoire au sein de la Polyclinique des fleurs. En raison de douleurs persistantes, Madame [V] a effectué plusieurs examens et séances de kinésithérapie avant que le Docteur [L] [D], chirurgien orthopédiste, lui diagnostique un syndrome du deuxième rayon droit caractérisé par une désorganisation de l’avant-pied dans les suites de la chirurgie de l’hallux valgus. Le 6 janvier 2022, une nouvelle échographie est réalisée, objectivant la présence d’un « petit débord de la vis métatarsienne du premier rayon avec un petit granulome hypoéchogène au contact ». Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, saisi par Madame [Q] [V], a désigné le Docteur [F] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 23 mars 2023 au contradictoire du Docteur [A]. Par actes de commissaire de justice en date des 5 août et 11 septembre 2024, Madame [Q] [V] a fait assigner le Docteur [I] [A], la CPAM du VAR et HARMONIE MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins d’indemnisation des préjudices imputables au geste chirurgical du 6 septembre 2021. * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2025, Madame [Q] [V] demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer le Docteur [A] entièrement responsable de la perte de chance qu’elle a subi et qui ne saurait être inférieure à 80%, Condamner le Docteur [A] au paiement de la somme de 11.422 euros en réparation des préjudices subis sur laquelle il conviendra d’appliquer le taux de perte de chance de 80%. A titre subsidiaire, Condamner le Docteur [A] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation, En tout état de cause, Condamner le Docteur [A] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le Docteur [A] aux dépens. Au soutien de sa demande au titre de la responsabilité du Docteur [A], Madame [Q] [V] expose, sur le fondement des articles L.1142-1 et R.4127-35 du code de la santé publique, qu’à chaque étape de l’acte médical, le médecin doit se montrer diligent et consciencieux, notamment concernant l’information qu’il communique au patient qui doit être claire et précise. Elle indique également que le médecin a l’obligation de recueillir le consentement éclairé du patient, au sens de l’article 16-3 du code civil. La requérante fait valoir qu’en l’espèce, elle a signé, le 31 août 2021, un document d’information standard et générique mais nullement un document directement rapporté à l’intervention chirurgicale projetée sur son hallux valgus. En outre, elle explique que le Docteur [A] n’a ni adressé de courrier à son médecin traitant, ni programmé d’autre consultation après la réalisation des radiographies demandées afin de préciser le programme chirurgical qu’il entendait mettre en place. Madame [V] précise que le Docteur [A] a lui-même indiqué lors de l’accédit qu’il ne remettait pas à ses patients de document d’information spécifique des interventions envisagées. Enfin, la demanderesse souligne le court délai de réflexion dont elle a disposé, le formulaire d’information ayant été remis et signé le 31 août 2021 pour un acte médical programmé et réalisé le 6 septembre 2021. Madame [V] conclut dès lors que le Docteur [A] ne l’a pas informée des risques encourus inhérents à l’acte chirurgical proposé et que l’information écrite a été donnée de manière incomplète, imparfaite et tardive. Au soutien de sa demande s’agissant de la perte de chance et sur le fondement de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, Madame [Q] [V] énonce qu’elle a subi une véritable perte de chance d’avoir pu refuser l’intervention, de s’être tournée vers une technique moins invasive ou encore vers un autre professionnel de santé. En effet, elle affirme qu’elle aurait pu légitimement différer l’intervention ou solliciter une autre opinion médicale. En ce sens, elle indique qu’elle n’a bénéficié que d’une unique consultation avec le Docteur [A] et que le choix thérapeutique n’a pas été réellement partagé, dans la mesure où elle n’a pas pu exercer son autonomie décisionnelle. Elle sollicite ainsi l’indemnisation de son entier préjudice survenu à la suite de l’intervention qui a engendré des complications dont elle ne pouvait avoir connaissance. Concernant l’indemnisation des postes de préjudices, Madame [V] se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire retenant un préjudice esthétique permanent, un préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées et un déficit fonctionnel temporaire. En réponse aux écritures du Docteur [A] sur l’absence de perte de chance, Madame [V] soutient que l’intervention médicale a aggravé son état puisqu’elle ressent toujours une gêne douloureuse, parfois fulgurante. A supposer que seul un préjudice moral d’impréparation soit retenu, la requérante explique qu’il devra compenser son état de sidération, d’incompréhension et de souffrance morale. * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2026, le Docteur [I] [A] demande au tribunal de : A titre principal, Juger qu’il n’a commis aucun manquement à son devoir d’information, Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation de Madame [Q] [V] formulées à son encontre. A titre subsidiaire, Juger qu’aucune perte de chance d’éviter les complications survenues ne peut être retenue à son encontre, Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation de Madame [Q] [V] formulées à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, Juger que le manquement à l’obligation d’information préopératoire n’a entrainé qu’un préjudice moral d’impréparation, Condamner le Docteur [A] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre du préjudice moral d’impréparation, En tout état de cause, Débouter la CPAM du VAR de l’ensemble des demandes qui seraient formulées, Condamner Madame [Q] [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [Q] [V] aux dépens. Pour s’opposer aux demandes de la requérante, le Docteur [I] [A] se fonde sur les articles L.111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique et fait valoir que pour réparer la perte de chance d’échapper au risque de l’acte projeté, il convient de s’interroger sur le point de savoir si, mieux informé, le patient aurait réellement refusé la réalisation de l’acte médical. Il indique que cette preuve incombant au praticien peut être rapportée par tous moyens, y compris par une série de présomptions déduites des circonstances de l’acte médical. S’agissant de son obligation d’information, le Docteur [A] explique que lors de la première consultation du 29 juin 2021, il a donné une information orale à Madame [V] sur les choix thérapeutiques et les raisons pour lesquelles il lui a conseillé une correction chirurgicale du premier rayon. Par ailleurs, il indique que deux fiches d’informations relatives à la chirurgie ont été remises à la patiente et signées par elle. Il souligne d’une part que le formulaire jugé trop généraliste par l’expert judiciaire mentionne bien qu’elle a été complétée par la fiche de consentement à l’anesthésie établissant les risques anesthésiques liés à une intervention sur un hallux valgus droit. D’autre part, le Docteur [A] indique que cette fiche ne peut être exhaustive et qu’elle mentionne qu’une information plus spécifique sera délivrée au patient à l’oral. Il énonce enfin qu’un délai de deux mois s’est écoulé entre la première consultation et l’acte médical. S’agissant de l’absence de perte de chance d’éviter les complications liées à l’intervention, le Docteur [A] affirme que, conformément aux conclusions de l’expert, la complication survenue n’était pas prévisible et constitue un aléa thérapeutique. Il soutient que la solution chirurgicale était indiquée et indispensable compte tenu de la gêne douloureuse de la patiente et de l’absence d’efficacité du traitement médical orthopédique préalablement mis en place. Dès lors, le Docteur [A] maintient qu’il n’est pas démontré que mieux informée sur les risques de métatarsalgie, complication qualifiée de rare par l’expert judiciaire, Madame [V] aurait réellement refusé sa réalisation. S’agissant de l’existence d’un préjudice d’impréparation, le Docteur [A] fait valoir que seule ce poste de préjudice peut être retenu et qu’il vise à indemniser le préjudice moral subi par le patient en état de choc de ne pas avoir été informé d’un risque inhérent à l’acte médical. * Régulièrement assignées, la CPAM du VAR et HARMONIE MUTUELLE n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. La clôture est intervenue le 9 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026. A l'audience du 9 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS Sur la demande principale d’indemnisation du préjudice corporel Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». Par ailleurs, en vertu des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Délivrée au cours d’un entretien individuel, cette information doit être claire, loyale et appropriée à l’état de santé du patient. La preuve de la délivrance conforme de cette information incombe au praticien. La responsabilité médicale suppose non seulement une faute du praticien mais également et surtout un dommage en rapport de causalité certain avec la faute. Seuls les préjudices en lien direct et certain avec la faute sont susceptibles d'être indemnisés. En l’espèce, il résulte des conclusions d’expertise du Docteur [F] assisté par le Professeur [Y] [O] que « l’information préopératoire qui a été délivrée à Madame [V] a été incomplète et ne lui permettait pas d’appréhender les risques inhérents à l’intervention proposée », et que l’insuffisance d’information à l’encontre du Docteur [A] était difficilement discutable. En premier lieu, dans son courrier de consultation rédigé le 29 juin 2021, le Docteur [A] indique : « j’ai donné les informations nécessaires sur les choix thérapeutiques et conseillé une correction chirurgicale du premier rayon ». Cependant, il ne rapporte pas la preuve de la teneur de ces explications, ni des différents choix thérapeutiques qu’il a exposé à Madame [V], ni des éventuels risques auxquels elle s’expose en recourant à une correction chirurgicale du premier rayon. Madame [V] n’a pas bénéficié de nouvelle consultation suite aux examens radiologiques préconisés par le Docteur [A], de sorte que ce dernier n’a pas eu d’autres occasions de lui exposer oralement les éventuelles complications inhérentes à l’intervention médicale projetée. En second lieu, le 31 août 2021, Madame [V] a signé une première fiche d’information remise par le Docteur [A]. Toutefois, il s’agit d’un formulaire général relatif à la chirurgie qui ne formalise pas précisément le geste opératoire pratiqué et qui se cantonne à lister les complications génériques liées à tout acte chirurgical orthopédique, non spécifique au traitement de l’hallux valgus. Si cette première fiche a vocation à être complétée par la fiche de consentement à l’anesthésie, ce document, signé par Madame [V] le 1er septembre 2021, ne mentionne que les risques anesthésiques liés à l’opération de l’hallux valgus droit mais ne fait aucunement état des complications chirurgicales qui pourraient advenir. Enfin, Madame [V] a signé le 6 septembre 2021 un formulaire de consentement remis par la Polyclinique des fleurs, n’établissant pas davantage les risques spécifiquement encourus suite à l’acte chirurgical proposé. En troisième lieu, si ces diverses fiches d’information mentionnent que la patiente a reçu toutes les informations nécessaires et qu’elle a été mise en mesure de poser des questions sur l’acte médical programmé, il n’en demeure pas moins d’une part que Madame [V] a signé ces documents une semaine avant l’opération et le jour-même, ce qui lui a objectivement laissé peu de temps pour interroger le praticien. D’autre part, Madame [V] n’étant pas professionnelle de santé, elle ne pouvait supposer qu’une correction de son hallux valgus par technique mini-invasive pourrait entrainer une métatarsalgie de transfert. Elle ne pouvait par conséquent questionner le Docteur [A] sur cette éventualité spécifique. En ce sens, les conclusions d’expertise retiennent une insuffisance d’information par négligence à l’encontre du Docteur [A]. En quatrième lieu, les symptômes métatarsalgiques que présente Madame [V] sont un phénomène considéré comme bien connu dans le cadre de la chirurgie de l’hallux valgus dont il représente en fréquence la quatrième complication observée, selon les écritures du Professeur [O]. Ainsi, ce type de complication postopératoire ne peut être considéré comme rare, et son information ne peut donc être facultative. Or, le Docteur [A] ne rapporte nullement la preuve qu’il a mentionné cette éventualité à Madame [V]. Il résulte de tout ce qui précède que le Docteur [A] a commis un manquement à son obligation d’information préopératoire à l’encontre de Madame [V]. Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. Or, s’agissant d’un risque évalué à 5% des cas, et du fait des douleurs persistantes dont souffrait la demanderesse avant l’opération, il n’est pas établi que Madame [V] aurait renoncé à l’opération projetée, eusse-t-elle disposé d’une information complète sur les risques – rares – encourus. En effet, si Madame [V] affirme qu’elle aurait pu différer l’intervention, ce délai n’aurait pas impacté la probabilité d’être exposé à l’aléa thérapeutique rencontré. Quant à la possibilité, également évoquée par Madame [V], de solliciter une seconde opinion médicale, elle n’aurait guère modifié la décision de la demanderesse de réaliser l’intervention proposée par le Docteur [A], la demanderesse n’évoquant pas de technique opératoire alternative plus adaptée, et l’expert ne remettant pas en cause le choix de la technique mini-invasive par le Docteur [A]. Dans ces conditions, il n’y a pas de lien de causalité entre le défaut d’information, reproché au Docteur [A], et le préjudice corporel résultant de l’intervention chirurgicale. Madame [V] sera donc déboutée de sa demande principale d’indemnisation de son préjudice corporel. Sur la demande subsidiaire relative au préjudice d’impréparation Il est de jurisprudence constante qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un des risques inhérents à l’intervention, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé. La Cour de cassation a rappelé le caractère autonome du préjudice d'impréparation, dès lors que le risque s'est réalisé, indépendamment de l'existence d'une faute du professionnel de santé (Civ. 1, 9 décembre 2020, n° 19-22.055). Madame [V] demande que son préjudice d’impréparation soit indemnisé à hauteur de 5000 € pour compenser l’état de sidération, d’incompréhension et de souffrance morale qui en a découlé. Le Docteur [A] propose, à titre très subsidiaire, une indemnisation à hauteur de 3 500€ du préjudice d’impréparation. En l’espèce, compte tenu du caractère fortement invalidant des complications résultant de l’intervention chirurgicale, qui ont majoré les souffrances antérieures, alors que l’intervention devait au contraire permettre d’y remédier, il sera retenu l’existence d’un préjudice moral résultant du défaut de préparation aux conséquences de l’intervention qu’il est équitable de fixer à 5 000€. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire S’agissant des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le Docteur [I] [A] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. S’agissant des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Le Docteur [I] [A] condamné aux dépens, devra payer à Madame [Q] [V], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef. S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DIT que le Docteur [I] [A] a commis un manquement à son obligation d’information préopératoire à l’encontre de Madame [V] ; DEBOUTE Madame [Q] [V] de sa demande principale d’indemnisation de son préjudice corporel ; CONDAMNE le Docteur [I] [A] à payer à Madame [Q] [V] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation ; CONDAMNE le Docteur [I] [A] aux dépens ; CONDAMNE le Docteur [I] [A] à payer la somme de 2.000 euros à Madame [Q] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le Docteur [I] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 16-3, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2013 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 11/14467
en commun : code civil 16-3, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique L111-2
- 2 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/07113
en commun : code civil 16-3, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique L111-2
- 4 novembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00077
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique L111-2
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00036
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique L111-2
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Sursis à statuer · n° 23/16261
en commun : code civil 16-3, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35
- 30 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01309
en commun : code civil 16-3, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06345
en commun : code civil 16-3, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04911
en commun : code civil 16-3, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35
Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:13:48.639Z.