Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 28 avril 2026, n° 25/00036
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et Procédure Le 16 juin 2020, Mme [Z] [G] épouse [I] a bénéficié d’une intervention de type sleeve gastrectomie par voie cœlioscopique réalisée par M. [P] [B], chirurgien coordinateur de l’Institut de prise en charge de l’obésité ([Etablissement 1]) à [Localité 4]. Elle indique souffrir depuis l’intervention d’une aggravation d’un reflux gastro-œsophagien préexistant. Considérant qu’il existait une contre-indication médicale à cette proposition thérapeutique, Mme [Z] [G] épouse [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’expertise. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [Y] [J] pour y procéder. L’expert judiciaire a été établi son rapport le 29 février 2024. Il conclut que le dommage présenté par Mme [Z] [G] épouse [I] est directement imputable à l’acte de soin, sous la réserve de savoir que l’apparition d’un reflux de novo est très fréquente et peut exacerber les risques de reflux gastro-oesophagien modéré avant l’intervention. Il précise encore que les actes médicaux ont été réalisés avec des examens préopératoires conformes aux recommandations de la Haute autorité de santé, que l’intervention chirurgicale a été réalisée selon les règles, que le choix de la réalisation d’une sleeve gastrectomie était justifié au vu de l’indice de masse corporelle de la patiente, de l’absence de contre-indication à cette technique (reflux de grade A), et des risques per et post opératoires d’une sleeve gastrectomie en comparaison avec un by-pass classique, que la réalisation a été aussi conforme avec la présentation en concertation pluridisciplinaire ainsi que la surveillance préopératoire menant la patiente jusqu’à l’intervention, que l’orientation thérapeutique était donc conforme, ainsi que sa réalisation per opératoire et la surveillance post-opératoire de la patiente, que la patiente ne présentait pas de contre-indications à la réalisation d’une sleeve gastrectomie, que les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits et qu’il n’est pas noté de manquement qui aurait pu être à l’origine d’une perte de chance de la patiente avec un retentissement éventuel sur un dommage. Mme [Z] [G] épouse [I] a attrait M. [P] [B] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, par assignations respectivement délivrées à personne le 24 janvier 2025 et à personne morale le 14 janvier 2025, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions datées du 1er août 2025 et transmises le 19 août 2025, Mme [Z] [G] épouse [I] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner M. [P] [B] à lui verser les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir : * 14.000 euros au titre des souffrances endurées * 50 euros au titre du déficit fonctionnel total * 100 euros au titre du déficit fonctionnel partiel * 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent * 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément * 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation * 5.000 euros au titre du préjudice moral - débouter M. [P] [B] de l’ensemble de ses demandes, - condamner M. [P] [B] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de consignation pour l’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] [G] épouse [I] fait valoir pour l’essentiel, concernant l’obligation d’information : - que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, M. [P] [B] a manqué à son obligation contractuelle d’information telle que définie à l’article L111-2 du code de la santé publique en ce qu’il ne l’a pas informée, avant l’opération chirurgicale, de l’existence d’un risque de reflux gastriques post-opératoires ; - qu’il s’agit d’un risque fréquent et prévisible dont M. [P] [B] aurait dû l’informer ; - que M. [P] [B], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’avoir informée spécifiquement de ce risque, une information globale étant insuffisante ; - que l’expert, s’il indique que l’information a été délivrée conformément aux recommandations, n’étaye son avis par aucun élément matériel, lequel est dès lors dénué de fondement ; - que ce manquement contractuel lui a causé une perte de chance de ne pas subir l’opération chirurgicale source de reflux gastriques invalidants et d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé ; - que ces reflux sont directement imputables à l’acte chirurgical pratiqué et que le préjudice subi est donc directement lié au défaut d’information ; - qu’affirmer qu’elle n’aurait pas refusé cette intervention même en connaissance du risque est contraire au choix du traitement par le patient. Concernant les préjudices, Mme [Z] [G] épouse [I] expose que ces reflux invalidants ont entraîné la perte de son emploi, qu’il convient de retenir des souffrances endurées de 4/7 selon la nomenclature Dintilhac en ce que les reflux sont extrêmement douloureux et invalidants, que l’expert a retenu un déficit total de 100 % pendant l’hospitalisation les 15 et 16 juin 2020 puis partiel de 10 % jusqu’à la reprise de son activité professionnelle le 26 juillet 2020, qu’elle subit selon l’expert un déficit fonctionnel permanent de 5 % ; que son préjudice d’agrément est important en ce que le reflux a eu un retentissement sur sa vie et ses activités sportives habituelles, qu’elle subit également un préjudice d’impréparation indépendant pour ne pas avoir été avertie de ce risque lié à l’opération chirurgicale outre un préjudice moral important. Dans ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2025, M. [P] [B] demande au tribunal de : À titre principal, - débouter Mme [Z] [G] épouse [I] de l’intégralité de ses demandes - la condamner aux entiers dépens - la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, - réduire l’indemnisation des postes de préjudice à de plus justes proportions, - débouter Mme [Z] [G] épouse [I] du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens. M. [P] [B] soutient en substance, concernant l’obligation d’information : - que les éléments du dossier établissent clairement que Mme [Z] [G] épouse [I] a été pleinement informée de la nature de l’intervention, de ses objectifs et des risques inhérents, lui permettant ainsi de donner un consentement libre et éclairé ; - qu’il n’existe pas d’obligation légale de délivrance par écrit d’une information préopératoire et qu’il s’agit nécessairement d’une information orale ; - que l’expert, dont les conclusions reposent sur des éléments objectifs, indique clairement que l’information a été délivrée conformément aux recommandations, confirmant, dans ses réponses aux dires de Mme [Z] [G] épouse [I], que la délivrance de l’information avait été conforme ; - que la preuve de l’information adéquate de Mme [Z] [G] épouse [I] et de son consentement éclairé résulte du retour du formulaire de consentement après plusieurs jours de réflexion, du dossier médical retraçant les échanges et l’information donnée et de la signature par Mme [Z] [G] épouse [I] de trois documents d’information ; - que Mme a choisi l’intervention et que ce choix repose sur une appréciation personnelle éclairée après avoir été informée des risques associés à chaque alternative ; - qu’elle ne saurait prétendre découvrir le risque de reflux et qu’elle n’en aurait pas été informée, alors qu’elle en souffrait déjà avant l’intervention ; - que la démonstration d’une perte de chance suppose d’établir que la patiente, correctement informée, aurait effectivement choisi une autre option thérapeutique ou refusé le traitement. Concernant la responsabilité médicale, M. [P] [B] expose : - que sur le fondement des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique, que les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité qu’en cas de faute ; - qu’il n’a commis aucune faute dans l’indication opératoire de sleeve gastrectomie en l’absence de contre-indications dans le cas de Mme [Z] [G] épouse [I], - que la seule existence d’un lien entre l’intervention et le préjudice ne saurait suffire à entraîner la mise en œuvre de sa responsabilité, - qu’il n’a commis aucun manquement à l’origine des reflux gastro-oesophagiens de Mme [Z] [G] épouse [I] dans la mesure où elle souffrait de reflux gastro-oesophagiens préexistants, - que ces reflux ne sont donc pas directement liés à l’acte chirurgical mais à son état antérieur. À titre subsidiaire, M. [P] [B] fait observer, sur les préjudices, que l’expert a correctement évalué les souffrances endurées par Mme [Z] [G] épouse [I] à 1/7, qu’elle n’apporte aucun élément objectif établissant son préjudice d’agrément, qu’elle ne saurait invoquer un préjudice d’impréparation alors qu’elle souffrait de reflux préexistants, et qu’elle ne justifie pas de son préjudice moral. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur. Il est relevé que, s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, Mme [Z] [G] épouse [I] limite sa demande indemnitaire au déficit fonctionnel permanent, au déficit fonctionnel partiel, au déficit fonctionnel permanent, aux souffrances endurées, ainsi qu’aux préjudices moral, d’impréparation et d’agrément, préjudices de nature extra-patrimoniale, de sorte que le défaut de communication des débours éventuellement exposés par la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] n’empêche pas d’examiner ses demandes indemnitaires. Sur l’obligation d’information Aux termes de l’article 1111-2 du code de la santé publique, tout professionnel de santé est tenu d’informer le patient sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L’article R4127-35 du code de la santé publique précise que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état et qu’il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. La finalité de cette information est de permettre le consentement libre et éclairé du patient, c’est-à-dire la possibilité d’accepter ou de refuser les soins en toute connaissance de cause, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article L111-4 du code de la santé publique. Le contenu de l’information à délivrer Mme [Z] [G] épouse [I] soutient qu’elle aurait dû être informée du risque tenant de reflux gastro-oesophagien, d’autant qu’elle présentait un tel symptôme pré-existant. En application de ces dispositions de l’article 1111-2 du code de la santé publique, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence, (en ce sens, Conseil d’État, 5ème - 4ème chambres réunies, 19/10/2016, n°391538). Ainsi, l’obligation d’information du médecin ne se limite pas aux seuls risques graves : elle s’étend à tout risque présentant une fréquence statistique significative, quand bien même celui-ci serait dépourvu de gravité particulière. L’expert judiciaire relève en page 6 de son rapport que certaines études rapportent une prévalence initiale du reflux gastro-œsophagien de 20 % chez les patients opérés par sleeve gastrectomie, prévalence ramenée à 3 % à trois ans de suivi. Il relève par ailleurs que certaines études font état d’une persistance du reflux chez 84 % des patients présentant un reflux préopératoire, tandis qu’une amélioration est rapportée chez 15 % d’entre eux. Il résulte ainsi du rapport d’expertise que le reflux gastro-œsophagien constitue un risque prévisible de la sleeve gastrectomie et, dès lors qu’il est relevé chez 20 % des patients opérés par cette technique, répond au critère de fréquence statistique significative au sens de l’article L. 1111-2 précité. En conséquence, le risque de reflux gastro-œsophagien constituait un risque fréquent et normalement prévisible dont M. [P] [B] était tenu d’informer Mme [Z] [G] épouse [I] préalablement à l’intervention. Les éléments du dossier médical Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [Z] [G] épouse [I] a été reçue à trois reprises par les chirurgiens de l’IPCO avant l’intervention du 16 juin 2020. Dans son courrier du 26 septembre 2019 adressé au docteur [W] [O], médecin traitant de Mme [Z] [G] épouse [I], le docteur [L] [C], collègue du docteur [P] [B] à l’IPCO, indique que le premier entretien avec la patiente a permis d’aborder les différents types de procédure et que l’indication se porte vers la sleeve gastrectomie, dont les résultats pondéraux sont statistiquement supérieurs et le profil de complications plus favorable que celui du by-pass. Il précise que cette technique a démontré son efficacité à moyen terme et ne requiert pas le suivi prolongé inhérent à l’anneau gastrique ou au by-pass. Selon le rapport d’expertise, en page 4, Mme [Z] [G] épouse [I] a ensuite été reçue en consultation préopératoire par M. [P] [B], au cours de laquelle celui-ci a présenté les différentes techniques envisageables, la patiente exprimant une préférence pour la sleeve gastrectomie. L’expert relève que le médecin l’a informée de certaines complications possibles - principalement le risque de saignements per et post-opératoires ainsi que des fistules - et qu’il a abordé les modalités et complications de cette prise en charge médico-chirurgicale. Mme [Z] [G] épouse [I] a déclaré avoir compris ces explications. Il ressort du courrier du 30 janvier 2020 adressé par le docteur [L] [C] et M. [P] [B] au médecin traitant de Mme [Z] [G] épouse [I] qu’ils l’ont revue, que le bilan multidisciplinaire réalisé par l’IPCO ne montre pas de contre-indication à une prise en charge chirurgicale et que leur proposition thérapeutique est une “sleeve 1”. Ils précisent avoir informé Mme [Z] [G] épouse [I] de la conduite alimentaire à tenir avant et après l’intervention, en insistant sur la nécessité de suivre une alimentation exclusivement liquide le premier mois post-opératoire. Les trois formulaires de consentement signés par Mme [Z] [G] épouse [I] - en date du 17 décembre 2019 et du 3 janvier 2020 pour les deux premiers, le troisième relatif à la sleeve gastrectomie demeurant non daté - sont également silencieux quant à tout risque de reflux gastro-œsophagien. Il résulte de l’examen de ces pièces que Mme [Z] [G] épouse [I] a été informée des différentes procédures envisageables ainsi que des contraintes post-opératoires propres à chaque technique, notamment la durée du suivi et le régime alimentaire liquidien. En revanche, aucune de ces pièces ne fait état d’une information spécifique délivrée sur le risque de reflux gastro-œsophagien, qu’elle soit écrite ou orale. Ainsi, si M. [P] [B] a reçu Mme [Z] [G] épouse [I] en consultation à plusieurs reprises et lui a délivré des informations sur la technique chirurgicale envisagée et ses contraintes postopératoires, il ne rapporte pas la preuve de lui avoir délivré une information spécifique sur le risque de reflux gastro-œsophagien. L’expertise médicale S’agissant du rapport d’expertise judiciaire, il ne permet pas de conclure que l’information relative au reflux gastro-oesophagien a bien été donnée. Tout d’abord, si l’expert indique en page 16 de son rapport que “l’information était précise lors de la consultation comme l’a signalé le chirurgien”, cette appréciation est inopérante en ce qu’elle ne renseigne pas sur le contenu effectif de l’information délivrée, qui est précisément au cœur du présent litige. Il en est de même de la réponse de l’expert aux dires du conseil de Mme [Z] [G] épouse [I] en page 14 du rapport : “Le docteur [P] [B] nous a bien précisé à l’expertise qu’il avait informé la patiente, et nous retrouvons çà dans ses consultations, de la technique chirurgicale, de l’indication chirurgicale et des principales complications possibles.” Le rapport d’expertise ne mentionne pas davantage le risque de reflux gastro-œsophagien parmi les complications recensées. Il convient à cet égard de souligner que l’expert ne qualifie pas le reflux de complication post-opératoire à part entière, indiquant en pages 7, 5 et 16 de son rapport que son apparition constituerait davantage une “évolution physiologique” qu’une complication proprement dite. Par ailleurs, l’expert indique en page 6 : “La discussion porte principalement sur le type de chirurgie bariatrique choisi à savoir une sleeve gastrectomie chez une patiente qui présentait, semble-t-il, avant l’intervention des troubles fonctionnels avec un reflux gastro-oesophagien”. Puis en page 7 : “Finalement, la présence d’un reflux modéré n’est pas une contre-indication à la technique de sleeve [...] L’apparition fréquente d’un reflux post-opératoire est considérée comme une évolution possible sans être une complication liée à l’acte mais au principe technique pour favoriser une restriction gastrique et donc une perte de poids.” Et en page 12 : “Son avocat, Maître SPITTLER [avocat de Mme [Z] [G] épouse [I]], discute l’information concernant l’apparition d’un reflux post-opératoire. Je lui précise qu’il est difficile sachant qu’elle aurait peut-être refusé l’intervention chirurgicale si elle avait su qu’elle aurait un reflux aussi important. Je lui précise que l’apparition d’un reflux gastro-œsophagien est peu fréquente et qu’il était difficile de la contre-indiquer sur les risques uniquement d’un reflux post-opératoire sans connaître, comme on l’a déjà dit, son caractère invalidant pour la patiente. Sur simple risque de reflux, sachant que dans la chirurgie bariatrique, il y a d’autres complications beaucoup plus graves comme les fistules, il n’était pas raisonnable dans le cadre d’une obésité morbide pouvant être à l’origine de complications comme de l’hypertension artérielle, des problèmes cardiaques et du diabète de ne pas lui proposer une chirurgie gastrique pour son obésité sachant que le régime alimentaire avait été inefficace durant la mise en place du protocole de surveillance depuis le mois de septembre.” L’expert précise encore en page 16 : “Il n’y a pas de perte de chance occasionnée par le défaut d’information et on ne peut pas considérer la présence de ce reflux comme une complication post-opératoire à part entière”. Il conclut en page 17 : “On ne note pas de manquement qui aurait pu être à l’origine d’une perte de chance de la patiente avec un retentissement éventuel sur un dommage”. Il ressort du rapport d’expertise que l’expert conclut à l’absence de manquement à l’obligation d’information au motif que le reflux gastro-œsophagien ne constituerait pas une complication post-opératoire mais une simple évolution physiologique, et que l’obligation d’information ne porterait, selon lui, que sur les complications susceptibles d’entraîner une contre-indication. L’expert affirme par ailleurs expressément en page 16 de son rapport qu’il lui paraissait difficile de délivrer à la patiente une information spécifique sur le reflux gastro-œsophagien “sachant qu’elle aurait peut-être refusé l’intervention chirurgicale si elle avait su qu’elle aurait un reflux aussi important”. Cette déclaration établit, d’une part, que l’information relative au risque de reflux n’a pas été délivrée à Mme [Z] [G] épouse [I] et, d’autre part, que l’expert tient cette omission pour légitime au motif que l’information aurait pu conduire la patiente à refuser l’intervention. Il estime en outre que cette information n’était pas raisonnable au regard de l’obésité morbide de la patiente, exposée à des risques autrement plus graves. Un tel raisonnement contrevient aux dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, qui impose que l’obligation d’information porte non seulement sur les risques graves mais également sur les risques fréquents, fussent-ils dépourvus de gravité particulière, ainsi qu’à celles de l’article L. 1111-4 du même code, selon lesquelles cette obligation a pour finalité de permettre au patient d’accepter ou de refuser en connaissance de cause le traitement proposé et d’exercer ainsi un choix éclairé qui lui appartient en propre. Le raisonnement et les conclusions de l’expert sur ce point ne sauraient donc être retenus. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [P] [B] ne démontre avoir spécifiquement informé Mme [Z] [G] épouse [I] du risque de reflux gastro-œsophagien et a ainsi manqué à son obligation d’information. Sur les préjudices de Mme [Z] [G] épouse [I] 1. Sur la perte de chance Le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l’obligation d’information du médecin, laquelle a pour objet d’obtenir le consentement éclairé du patient, est la perte de chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé (Cass. Civ. 1ère, 06/12/2007, n° 06-19.301) Pour que la responsabilité du médecin puisse être mise en œuvre, il faut que le manquement à l’obligation d’information soit rattaché par un lien de causalité au dommage qui en est la conséquence. Aucune réparation n’est due à ce titre si le patient n’avait aucune chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé. De même, en l’absence de démonstration de ce que, informée du risque tenant à l’acte chirurgical nécessaire, une patiente aurait refusé l’intervention, aucun préjudice indemnisable ne résulte d’un manquement du praticien à son obligation d’information. À l’inverse, si une probabilité est établie que le malade aurait pu, s’il avait été dûment informé, refuser une intervention jugée non nécessaire, les préjudices sont réparés à proportion de cette probabilité. En ce cas, le dommage correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis, fraction déterminée en mesurant la chance perdue (Cass. civ. 1ère, 07/12/2004, n° 02-10.957). En l’espèce, Mme [Z] [G] épouse [I] indique que, si elle avait été informée du risque de reflux gastro-oesophagien ou de son aggravation post-opératoire, cela aurait pu la conduire à refuser l’opération et qu’elle a ainsi été privée de renoncer à l’opération. M. [P] [B] soulève l’existence d’un état antérieur de Mme [Z] [G] épouse [I] qui souffrait d’un reflux gastro-œsophagien avant la réalisation de la sleeve gastrectomie, ce que relève par ailleurs le rapport d’expertise. Il conteste ainsi l’existence d’un lien direct entre l’opération et le reflux gastro-œsophagien allégué par Mme [Z] [G] épouse [I]. L’expert conclut en page 10 de son rapport que le dommage présenté par la patiente est directement imputable à l’acte de soin réalisé, sa seule réserve tenant au caractère très fréquent de cette conséquence opératoire. Il relève par ailleurs l’existence d’un état antérieur, qu’il qualifie de reflux modéré ou de grade A, lequel a été intégré dans son évaluation du lien de causalité et ne remet pas en cause ses conclusions sur ce point. En indiquant que l’apparition d’un reflux gastro-œsophagien de novo est très fréquente et peut exacerber un reflux préexistant, l’expert établit que ce risque, bien que fréquent, n’était pas certain, de sorte que Mme [Z] [G] épouse [I] disposait d’une chance réelle d’y échapper si elle avait pu faire un choix éclairé. Le manquement à l’obligation d’information de M. [P] [B] a ainsi privé Mme [Z] [G] épouse [I] de la possibilité de renoncer à l’intervention et d’opter, le cas échéant, pour une technique alternative telle que le by-pass, évoquée par l’expert. Il convient en conséquence de retenir une perte de chance, évaluée à 80 %, de renoncer à la sleeve gastrectomie et d’échapper ainsi à l’aggravation de son reflux gastro-œsophagien. 2. Sur l’évaluation des préjudices 2.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 2.1.1. Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que psychiques subies par la patiente depuis l’intervention jusqu’à la date de consolidation, en tenant compte des circonstances du dommage. Il prend également en compte les troubles associés que doit endurer la victime. L’expert évalue les souffrances endurées par Mme [Z] [G] épouse [I] à 1/7. Mme [Z] [G] épouse [I] sollicite l’évaluation des souffrances endurées à 4/7, les reflux gastro-oesophagiens étant extrêmement douloureux et invalidants. Elle fait également valoir qu’ils ne sont pas susceptibles d’amélioration, ce qui démontre leur gravité. M. [P] [B] estime que les souffrance endurée ont été correctement évaluées, les reflux pouvant être équilibrés avec un traitement médical. Il convient de relever que l’expert a répondu aux dires de Mme [Z] [G] épouse [I] en affirmant que l’évaluation de ses souffrances à un niveau de 4/7 serait exagéré. Par ailleurs, il ressort de la page 12 du rapport que l’expert a pris en compte le caractère invalidant du reflux sur la patiente, celui-ci étant mal équilibré par son traitement médical. Il fait également état de la remontée de liquide au niveau des voies respiratoires évoquée par Mme [Z] [G] épouse [I]. L’expert a ainsi pris en compte l’ensemble des souffrances endurées par Mme [Z] [G] épouse [I] et son évaluation de celles-ci à 1/7 sera en conséquence retenue. Compte tenu de ces éléments, il convient d’indemniser les souffrances endurées par Mme [Z] [G] épouse [I] à hauteur de la somme de 1.200 euros (1.500 euros x 80 %). M. [P] [B] sera en conséquence condamné à payer à Mme [Z] [G] épouse [I] la somme de 1.200 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 2.1.2. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le poste “déficit fonctionnel temporaire” indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par le patient du fait de l’intervention, jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu pour Mme [Z] [G] épouse [I] : - un déficit fonctionnel total de 100 % durant son hospitalisation du 15 au 16 juin 2020 - un déficit fonctionnel partiel de 10 % jusqu’à sa reprise d’activité professionnelle le 27 juillet 2020. L’expert fixe la date de consolidation au 20 décembre 2023. Compte tenu des séquelles invalidantes de la sleeve gastrectomie pour Mme [Z] [G] épouse [I] et de la perte de chance évaluée à 80 %, étant par ailleurs observé que M. [P] [B] ne conteste ni les périodes, ni les taux fixés par l’expert, il sera retenu, sur la base d’un taux journalier de 25 euros, un préjudice d’un montant de : - période du 15 au 16 juin 2020 : 2 jours x 25 euros x 80 % = 40 euros pour le déficit fonctionnel total - période du 17 juin 2020 au 27 juillet 2020 : 40 jours x 25 euros x 10% x 80 % = 80 euros pour le déficit fonctionnel partiel. M. [P] [B] sera en conséquence condamné à payer à Mme [Z] [G] épouse [I] la somme de 120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents 2.2.1. Sur le déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser le préjudice non-économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel. Il inclut les douleurs physiques ou psychologiques, le préjudice moral, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Il y a lieu de se placer à la date de la consolidation, date à laquelle l’état de santé de la victime prend un caractère permanent, de telle sorte qu’aucun traitement médical n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. Il convient de rappeler que l’expert a fixé la date de consolidation au 20 décembre 2023. S’agissant du taux de déficit fonctionnel permanent, l’expert judiciaire a retenu un taux global de 5 %. Les parties ne remettent pas en cause le taux d’incapacité retenu par l’expert et s’accordent sur une valeur du point à 1.770 euros. Compte tenu de ce qui précède, et de l’âge de Mme [Z] [G] épouse [I] à la date de la consolidation, soit 39 ans, et sur la base du référentiel inter-cours dit “référentiel Mornet”, il sera retenu une valeur du point d’incapacité de 1770 euros. Sur la base de cette valeur, il sera alloué à Mme [Z] [G] épouse [I] la somme de 7.080 euros (1.770 x 5 x 80 %). Par conséquent, M. [P] [B] sera condamné à verser à Mme [Z] [G] épouse [I] la somme de 7.080 euros au titre de son préjudice fonctionnel permanent, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 2.2.2. Sur le préjudice d’agrément Il convient de rappeler qu’il s’agit de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, en ce compris la limitation de la pratique antérieure, dont la victime doit justifier. Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la personne. L’expert indique en page 17 que le reflux a eu un retentissement ; c’est Mme [Z] [G] épouse [I] qui lui a signalé qu’elle ne pouvait plus reprendre ses activités sportives habituelles (page 13 du rapport). Mme [Z] [G] épouse [I] ne justifie toutefois pas des activités sportives qu’elle aurait été conduite à cesser ou à limiter, de sorte que sa demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée. 2.2.3. Sur le préjudice d’impréparation Il s’agit de réparer le préjudice lié au défaut de préparation du patient à la réalisation du risque et aux conséquences de celui-ci. Ce préjudice est indemnisé dès lors que le risque s’est réalisé, indépendamment de l’existence d’une faute du professionnel de santé (Cass. civ. 1ère, 06/12/2020, n° 19-22.055). En l’espèce, Mme [Z] [G] épouse [I], même si elle souffrait auparavant de reflux gastro-oesophagiens modérés, subit une aggravation de ceux-ci qui les rend invalidants. L’expert relève en page 10 que Mme [Z] [G] épouse [I] ne s’y attendait pas. Il convient d’indemniser ce préjudice d’impréparation à hauteur de la somme de 400 euros (500 euros x 80 %). En conséquence, le M. [P] [B] sera condamné à verser à Mme [Z] [G] épouse [I] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice d’impréparation, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 2.2.4. Sur le préjudice moral Le préjudice moral est pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, de sorte que la demande de Mme [Z] [G] épouse [I] à ce titre sera rejetée. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [P] [B], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé (RG 23/284) et les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par Mme [Z] [G] épouse [I] et non compris dans les dépens. La demande de M. [P] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que M. [P] [B] a manqué à son obligation d’information à l’égard de Mme [Z] [G] épouse [I] concernant l’opération de sleeve gastrectomie réalisée le 16 juin 2020 ; CONDAMNE M. [P] [B] à payer à Mme [Z] [G] épouse [I] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement : - 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre des souffrances endurées, - 120 € (CENT VINGT EUROS) au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 7.080 € (SEPT MILLE QUATRE-VINGTS EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent, - 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre du préjudice d’impréparation ; REJETTE les demandes de Mme [Z] [G] épouse [I] au titre du préjudice d’agrément et du préjudice moral ; CONDAMNE M. [P] [B] aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé (RG 23/284) et les frais d’expertise ; CONDAMNE M. [P] [B] à payer à Mme [Z] [G] épouse [I] la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [P] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; DÉCLARE le présent jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 25/00036 N° Portalis DB2G-W-B7J-JDRX République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 28 avril 2026 Dans la procédure introduite par : Madame [Z] [G] épouse [I] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [P] [B] domicilié : chez Demeurant professionnellement, [Adresse 4] représenté par Maître Philippe BERGERON de l’AARPI AARPI BERGERON ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS - partie défenderesse - Organisme CPAM DU [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée - partie intervenante - CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement réputé contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 13 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Faits et Procédure Le 16 juin 2020, Mme [Z] [G] épouse [I] a bénéficié d’une intervention de type sleeve gastrectomie par voie cœlioscopique réalisée par M. [P] [B], chirurgien coordinateur de l’Institut de prise en charge de l’obésité ([Etablissement 1]) à [Localité 4]. Elle indique souffrir depuis l’intervention d’une aggravation d’un reflux gastro-œsophagien préexistant. Considérant qu’il existait une contre-indication médicale à cette proposition thérapeutique, Mme [Z] [G] épouse [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’expertise. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [Y] [J] pour y procéder. L’expert judiciaire a été établi son rapport le 29 février 2024. Il conclut que le dommage présenté par Mme [Z] [G] épouse [I] est directement imputable à l’acte de soin, sous la réserve de savoir que l’apparition d’un reflux de novo est très fréquente et peut exacerber les risques de reflux gastro-oesophagien modéré avant l’intervention. Il précise encore que les actes médicaux ont été réalisés avec des examens préopératoires conformes aux recommandations de la Haute autorité de santé, que l’intervention chirurgicale a été réalisée selon les règles, que le choix de la réalisation d’une sleeve gastrectomie était justifié au vu de l’indice de masse corporelle de la patiente, de l’absence de contre-indication à cette technique (reflux de grade A), et des risques per et post opératoires d’une sleeve gastrectomie en comparaison avec un by-pass classique, que la réalisation a été aussi conforme avec la présentation en concertation pluridisciplinaire ainsi que la surveillance préopératoire menant la patiente jusqu’à l’intervention, que l’orientation thérapeutique était donc conforme, ainsi que sa réalisation per opératoire et la surveillance post-opératoire de la patiente, que la patiente ne présentait pas de contre-indications à la réalisation d’une sleeve gastrectomie, que les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits et qu’il n’est pas noté de manquement qui aurait pu être à l’origine d’une perte de chance de la patiente avec un retentissement éventuel sur un dommage. Mme [Z] [G] épouse [I] a attrait M. [P] [B] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, par assignations respectivement délivrées à personne le 24 janvier 2025 et à personne morale le 14 janvier 2025, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions datées du 1er août 2025 et transmises le 19 août 2025, Mme [Z] [G] épouse [I] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner M. [P] [B] à lui verser les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir : * 14.000 euros au titre des souffrances endurées * 50 euros au titre du déficit fonctionnel total * 100 euros au titre du déficit fonctionnel partiel * 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent * 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément * 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation * 5.000 euros au titre du préjudice moral - débouter M. [P] [B] de l’ensemble de ses demandes, - condamner M. [P] [B] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de consignation pour l’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] [G] épouse [I] fait valoir pour l’essentiel, concernant l’obligation d’information : - que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, M. [P] [B] a manqué à son obligation contractuelle d’information telle que définie à l’article L111-2 du code de la santé publique en ce qu’il ne l’a pas informée, avant l’opération chirurgicale, de l’existence d’un risque de reflux gastriques post-opératoires ; - qu’il s’agit d’un risque fréquent et prévisible dont M. [P] [B] aurait dû l’informer ; - que M. [P] [B], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’avoir informée spécifiquement de ce risque, une information globale étant insuffisante ; - que l’expert, s’il indique que l’information a été délivrée conformément aux recommandations, n’étaye son avis par aucun élément matériel, lequel est dès lors dénué de fondement ; - que ce manquement contractuel lui a causé une perte de chance de ne pas subir l’opération chirurgicale source de reflux gastriques invalidants et d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé ; - que ces reflux sont directement imputables à l’acte chirurgical pratiqué et que le préjudice subi est donc directement lié au défaut d’information ; - qu’affirmer qu’elle n’aurait pas refusé cette intervention même en connaissance du risque est contraire au choix du traitement par le patient. Concernant les préjudices, Mme [Z] [G] épouse [I] expose que ces reflux invalidants ont entraîné la perte de son emploi, qu’il convient de retenir des souffrances endurées de 4/7 selon la nomenclature Dintilhac en ce que les reflux sont extrêmement douloureux et invalidants, que l’expert a retenu un déficit total de 100 % pendant l’hospitalisation les 15 et 16 juin 2020 puis partiel de 10 % jusqu’à la reprise de son activité professionnelle le 26 juillet 2020, qu’elle subit selon l’expert un déficit fonctionnel permanent de 5 % ; que son préjudice d’agrément est important en ce que le reflux a eu un retentissement sur sa vie et ses activités sportives habituelles, qu’elle subit également un préjudice d’impréparation indépendant pour ne pas avoir été avertie de ce risque lié à l’opération chirurgicale outre un préjudice moral important. Dans ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2025, M. [P] [B] demande au tribunal de : À titre principal, - débouter Mme [Z] [G] épouse [I] de l’intégralité de ses demandes - la condamner aux entiers dépens - la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, - réduire l’indemnisation des postes de préjudice à de plus justes proportions, - débouter Mme [Z] [G] épouse [I] du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens. M. [P] [B] soutient en substance, concernant l’obligation d’information : - que les éléments du dossier établissent clairement que Mme [Z] [G] épouse [I] a été pleinement informée de la nature de l’intervention, de ses objectifs et des risques inhérents, lui permettant ainsi de donner un consentement libre et éclairé ; - qu’il n’existe pas d’obligation légale de délivrance par écrit d’une information préopératoire et qu’il s’agit nécessairement d’une information orale ; - que l’expert, dont les conclusions reposent sur des éléments objectifs, indique clairement que l’information a été délivrée conformément aux recommandations, confirmant, dans ses réponses aux dires de Mme [Z] [G] épouse [I], que la délivrance de l’information avait été conforme ; - que la preuve de l’information adéquate de Mme [Z] [G] épouse [I] et de son consentement éclairé résulte du retour du formulaire de consentement après plusieurs jours de réflexion, du dossier médical retraçant les échanges et l’information donnée et de la signature par Mme [Z] [G] épouse [I] de trois documents d’information ; - que Mme a choisi l’intervention et que ce choix repose sur une appréciation personnelle éclairée après avoir été informée des risques associés à chaque alternative ; - qu’elle ne saurait prétendre découvrir le risque de reflux et qu’elle n’en aurait pas été informée, alors qu’elle en souffrait déjà avant l’intervention ; - que la démonstration d’une perte de chance suppose d’établir que la patiente, correctement informée, aurait effectivement choisi une autre option thérapeutique ou refusé le traitement. Concernant la responsabilité médicale, M. [P] [B] expose : - que sur le fondement des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique, que les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité qu’en cas de faute ; - qu’il n’a commis aucune faute dans l’indication opératoire de sleeve gastrectomie en l’absence de contre-indications dans le cas de Mme [Z] [G] épouse [I], - que la seule existence d’un lien entre l’intervention et le préjudice ne saurait suffire à entraîner la mise en œuvre de sa responsabilité, - qu’il n’a commis aucun manquement à l’origine des reflux gastro-oesophagiens de Mme [Z] [G] épouse [I] dans la mesure où elle souffrait de reflux gastro-oesophagiens préexistants, - que ces reflux ne sont donc pas directement liés à l’acte chirurgical mais à son état antérieur. À titre subsidiaire, M. [P] [B] fait observer, sur les préjudices, que l’expert a correctement évalué les souffrances endurées par Mme [Z] [G] épouse [I] à 1/7, qu’elle n’apporte aucun élément objectif établissant son préjudice d’agrément, qu’elle ne saurait invoquer un préjudice d’impréparation alors qu’elle souffrait de reflux préexistants, et qu’elle ne justifie pas de son préjudice moral. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur. Il est relevé que, s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, Mme [Z] [G] épouse [I] limite sa demande indemnitaire au déficit fonctionnel permanent, au déficit fonctionnel partiel, au déficit fonctionnel permanent, aux souffrances endurées, ainsi qu’aux préjudices moral, d’impréparation et d’agrément, préjudices de nature extra-patrimoniale, de sorte que le défaut de communication des débours éventuellement exposés par la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] n’empêche pas d’examiner ses demandes indemnitaires. Sur l’obligation d’information Aux termes de l’article 1111-2 du code de la santé publique, tout professionnel de santé est tenu d’informer le patient sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L’article R4127-35 du code de la santé publique précise que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état et qu’il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. La finalité de cette information est de permettre le consentement libre et éclairé du patient, c’est-à-dire la possibilité d’accepter ou de refuser les soins en toute connaissance de cause, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article L111-4 du code de la santé publique. Le contenu de l’information à délivrer Mme [Z] [G] épouse [I] soutient qu’elle aurait dû être informée du risque tenant de reflux gastro-oesophagien, d’autant qu’elle présentait un tel symptôme pré-existant. En application de ces dispositions de l’article 1111-2 du code de la santé publique, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence, (en ce sens, Conseil d’État, 5ème - 4ème chambres réunies, 19/10/2016, n°391538). Ainsi, l’obligation d’information du médecin ne se limite pas aux seuls risques graves : elle s’étend à tout risque présentant une fréquence statistique significative, quand bien même celui-ci serait dépourvu de gravité particulière. L’expert judiciaire relève en page 6 de son rapport que certaines études rapportent une prévalence initiale du reflux gastro-œsophagien de 20 % chez les patients opérés par sleeve gastrectomie, prévalence ramenée à 3 % à trois ans de suivi. Il relève par ailleurs que certaines études font état d’une persistance du reflux chez 84 % des patients présentant un reflux préopératoire, tandis qu’une amélioration est rapportée chez 15 % d’entre eux. Il résulte ainsi du rapport d’expertise que le reflux gastro-œsophagien constitue un risque prévisible de la sleeve gastrectomie et, dès lors qu’il est relevé chez 20 % des patients opérés par cette technique, répond au critère de fréquence statistique significative au sens de l’article L. 1111-2 précité. En conséquence, le risque de reflux gastro-œsophagien constituait un risque fréquent et normalement prévisible dont M. [P] [B] était tenu d’informer Mme [Z] [G] épouse [I] préalablement à l’intervention. Les éléments du dossier médical Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [Z] [G] épouse [I] a été reçue à trois reprises par les chirurgiens de l’IPCO avant l’intervention du 16 juin 2020. Dans son courrier du 26 septembre 2019 adressé au docteur [W] [O], médecin traitant de Mme [Z] [G] épouse [I], le docteur [L] [C], collègue du docteur [P] [B] à l’IPCO, indique que le premier entretien avec la patiente a permis d’aborder les différents types de procédure et que l’indication se porte vers la sleeve gastrectomie, dont les résultats pondéraux sont statistiquement supérieurs et le profil de complications plus favorable que celui du by-pass. Il précise que cette technique a démontré son efficacité à moyen terme et ne requiert pas le suivi prolongé inhérent à l’anneau gastrique ou au by-pass. Selon le rapport d’expertise, en page 4, Mme [Z] [G] épouse [I] a ensuite été reçue en consultation préopératoire par M. [P] [B], au cours de laquelle celui-ci a présenté les différentes techniques envisageables, la patiente exprimant une préférence pour la sleeve gastrectomie. L’expert relève que le médecin l’a informée de certaines complications possibles - principalement le risque de saignements per et post-opératoires ainsi que des fistules - et qu’il a abordé les modalités et complications de cette prise en charge médico-chirurgicale. Mme [Z] [G] épouse [I] a déclaré avoir compris ces explications. Il ressort du courrier du 30 janvier 2020 adressé par le docteur [L] [C] et M. [P] [B] au médecin traitant de Mme [Z] [G] épouse [I] qu’ils l’ont revue, que le bilan multidisciplinaire réalisé par l’IPCO ne montre pas de contre-indication à une prise en charge chirurgicale et que leur proposition thérapeutique est une “sleeve 1”. Ils précisent avoir informé Mme [Z] [G] épouse [I] de la conduite alimentaire à tenir avant et après l’intervention, en insistant sur la nécessité de suivre une alimentation exclusivement liquide le premier mois post-opératoire. Les trois formulaires de consentement signés par Mme [Z] [G] épouse [I] - en date du 17 décembre 2019 et du 3 janvier 2020 pour les deux premiers, le troisième relatif à la sleeve gastrectomie demeurant non daté - sont également silencieux quant à tout risque de reflux gastro-œsophagien. Il résulte de l’examen de ces pièces que Mme [Z] [G] épouse [I] a été informée des différentes procédures envisageables ainsi que des contraintes post-opératoires propres à chaque technique, notamment la durée du suivi et le régime alimentaire liquidien. En revanche, aucune de ces pièces ne fait état d’une information spécifique délivrée sur le risque de reflux gastro-œsophagien, qu’elle soit écrite ou orale. Ainsi, si M. [P] [B] a reçu Mme [Z] [G] épouse [I] en consultation à plusieurs reprises et lui a délivré des informations sur la technique chirurgicale envisagée et ses contraintes postopératoires, il ne rapporte pas la preuve de lui avoir délivré une information spécifique sur le risque de reflux gastro-œsophagien. L’expertise médicale S’agissant du rapport d’expertise judiciaire, il ne permet pas de conclure que l’information relative au reflux gastro-oesophagien a bien été donnée. Tout d’abord, si l’expert indique en page 16 de son rapport que “l’information était précise lors de la consultation comme l’a signalé le chirurgien”, cette appréciation est inopérante en ce qu’elle ne renseigne pas sur le contenu effectif de l’information délivrée, qui est précisément au cœur du présent litige. Il en est de même de la réponse de l’expert aux dires du conseil de Mme [Z] [G] épouse [I] en page 14 du rapport : “Le docteur [P] [B] nous a bien précisé à l’expertise qu’il avait informé la patiente, et nous retrouvons çà dans ses consultations, de la technique chirurgicale, de l’indication chirurgicale et des principales complications possibles.” Le rapport d’expertise ne mentionne pas davantage le risque de reflux gastro-œsophagien parmi les complications recensées. Il convient à cet égard de souligner que l’expert ne qualifie pas le reflux de complication post-opératoire à part entière, indiquant en pages 7, 5 et 16 de son rapport que son apparition constituerait davantage une “évolution physiologique” qu’une complication proprement dite. Par ailleurs, l’expert indique en page 6 : “La discussion porte principalement sur le type de chirurgie bariatrique choisi à savoir une sleeve gastrectomie chez une patiente qui présentait, semble-t-il, avant l’intervention des troubles fonctionnels avec un reflux gastro-oesophagien”. Puis en page 7 : “Finalement, la présence d’un reflux modéré n’est pas une contre-indication à la technique de sleeve [...] L’apparition fréquente d’un reflux post-opératoire est considérée comme une évolution possible sans être une complication liée à l’acte mais au principe technique pour favoriser une restriction gastrique et donc une perte de poids.” Et en page 12 : “Son avocat, Maître SPITTLER [avocat de Mme [Z] [G] épouse [I]], discute l’information concernant l’apparition d’un reflux post-opératoire. Je lui précise qu’il est difficile sachant qu’elle aurait peut-être refusé l’intervention chirurgicale si elle avait su qu’elle aurait un reflux aussi important. Je lui précise que l’apparition d’un reflux gastro-œsophagien est peu fréquente et qu’il était difficile de la contre-indiquer sur les risques uniquement d’un reflux post-opératoire sans connaître, comme on l’a déjà dit, son caractère invalidant pour la patiente. Sur simple risque de reflux, sachant que dans la chirurgie bariatrique, il y a d’autres complications beaucoup plus graves comme les fistules, il n’était pas raisonnable dans le cadre d’une obésité morbide pouvant être à l’origine de complications comme de l’hypertension artérielle, des problèmes cardiaques et du diabète de ne pas lui proposer une chirurgie gastrique pour son obésité sachant que le régime alimentaire avait été inefficace durant la mise en place du protocole de surveillance depuis le mois de septembre.” L’expert précise encore en page 16 : “Il n’y a pas de perte de chance occasionnée par le défaut d’information et on ne peut pas considérer la présence de ce reflux comme une complication post-opératoire à part entière”. Il conclut en page 17 : “On ne note pas de manquement qui aurait pu être à l’origine d’une perte de chance de la patiente avec un retentissement éventuel sur un dommage”. Il ressort du rapport d’expertise que l’expert conclut à l’absence de manquement à l’obligation d’information au motif que le reflux gastro-œsophagien ne constituerait pas une complication post-opératoire mais une simple évolution physiologique, et que l’obligation d’information ne porterait, selon lui, que sur les complications susceptibles d’entraîner une contre-indication. L’expert affirme par ailleurs expressément en page 16 de son rapport qu’il lui paraissait difficile de délivrer à la patiente une information spécifique sur le reflux gastro-œsophagien “sachant qu’elle aurait peut-être refusé l’intervention chirurgicale si elle avait su qu’elle aurait un reflux aussi important”. Cette déclaration établit, d’une part, que l’information relative au risque de reflux n’a pas été délivrée à Mme [Z] [G] épouse [I] et, d’autre part, que l’expert tient cette omission pour légitime au motif que l’information aurait pu conduire la patiente à refuser l’intervention. Il estime en outre que cette information n’était pas raisonnable au regard de l’obésité morbide de la patiente, exposée à des risques autrement plus graves. Un tel raisonnement contrevient aux dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, qui impose que l’obligation d’information porte non seulement sur les risques graves mais également sur les risques fréquents, fussent-ils dépourvus de gravité particulière, ainsi qu’à celles de l’article L. 1111-4 du même code, selon lesquelles cette obligation a pour finalité de permettre au patient d’accepter ou de refuser en connaissance de cause le traitement proposé et d’exercer ainsi un choix éclairé qui lui appartient en propre. Le raisonnement et les conclusions de l’expert sur ce point ne sauraient donc être retenus. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [P] [B] ne démontre avoir spécifiquement informé Mme [Z] [G] épouse [I] du risque de reflux gastro-œsophagien et a ainsi manqué à son obligation d’information. Sur les préjudices de Mme [Z] [G] épouse [I] 1. Sur la perte de chance Le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l’obligation d’information du médecin, laquelle a pour objet d’obtenir le consentement éclairé du patient, est la perte de chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé (Cass. Civ. 1ère, 06/12/2007, n° 06-19.301) Pour que la responsabilité du médecin puisse être mise en œuvre, il faut que le manquement à l’obligation d’information soit rattaché par un lien de causalité au dommage qui en est la conséquence. Aucune réparation n’est due à ce titre si le patient n’avait aucune chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé. De même, en l’absence de démonstration de ce que, informée du risque tenant à l’acte chirurgical nécessaire, une patiente aurait refusé l’intervention, aucun préjudice indemnisable ne résulte d’un manquement du praticien à son obligation d’information. À l’inverse, si une probabilité est établie que le malade aurait pu, s’il avait été dûment informé, refuser une intervention jugée non nécessaire, les préjudices sont réparés à proportion de cette probabilité. En ce cas, le dommage correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis, fraction déterminée en mesurant la chance perdue (Cass. civ. 1ère, 07/12/2004, n° 02-10.957). En l’espèce, Mme [Z] [G] épouse [I] indique que, si elle avait été informée du risque de reflux gastro-oesophagien ou de son aggravation post-opératoire, cela aurait pu la conduire à refuser l’opération et qu’elle a ainsi été privée de renoncer à l’opération. M. [P] [B] soulève l’existence d’un état antérieur de Mme [Z] [G] épouse [I] qui souffrait d’un reflux gastro-œsophagien avant la réalisation de la sleeve gastrectomie, ce que relève par ailleurs le rapport d’expertise. Il conteste ainsi l’existence d’un lien direct entre l’opération et le reflux gastro-œsophagien allégué par Mme [Z] [G] épouse [I]. L’expert conclut en page 10 de son rapport que le dommage présenté par la patiente est directement imputable à l’acte de soin réalisé, sa seule réserve tenant au caractère très fréquent de cette conséquence opératoire. Il relève par ailleurs l’existence d’un état antérieur, qu’il qualifie de reflux modéré ou de grade A, lequel a été intégré dans son évaluation du lien de causalité et ne remet pas en cause ses conclusions sur ce point. En indiquant que l’apparition d’un reflux gastro-œsophagien de novo est très fréquente et peut exacerber un reflux préexistant, l’expert établit que ce risque, bien que fréquent, n’était pas certain, de sorte que Mme [Z] [G] épouse [I] disposait d’une chance réelle d’y échapper si elle avait pu faire un choix éclairé. Le manquement à l’obligation d’information de M. [P] [B] a ainsi privé Mme [Z] [G] épouse [I] de la possibilité de renoncer à l’intervention et d’opter, le cas échéant, pour une technique alternative telle que le by-pass, évoquée par l’expert. Il convient en conséquence de retenir une perte de chance, évaluée à 80 %, de renoncer à la sleeve gastrectomie et d’échapper ainsi à l’aggravation de son reflux gastro-œsophagien. 2. Sur l’évaluation des préjudices 2.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 2.1.1. Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que psychiques subies par la patiente depuis l’intervention jusqu’à la date de consolidation, en tenant compte des circonstances du dommage. Il prend également en compte les troubles associés que doit endurer la victime. L’expert évalue les souffrances endurées par Mme [Z] [G] épouse [I] à 1/7. Mme [Z] [G] épouse [I] sollicite l’évaluation des souffrances endurées à 4/7, les reflux gastro-oesophagiens étant extrêmement douloureux et invalidants. Elle fait également valoir qu’ils ne sont pas susceptibles d’amélioration, ce qui démontre leur gravité. M. [P] [B] estime que les souffrance endurée ont été correctement évaluées, les reflux pouvant être équilibrés avec un traitement médical. Il convient de relever que l’expert a répondu aux dires de Mme [Z] [G] épouse [I] en affirmant que l’évaluation de ses souffrances à un niveau de 4/7 serait exagéré. Par ailleurs, il ressort de la page 12 du rapport que l’expert a pris en compte le caractère invalidant du reflux sur la patiente, celui-ci étant mal équilibré par son traitement médical. Il fait également état de la remontée de liquide au niveau des voies respiratoires évoquée par Mme [Z] [G] épouse [I]. L’expert a ainsi pris en compte l’ensemble des souffrances endurées par Mme [Z] [G] épouse [I] et son évaluation de celles-ci à 1/7 sera en conséquence retenue. Compte tenu de ces éléments, il convient d’indemniser les souffrances endurées par Mme [Z] [G] épouse [I] à hauteur de la somme de 1.200 euros (1.500 euros x 80 %). M. [P] [B] sera en conséquence condamné à payer à Mme [Z] [G] épouse [I] la somme de 1.200 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 2.1.2. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le poste “déficit fonctionnel temporaire” indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par le patient du fait de l’intervention, jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu pour Mme [Z] [G] épouse [I] : - un déficit fonctionnel total de 100 % durant son hospitalisation du 15 au 16 juin 2020 - un déficit fonctionnel partiel de 10 % jusqu’à sa reprise d’activité professionnelle le 27 juillet 2020. L’expert fixe la date de consolidation au 20 décembre 2023. Compte tenu des séquelles invalidantes de la sleeve gastrectomie pour Mme [Z] [G] épouse [I] et de la perte de chance évaluée à 80 %, étant par ailleurs observé que M. [P] [B] ne conteste ni les périodes, ni les taux fixés par l’expert, il sera retenu, sur la base d’un taux journalier de 25 euros, un préjudice d’un montant de : - période du 15 au 16 juin 2020 : 2 jours x 25 euros x 80 % = 40 euros pour le déficit fonctionnel total - période du 17 juin 2020 au 27 juillet 2020 : 40 jours x 25 euros x 10% x 80 % = 80 euros pour le déficit fonctionnel partiel. M. [P] [B] sera en conséquence condamné à payer à Mme [Z] [G] épouse [I] la somme de 120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents 2.2.1. Sur le déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser le préjudice non-économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel. Il inclut les douleurs physiques ou psychologiques, le préjudice moral, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Il y a lieu de se placer à la date de la consolidation, date à laquelle l’état de santé de la victime prend un caractère permanent, de telle sorte qu’aucun traitement médical n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. Il convient de rappeler que l’expert a fixé la date de consolidation au 20 décembre 2023. S’agissant du taux de déficit fonctionnel permanent, l’expert judiciaire a retenu un taux global de 5 %. Les parties ne remettent pas en cause le taux d’incapacité retenu par l’expert et s’accordent sur une valeur du point à 1.770 euros. Compte tenu de ce qui précède, et de l’âge de Mme [Z] [G] épouse [I] à la date de la consolidation, soit 39 ans, et sur la base du référentiel inter-cours dit “référentiel Mornet”, il sera retenu une valeur du point d’incapacité de 1770 euros. Sur la base de cette valeur, il sera alloué à Mme [Z] [G] épouse [I] la somme de 7.080 euros (1.770 x 5 x 80 %). Par conséquent, M. [P] [B] sera condamné à verser à Mme [Z] [G] épouse [I] la somme de 7.080 euros au titre de son préjudice fonctionnel permanent, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 2.2.2. Sur le préjudice d’agrément Il convient de rappeler qu’il s’agit de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, en ce compris la limitation de la pratique antérieure, dont la victime doit justifier. Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la personne. L’expert indique en page 17 que le reflux a eu un retentissement ; c’est Mme [Z] [G] épouse [I] qui lui a signalé qu’elle ne pouvait plus reprendre ses activités sportives habituelles (page 13 du rapport). Mme [Z] [G] épouse [I] ne justifie toutefois pas des activités sportives qu’elle aurait été conduite à cesser ou à limiter, de sorte que sa demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée. 2.2.3. Sur le préjudice d’impréparation Il s’agit de réparer le préjudice lié au défaut de préparation du patient à la réalisation du risque et aux conséquences de celui-ci. Ce préjudice est indemnisé dès lors que le risque s’est réalisé, indépendamment de l’existence d’une faute du professionnel de santé (Cass. civ. 1ère, 06/12/2020, n° 19-22.055). En l’espèce, Mme [Z] [G] épouse [I], même si elle souffrait auparavant de reflux gastro-oesophagiens modérés, subit une aggravation de ceux-ci qui les rend invalidants. L’expert relève en page 10 que Mme [Z] [G] épouse [I] ne s’y attendait pas. Il convient d’indemniser ce préjudice d’impréparation à hauteur de la somme de 400 euros (500 euros x 80 %). En conséquence, le M. [P] [B] sera condamné à verser à Mme [Z] [G] épouse [I] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice d’impréparation, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 2.2.4. Sur le préjudice moral Le préjudice moral est pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, de sorte que la demande de Mme [Z] [G] épouse [I] à ce titre sera rejetée. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [P] [B], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé (RG 23/284) et les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par Mme [Z] [G] épouse [I] et non compris dans les dépens. La demande de M. [P] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que M. [P] [B] a manqué à son obligation d’information à l’égard de Mme [Z] [G] épouse [I] concernant l’opération de sleeve gastrectomie réalisée le 16 juin 2020 ; CONDAMNE M. [P] [B] à payer à Mme [Z] [G] épouse [I] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement : - 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre des souffrances endurées, - 120 € (CENT VINGT EUROS) au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 7.080 € (SEPT MILLE QUATRE-VINGTS EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent, - 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre du préjudice d’impréparation ; REJETTE les demandes de Mme [Z] [G] épouse [I] au titre du préjudice d’agrément et du préjudice moral ; CONDAMNE M. [P] [B] aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé (RG 23/284) et les frais d’expertise ; CONDAMNE M. [P] [B] à payer à Mme [Z] [G] épouse [I] la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [P] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; DÉCLARE le présent jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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