Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 29 avril 2026, n° 24/09370
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A compter de novembre 2020, Mme [R] [N] a réalisé plusieurs séances de laser en vue d'une épilation définitive du maillot, des aisselles et des jambes au sein de la [Etablissement 1]. Lors de la 7ème séance du 21 septembre 2021, elle a été brûlée au maillot et aux aisselles. Elle a été reçue par le Dr [Y] [I] le 24 septembre 2021 lequel a confirmé l'existence de brûlures du 2ème degré superficiel sur certaines lésions et prescrit un traitement à base de crèmes cicatrisantes et hydratantes. Le 5 octobre 2021, elle a été reçue en urgence par le Dr [F], dermatologue, qui a constaté l'existence de carrés dépigmentés sur la zone pubienne avec zones de dépigmentation cicatrisées et a conseillé la poursuite de crémage par Cicalfate. Lors de la consultation du 11 octobre 2021, la cicatrisation a été déclarée complète. Mme [R] [N] a sollicité une indemnisation de ses préjudices auprès de l'assureur du Dr [Y] [I], ce qui a été refusé, considérant qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché. Elle a donc saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 25 juillet 2023, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [P]. L'expert a rendu son rapport le 26 mars 2024. Suivant exploit délivré les 27 juin, 8 et 16 juillet 2024, Mme [R] [N] a fait assigner le Dr [Y] [I], la mutuelle assurances corps français, ci-après la MACSF, la [Etablissement 1] et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation. Bien que régulièrement assignées, la [Etablissement 1] et la CPAM n'ont pas constitué avocat. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 6 janvier 2025 pour Mme [R] [N] et le 14 novembre 2024 pour le Dr [Y] [I] et son assureur la MACSF. La clôture des débats est intervenue le 23 avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 2 février 2026. * * * * Aux termes de ses dernières écritures, Mme [R] [N] demande au tribunal de : Vu les articles L1142-1 et L1111-2 du code de la santé publique, Vu les articles L6321-1 et L6322-2 du code de la santé publique, Vu le décret n°2015-1171 du 22 septembre 2015, Vu l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962, Vu l'arrêté du 30 janvier 1974, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - à titre principal, déclarer le Dr [Y] [I] et la [Etablissement 1] solidairement responsables d'un défaut d'information entraînant une perte de chance intégrale d'éviter le dommage subi par elle, - à titre subsidiaire, déclarer le Dr [Y] [I] et la [Etablissement 1] solidairement responsables d'un défaut technique de réglage de la machine ayant entraîné le dommage subi par elle, - en tout état de cause, condamner solidairement le Dr [Y] [I] et la [Etablissement 1] à lui verser la somme de 11.183,75 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit : * déficit fonctionnel temporaire : 183,75 euros * souffrances endurées : 4.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 500 euros * préjudice esthétique permanent : 2.000 euros * préjudice d'impréparation : 3.000 euros - condamner solidairement le Dr [Y] [I] et la [Etablissement 1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le Dr [Y] [I] et la [Etablissement 1] à lui verser la somme de 1.440 en réparation des frais d'expertise judiciaire, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement le Dr [Y] [I] et la [Etablissement 1] aux dépens. Aux termes de leurs dernières écritures, le Dr [Y] [I] et la MACSF demandent au tribunal de : Vu l’article 1142-1 du code de la santé publique, Vu l’article 1111-2 du code de la santé publique, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - juger que le Dr [Y] [I] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme [R] [N], - mettre hors de cause le Dr [Y] [I], - rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par Mme [R] [N] à l‘encontre du Dr [Y] [I], - condamner Mme [R] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rejeter l’ensemble des autres moyens fins et conclusions adverses. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement La CPAM et la [Etablissement 1] n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur le défaut d'information Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique : “Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. [...] En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.” En matière de chirurgie esthétique, l'article L6322-2 du même code, crée par la loi du 4 mars 2002, dans sa version issue de l'ordonnance du 11 mars 2020, prévoit que : «Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, [...], doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention ». Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque. En l'espèce, Mme [R] [N] a réalisé plusieurs séances d'épilation laser au niveau du maillot et des aisselles. Lors de la septième séance, en date du 21 septembre 2021, elle a présenté des brûlures du premier degré et du second degré superficiel sur certaines lésions. Elle reproche au Dr [Y] [I] de ne pas l'avoir informée des risques de brûlures profondes et de phlyctènes (cloques) et sollicite l'indemnisation d'une perte de chance de 100% d'éviter le dommage et l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation. Le tribunal relève que, si elle sollicite la condamnation solidaire de la [Etablissement 1] au titre du manquement au devoir d'information, elle ne développe aucun moyen à son encontre. Or, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans ces conditions, faute d'articuler sa demande à l'encontre de la clinique, les demandes formées à son encontre au titre du manquement au devoir d'information ne peuvent prospérer. Les actes à visée esthétique étant spécialement régis par l'article L6322-2 précité, il y a lieu de faire application de cette disposition. L'acte n'ayant pas de nécessité médicale, l'obligation d'information du praticien est renforcée et le patient doit être informé de l'intégralité des risques encourus afin de savoir s'il accepte de s'y soumettre. Mme [M] [N] reconnaît s'être vue remettre un document d'information à l'entête de la [Etablissement 1] qui, de l'avis de l'expert, est extrêmement détaillé et concerne la consultation et le devis, les principes du traitement, l'indication, la zone de traitement, le protocole de traitement, les résultats et autour de l'acte. Ce document mentionne, au titre des effets secondaires nécessitant une consultation anticipée pour avis et prescription, notamment des brûlures superficielles, « très rarement, surtout en cas de prise de médicament photosensibilisant ou d'exposition solaire dans les 4 semaines avant la séance ». Le Dr [P], qui a lu le document, considère qu'il ne prévient pas expressément de la possibilité de brûlures. En outre, Mme [M] [N] reconnaît avoir signé, le 18 décembre 2020, un formulaire de consentement éclairé lequel mentionne, au titre des possibles effets secondaires, des rougeurs, légères brûlures, hématomes et décolorations de la peau temporaires. Le fait que certaines lignes de ce document ne soient pas paraphées est inopérant dès lors que Mme [M] [N] a apposé, en bas du document, la mention « lu et approuvé » et qu'elle l'a signé. Le Dr [P] considère que la lecture de ces documents ne permettait pas à Mme [M] [N] de prendre conscience, avant le début du traitement, d'un risque possible de brûlures de 1er degré et 2ème degré superficiel. Elle retient donc que l'information délivrée par le Dr [Y] [I] n'a pas été suffisamment claire sur le risque possible de brûlure. Elle ajoute toutefois que le risque de brûlure est évoqué dans le document d'information de l'association française de médecine esthétique et anti-âge (AFME) mais qu'il ne l'est pas dans le document publié par la société française des lasers en dermatologie. Elle en déduit finalement qu'il appartient au juge de préciser si l'information délivrée par le Dr [Y] [I] était suffisante et permettait de faire comprendre à Mme [M] [N] les risques que lui faisait courir l'épilation laser. Il est exact que le document de la société française des lasers en dermatologie ne mentionne pas, parmi les effets secondaires possibles, celui de brûlures, contrairement à l'AFME. En toutes hypothèses, le tribunal considère que les deux documents remis à Mme [M] [N] mentionnaient bien le risque de brûlures. S'il est mentionné des brûlures seulement superficielles ou de légères brûlures, celles présentées par Mme [M] [N] ont été qualifiées de brûlures de 1er degré, qui sont superficielles, et de 2ème degré superficiel pour certaines lésions. Dans le cas de ces dernières, la peau est rouge, douloureuse et présente des cloques, ce qui a été le cas pour la demanderesse. Il ne s'agit pas de brûlures profondes. Il doit dès lors être considéré que Mme [M] [N] avait bien été informée des risques de brûlures qui se sont réalisés. Aucun manquement ne sera retenu à ce titre à l'encontre du Dr [Y] [I]. De manière surabondante, à supposer que l'information n'ait pas été suffisante sur le risque de brûlures, le tribunal relève, comme le fait le Dr [Y] [I], que Mme [M] [N] a, malgré la survenue de brûlures lors de la séance du 21 septembre 2021, repris les séances, au sein de la même clinique, à partir du 7 décembre 2021 jusqu'au 7 mars 2022, de sorte qu'il est évident que, informée plus spécifiquement des risques de brûlures, elle n'aurait pas renoncé à l'épilation laser. Il n'est donc pas rapporté la preuve qu'elle aurait perdu une chance de renoncer au traitement. Sur la responsabilité pour faute La demande est fondée sur l’article L1142-1 du code de la santé publique qui dispose que : “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.” Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. L'obligation de moyens qui pèse sur le praticien en matière d'esthétique est appréciée plus sévèrement que dans un cadre thérapeutique. Ce régime, applicable aux professionnels de santé, est également applicable aux professionnels des soins esthétiques. En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant au patient, l'établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient. En l'espèce, Mme [M] [N] reproche à la [Etablissement 1] d'avoir commis une faute dans le réglage de la machine ayant servi à la séance de laser du 21 septembre 2021, soutenant que seul un défaut de réglage de la machine pouvait expliquer l'apparition de brûlures à la 7ème séance. Le tribunal relève qu'elle ne reproche pas le défaut de réglage de la machine au Dr [Y] [I] dont elle sollicite pourtant la condamnation solidaire. Sur ce point, il convient de relever en premier lieu que Mme [M] [N] n'explique ni ne démontre que le Dr [Y] [I] serait salarié de la clinique et que cette dernière devrait ainsi répondre d'un éventuel défaut de réglage de la machine par le praticien. En outre, le Dr [P] n'a retenu aucun manquement s'agissant du paramétrage de la machine laser. Elle rappelle que la machine utilisée était un laser SPLENDOR X et qu'elle doit être réglée en fonction du type de peau (entre les catégories 1 et 5) et en fonction de son épaisseur. Elle a pu comparer le mode d'emploi de la machine avec les éléments contenus dans le dossier médical de Mme [M] [N] et constater que les consignes du fabriquant avaient été respectées puisque, lors de la consultation initiale, le 5 novembre 2020, puis ultérieurement lors de la réalisation des séances, il est conclu au phototype 5 (Mme [M] [N] ayant la peau pigmentée) et à 10 séances prévues toutes les 6/8 semaines. Elle ajoute que, le 21 septembre 2021, les éléments figurant dans le dossier médical de Mme [M] [N] (spot 18 mm, impulsion 10 mms, 14J/cm2, YAG) sont conformes aux recommandations du constructeur. En l'absence d'autres éléments, il ne peut être considéré que l'appareil laser aurait été mal réglé lors de la séance du 21 septembre 2021 et que les particularités de la peau de la patiente n'auraient pas été prises en compte. La seule survenue de brûlures lors de la 7ème séance, alors que les six premières s'étaient déroulées sans aucune difficulté, ne suffit à présumer du défaut de réglage de la machine. Ce moyen ne peut donc prospérer. Mme [M] [N] fait ensuite valoir que les séances d'épilation laser doivent être exécutées par un professionnel qualifié sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin et qu'il appartient ainsi à la [Etablissement 1] de justifier du diplôme d'infirmière des opératrices l'ayant suivie lors des séances d'épilation et de ce que les séances étaient bien supervisées par le Dr [Y] [I] lors des actes réalisés. Ce faisant, Mme [M] [N] inverse la charge de la preuve dès lors qu'il lui appartient de rapporter la preuve des manquements qu'elle allègue. Lors de l'expertise, le Dr [Y] [I] a indiqué que les séances avaient été effectuées par Mme [S] [C], infirmière diplômée d'Etat, dont il justifie qu'elle a réalisé la formation théorique et technique sur le Laser Alexandrite & Nd:YAG SPLENDOR X le 10 mars 2021 à [Localité 3]. Dans ses conclusions, le Dr [Y] [I] explique que lui ou ses associés étaient toujours présents à la clinique lors des séances et Mme [M] [N] ne démontre pas le contraire. En toutes hypothèses, sur ce point, la jurisprudence a évolué. L'article 2-5° de l'arrêté du 6 janvier 1962 prévoyait que « ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine les actes médicaux suivants (…) : tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire ». L'article L4161-1 du code de la santé publique détermine les actes de soins réservés aux médecins sauf à exercer illégalement la médecine. L'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation des lasers à usage médical prévoyait quant à lui que ces appareils devaient être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité. La cour de cassation en avait déduit que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilations à la lumière pulsée (1ère civ 14 décembre 2016 n°15-21597) et avait considéré leur pratique d'épilations au laser ou à la lumière pulsée comme un exercice illégal de la médecine (Crim, 8 janvier 2008 n°07-81193). Le Conseil d’État, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, a annulé la décision de refus implicite par la ministre des solidarités et de la santé d'abroger les dispositions du 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 en tant qu'elle réservent aux docteurs en médecine l'épilation au laser et à la lumière pulsée. Il a précisé que sa décision avait nécessairement pour conséquence que les autorités compétentes sont tenues, dans un délai raisonnable, non seulement d'abroger le 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 en tant qu'il porte sur l'épilation au laser et à la lumière pulsée, mais aussi d'encadrer ces pratiques d'épilation par des mesures de nature à garantir, dans le respect des règles du droit de l'Union européenne relatives au libre établissement et à la libre prestation de services, la protection de la santé publique (CE 8 novembre 2019 n°42954). Le 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 a dès lors été abrogé par arrêté du 24 mai 2024. Avant cela, la chambre criminelle de la cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim 31 mars 2020 n°19-85121). Puis, la première chambre civile, revenant également sur sa jurisprudence, a considéré que la pratique par un professionnel non médecin d'épilation à la lumière pulsée n'est plus illicite (Civ 1ère, 19 mai 2021 n°19-25749). Elle a précisé que cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge. Ainsi, à la date de la séance d'épilation litigieuse au cours de laquelle Mme [M] [N] a été brûlée, même si le 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 n'était pas encore abrogé, au regard de l'évolution jurisprudentielle, il n'était pas illicite, à supposer que cela ait été le cas, que le Dr [Y] [I] n'ait pas été présent lors de la séance, cette séance pouvant être réalisée par une personne non médecin. Aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre. S'agissant de la formation de l'opératrice, il n'a pas été indiqué par le Dr [Y] [I], lors des opérations d'expertise, que les séances auraient été effectuées par Mme [E] [X] qui n'est pas infirmière. Il a au contraire précisé qu'elles avaient été réalisées par Mme [S] [C], infirmière diplômée d'Etat et dont il a été dit qu'elle avait suivi une formation sur la machine utilisée lors des séances. En toute hypothèse, il est justifié de ce que Mme [E] [X], a suivi la même formation que Mme [S] [C]. Le décret n°2024-470 du 24 mai 2024 a, dans les suites de ces évolutions jurisprudentielles, crée les articles D1151-1 et suivants du code de la santé publique, prévoyant des mesures de protection s'agissant des actes d'épilation réalisés à la lumière pulsée intense et au laser, en prévoyant notamment la formation des professionnels habilités à pratiquer ces actes. Ainsi, ces actes peuvent être réalisés par un médecin, un infirmier diplômé d'Etat ou une personne qualifiée professionnellement pour exercer des soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. Les infirmiers et personnes qualifiées doivent avoir subi une formation à la réalisation des actes d'épilation à la lumière pulsée et au laser. Si ces dispositions n'étaient pas encore applicables au moment de la séance litigieuse, il doit toutefois être observé que Mme [S] [C], infirmière diplômée d'Etat, avait bien suivi une formation pour utiliser la machine et rien ne permet de dire que cette formation aurait été insuffisante. Aucune faute n'est donc caractérisée à ce titre. En toute hypothèse, Mme [M] [N] n'établit pas en quoi ses brûlures seraient liées à un prétendu défaut de qualification de l'opératrice. Aucun manquement ne peut donc être retenu à ce titre. Mme [M] [N] sera dans ces conditions, déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Mme [M] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens. L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute Mme [M] [N] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre du Dr [Y] [I] et de la [Etablissement 1], Condamne Mme [M] [N] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/09370 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPJW [R] [N] C/ [Y] [I], S.A.R.L. LA [Etablissement 1], Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES CORPS FRANCAIS (MACSF) Société d’assurance mutuelle - SIREN 775 665 631, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-[Localité 2]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 24/09370 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPJW JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : Mme [R] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [Y] [I] [Etablissement 1] sise [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. LA [Etablissement 1] [Adresse 2] [Adresse 2] défaillant Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES CORPS FRANCAIS (MACSF) Société d’assurance mutuelle - SIREN 775 665 631 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-[Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier lors de l'audience : Yacine BAHEDDI Greffier lors du délibéré : Margaux PRUVOST DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 ; A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2026. Leslie JODEAU, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. EXPOSE DU LITIGE A compter de novembre 2020, Mme [R] [N] a réalisé plusieurs séances de laser en vue d'une épilation définitive du maillot, des aisselles et des jambes au sein de la [Etablissement 1]. Lors de la 7ème séance du 21 septembre 2021, elle a été brûlée au maillot et aux aisselles. Elle a été reçue par le Dr [Y] [I] le 24 septembre 2021 lequel a confirmé l'existence de brûlures du 2ème degré superficiel sur certaines lésions et prescrit un traitement à base de crèmes cicatrisantes et hydratantes. Le 5 octobre 2021, elle a été reçue en urgence par le Dr [F], dermatologue, qui a constaté l'existence de carrés dépigmentés sur la zone pubienne avec zones de dépigmentation cicatrisées et a conseillé la poursuite de crémage par Cicalfate. Lors de la consultation du 11 octobre 2021, la cicatrisation a été déclarée complète. Mme [R] [N] a sollicité une indemnisation de ses préjudices auprès de l'assureur du Dr [Y] [I], ce qui a été refusé, considérant qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché. Elle a donc saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 25 juillet 2023, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [P]. L'expert a rendu son rapport le 26 mars 2024. Suivant exploit délivré les 27 juin, 8 et 16 juillet 2024, Mme [R] [N] a fait assigner le Dr [Y] [I], la mutuelle assurances corps français, ci-après la MACSF, la [Etablissement 1] et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation. Bien que régulièrement assignées, la [Etablissement 1] et la CPAM n'ont pas constitué avocat. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 6 janvier 2025 pour Mme [R] [N] et le 14 novembre 2024 pour le Dr [Y] [I] et son assureur la MACSF. La clôture des débats est intervenue le 23 avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 2 février 2026. * * * * Aux termes de ses dernières écritures, Mme [R] [N] demande au tribunal de : Vu les articles L1142-1 et L1111-2 du code de la santé publique, Vu les articles L6321-1 et L6322-2 du code de la santé publique, Vu le décret n°2015-1171 du 22 septembre 2015, Vu l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962, Vu l'arrêté du 30 janvier 1974, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - à titre principal, déclarer le Dr [Y] [I] et la [Etablissement 1] solidairement responsables d'un défaut d'information entraînant une perte de chance intégrale d'éviter le dommage subi par elle, - à titre subsidiaire, déclarer le Dr [Y] [I] et la [Etablissement 1] solidairement responsables d'un défaut technique de réglage de la machine ayant entraîné le dommage subi par elle, - en tout état de cause, condamner solidairement le Dr [Y] [I] et la [Etablissement 1] à lui verser la somme de 11.183,75 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit : * déficit fonctionnel temporaire : 183,75 euros * souffrances endurées : 4.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 500 euros * préjudice esthétique permanent : 2.000 euros * préjudice d'impréparation : 3.000 euros - condamner solidairement le Dr [Y] [I] et la [Etablissement 1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le Dr [Y] [I] et la [Etablissement 1] à lui verser la somme de 1.440 en réparation des frais d'expertise judiciaire, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement le Dr [Y] [I] et la [Etablissement 1] aux dépens. Aux termes de leurs dernières écritures, le Dr [Y] [I] et la MACSF demandent au tribunal de : Vu l’article 1142-1 du code de la santé publique, Vu l’article 1111-2 du code de la santé publique, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - juger que le Dr [Y] [I] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme [R] [N], - mettre hors de cause le Dr [Y] [I], - rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par Mme [R] [N] à l‘encontre du Dr [Y] [I], - condamner Mme [R] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rejeter l’ensemble des autres moyens fins et conclusions adverses. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement La CPAM et la [Etablissement 1] n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur le défaut d'information Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique : “Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. [...] En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.” En matière de chirurgie esthétique, l'article L6322-2 du même code, crée par la loi du 4 mars 2002, dans sa version issue de l'ordonnance du 11 mars 2020, prévoit que : «Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, [...], doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention ». Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque. En l'espèce, Mme [R] [N] a réalisé plusieurs séances d'épilation laser au niveau du maillot et des aisselles. Lors de la septième séance, en date du 21 septembre 2021, elle a présenté des brûlures du premier degré et du second degré superficiel sur certaines lésions. Elle reproche au Dr [Y] [I] de ne pas l'avoir informée des risques de brûlures profondes et de phlyctènes (cloques) et sollicite l'indemnisation d'une perte de chance de 100% d'éviter le dommage et l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation. Le tribunal relève que, si elle sollicite la condamnation solidaire de la [Etablissement 1] au titre du manquement au devoir d'information, elle ne développe aucun moyen à son encontre. Or, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans ces conditions, faute d'articuler sa demande à l'encontre de la clinique, les demandes formées à son encontre au titre du manquement au devoir d'information ne peuvent prospérer. Les actes à visée esthétique étant spécialement régis par l'article L6322-2 précité, il y a lieu de faire application de cette disposition. L'acte n'ayant pas de nécessité médicale, l'obligation d'information du praticien est renforcée et le patient doit être informé de l'intégralité des risques encourus afin de savoir s'il accepte de s'y soumettre. Mme [M] [N] reconnaît s'être vue remettre un document d'information à l'entête de la [Etablissement 1] qui, de l'avis de l'expert, est extrêmement détaillé et concerne la consultation et le devis, les principes du traitement, l'indication, la zone de traitement, le protocole de traitement, les résultats et autour de l'acte. Ce document mentionne, au titre des effets secondaires nécessitant une consultation anticipée pour avis et prescription, notamment des brûlures superficielles, « très rarement, surtout en cas de prise de médicament photosensibilisant ou d'exposition solaire dans les 4 semaines avant la séance ». Le Dr [P], qui a lu le document, considère qu'il ne prévient pas expressément de la possibilité de brûlures. En outre, Mme [M] [N] reconnaît avoir signé, le 18 décembre 2020, un formulaire de consentement éclairé lequel mentionne, au titre des possibles effets secondaires, des rougeurs, légères brûlures, hématomes et décolorations de la peau temporaires. Le fait que certaines lignes de ce document ne soient pas paraphées est inopérant dès lors que Mme [M] [N] a apposé, en bas du document, la mention « lu et approuvé » et qu'elle l'a signé. Le Dr [P] considère que la lecture de ces documents ne permettait pas à Mme [M] [N] de prendre conscience, avant le début du traitement, d'un risque possible de brûlures de 1er degré et 2ème degré superficiel. Elle retient donc que l'information délivrée par le Dr [Y] [I] n'a pas été suffisamment claire sur le risque possible de brûlure. Elle ajoute toutefois que le risque de brûlure est évoqué dans le document d'information de l'association française de médecine esthétique et anti-âge (AFME) mais qu'il ne l'est pas dans le document publié par la société française des lasers en dermatologie. Elle en déduit finalement qu'il appartient au juge de préciser si l'information délivrée par le Dr [Y] [I] était suffisante et permettait de faire comprendre à Mme [M] [N] les risques que lui faisait courir l'épilation laser. Il est exact que le document de la société française des lasers en dermatologie ne mentionne pas, parmi les effets secondaires possibles, celui de brûlures, contrairement à l'AFME. En toutes hypothèses, le tribunal considère que les deux documents remis à Mme [M] [N] mentionnaient bien le risque de brûlures. S'il est mentionné des brûlures seulement superficielles ou de légères brûlures, celles présentées par Mme [M] [N] ont été qualifiées de brûlures de 1er degré, qui sont superficielles, et de 2ème degré superficiel pour certaines lésions. Dans le cas de ces dernières, la peau est rouge, douloureuse et présente des cloques, ce qui a été le cas pour la demanderesse. Il ne s'agit pas de brûlures profondes. Il doit dès lors être considéré que Mme [M] [N] avait bien été informée des risques de brûlures qui se sont réalisés. Aucun manquement ne sera retenu à ce titre à l'encontre du Dr [Y] [I]. De manière surabondante, à supposer que l'information n'ait pas été suffisante sur le risque de brûlures, le tribunal relève, comme le fait le Dr [Y] [I], que Mme [M] [N] a, malgré la survenue de brûlures lors de la séance du 21 septembre 2021, repris les séances, au sein de la même clinique, à partir du 7 décembre 2021 jusqu'au 7 mars 2022, de sorte qu'il est évident que, informée plus spécifiquement des risques de brûlures, elle n'aurait pas renoncé à l'épilation laser. Il n'est donc pas rapporté la preuve qu'elle aurait perdu une chance de renoncer au traitement. Sur la responsabilité pour faute La demande est fondée sur l’article L1142-1 du code de la santé publique qui dispose que : “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.” Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. L'obligation de moyens qui pèse sur le praticien en matière d'esthétique est appréciée plus sévèrement que dans un cadre thérapeutique. Ce régime, applicable aux professionnels de santé, est également applicable aux professionnels des soins esthétiques. En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant au patient, l'établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient. En l'espèce, Mme [M] [N] reproche à la [Etablissement 1] d'avoir commis une faute dans le réglage de la machine ayant servi à la séance de laser du 21 septembre 2021, soutenant que seul un défaut de réglage de la machine pouvait expliquer l'apparition de brûlures à la 7ème séance. Le tribunal relève qu'elle ne reproche pas le défaut de réglage de la machine au Dr [Y] [I] dont elle sollicite pourtant la condamnation solidaire. Sur ce point, il convient de relever en premier lieu que Mme [M] [N] n'explique ni ne démontre que le Dr [Y] [I] serait salarié de la clinique et que cette dernière devrait ainsi répondre d'un éventuel défaut de réglage de la machine par le praticien. En outre, le Dr [P] n'a retenu aucun manquement s'agissant du paramétrage de la machine laser. Elle rappelle que la machine utilisée était un laser SPLENDOR X et qu'elle doit être réglée en fonction du type de peau (entre les catégories 1 et 5) et en fonction de son épaisseur. Elle a pu comparer le mode d'emploi de la machine avec les éléments contenus dans le dossier médical de Mme [M] [N] et constater que les consignes du fabriquant avaient été respectées puisque, lors de la consultation initiale, le 5 novembre 2020, puis ultérieurement lors de la réalisation des séances, il est conclu au phototype 5 (Mme [M] [N] ayant la peau pigmentée) et à 10 séances prévues toutes les 6/8 semaines. Elle ajoute que, le 21 septembre 2021, les éléments figurant dans le dossier médical de Mme [M] [N] (spot 18 mm, impulsion 10 mms, 14J/cm2, YAG) sont conformes aux recommandations du constructeur. En l'absence d'autres éléments, il ne peut être considéré que l'appareil laser aurait été mal réglé lors de la séance du 21 septembre 2021 et que les particularités de la peau de la patiente n'auraient pas été prises en compte. La seule survenue de brûlures lors de la 7ème séance, alors que les six premières s'étaient déroulées sans aucune difficulté, ne suffit à présumer du défaut de réglage de la machine. Ce moyen ne peut donc prospérer. Mme [M] [N] fait ensuite valoir que les séances d'épilation laser doivent être exécutées par un professionnel qualifié sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin et qu'il appartient ainsi à la [Etablissement 1] de justifier du diplôme d'infirmière des opératrices l'ayant suivie lors des séances d'épilation et de ce que les séances étaient bien supervisées par le Dr [Y] [I] lors des actes réalisés. Ce faisant, Mme [M] [N] inverse la charge de la preuve dès lors qu'il lui appartient de rapporter la preuve des manquements qu'elle allègue. Lors de l'expertise, le Dr [Y] [I] a indiqué que les séances avaient été effectuées par Mme [S] [C], infirmière diplômée d'Etat, dont il justifie qu'elle a réalisé la formation théorique et technique sur le Laser Alexandrite & Nd:YAG SPLENDOR X le 10 mars 2021 à [Localité 3]. Dans ses conclusions, le Dr [Y] [I] explique que lui ou ses associés étaient toujours présents à la clinique lors des séances et Mme [M] [N] ne démontre pas le contraire. En toutes hypothèses, sur ce point, la jurisprudence a évolué. L'article 2-5° de l'arrêté du 6 janvier 1962 prévoyait que « ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine les actes médicaux suivants (…) : tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire ». L'article L4161-1 du code de la santé publique détermine les actes de soins réservés aux médecins sauf à exercer illégalement la médecine. L'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation des lasers à usage médical prévoyait quant à lui que ces appareils devaient être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité. La cour de cassation en avait déduit que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilations à la lumière pulsée (1ère civ 14 décembre 2016 n°15-21597) et avait considéré leur pratique d'épilations au laser ou à la lumière pulsée comme un exercice illégal de la médecine (Crim, 8 janvier 2008 n°07-81193). Le Conseil d’État, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, a annulé la décision de refus implicite par la ministre des solidarités et de la santé d'abroger les dispositions du 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 en tant qu'elle réservent aux docteurs en médecine l'épilation au laser et à la lumière pulsée. Il a précisé que sa décision avait nécessairement pour conséquence que les autorités compétentes sont tenues, dans un délai raisonnable, non seulement d'abroger le 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 en tant qu'il porte sur l'épilation au laser et à la lumière pulsée, mais aussi d'encadrer ces pratiques d'épilation par des mesures de nature à garantir, dans le respect des règles du droit de l'Union européenne relatives au libre établissement et à la libre prestation de services, la protection de la santé publique (CE 8 novembre 2019 n°42954). Le 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 a dès lors été abrogé par arrêté du 24 mai 2024. Avant cela, la chambre criminelle de la cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim 31 mars 2020 n°19-85121). Puis, la première chambre civile, revenant également sur sa jurisprudence, a considéré que la pratique par un professionnel non médecin d'épilation à la lumière pulsée n'est plus illicite (Civ 1ère, 19 mai 2021 n°19-25749). Elle a précisé que cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge. Ainsi, à la date de la séance d'épilation litigieuse au cours de laquelle Mme [M] [N] a été brûlée, même si le 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 n'était pas encore abrogé, au regard de l'évolution jurisprudentielle, il n'était pas illicite, à supposer que cela ait été le cas, que le Dr [Y] [I] n'ait pas été présent lors de la séance, cette séance pouvant être réalisée par une personne non médecin. Aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre. S'agissant de la formation de l'opératrice, il n'a pas été indiqué par le Dr [Y] [I], lors des opérations d'expertise, que les séances auraient été effectuées par Mme [E] [X] qui n'est pas infirmière. Il a au contraire précisé qu'elles avaient été réalisées par Mme [S] [C], infirmière diplômée d'Etat et dont il a été dit qu'elle avait suivi une formation sur la machine utilisée lors des séances. En toute hypothèse, il est justifié de ce que Mme [E] [X], a suivi la même formation que Mme [S] [C]. Le décret n°2024-470 du 24 mai 2024 a, dans les suites de ces évolutions jurisprudentielles, crée les articles D1151-1 et suivants du code de la santé publique, prévoyant des mesures de protection s'agissant des actes d'épilation réalisés à la lumière pulsée intense et au laser, en prévoyant notamment la formation des professionnels habilités à pratiquer ces actes. Ainsi, ces actes peuvent être réalisés par un médecin, un infirmier diplômé d'Etat ou une personne qualifiée professionnellement pour exercer des soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. Les infirmiers et personnes qualifiées doivent avoir subi une formation à la réalisation des actes d'épilation à la lumière pulsée et au laser. Si ces dispositions n'étaient pas encore applicables au moment de la séance litigieuse, il doit toutefois être observé que Mme [S] [C], infirmière diplômée d'Etat, avait bien suivi une formation pour utiliser la machine et rien ne permet de dire que cette formation aurait été insuffisante. Aucune faute n'est donc caractérisée à ce titre. En toute hypothèse, Mme [M] [N] n'établit pas en quoi ses brûlures seraient liées à un prétendu défaut de qualification de l'opératrice. Aucun manquement ne peut donc être retenu à ce titre. Mme [M] [N] sera dans ces conditions, déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Mme [M] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens. L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute Mme [M] [N] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre du Dr [Y] [I] et de la [Etablissement 1], Condamne Mme [M] [N] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/09370 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPJW [R] [N] C/ [Y] [I], S.A.R.L. LA [Etablissement 1], Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES CORPS FRANCAIS (MACSF) Société d’assurance mutuelle - SIREN 775 665 631, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-[Localité 2] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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- 13 janvier 2015 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 13/06542
en commun : code de la sante publique 1111-2, code de la sante publique 1142-1
- 18 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/04285
en commun : code de la sante publique 1111-2, code de la sante publique 1142-1
- 1 août 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00814
en commun : code de la sante publique 1111-2, code de la sante publique 1142-1
Mise à jour de la source le 2026-04-29T18:23:34.282Z.