Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/00933
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE: Madame [E] [U] a fait réaliser par la SASU CR [N] à [Localité 3], le 29 septembre 2022, une dépilation à la lumière pulsée sur les jambes. Dix séances avaient été programmées le 6 octobre 2020, dont la dernière a eu lieu le 29 septembre 2022. Lors de cette dernière séance, la peau des jambes de Mme [U] a été gravement brûlée. Le 12 octobre 2022, le Centre de Traitement des Brûlés de l’Hôpital EDOUARD HERRIOT de [Localité 4] fixait l’ITT à 10 jours. Le 17 octobre 2022, la SASU CR [N] effectuait une déclaration de sinistre à sa compagnie d’assurances AXERIA IARD. La désignation d'un expert a été ordonnée, suivant ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE du 29 juin 2023. Le Dr [J], qui s'était adjoint un sapiteur psychiatre, le Dr [R], a déposé son rapport définitif le 17 octobre 2024. Par exploit introductif d'instance en date du 11 et 14 février 2025, Madame [U] a attrait devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne la SASU [N], son assureur AXERIA IARD, et la caisse primaire d'assurance de la Loire. Dans ses dernières conclusions, Mme [U] demande, au visa des articles 1231-1 du Code Civil et D 1151-1 et suivants du Code de la Santé Publique, de : - JUGER que l'institut CR [N] est entièrement et exclusivement responsable des préjudices qui lui ont été causés par la séance d'épilation à la lumière pulsée du 29 septembre 2022 - DEBOUTER l'institut CR [N] et la société AXERIA IARD de leur demande de partage de responsabilité - CONDAMNER l’institut CR [N], solidairement avec son assureur, la société AXERIA IARD à réparer les préjudices qu'elle a subis, et cotés par les experts [R] et [J] - CONDAMNER l’institut CR [N], solidairement avec son assureur, la société AXERIA IARD à lui payer les sommes suivantes - Dépenses de santé : 2720,40 € - Frais divers: mémoire - Déficit Fonctionnel Temporaire : 1298,70 € - Assistance par tierce personne : 3852 € - Souffrances endurées : 9000 € - Préjudice esthétique temporaire : 5500 € - Déficit Fonctionnel permanent intégrant le préjudice de douleur permanente : 7900 € - Préjudice sexuel : 3000 € - Préjudice d'agrément : 1000 € dont à déduire l'indemnité provisionnelle de 1000 € déjà versée - JUGER que la CPAM de la [Localité 2] sera tenue d'intervenir à la cause pour faire connaître ses débours - CONDAMNER l'institut CR [N], solidairement avec son assureur, la société AXERIA IARD au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 NCPC , ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, taxés à 3125,36 € TTC suivant ordonnance du 5 décembre 2024. Dans leurs dernières conclusions, la SASU [N] et son assureur, AXERIA IARD, demandent, au visa des articles 1353 et 1231-1 du code civil, de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que la responsabilité de CR [N] n’est pas démontrée, En conséquence, - REJETER les demandes formulées par Madame [V] comme étant infondées, A TITRE SUBSIDIAIRE : - RETENIR une part de responsabilité de Madame [U], venant réduite son droit à indemnisation de moitié, - REDUIRE l’indemnisation de Madame [V] de 50 %, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - LIMITER les demandes indemnitaires à la somme de 18.295,80 €, soit après réduction de l’indemnisation de moitié à la somme de 9.147,90 €, - DEDUIRE la provision de 1.000 € déjà versée, - REJETER toutes autres demandes, - ECARTER l’exécution provisoire, - CONDAMNER Madame [V] à leur verser la somme de 3.000 € du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La caisse primaire d'assurance de la [Localité 2] n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS, 1- Sur la responsabilité de la société CR [N] L'article 1231-1 du Code Civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce, l'institut CR [N] a manqué à son obligation d'assurer la sécurité de Mme [U] dans le cadre de l'utilisation de l'appareil à lumière pulsée. En effet, il résulte du rapport d'expertise que : - l'expert a indiqué (page.5) : « Le 29 septembre 2022 la technicienne n'est pas celle qu'avait Madame [U] habituellement. Elle paraît nouvelle dans le salon . Elle commence par la lèvre puis les aisselles et enfin le maillot. Il n'y a pas de réaction particulière. Quand elle commence les jambes, Madame [U] signale des sensations de brûlures/ douleurs qui s'intensifient au fur et à mesure. Elle avertit la technicienne, qui lui dit que c'est normal. Il n'y a pas de modification de puissance. Malgré cela elle continue pour faire une séance complète. » (…) ; - « Dans le cas de Madame [U] : - Les lésions sont survenues dans les heures suivant la séance d'épilation, - Il n'y a aucun antécédent dermatologique antérieur, - L'aspect clinique sur les documents photographiques ne laisse aucun doute sur le diagnostic de brûlure du second degré superficiel, - Madame [U] n'a appliqué aucune lotion ou crème photosensibilisante notamment dépilante antérieurement, - Elle n'a pas pris de médicaments per os ( par voie buccale) photosensibilisants. En conséquence on considère en l'absence d'état antérieur que Madame [U] présente des brûlures diffuse des deux jambes du second degré superficiel en relation directe et certaine avec la séance d'épilation à la lumière pulsée (page 9) (…) ; - l'expert l’indique enfin dans son rapport (P.10) : « Fautes de l'opératrice : - erreur de paramétrage très probable puisque nous n'avons pu savoir quelle personne a fait la séance, sa qualification ,ni avoir d'explications sur le déroulement de la séance et les doses d'irradiation utilisées, - On note une erreur d'appréciation au niveau du bronzage avec non adaptation des puissances distribuées, - On note le non respect des recommandations de suivi clinique de réalisation d'un flash- test effectué 24 heures avant la séance » ; (…) ; « En conséquence on considère que l'accident cutané est dû à une faute dans la réalisation de la séance, secondaire à une erreur d'estimation de phototype, responsable de surexposition aux rayons d'une peau encore bronzée au sortir de l'été (P11). - La faute est en rapport probable avec une méconnaissance de l'opératrice sur les principes de l'épilation en lumière pulsée, et ce d'autant que l'on ne connaît pas sa formation ni précisément la personne qui a réalisé l'irradiation, - Les soins d'esthétique n'ont pas été consciencieux, attentifs et sont non conformes aux recommandations de l'usage de l'épilation en lumière pulsée, - Les troubles psychologiques à type de stress posttraumatique avec dimension dépressive sont imputables directement à l'accident. » La SASU [N] affirme que Mme [U] ne rapporterait pas de preuve de la faute de l'opératrice, et qu'elle aurait signé un consentement éclairé. Elle produit à ce titre une feuille dactylographiée sur laquelle il était demandé d'apposer sa signature. Or ce document, intitulé « Consentement éclairé du client- Formulaire anamnèse » et soumis à la signature de Mme [U], le 6 octobre 2020, ainsi qu'à chaque séance, ne fait référence à aucune remise préalable à Mme [U] d'une fiche de renseignements sur les risques potentiels et les effets secondaires ou contre- indications du dispositif. Il n'est donc pas démontré que le risque de brûlure par l’appareil a été expliqué à Mme [U] par l’institut [N], lors de la souscription du soin, ou à chacune des séances, par l'opératrice. Ainsi, l'affirmation « Je déclare avoir compris les conditions de traitement et me tenir à ces conditions de traitement. Je désire suivre le traitement à la lumière pulsée de mon plein gré et sous ma plein et entière responsabilité » , est sans portée suffisante, puisque Mme [U] n'a pas donné un consentement éclairé par la connaissance des risques de brûlure du dispositif. L'expert l'a d'ailleurs relevé dans son rapport (page 10) : « Nous n'avons pu savoir quelle personne a fait la séance, sa qualification ,ni avoir d'explications sur le déroulement de la séance et les doses d'irradiation utilisées » ; « On note l'absence de fiche de suivi validant la séance et notant le paramétrage et le nom de la personne officiante » ; La société [N] met en avant également une exposition au soleil de Mme [U] et la prise de [S]. Or l' expert note à ce titre que : - « Faire une épilation 15 jours après un arrêt d’exposition chez une dame rentrant du Maroc est une faute. Dans les bonnes pratiques il faut attendre le « débronzage » complet et faire une séance 2 mois après. Mme [L] a eu sa séance 1 mois après son retour du Maroc où elle s’était exposée au soleil et après 15 jour d’arrêt d’exposition au soleil. Ce court délai n’est pas suffisant pour éliminer un bronzage profond. » (...) « La prise de médicament photosensibilisant. Mme [L] consciente du risque a arrêté spontanément avant et pendant la séance la Lamictal et le Laroxyl ». Il en résulte que sont démontrées les fautes de négligence, et d'imprudence qui ont directement conduit à causer le dommage corporel subi par Mme [U]. 2- Sur la demande subsidiaire concernant le responsabilité de Mme [U] et la demande de partage de responsabilité : En l'espèce, la société [N] affirme que : - Mme [U] se serait rendue à cette séance litigieuse, de retour d'un séjour au Maroc où elle aurait bronzé, en méconnaissant les indications de la fiche de consentement qu'elle avait signée ; - la responsabilité de la survenance du dommage devrait faire l'objet d'un partage égalitaire entre la SASU [N] et Mme [U]. Or il résulte du rapport d'expertise à ce titre que : - l'opératrice chargée de la séance ce jour-là n'était pas celle qui recevait habituellement Mme [U] ; - l’opératrice n'a pas procédé à un test de sensibilité ; - elle aurait pu cesser la séance dès que Mme [U] s'est plainte des brûlures. Il en résulte qu'il n'y a pas de motif suffisant de cantonner la responsabilité de la société [N] à 50 % du dommage causé. Dans ces conditions, l'expert retient à juste titre la responsabilité pleine et entière de l'institut CR [N], dans la survenance du dommage causé à Madame [U]. 3- Sur les dommages causés et les demandes de Madame [U] 3-1 Dépenses de santé En l'espèce, Madame [U] sollicite le règlement d'une somme de 2720,40 € à ce titre. La société [N] et son assureur sont d'accord avec ce quantum. Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande. 3-2 Frais divers En l'espèce, Mme [U] demande, pour un déplacement [Adresse 6], 11,60€. Néanmoins, cette demande chiffrée n'est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions de la demanderesse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à ce titre. 3-3 Déficit Fonctionnel Temporaire En l'espèce, l'expert judiciaire fixe ce préjudice de la façon suivante : - 100 % du 1er octobre 2022 au 22 octobre 2022, - 30 % du 22 octobre 2022 au 16 janvier 2023. Dans ces conditions, il convient d'allouer au titre de ce préjudice la somme suivante : 22 J X 25 € 550 €, 87 J X 25 € X 30 % 652,50 €, TOTAL : 1202,50 €. 3-4 Assistance tierce personne En l'espèce, l'expert judiciaire fixe ce préjudice de la façon suivante : 2 H par jour assurée par son époux du 1er octobre 2022 au 16 janvier 2023, pour faire courses, ménage, toilette de Madame [U], soins locaux par application de crèmes. Dans ces conditions, il convient d'allouer au titre de ce préjudice la somme suivante : 107 jours X 2 H X 16 € = 3 424 € . 3-5 Souffrances endurées En l'espèce, l'expert judiciaire fixe ce préjudice de la façon suivante : - Physique estimée à 3/7 : Prise antalgiques, de GABAPENTINE et de [P]. - Psychique estimée à 2/7 : Prise de [S], de VALIUM, de VENLAFAXINE, d'EFFEXOR. Dans ces conditions, il convient d'allouer au titre de ce préjudice la somme suivante : - Au titre des souffrances physiques cotées à 3/7, une somme de 6000 €. - Au titre des souffrances psychiques cotées à 2/7 : 3000 €. La société [N] et son assureur demandent de limiter le quantum de l'indemnisation à 3500 €, suggérant que Mme [U] prenait des antidépresseurs avant l'épilation. Or le Dr [R] a retenu : « - Sur le plan psychologique ( Pièce 38) Madame [E] [U] est une femme de 51 ans, qui présente des antécédents de fibromyalgie à l’origine d’un traitement par [S]. Ce traitement n’était pas prescrit du fait d’un antécédent dépressif. Elle ne présentait donc pas d’état antérieur psychiatrique aux faits du 29 septembre 2022. Le trouble stress post traumatique apparu au décours des faits du 29 septembre 2022 est imputable aux faits du 29 septembre 2022. Le suivi médical et psychologique, ainsi que la mise sous antidépresseur est imputable aux faits du 29 septembre 2022. » Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 9 000 €. 3-6 Préjudice esthétique temporaire En l'espèce, l'expert judiciaire fixe ce préjudice de la façon suivante : - 3/7 du 2 octobre 2022 au 16 Janvier 2023, - 1/7 du 17 janvier 2023 au 14 décembre 2023. Dans ces conditions, il convient d'allouer au titre de ce préjudice la somme de 1 000 €. 3-7 Déficit fonctionnel permanent En l'espèce, l'expert judiciaire fixe ce préjudice à 5 %. Il résulte du rapport d'expertise que : « On peut considérer que le soin esthétique a engendré des troubles et a laissé des séquelles psychiatriques. » (page 13) ; (...) « - Le trouble stress post traumatique avec une dimension dépressive apparu au décours des faits du 29 septembre 2022 est imputable aux faits du 29 septembre 2022 » (...) - le Docteur [J] note : « La vie de Madame [U] se trouve fortement impactée : anxiété, perte d'appétit, perte de l'envie de liens sociaux, impossibilité de s'exposer au soleil ce qui prive Madame de moments simples et ressourçants » (page 6); - « Madame [U] décrit une stabilité des éléments symptomatiques constitutifs du trouble stress posttraumatique avec une dimension dépressive sans authentique amélioration ». - « Le suivi médical et psychologique ainsi que la mise sous antidépresseurs est imputable aux faits du 29 septembre 2022 ». Dans ces conditions, compte tenu de l'âge de la victime à la consolidation, à savoir 51 ans, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 7000 € (1400 € x5). 3-8 Préjudice sexuel En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que : - l'expert relève que « De manière générale Madame [U] n'accepte pas cette situation consécutive à l'accident et le changement de vie qui en découle d'où un grand mal-être psychologique » ; - le Docteur [R], Expert psychiatre sapiteur, à relevé : « Il y a un préjudice sexuel constitué par une diminution de la libido. » Il en résulte que Madame [U] est bien fondée à solliciter à ce titre une somme de 3000 €. 3-9 Préjudice d'agrément En l'espèce, le Docteur [J] note : « Il existe un préjudice d'agrément du fait d'une gêne dans l'exercice des loisirs liés aux troubles phobiques et au repli sur soi ». Il en résulte que Mme [U] sollicite, au titre de ce préjudice, une somme de 1000€. 4- Sur les autres demandes Il est constant que Mme [U] a perçu une indemnité provisionnelle de 1000 €, dans le cadre de la procédure de référé expertise qu'il conviendra de déduire des sommes allouées. Il est équitable en l'espèce de condamner solidairement la SASU [N] et son assureur, AXERIA IARD, à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE l’institut CR [N], solidairement avec son assureur, la société AXERIA IARD, à payer à Madame [U] les sommes suivantes - Dépenses de santé : 2720,40 € - Déficit Fonctionnel Temporaire : 1202,50 € - Assistance par tierce personne : 3424 € - Souffrances endurées : 9000 € - Préjudice esthétique temporaire : 1000 € - Déficit Fonctionnel permanent intégrant le préjudice de douleur permanente : 7000 € - Préjudice sexuel : 3000 € - Préjudice d'agrément : 1000 € dont à déduire l'indemnité provisionnelle de 1000 € déjà versée ; DÉCLARE le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance de la [Localité 2]; CONDAMNE l'institut CR [N], solidairement avec son assureur, la société AXERIA IARD, au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 CPC , ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, taxés à 3125,36 € TTC suivant ordonnance du 5 décembre 2024 ; DÉCLARE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Hélène FOURNEL-PALLE Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS Le
Texte intégral
N° RG 25/00933 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITXC N° minute: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 ENTRE: Madame [E] [L] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Maroc) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET: S.A.S.U. CR [N] représentée par la SELARL MJ SYNERGIE sise [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sise [Adresse 3] représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE, avocat au barreau de LYON S.A. AXERIA IARD prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE, avocat au barreau de LYON CPAM DE LA [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY DÉBATS: à l'audience publique du 19 Mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026. DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE: Madame [E] [U] a fait réaliser par la SASU CR [N] à [Localité 3], le 29 septembre 2022, une dépilation à la lumière pulsée sur les jambes. Dix séances avaient été programmées le 6 octobre 2020, dont la dernière a eu lieu le 29 septembre 2022. Lors de cette dernière séance, la peau des jambes de Mme [U] a été gravement brûlée. Le 12 octobre 2022, le Centre de Traitement des Brûlés de l’Hôpital EDOUARD HERRIOT de [Localité 4] fixait l’ITT à 10 jours. Le 17 octobre 2022, la SASU CR [N] effectuait une déclaration de sinistre à sa compagnie d’assurances AXERIA IARD. La désignation d'un expert a été ordonnée, suivant ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE du 29 juin 2023. Le Dr [J], qui s'était adjoint un sapiteur psychiatre, le Dr [R], a déposé son rapport définitif le 17 octobre 2024. Par exploit introductif d'instance en date du 11 et 14 février 2025, Madame [U] a attrait devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne la SASU [N], son assureur AXERIA IARD, et la caisse primaire d'assurance de la Loire. Dans ses dernières conclusions, Mme [U] demande, au visa des articles 1231-1 du Code Civil et D 1151-1 et suivants du Code de la Santé Publique, de : - JUGER que l'institut CR [N] est entièrement et exclusivement responsable des préjudices qui lui ont été causés par la séance d'épilation à la lumière pulsée du 29 septembre 2022 - DEBOUTER l'institut CR [N] et la société AXERIA IARD de leur demande de partage de responsabilité - CONDAMNER l’institut CR [N], solidairement avec son assureur, la société AXERIA IARD à réparer les préjudices qu'elle a subis, et cotés par les experts [R] et [J] - CONDAMNER l’institut CR [N], solidairement avec son assureur, la société AXERIA IARD à lui payer les sommes suivantes - Dépenses de santé : 2720,40 € - Frais divers: mémoire - Déficit Fonctionnel Temporaire : 1298,70 € - Assistance par tierce personne : 3852 € - Souffrances endurées : 9000 € - Préjudice esthétique temporaire : 5500 € - Déficit Fonctionnel permanent intégrant le préjudice de douleur permanente : 7900 € - Préjudice sexuel : 3000 € - Préjudice d'agrément : 1000 € dont à déduire l'indemnité provisionnelle de 1000 € déjà versée - JUGER que la CPAM de la [Localité 2] sera tenue d'intervenir à la cause pour faire connaître ses débours - CONDAMNER l'institut CR [N], solidairement avec son assureur, la société AXERIA IARD au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 NCPC , ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, taxés à 3125,36 € TTC suivant ordonnance du 5 décembre 2024. Dans leurs dernières conclusions, la SASU [N] et son assureur, AXERIA IARD, demandent, au visa des articles 1353 et 1231-1 du code civil, de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que la responsabilité de CR [N] n’est pas démontrée, En conséquence, - REJETER les demandes formulées par Madame [V] comme étant infondées, A TITRE SUBSIDIAIRE : - RETENIR une part de responsabilité de Madame [U], venant réduite son droit à indemnisation de moitié, - REDUIRE l’indemnisation de Madame [V] de 50 %, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - LIMITER les demandes indemnitaires à la somme de 18.295,80 €, soit après réduction de l’indemnisation de moitié à la somme de 9.147,90 €, - DEDUIRE la provision de 1.000 € déjà versée, - REJETER toutes autres demandes, - ECARTER l’exécution provisoire, - CONDAMNER Madame [V] à leur verser la somme de 3.000 € du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La caisse primaire d'assurance de la [Localité 2] n'a pas constitué avocat. MOTIFS, 1- Sur la responsabilité de la société CR [N] L'article 1231-1 du Code Civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce, l'institut CR [N] a manqué à son obligation d'assurer la sécurité de Mme [U] dans le cadre de l'utilisation de l'appareil à lumière pulsée. En effet, il résulte du rapport d'expertise que : - l'expert a indiqué (page.5) : « Le 29 septembre 2022 la technicienne n'est pas celle qu'avait Madame [U] habituellement. Elle paraît nouvelle dans le salon . Elle commence par la lèvre puis les aisselles et enfin le maillot. Il n'y a pas de réaction particulière. Quand elle commence les jambes, Madame [U] signale des sensations de brûlures/ douleurs qui s'intensifient au fur et à mesure. Elle avertit la technicienne, qui lui dit que c'est normal. Il n'y a pas de modification de puissance. Malgré cela elle continue pour faire une séance complète. » (…) ; - « Dans le cas de Madame [U] : - Les lésions sont survenues dans les heures suivant la séance d'épilation, - Il n'y a aucun antécédent dermatologique antérieur, - L'aspect clinique sur les documents photographiques ne laisse aucun doute sur le diagnostic de brûlure du second degré superficiel, - Madame [U] n'a appliqué aucune lotion ou crème photosensibilisante notamment dépilante antérieurement, - Elle n'a pas pris de médicaments per os ( par voie buccale) photosensibilisants. En conséquence on considère en l'absence d'état antérieur que Madame [U] présente des brûlures diffuse des deux jambes du second degré superficiel en relation directe et certaine avec la séance d'épilation à la lumière pulsée (page 9) (…) ; - l'expert l’indique enfin dans son rapport (P.10) : « Fautes de l'opératrice : - erreur de paramétrage très probable puisque nous n'avons pu savoir quelle personne a fait la séance, sa qualification ,ni avoir d'explications sur le déroulement de la séance et les doses d'irradiation utilisées, - On note une erreur d'appréciation au niveau du bronzage avec non adaptation des puissances distribuées, - On note le non respect des recommandations de suivi clinique de réalisation d'un flash- test effectué 24 heures avant la séance » ; (…) ; « En conséquence on considère que l'accident cutané est dû à une faute dans la réalisation de la séance, secondaire à une erreur d'estimation de phototype, responsable de surexposition aux rayons d'une peau encore bronzée au sortir de l'été (P11). - La faute est en rapport probable avec une méconnaissance de l'opératrice sur les principes de l'épilation en lumière pulsée, et ce d'autant que l'on ne connaît pas sa formation ni précisément la personne qui a réalisé l'irradiation, - Les soins d'esthétique n'ont pas été consciencieux, attentifs et sont non conformes aux recommandations de l'usage de l'épilation en lumière pulsée, - Les troubles psychologiques à type de stress posttraumatique avec dimension dépressive sont imputables directement à l'accident. » La SASU [N] affirme que Mme [U] ne rapporterait pas de preuve de la faute de l'opératrice, et qu'elle aurait signé un consentement éclairé. Elle produit à ce titre une feuille dactylographiée sur laquelle il était demandé d'apposer sa signature. Or ce document, intitulé « Consentement éclairé du client- Formulaire anamnèse » et soumis à la signature de Mme [U], le 6 octobre 2020, ainsi qu'à chaque séance, ne fait référence à aucune remise préalable à Mme [U] d'une fiche de renseignements sur les risques potentiels et les effets secondaires ou contre- indications du dispositif. Il n'est donc pas démontré que le risque de brûlure par l’appareil a été expliqué à Mme [U] par l’institut [N], lors de la souscription du soin, ou à chacune des séances, par l'opératrice. Ainsi, l'affirmation « Je déclare avoir compris les conditions de traitement et me tenir à ces conditions de traitement. Je désire suivre le traitement à la lumière pulsée de mon plein gré et sous ma plein et entière responsabilité » , est sans portée suffisante, puisque Mme [U] n'a pas donné un consentement éclairé par la connaissance des risques de brûlure du dispositif. L'expert l'a d'ailleurs relevé dans son rapport (page 10) : « Nous n'avons pu savoir quelle personne a fait la séance, sa qualification ,ni avoir d'explications sur le déroulement de la séance et les doses d'irradiation utilisées » ; « On note l'absence de fiche de suivi validant la séance et notant le paramétrage et le nom de la personne officiante » ; La société [N] met en avant également une exposition au soleil de Mme [U] et la prise de [S]. Or l' expert note à ce titre que : - « Faire une épilation 15 jours après un arrêt d’exposition chez une dame rentrant du Maroc est une faute. Dans les bonnes pratiques il faut attendre le « débronzage » complet et faire une séance 2 mois après. Mme [L] a eu sa séance 1 mois après son retour du Maroc où elle s’était exposée au soleil et après 15 jour d’arrêt d’exposition au soleil. Ce court délai n’est pas suffisant pour éliminer un bronzage profond. » (...) « La prise de médicament photosensibilisant. Mme [L] consciente du risque a arrêté spontanément avant et pendant la séance la Lamictal et le Laroxyl ». Il en résulte que sont démontrées les fautes de négligence, et d'imprudence qui ont directement conduit à causer le dommage corporel subi par Mme [U]. 2- Sur la demande subsidiaire concernant le responsabilité de Mme [U] et la demande de partage de responsabilité : En l'espèce, la société [N] affirme que : - Mme [U] se serait rendue à cette séance litigieuse, de retour d'un séjour au Maroc où elle aurait bronzé, en méconnaissant les indications de la fiche de consentement qu'elle avait signée ; - la responsabilité de la survenance du dommage devrait faire l'objet d'un partage égalitaire entre la SASU [N] et Mme [U]. Or il résulte du rapport d'expertise à ce titre que : - l'opératrice chargée de la séance ce jour-là n'était pas celle qui recevait habituellement Mme [U] ; - l’opératrice n'a pas procédé à un test de sensibilité ; - elle aurait pu cesser la séance dès que Mme [U] s'est plainte des brûlures. Il en résulte qu'il n'y a pas de motif suffisant de cantonner la responsabilité de la société [N] à 50 % du dommage causé. Dans ces conditions, l'expert retient à juste titre la responsabilité pleine et entière de l'institut CR [N], dans la survenance du dommage causé à Madame [U]. 3- Sur les dommages causés et les demandes de Madame [U] 3-1 Dépenses de santé En l'espèce, Madame [U] sollicite le règlement d'une somme de 2720,40 € à ce titre. La société [N] et son assureur sont d'accord avec ce quantum. Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande. 3-2 Frais divers En l'espèce, Mme [U] demande, pour un déplacement [Adresse 6], 11,60€. Néanmoins, cette demande chiffrée n'est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions de la demanderesse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à ce titre. 3-3 Déficit Fonctionnel Temporaire En l'espèce, l'expert judiciaire fixe ce préjudice de la façon suivante : - 100 % du 1er octobre 2022 au 22 octobre 2022, - 30 % du 22 octobre 2022 au 16 janvier 2023. Dans ces conditions, il convient d'allouer au titre de ce préjudice la somme suivante : 22 J X 25 € 550 €, 87 J X 25 € X 30 % 652,50 €, TOTAL : 1202,50 €. 3-4 Assistance tierce personne En l'espèce, l'expert judiciaire fixe ce préjudice de la façon suivante : 2 H par jour assurée par son époux du 1er octobre 2022 au 16 janvier 2023, pour faire courses, ménage, toilette de Madame [U], soins locaux par application de crèmes. Dans ces conditions, il convient d'allouer au titre de ce préjudice la somme suivante : 107 jours X 2 H X 16 € = 3 424 € . 3-5 Souffrances endurées En l'espèce, l'expert judiciaire fixe ce préjudice de la façon suivante : - Physique estimée à 3/7 : Prise antalgiques, de GABAPENTINE et de [P]. - Psychique estimée à 2/7 : Prise de [S], de VALIUM, de VENLAFAXINE, d'EFFEXOR. Dans ces conditions, il convient d'allouer au titre de ce préjudice la somme suivante : - Au titre des souffrances physiques cotées à 3/7, une somme de 6000 €. - Au titre des souffrances psychiques cotées à 2/7 : 3000 €. La société [N] et son assureur demandent de limiter le quantum de l'indemnisation à 3500 €, suggérant que Mme [U] prenait des antidépresseurs avant l'épilation. Or le Dr [R] a retenu : « - Sur le plan psychologique ( Pièce 38) Madame [E] [U] est une femme de 51 ans, qui présente des antécédents de fibromyalgie à l’origine d’un traitement par [S]. Ce traitement n’était pas prescrit du fait d’un antécédent dépressif. Elle ne présentait donc pas d’état antérieur psychiatrique aux faits du 29 septembre 2022. Le trouble stress post traumatique apparu au décours des faits du 29 septembre 2022 est imputable aux faits du 29 septembre 2022. Le suivi médical et psychologique, ainsi que la mise sous antidépresseur est imputable aux faits du 29 septembre 2022. » Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 9 000 €. 3-6 Préjudice esthétique temporaire En l'espèce, l'expert judiciaire fixe ce préjudice de la façon suivante : - 3/7 du 2 octobre 2022 au 16 Janvier 2023, - 1/7 du 17 janvier 2023 au 14 décembre 2023. Dans ces conditions, il convient d'allouer au titre de ce préjudice la somme de 1 000 €. 3-7 Déficit fonctionnel permanent En l'espèce, l'expert judiciaire fixe ce préjudice à 5 %. Il résulte du rapport d'expertise que : « On peut considérer que le soin esthétique a engendré des troubles et a laissé des séquelles psychiatriques. » (page 13) ; (...) « - Le trouble stress post traumatique avec une dimension dépressive apparu au décours des faits du 29 septembre 2022 est imputable aux faits du 29 septembre 2022 » (...) - le Docteur [J] note : « La vie de Madame [U] se trouve fortement impactée : anxiété, perte d'appétit, perte de l'envie de liens sociaux, impossibilité de s'exposer au soleil ce qui prive Madame de moments simples et ressourçants » (page 6); - « Madame [U] décrit une stabilité des éléments symptomatiques constitutifs du trouble stress posttraumatique avec une dimension dépressive sans authentique amélioration ». - « Le suivi médical et psychologique ainsi que la mise sous antidépresseurs est imputable aux faits du 29 septembre 2022 ». Dans ces conditions, compte tenu de l'âge de la victime à la consolidation, à savoir 51 ans, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 7000 € (1400 € x5). 3-8 Préjudice sexuel En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que : - l'expert relève que « De manière générale Madame [U] n'accepte pas cette situation consécutive à l'accident et le changement de vie qui en découle d'où un grand mal-être psychologique » ; - le Docteur [R], Expert psychiatre sapiteur, à relevé : « Il y a un préjudice sexuel constitué par une diminution de la libido. » Il en résulte que Madame [U] est bien fondée à solliciter à ce titre une somme de 3000 €. 3-9 Préjudice d'agrément En l'espèce, le Docteur [J] note : « Il existe un préjudice d'agrément du fait d'une gêne dans l'exercice des loisirs liés aux troubles phobiques et au repli sur soi ». Il en résulte que Mme [U] sollicite, au titre de ce préjudice, une somme de 1000€. 4- Sur les autres demandes Il est constant que Mme [U] a perçu une indemnité provisionnelle de 1000 €, dans le cadre de la procédure de référé expertise qu'il conviendra de déduire des sommes allouées. Il est équitable en l'espèce de condamner solidairement la SASU [N] et son assureur, AXERIA IARD, à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE l’institut CR [N], solidairement avec son assureur, la société AXERIA IARD, à payer à Madame [U] les sommes suivantes - Dépenses de santé : 2720,40 € - Déficit Fonctionnel Temporaire : 1202,50 € - Assistance par tierce personne : 3424 € - Souffrances endurées : 9000 € - Préjudice esthétique temporaire : 1000 € - Déficit Fonctionnel permanent intégrant le préjudice de douleur permanente : 7000 € - Préjudice sexuel : 3000 € - Préjudice d'agrément : 1000 € dont à déduire l'indemnité provisionnelle de 1000 € déjà versée ; DÉCLARE le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance de la [Localité 2]; CONDAMNE l'institut CR [N], solidairement avec son assureur, la société AXERIA IARD, au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 CPC , ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, taxés à 3125,36 € TTC suivant ordonnance du 5 décembre 2024 ; DÉCLARE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Hélène FOURNEL-PALLE Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS Le
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique D1151-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/09370
en commun : code de la sante publique D1151-1
Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:54:17.379Z.