Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 21 mai 2025, n° 2024014274
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
LES FAITS M. [Z] [K], gérant de la SARL SANAH, société exploitante d'un restaurant à Paris sous l'enseigne « [Etablissement 1] » s'est rapprochée courant 2022 de la SAS CENTURY 21 GROUPE HORECA [Localité 1] (ci-après « HORECA ») à qui il a confié un mandat de recherche de nouveaux locaux et/ou d'un fonds de commerce de restauration. Ce mandat a été signé le 28 juin 2022 par M. [K]. HORECA lui a proposé à cette occasion de mettre en vente le fonds de commerce de SANAH. Le 20 juillet 2022, elle a adressé par voie électronique à la signature de M. [K] un mandat de vente exclusif de ce fonds de commerce au prix de 702 527 € moyennant une commission de 52 527 € TTC. Ce mandat a été signé le même jour « pour une durée irrévocable de trois mois » puis se prorogeant « de quinze jours pour une durée maximale de vingt-quatre mois ». Le fonds de commerce a été cédé le 23 juillet 2023 par l'intermédiaire d'une autre agence. HORECA a alors formé opposition sur le prix de vente le 31 août 2023 auprès du séquestre pour la somme de 52 527 €. Excipant de la nullité du mandat de vente exclusif, SANAH a contesté le bien-fondé de cette opposition. PAGE 2 HORECA a alors saisi le tribunal. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 9 février 2024 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, HORECA a assigné SANAH ; dans le dernier état de ses écritures remises à l'audience de procédure du 29 novembre 2024 ( « conclusions en demande n°2 » ), elle demande au tribunal, de : Vu la loi n°70/9 du 02/01/1970 et le décret n°72-678 du 20 juillet 1972, Vu les articles 1103, 1156, 1212, 1231 et suivants et 1998 du Code civil, Vu l'article L. 227-6 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, * Juger que la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1] est recevable et bien fondée dans toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; * Juger que le mandat de vente est valide en raison de sa ratification ; * Condamner la société SANAH à payer à la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1] la somme de 52.527 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de l'indemnité forfaitaire compensatrice stipulée dans le mandat de vente exclusif signé le 20 juillet 2022 ; * Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil ; * Condamner la société SANAH à verser à la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société SANAH aux entiers dépens de l'instance. En réponse et dans le dernier état de ses écritures (« conclusions n°3 »), déposées à l'audience de procédure du 11 février 2025, SANAH demande au tribunal de : Vu les articles 4, 6 et 7 de la loi du 2 janvier 1970, Vu le décret d'application du 20 juillet 1972, Vu les articles 1128, 1145 à 1152, 1219, 1231-5, 1984 et suivants du Code civil, Vue la jurisprudence citée, Vues les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL Constater que le mandat de vente ne précise pas la qualité du signataire pour le mandataire, Constater que le mandat n'est pas établi au nom de la société SANAH et n'a pas été signé par le représentant légal de ladite société, Constater que le mandat de vente ne précise pas les actions que le mandataire s'engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, PAR CONSEQUENT, Prononcer la nullité du mandat de vente signé le 20 juillet 2022. Débouter la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE Constater que la partie qui a la charge de la commission n'est pas expressément stipulée dans le mandat. Constater que le mandat litigieux se trouvait résilié à l'expiration de la période initiale, la société SANAH n'étant plus liée à la société CENTURY 21 lors de la vente de son fonds de commerce survenue le 23 juillet 2023. PAR CONSEQUENT, Débouter la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1] de ses demandes fins et conclusions. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Constater que l'inexécution du mandat par la société CENTURY 21 justifie l'absence de versement de l'indemnité forfaitaire compensatrice réclamée par cette dernière. Rejeter les prétentions indemnitaires infondées de la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1]. EN TOUT ETAT DE CAUSE Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1] entre les mains de Maître [C] [N], avocat au Barreau de Paris, ès-qualités de séquestre dans le cadre de la cession du fonds de commerce intervenue le 23 juillet 2023 entre la société SANAH et la société SAS MGT BUGEAUD, à hauteur de 52.527,00 euros, Ordonner que la somme de 52.527,00 euros soit versée à la société SANAH, Condamner la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1] au paiement d'intérêts légaux sur la somme de 52.527 € à compter du 31 août 2023 et jusqu'à mainlevée de l'opposition, Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1] à payer à la société SANAH, la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. L'affaire a été appelée à diverses audiences collégiales de procédure entre le 14 mars 2024 et le 11 mars 2025. A cette dernière audience, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 1 er avril 2025 à laquelle toutes deux se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que les débats ont mis en évidence des imprécisions sur les modalités d'exécution du mandat par HORECA ; que le tribunal estimant ne pas avoir été suffisamment éclairé durant les débats sur cette question, considère nécessaire de recueillir un complément d'information sur ce point ; Le tribunal prononcera la réouverture des débats et ordonnera la reconvocation des parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du mardi 10 juin 2025, dans les termes ci-après :
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, * Ordonne la réouverture des débats, * Enjoint les parties de préciser les modalités d'exécution du mandat, * Renvoie la cause à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du mardi 10 juin 2025, à 9h30, pour plaidoirie, sur convocations préalables et individuelles du greffe, * Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent. Délibéré le 9 avril 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 21/05/2025 CHAMBRE 1-5 par sa mise à disposition au Greffe RG : 2024014274 ENTRE : SAS GROUPE HORECA [Localité 1], enseigne « CENTURY 21 - HORECA », immatriculée au RCS Paris sous le numéro 387.790.405, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Partie demanderesse : assistée de la SELARL MADE AVOCATS, agissant par Maître Jérémie DILMI, Avocat (G844) et comparant la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat (R285) ET : SARL SANAH, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 831.253.927, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal M. [Z] [K], domicilié en cette qualité audit siège ; Partie défenderesse assistée de Maître Muriel KAHN HERRMANN, Avocat (E1167) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE : LES FAITS M. [Z] [K], gérant de la SARL SANAH, société exploitante d'un restaurant à Paris sous l'enseigne « [Etablissement 1] » s'est rapprochée courant 2022 de la SAS CENTURY 21 GROUPE HORECA [Localité 1] (ci-après « HORECA ») à qui il a confié un mandat de recherche de nouveaux locaux et/ou d'un fonds de commerce de restauration. Ce mandat a été signé le 28 juin 2022 par M. [K]. HORECA lui a proposé à cette occasion de mettre en vente le fonds de commerce de SANAH. Le 20 juillet 2022, elle a adressé par voie électronique à la signature de M. [K] un mandat de vente exclusif de ce fonds de commerce au prix de 702 527 € moyennant une commission de 52 527 € TTC. Ce mandat a été signé le même jour « pour une durée irrévocable de trois mois » puis se prorogeant « de quinze jours pour une durée maximale de vingt-quatre mois ». Le fonds de commerce a été cédé le 23 juillet 2023 par l'intermédiaire d'une autre agence. HORECA a alors formé opposition sur le prix de vente le 31 août 2023 auprès du séquestre pour la somme de 52 527 €. Excipant de la nullité du mandat de vente exclusif, SANAH a contesté le bien-fondé de cette opposition. PAGE 2 HORECA a alors saisi le tribunal. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 9 février 2024 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, HORECA a assigné SANAH ; dans le dernier état de ses écritures remises à l'audience de procédure du 29 novembre 2024 ( « conclusions en demande n°2 » ), elle demande au tribunal, de : Vu la loi n°70/9 du 02/01/1970 et le décret n°72-678 du 20 juillet 1972, Vu les articles 1103, 1156, 1212, 1231 et suivants et 1998 du Code civil, Vu l'article L. 227-6 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, * Juger que la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1] est recevable et bien fondée dans toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; * Juger que le mandat de vente est valide en raison de sa ratification ; * Condamner la société SANAH à payer à la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1] la somme de 52.527 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de l'indemnité forfaitaire compensatrice stipulée dans le mandat de vente exclusif signé le 20 juillet 2022 ; * Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil ; * Condamner la société SANAH à verser à la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société SANAH aux entiers dépens de l'instance. En réponse et dans le dernier état de ses écritures (« conclusions n°3 »), déposées à l'audience de procédure du 11 février 2025, SANAH demande au tribunal de : Vu les articles 4, 6 et 7 de la loi du 2 janvier 1970, Vu le décret d'application du 20 juillet 1972, Vu les articles 1128, 1145 à 1152, 1219, 1231-5, 1984 et suivants du Code civil, Vue la jurisprudence citée, Vues les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL Constater que le mandat de vente ne précise pas la qualité du signataire pour le mandataire, Constater que le mandat n'est pas établi au nom de la société SANAH et n'a pas été signé par le représentant légal de ladite société, Constater que le mandat de vente ne précise pas les actions que le mandataire s'engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, PAR CONSEQUENT, Prononcer la nullité du mandat de vente signé le 20 juillet 2022. Débouter la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE Constater que la partie qui a la charge de la commission n'est pas expressément stipulée dans le mandat. Constater que le mandat litigieux se trouvait résilié à l'expiration de la période initiale, la société SANAH n'étant plus liée à la société CENTURY 21 lors de la vente de son fonds de commerce survenue le 23 juillet 2023. PAR CONSEQUENT, Débouter la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1] de ses demandes fins et conclusions. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Constater que l'inexécution du mandat par la société CENTURY 21 justifie l'absence de versement de l'indemnité forfaitaire compensatrice réclamée par cette dernière. Rejeter les prétentions indemnitaires infondées de la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1]. EN TOUT ETAT DE CAUSE Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1] entre les mains de Maître [C] [N], avocat au Barreau de Paris, ès-qualités de séquestre dans le cadre de la cession du fonds de commerce intervenue le 23 juillet 2023 entre la société SANAH et la société SAS MGT BUGEAUD, à hauteur de 52.527,00 euros, Ordonner que la somme de 52.527,00 euros soit versée à la société SANAH, Condamner la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1] au paiement d'intérêts légaux sur la somme de 52.527 € à compter du 31 août 2023 et jusqu'à mainlevée de l'opposition, Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société CENTURY 21 HORECA [Localité 1] à payer à la société SANAH, la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. L'affaire a été appelée à diverses audiences collégiales de procédure entre le 14 mars 2024 et le 11 mars 2025. A cette dernière audience, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 1 er avril 2025 à laquelle toutes deux se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que les débats ont mis en évidence des imprécisions sur les modalités d'exécution du mandat par HORECA ; que le tribunal estimant ne pas avoir été suffisamment éclairé durant les débats sur cette question, considère nécessaire de recueillir un complément d'information sur ce point ; Le tribunal prononcera la réouverture des débats et ordonnera la reconvocation des parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du mardi 10 juin 2025, dans les termes ci-après : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, * Ordonne la réouverture des débats, * Enjoint les parties de préciser les modalités d'exécution du mandat, * Renvoie la cause à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du mardi 10 juin 2025, à 9h30, pour plaidoirie, sur convocations préalables et individuelles du greffe, * Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent. Délibéré le 9 avril 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1212, code civil 1984, code de commerce L227-6, code civil 1156, code civil 1145, code civil 1998). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F01437
en commun : code de commerce L227-6, code civil 1156, code civil 1145, code civil 1998
- 2 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024014274
en commun : code de commerce L227-6, code civil 1145, code civil 1998
- 29 avril 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/01928
en commun : code de commerce L227-6, code civil 1156, code civil 1145
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/00903
en commun : code civil 1156, code civil 1145, code civil 1998
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06538
en commun : code civil 1212, code de commerce L227-6, code civil 1156
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02711
en commun : code civil 1128, code civil 1156, code civil 1145
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/13418
en commun : code civil 1212, code civil 1156, code civil 1998
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/00992
en commun : code civil 1984, code civil 1156, code civil 1998
Mise à jour de la source le 2026-04-03T12:34:17.153Z.