Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 2 octobre 2025, n° 2024016553
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Exposé du litige
LES FAITS – OBJET DU LITIGE M. [R] [C] a signé le 12 juillet 2016 un contrat d'agent commercial avec la société LE TANNEUR & CIE (« LE TANNEUR ») qui distribue des articles de maroquinerie. Par ce contrat, LE TANNEUR lui donnait le mandat de vendre pour son compte les produits des marques LE TANNEUR et SOCO. Par avenant n° 1 du 25 octobre 2016, la société TOMJU, s'est substituée à M. [C] en qualité d'agent commercial aux conditions du contrat initial. Par avenant n° 2 du 5 mai 2017, la société LE TANNEUR a provisoirement porté le nombre de départements confiés à TOMJU à 45. Par avenant n° 3 du 5 juin 2020, non signé par les parties, LE TANNEUR a notamment ramené le nombre de départements de représentation à 25. Par courrier du 22 septembre 2022, LE TANNEUR a résilié le contrat d'agent commercial avec effet au 31 décembre 2022 en motivant sa décision par la non atteinte de chiffres d'affaires minimum contractuels depuis 2018. TOMJU a contesté par lettre du 21 octobre 2022 l'absence de réalisation de ses objectifs et sollicité une somme de 200 000 euros au titre de son indemnité de cessation de contrat. Par courrier en réponse en date du 2 novembre 2022 LE TANNEUR a dénoncé une faute grave commise par TOMJU pendant l'exécution de la relation contractuelle, puis le 15 novembre 2022 interrompu le préavis de rupture de TOMJU arguant de la déloyauté de son comportement. LE TANNEUR reproche en effet à TOMJU, outre le manque de chiffre d'affaires réalisé, d'avoir représenté durant son mandat une société concurrente sans son autorisation. TOMJU conteste ces motifs et réclame notamment une indemnisation du préjudice résultant de cette résiliation à hauteur de 275 000 euros. C'est dans ces conditions qu'elle engage la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024 signifié à personne habilitée, TOMJU a fait assigner LE TANNEUR & CIE. Par cet acte et aux audiences des 6 septembre, 13 décembre 2024 et 14 mai 2025, TOMJU demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu notamment les articles L 134-1 et suivants du code de commerce, * CONDAMNER la société LE TANNEUR à lui payer les sommes de : * 9 127,16 euros au titre des commissions impayées, * 200 000 euros au titre d'indemnité compensatrice de résiliation, * 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture brutale de la relation contractuelle. * ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022 en ordonnant leur capitalisation ; * DEBOUTER la société LE TANNEUR de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, * ECARTER l'exécution provisoire assortie au jugement à intervenir uniquement sur la demande reconventionnelle de la société LE TANNEUR. * CONDAMNER la société LE TANNEUR à payer à la société TOMJU la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux audiences des 17 mai, 4 octobre 2024 et 5 mars 2025, LE TANNEUR & CIE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, * DECLARER la Société par actions simplifiée unipersonnelle TOMJU irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; * DEBOUTER la société TOMJU de toutes ses demandes ; A titre reconventionnel, * CONDAMNER la société TOMJU au paiement de la somme de 412 492 euros au titre du préjudice financier subi du fait des graves et fautifs manquements au contrat d'agent commercial sur le fondement de l'article L 134-4 du code de commerce, A titre subsidiaire, si le Tribunal condamnait la société LE TANNEUR au versement d'une indemnité de rupture, * ORDONNER la compensation entre l'indemnité de rupture qui serait due à la société TOMJU et les dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles dues à la société LE TANNEUR ; * CONDAMNER la Société par actions simplifiée unipersonnelle TOMJU à payer à la Société anonyme LE TANNEUR & CIE la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société par actions simplifiée unipersonnelle TOMJU aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 21 mars 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025 à laquelle toutes deux se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces. * TOMJU, en demande, soutient que : * Dans son courrier de résiliation, LE TANNEUR a motivé sa décision par une prétendue non atteinte d'objectifs de chiffres d'affaires minimum mais n'y a évoqué ni le caractère fautif de cette non réalisation, ni la moindre faute grave. * Aucun réel reproche sur ce point ne peut être formulé compte tenu de l'activité réalisée : * De 2016 à 2019, LE TANNEUR n'a formulé aucune remarque sur le chiffre d'affaires réalisé par son agent commercial. * En 2020, année de la crise sanitaire, LE TANNEUR a supprimé toute condition de chiffre d'affaires à réaliser et TOMJU a réalisé 307 603 euros de chiffre d'affaires. * En 2021, la société TOMJU a réalisé 442 725 euros de chiffre d'affaires pour 500 000 euros demandés. * En 2022, la société TOMJU a réalisé 505 589 euros pour 500 000 euros demandés, malgré une rupture brutale de son préavis à effet du 22 novembre 2022. * La représentation simultanée de la marque VALENTINO ne peut lui être reprochée et ne constitue pas une faute grave. En effet : * Le contrat stipule que « L'agent est libre de prendre le mandat de vendre les produits d'autres marques de maroquinerie à l'exception de la marque TEXIER. » * LE TANNEUR en a été informée dès janvier 2017. * De nombreux échanges entre les parties attestent de cette connaissance et aucune remarque négative ne lui a été formulée à ce sujet durant son mandat. * La faute grave doit être invoquée dès la lettre de résiliation qu'elle est censée fonder. Elle réclame : * les commissions qui lui sont dues sur des commandes obtenues par TOMJU avant la fin de son contrat. * une indemnité de résiliation destinée à compenser la perte de toutes les rémunérations acquises par l'agent lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties. * des dommages et intérêts en réparation du fait de la brutalité de la rupture (absence de faute grave mentionnée dans sa lettre de résiliation et interruption du préavis) * Elle conteste la demande reconventionnelle de LE TANNEUR car elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat et qu'il n'y a donc aucun fait générateur de responsabilité motivant cette demande. * Elle demande que soit écartée l'exécution provisoire sur cette demande reconventionnelle au cas où elle serait retenue, car elle signifierait la liquidation judiciaire immédiate de TOMJU. * LE TANNEUR, en défense, réplique : * TOMJU a commis des fautes dans l'exécution du contrat : * L'activité commerciale générée par TOMJU est très inférieure à ce qu'elle aurait dû être. Les montants de CA évoqués par TOMJU dans ses écritures ne sont pas exacts. Le chiffre d'affaire généré par cette dernière est très inférieur à celui réalisé avant son arrivée et le nombre de clients trouvés ou réactivés depuis son départ très significatif. L'écart entre les chiffres d'affaires réalisés de 2018 à 2022 et les objectifs annuels figurant dans les contrats signés entre les parties est très important. * Si TOMJU pouvait accepter la représentation de nouveaux mandants, il ne pouvait accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier. L'article 1 du contrat stipule clairement « l'agent sera néanmoins tenu d'informer préalablement le mandant de toute nouvelle collaboration ». * Elle n'a été informée que tardivement (juin 2021) de ce que TOMJU représentait la marque VALENTINO et n'a jamais été sollicitée pour donner son accord. * Cette marque est directement concurrente de la sienne et a beaucoup mobilisé TOMJU au détriment du chiffre d'affaires réalisé pour LE TANNEUR. * Ces fautes, caractéristiques d'un comportement déloyal de TOMJU sont graves et justifient la résiliation du contrat. * Elles doivent en tout état de cause être prises en compte pour modérer une éventuelle indemnité de rupture dont les calculs sont au demeurant non justifiés par TOMJU. * La demande de TOMJU au titre de commissions dues et impayées est infondée et injustifiée. A titre reconventionnel, elle a subi une perte de chiffre d'affaires en raison du comportement de TOMJU et sollicite réparation du préjudice en résultant. Ce dernier représente la marge sur le chiffre d'affaires non atteint par rapport aux objectifs donnés contractuellement à TOMJU, soit un montant de 412 492 euros. * Elle demande la compensation entre les sommes éventuellement dues au titre de l'indemnité de rupture à TOMJU et les dommages intérêts qui lui seraient reconnus par le tribunal pour manquement de TOMJU à ses obligations contractuelles.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de TOMJU relative à une indemnité compensatrice de résiliation Selon l'article L134-4 du code commerce : « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. » Selon l'article L134-12 code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. » Selon TOMJU, LE TANNEUR a résilié à tort son contrat d'agent commercial et considère qu'une indemnité lui est due au visa de l'article L134-12 du code de commerce susmentionné. LE TANNEUR conteste devoir une quelconque indemnité à TOMJU car elle soutient que cette dernière a commis une faute grave pour deux motifs complémentaires : * La représentation non déclarée de la marque VALENTINO * La non atteinte des objectifs de chiffres d'affaires La représentation non déclarée de la marque VALENTINO * Sur la non-information préalable relative à VALENTINO L'article L134-3 du code de commerce dispose : « L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier ». Selon l'article 1 du contrat : « L'Agent est libre prendre le mandat de vendre les produits d'autres marques de maroquinerie à l'exception de la marque TEXIER. L'agent sera néanmoins tenu d'informer préalablement le Mandant de toute nouvelle collaboration. A ce titre, l'Agent s'engage à communiquer à la Société Le Tanneur et Cie au moins un mois avant sa collaboration, des informations sur son Mandant et sur les marques qu'il commercialisera pour son compte ». LE TANNEUR indique avoir découvert tardivement que TOMJU représentait la marque VALENTINO et qu'elle n'en avait donc pas été informée préalablement. Elle a pâti sensiblement de cette concurrence, y voit la cause de la sous performance de TOMJU qu'elle déplore sur le plan commercial, et considère qu'il s'agit d'une faute grave. TOMJU conteste en indiquant notamment que LE TANNEUR était au courant depuis 2017 de cette situation et n'avait rien trouvé à redire. Le contrat prévoyait que TOMJU était libre de prendre un mandat de vendre les produits d'autres marques de maroquinerie à l'exception de la marque TEXIER. Il obligeait toutefois TOMJU à informer préalablement LE TANNEUR de toute nouvelle collaboration. De fait TOMJU ne démontre pas avoir procédé officiellement à cette information préalable. TOMJU présente toutefois une attestation de l'ancien Manager Wholesale France de LE TANNEUR précisant avoir été informé en janvier 2017 que M [C] (TOMJU) se proposait de prendre la représentation de VALENTINO et avoir validé cette demande (pièces 11 et 15 TOMJU). TOMJU présente deux attestations d'anciens agents de LE TANNEUR précisant qu'euxmêmes, ainsi que M [C] (TOMJU), représentaient VALENTINO avec l'aval de LE TANNEUR. Ces attestations sont considérées par LE TANNEUR comme provenant de personnes non autorisées à engager la société ; elles constituent néanmoins, de par le caractère « terrain » des personnes concernées, un début de preuve du fait que LE TANNEUR était au courant depuis longtemps de cette situation. TOMJU présente par ailleurs un courriel du 16 juin 2021 de M. [E], administrateur de LE TANNEUR faisant part à TOMJU d'une insuffisance constatée selon celui-ci du chiffre d'affaires réalisé par cette dernière et indiquant : « je ne sais pas si le c'est le fait de travailler sur 2 marques ou bien un manque d'envie de faire de la prospection, mais le fait est là, trop peu d'activité ». Cette lettre démontre que LE TANNEUR, même si elle n'avait pas été saisie officiellement par TOMJU de la carte VALENTINO qu'elle avait décidé de prendre, était au courant depuis au moins le mois de juin 2021 et qu'à l'époque ( plus d'un an avant le lettre de résiliation ) LE TANNEUR n'avait pas jugé bon de signifier qu'il s'agissait d'un élément suffisamment grave pour mettre en cause le relation commerciale entre les parties. * Sur le caractère concurrentiel de la marque VALENTINO LE TANNEUR indique que la marque VALENTINO au regard de son prix et de son positionnement se vendait beaucoup plus facilement que sa propre marque et que sa représentation par TOMJU était donc directement nuisible aux ventes de produits LE TANNEUR. Le contrat conclu entre les parties ne mentionne spécifiquement qu'une seule marque, TEXIER, dont il interdit nommément la représentation par TOMJU. Les éléments produits par LE TANNEUR sur la marque de maroquinerie VALENTINO sont succincts. Ils font néanmoins ressortir que ces produits ont un positionnement prix sensiblement inférieur et portent sur des collections en synthétique. Rien n'est apporté au dossier montrant que les ventes de LE TANNEUR sont concurrencées par VALENTINO et ont spécifiquement pâti de l'activité de représentation de cette marque par TOMJU. L'allégation selon laquelle la marque LE TANNEUR souffre de cette concurrence n'est donc pas démontrée. En conclusion de qui précède, TOMJU ne démontre pas avoir officiellement et préalablement informé LE TANNEUR de la carte VALENTINO qu'il reconnaît avoir prise dès janvier 2017, elle a donc commis une infraction contractuelle. Toutefois, il ressort du dossier que LE TANNEUR était au courant bien avant la lettre de résiliation qui lui a été adressée, n'avait rien trouvé à dire à l'époque et ne démontre pas en quoi la représentation par TOMJU de cette carte est préjudiciable à l'activité de LE TANNEUR. La non-information « préalable » ici querellée ne saurait constituer une faute grave de la part de TOMJU. En outre la lettre de résiliation adressée par LE TANNEUR ne souligne pas ce manquement allégué et ne saurait donc être prise en compte pour justifier la faute grave. La non atteinte des objectifs de chiffres d'affaires Dans sa lettre de résiliation adressée à TOMJU le 22 septembre 2022, elle motive celle-ci « par la non atteinte des objectifs de chiffre d'affaires minimum contractuels et cela depuis 2018.» Selon l'article 6 du contrat signé entre les parties : « Il est précisé que le Mandant se réservera le droit de mettre un terme de manière anticipée au présent contrat, si l'agent ne réalise pas les objectifs fixés durant 2 années consécutives.» Les parties durant l'audience s'accordent sur les chiffres d'affaires réalisés bruts de commissions (en conformité avec les pièces 12 et 14 de TOMJU) : […] Les parties divergent en revanche sur les objectifs contractuels de chiffres d'affaires. LE TANNEUR évoque des objectifs annuels minimum sur la période de : * 1 000 000 euros 2018 * 1 000 000 euros 2019 * 2020 670 000 euros * 2021 670 000 euros * 2022 670 000 euros TOMJU conteste ces objectifs. Il ressort des contrats entre les parties les éléments suivants : * Contrat du 12 juillet 2016, Avenant du 12 juillet 2016 * Chiffre d'affaires minimum 2017 et 2018 : 670 00 euros * Avenant N°2 du 27 juillet 2017 : Chiffre d'affaires minimum 2018 : 1 000 000 euros compte tenu de l'attribution de nouveaux départements * Avenant N°3 du 5 juin 2020 (non signé par les parties) : Chiffre d'affaires minimum 2020 : 0 compte tenu de l'épidémie de coronavirus. Chiffre d'affaires minimum 2021 : 500 000 euros compte tenu de la baisse du nombre de départements attribués * Aucun élément sur l'objectif 2022 n'est précisé. Une large part du différend repose sur le fait que l'avenant N°3 du 5 juin 2020 n'étant pas signé par les parties, LE TANNEUR considère qu'il n'est pas applicable. Cet avenant a été néanmoins appliqué pour sa partie la plus importante à savoir la baisse du nombre de départements attribués à TOMJU (non contesté). Aucun élément ne permet de considérer que les objectifs à réaliser par TOMJU sur un nombre restreint de départements devaient rester au même niveau que celui qui était précédemment demandé. Faute d'éléments contraires, le tribunal considérera que ce document, même non signé, correspond à l'accord des parties. Les objectifs et les réalisations sur les 4 dernières années sont donc comme suit : REALISATION 660 491 277 442 477 * à défaut d'un nouvel objectif contractuel De ces éléments il ressort que : * durant les années 2018 et 2019, époque où TOMJU était loin de réaliser les objectifs contractuels qui lui étaient donnés, aucune remarque ne lui a été faite sur le sujet alors même qu'un nouvel avenant était signé avec celle-ci (5 juin 2020), démontrant que LE TANNEUR n'était pas mécontente de l'activité de son agent. * aucun objectif pour 2020. * l'objectif de l'année 2021 a été réalisé à 88%. * l'objectif de l'année 2022 a été réalisé à 95% et ce, nonobstant le fait que l'année 2022 a été interrompue le 15 novembre 2022. * L'ensemble de ces éléments n'est pas de nature à caractériser une faute grave de TOMJU dans l'exécution de son contrat et n'est donc pas de nature à exonérer LE TANNEUR de l'indemnité d'éviction. Sur le montant de l'indemnité d'éviction TOMJU a été l'agent commercial de LE TANNEUR de 2016 à 2022, soit plus de 6 ans, elle peut raisonnablement prétendre à une indemnité correspondant à 2 années d'activité. Les commissions versées à TOMJU sur les années 2020-2022 se sont élevées respectivement à 41 684,85 euros, 66 408,86 euros et 71 631,22 euros soit une moyenne annuelle de 59 908,31 euros et pour deux années d'activité s'établissent à 119 817 euros. Le tribunal condamnera en conséquence LE TANNEUR à verser à TOMJU un montant de 119 817 euros à titre d'indemnité compensatrice de résiliation, déboutant pour le surplus. Sur le préjudice né pour TOMJU de la rupture brutale de la relation contractuelle TOMJU n'apporte aucun élément au dossier démontrant qu'elle a subi un préjudice autre que celui résultant de la résiliation et qui ne serait pas réparé par l'indemnité qui lui sera accordée. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre PAGE 9 Sur le paiement à TOMJU des commissions impayées Durant l'audience, les parties s'accordent pour dire que le montant dû par LE TANNEUR s'élève en définitive à 1 924,67 euros. En conséquence le tribunal condamnera LE TANNEUR à verser à TOMJU le montant de 1 924,67 euros, déboutant pour le surplus. Sur les dommages et intérêts demandés par LE TANNEUR du fait des manquements de TOMJU Compte tenu de ce qui est indiqué précédemment, LE TANNEUR sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens LE TANNEUR, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de TOMJU, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera LE TANNEUR à payer à TOMJU la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l'écarter. Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire, * Condamne la SA LE TANNEUR & CIE à verser à la SAS TOMJU un montant de 119 817 euros à titre d'indemnité compensatrice de résiliation. * Déboute la SAS TOMJU de sa demande au titre de la rupture brutale de la relation contractuelle. * Condamne la SA LE TANNEUR & CIE à verser à la SAS TOMJU le montant de 1 924,67 euros correspondant aux commissions impayées. * Déboute la SA LE TANNEUR & CIE de sa demande de dommages et intérêts du fait des manquements de la SAS TOMJU. * Condamne la SA LE TANNEUR & CIE à payer à la SAS TOMJU la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Rejette les autres demandes des parties. * Condamne la SA LE TANNEUR & CIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 euros dont 11,52 euros de TVA. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Henri de QUATREBARBES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de QUATREBARBES, M. Claude AULAGNON et Mme Nathalie NASSAR. Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de QUATREBARBES président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024016553 ENTRE : SAS TOMJU, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 823125687 Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas FANGET membre de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09) ET : SA LE TANNEUR & CIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 414433797 Partie défenderesse : assistée de Me Geoffrey Barthelemy CENNAMO membre de la SELARL CABINET GEOFFREY BERTHELEMY CENNAMO, avocat (B750) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS – OBJET DU LITIGE M. [R] [C] a signé le 12 juillet 2016 un contrat d'agent commercial avec la société LE TANNEUR & CIE (« LE TANNEUR ») qui distribue des articles de maroquinerie. Par ce contrat, LE TANNEUR lui donnait le mandat de vendre pour son compte les produits des marques LE TANNEUR et SOCO. Par avenant n° 1 du 25 octobre 2016, la société TOMJU, s'est substituée à M. [C] en qualité d'agent commercial aux conditions du contrat initial. Par avenant n° 2 du 5 mai 2017, la société LE TANNEUR a provisoirement porté le nombre de départements confiés à TOMJU à 45. Par avenant n° 3 du 5 juin 2020, non signé par les parties, LE TANNEUR a notamment ramené le nombre de départements de représentation à 25. Par courrier du 22 septembre 2022, LE TANNEUR a résilié le contrat d'agent commercial avec effet au 31 décembre 2022 en motivant sa décision par la non atteinte de chiffres d'affaires minimum contractuels depuis 2018. TOMJU a contesté par lettre du 21 octobre 2022 l'absence de réalisation de ses objectifs et sollicité une somme de 200 000 euros au titre de son indemnité de cessation de contrat. Par courrier en réponse en date du 2 novembre 2022 LE TANNEUR a dénoncé une faute grave commise par TOMJU pendant l'exécution de la relation contractuelle, puis le 15 novembre 2022 interrompu le préavis de rupture de TOMJU arguant de la déloyauté de son comportement. LE TANNEUR reproche en effet à TOMJU, outre le manque de chiffre d'affaires réalisé, d'avoir représenté durant son mandat une société concurrente sans son autorisation. TOMJU conteste ces motifs et réclame notamment une indemnisation du préjudice résultant de cette résiliation à hauteur de 275 000 euros. C'est dans ces conditions qu'elle engage la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024 signifié à personne habilitée, TOMJU a fait assigner LE TANNEUR & CIE. Par cet acte et aux audiences des 6 septembre, 13 décembre 2024 et 14 mai 2025, TOMJU demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu notamment les articles L 134-1 et suivants du code de commerce, * CONDAMNER la société LE TANNEUR à lui payer les sommes de : * 9 127,16 euros au titre des commissions impayées, * 200 000 euros au titre d'indemnité compensatrice de résiliation, * 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture brutale de la relation contractuelle. * ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022 en ordonnant leur capitalisation ; * DEBOUTER la société LE TANNEUR de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, * ECARTER l'exécution provisoire assortie au jugement à intervenir uniquement sur la demande reconventionnelle de la société LE TANNEUR. * CONDAMNER la société LE TANNEUR à payer à la société TOMJU la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux audiences des 17 mai, 4 octobre 2024 et 5 mars 2025, LE TANNEUR & CIE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, * DECLARER la Société par actions simplifiée unipersonnelle TOMJU irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; * DEBOUTER la société TOMJU de toutes ses demandes ; A titre reconventionnel, * CONDAMNER la société TOMJU au paiement de la somme de 412 492 euros au titre du préjudice financier subi du fait des graves et fautifs manquements au contrat d'agent commercial sur le fondement de l'article L 134-4 du code de commerce, A titre subsidiaire, si le Tribunal condamnait la société LE TANNEUR au versement d'une indemnité de rupture, * ORDONNER la compensation entre l'indemnité de rupture qui serait due à la société TOMJU et les dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles dues à la société LE TANNEUR ; * CONDAMNER la Société par actions simplifiée unipersonnelle TOMJU à payer à la Société anonyme LE TANNEUR & CIE la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société par actions simplifiée unipersonnelle TOMJU aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 21 mars 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025 à laquelle toutes deux se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces. * TOMJU, en demande, soutient que : * Dans son courrier de résiliation, LE TANNEUR a motivé sa décision par une prétendue non atteinte d'objectifs de chiffres d'affaires minimum mais n'y a évoqué ni le caractère fautif de cette non réalisation, ni la moindre faute grave. * Aucun réel reproche sur ce point ne peut être formulé compte tenu de l'activité réalisée : * De 2016 à 2019, LE TANNEUR n'a formulé aucune remarque sur le chiffre d'affaires réalisé par son agent commercial. * En 2020, année de la crise sanitaire, LE TANNEUR a supprimé toute condition de chiffre d'affaires à réaliser et TOMJU a réalisé 307 603 euros de chiffre d'affaires. * En 2021, la société TOMJU a réalisé 442 725 euros de chiffre d'affaires pour 500 000 euros demandés. * En 2022, la société TOMJU a réalisé 505 589 euros pour 500 000 euros demandés, malgré une rupture brutale de son préavis à effet du 22 novembre 2022. * La représentation simultanée de la marque VALENTINO ne peut lui être reprochée et ne constitue pas une faute grave. En effet : * Le contrat stipule que « L'agent est libre de prendre le mandat de vendre les produits d'autres marques de maroquinerie à l'exception de la marque TEXIER. » * LE TANNEUR en a été informée dès janvier 2017. * De nombreux échanges entre les parties attestent de cette connaissance et aucune remarque négative ne lui a été formulée à ce sujet durant son mandat. * La faute grave doit être invoquée dès la lettre de résiliation qu'elle est censée fonder. Elle réclame : * les commissions qui lui sont dues sur des commandes obtenues par TOMJU avant la fin de son contrat. * une indemnité de résiliation destinée à compenser la perte de toutes les rémunérations acquises par l'agent lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties. * des dommages et intérêts en réparation du fait de la brutalité de la rupture (absence de faute grave mentionnée dans sa lettre de résiliation et interruption du préavis) * Elle conteste la demande reconventionnelle de LE TANNEUR car elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat et qu'il n'y a donc aucun fait générateur de responsabilité motivant cette demande. * Elle demande que soit écartée l'exécution provisoire sur cette demande reconventionnelle au cas où elle serait retenue, car elle signifierait la liquidation judiciaire immédiate de TOMJU. * LE TANNEUR, en défense, réplique : * TOMJU a commis des fautes dans l'exécution du contrat : * L'activité commerciale générée par TOMJU est très inférieure à ce qu'elle aurait dû être. Les montants de CA évoqués par TOMJU dans ses écritures ne sont pas exacts. Le chiffre d'affaire généré par cette dernière est très inférieur à celui réalisé avant son arrivée et le nombre de clients trouvés ou réactivés depuis son départ très significatif. L'écart entre les chiffres d'affaires réalisés de 2018 à 2022 et les objectifs annuels figurant dans les contrats signés entre les parties est très important. * Si TOMJU pouvait accepter la représentation de nouveaux mandants, il ne pouvait accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier. L'article 1 du contrat stipule clairement « l'agent sera néanmoins tenu d'informer préalablement le mandant de toute nouvelle collaboration ». * Elle n'a été informée que tardivement (juin 2021) de ce que TOMJU représentait la marque VALENTINO et n'a jamais été sollicitée pour donner son accord. * Cette marque est directement concurrente de la sienne et a beaucoup mobilisé TOMJU au détriment du chiffre d'affaires réalisé pour LE TANNEUR. * Ces fautes, caractéristiques d'un comportement déloyal de TOMJU sont graves et justifient la résiliation du contrat. * Elles doivent en tout état de cause être prises en compte pour modérer une éventuelle indemnité de rupture dont les calculs sont au demeurant non justifiés par TOMJU. * La demande de TOMJU au titre de commissions dues et impayées est infondée et injustifiée. A titre reconventionnel, elle a subi une perte de chiffre d'affaires en raison du comportement de TOMJU et sollicite réparation du préjudice en résultant. Ce dernier représente la marge sur le chiffre d'affaires non atteint par rapport aux objectifs donnés contractuellement à TOMJU, soit un montant de 412 492 euros. * Elle demande la compensation entre les sommes éventuellement dues au titre de l'indemnité de rupture à TOMJU et les dommages intérêts qui lui seraient reconnus par le tribunal pour manquement de TOMJU à ses obligations contractuelles. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de TOMJU relative à une indemnité compensatrice de résiliation Selon l'article L134-4 du code commerce : « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. » Selon l'article L134-12 code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. » Selon TOMJU, LE TANNEUR a résilié à tort son contrat d'agent commercial et considère qu'une indemnité lui est due au visa de l'article L134-12 du code de commerce susmentionné. LE TANNEUR conteste devoir une quelconque indemnité à TOMJU car elle soutient que cette dernière a commis une faute grave pour deux motifs complémentaires : * La représentation non déclarée de la marque VALENTINO * La non atteinte des objectifs de chiffres d'affaires La représentation non déclarée de la marque VALENTINO * Sur la non-information préalable relative à VALENTINO L'article L134-3 du code de commerce dispose : « L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier ». Selon l'article 1 du contrat : « L'Agent est libre prendre le mandat de vendre les produits d'autres marques de maroquinerie à l'exception de la marque TEXIER. L'agent sera néanmoins tenu d'informer préalablement le Mandant de toute nouvelle collaboration. A ce titre, l'Agent s'engage à communiquer à la Société Le Tanneur et Cie au moins un mois avant sa collaboration, des informations sur son Mandant et sur les marques qu'il commercialisera pour son compte ». LE TANNEUR indique avoir découvert tardivement que TOMJU représentait la marque VALENTINO et qu'elle n'en avait donc pas été informée préalablement. Elle a pâti sensiblement de cette concurrence, y voit la cause de la sous performance de TOMJU qu'elle déplore sur le plan commercial, et considère qu'il s'agit d'une faute grave. TOMJU conteste en indiquant notamment que LE TANNEUR était au courant depuis 2017 de cette situation et n'avait rien trouvé à redire. Le contrat prévoyait que TOMJU était libre de prendre un mandat de vendre les produits d'autres marques de maroquinerie à l'exception de la marque TEXIER. Il obligeait toutefois TOMJU à informer préalablement LE TANNEUR de toute nouvelle collaboration. De fait TOMJU ne démontre pas avoir procédé officiellement à cette information préalable. TOMJU présente toutefois une attestation de l'ancien Manager Wholesale France de LE TANNEUR précisant avoir été informé en janvier 2017 que M [C] (TOMJU) se proposait de prendre la représentation de VALENTINO et avoir validé cette demande (pièces 11 et 15 TOMJU). TOMJU présente deux attestations d'anciens agents de LE TANNEUR précisant qu'euxmêmes, ainsi que M [C] (TOMJU), représentaient VALENTINO avec l'aval de LE TANNEUR. Ces attestations sont considérées par LE TANNEUR comme provenant de personnes non autorisées à engager la société ; elles constituent néanmoins, de par le caractère « terrain » des personnes concernées, un début de preuve du fait que LE TANNEUR était au courant depuis longtemps de cette situation. TOMJU présente par ailleurs un courriel du 16 juin 2021 de M. [E], administrateur de LE TANNEUR faisant part à TOMJU d'une insuffisance constatée selon celui-ci du chiffre d'affaires réalisé par cette dernière et indiquant : « je ne sais pas si le c'est le fait de travailler sur 2 marques ou bien un manque d'envie de faire de la prospection, mais le fait est là, trop peu d'activité ». Cette lettre démontre que LE TANNEUR, même si elle n'avait pas été saisie officiellement par TOMJU de la carte VALENTINO qu'elle avait décidé de prendre, était au courant depuis au moins le mois de juin 2021 et qu'à l'époque ( plus d'un an avant le lettre de résiliation ) LE TANNEUR n'avait pas jugé bon de signifier qu'il s'agissait d'un élément suffisamment grave pour mettre en cause le relation commerciale entre les parties. * Sur le caractère concurrentiel de la marque VALENTINO LE TANNEUR indique que la marque VALENTINO au regard de son prix et de son positionnement se vendait beaucoup plus facilement que sa propre marque et que sa représentation par TOMJU était donc directement nuisible aux ventes de produits LE TANNEUR. Le contrat conclu entre les parties ne mentionne spécifiquement qu'une seule marque, TEXIER, dont il interdit nommément la représentation par TOMJU. Les éléments produits par LE TANNEUR sur la marque de maroquinerie VALENTINO sont succincts. Ils font néanmoins ressortir que ces produits ont un positionnement prix sensiblement inférieur et portent sur des collections en synthétique. Rien n'est apporté au dossier montrant que les ventes de LE TANNEUR sont concurrencées par VALENTINO et ont spécifiquement pâti de l'activité de représentation de cette marque par TOMJU. L'allégation selon laquelle la marque LE TANNEUR souffre de cette concurrence n'est donc pas démontrée. En conclusion de qui précède, TOMJU ne démontre pas avoir officiellement et préalablement informé LE TANNEUR de la carte VALENTINO qu'il reconnaît avoir prise dès janvier 2017, elle a donc commis une infraction contractuelle. Toutefois, il ressort du dossier que LE TANNEUR était au courant bien avant la lettre de résiliation qui lui a été adressée, n'avait rien trouvé à dire à l'époque et ne démontre pas en quoi la représentation par TOMJU de cette carte est préjudiciable à l'activité de LE TANNEUR. La non-information « préalable » ici querellée ne saurait constituer une faute grave de la part de TOMJU. En outre la lettre de résiliation adressée par LE TANNEUR ne souligne pas ce manquement allégué et ne saurait donc être prise en compte pour justifier la faute grave. La non atteinte des objectifs de chiffres d'affaires Dans sa lettre de résiliation adressée à TOMJU le 22 septembre 2022, elle motive celle-ci « par la non atteinte des objectifs de chiffre d'affaires minimum contractuels et cela depuis 2018.» Selon l'article 6 du contrat signé entre les parties : « Il est précisé que le Mandant se réservera le droit de mettre un terme de manière anticipée au présent contrat, si l'agent ne réalise pas les objectifs fixés durant 2 années consécutives.» Les parties durant l'audience s'accordent sur les chiffres d'affaires réalisés bruts de commissions (en conformité avec les pièces 12 et 14 de TOMJU) : […] Les parties divergent en revanche sur les objectifs contractuels de chiffres d'affaires. LE TANNEUR évoque des objectifs annuels minimum sur la période de : * 1 000 000 euros 2018 * 1 000 000 euros 2019 * 2020 670 000 euros * 2021 670 000 euros * 2022 670 000 euros TOMJU conteste ces objectifs. Il ressort des contrats entre les parties les éléments suivants : * Contrat du 12 juillet 2016, Avenant du 12 juillet 2016 * Chiffre d'affaires minimum 2017 et 2018 : 670 00 euros * Avenant N°2 du 27 juillet 2017 : Chiffre d'affaires minimum 2018 : 1 000 000 euros compte tenu de l'attribution de nouveaux départements * Avenant N°3 du 5 juin 2020 (non signé par les parties) : Chiffre d'affaires minimum 2020 : 0 compte tenu de l'épidémie de coronavirus. Chiffre d'affaires minimum 2021 : 500 000 euros compte tenu de la baisse du nombre de départements attribués * Aucun élément sur l'objectif 2022 n'est précisé. Une large part du différend repose sur le fait que l'avenant N°3 du 5 juin 2020 n'étant pas signé par les parties, LE TANNEUR considère qu'il n'est pas applicable. Cet avenant a été néanmoins appliqué pour sa partie la plus importante à savoir la baisse du nombre de départements attribués à TOMJU (non contesté). Aucun élément ne permet de considérer que les objectifs à réaliser par TOMJU sur un nombre restreint de départements devaient rester au même niveau que celui qui était précédemment demandé. Faute d'éléments contraires, le tribunal considérera que ce document, même non signé, correspond à l'accord des parties. Les objectifs et les réalisations sur les 4 dernières années sont donc comme suit : REALISATION 660 491 277 442 477 * à défaut d'un nouvel objectif contractuel De ces éléments il ressort que : * durant les années 2018 et 2019, époque où TOMJU était loin de réaliser les objectifs contractuels qui lui étaient donnés, aucune remarque ne lui a été faite sur le sujet alors même qu'un nouvel avenant était signé avec celle-ci (5 juin 2020), démontrant que LE TANNEUR n'était pas mécontente de l'activité de son agent. * aucun objectif pour 2020. * l'objectif de l'année 2021 a été réalisé à 88%. * l'objectif de l'année 2022 a été réalisé à 95% et ce, nonobstant le fait que l'année 2022 a été interrompue le 15 novembre 2022. * L'ensemble de ces éléments n'est pas de nature à caractériser une faute grave de TOMJU dans l'exécution de son contrat et n'est donc pas de nature à exonérer LE TANNEUR de l'indemnité d'éviction. Sur le montant de l'indemnité d'éviction TOMJU a été l'agent commercial de LE TANNEUR de 2016 à 2022, soit plus de 6 ans, elle peut raisonnablement prétendre à une indemnité correspondant à 2 années d'activité. Les commissions versées à TOMJU sur les années 2020-2022 se sont élevées respectivement à 41 684,85 euros, 66 408,86 euros et 71 631,22 euros soit une moyenne annuelle de 59 908,31 euros et pour deux années d'activité s'établissent à 119 817 euros. Le tribunal condamnera en conséquence LE TANNEUR à verser à TOMJU un montant de 119 817 euros à titre d'indemnité compensatrice de résiliation, déboutant pour le surplus. Sur le préjudice né pour TOMJU de la rupture brutale de la relation contractuelle TOMJU n'apporte aucun élément au dossier démontrant qu'elle a subi un préjudice autre que celui résultant de la résiliation et qui ne serait pas réparé par l'indemnité qui lui sera accordée. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre PAGE 9 Sur le paiement à TOMJU des commissions impayées Durant l'audience, les parties s'accordent pour dire que le montant dû par LE TANNEUR s'élève en définitive à 1 924,67 euros. En conséquence le tribunal condamnera LE TANNEUR à verser à TOMJU le montant de 1 924,67 euros, déboutant pour le surplus. Sur les dommages et intérêts demandés par LE TANNEUR du fait des manquements de TOMJU Compte tenu de ce qui est indiqué précédemment, LE TANNEUR sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens LE TANNEUR, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de TOMJU, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera LE TANNEUR à payer à TOMJU la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l'écarter. Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire, * Condamne la SA LE TANNEUR & CIE à verser à la SAS TOMJU un montant de 119 817 euros à titre d'indemnité compensatrice de résiliation. * Déboute la SAS TOMJU de sa demande au titre de la rupture brutale de la relation contractuelle. * Condamne la SA LE TANNEUR & CIE à verser à la SAS TOMJU le montant de 1 924,67 euros correspondant aux commissions impayées. * Déboute la SA LE TANNEUR & CIE de sa demande de dommages et intérêts du fait des manquements de la SAS TOMJU. * Condamne la SA LE TANNEUR & CIE à payer à la SAS TOMJU la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Rejette les autres demandes des parties. * Condamne la SA LE TANNEUR & CIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 euros dont 11,52 euros de TVA. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Henri de QUATREBARBES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de QUATREBARBES, M. Claude AULAGNON et Mme Nathalie NASSAR. Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de QUATREBARBES président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
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