Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 11 septembre 2025, n° 2024021201
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GENERALI IARDISOMAG
Exposé du litige
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024021201 ENTRE : SAS ISOMAG, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 914279708 Partie demanderesse : assistée de Me Anaïs AYACHE de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, Avocat (D551) (RPJ113067) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT de l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) ET : SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552062663 Partie défenderesse : assistée de Me Philippe RAVAYROL du Cabinet RAVAYROL-GIROUDET, Avocat (L155) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS ISOMAG a pour activité les travaux d'isolation. Le 20 juin 2022, pour les besoins de son activité, ISOMAG a acquis un véhicule IVECO DAILY immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société ISOTOP. Elle a dès lors fait le nécessaire pour assurer ledit véhicule auprès de GENERALI. L'assurance couvrait le vol. Alors qu'elle opérait les démarches de changement de carte grise, il s'est révélé qu'ISOTOP n'était pas propriétaire du véhicule ainsi cédé. Elle était effectivement locataire du véhicule au titre d'un contrat de crédit-bail régularisé le 25 novembre 2019 auprès de la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE. Au titre dudit contrat, ISOTOP ne pouvait devenir propriétaire du camion qu'à l'expiration d'un délai de 36 mois, soit le 1 er décembre 2022. Les sociétés ISOTOP et ISOMAG ont donc attendu cette date pour valider la vente du véhicule entre elles. Alors qu'ISOMAG n'avait pas encore obtenu le changement de carte grise, elle a utilisé le camion, lequel a été immobilisé le 14 février 2023 par la police en raison de l'absence d'un certificat d'immatriculation à son nom. Or, entre les 23 et 24 mai 2023, le véhicule a été volé à la suite d'une effraction. Une plainte pour vol a été déposée le 24 mai 2023. ISOMAG a déclaré le sinistre à GENERALI, laquelle a refusé de mettre en œuvre sa garantie compte tenu du fait qu'ISOMAG ne disposait pas de la carte grise du véhicule dérobé, à son nom au moment du vol, ce qui constituait une cause d'exclusion de la garantie. Le 28 juin 2023, ISOMAG a mis en demeure GENERALI de garantir sans délai le sinistre et de procéder au remboursement du véhicule. En vain. La procédure En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Le 19 mars 2024, ISOMAG assigne GENERALI à personne habilitée. Par ses conclusions régularisées à l'audience du 26 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, ISOMAG demande au tribunal de : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances, Vu les articles 1103, 1107, 1169 et 1218 du Code civil, Vu les pièces versées à la présente assignation, A titre principal : - Condamner la société GENERAL LIARD à gara Condamner la société GENERALI IARD à garantir la société ISOMAG au titre du vol du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], à hauteur de 25.405 euros ; A titre subsidiaire : * Constater que la situation dans laquelle se trouvait la société ISOMAG au moment du vol du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] constitue un cas de force majeure ; En conséquence, * Ecarter l'application de la clause d'exclusion stipulée au contrat d'assurance liant les sociétés ISOMAG et GENERALI IARD ; * Condamner la société GENERALI IARD à garantir la société ISOMAG au titre du vol du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], à hauteur de 25.405 euros ; A titre plus subsidiaire * Constater la nullité du contrat d'assurance automobile conclu le 22 juin 2022 entre les sociétés GENERALI IARD et ISOMAG ; En conséquence, Condamner la société GENERALI IARD à procéder au remboursement des sommes versées par la société ISOMAG au titre du contrat d'assurance automobile et ses suites, soit la somme de 3 020,92 euros; En tout état de cause, * Débouter la société GENERALI IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société GENERALI IARD à verser à la société ISOMAG la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens. Par ses conclusions récapitulatives n°2, à l'audience du 29 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions, GENERALI demande au tribunal de : Vu l'article L113-1 du Code des assurances ; Vu les articles 1169, 1218 et 1353 du Code civil ; Vu les articles R325-11 et L 328-1-2 du Code de la route ; * Juger que la clause d'exclusion du défaut de production d'un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur à vocation à s'appliquer ; * Juger que la société GENERALI IARD ne saurait garantir les dommages matériels subis par le véhicule de la société ISOMAG ; * Juger que la société ISOMAG ne justifie pas avoir entrepris de démarches pour procéder à la mutation de la carte grise ; * Juger que les difficultés alléguées par la société ISOMAG pour procéder à la mutation de la carte grise ne présentent pas les caractères de la force majeure ; * Juger que le contrat d'assurance de la société GENERALI IARD n'est pas dépourvu de contrepartie ; En conséquence ; * Débouter purement et simplement la société ISOMAG de l'intégralité de ses demandes en principal, intérêts et frais ; * Condamner la société ISOMAG à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société ISOMAG aux entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées, enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience de mise en état du 7 mai 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire en son audience du 11 juin 2025. Les parties ne s'y étant pas opposées, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l'article 871 du code de procédure civile. Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent et réitèrent leurs demandes. A l'audience du 11 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 11 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. ISOMAG soutient que : * GENERALI est tenu de mettre en œuvre la garantie pour vol sur le fondement du contrat d'assurance signé avec ISOMAG le 20 juin 2022 ; * Les CGV de GENERALI, contenant la clause d'exclusion invoquée par GENERALI, ne sont pas opposables à ISOMAG puisqu'elle ne les a pas signées ; * Son véhicule n'était pas en circulation mais immobilisé au moment du vol. ISOMAG n'est donc pas en opposition avec les termes de l'article R322-5 du code de la route ; * ISOMAG s'est retrouvée dans une situation indépendante de sa volonté, constitutif d'un cas de force majeure, qui l'a empêchée d'obtenir une carte grise à son nom ; * Le contrat d'assurance signé avec GENERALI est nul car dénué de contrepartie de la part de GENERALI conformément aux termes de l'article 1169 du code civil. GENERALI expose que : * La garantie ne peut être mise en œuvre puisque le défaut de production d'un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur est une cause d'exclusion de la garantie; * Le fait que seule la page du contrat GENERALI mentionnant les CGV ne soit pas signée par ISOMAG, n'est pas suffisant à rendre inopposable ces dernières à la demanderesse; * Selon l'article 1353 du code civil, il incombe à ISOMAG de prouver la réalisation du risque et que le sinistre entre bien dans le périmètre de la garantie ; * Le véhicule n'était pas immobilisé mais en circulation lorsqu'il a été volé ; * ISOMAG ne justifie pas avoir effectué les démarches pour obtenir d'ISOTOP le changement du certificat d'immatriculation ; * Les conditions de la force majeure ne sont pas réunies ; * En vertu des dispositions de l'article 1169 du code civil, le contrat d'assurance n'est pas nul.
Motifs
Sur ce, le tribunal Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de Procédure Civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, le tribunal n'en fera pas mention dans son dispositif. Sur l'opposabilité des conditions générales GENERALI Assurance Auto GA1403K à ISOMAG L'article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : * 1° Le consentement des parties ; * 2° Leur capacité de contracter ; * 3° Un contenu licite et certain ». L'article L.112-14 du code des assurance prévoit notamment que les clauses d'exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En l'espèce, le 20 juin 2022, les parties ont signé un contrat d'assurance auto prévoyant le vol. Il ressort du contrat versé au débat, que ce dernier est constitué de 5 pages. Chacune d'entre elles est bien revêtue de la signature d'ISOMAG excepté la page numéro 4, laquelle mentionne notamment la déclaration par le souscripteur de la prise de connaissance des CGV disputées. ISOMAG soutient que les conditions générales de GENERALI ne lui sont pas opposables en l'absence de signature de cette page par ses soins. Cependant, le tribunal constate qu'ISOMAG a elle-même communiqué ces CGV à la procédure, de sorte qu'elles lui ont bien été transmises. En outre, la dernière page du contrat est signée par ISOMAG. Or, sauf stipulation contraire de la convention, il n'est pas nécessaire que l'ensemble des pages du contrat soit signé pour rendre l'entièreté de son contenu opposable aux parties à partir du moment où la dernière page de la convention est revêtue de la signature des cocontractants. En outre chacune des pages est numérotée « 1/5, 2/5…5/5 ». En signant cette dernière page, ISOMAG avait donc conscience d'accepter un ensemble contractuel de 5 pages. La signature apposée en fin de contrat est donc suffisante pour démontrer le consentement d'ISOMAG à l'ensemble du contrat, y compris celle sur laquelle elle déclare avoir pris connaissance des CGV de GENERALI et qu'elle les a acceptées. Ce moyen n'est donc pas retenu. Sur la validité de la clause d'exclusion Il ressort de la lecture de la page 21 des CGV (pièce ISOMAG n°4) : « Quelles sont les exclusions communes aux garanties Dommages ? 1… 2. Les dommages subis par le véhicule lorsque l'assuré ne peut produire un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre… ». Le tribunal constate donc que cette clause est rédigée en caractères très apparents, est claire et précise. Elle a également été portée à la connaissance de l'assuré au moment de la souscription du contrat, soit avant la survenance du sinistre. Dès lors, le tribunal dit que la clause d'exclusions mentionnée aux Conditions Générales GENERALI Assurance Auto GA1403K est opposable à ISOMAG. Sur l'application de la clause d'exclusion : ISOMAG soutient que la clause d'exclusion n'est pas applicable en raison de la législation prévue par le code de la route et les circonstances de l'espèce. Sur la législation en vigueur : Elle commence par exposer que les CGV de GENERALI obligent à fournir un certificat d'immatriculation conforme à la législation en vigueur. Or, l'article R.322-5 du code de la route dispose que : « Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1 ». Sur ce fondement, ISOMAG prétend que le véhicule a été immobilisé le 14 février 2023 par la police. Le vol ayant eu lieu entre les 23 et 24 mai 2023, le véhicule n'était pas en circulation. Il n'y a donc pas lieu, selon elle, d'appliquer la clause d'exclusion de garantie. Cependant, il s'évince des pièces versées aux débats que la fiche d'immobilisation du véhicule, établi par la police(pièce GENERALI n°4), mentionne comme adresse d'immobilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], le [Adresse 3]. Or, selon le récépissé de dépôt de plainte (pièce GENERALI n°5), le véhicule a été dérobé à [Localité 1]. GENERALI affirme qu'une vingtaine de kilomètres séparent [Localité 2] de [Localité 1], ce que ne conteste pas ISOMAG. En outre, le plaignant a déclaré : « Je me présente ce jour pour déposer plainte suite au vol de la camionnette de ma société. Je l'ai garée hier aux alentours de 15 heures 00 dans une rue, à 100m environ de chez moi. Ce matin en voulant prendre la camionnette je me suis aperçu que le véhicule n'était plus là ». Le vol ayant été perpétré entre les 23 et 24 mai, force est de constater qu'ISOMAG utilisait le véhicule et que ce dernier était donc en circulation. Dès lors, le tribunal dit que le véhicule litigieux étant en circulation au moment de son vol, la situation correspond bien à celle de la législation en vigueur au visa de l'article R.322-5 du code de la route, laquelle est donc applicable en l'espèce. Or, les CGV de GENERALI requérant un certificat d'immatriculation conforme à la législation en vigueur, ISOMAG était tenu de produire ce document pour l'actionnement de la garantie. Ce moyen n'est donc pas retenu. Sur la force majeure ISOMAG soutient que l'application de la clause d'exclusion doit être écartée en raison du cas de force majeure dans lequel elle se trouvait. Elle expose à ce titre, qu'à la suite du rachat du véhicule en décembre 2022 par ISOTOP à CNH, il appartenait à la première d'effectuer les démarches de modification de la carte grise dans le délai d'un mois. A l'obtention de cette carte, la vente entre ISOTOP et ISOMAG aurait été validée et cette dernière avait alors un mois pour obtenir la carte grise à son nom. ISOTOP poursuit en précisant qu'elle n'a pas réalisé les démarches nécessaires, de sorte qu'ISOMAG n'a pas pu obtenir un certificat d'immatriculation à son nom. De surcroit, la procédure d'immobilisation du véhicule était un obstacle à cette formalité. Dès lors, ISOMAG, malgré tout propriétaire du véhicule, était dans l'impossibilité d'obtenir une carte grise en son nom. ISOMAG continue d'expliquer que cette complexité administrative et juridique à laquelle elle était confrontée et qu'elle n'a pu anticiper, démontre selon elle le caractère imprévisible du contexte. Le caractère irrésistible se justifierait alors par son impossibilité à obtenir sa carte grise en raison de la suspension de ses démarches par la procédure d'immobilisation du véhicule. Enfin, la situation ayant échappé totalement au contrôle d'ISOMAG, le caractère extérieur de la situation serait prouvé. Cependant, il résulte de l'article 1218 du Code civil que : « II y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». Il est rappelé également que l'article R.322-5 du code de la route impose un délai d'un mois pour procéder à la mutation du certificat d'immatriculation par l'acheteur d'un nouveau véhicule. En l'espèce, ISOTOP devait donc obtenir un certificat d'immatriculation à son nom au plus tard, au 1 er janvier 2023. ISOMAG disposait également d'un délai expirant, au plus tard, le 1 er février 2023, pour procéder à cette mutation. Or, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats qu'ISOMAG a entrepris la moindre démarche auprès d'ISOTOP pour obtenir un certificat d'immatriculation conforme, ce qui lui aurait permis de procéder à l'immatriculation du véhicule. Elle ne peut donc valablement exposer que cette situation caractérise l'irrésistibilité de la situation, première condition constitutive d'un cas de force majeure, puisque ladite situation provient de sa seule négligence. Les démarches réalisées en juin 2022, contrairement à ce que soutient ISOMAG, ne sont pas opposables car à l'époque elle n'était pas propriétaire du véhicule. En revanche, le fait qu'elle les ait entreprises à cette période prouve qu'elle avait bien connaissances de leur nécessité. Ce moyen est donc inopérant. Dès lors, le tribunal dit que le caractère irrésistible de la situation n'est pas prouvé en l'espèce, de sorte qu'ISOMAG échoue à démontrer le contexte de force majeure dans lequel elle se trouvait et que la clause d'exclusion du contrat GENERALI est valide et opposable à ISOMAG. Par voie de conséquence, il rejettera la demande d'ISOMAG de voir GENERALI condamner à la garantir au titre du vol du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], à hauteur de 25 405 euros. Sur la nullité du contrat d'assurance Enfin, ISOMAG sollicite la nullité du contrat signé avec GENERALI pour absence de contrepartie. Elle rappelle, à ce titre, les dispositions de l'article 1169 du code civil selon lesquelles un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Cependant, il ressort du contrat qu'à la question : « Quel est le titulaire de la carte grise ? » ISOMAG répond « CONDIU EVHENII (Conducteur Principal) ». Il est constant que la compagnie d'assurance n'exige pas la communication d'une copie de la carte grise au moment de la souscription du contrat pour répondre notamment aux situations d'achats de véhicule par l'assuré, lequel dispose d'un mois pour obtenir la mutation de la carte grise à son nom. Dès lors, GENERALI s'étant fondée sur les déclarations d'ISOMAG au moment de la souscription du contrat d'assurance, la contrepartie, à savoir la garantie automobile, était bien réelle au jour de la formation de ce dernier. En outre, GENERALI soutient qu'en toute état de cause, le contrat d'assurance trouverait à s'appliquer en cas de dommages causés aux tiers, ce que ne conteste pas ISOMAG. Le moyen d'ISOMAG n'est donc pas retenu. Il résulte de ce qui précède que le tribunal dit que le contrat d'assurance, objet du litige, n'est pas nul. Et par voie de conséquence, il rejettera la demande d'ISOMAG de voir constater la nullité du contrat d'assurance automobile conclu le 22 juin 2022 entre GENERALI et ISOMAG. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour la défense de ses droits, GENERALI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ISOMAG à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'ISOMAG qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Rejette l'ensemble des demandes formées par la SAS ISOMAG ; * Condamne la SAS ISOMAG à payer à la SA GENERALI I.A.R.D. la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS ISOMAG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan. Délibéré le 2 juillet 2025 les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024021201 ENTRE : SAS ISOMAG, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 914279708 Partie demanderesse : assistée de Me Anaïs AYACHE de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, Avocat (D551) (RPJ113067) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT de l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) ET : SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552062663 Partie défenderesse : assistée de Me Philippe RAVAYROL du Cabinet RAVAYROL-GIROUDET, Avocat (L155) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS ISOMAG a pour activité les travaux d'isolation. Le 20 juin 2022, pour les besoins de son activité, ISOMAG a acquis un véhicule IVECO DAILY immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société ISOTOP. Elle a dès lors fait le nécessaire pour assurer ledit véhicule auprès de GENERALI. L'assurance couvrait le vol. Alors qu'elle opérait les démarches de changement de carte grise, il s'est révélé qu'ISOTOP n'était pas propriétaire du véhicule ainsi cédé. Elle était effectivement locataire du véhicule au titre d'un contrat de crédit-bail régularisé le 25 novembre 2019 auprès de la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE. Au titre dudit contrat, ISOTOP ne pouvait devenir propriétaire du camion qu'à l'expiration d'un délai de 36 mois, soit le 1 er décembre 2022. Les sociétés ISOTOP et ISOMAG ont donc attendu cette date pour valider la vente du véhicule entre elles. Alors qu'ISOMAG n'avait pas encore obtenu le changement de carte grise, elle a utilisé le camion, lequel a été immobilisé le 14 février 2023 par la police en raison de l'absence d'un certificat d'immatriculation à son nom. Or, entre les 23 et 24 mai 2023, le véhicule a été volé à la suite d'une effraction. Une plainte pour vol a été déposée le 24 mai 2023. ISOMAG a déclaré le sinistre à GENERALI, laquelle a refusé de mettre en œuvre sa garantie compte tenu du fait qu'ISOMAG ne disposait pas de la carte grise du véhicule dérobé, à son nom au moment du vol, ce qui constituait une cause d'exclusion de la garantie. Le 28 juin 2023, ISOMAG a mis en demeure GENERALI de garantir sans délai le sinistre et de procéder au remboursement du véhicule. En vain. La procédure En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Le 19 mars 2024, ISOMAG assigne GENERALI à personne habilitée. Par ses conclusions régularisées à l'audience du 26 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, ISOMAG demande au tribunal de : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances, Vu les articles 1103, 1107, 1169 et 1218 du Code civil, Vu les pièces versées à la présente assignation, A titre principal : - Condamner la société GENERAL LIARD à gara Condamner la société GENERALI IARD à garantir la société ISOMAG au titre du vol du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], à hauteur de 25.405 euros ; A titre subsidiaire : * Constater que la situation dans laquelle se trouvait la société ISOMAG au moment du vol du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] constitue un cas de force majeure ; En conséquence, * Ecarter l'application de la clause d'exclusion stipulée au contrat d'assurance liant les sociétés ISOMAG et GENERALI IARD ; * Condamner la société GENERALI IARD à garantir la société ISOMAG au titre du vol du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], à hauteur de 25.405 euros ; A titre plus subsidiaire * Constater la nullité du contrat d'assurance automobile conclu le 22 juin 2022 entre les sociétés GENERALI IARD et ISOMAG ; En conséquence, Condamner la société GENERALI IARD à procéder au remboursement des sommes versées par la société ISOMAG au titre du contrat d'assurance automobile et ses suites, soit la somme de 3 020,92 euros; En tout état de cause, * Débouter la société GENERALI IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société GENERALI IARD à verser à la société ISOMAG la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens. Par ses conclusions récapitulatives n°2, à l'audience du 29 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions, GENERALI demande au tribunal de : Vu l'article L113-1 du Code des assurances ; Vu les articles 1169, 1218 et 1353 du Code civil ; Vu les articles R325-11 et L 328-1-2 du Code de la route ; * Juger que la clause d'exclusion du défaut de production d'un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur à vocation à s'appliquer ; * Juger que la société GENERALI IARD ne saurait garantir les dommages matériels subis par le véhicule de la société ISOMAG ; * Juger que la société ISOMAG ne justifie pas avoir entrepris de démarches pour procéder à la mutation de la carte grise ; * Juger que les difficultés alléguées par la société ISOMAG pour procéder à la mutation de la carte grise ne présentent pas les caractères de la force majeure ; * Juger que le contrat d'assurance de la société GENERALI IARD n'est pas dépourvu de contrepartie ; En conséquence ; * Débouter purement et simplement la société ISOMAG de l'intégralité de ses demandes en principal, intérêts et frais ; * Condamner la société ISOMAG à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société ISOMAG aux entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées, enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience de mise en état du 7 mai 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire en son audience du 11 juin 2025. Les parties ne s'y étant pas opposées, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l'article 871 du code de procédure civile. Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent et réitèrent leurs demandes. A l'audience du 11 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 11 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. ISOMAG soutient que : * GENERALI est tenu de mettre en œuvre la garantie pour vol sur le fondement du contrat d'assurance signé avec ISOMAG le 20 juin 2022 ; * Les CGV de GENERALI, contenant la clause d'exclusion invoquée par GENERALI, ne sont pas opposables à ISOMAG puisqu'elle ne les a pas signées ; * Son véhicule n'était pas en circulation mais immobilisé au moment du vol. ISOMAG n'est donc pas en opposition avec les termes de l'article R322-5 du code de la route ; * ISOMAG s'est retrouvée dans une situation indépendante de sa volonté, constitutif d'un cas de force majeure, qui l'a empêchée d'obtenir une carte grise à son nom ; * Le contrat d'assurance signé avec GENERALI est nul car dénué de contrepartie de la part de GENERALI conformément aux termes de l'article 1169 du code civil. GENERALI expose que : * La garantie ne peut être mise en œuvre puisque le défaut de production d'un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur est une cause d'exclusion de la garantie; * Le fait que seule la page du contrat GENERALI mentionnant les CGV ne soit pas signée par ISOMAG, n'est pas suffisant à rendre inopposable ces dernières à la demanderesse; * Selon l'article 1353 du code civil, il incombe à ISOMAG de prouver la réalisation du risque et que le sinistre entre bien dans le périmètre de la garantie ; * Le véhicule n'était pas immobilisé mais en circulation lorsqu'il a été volé ; * ISOMAG ne justifie pas avoir effectué les démarches pour obtenir d'ISOTOP le changement du certificat d'immatriculation ; * Les conditions de la force majeure ne sont pas réunies ; * En vertu des dispositions de l'article 1169 du code civil, le contrat d'assurance n'est pas nul. Sur ce, le tribunal Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de Procédure Civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, le tribunal n'en fera pas mention dans son dispositif. Sur l'opposabilité des conditions générales GENERALI Assurance Auto GA1403K à ISOMAG L'article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : * 1° Le consentement des parties ; * 2° Leur capacité de contracter ; * 3° Un contenu licite et certain ». L'article L.112-14 du code des assurance prévoit notamment que les clauses d'exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En l'espèce, le 20 juin 2022, les parties ont signé un contrat d'assurance auto prévoyant le vol. Il ressort du contrat versé au débat, que ce dernier est constitué de 5 pages. Chacune d'entre elles est bien revêtue de la signature d'ISOMAG excepté la page numéro 4, laquelle mentionne notamment la déclaration par le souscripteur de la prise de connaissance des CGV disputées. ISOMAG soutient que les conditions générales de GENERALI ne lui sont pas opposables en l'absence de signature de cette page par ses soins. Cependant, le tribunal constate qu'ISOMAG a elle-même communiqué ces CGV à la procédure, de sorte qu'elles lui ont bien été transmises. En outre, la dernière page du contrat est signée par ISOMAG. Or, sauf stipulation contraire de la convention, il n'est pas nécessaire que l'ensemble des pages du contrat soit signé pour rendre l'entièreté de son contenu opposable aux parties à partir du moment où la dernière page de la convention est revêtue de la signature des cocontractants. En outre chacune des pages est numérotée « 1/5, 2/5…5/5 ». En signant cette dernière page, ISOMAG avait donc conscience d'accepter un ensemble contractuel de 5 pages. La signature apposée en fin de contrat est donc suffisante pour démontrer le consentement d'ISOMAG à l'ensemble du contrat, y compris celle sur laquelle elle déclare avoir pris connaissance des CGV de GENERALI et qu'elle les a acceptées. Ce moyen n'est donc pas retenu. Sur la validité de la clause d'exclusion Il ressort de la lecture de la page 21 des CGV (pièce ISOMAG n°4) : « Quelles sont les exclusions communes aux garanties Dommages ? 1… 2. Les dommages subis par le véhicule lorsque l'assuré ne peut produire un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre… ». Le tribunal constate donc que cette clause est rédigée en caractères très apparents, est claire et précise. Elle a également été portée à la connaissance de l'assuré au moment de la souscription du contrat, soit avant la survenance du sinistre. Dès lors, le tribunal dit que la clause d'exclusions mentionnée aux Conditions Générales GENERALI Assurance Auto GA1403K est opposable à ISOMAG. Sur l'application de la clause d'exclusion : ISOMAG soutient que la clause d'exclusion n'est pas applicable en raison de la législation prévue par le code de la route et les circonstances de l'espèce. Sur la législation en vigueur : Elle commence par exposer que les CGV de GENERALI obligent à fournir un certificat d'immatriculation conforme à la législation en vigueur. Or, l'article R.322-5 du code de la route dispose que : « Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1 ». Sur ce fondement, ISOMAG prétend que le véhicule a été immobilisé le 14 février 2023 par la police. Le vol ayant eu lieu entre les 23 et 24 mai 2023, le véhicule n'était pas en circulation. Il n'y a donc pas lieu, selon elle, d'appliquer la clause d'exclusion de garantie. Cependant, il s'évince des pièces versées aux débats que la fiche d'immobilisation du véhicule, établi par la police(pièce GENERALI n°4), mentionne comme adresse d'immobilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], le [Adresse 3]. Or, selon le récépissé de dépôt de plainte (pièce GENERALI n°5), le véhicule a été dérobé à [Localité 1]. GENERALI affirme qu'une vingtaine de kilomètres séparent [Localité 2] de [Localité 1], ce que ne conteste pas ISOMAG. En outre, le plaignant a déclaré : « Je me présente ce jour pour déposer plainte suite au vol de la camionnette de ma société. Je l'ai garée hier aux alentours de 15 heures 00 dans une rue, à 100m environ de chez moi. Ce matin en voulant prendre la camionnette je me suis aperçu que le véhicule n'était plus là ». Le vol ayant été perpétré entre les 23 et 24 mai, force est de constater qu'ISOMAG utilisait le véhicule et que ce dernier était donc en circulation. Dès lors, le tribunal dit que le véhicule litigieux étant en circulation au moment de son vol, la situation correspond bien à celle de la législation en vigueur au visa de l'article R.322-5 du code de la route, laquelle est donc applicable en l'espèce. Or, les CGV de GENERALI requérant un certificat d'immatriculation conforme à la législation en vigueur, ISOMAG était tenu de produire ce document pour l'actionnement de la garantie. Ce moyen n'est donc pas retenu. Sur la force majeure ISOMAG soutient que l'application de la clause d'exclusion doit être écartée en raison du cas de force majeure dans lequel elle se trouvait. Elle expose à ce titre, qu'à la suite du rachat du véhicule en décembre 2022 par ISOTOP à CNH, il appartenait à la première d'effectuer les démarches de modification de la carte grise dans le délai d'un mois. A l'obtention de cette carte, la vente entre ISOTOP et ISOMAG aurait été validée et cette dernière avait alors un mois pour obtenir la carte grise à son nom. ISOTOP poursuit en précisant qu'elle n'a pas réalisé les démarches nécessaires, de sorte qu'ISOMAG n'a pas pu obtenir un certificat d'immatriculation à son nom. De surcroit, la procédure d'immobilisation du véhicule était un obstacle à cette formalité. Dès lors, ISOMAG, malgré tout propriétaire du véhicule, était dans l'impossibilité d'obtenir une carte grise en son nom. ISOMAG continue d'expliquer que cette complexité administrative et juridique à laquelle elle était confrontée et qu'elle n'a pu anticiper, démontre selon elle le caractère imprévisible du contexte. Le caractère irrésistible se justifierait alors par son impossibilité à obtenir sa carte grise en raison de la suspension de ses démarches par la procédure d'immobilisation du véhicule. Enfin, la situation ayant échappé totalement au contrôle d'ISOMAG, le caractère extérieur de la situation serait prouvé. Cependant, il résulte de l'article 1218 du Code civil que : « II y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». Il est rappelé également que l'article R.322-5 du code de la route impose un délai d'un mois pour procéder à la mutation du certificat d'immatriculation par l'acheteur d'un nouveau véhicule. En l'espèce, ISOTOP devait donc obtenir un certificat d'immatriculation à son nom au plus tard, au 1 er janvier 2023. ISOMAG disposait également d'un délai expirant, au plus tard, le 1 er février 2023, pour procéder à cette mutation. Or, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats qu'ISOMAG a entrepris la moindre démarche auprès d'ISOTOP pour obtenir un certificat d'immatriculation conforme, ce qui lui aurait permis de procéder à l'immatriculation du véhicule. Elle ne peut donc valablement exposer que cette situation caractérise l'irrésistibilité de la situation, première condition constitutive d'un cas de force majeure, puisque ladite situation provient de sa seule négligence. Les démarches réalisées en juin 2022, contrairement à ce que soutient ISOMAG, ne sont pas opposables car à l'époque elle n'était pas propriétaire du véhicule. En revanche, le fait qu'elle les ait entreprises à cette période prouve qu'elle avait bien connaissances de leur nécessité. Ce moyen est donc inopérant. Dès lors, le tribunal dit que le caractère irrésistible de la situation n'est pas prouvé en l'espèce, de sorte qu'ISOMAG échoue à démontrer le contexte de force majeure dans lequel elle se trouvait et que la clause d'exclusion du contrat GENERALI est valide et opposable à ISOMAG. Par voie de conséquence, il rejettera la demande d'ISOMAG de voir GENERALI condamner à la garantir au titre du vol du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], à hauteur de 25 405 euros. Sur la nullité du contrat d'assurance Enfin, ISOMAG sollicite la nullité du contrat signé avec GENERALI pour absence de contrepartie. Elle rappelle, à ce titre, les dispositions de l'article 1169 du code civil selon lesquelles un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Cependant, il ressort du contrat qu'à la question : « Quel est le titulaire de la carte grise ? » ISOMAG répond « CONDIU EVHENII (Conducteur Principal) ». Il est constant que la compagnie d'assurance n'exige pas la communication d'une copie de la carte grise au moment de la souscription du contrat pour répondre notamment aux situations d'achats de véhicule par l'assuré, lequel dispose d'un mois pour obtenir la mutation de la carte grise à son nom. Dès lors, GENERALI s'étant fondée sur les déclarations d'ISOMAG au moment de la souscription du contrat d'assurance, la contrepartie, à savoir la garantie automobile, était bien réelle au jour de la formation de ce dernier. En outre, GENERALI soutient qu'en toute état de cause, le contrat d'assurance trouverait à s'appliquer en cas de dommages causés aux tiers, ce que ne conteste pas ISOMAG. Le moyen d'ISOMAG n'est donc pas retenu. Il résulte de ce qui précède que le tribunal dit que le contrat d'assurance, objet du litige, n'est pas nul. Et par voie de conséquence, il rejettera la demande d'ISOMAG de voir constater la nullité du contrat d'assurance automobile conclu le 22 juin 2022 entre GENERALI et ISOMAG. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour la défense de ses droits, GENERALI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ISOMAG à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'ISOMAG qui succombe. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Rejette l'ensemble des demandes formées par la SAS ISOMAG ; * Condamne la SAS ISOMAG à payer à la SA GENERALI I.A.R.D. la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS ISOMAG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan. Délibéré le 2 juillet 2025 les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1169, code civil 1128, code civil 1107, code de la route R322-5, code civil 1218, code des assurances L112-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 février 2023 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 20/00792
en commun : code des assurances L112-14
- 11 juillet 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/05329
en commun : code des assurances L112-14
- 2 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01755
en commun : code des assurances L112-14
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01100
en commun : code civil 1169, code civil 1107
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 23/07325
en commun : code civil 1169, code civil 1107
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/11740
en commun : code civil 1169, code civil 1107
- 5 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F00657
en commun : code civil 1169, code civil 1107
Mise à jour de la source le 2026-04-03T15:05:02.019Z.