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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 4 novembre 2025, n° 2024021267

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Parties (entreprises)

LA POSTESOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me Renard Pascal

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 04/11/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024021267 25/04/2024

ENTRE :

SAS SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 835088485

Partie demanderesse : assistée de Me PUYENCHET Mathilde Avocat (RPJ086603) et comparant par Me MONTA Jacques Avocat (RPJ037427)

ET :

SA LA POSTE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 356000000

Partie défenderesse : assistée de Me GOSSET Jean-Philippe Avocat et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (E1578)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La Société SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER, dénommée ci-après SOLOGNE IMMOBILIER, est spécialisée dans la vente, l'achat, l'estimation et l'expertise de propriétés et de maisons en Sologne.

Le 24 mars 2022, SOLOGNE IMMOBILIER a conclu un contrat « POSTREPONSE » d'une durée de 12 mois, solution d'affranchissement, gratuite pour l'expéditeur, et facturée à SOLOGNE IMMOBILIER en lien avec une campagne promotionnelle dont le principe est de donner la possibilité aux lecteurs des annonces publicitaires de renvoyer un coupon permettant de se voir offrir une expertise de valeur immobilière.

Le 1 er juillet 2022, un nouveau contrat dans des termes similaires au contrat précédent est signé pour une durée de 12 mois démarrant le 1 er septembre 2022.

A la suite de l'absence de retour de potentiel client, SOLOGNE IMMOBILIER dit avoir ellemême répondu à une annonce et ne pas avoir reçu sa propre réponse et aurait fait part au responsable de l'agence locale de LA POSTE de cette situation.

Le 6 octobre 2022, un responsable local de LA POSTE écrivait à SOLOGNE IMMOBILIER la lettre suivante :

« Effectivement, nous avons en notre possession à ce jour 7 plis dont deux en date du 10 et 13 septembre 2022 qui ont été malheureusement distribués en mains propres et ouverts au [Adresse 3] à la Société Immobilière / REMANGEON AGENCE IMMOBILIERE. La factrice les a récupérés chez eux ce jour, le 6 octobre 2022, et les a reconditionnés. Elle a également récupéré trois autres plis mis dans la boite aux lettres de la Société la veille. Les deux autres plis ont été retrouvés au bureau de [Localité 1] PPDC. Nous sommes sincèrement désolés pour ce désagrément ».

Le 18 septembre 2023, SOLOGNE IMMOBILIER met en demeure LA POSTE de procéder au remboursement de tous ses frais de campagne publicitaire, des frais relatifs aux Coupons T, ainsi que la perte de chance relative aux commissions qu'elle aurait pu percevoir, estimée à 2.530.159 €.

Le 8 novembre 2023, LA POSTE répond par courriel à cette lettre qu'elle n'est pas en mesure de répondre favorablement aux demandes de SOLOGNE IMMOBILIER et propose de rembourser la somme de 410 € correspondant aux frais facturés par LA POSTE.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 28 mars 2024, SOLOGNE IMMOBILIER a assigné LA POSTE.

Par ses conclusions du 27 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SOLOGNE IMMOBILIER demande au tribunal de :

Vu les dispositions articles 122 du Code de procédure civile (sic), Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et des articles 1242 et suivants du Code civil,

Ce faisant,
 * Voir condamner la Société LA POSTE à verser à la Société SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER les sommes suivantes :
 * 60.860,04 € au titre des frais de campagne publicitaires engagés par la Société SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER ;
 * 5.652,00 € au titre des frais relatifs à l'achat de dépliants ;
 * 814,15 € au titre des frais relatifs aux Coupons T ;
 * 2.832.033 € au titre de la perte de chance relative aux commissions qu'elle aurait pu percevoir ;
 * Voir dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023 jusqu'à parfait règlement, outre la capitalisation des intérêts ;
 * Voir condamner la Société LA POSTE à verser à la Société SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses conclusions du 7 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, LA POSTE demande au tribunal de :

Vu 1122 du Code de procédure civile,

PAGE 3

Vu les articles L.7, L.8, L.10, R.2-1 et R.2.4 du Code des postes et des communications électroniques,

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-3 du Code civil, Vu l'article L.441-1 - II du Code de commerce,
 * RECEVOIR LA POSTE en ses conclusions, l'y déclarer bien-fondée,

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que l'action de la société SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER est prescrite sur le fondement du délai de la prescription d'un an de l'article L.10 du Code des postes et des communications électroniques,

A TITRE SUBSIDIAIRE ET SI PAR EXTRAORDINAIRE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DE LA SOCIETE SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER N'ETAIT PAS RETENUE PAR LE TRIBUNAL,
 * JUGER que LA POSTE n'a en tout état de cause aucunement engagé sa responsabilité à l'égard de la société SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER au titre des chefs de prétendus préjudices invoqués par cette dernière,
 * DEBOUTER la société SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
 * CONDAMNER en outre la société SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER à verser à LA POSTE 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * La CONDAMNER aux entiers dépens.

A l'audience du 6 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Moyens et Motivations,

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur la demande de prescription de l'action de SOLOGNE IMMOBILIER par LA POSTE,

A l'appui de sa demande, LA POSTE soutient que :
 * L'article L.10 du code des postes et des communications électroniques dispose que le délai de prescription est de 1 an,
 * L'article R.2-3 du code des postes et des communications électroniques dispose que « Est considéré comme perdu un envoi postal qui n'a pas été distribué à son destinataire dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire. »
 * SOLOGNE IMMOBILIER reproche à LA POSTE d'avoir perdu des plis qui lui étaient destinés et, de plus, le courrier de LA POSTE du 6 octobre 2022 fait bien état d'un retard,
 * La jurisprudence de la cour d'appel de Paris dit que la délivrance d'un pli à une mauvaise adresse ouvre droit à une action contre elle sur le fondement de l'article L.7 du code précité qui dispose que « La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. »
 * L'action en responsabilité diligentée par SOLOGNE IMMOBILIER a été engagée le 28 mars 2024, soit plus d'un an après le courrier du 6 octobre 2022,
 * En conséquence, l'action de SOLOGNE IMMOBILIER doit être considéré comme prescrite.

Pour sa défense, SOLOGNE IMMOBILIER fait valoir que :
 * LA POSTE, n'étant plus en situation de monopole, les conditions de conclusion et d'exécution du contrat la liant à SOLOGNE IMMOBILIER devaient être portées à sa connaissance,
 * L'article 1119 du code civil pose le principe général selon lequel les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et qu'elle les a acceptées,
 * La cour de cassation confirme le principe selon lequel les CGV ne sont opposables au cocontractant qu'à la condition d'avoir expressément été portées à la connaissance de celui-ci et acceptées. Elle précise également qu'il n'existe pas de présomption d'accord aux CGV, et que l'adhésion à celles-ci doit être prouvée par celui qui les invoque,
 * Les conditions générales et spécifiques de LA POSTE sont très difficilement accessibles sur le site de LA POSTE, et, bien que SOLOGNE IMMOBILIER a sollicité la communication de ces conditions sans qu'elles ne soient portées à sa connaissance,
 * Il en résulte qu'elles ne sauraient lui être opposables,
 * L'article L.10 vise spécifiquement les avaries, les pertes de courriers et les retards de délivrance de courriers,
 * Les fautes commises par les préposés de la société LA POSTE ne constituent ni avarie, ni perte ou retards de délivrance de courrier, mais de remise volontaire à un tiers en concurrence directe avec SOLOGNE IMMOBILIER, lui faisant profiter de la campagne publicitaire mise en œuvre sans bourse délier, au mépris des intérêts de sa cliente, le préposé de la société LA POSTE a incontestablement commis une faute grave non assimilable à une avarie, une perte ou un retard de livraison,
 * Il ne peut s'agir d'une erreur de distribution, car les coupons T ont été livrés à l'agence directement concurrente, soit la société REMANGEON, sise [Adresse 4], alors que le lieu de livraison contractuellement identifié était l'agence SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER, [Adresse 5],
 * L'article 10 ne saurait donc s'appliquer et l'action n'est aucunement prescrite.

Motifs

Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article L 10 du code des postes et des communications électroniques dispose que « Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. »

L'article L 7 du code des postes et des communications électroniques dispose que « La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. »

L'article L 8 du code des postes et des communications électroniques dispose que « Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal. »

L'article R.2-3 du code des postes et télécommunications dispose que « Est considéré comme perdu un envoi postal qui n'a pas été distribué à son destinataire dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire. »

SOLOGNE IMMOBILIER dit que l'article L.10 visé ci-dessus, ne s'applique pas, car les fautes commises par LA POSTE ne constituent ni avarie, ni perte ou retards de délivrance de courrier, mais une intention délibérée de livrer les « coupons T » à un de ses concurrents directs.

Il convient donc pour le tribunal de dire si les fautes commises par LA POSTE correspondent à des avaries, pertes ou retards dans la délivrance du courrier.

Le contrat signé entre les parties dit « Solution de retour de documents ou de petites marchandises, gratuites pour vos clients ou partenaires, favorisant les remontées à moindre coût ». Il s'agit donc bien d'un contrat concernant l'acheminement de courrier, peu importe qu'il s'agisse d'envoi de courrier ou de retour de courrier.

Le tribunal en déduira que SOLOGNE IMMOBILIER a bien souscrit un contrat d'acheminement de courrier et que, par conséquence, les articles L 7 et L 8 du code des postes et des communications électroniques s'appliquent.

SOLOGNE IMMOBILIER appuie sa demande sur un courrier émanant de LA POSTE daté du 6 octobre 2022. Aucun autre échange de courrier n'est produit émanant de SOLOGNE IMMOBILIER faisant part d'une insatisfaction de sa part concernant le non-respect de ses obligations de la part de LA POSTE.

L'assignation de SOLOGNE IMMOBILIER repose donc exclusivement sur ses griefs datant du 6 octobre 2022.

Les fautes reprochées par SOLOGNE à LA POSTE sont donc prescrites à compter du 6 octobre 2023. SOLOGNE IMMOBILIER a engagé son action contre LA POSTE le 28 mars 2024, soit postérieurement à la date à laquelle la prescription était acquise.

En conséquence, le tribunal dira que l'action de SOLOGNE IMMOBILIER est prescrite et la déboutera de l'intégralité de ses demandes.

PAGE 6

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de SOLOGNE IMMOBILIER qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

LA POSTE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera SOLOGNE IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
 * Dit l'action de la SAS SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER prescrite.
 * Condamne la SAS SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
 * Condamne la SAS SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER à payer 1.500 euros à la SA LA POSTE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Déboute les parties de leurs autres demandes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN. Délibéré le 20 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS greffière.

La greffière.

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Renard Pascal

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 04/11/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024021267 25/04/2024

ENTRE :

SAS SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 835088485

Partie demanderesse : assistée de Me PUYENCHET Mathilde Avocat (RPJ086603) et comparant par Me MONTA Jacques Avocat (RPJ037427)

ET :

SA LA POSTE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 356000000

Partie défenderesse : assistée de Me GOSSET Jean-Philippe Avocat et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (E1578)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La Société SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER, dénommée ci-après SOLOGNE IMMOBILIER, est spécialisée dans la vente, l'achat, l'estimation et l'expertise de propriétés et de maisons en Sologne.

Le 24 mars 2022, SOLOGNE IMMOBILIER a conclu un contrat « POSTREPONSE » d'une durée de 12 mois, solution d'affranchissement, gratuite pour l'expéditeur, et facturée à SOLOGNE IMMOBILIER en lien avec une campagne promotionnelle dont le principe est de donner la possibilité aux lecteurs des annonces publicitaires de renvoyer un coupon permettant de se voir offrir une expertise de valeur immobilière.

Le 1 er juillet 2022, un nouveau contrat dans des termes similaires au contrat précédent est signé pour une durée de 12 mois démarrant le 1 er septembre 2022.

A la suite de l'absence de retour de potentiel client, SOLOGNE IMMOBILIER dit avoir ellemême répondu à une annonce et ne pas avoir reçu sa propre réponse et aurait fait part au responsable de l'agence locale de LA POSTE de cette situation.

Le 6 octobre 2022, un responsable local de LA POSTE écrivait à SOLOGNE IMMOBILIER la lettre suivante :

« Effectivement, nous avons en notre possession à ce jour 7 plis dont deux en date du 10 et 13 septembre 2022 qui ont été malheureusement distribués en mains propres et ouverts au [Adresse 3] à la Société Immobilière / REMANGEON AGENCE IMMOBILIERE. La factrice les a récupérés chez eux ce jour, le 6 octobre 2022, et les a reconditionnés. Elle a également récupéré trois autres plis mis dans la boite aux lettres de la Société la veille. Les deux autres plis ont été retrouvés au bureau de [Localité 1] PPDC. Nous sommes sincèrement désolés pour ce désagrément ».

Le 18 septembre 2023, SOLOGNE IMMOBILIER met en demeure LA POSTE de procéder au remboursement de tous ses frais de campagne publicitaire, des frais relatifs aux Coupons T, ainsi que la perte de chance relative aux commissions qu'elle aurait pu percevoir, estimée à 2.530.159 €.

Le 8 novembre 2023, LA POSTE répond par courriel à cette lettre qu'elle n'est pas en mesure de répondre favorablement aux demandes de SOLOGNE IMMOBILIER et propose de rembourser la somme de 410 € correspondant aux frais facturés par LA POSTE.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 28 mars 2024, SOLOGNE IMMOBILIER a assigné LA POSTE.

Par ses conclusions du 27 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SOLOGNE IMMOBILIER demande au tribunal de :

Vu les dispositions articles 122 du Code de procédure civile (sic), Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et des articles 1242 et suivants du Code civil,

Ce faisant,
 * Voir condamner la Société LA POSTE à verser à la Société SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER les sommes suivantes :
 * 60.860,04 € au titre des frais de campagne publicitaires engagés par la Société SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER ;
 * 5.652,00 € au titre des frais relatifs à l'achat de dépliants ;
 * 814,15 € au titre des frais relatifs aux Coupons T ;
 * 2.832.033 € au titre de la perte de chance relative aux commissions qu'elle aurait pu percevoir ;
 * Voir dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023 jusqu'à parfait règlement, outre la capitalisation des intérêts ;
 * Voir condamner la Société LA POSTE à verser à la Société SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses conclusions du 7 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, LA POSTE demande au tribunal de :

Vu 1122 du Code de procédure civile,

PAGE 3

Vu les articles L.7, L.8, L.10, R.2-1 et R.2.4 du Code des postes et des communications électroniques,

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-3 du Code civil, Vu l'article L.441-1 - II du Code de commerce,
 * RECEVOIR LA POSTE en ses conclusions, l'y déclarer bien-fondée,

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que l'action de la société SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER est prescrite sur le fondement du délai de la prescription d'un an de l'article L.10 du Code des postes et des communications électroniques,

A TITRE SUBSIDIAIRE ET SI PAR EXTRAORDINAIRE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DE LA SOCIETE SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER N'ETAIT PAS RETENUE PAR LE TRIBUNAL,
 * JUGER que LA POSTE n'a en tout état de cause aucunement engagé sa responsabilité à l'égard de la société SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER au titre des chefs de prétendus préjudices invoqués par cette dernière,
 * DEBOUTER la société SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
 * CONDAMNER en outre la société SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER à verser à LA POSTE 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * La CONDAMNER aux entiers dépens.

A l'audience du 6 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Moyens et Motivations,

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur la demande de prescription de l'action de SOLOGNE IMMOBILIER par LA POSTE,

A l'appui de sa demande, LA POSTE soutient que :
 * L'article L.10 du code des postes et des communications électroniques dispose que le délai de prescription est de 1 an,
 * L'article R.2-3 du code des postes et des communications électroniques dispose que « Est considéré comme perdu un envoi postal qui n'a pas été distribué à son destinataire dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire. »
 * SOLOGNE IMMOBILIER reproche à LA POSTE d'avoir perdu des plis qui lui étaient destinés et, de plus, le courrier de LA POSTE du 6 octobre 2022 fait bien état d'un retard,
 * La jurisprudence de la cour d'appel de Paris dit que la délivrance d'un pli à une mauvaise adresse ouvre droit à une action contre elle sur le fondement de l'article L.7 du code précité qui dispose que « La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. »
 * L'action en responsabilité diligentée par SOLOGNE IMMOBILIER a été engagée le 28 mars 2024, soit plus d'un an après le courrier du 6 octobre 2022,
 * En conséquence, l'action de SOLOGNE IMMOBILIER doit être considéré comme prescrite.

Pour sa défense, SOLOGNE IMMOBILIER fait valoir que :
 * LA POSTE, n'étant plus en situation de monopole, les conditions de conclusion et d'exécution du contrat la liant à SOLOGNE IMMOBILIER devaient être portées à sa connaissance,
 * L'article 1119 du code civil pose le principe général selon lequel les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et qu'elle les a acceptées,
 * La cour de cassation confirme le principe selon lequel les CGV ne sont opposables au cocontractant qu'à la condition d'avoir expressément été portées à la connaissance de celui-ci et acceptées. Elle précise également qu'il n'existe pas de présomption d'accord aux CGV, et que l'adhésion à celles-ci doit être prouvée par celui qui les invoque,
 * Les conditions générales et spécifiques de LA POSTE sont très difficilement accessibles sur le site de LA POSTE, et, bien que SOLOGNE IMMOBILIER a sollicité la communication de ces conditions sans qu'elles ne soient portées à sa connaissance,
 * Il en résulte qu'elles ne sauraient lui être opposables,
 * L'article L.10 vise spécifiquement les avaries, les pertes de courriers et les retards de délivrance de courriers,
 * Les fautes commises par les préposés de la société LA POSTE ne constituent ni avarie, ni perte ou retards de délivrance de courrier, mais de remise volontaire à un tiers en concurrence directe avec SOLOGNE IMMOBILIER, lui faisant profiter de la campagne publicitaire mise en œuvre sans bourse délier, au mépris des intérêts de sa cliente, le préposé de la société LA POSTE a incontestablement commis une faute grave non assimilable à une avarie, une perte ou un retard de livraison,
 * Il ne peut s'agir d'une erreur de distribution, car les coupons T ont été livrés à l'agence directement concurrente, soit la société REMANGEON, sise [Adresse 4], alors que le lieu de livraison contractuellement identifié était l'agence SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER, [Adresse 5],
 * L'article 10 ne saurait donc s'appliquer et l'action n'est aucunement prescrite.

Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article L 10 du code des postes et des communications électroniques dispose que « Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. »

L'article L 7 du code des postes et des communications électroniques dispose que « La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. »

L'article L 8 du code des postes et des communications électroniques dispose que « Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal. »

L'article R.2-3 du code des postes et télécommunications dispose que « Est considéré comme perdu un envoi postal qui n'a pas été distribué à son destinataire dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire. »

SOLOGNE IMMOBILIER dit que l'article L.10 visé ci-dessus, ne s'applique pas, car les fautes commises par LA POSTE ne constituent ni avarie, ni perte ou retards de délivrance de courrier, mais une intention délibérée de livrer les « coupons T » à un de ses concurrents directs.

Il convient donc pour le tribunal de dire si les fautes commises par LA POSTE correspondent à des avaries, pertes ou retards dans la délivrance du courrier.

Le contrat signé entre les parties dit « Solution de retour de documents ou de petites marchandises, gratuites pour vos clients ou partenaires, favorisant les remontées à moindre coût ». Il s'agit donc bien d'un contrat concernant l'acheminement de courrier, peu importe qu'il s'agisse d'envoi de courrier ou de retour de courrier.

Le tribunal en déduira que SOLOGNE IMMOBILIER a bien souscrit un contrat d'acheminement de courrier et que, par conséquence, les articles L 7 et L 8 du code des postes et des communications électroniques s'appliquent.

SOLOGNE IMMOBILIER appuie sa demande sur un courrier émanant de LA POSTE daté du 6 octobre 2022. Aucun autre échange de courrier n'est produit émanant de SOLOGNE IMMOBILIER faisant part d'une insatisfaction de sa part concernant le non-respect de ses obligations de la part de LA POSTE.

L'assignation de SOLOGNE IMMOBILIER repose donc exclusivement sur ses griefs datant du 6 octobre 2022.

Les fautes reprochées par SOLOGNE à LA POSTE sont donc prescrites à compter du 6 octobre 2023. SOLOGNE IMMOBILIER a engagé son action contre LA POSTE le 28 mars 2024, soit postérieurement à la date à laquelle la prescription était acquise.

En conséquence, le tribunal dira que l'action de SOLOGNE IMMOBILIER est prescrite et la déboutera de l'intégralité de ses demandes.

PAGE 6

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de SOLOGNE IMMOBILIER qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

LA POSTE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera SOLOGNE IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
 * Dit l'action de la SAS SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER prescrite.
 * Condamne la SAS SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
 * Condamne la SAS SOLOGNE CONSEIL IMMOBILIER à payer 1.500 euros à la SA LA POSTE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Déboute les parties de leurs autres demandes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN. Délibéré le 20 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS greffière.

La greffière.

Le président.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des postes et des communications electroniques R2-3, code des postes et des communications electroniques L10, code civil 1119, code des postes et des communications electroniques L7, code des postes et des communications electroniques L8, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-03T15:06:46.902Z.