Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 28 juillet 2026, n° 21/09886
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 20 octobre 2015, monsieur [B] [R] a souscrit auprès de la SA LA POSTE un contrat de réexpédition de son courrier de son ancienne résidence située 9 rue Jules Michelet à BEGLES vers son nouveau domicile situé au 14 bis rue du Ponteils à AUDENGE. C’est dans ce contexte que, condamné à payer 22 128 euros à la société FABIEN MATERIAUX par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 octobre 2021 confirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er février 2018, monsieur [B] [R] a estimé qu’il n’avait pas pu faire valoir ses droits dans le cadre d’une garantie d’actif et de passif stipulée dans un acte de cession de parts sociales, au motif qu’il n’avait pas reçu le courrier lui permettant de contester la mise en jeu de celle-ci. Après s’être pourvu en cassation, monsieur [B] [R] a, par acte de commissaire de justice signifié le 17 décembre 2021, fait assigner la SA LA POSTE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation. La Cour de cassation, par un arrêt du 8 novembre 2023, a rejeté le pourvoi formé par monsieur [B] [R]. Aux termes de ses conclusions de reprise d’instance notifiées par voie électronique le 26 février 2024, monsieur [B] [R] a notamment sollicité la condamnation de la SA LA POSTE à lui payer 38 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, monsieur [B] [R] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : condamner la SA LA POSTE à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;la condamner à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de prescription formée par la SA LA POSTE, sur le fondement des articles L. 10 et R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, de l’article 2224 du code civil et de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [B] [R] soutient que le défaut de réexpédition du courrier du 22 avril 2016, dont il expose qu’il n’en a pris connaissance que le 20 décembre 2016, ne constitue ni une avarie, ni une perte, ni un retard, faisant échapper sa demande à la prescription annale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Il ajoute qu’en tout état de cause, le courrier litigieux n’a pas été perdu mais qu’il a été distribué à une mauvaise adresse. Par ailleurs, dans le cas où la prescription quinquennale trouverait à s’appliquer, monsieur [B] [R] s’oppose au moyen soutenu par la SA LA POSTE selon lequel il ne rapporte pas la preuve qu’il a pris connaissance du courrier objet du litige à la date du 20 décembre 2016, servant de point de départ à la prescription de son action, en considération du fait que cette dernière échoue à en rapporter la preuve contraire. Au soutien de ses demandes indemnitaires, qu’il forme au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, monsieur [B] [R] expose qu’il a conclu le 20 octobre 2015 avec la SA LA POSTE un contrat de réexpédition de son courrier d’une durée de 12 mois, et que celle-ci a manqué à son obligation d’exécution en distribuant, le 26 avril 2016, le courrier objet du litige à son ancienne adresse, le privant ainsi de son droit de se défendre dans le cadre d’une garantie d’actif et de passif. Il réfute le moyen soutenu par la SA LA POSTE selon lequel le contrat portait sur une durée de six mois, en considérant d’une part que l’application par son cocontractant d’un tarif erroné n’est pas de nature à en modifier la durée, et d’autre part que la case « 6 mois » figurant sur le contrat n’est ni barrée ni cochée. Monsieur [B] [R] fait en outre valoir, si le tribunal considérait que le contrat portait sur une durée de 6 mois, qu’en application de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, celui-ci était toujours en cours puisqu’il aurait pris fin le 26 avril 2016 à 23h59. Il considère ensuite qu’il n’a pas fait preuve de négligence fautive en ne renouvelant pas son contrat malgré les notifications qui lui auraient été adressées en ce sens, en faisant valoir que la SA LA POSTE ne rapporte pas la preuve de l’envoi de celles-ci. Monsieur [B] [R] s’oppose en outre au moyen soutenu par la SA LA POSTE selon lequel il n’aurait pas informé la société FABIEN MATERIAUX de son changement d’adresse, en considérant que cela aurait été sans incidence si elle avait respecté ses propres obligations. Enfin, monsieur [B] [R] considère que la SA LA POSTE, dans un courrier du 5 janvier 2017 mentionnant le numéro du contrat de réexpédition ainsi que celui de la réclamation afférente au courrier litigieux, a reconnu l’existence d’anomalies et lui a, par un second courrier du 7 janvier 2017, adressé un remboursement de 24,50 euros correspondant au contrat souscrit. S’agissant de sa demande tendant à condamner la SA LA POSTE à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, monsieur [B] [R] fait valoir qu’en raison de la faute de la SA LA POSTE, il a perdu une chance de se défendre dans le cadre de la mise en jeu d’une garantie d’actif et de passif, le cessionnaire ayant estimé qu’il n’avait pas fait part de son opposition dans le délai contractuellement prévu et qu’il avait de ce fait renoncé à son droit de contester celle-ci. Il soutient à cet égard qu’il a été condamné à payer 40 251 euros par la cour d’appel de Bordeaux le 6 octobre 2021, 3 000 euros d’indemnités au titre des frais irrépétibles par la Cour de cassation le 8 novembre 2023, et qu’il a engagé 9 304 euros d’honoraires d’avocats, outre 392, 52 euros au titre des dépens. Il estime sa perte de chance à 95% de cette somme totale de 52 947,52 euros, du fait que les décisions rendues n’ont pas répondu aux moyens de fond qu’il avait développés, soit 50 300,14 euros qu’il ramène à 50 000 euros. Concernant sa demande tendant à condamner la SA LA POSTE à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, monsieur [B] [R] fait valoir qu’il a été privé de la possibilité de se défendre devant son ancien associé et ancien employeur, outre le fait que les manquements de la SA LA POSTE l’ont conduit à subir une procédure judiciaire depuis plus de 8 ans. Monsieur [B] [R] s’oppose par ailleurs au moyen soutenu par la SA LA POSTE, au visa de l’article 1231-3 du code civil, selon lequel l’article 12 des conditions spécifiques de vente limiterait l’indemnisation à 22,50 euros, en considérant qu’une telle clause est nécessairement abusive, outre le fait que cette dernière lui a déjà remboursé la somme supérieure de 24,50 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la SA LA POSTE demande au tribunal de : à titre principal, dire et juger que l’action de monsieur [B] [R] est prescrite ;à titre subsidiaire, le débouter de ses demandes ;en tout état de cause :le condamner aux dépens ;le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir sa demande d’irrecevabilité formée à titre principal, au motif de la prescription des demandes formées par monsieur [B] [R] à son encontre, qu’elle fonde sur les dispositions des articles L. 7, L. 10 et R. 2-3 du code des postes et des communications électroniques, la SA LA POSTE fait valoir que le délai de prescription, dont le point de départ a commencé à courir le 26 avril 2016, était d’une année et se terminait donc le 26 avril 2017 avant que l’instance ne soit introduite le 17 décembre 2021, soutenant que monsieur [B] [R] ne rapporte pas la preuve qu’il l’ait avisé de la non-distribution du courrier en amont. Elle soutient que le courrier objet du litige doit être considéré comme ayant été perdu dès lors que celui-ci n’a pas été distribué à son destinataire dans le délai de 40 jours à compter de son dépôt. Pour s’opposer, à titre subsidiaire, aux demandes indemnitaires formées par monsieur [B] [R] à son encontre, la SA LA POSTE fait d’abord valoir que le contrat portait sur une réexpédition de son courrier pour une durée de 6 mois, l’application du cachet de LA POSTE étant sans incidence sur sa durée, et le prix de 24,50 euros payé par monsieur [B] [R], réglementé par l’Autorité de régulation des communications électronique, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), correspondant à un service d’une durée de 6 mois. Elle considère ainsi qu’à l’issue du contrat, elle a valablement présenté le courrier à l’adresse indiquée sur le pli conformément à l’article 6 de ses conditions spécifiques de vente du contrat de réexpédition, et qu’à défaut d’avoir pu le distribuer, elle l’a retourné à son expéditeur conformément à l’article 3.2.5 de ses conditions générales de vente. Elle s’oppose ensuite au moyen soutenu par monsieur [B] [R] selon lequel, en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai expirait à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, soit le 26 avril 2016 à 23h59, et fait valoir que ces dispositions sont sans application en matière de prescription. La SA LA POSTE considère a contrario que monsieur [B] [R] a commis plusieurs négligences fautives qui l’ont conduit à ne pas recevoir le courrier litigieux. Elle fait d’abord valoir que celui-ci, malgré les notifications l’invitant à renouveler le contrat de réexpédition, n’y a pas donné suite. Elle fait ensuite valoir qu’il a manqué à son obligation contractuelle de notifier sa nouvelle adresse à la société FABIEN MATERIAUX comme l’ont rappelé les différentes juridictions ayant statué sur le litige qui les opposait. S’agissant du courrier qu’elle lui a envoyé le 5 janvier 2017, interprété comme un aveu de responsabilité par monsieur [B] [R], elle soutient que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il ait effectué une réclamation concernant le courrier litigieux, et qu’en conséquence, il est impossible d’établir un lien direct avec celle-ci. Enfin, la SA LA POSTE soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices dont monsieur [B] [R] se prévaut et la faute qu’il allègue. Elle considère en effet que ce sont ses négligences fautives qui l’ont conduit à perdre une chance de faire valoir ses intérêts. Elle ajoute que monsieur [B] [R] ne rapporte pas la preuve que les sommes auxquelles il aurait été condamné auraient été moindres s’il avait reçu le courrier objet du litige. Enfin, la SA LA POSTE relève que les demandes indemnitaires de monsieur [B] [R] sont supérieures aux conséquences de la mise en œuvre de la garantie de passif, outre le fait que l’article 12 des conditions spécifiques de vente de son contrat limite toute indemnisation à 22,50 euros en dehors de toute faute lourde ou dolosive, conformément à l’article 1231-3 du code civil.
Motifs
MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] » L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Enfin, en application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou soulevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations. Cependant, il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n’est valablement saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions d'incident qui lui sont spécialement adressées. Des conclusions au fond, fussent-elles notifiées avant l'ordonnance de clôture et contenant une fin de non-recevoir, ne saisissent pas le juge de la mise en état. En l’espèce, la SA LA POSTE a soulevé l’irrecevabilité des demandes de monsieur [B] [R] en raison de la prescription de son action aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025. Toutefois, la SA LA POSTE n’a pas formalisé de conclusions d’incident distinctes spécialement adressées au juge de la mise en état aux fins de lui demander de statuer sur cette fin de non-recevoir. À l’audience de plaidoiries, les parties ont été invitées par le tribunal à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la formation de jugement pour statuer sur cette prescription, en l’absence de saisine régulière du juge de la mise en état. Par conséquent, il conviendra de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SA LA POSTE. Sur les demandes indemnitaires : Sur la responsabilité contractuelle de la SA LA POSTE : Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Dans son article 1231-1, le code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L’article L. 7 du code des postes et des communications électroniques dispose que « La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. » En l’espèce, il ressort de l’exemplaire original autocopiant du contrat de réexpédition du courrier produit aux débats que madame [Y] [Q] a souscrit en octobre 2015 auprès de la SA LA POSTE une prestation de réexpédition définitive de son courrier ainsi que de celui de monsieur [B] [R], de leur adresse située 9 rue Jules Michelet à BEGLES vers leur nouvelle adresse située 14 bis rue du Ponteils à AUDENGE, et ce, pour une durée de 12 mois à partir du 26 octobre 2015, la case afférente étant la seule à être cochée. Si la SA LA POSTE soutient que la durée de ce contrat était de six mois, en indiquant que le prix de 24,50 euros qu’elle a encaissé correspond à un service d’une durée de six mois selon le tarif réglementé par l’ARCEP, elle ne rapporte pas la preuve de cette tarification, l’article 11 / Prix du service figurant au dos du contrat indiquant seulement que : « Les tarifs de la réexpédition sont affichés dans les points de vente concernés et sont fournis au client sur simple demande. Les tarifs appliqués sont ceux en vigueur au moment de la souscription. » Par ailleurs, le contrat mentionne un tarif de 44 euros inscrit à l’encre autocopiante, par-dessus lequel le tarif de 24,50 euros a été inscrit au stylo directement sur ce second feuillet, montrant une modification ultérieure par l’agent de la SA LA POSTE dont l’écriture est parfaitement identique. Dès lors, la mention ultérieure du tarif de 24,50 euros ne saurait valablement remettre en cause la durée de 12 mois du contrat de réexpédition. De surcroît, dans son article 4 / durée du service, le contrat de réexpédition stipule s’agissant de la réexpédition définitive que : « La durée du service est de six (6) ou douze (12) mois, selon l’option choisie, fin de mois, à compter de la date d’effet du service mentionnée sur le contrat. » Par l’effet de cette mention « fin de mois » dictée par les propres conditions contractuelles de la SA LA POSTE, le terme de l’engagement ne saurait correspondre au jour du même quantième du mois d’échéance. Dès lors, à supposer même une durée contractuelle limitée à 6 mois, le contrat débuté le 26 octobre 2015 ne prenait pas fin le 25 ou le 26 avril 2016, mais se trouvait nécessairement prorogé jusqu’à la fin du mois d’avril, soit jusqu’au 30 avril 2016. Il appert du courrier recommandé avec avis de réception adressé par la SA FABIEN MATERIAUX à monsieur [B] [R] le 22 avril 2016 que celui-ci a été adressé à son ancienne adresse située 9 rue Jules Michelet à BEGLES, qu’il a été avisé le 26 avril 2016 et qu’il n’a pas été réclamé. Or, conformément au contrat de réexpédition qui le liait à monsieur [B] [R] jusqu’à la fin du mois d’octobre 2016, la SA LA POSTE était tenue de présenter ce courrier à sa nouvelle adresse. Le moyen soutenu par la SA LA POSTE selon lequel monsieur [B] [R] a commis une négligence en ne donnant pas suite aux notifications l’invitant à renouveler le contrat apparaît inopérant en l’espèce, celui-ci étant toujours actif lors de la distribution litigieuse. En outre, si elle considère que son cocontractant a manqué à son obligation contractuelle en ne notifiant pas sa nouvelle adresse à la société FABIEN MATERIAUX, ce manquement est étranger à la relation contractuelle qui les lie et ne saurait valablement dégager sa propre responsabilité. Dès lors, en avisant le pli à l’ancienne adresse de Bègles au lieu de procéder à sa réexpédition vers [M], la SA LA POSTE a commis un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles. Sur les préjudices : En vertu de l’article 1231-3 du code civil, « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » Cependant, selon l’article L. 212-1 du code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] » En vertu de ces dispositions, il est constant qu’une clause qui plafonne l’indemnisation de manière dérisoire par rapport au préjudice prévisible d’un service essentiel est susceptible d’être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. Sur le préjudice matériel : Monsieur [B] [R] sollicite la condamnation de la SA LA POSTE à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, qu’il considère comme étant constitué par la perte d’une chance de se défendre dans le cadre de la mise en jeu d’une garantie d’actif et de passif pour laquelle il n’a pas fait part de son opposition dans le délai contractuellement prévu, à défaut d’avoir reçu le courrier l’en informant. Pour s’y opposer, la SA LA POSTE fait valoir que l’article 12 des conditions spécifiques de vente du contrat limite toute indemnisation à la somme de 22,50 euros en dehors de toute faute lourde ou dolosive. Monsieur [B] [R] considère que cette clause est abusive, rappelant par ailleurs que la SA LA POSTE lui a spontanément remboursé une somme supérieure de 24,50 euros. En l’espèce, le contrat souscrit par monsieur [B] [R] avait pour objet exclusif la réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse pour lui permettre de recevoir ses correspondances personnelles. L’obligation de réexpédition constitue donc l’obligation essentielle du contrat. Or, en distribuant ou en avisant un pli recommandé à l’ancienne adresse de monsieur [B] [R], alors que le contrat de réexpédition était en cours de validité, la SA LA POSTE a commis un manquement touchant directement à cette obligation essentielle. S’agissant d’un contrat d’adhésion souscrit par un consommateur, le fait de limiter l’indemnisation à la somme de 22,50 euros – montant inférieur au prix même du service payé par le client – a pour effet de vider de tout contenu l’obligation essentielle de vigilance et de diligence de la SA LA POSTE, en la dispensant par avance de toute sanction financière effective en cas de défaillance. Une telle clause crée un déséquilibre significatif au détriment de son cocontractant. Dès lors, il convient d’écarter l’application de cette clause limitative de responsabilité, inapplicable au litige. S’agissant du préjudice allégué, la perte de chance est la disparition d’une éventualité favorable. Le préjudice résultant d’une perte de chance doit être direct, actuel et certain, et sa réparation ne peut être égale aux avantages qu’aurait procurés cette chance si elle s’était réalisée. Monsieur [B] [R] produit aux débats l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 octobre 2021 ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 ayant prononcé sa condamnation au fond dans l’instance qui l’opposait à la SA FABIEN MATERIAUX, ainsi que ses conclusions devant la cour d’appel de Bordeaux. S’il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier le bien-fondé des prétentions ayant d’ores et déjà fait l’objet de décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il y a lieu de constater que le défaut de réexpédition du pli recommandé a privé monsieur [B] [R] de la possibilité d’engager, en temps utile, une discussion contractuelle face à son cessionnaire. Néanmoins, dans son arrêt rendu le 6 octobre 2021, confirmé par la Cour de cassation le 8 novembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux indique, après avoir constaté que monsieur [B] [R] n’avait pas répondu au courrier que lui avait régulièrement envoyé la SA FABIEN MATERIAUX, qu’il « convient cependant de juger que seul le principe de la garantie est acquis mais que le montant des sommes dues reste discutable. » Dès lors, c’est à tort que monsieur [B] [R] soutient que les juridictions n’ont pas répondu aux moyens de fond qu’il avait développés. La condamnation à payer la somme de 22 128 euros à la SA FABIEN MATERIAUX prononcée à son encontre résulte ainsi non pas du défaut de réexpédition du courrier par la SA LA POSTE, mais de l’appréciation souveraine des juges du fond sur le bien-fondé des éléments de fait et de droit qui leur étaient soumis. Dès lors, le manquement contractuel de la SA LA POSTE n’a pas fait perdre à monsieur [B] [R] une chance sérieuse d’éviter la condamnation prononcée à son encontre, le lien de causalité entre la faute et le préjudice matériel allégué étant manifestement inexistant. Par conséquent, monsieur [B] [R] sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur le préjudice moral : Monsieur [B] [R] sollicite la condamnation de la SA LA POSTE à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral en faisant valoir qu’elle l’a privé, en manquant de réexpédier son courrier, de la possibilité de se défendre devant son ancien associé et ancien employeur, le contraignant ainsi à subir plus de 8 années de procédure judiciaire. La SA LA POSTE considère qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute qui lui est reprochée. Or, comme il a été précédemment démontré, si monsieur [B] [R] a valablement pu se défendre au fond devant les différents degrés de juridiction qui ont eu à connaître du litige qui l’opposait à la SA FABIEN MATERIAUX, le défaut de réexpédition du courrier recommandé avisé le 26 avril 2016 l’a privé de la possibilité d’engager une discussion avec son cessionnaire et, par conséquent, de parvenir à un règlement amiable du litige. Le sentiment d’impuissance et de stress prolongé, nés de la nécessité de se défendre tardivement dans une procédure qui aurait pu être évitée ou anticipée, constituent un préjudice moral certain, en lien de causalité direct avec la défaillance de la SA LA POSTE. Dès lors, si le préjudice moral dont se prévaut monsieur [B] [R] apparaît établi, il convient de fixer l’indemnisation de ce chef à la somme de 500 euros, montant propre à réparer l’entier préjudice subi. En conséquence, la SA LA POSTE sera condamnée à payer 500 euros de dommages et intérêts à monsieur [B] [R] au titre de son préjudice moral. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA LA POSTE succombant, elle sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SA LA POSTE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer 2 000 euros à monsieur [B] [R] au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SA LA POSTE devant la formation de jugement, en violation de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; DÉBOUTE monsieur [B] [R] de sa demande tendant à condamner la SA LA POSTE à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE la SA LA POSTE à payer 500 euros de dommages et intérêts à monsieur [B] [R] au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la SA LA POSTE à supporter les dépens ; CONDAMNE la SA LA POSTE à payer 2 000 euros à monsieur [B] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA LA POSTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 21/09886 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WETK CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 56Z N° RG 21/09886 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WETK AFFAIRE : [B] [R] C/ S.A. LA POSTE Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, DÉBATS A l’audience publique du 02 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [B] [R] né le 10 Juillet 1963 à ARES (33740) de nationalité Française 14 bis rue du Ponteils 33980 AUDENGE représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A. LA POSTE 52, Rue Geoges BONNAC 33000 BORDEAUX représentée par Maître Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 21/09886 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WETK EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 20 octobre 2015, monsieur [B] [R] a souscrit auprès de la SA LA POSTE un contrat de réexpédition de son courrier de son ancienne résidence située 9 rue Jules Michelet à BEGLES vers son nouveau domicile situé au 14 bis rue du Ponteils à AUDENGE. C’est dans ce contexte que, condamné à payer 22 128 euros à la société FABIEN MATERIAUX par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 octobre 2021 confirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er février 2018, monsieur [B] [R] a estimé qu’il n’avait pas pu faire valoir ses droits dans le cadre d’une garantie d’actif et de passif stipulée dans un acte de cession de parts sociales, au motif qu’il n’avait pas reçu le courrier lui permettant de contester la mise en jeu de celle-ci. Après s’être pourvu en cassation, monsieur [B] [R] a, par acte de commissaire de justice signifié le 17 décembre 2021, fait assigner la SA LA POSTE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation. La Cour de cassation, par un arrêt du 8 novembre 2023, a rejeté le pourvoi formé par monsieur [B] [R]. Aux termes de ses conclusions de reprise d’instance notifiées par voie électronique le 26 février 2024, monsieur [B] [R] a notamment sollicité la condamnation de la SA LA POSTE à lui payer 38 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, monsieur [B] [R] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : condamner la SA LA POSTE à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;la condamner à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de prescription formée par la SA LA POSTE, sur le fondement des articles L. 10 et R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, de l’article 2224 du code civil et de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [B] [R] soutient que le défaut de réexpédition du courrier du 22 avril 2016, dont il expose qu’il n’en a pris connaissance que le 20 décembre 2016, ne constitue ni une avarie, ni une perte, ni un retard, faisant échapper sa demande à la prescription annale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Il ajoute qu’en tout état de cause, le courrier litigieux n’a pas été perdu mais qu’il a été distribué à une mauvaise adresse. Par ailleurs, dans le cas où la prescription quinquennale trouverait à s’appliquer, monsieur [B] [R] s’oppose au moyen soutenu par la SA LA POSTE selon lequel il ne rapporte pas la preuve qu’il a pris connaissance du courrier objet du litige à la date du 20 décembre 2016, servant de point de départ à la prescription de son action, en considération du fait que cette dernière échoue à en rapporter la preuve contraire. Au soutien de ses demandes indemnitaires, qu’il forme au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, monsieur [B] [R] expose qu’il a conclu le 20 octobre 2015 avec la SA LA POSTE un contrat de réexpédition de son courrier d’une durée de 12 mois, et que celle-ci a manqué à son obligation d’exécution en distribuant, le 26 avril 2016, le courrier objet du litige à son ancienne adresse, le privant ainsi de son droit de se défendre dans le cadre d’une garantie d’actif et de passif. Il réfute le moyen soutenu par la SA LA POSTE selon lequel le contrat portait sur une durée de six mois, en considérant d’une part que l’application par son cocontractant d’un tarif erroné n’est pas de nature à en modifier la durée, et d’autre part que la case « 6 mois » figurant sur le contrat n’est ni barrée ni cochée. Monsieur [B] [R] fait en outre valoir, si le tribunal considérait que le contrat portait sur une durée de 6 mois, qu’en application de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, celui-ci était toujours en cours puisqu’il aurait pris fin le 26 avril 2016 à 23h59. Il considère ensuite qu’il n’a pas fait preuve de négligence fautive en ne renouvelant pas son contrat malgré les notifications qui lui auraient été adressées en ce sens, en faisant valoir que la SA LA POSTE ne rapporte pas la preuve de l’envoi de celles-ci. Monsieur [B] [R] s’oppose en outre au moyen soutenu par la SA LA POSTE selon lequel il n’aurait pas informé la société FABIEN MATERIAUX de son changement d’adresse, en considérant que cela aurait été sans incidence si elle avait respecté ses propres obligations. Enfin, monsieur [B] [R] considère que la SA LA POSTE, dans un courrier du 5 janvier 2017 mentionnant le numéro du contrat de réexpédition ainsi que celui de la réclamation afférente au courrier litigieux, a reconnu l’existence d’anomalies et lui a, par un second courrier du 7 janvier 2017, adressé un remboursement de 24,50 euros correspondant au contrat souscrit. S’agissant de sa demande tendant à condamner la SA LA POSTE à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, monsieur [B] [R] fait valoir qu’en raison de la faute de la SA LA POSTE, il a perdu une chance de se défendre dans le cadre de la mise en jeu d’une garantie d’actif et de passif, le cessionnaire ayant estimé qu’il n’avait pas fait part de son opposition dans le délai contractuellement prévu et qu’il avait de ce fait renoncé à son droit de contester celle-ci. Il soutient à cet égard qu’il a été condamné à payer 40 251 euros par la cour d’appel de Bordeaux le 6 octobre 2021, 3 000 euros d’indemnités au titre des frais irrépétibles par la Cour de cassation le 8 novembre 2023, et qu’il a engagé 9 304 euros d’honoraires d’avocats, outre 392, 52 euros au titre des dépens. Il estime sa perte de chance à 95% de cette somme totale de 52 947,52 euros, du fait que les décisions rendues n’ont pas répondu aux moyens de fond qu’il avait développés, soit 50 300,14 euros qu’il ramène à 50 000 euros. Concernant sa demande tendant à condamner la SA LA POSTE à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, monsieur [B] [R] fait valoir qu’il a été privé de la possibilité de se défendre devant son ancien associé et ancien employeur, outre le fait que les manquements de la SA LA POSTE l’ont conduit à subir une procédure judiciaire depuis plus de 8 ans. Monsieur [B] [R] s’oppose par ailleurs au moyen soutenu par la SA LA POSTE, au visa de l’article 1231-3 du code civil, selon lequel l’article 12 des conditions spécifiques de vente limiterait l’indemnisation à 22,50 euros, en considérant qu’une telle clause est nécessairement abusive, outre le fait que cette dernière lui a déjà remboursé la somme supérieure de 24,50 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la SA LA POSTE demande au tribunal de : à titre principal, dire et juger que l’action de monsieur [B] [R] est prescrite ;à titre subsidiaire, le débouter de ses demandes ;en tout état de cause :le condamner aux dépens ;le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir sa demande d’irrecevabilité formée à titre principal, au motif de la prescription des demandes formées par monsieur [B] [R] à son encontre, qu’elle fonde sur les dispositions des articles L. 7, L. 10 et R. 2-3 du code des postes et des communications électroniques, la SA LA POSTE fait valoir que le délai de prescription, dont le point de départ a commencé à courir le 26 avril 2016, était d’une année et se terminait donc le 26 avril 2017 avant que l’instance ne soit introduite le 17 décembre 2021, soutenant que monsieur [B] [R] ne rapporte pas la preuve qu’il l’ait avisé de la non-distribution du courrier en amont. Elle soutient que le courrier objet du litige doit être considéré comme ayant été perdu dès lors que celui-ci n’a pas été distribué à son destinataire dans le délai de 40 jours à compter de son dépôt. Pour s’opposer, à titre subsidiaire, aux demandes indemnitaires formées par monsieur [B] [R] à son encontre, la SA LA POSTE fait d’abord valoir que le contrat portait sur une réexpédition de son courrier pour une durée de 6 mois, l’application du cachet de LA POSTE étant sans incidence sur sa durée, et le prix de 24,50 euros payé par monsieur [B] [R], réglementé par l’Autorité de régulation des communications électronique, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), correspondant à un service d’une durée de 6 mois. Elle considère ainsi qu’à l’issue du contrat, elle a valablement présenté le courrier à l’adresse indiquée sur le pli conformément à l’article 6 de ses conditions spécifiques de vente du contrat de réexpédition, et qu’à défaut d’avoir pu le distribuer, elle l’a retourné à son expéditeur conformément à l’article 3.2.5 de ses conditions générales de vente. Elle s’oppose ensuite au moyen soutenu par monsieur [B] [R] selon lequel, en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai expirait à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, soit le 26 avril 2016 à 23h59, et fait valoir que ces dispositions sont sans application en matière de prescription. La SA LA POSTE considère a contrario que monsieur [B] [R] a commis plusieurs négligences fautives qui l’ont conduit à ne pas recevoir le courrier litigieux. Elle fait d’abord valoir que celui-ci, malgré les notifications l’invitant à renouveler le contrat de réexpédition, n’y a pas donné suite. Elle fait ensuite valoir qu’il a manqué à son obligation contractuelle de notifier sa nouvelle adresse à la société FABIEN MATERIAUX comme l’ont rappelé les différentes juridictions ayant statué sur le litige qui les opposait. S’agissant du courrier qu’elle lui a envoyé le 5 janvier 2017, interprété comme un aveu de responsabilité par monsieur [B] [R], elle soutient que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il ait effectué une réclamation concernant le courrier litigieux, et qu’en conséquence, il est impossible d’établir un lien direct avec celle-ci. Enfin, la SA LA POSTE soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices dont monsieur [B] [R] se prévaut et la faute qu’il allègue. Elle considère en effet que ce sont ses négligences fautives qui l’ont conduit à perdre une chance de faire valoir ses intérêts. Elle ajoute que monsieur [B] [R] ne rapporte pas la preuve que les sommes auxquelles il aurait été condamné auraient été moindres s’il avait reçu le courrier objet du litige. Enfin, la SA LA POSTE relève que les demandes indemnitaires de monsieur [B] [R] sont supérieures aux conséquences de la mise en œuvre de la garantie de passif, outre le fait que l’article 12 des conditions spécifiques de vente de son contrat limite toute indemnisation à 22,50 euros en dehors de toute faute lourde ou dolosive, conformément à l’article 1231-3 du code civil. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] » L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Enfin, en application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou soulevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations. Cependant, il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n’est valablement saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions d'incident qui lui sont spécialement adressées. Des conclusions au fond, fussent-elles notifiées avant l'ordonnance de clôture et contenant une fin de non-recevoir, ne saisissent pas le juge de la mise en état. En l’espèce, la SA LA POSTE a soulevé l’irrecevabilité des demandes de monsieur [B] [R] en raison de la prescription de son action aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025. Toutefois, la SA LA POSTE n’a pas formalisé de conclusions d’incident distinctes spécialement adressées au juge de la mise en état aux fins de lui demander de statuer sur cette fin de non-recevoir. À l’audience de plaidoiries, les parties ont été invitées par le tribunal à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la formation de jugement pour statuer sur cette prescription, en l’absence de saisine régulière du juge de la mise en état. Par conséquent, il conviendra de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SA LA POSTE. Sur les demandes indemnitaires : Sur la responsabilité contractuelle de la SA LA POSTE : Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Dans son article 1231-1, le code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L’article L. 7 du code des postes et des communications électroniques dispose que « La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. » En l’espèce, il ressort de l’exemplaire original autocopiant du contrat de réexpédition du courrier produit aux débats que madame [Y] [Q] a souscrit en octobre 2015 auprès de la SA LA POSTE une prestation de réexpédition définitive de son courrier ainsi que de celui de monsieur [B] [R], de leur adresse située 9 rue Jules Michelet à BEGLES vers leur nouvelle adresse située 14 bis rue du Ponteils à AUDENGE, et ce, pour une durée de 12 mois à partir du 26 octobre 2015, la case afférente étant la seule à être cochée. Si la SA LA POSTE soutient que la durée de ce contrat était de six mois, en indiquant que le prix de 24,50 euros qu’elle a encaissé correspond à un service d’une durée de six mois selon le tarif réglementé par l’ARCEP, elle ne rapporte pas la preuve de cette tarification, l’article 11 / Prix du service figurant au dos du contrat indiquant seulement que : « Les tarifs de la réexpédition sont affichés dans les points de vente concernés et sont fournis au client sur simple demande. Les tarifs appliqués sont ceux en vigueur au moment de la souscription. » Par ailleurs, le contrat mentionne un tarif de 44 euros inscrit à l’encre autocopiante, par-dessus lequel le tarif de 24,50 euros a été inscrit au stylo directement sur ce second feuillet, montrant une modification ultérieure par l’agent de la SA LA POSTE dont l’écriture est parfaitement identique. Dès lors, la mention ultérieure du tarif de 24,50 euros ne saurait valablement remettre en cause la durée de 12 mois du contrat de réexpédition. De surcroît, dans son article 4 / durée du service, le contrat de réexpédition stipule s’agissant de la réexpédition définitive que : « La durée du service est de six (6) ou douze (12) mois, selon l’option choisie, fin de mois, à compter de la date d’effet du service mentionnée sur le contrat. » Par l’effet de cette mention « fin de mois » dictée par les propres conditions contractuelles de la SA LA POSTE, le terme de l’engagement ne saurait correspondre au jour du même quantième du mois d’échéance. Dès lors, à supposer même une durée contractuelle limitée à 6 mois, le contrat débuté le 26 octobre 2015 ne prenait pas fin le 25 ou le 26 avril 2016, mais se trouvait nécessairement prorogé jusqu’à la fin du mois d’avril, soit jusqu’au 30 avril 2016. Il appert du courrier recommandé avec avis de réception adressé par la SA FABIEN MATERIAUX à monsieur [B] [R] le 22 avril 2016 que celui-ci a été adressé à son ancienne adresse située 9 rue Jules Michelet à BEGLES, qu’il a été avisé le 26 avril 2016 et qu’il n’a pas été réclamé. Or, conformément au contrat de réexpédition qui le liait à monsieur [B] [R] jusqu’à la fin du mois d’octobre 2016, la SA LA POSTE était tenue de présenter ce courrier à sa nouvelle adresse. Le moyen soutenu par la SA LA POSTE selon lequel monsieur [B] [R] a commis une négligence en ne donnant pas suite aux notifications l’invitant à renouveler le contrat apparaît inopérant en l’espèce, celui-ci étant toujours actif lors de la distribution litigieuse. En outre, si elle considère que son cocontractant a manqué à son obligation contractuelle en ne notifiant pas sa nouvelle adresse à la société FABIEN MATERIAUX, ce manquement est étranger à la relation contractuelle qui les lie et ne saurait valablement dégager sa propre responsabilité. Dès lors, en avisant le pli à l’ancienne adresse de Bègles au lieu de procéder à sa réexpédition vers [M], la SA LA POSTE a commis un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles. Sur les préjudices : En vertu de l’article 1231-3 du code civil, « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » Cependant, selon l’article L. 212-1 du code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] » En vertu de ces dispositions, il est constant qu’une clause qui plafonne l’indemnisation de manière dérisoire par rapport au préjudice prévisible d’un service essentiel est susceptible d’être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. Sur le préjudice matériel : Monsieur [B] [R] sollicite la condamnation de la SA LA POSTE à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, qu’il considère comme étant constitué par la perte d’une chance de se défendre dans le cadre de la mise en jeu d’une garantie d’actif et de passif pour laquelle il n’a pas fait part de son opposition dans le délai contractuellement prévu, à défaut d’avoir reçu le courrier l’en informant. Pour s’y opposer, la SA LA POSTE fait valoir que l’article 12 des conditions spécifiques de vente du contrat limite toute indemnisation à la somme de 22,50 euros en dehors de toute faute lourde ou dolosive. Monsieur [B] [R] considère que cette clause est abusive, rappelant par ailleurs que la SA LA POSTE lui a spontanément remboursé une somme supérieure de 24,50 euros. En l’espèce, le contrat souscrit par monsieur [B] [R] avait pour objet exclusif la réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse pour lui permettre de recevoir ses correspondances personnelles. L’obligation de réexpédition constitue donc l’obligation essentielle du contrat. Or, en distribuant ou en avisant un pli recommandé à l’ancienne adresse de monsieur [B] [R], alors que le contrat de réexpédition était en cours de validité, la SA LA POSTE a commis un manquement touchant directement à cette obligation essentielle. S’agissant d’un contrat d’adhésion souscrit par un consommateur, le fait de limiter l’indemnisation à la somme de 22,50 euros – montant inférieur au prix même du service payé par le client – a pour effet de vider de tout contenu l’obligation essentielle de vigilance et de diligence de la SA LA POSTE, en la dispensant par avance de toute sanction financière effective en cas de défaillance. Une telle clause crée un déséquilibre significatif au détriment de son cocontractant. Dès lors, il convient d’écarter l’application de cette clause limitative de responsabilité, inapplicable au litige. S’agissant du préjudice allégué, la perte de chance est la disparition d’une éventualité favorable. Le préjudice résultant d’une perte de chance doit être direct, actuel et certain, et sa réparation ne peut être égale aux avantages qu’aurait procurés cette chance si elle s’était réalisée. Monsieur [B] [R] produit aux débats l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 octobre 2021 ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 ayant prononcé sa condamnation au fond dans l’instance qui l’opposait à la SA FABIEN MATERIAUX, ainsi que ses conclusions devant la cour d’appel de Bordeaux. S’il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier le bien-fondé des prétentions ayant d’ores et déjà fait l’objet de décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il y a lieu de constater que le défaut de réexpédition du pli recommandé a privé monsieur [B] [R] de la possibilité d’engager, en temps utile, une discussion contractuelle face à son cessionnaire. Néanmoins, dans son arrêt rendu le 6 octobre 2021, confirmé par la Cour de cassation le 8 novembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux indique, après avoir constaté que monsieur [B] [R] n’avait pas répondu au courrier que lui avait régulièrement envoyé la SA FABIEN MATERIAUX, qu’il « convient cependant de juger que seul le principe de la garantie est acquis mais que le montant des sommes dues reste discutable. » Dès lors, c’est à tort que monsieur [B] [R] soutient que les juridictions n’ont pas répondu aux moyens de fond qu’il avait développés. La condamnation à payer la somme de 22 128 euros à la SA FABIEN MATERIAUX prononcée à son encontre résulte ainsi non pas du défaut de réexpédition du courrier par la SA LA POSTE, mais de l’appréciation souveraine des juges du fond sur le bien-fondé des éléments de fait et de droit qui leur étaient soumis. Dès lors, le manquement contractuel de la SA LA POSTE n’a pas fait perdre à monsieur [B] [R] une chance sérieuse d’éviter la condamnation prononcée à son encontre, le lien de causalité entre la faute et le préjudice matériel allégué étant manifestement inexistant. Par conséquent, monsieur [B] [R] sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur le préjudice moral : Monsieur [B] [R] sollicite la condamnation de la SA LA POSTE à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral en faisant valoir qu’elle l’a privé, en manquant de réexpédier son courrier, de la possibilité de se défendre devant son ancien associé et ancien employeur, le contraignant ainsi à subir plus de 8 années de procédure judiciaire. La SA LA POSTE considère qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute qui lui est reprochée. Or, comme il a été précédemment démontré, si monsieur [B] [R] a valablement pu se défendre au fond devant les différents degrés de juridiction qui ont eu à connaître du litige qui l’opposait à la SA FABIEN MATERIAUX, le défaut de réexpédition du courrier recommandé avisé le 26 avril 2016 l’a privé de la possibilité d’engager une discussion avec son cessionnaire et, par conséquent, de parvenir à un règlement amiable du litige. Le sentiment d’impuissance et de stress prolongé, nés de la nécessité de se défendre tardivement dans une procédure qui aurait pu être évitée ou anticipée, constituent un préjudice moral certain, en lien de causalité direct avec la défaillance de la SA LA POSTE. Dès lors, si le préjudice moral dont se prévaut monsieur [B] [R] apparaît établi, il convient de fixer l’indemnisation de ce chef à la somme de 500 euros, montant propre à réparer l’entier préjudice subi. En conséquence, la SA LA POSTE sera condamnée à payer 500 euros de dommages et intérêts à monsieur [B] [R] au titre de son préjudice moral. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA LA POSTE succombant, elle sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SA LA POSTE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer 2 000 euros à monsieur [B] [R] au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SA LA POSTE devant la formation de jugement, en violation de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; DÉBOUTE monsieur [B] [R] de sa demande tendant à condamner la SA LA POSTE à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE la SA LA POSTE à payer 500 euros de dommages et intérêts à monsieur [B] [R] au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la SA LA POSTE à supporter les dépens ; CONDAMNE la SA LA POSTE à payer 2 000 euros à monsieur [B] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA LA POSTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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