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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 31 octobre 2025, n° 2024021670

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Parties (entreprises)

Interface Productions

Exposé du litige

Page 1

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024021670

ENTRE :

La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître [S] [A] es qualités de liquidateur judiciaire de la société MADO XR, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Maître Mangel Frédéric, avocat (D203)

ET :

La SARL Interface Productions, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 842 202 756

Partie défenderesse : assistée de Maître Dusseaux César (P07), avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société Mado, XR a une activité de production audiovisuelle. Elle est présidée par Monsieur [L] [W]. Son capital social est détenu par Monsieur [L] [W] à hauteur de 94%, ainsi que par la société Interface Production à hauteur de 1%, elle aussi dirigée par Monsieur [L] [W]. Le reste du capital est détenu par des tiers.

La société Mado a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 22 février 2023 prononcé par le tribunal de commerce de Paris. Ce jugement a désigné SELARL Actis Mandataires Judicaires en qualité de liquidateur judiciaire.

Lors de l'inventaire du commissaire-priseur des actifs de MADO, un litige est né sur la restitution d'un matériel informatique initialement acheté par Interface Production, utilisé par MADO, et détenu par Interface Production, laquelle refusant sa restitution.

Procédure

Par acte en date du 21/03/2024, SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [S] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MADO XR a assigné SARL Interface Productions

Par cet acte et aux audiences en date du 26 septembre 2024, 23 janvier 2025 et 30 avril 2025, SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions des articles 1341-2 du Code civil et L622-20 du Code de Commerce,

Vu la jurisprudence citée,
 * Déclarer l'avoir du 31 décembre 2022 établi par la société INTERFACE PRODUCTIONS, inopposable à la procédure collective de la société MADO XR pour cause de fraude paulienne, En conséquence,
 * Ordonner la réintégration des serveurs informatiques litigieux dans le périmètre de la liquidation judiciaire de la société MADO XR,
 * Dire que la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités pourra appréhender entre les mains de la société INTERFACE PRODUCTIONS, les serveurs informatiques précités et procéder à leur réalisation suivant les règles inhérentes au droit des procédures collectives,
 * Condamner la société INTERFACE PRODUCTIONS à régler à la SELARL ACT1S MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * La condamner aux entiers dépens,
 * Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

SARL Interface Productions demande au tribunal, aux audiences du 23 mai 2024, 24 octobre 2024 et 20 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103,1104 du code civil.

Vu la convention de compte courant entre INTERFACE PRODUCTIONS et MADO XR,

Vu la jurisprudence citée,
 * DECLARER la société INTERFACE PRODUCTIONS recevable et bien fondée en ses conclusions fins et prétentions ;
 * DEBOUTER la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
 * CONDAMNER la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES à verser à la société INTERFACE PRODUCTIONS une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
 * CONDAMNER la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES à verser à la société INTERFACE PRODUCTIONS une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions

A l'audience publique du 26 juin 2025, le tribunal a nommé un juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience du 11 septembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clôt les débats, a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

A la demande du juge, une note en délibéré visant le grand livre de Interface Productions, dont il sera tenu compte dans l'instruction de l'affaire, a été produite par Interface Production.

Moyens des parties

SELARL ACTIS Mandataires Judiciaires soutient que :

Le matériel informatique listé à la déclaration de créance n'a pu être inventorié par le commissaire-priseur

Que s'étant rapproché de M [W] à ce sujet, celui-ci lui a indiqué que ce matériel était désormais la propriété d'Interface Production par effet d'un avoir cession matériel émis le 31 décembre 2022 pour 15.716 euros imputé en remboursement de la dette en compte courant détenu par Interface Production sur MADO

Que cette opération a pour effet d'appauvrir le patrimoine de MADO et que cette opération est frauduleuse.

Que donc la demanderesse demande l'inopposabilité de l'avoir sus décrit pour cause de fraude paulienne et la réintégration des serveurs informatiques dans le périmètre de la liquidation judiciaire.

De son coté, Interface Production soutient que :

Qu'Interface Production a acheté ce matériel en 2020 et l'a prêté en 2021 à MADO et l'a inscrit en compte courant.

Qu'une convention de compte courant a été mise en place le 19 janvier 2022 entre MADO et Interface Productions qui prévoyait le remboursement mensuel de 10.000 euros par virement.

Que, compte tenu du non-respect par MADO de ses engagements de remboursement à Interface Production de son compte courant, un accord de restitution du matériel a été trouvé le 31 décembre 2022 entre MADO et Interfaces Productions pour un montant de 15.716 euros en remboursement partiel du compte courant

Que la cession de ce matériel est licite et que donc Interface Production s'oppose à la réintégration de ces serveurs dans le périmètre de la liquidation judiciaire

Qu'il n'existe aucune fraude paulienne, cette cession de matériels étant licite, effectuée hors de toute période suspecte et n'entrainant aucune soustraction au préjudice des créanciers

Qu'il n'existe aucun détournement d'actif ni aucune faute de gestion

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur la demande d'inopposabilité de l'avoir du 31 décembre et la réintégration des serveurs informatiques dans le périmètre de la liquidation judiciaire.

L'article 1341-2 du code civil stipule : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il incombe donc à ACTIS de démontrer la fraude éventuelle commise par Interface Productions.

Sur la régularité de l'avoir « cession » du 31 décembre 2022

Le tribunal constate que :

Ce matériel figure bien à l'actif de Mado au 31/12/2021 et les parties en conviennent.

Sa valeur au 31/12/2022 est justifiée et n'est pas contestée par les parties, puisque égale au montant net des immobilisations correspondantes, savoir 15.716 euros. Elle correspond au montant de l'avoir « cession » du 31/12/2022.

La transaction concernant ce matériel a été faite entre Mado et interface Production en dehors de la période suspecte de Mado, celle-ci ayant été fixée par le tribunal au 7/02/2023.

La transaction est justifiée par Interface Productions comme remboursement de compte courant, dont l'existence n'est pas contestée, et dont la cause de remboursement anticipé avancée par Interface Productions, en l'occurrence le défaut de remboursement, est réelle.

Le tribunal dit donc l'avoir « cession » régulier et opposable. Ainsi le tribunal retient que ACTIS ne démontre pas la fraude éventuelle commise par Interface Productions.

Il déboutera donc Actis de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive de Interface Productions à l'encontre de Actis

En l'absence de toute motivation concernant cette demande, le tribunal déboutera Interface Productions de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit

Sur l'application de l'article 700 CPC

Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Actis qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de liquidateur judiciaire de la société MADO XR de l'ensemble de ses demandes,

Déboute SARL Interface Productions de l'ensemble de ses demandes,

Condamne SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de liquidateur judiciaire de la société MADO XR aux dépens de l'instance, qui seront portés en frais privilégiés de procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Henri Juin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras, M. Henri Juin.

Délibéré le 16 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Page 1

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024021670

ENTRE :

La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître [S] [A] es qualités de liquidateur judiciaire de la société MADO XR, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Maître Mangel Frédéric, avocat (D203)

ET :

La SARL Interface Productions, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 842 202 756

Partie défenderesse : assistée de Maître Dusseaux César (P07), avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société Mado, XR a une activité de production audiovisuelle. Elle est présidée par Monsieur [L] [W]. Son capital social est détenu par Monsieur [L] [W] à hauteur de 94%, ainsi que par la société Interface Production à hauteur de 1%, elle aussi dirigée par Monsieur [L] [W]. Le reste du capital est détenu par des tiers.

La société Mado a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 22 février 2023 prononcé par le tribunal de commerce de Paris. Ce jugement a désigné SELARL Actis Mandataires Judicaires en qualité de liquidateur judiciaire.

Lors de l'inventaire du commissaire-priseur des actifs de MADO, un litige est né sur la restitution d'un matériel informatique initialement acheté par Interface Production, utilisé par MADO, et détenu par Interface Production, laquelle refusant sa restitution.

Procédure

Par acte en date du 21/03/2024, SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [S] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MADO XR a assigné SARL Interface Productions

Par cet acte et aux audiences en date du 26 septembre 2024, 23 janvier 2025 et 30 avril 2025, SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions des articles 1341-2 du Code civil et L622-20 du Code de Commerce,

Vu la jurisprudence citée,
 * Déclarer l'avoir du 31 décembre 2022 établi par la société INTERFACE PRODUCTIONS, inopposable à la procédure collective de la société MADO XR pour cause de fraude paulienne, En conséquence,
 * Ordonner la réintégration des serveurs informatiques litigieux dans le périmètre de la liquidation judiciaire de la société MADO XR,
 * Dire que la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités pourra appréhender entre les mains de la société INTERFACE PRODUCTIONS, les serveurs informatiques précités et procéder à leur réalisation suivant les règles inhérentes au droit des procédures collectives,
 * Condamner la société INTERFACE PRODUCTIONS à régler à la SELARL ACT1S MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * La condamner aux entiers dépens,
 * Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

SARL Interface Productions demande au tribunal, aux audiences du 23 mai 2024, 24 octobre 2024 et 20 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103,1104 du code civil.

Vu la convention de compte courant entre INTERFACE PRODUCTIONS et MADO XR,

Vu la jurisprudence citée,
 * DECLARER la société INTERFACE PRODUCTIONS recevable et bien fondée en ses conclusions fins et prétentions ;
 * DEBOUTER la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
 * CONDAMNER la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES à verser à la société INTERFACE PRODUCTIONS une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
 * CONDAMNER la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES à verser à la société INTERFACE PRODUCTIONS une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions

A l'audience publique du 26 juin 2025, le tribunal a nommé un juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience du 11 septembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clôt les débats, a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

A la demande du juge, une note en délibéré visant le grand livre de Interface Productions, dont il sera tenu compte dans l'instruction de l'affaire, a été produite par Interface Production.

Moyens des parties

SELARL ACTIS Mandataires Judiciaires soutient que :

Le matériel informatique listé à la déclaration de créance n'a pu être inventorié par le commissaire-priseur

Que s'étant rapproché de M [W] à ce sujet, celui-ci lui a indiqué que ce matériel était désormais la propriété d'Interface Production par effet d'un avoir cession matériel émis le 31 décembre 2022 pour 15.716 euros imputé en remboursement de la dette en compte courant détenu par Interface Production sur MADO

Que cette opération a pour effet d'appauvrir le patrimoine de MADO et que cette opération est frauduleuse.

Que donc la demanderesse demande l'inopposabilité de l'avoir sus décrit pour cause de fraude paulienne et la réintégration des serveurs informatiques dans le périmètre de la liquidation judiciaire.

De son coté, Interface Production soutient que :

Qu'Interface Production a acheté ce matériel en 2020 et l'a prêté en 2021 à MADO et l'a inscrit en compte courant.

Qu'une convention de compte courant a été mise en place le 19 janvier 2022 entre MADO et Interface Productions qui prévoyait le remboursement mensuel de 10.000 euros par virement.

Que, compte tenu du non-respect par MADO de ses engagements de remboursement à Interface Production de son compte courant, un accord de restitution du matériel a été trouvé le 31 décembre 2022 entre MADO et Interfaces Productions pour un montant de 15.716 euros en remboursement partiel du compte courant

Que la cession de ce matériel est licite et que donc Interface Production s'oppose à la réintégration de ces serveurs dans le périmètre de la liquidation judiciaire

Qu'il n'existe aucune fraude paulienne, cette cession de matériels étant licite, effectuée hors de toute période suspecte et n'entrainant aucune soustraction au préjudice des créanciers

Qu'il n'existe aucun détournement d'actif ni aucune faute de gestion

Sur ce, le tribunal

Sur la demande d'inopposabilité de l'avoir du 31 décembre et la réintégration des serveurs informatiques dans le périmètre de la liquidation judiciaire.

L'article 1341-2 du code civil stipule : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il incombe donc à ACTIS de démontrer la fraude éventuelle commise par Interface Productions.

Sur la régularité de l'avoir « cession » du 31 décembre 2022

Le tribunal constate que :

Ce matériel figure bien à l'actif de Mado au 31/12/2021 et les parties en conviennent.

Sa valeur au 31/12/2022 est justifiée et n'est pas contestée par les parties, puisque égale au montant net des immobilisations correspondantes, savoir 15.716 euros. Elle correspond au montant de l'avoir « cession » du 31/12/2022.

La transaction concernant ce matériel a été faite entre Mado et interface Production en dehors de la période suspecte de Mado, celle-ci ayant été fixée par le tribunal au 7/02/2023.

La transaction est justifiée par Interface Productions comme remboursement de compte courant, dont l'existence n'est pas contestée, et dont la cause de remboursement anticipé avancée par Interface Productions, en l'occurrence le défaut de remboursement, est réelle.

Le tribunal dit donc l'avoir « cession » régulier et opposable. Ainsi le tribunal retient que ACTIS ne démontre pas la fraude éventuelle commise par Interface Productions.

Il déboutera donc Actis de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive de Interface Productions à l'encontre de Actis

En l'absence de toute motivation concernant cette demande, le tribunal déboutera Interface Productions de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit

Sur l'application de l'article 700 CPC

Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Actis qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de liquidateur judiciaire de la société MADO XR de l'ensemble de ses demandes,

Déboute SARL Interface Productions de l'ensemble de ses demandes,

Condamne SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de liquidateur judiciaire de la société MADO XR aux dépens de l'instance, qui seront portés en frais privilégiés de procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Henri Juin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras, M. Henri Juin.

Délibéré le 16 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-04-03T15:14:11.763Z.