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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 16 juin 2026, n° 25/02645

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [E] épouse [W] et M. [P] [W], parents de Mme [Z] [W] ont acquis entre 1990 et 1992, trois appartements situés à [Localité 5] (Var), dans un immeuble.

Suivant jugement en date du 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [D] [E] épouse [W], avocate et a désigné Maître [U] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance rendue le 15 janvier 2018, le juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Evry a autorisé Maître [U] [H] ès qualités à poursuivre la vente forcée des trois appartements en trois lots, décision confirmée en appel.

Par jugement d'orientation en date du 28 mai 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a fixé la date de l'adjudication à l'audience du 24 septembre 2020.

Le 2 septembre 2020, Mme [D] [E] épouse [W] a fait annexer au cahier des conditions de vente, trois conventions de prêt à usage à titre gratuit (« commodats ») conclues entre M. [P] [W] et Mme [Z] [W] les 3 et 4 juillet 2006, pour une durée jusqu'au 31 décembre 2035. La vente publique aux enchères a eu lieu le 25 février 2021, aucune offre n'a été faite.

Le liquidateur, estimant que la présence des trois commodats avait découragé les acquéreurs a, sur le terrain de la fraude paulienne, par actes des 19 novembre 2021 et 22 décembre 2021, fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à Mme [D] [E] épouse [W] à M. [P] [W] ainsi qu'à Mme [Z] [W] aux fins notamment de voir déclarer inopposables à la liquidation les trois prêts à usage signés les 3 et 4 juillet 2006 au profit de Mme [Z] [W].

Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [D] [E] épouse [W], M. [P] [W] et Mme [Z] [W] ;Déclaré recevable comme non prescrite l'action paulienne formée par Maître [U] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [D] [E] épouse [W] à l'encontre de Mme [D] [E] épouse [W] de M. [P] [W], de Mme [Z] [W] suivant acte des 19 novembre 2021 et 22 décembre 2021 ;Déclaré recevable l'action paulienne formée par Maître [U] [H] ès qualités, ce dernier ayant capacité, qualité et intérêt à agir à ce titre à l'encontre de Mme [D] [E] épouse [W], de M. [P] [W] et de Mme [Z] [W] ;Rejeté en conséquence l'intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les consorts [W] ;Rejeté la demande visant à mettre dès à présent Mme [Z] [W] hors de cause ;Condamné Mme [D] [E] épouse [W], M. [P] [W] et Mme [Z] [W] à supporter les dépens de l'incident ;Condamné Mme [D] [E] épouse [W], M. [P] [W] et Mme [Z] [W] à payer à Maître [U] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [D] [E] épouse [W] la somme totale de 6.000 euros au titre des frais non répétibles relatifs à l'incident.
Par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 janvier 2025 a confirmé l'ordonnance en date du 25 janvier 2024 et a débouté Mme [D] [E] épouse [W], M. [P] [W] et Mme [Z] [W] de toutes leurs demandes.

Par jugement du 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [D] [W] et désigné Maître [U] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2007.

Saisie d'un pourvoi formé par Mme [D] [W], la Cour de cassation a, par arrêt du 17 février 2009, partiellement cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.


Par arrêt du 8 décembre 2009, la cour d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans.

Par arrêt du 18 novembre 2010, la cour d'appel d'Orléans, juridiction de renvoi, a confirmé le jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire.

Saisie d'un nouveau pourvoi, la Cour de cassation a, par arrêt du 7 février 2012, cassé et annulé l'arrêt du 18 novembre 2010, mais seulement en ce qu'il avait fixé au 8 août 2005 la date de cessation des paiements de Mme [D] [W].

Statuant sur renvoi, la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 26 janvier 2015, fixé la date de cessation des paiements au 8 août 2005.

Par arrêt du 30 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans, mais seulement en ce qu'il avait fixé au 8 août 2005 la date de cessation des paiements de Mme [D] [W], et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bourges sur cette seule question.

Par ailleurs, Mme [D] [W] a introduit, le 11 février 2016, deux recours en révision devant la cour d'appel de Paris et la cour d'appel d'Orléans à l'encontre des arrêts des 11 octobre 2007 et 18 novembre 2010 ayant confirmé le jugement d'ouverture de la procédure collective.

Ces recours ont été déclarés irrecevables par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2017 et par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 mars 2017.

Mme [D] [W] a formé, le 17 août 2018, un pourvoi en cassation contre chacun de ces deux arrêts.

La déchéance de ces deux pourvois a été constatée le 21 février 2019.

Par jugement en date du 5 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris a prorogé pour la première fois les opérations de liquidation judiciaire. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2011, lequel a été cassé par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 2 octobre 2012 sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, l'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.

Par jugement en date du 9 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a prorogé pour la deuxième fois, pour une durée de trois années, les opérations de liquidation judiciaire. Sur appel de Mme [W], la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 10 septembre 2012, infirmé ce jugement et désigné la cour d'appel d'Orléans pour connaître de l'affaire.

Par arrêt du 15 janvier 2015, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions non atteintes par l'arrêt du 10 septembre 2012.


Par jugement en date du 5 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a prorogé pour la troisième fois, pour une nouvelle durée de trois années, les opérations de liquidation judiciaire. Par arrêt du 18 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [W] et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans, par application de l'article 47 du code de procédure civile.

La cour d'appel d'Orléans a, par ordonnance du 3 décembre 2015, radié l'affaire.

Mme [W] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 18 septembre 2015 et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le recours exercé contre la décision de refus d'aide juridictionnelle a été rejeté par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 14 octobre 2016.

Par jugement en date du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a prorogé pour la quatrième fois, les opérations de liquidation judiciaire pour une nouvelle durée de trois années, soit jusqu'au 8 février 2021.

Puis, Maître [U] [H] par une requête en date du 16 décembre 2020 a demandé une nouvelle prorogation des opérations de liquidation judiciaire pour une durée de deux années. Le juge-commissaire a émis un avis favorable le 23 décembre 2020.

Ainsi, par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a prorogé pour la cinquième fois les opérations de liquidation judiciaire pour une durée de deux années.

Enfin, par jugement en date du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a prorogé une sixième fois les opérations de liquidation judiciaire pour une durée de deux années.

Maître [U] [H] a assigné Mme [D] [W] et Mme [Z] [W] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer inopposable une vente de biens mobiliers ainsi que son avenant.

Par ordonnance du 26 mai 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, faisant application de l'article 47 du code de procédure civile, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles.

Par jugement du 7 avril 2010, le tribunal de grande instance de Versailles a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel formée contre l'ordonnance du 26 mai 2008.

Mme [D] [W] et Mme [Z] [W] ont interjeté appel de l'ordonnance du 26 mai 2008, le 15 février 2010.

Par arrêt du 8 mars 2011, la cour d'appel de Paris a déclaré cet appel irrecevable.

Le pourvoi formé contre cet arrêt par Mmes [D] et [Z] [W] a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2012.

Décision du 16 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/02645 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HAW

Après reprise de l'instance à la suite de la disparition de la cause du sursis, le tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement du 20 novembre 2013, déclaré inopposable à Maître [U] [H] la vente de biens mobiliers litigieuse.

Par arrêt du 14 avril 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé dans son principe le jugement du 20 novembre 2013, rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les appelantes, déclaré recevable et non prescrite l'action paulienne, puis sursis à statuer sur l'inopposabilité de la vente dans l'attente des décisions à intervenir sur la fixation définitive des créances.

Par ordonnance du 15 janvier 2018, le juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Évry a autorisé Maître [U] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [D] [E] épouse [W], à procéder à l'adjudication de plusieurs biens et droits immobiliers situés à Toulon devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 2018.

Par jugement du 23 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a prorogé pour une durée de deux ans les effets de l'ordonnance du 15 janvier 2018, décision publiée en marge de ladite ordonnance.

Par jugement du 28 mai 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a fixé l'audience d'adjudication au 24 septembre 2020.

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2020 et a, parallèlement, saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande de sursis à exécution.

Dans l'attente de la décision du premier président, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a reporté l'audience de vente forcée au 25 février 2021.

Par ordonnance du 11 décembre 2020, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de sursis à exécution.

L'audience d'adjudication s'est tenue le 25 février 2021, à l'issue de laquelle le liquidateur judiciaire a été confronté à une carence d'enchères pour les lots mis en vente.

Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 28 mai 2020.

Par jugement du 23 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a prorogé pour une durée de cinq ans les effets de l'ordonnance du juge-commissaire du 15 janvier 2018, cette décision ayant été mentionnée en marge de l'ordonnance autorisant la vente forcée.

Suivant requête enregistrée au greffe le 9 juin 2020, Mme [D] [W] a saisi le juge-commissaire aux fins de :
Surseoir à statuer sur la vente à la barre des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire dans l'attente de la décision définitive de la cour d'appel de Bourges, désignée comme juridiction de renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2019 ;Interdire, en conséquence, toute vente d'actifs immobiliers jusqu'à la levée de la cause du sursis ;Et, à titre principal, interdire de manière définitive la vente des actifs immobiliers, ou subsidiairement celle des lots de copropriété n° 53 et 17, 54 et 18, ainsi que 73 et 29, dans l'attente de la décision définitive sur les contestations de créances.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge-commissaire a rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [W].

Par jugement du 4 février 2021, cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions. Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 27 mai 2021, la cour d'appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de conclusions déposées dans le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.

Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, il a été rappelé, aux termes d'un jugement en date du 25 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a, pour les trois lots mis en vente :
Constaté la nullité de l'enchère ;Remis le bien en vente ;Constaté la carence d'enchères.
Trois conventions de prêt à usage ont été conclues les 3 et 4 juillet 2006 au bénéfice de Mme [Z] [W]. Ces conventions ont été annexées au cahier des conditions de vente le 2 septembre 2020 par Mme [D] [W] et M. [P] [W].

Maître [U] [H] n'a eu connaissance de l'existence de ces prêts à usage qu'à compter de cette annexion, soit plus de quatorze années après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

En conséquence, par exploits d'huissier des 19 et 22 décembre 2021, Maître [U] [H], agissant ès qualités, a assigné Mme [D] [E] épouse [W], M. [P] [W] ainsi que Mme [Z] [W] aux fins de voir déclarer ces conventions inopposables, dans le but de permettre la réalisation de la vente forcée des biens concernés.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a, en substance :
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts [W] ;Déclaré recevable comme non prescrite l'action paulienne formée par Maître [U] [H] ès qualités ;Déclaré recevable l'action paulienne formée par Maître [U] [H] ès qualités, ce dernier ayant capacité, qualité et intérêt à agir à l'encontre des consorts [W] ;Rejeté, en conséquence, l'intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les consorts [W] ;Rejeté la demande visant à mettre Madame [Z] [W] hors de cause ;Condamné les consorts [W] à payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.


Suivant déclaration en date du 15 février 2024, les consorts [W] ont interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025, la cour d'appel de Paris a :
Confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;Débouté les consorts [W] de toutes leurs demandes ;Condamné les consorts [W] aux dépens ;Condamné M. [P] [W] et Mme [Z] [W] à payer la somme de 6.000  € à Maître [U] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédurecivile.
Le 14 février 2025, Maître [U] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [D] [E] épouse [W] a régularisé des conclusions aux fins de rétablissement de l'instance.

L'affaire anciennement enregistrée sous le numéro de RG 22/02409 a été réenrôlée sous le numéro de RG 25/02645.

Le 29 avril 2025, les consorts [W] régularisaient de nouvelles conclusions d'incident.

Le 24 juin 2025 Maître [U] [H] régularisait des conclusions en réponse sur incident aux termes desquelles il sollicitait notamment du juge de la mise en état qu'il :
Déboute Madame [D] [E] épouse [W], Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] de leur demande de sursis à statuer ;Déclare irrecevable l'intégralité des fins de non-recevoir invoquées par Madame [D] [E] épouse [W], Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] ;Condamne Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] à payer à Maître [U] [H] ès qualités la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures d'incident les consorts [W] sollicitaient du juge de la mise en état qu'il :
Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée dans le cadre d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 24 octobre 2024 ;Déclare Maître [U] [H] irrecevable en son action paulienne engagée à l'encontre des consorts [W].
Par ordonnance du 24 février 2026 le juge de la mise en état :
Rejetait une nouvelle fois la demande de sursis à statuer des consorts [W] ;Renvoyait l'examen des fins de non-recevoir invoquées à la formation de jugement qui les tranchera en même temps que le fond ;Renvoyait l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2026 à 13h40 pour clôture avec injonction de conclure pour les consorts [W] avant le 10 mars 2026 ;Condamnait les consorts [W] au paiement des dépens et à payer à Maître [H] ès qualités la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Vu les dernières conclusions de Maître Gilles PELLEGRINI communiquées par RPVA le 16 mars 2026, expressément visées tendant à voir :

« Vu l'article 1341-2 du code civil,
Vu les articles 122 et 500 du code de procédure civile,
[...]
A titre liminaire :
Juger que la demande de sursis à statuer relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;En conséquence :
Se déclarer incompétent pour trancher cette exception de procédure soulevée par Madame [D] [E] épouse [W], Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] ;Si le tribunal devait reconnaître sa compétence pour avoir à connaître de la demande de sursis à statuer :
Débouter de leur demande de sursis à statuer Madame [D] [E] épouse [W], Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] ;Sur la recevabilité des fins de non-recevoir des consorts [W] :
Déclarer irrecevable l'ensemble des fins de non-recevoir invoquées par Madame [D] [E] épouse [W], Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;En tout état de cause :
Débouter Madame [D] [E] épouse [W], Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] de l'intégralité de leurs fins de non-recevoir ;Déclarer Maître [U] [H] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [D] [E] épouse [W] recevable et bien fondé en son action,Déclarer inopposables à Maître [U] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [D] [E] épouse [W], les actes sous seing privé suivants :La convention de prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil) signé à Boulogne le 4 juillet 2006 concernant les lots 53 et 17 du règlement de copropriétéLa convention de prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil) signée à [Localité 6] le 3 juillet 2006 concernant les lots 54 et 18 du règlement de copropriétéLa convention de prêt à usage (article 1875 et suivants du code civil) signée à Boulogne le 3 juillet 2006 concernant les lots 73 et 29 du règlement de copropriétéCondamner Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] à payer à Maître [U] [H] ès qualité la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.Débouter les consorts [W] de l'intégralités de leurs demandes, fins et prétentions. »
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [E] épouse [W], M.[P] [W] et Mme [Z] [W] communiquées par RPVA le 23 mars 2026 expressément visées tendant à voir :

« SURSEOIR A STATUER jusqu'à ce que la Cour de cassation, puis la Cour de renvoi en tant que de besoin, aient statué dans le cadre d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de BOURGES du 24 octobre 2024 Pièce 90, non définitif Pièce 103, ayant fixé au 8 février 2007 la cessation des paiements de Madame [D] [W] ; 
cessation des paiements pourtant non avérée aux termes-mêmes de cet arrêt :
("la cour ne dispose d'aucun élément permettant de retenir que Madame [W] aurait été placée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 8 février 2007" Pièce 90 page 10, second alinéa) ; 
à charge pour Madame [D] [W] de justifier, le moment venu, de l'introduction d'un tel pourvoi à la suite de la décision définitive à intervenir Pièces 102 & 103 sur sa demande d'aide juridictionnelle Pièce 98 aux fins de désignation d'un avocat afin de former et instruire un pourvoi contre le susdit arrêt de la Cour d'appel de BOURGES. SUBSIDIAIREMENT, mais en tout état de cause, sans qu'il soit alors nécessaire de surseoir à statuer,
Juger que le Liquidateur est irrecevable en son action, faute notamment de capacité et d'intérêt à agir ;
Juger que l'action paulienne est prescrite.
PLUS SUBSIDIAIREMENT, mais en tout état de cause, sans qu'il soit alors nécessaire de surseoir à statuer,
Rejeter au fond l'action paulienne.
EN TOUTE HYPOTHESE
Mettre Madame [Z] [W] hors de cause.
EN TOUTE HYPOTHESE
Condamner à titre reconventionnel, avec exécution provisoire, le Liquidateur à verser à Madame [D] [W] la somme de 300 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, manœuvres déloyales et atteinte grave à ses droits, sa dignité et sa vie privée, en réparation du préjudice moral et matériel subi par elle.
EN TOUTE HYPOTHESE
Débouter le Liquidateur de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à une quelconque demande de Maître [U] [H] et/ou prononcerait une quelconque condamnation des consorts [W] ou de l'un ou l'autre d'entre eux, ne pas assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire en ce qui concerne les chefs concernés du dispositif dudit jugement.
Mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Condamner le Trésor public au paiement de la somme de 6 000 euros à chacun des trois consorts [W], Madame [D] [E] épouse [W], Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] épouse [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 mars 2026, l'audience de plaidoirie fixée au 7 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».



Sur la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs « jusqu'à ce que la Cour de cassation, puis la Cour de renvoi en tant que de besoin, aient statué dans le cadre d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de BOURGES du 24 octobre 2024, non définitif, ayant fixé au 8 février 2007 la cessation des paiements de Madame [D] [W] »

Conformément à l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ».

L'article 379 du même code précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

La demande de sursis à statuer suit le régime des exceptions de procédure qui relèvent de la compétence du juge de la mise en état.

L'article 789 du code de procédure civile, tel qu'applicable au litige, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

Par ailleurs l'article 802 du code de procédure civile dispose que « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. »


Au cas présent, les demandeurs forment une demande de sursis à statuer « jusqu'à ce que la Cour de cassation, puis la Cour de renvoi en tant que de besoin, aient statué dans le cadre d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de BOURGES du 24 octobre 2024, non définitif, ayant fixé au 8 février 2007 la cessation des paiements de Madame [D] [W] », alors que le juge de la mise en état avait, une compétence exclusive pour en connaître. Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable, sa cause n'étant pas survenue ou ne s'étant pas révélée après l'ordonnance de clôture, étant au surplus observé qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice d'y faire droit, faute de production aux débats d'un pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt.


Sur la recevabilité de l'action paulienne

Sur la qualité et l'intérêt à agir du liquidateur au titre de l'action paulienne

Attendu que, dans le cadre d'une procédure collective, le liquidateur dispose, en vertu de l'article L. 622-20 du code de commerce et de l'article 1341-2 du code civil, d'une qualité exclusive pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'il appartient en effet au mandataire judiciaire, et notamment au liquidateur, d'exercer les actions destinées à assurer la reconstitution du gage commun des créanciers ;

Attendu que, parmi les actions dont dispose le liquidateur, figure notamment l'action paulienne, admise par la jurisprudence comme un instrument de préservation des droits des créanciers (1re Civ., 13 juillet 2004, n° 03-10.292) ;

Que cette action a pour effet de rendre inopposables aux créanciers représentés par le liquidateur les actes accomplis en fraude de leurs droits, à la différence des actions en nullité qui emportent disparition rétroactive de l'acte ;

Qu'ainsi, l'inopposabilité interdit au tiers bénéficiaire de l'acte frauduleux de se prévaloir, à l'égard du créancier pour le compte duquel le liquidateur agit, des droits résultant de cet acte ; que celui-ci demeure toutefois valable dans les rapports entre le débiteur et le tiers bénéficiaire (Com., 14 mai 1996 n° 94-11.124).

Au cas présent, la partie défenderesse soutient que le liquidateur serait irrecevable à agir faute de représenter un intérêt collectif des créanciers, en faisant valoir qu'aucune créance n'aurait été définitivement admise au passif et que la créance du service des impôts des entreprises de [Localité 7] aurait été rejetée (Com., 13 décembre 2005, n° 04-18.567 ; Com., 23 avril 2013, n° 12-16.035) ;

En effet, l'action paulienne exercée par le liquidateur a précisément pour objet de préserver les droits attachés au patrimoine du débiteur dans l'attente de la détermination définitive du passif et de permettre, le cas échéant, la réintégration dans le gage commun des biens soustraits en fraude des droits des créanciers ;


Qu'il s'ensuit que la contestation portant sur l'admission ou le rejet de certaines créances, et notamment celle du service des impôts des entreprises de [Localité 7], est sans incidence sur la qualité pour agir du liquidateur dès lors que celui-ci intervient dans le cadre de sa mission légale de défense de l'intérêt collectif des créanciers ;

Dès lors, le moyen tiré de l'absence prétendue d'intérêt collectif ne saurait prospérer.

Mais, et en tout état de cause concernant les demandes des consorts [W] tendant à voir juger irrecevables les demande de Maître [U] [H] du fait :
D'un prétendu défaut de qualité à agir ;D'un prétendu défaut d'intérêt à agir ;D'une prétendue absence de créance ;D'une prétendue absence d'insolvabilité de la débitrice ;Que Madame [D] [W] n'est pas partie aux actes attaqués ;D'une prétendue absence d'autorisation de vendre ;D'une prétendue absence d'opposabilité aux adjudicataires ;
L'autorité de la chose jugée constitue l'effet attaché aux décisions juridictionnelles devenues définitives, en ce qu'elle interdit toute remise en cause de ce qui a été irrévocablement tranché ; qu'elle procède du principe d'immutabilité des décisions de justice ;

Que cette immutabilité est subordonnée à l'épuisement des voies de recours ;

Que l'autorité de la chose jugée a pour effet de mettre définitivement fin au litige soumis au juge ;

Aux termes de l'article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

En l'espèce, par ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2024, les consorts [W] ont été déboutés de leurs demandes tendant notamment à voir déclarer irrecevable l'action paulienne engagée par Maître [U] [H] ès qualités ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2025 ;

Qu'il résulte de ces décisions, que les moyens tirés du prétendu défaut de qualité à agir du liquidateur, du prétendu défaut d'intérêt à agir, de l'absence alléguée de créance, de l'absence d'insolvabilité de la débitrice, de l'absence de qualité de partie de Mme [D] [W] aux actes attaqués, de l'absence d'autorisation de vendre ainsi que de l'absence d'opposabilité aux adjudicataires, ont déjà été soumis au débat et définitivement tranchés entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, relativement à la même action paulienne ;

De plus, les consorts [W] soutiennent que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 24 octobre 2024 constituerait une circonstance nouvelle faisant obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions précitées ;

Néanmoins, la décision de la cour d'appel de Bourges n'a porté que sur la fixation de la date de cessation des paiements ainsi que sur l'appréciation des éléments produits à ce titre ; elle ne s'est nullement prononcée sur la validité du jugement d'ouverture de la procédure collective, lequel demeure définitif.

Qu'ainsi, la circonstance invoquée par les défendeurs est étrangère à l'objet du présent litige et demeure sans incidence sur les chefs définitivement jugés par l'ordonnance du 25 janvier 2024 et l'arrêt confirmatif du 9 janvier 2025 ;

Qu'il s'ensuit que les consorts [W] ne sauraient utilement se prévaloir de cet arrêt pour remettre en discussion des moyens déjà définitivement écartés par les juridictions précédemment saisies ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevables au motif de l'autorité de la chose jugée les demandes des consorts [W] tendant à voir juger irrecevable l'action paulienne engagée par Maître [U] [H] ès qualités.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En l'espèce, par ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré comme non prescrite, l'action paulienne formée de par Maître [U] [H] ès qualités ; que cette décision, devenue définitive a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2025 ;

Qu'il s'en déduit, au regard des développements susvisés que cette fin de non-recevoir tirée de la prescription sera déclarée irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée.


Sur le bien-fondé de l'action paulienne

L'action paulienne permet à un créancier d'agir contre un débiteur qui, par des actes frauduleux, cherche à échapper à l'exécution de ses obligations. Aux termes de l'article 1341-2 du code civil : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».

Plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires à l'exercice de l'action paulienne :
L'antériorité de la créance : la créance invoquée par le demandeur doit, en principe, être antérieure à l'acte frauduleux contesté. Toutefois, l'action demeure recevable lorsqu'il est établi que l'acte a été accompli dans le but d'échapper à une créance future (1re Civ., 14 avril 2016, n° 15-12.254).La créance doit également être certaine au jour où le juge statue ;L'appauvrissement du débiteur : l'acte litigieux doit avoir eu pour effet de diminuer le patrimoine saisissable du débiteur et de compromettre le recouvrement de la créance du demandeur, en causant ainsi un préjudice au créancier.

Toutefois, l'action paulienne même en l'absence d'insolvabilité du débiteur lorsque l'acte frauduleux a eu pour effet d'empêcher le créancier d'exercer utilement ses droits sur le bien cédé, notamment en cas de vente ou de donation (3e Civ., 6 octobre 2004, n° 03-15.392). Il suffit ainsi que l'acte ait contribué à diminuer le patrimoine du débiteur pour que l'action soit recevable (Com., 29 janvier 2025, n° 23-20.836) ;

Qu'à cet égard, les actes conclus à titre gratuit constituent par nature des actes d'appauvrissement, dès lors qu'ils ne comportent aucune contrepartie pour le débiteur ; qu'il en est notamment ainsi du prêt à usage, défini par l'article 1875 du code civil comme « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi », l'article 1876 précisant que « ce prêt est essentiellement gratuit ».

Enfin, l'exercice de l'action paulienne suppose l'existence d'une fraude, laquelle résulte de l'intention du débiteur de soustraire tout ou partie de son patrimoine aux poursuites de ses créanciers.

Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats que, par trois actes sous seing privé en date des 3 et 4 juillet 2006, M. [P] [W] et Mme [D] [W] ont consenti à leur fille, Mme [Z] [W], plusieurs conventions de prêt à usage portant sur trois biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 5], ce jusqu'au 31 décembre 2035 et à titre entièrement gratuit;

Il sera relevé en premier lieu, que par courrier en date du 18 avril 2007 le SIE [Localité 7] a déclaré une créance de 441.986,24 euros, à titre privilégié, dont 210,784,80 euros à titre hypothécaire et, correspondant principalement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les exercices des années 1999 à 2006. Le 18 mars 2008, par courrier, le SIE [Localité 8] a maintenu le montant de sa créance ; que suivant ordonnance du 8 juillet 2008 celle-ci a été admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire à hauteur de 349.211,50 euros. Par arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel d'Orléans a rejeté la demande de la débitrice tendant à l'annulation de la déclaration de créances du SIE Paris ; elle a confirmé l'admission au passif de la créance pour un montant actualisé de 345.736,18 euros ; qu'aux termes d'une ordonnance rendue le 15 septembre 2018, le juge commissaire a déclaré qu' « il ressort des débats et des éléments du dossier que cette créance a été admise au passif à titre définitif pour la somme de 345.736,18 euros par arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 12 septembre 2013 qui a autorité de la chose jugée » ; que Mme [D] [W] a interjeté appel de cette ordonnance du 11 octobre 2018, cet appel ayant été déclaré caduc aux termes d'une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 26 février 2019 ; de sorte qu'il s'en déduit que les conventions de prêt à usage ayant été conclues les 3 et 4 juillet 2006, elles sont postérieures à la naissance de la dette due par Mme [D] [W] à [Localité 9] [Localité 7] ;

En deuxième lieu, que ces conventions, ayant été conclues à titre gratuit au profit de Mme [Z] [W] (fille de Mme [D] [W] et de M. [P] [W]), dissuadent tout acquéreur potentiel et ne permettent aux créanciers de recouvrer leur créance par le produit de leur vente ;


En troisième lieu, que ces conventions ont été conclues entre Mme [D] [W], M. [P] [W] et leur fille, Mme [Z] [W] ; que les liens familiaux existant entre les parties peuvent constituer un indice pertinent de fraude lorsqu'ils s'inscrivent dans un ensemble de circonstances révélant une volonté d'organiser l'insolvabilité du débiteur ; que les conventions litigieuses présentent un caractère manifestement artificiel au regard de leur objet même ; qu'en effet deux procès-verbaux de constat d'huissier dressés le 3 mai 2018 démontrent que deux des logements concernés étaient inoccupés, tandis que le troisième était destiné au maintien dans les lieux d'une tierce personne jusqu'à son décès ; qu'il est ainsi établi que Mme [Z] [W] n'a jamais personnellement occupé les biens prêtés, alors même que l'usage personnel de la chose constitue l'essence même du prêt à usage ; que ces conventions ont été consenties à titre gratuit pour une durée particulièrement longue, expirant le 31 décembre 2035, soit près de trente années ; qu'une telle durée, combinée à l'absence de contrepartie financière, a nécessairement eu pour conséquence de diminuer l'attractivité des biens et de compromettre leur vente forcée, comme l'illustre la carence d'enchères constatée par le juge de l'exécution aux termes du jugement du 25 février 2021 ; que ces conventions n'ont été révélées au liquidateur qu'en septembre 2020, soit plus de quatorze ans après l'ouverture de la procédure collective, à l'occasion de leur annexion au cahier des conditions de vente. Mme [D] [W] ne les avait auparavant jamais portées à la connaissance des organes de la procédure collective, ni lors des instances relatives à l'autorisation de vendre les biens litigieux ; que cette absence de transparence constitue un indice supplémentaire de la conscience du préjudice causé aux créanciers ;

En quatrième lieu, que les conventions litigieuses ont été conclues alors que les créances fiscales du SIE de [Localité 1] étaient déjà nées ; que les époux [W] ne pouvaient donc ignorer que l'affectation durable et gratuite des biens immobiliers litigieux était susceptible de compromettre le recouvrement des créances pesant sur le patrimoine de Mme [D] [W].

Ainsi, l'ensemble de ces éléments - liens familiaux étroits entre les parties, caractère artificiel des conventions, gratuité et durée excessive des prêts, absence de révélation spontanée au liquidateur, entrave effective à la vente forcée des biens - établissent que Mme [D] [W] et M. [P] [W] avaient connaissance du préjudice causé aux créanciers de la débitrice en consentant les conventions litigieuses, ces conventions ayant eu pour effet principal non d'assurer un usage effectif des biens, mais d'entraver leur réalisation au profit des créanciers.

La fraude paulienne étant ainsi caractérisée, il y a lieu de déclarer inopposables à Maitre [U] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [D] [E] épouse [W] les actes sous seing privé suivant : 
La convention de prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil) signé à [Localité 6] le 4 juillet 2006 concernant les lots 53 et 17 du règlement de copropriété ;La convention de prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil) signée à [Localité 6] le 3 juillet 2006 concernant les lots 54 et 18 du règlement de copropriété ;La convention de prêt à usage (article 1875 et suivants du code civil) signée à [Localité 6] le 3 juillet 2006 concernant les lots 73 et 29 du règlement de copropriété

Sur la demande de Mme [D] [W] à tedant à voir condamner le liquidateur à lui verser la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Par ailleurs, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Mme [D] [W] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du liquidateur à lui verser la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts pour assignation en fraude paulienne abusive du 19 novembre 2021, et ses suites, manœuvres déloyales et atteinte grave à ses droits, sa dignité et sa vie privée et familiale, en réparation du préjudice moral et matériel subi.

Cependant, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, laquelle ne saurait résulter du seul exercice d'une voie de droit.

En outre, Mme [D] [W] ne caractérise, dans ses écritures, aucun fait précis permettant d'établir en quoi la présente procédure aurait porté une atteinte à sa vie privée et familiale, à sa dignité et à ses droits.

Qu'elle ne justifie davantage d'aucun préjudice moral ou matériel résultant des actes reprochés au liquidateur, étant observé que l'action paulienne a été déclarée recevable et bien fondée.

Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Mme [D] [W] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de Maître [U] [H] ès qualités.


Sur la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire du présent jugement 

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement de première instance est de droit.

Au cas présent, aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle ne soit écartée.

Par conséquent, l'exécution provisoire de la présente décision n'est pas écartée.





Sur les frais irrépétibles et dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [U] [H], ès qualités, les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; qu'il convient dès lors de condamner in solidum les consorts [W] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer ;

DÉCLARE irrecevables l'ensemble des fins de non-recevoir invoquées par Mme [D] [E] épouse [W], M. [P] [W] et Mme [Z] [W] ;

DÉCLARE inopposables à Maitre [U] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [D] [E] épouse [W] les actes sous seing privé suivant : 
La convention de prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil) signé à [Localité 6] le 4 juillet 2006 concernant les lots 53 et 17 du règlement de copropriétéLa convention de prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil) signée à [Localité 6] le 3 juillet 2006 concernant les lots 54 et 18 du règlement de copropriétéLa convention de prêt à usage (article 1875 et suivants du code civil) signée à Boulogne le 3 juillet 2006 concernant les lots 73 et 29 du règlement de copropriété
CONDAMNE Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] aux entiers dépens à payer à Maître [U] [H] ès qualités la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

 RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. 

Fait et jugé à [Localité 1], le 16 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
Texte intégral
Décision du 16 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/02645 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HAW

 TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : 
Me Julie COUTURIER #C0880 Me Philippe GALLAND #L0010délivrées le :

+ 1 copie dossier


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 25/02645 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HAW

N° MINUTE : 




Assignations des 
19 novembre 2021
et 22 décembre 2021






JUGEMENT 
rendu le 16 juin 2026 
DEMANDEUR

Maître [U] [H], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [D] [E] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par la S.E.L.A.R.L JCD AVOCATS, agissant par Me Julie COUTURIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0880

DÉFENDEURS

Madame [D] [E] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe GALLAND de la S.C.P. GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0010

Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe GALLAND de la S.C.P. GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0010

Madame [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Me Philippe GALLAND de la S.C.P. GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0010





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Fabrice VERT, premier vice-président
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, vice-présidente
Madame Emeline PETIT, juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, greffière,


DÉBATS

À l’audience du 7 avril 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [E] épouse [W] et M. [P] [W], parents de Mme [Z] [W] ont acquis entre 1990 et 1992, trois appartements situés à [Localité 5] (Var), dans un immeuble.

Suivant jugement en date du 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [D] [E] épouse [W], avocate et a désigné Maître [U] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance rendue le 15 janvier 2018, le juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Evry a autorisé Maître [U] [H] ès qualités à poursuivre la vente forcée des trois appartements en trois lots, décision confirmée en appel.

Par jugement d'orientation en date du 28 mai 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a fixé la date de l'adjudication à l'audience du 24 septembre 2020.

Le 2 septembre 2020, Mme [D] [E] épouse [W] a fait annexer au cahier des conditions de vente, trois conventions de prêt à usage à titre gratuit (« commodats ») conclues entre M. [P] [W] et Mme [Z] [W] les 3 et 4 juillet 2006, pour une durée jusqu'au 31 décembre 2035. La vente publique aux enchères a eu lieu le 25 février 2021, aucune offre n'a été faite.

Le liquidateur, estimant que la présence des trois commodats avait découragé les acquéreurs a, sur le terrain de la fraude paulienne, par actes des 19 novembre 2021 et 22 décembre 2021, fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à Mme [D] [E] épouse [W] à M. [P] [W] ainsi qu'à Mme [Z] [W] aux fins notamment de voir déclarer inopposables à la liquidation les trois prêts à usage signés les 3 et 4 juillet 2006 au profit de Mme [Z] [W].

Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [D] [E] épouse [W], M. [P] [W] et Mme [Z] [W] ;Déclaré recevable comme non prescrite l'action paulienne formée par Maître [U] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [D] [E] épouse [W] à l'encontre de Mme [D] [E] épouse [W] de M. [P] [W], de Mme [Z] [W] suivant acte des 19 novembre 2021 et 22 décembre 2021 ;Déclaré recevable l'action paulienne formée par Maître [U] [H] ès qualités, ce dernier ayant capacité, qualité et intérêt à agir à ce titre à l'encontre de Mme [D] [E] épouse [W], de M. [P] [W] et de Mme [Z] [W] ;Rejeté en conséquence l'intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les consorts [W] ;Rejeté la demande visant à mettre dès à présent Mme [Z] [W] hors de cause ;Condamné Mme [D] [E] épouse [W], M. [P] [W] et Mme [Z] [W] à supporter les dépens de l'incident ;Condamné Mme [D] [E] épouse [W], M. [P] [W] et Mme [Z] [W] à payer à Maître [U] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [D] [E] épouse [W] la somme totale de 6.000 euros au titre des frais non répétibles relatifs à l'incident.
Par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 janvier 2025 a confirmé l'ordonnance en date du 25 janvier 2024 et a débouté Mme [D] [E] épouse [W], M. [P] [W] et Mme [Z] [W] de toutes leurs demandes.

Par jugement du 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [D] [W] et désigné Maître [U] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2007.

Saisie d'un pourvoi formé par Mme [D] [W], la Cour de cassation a, par arrêt du 17 février 2009, partiellement cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.


Par arrêt du 8 décembre 2009, la cour d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans.

Par arrêt du 18 novembre 2010, la cour d'appel d'Orléans, juridiction de renvoi, a confirmé le jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire.

Saisie d'un nouveau pourvoi, la Cour de cassation a, par arrêt du 7 février 2012, cassé et annulé l'arrêt du 18 novembre 2010, mais seulement en ce qu'il avait fixé au 8 août 2005 la date de cessation des paiements de Mme [D] [W].

Statuant sur renvoi, la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 26 janvier 2015, fixé la date de cessation des paiements au 8 août 2005.

Par arrêt du 30 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans, mais seulement en ce qu'il avait fixé au 8 août 2005 la date de cessation des paiements de Mme [D] [W], et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bourges sur cette seule question.

Par ailleurs, Mme [D] [W] a introduit, le 11 février 2016, deux recours en révision devant la cour d'appel de Paris et la cour d'appel d'Orléans à l'encontre des arrêts des 11 octobre 2007 et 18 novembre 2010 ayant confirmé le jugement d'ouverture de la procédure collective.

Ces recours ont été déclarés irrecevables par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2017 et par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 mars 2017.

Mme [D] [W] a formé, le 17 août 2018, un pourvoi en cassation contre chacun de ces deux arrêts.

La déchéance de ces deux pourvois a été constatée le 21 février 2019.

Par jugement en date du 5 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris a prorogé pour la première fois les opérations de liquidation judiciaire. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2011, lequel a été cassé par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 2 octobre 2012 sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, l'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.

Par jugement en date du 9 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a prorogé pour la deuxième fois, pour une durée de trois années, les opérations de liquidation judiciaire. Sur appel de Mme [W], la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 10 septembre 2012, infirmé ce jugement et désigné la cour d'appel d'Orléans pour connaître de l'affaire.

Par arrêt du 15 janvier 2015, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions non atteintes par l'arrêt du 10 septembre 2012.


Par jugement en date du 5 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a prorogé pour la troisième fois, pour une nouvelle durée de trois années, les opérations de liquidation judiciaire. Par arrêt du 18 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [W] et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans, par application de l'article 47 du code de procédure civile.

La cour d'appel d'Orléans a, par ordonnance du 3 décembre 2015, radié l'affaire.

Mme [W] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 18 septembre 2015 et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le recours exercé contre la décision de refus d'aide juridictionnelle a été rejeté par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 14 octobre 2016.

Par jugement en date du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a prorogé pour la quatrième fois, les opérations de liquidation judiciaire pour une nouvelle durée de trois années, soit jusqu'au 8 février 2021.

Puis, Maître [U] [H] par une requête en date du 16 décembre 2020 a demandé une nouvelle prorogation des opérations de liquidation judiciaire pour une durée de deux années. Le juge-commissaire a émis un avis favorable le 23 décembre 2020.

Ainsi, par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a prorogé pour la cinquième fois les opérations de liquidation judiciaire pour une durée de deux années.

Enfin, par jugement en date du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a prorogé une sixième fois les opérations de liquidation judiciaire pour une durée de deux années.

Maître [U] [H] a assigné Mme [D] [W] et Mme [Z] [W] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer inopposable une vente de biens mobiliers ainsi que son avenant.

Par ordonnance du 26 mai 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, faisant application de l'article 47 du code de procédure civile, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles.

Par jugement du 7 avril 2010, le tribunal de grande instance de Versailles a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel formée contre l'ordonnance du 26 mai 2008.

Mme [D] [W] et Mme [Z] [W] ont interjeté appel de l'ordonnance du 26 mai 2008, le 15 février 2010.

Par arrêt du 8 mars 2011, la cour d'appel de Paris a déclaré cet appel irrecevable.

Le pourvoi formé contre cet arrêt par Mmes [D] et [Z] [W] a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2012.

Décision du 16 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/02645 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HAW

Après reprise de l'instance à la suite de la disparition de la cause du sursis, le tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement du 20 novembre 2013, déclaré inopposable à Maître [U] [H] la vente de biens mobiliers litigieuse.

Par arrêt du 14 avril 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé dans son principe le jugement du 20 novembre 2013, rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les appelantes, déclaré recevable et non prescrite l'action paulienne, puis sursis à statuer sur l'inopposabilité de la vente dans l'attente des décisions à intervenir sur la fixation définitive des créances.

Par ordonnance du 15 janvier 2018, le juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Évry a autorisé Maître [U] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [D] [E] épouse [W], à procéder à l'adjudication de plusieurs biens et droits immobiliers situés à Toulon devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 2018.

Par jugement du 23 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a prorogé pour une durée de deux ans les effets de l'ordonnance du 15 janvier 2018, décision publiée en marge de ladite ordonnance.

Par jugement du 28 mai 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a fixé l'audience d'adjudication au 24 septembre 2020.

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2020 et a, parallèlement, saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande de sursis à exécution.

Dans l'attente de la décision du premier président, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a reporté l'audience de vente forcée au 25 février 2021.

Par ordonnance du 11 décembre 2020, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de sursis à exécution.

L'audience d'adjudication s'est tenue le 25 février 2021, à l'issue de laquelle le liquidateur judiciaire a été confronté à une carence d'enchères pour les lots mis en vente.

Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 28 mai 2020.

Par jugement du 23 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a prorogé pour une durée de cinq ans les effets de l'ordonnance du juge-commissaire du 15 janvier 2018, cette décision ayant été mentionnée en marge de l'ordonnance autorisant la vente forcée.

Suivant requête enregistrée au greffe le 9 juin 2020, Mme [D] [W] a saisi le juge-commissaire aux fins de :
Surseoir à statuer sur la vente à la barre des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire dans l'attente de la décision définitive de la cour d'appel de Bourges, désignée comme juridiction de renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2019 ;Interdire, en conséquence, toute vente d'actifs immobiliers jusqu'à la levée de la cause du sursis ;Et, à titre principal, interdire de manière définitive la vente des actifs immobiliers, ou subsidiairement celle des lots de copropriété n° 53 et 17, 54 et 18, ainsi que 73 et 29, dans l'attente de la décision définitive sur les contestations de créances.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge-commissaire a rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [W].

Par jugement du 4 février 2021, cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions. Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 27 mai 2021, la cour d'appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de conclusions déposées dans le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.

Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, il a été rappelé, aux termes d'un jugement en date du 25 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a, pour les trois lots mis en vente :
Constaté la nullité de l'enchère ;Remis le bien en vente ;Constaté la carence d'enchères.
Trois conventions de prêt à usage ont été conclues les 3 et 4 juillet 2006 au bénéfice de Mme [Z] [W]. Ces conventions ont été annexées au cahier des conditions de vente le 2 septembre 2020 par Mme [D] [W] et M. [P] [W].

Maître [U] [H] n'a eu connaissance de l'existence de ces prêts à usage qu'à compter de cette annexion, soit plus de quatorze années après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

En conséquence, par exploits d'huissier des 19 et 22 décembre 2021, Maître [U] [H], agissant ès qualités, a assigné Mme [D] [E] épouse [W], M. [P] [W] ainsi que Mme [Z] [W] aux fins de voir déclarer ces conventions inopposables, dans le but de permettre la réalisation de la vente forcée des biens concernés.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a, en substance :
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts [W] ;Déclaré recevable comme non prescrite l'action paulienne formée par Maître [U] [H] ès qualités ;Déclaré recevable l'action paulienne formée par Maître [U] [H] ès qualités, ce dernier ayant capacité, qualité et intérêt à agir à l'encontre des consorts [W] ;Rejeté, en conséquence, l'intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les consorts [W] ;Rejeté la demande visant à mettre Madame [Z] [W] hors de cause ;Condamné les consorts [W] à payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.


Suivant déclaration en date du 15 février 2024, les consorts [W] ont interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025, la cour d'appel de Paris a :
Confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;Débouté les consorts [W] de toutes leurs demandes ;Condamné les consorts [W] aux dépens ;Condamné M. [P] [W] et Mme [Z] [W] à payer la somme de 6.000  € à Maître [U] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédurecivile.
Le 14 février 2025, Maître [U] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [D] [E] épouse [W] a régularisé des conclusions aux fins de rétablissement de l'instance.

L'affaire anciennement enregistrée sous le numéro de RG 22/02409 a été réenrôlée sous le numéro de RG 25/02645.

Le 29 avril 2025, les consorts [W] régularisaient de nouvelles conclusions d'incident.

Le 24 juin 2025 Maître [U] [H] régularisait des conclusions en réponse sur incident aux termes desquelles il sollicitait notamment du juge de la mise en état qu'il :
Déboute Madame [D] [E] épouse [W], Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] de leur demande de sursis à statuer ;Déclare irrecevable l'intégralité des fins de non-recevoir invoquées par Madame [D] [E] épouse [W], Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] ;Condamne Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] à payer à Maître [U] [H] ès qualités la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures d'incident les consorts [W] sollicitaient du juge de la mise en état qu'il :
Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée dans le cadre d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 24 octobre 2024 ;Déclare Maître [U] [H] irrecevable en son action paulienne engagée à l'encontre des consorts [W].
Par ordonnance du 24 février 2026 le juge de la mise en état :
Rejetait une nouvelle fois la demande de sursis à statuer des consorts [W] ;Renvoyait l'examen des fins de non-recevoir invoquées à la formation de jugement qui les tranchera en même temps que le fond ;Renvoyait l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2026 à 13h40 pour clôture avec injonction de conclure pour les consorts [W] avant le 10 mars 2026 ;Condamnait les consorts [W] au paiement des dépens et à payer à Maître [H] ès qualités la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Vu les dernières conclusions de Maître Gilles PELLEGRINI communiquées par RPVA le 16 mars 2026, expressément visées tendant à voir :

« Vu l'article 1341-2 du code civil,
Vu les articles 122 et 500 du code de procédure civile,
[...]
A titre liminaire :
Juger que la demande de sursis à statuer relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;En conséquence :
Se déclarer incompétent pour trancher cette exception de procédure soulevée par Madame [D] [E] épouse [W], Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] ;Si le tribunal devait reconnaître sa compétence pour avoir à connaître de la demande de sursis à statuer :
Débouter de leur demande de sursis à statuer Madame [D] [E] épouse [W], Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] ;Sur la recevabilité des fins de non-recevoir des consorts [W] :
Déclarer irrecevable l'ensemble des fins de non-recevoir invoquées par Madame [D] [E] épouse [W], Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;En tout état de cause :
Débouter Madame [D] [E] épouse [W], Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] de l'intégralité de leurs fins de non-recevoir ;Déclarer Maître [U] [H] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [D] [E] épouse [W] recevable et bien fondé en son action,Déclarer inopposables à Maître [U] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [D] [E] épouse [W], les actes sous seing privé suivants :La convention de prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil) signé à Boulogne le 4 juillet 2006 concernant les lots 53 et 17 du règlement de copropriétéLa convention de prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil) signée à [Localité 6] le 3 juillet 2006 concernant les lots 54 et 18 du règlement de copropriétéLa convention de prêt à usage (article 1875 et suivants du code civil) signée à Boulogne le 3 juillet 2006 concernant les lots 73 et 29 du règlement de copropriétéCondamner Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] à payer à Maître [U] [H] ès qualité la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.Débouter les consorts [W] de l'intégralités de leurs demandes, fins et prétentions. »
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [E] épouse [W], M.[P] [W] et Mme [Z] [W] communiquées par RPVA le 23 mars 2026 expressément visées tendant à voir :

« SURSEOIR A STATUER jusqu'à ce que la Cour de cassation, puis la Cour de renvoi en tant que de besoin, aient statué dans le cadre d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de BOURGES du 24 octobre 2024 Pièce 90, non définitif Pièce 103, ayant fixé au 8 février 2007 la cessation des paiements de Madame [D] [W] ; 
cessation des paiements pourtant non avérée aux termes-mêmes de cet arrêt :
("la cour ne dispose d'aucun élément permettant de retenir que Madame [W] aurait été placée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 8 février 2007" Pièce 90 page 10, second alinéa) ; 
à charge pour Madame [D] [W] de justifier, le moment venu, de l'introduction d'un tel pourvoi à la suite de la décision définitive à intervenir Pièces 102 & 103 sur sa demande d'aide juridictionnelle Pièce 98 aux fins de désignation d'un avocat afin de former et instruire un pourvoi contre le susdit arrêt de la Cour d'appel de BOURGES. SUBSIDIAIREMENT, mais en tout état de cause, sans qu'il soit alors nécessaire de surseoir à statuer,
Juger que le Liquidateur est irrecevable en son action, faute notamment de capacité et d'intérêt à agir ;
Juger que l'action paulienne est prescrite.
PLUS SUBSIDIAIREMENT, mais en tout état de cause, sans qu'il soit alors nécessaire de surseoir à statuer,
Rejeter au fond l'action paulienne.
EN TOUTE HYPOTHESE
Mettre Madame [Z] [W] hors de cause.
EN TOUTE HYPOTHESE
Condamner à titre reconventionnel, avec exécution provisoire, le Liquidateur à verser à Madame [D] [W] la somme de 300 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, manœuvres déloyales et atteinte grave à ses droits, sa dignité et sa vie privée, en réparation du préjudice moral et matériel subi par elle.
EN TOUTE HYPOTHESE
Débouter le Liquidateur de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à une quelconque demande de Maître [U] [H] et/ou prononcerait une quelconque condamnation des consorts [W] ou de l'un ou l'autre d'entre eux, ne pas assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire en ce qui concerne les chefs concernés du dispositif dudit jugement.
Mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Condamner le Trésor public au paiement de la somme de 6 000 euros à chacun des trois consorts [W], Madame [D] [E] épouse [W], Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] épouse [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 mars 2026, l'audience de plaidoirie fixée au 7 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».



Sur la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs « jusqu'à ce que la Cour de cassation, puis la Cour de renvoi en tant que de besoin, aient statué dans le cadre d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de BOURGES du 24 octobre 2024, non définitif, ayant fixé au 8 février 2007 la cessation des paiements de Madame [D] [W] »

Conformément à l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ».

L'article 379 du même code précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

La demande de sursis à statuer suit le régime des exceptions de procédure qui relèvent de la compétence du juge de la mise en état.

L'article 789 du code de procédure civile, tel qu'applicable au litige, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

Par ailleurs l'article 802 du code de procédure civile dispose que « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. »


Au cas présent, les demandeurs forment une demande de sursis à statuer « jusqu'à ce que la Cour de cassation, puis la Cour de renvoi en tant que de besoin, aient statué dans le cadre d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de BOURGES du 24 octobre 2024, non définitif, ayant fixé au 8 février 2007 la cessation des paiements de Madame [D] [W] », alors que le juge de la mise en état avait, une compétence exclusive pour en connaître. Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable, sa cause n'étant pas survenue ou ne s'étant pas révélée après l'ordonnance de clôture, étant au surplus observé qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice d'y faire droit, faute de production aux débats d'un pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt.


Sur la recevabilité de l'action paulienne

Sur la qualité et l'intérêt à agir du liquidateur au titre de l'action paulienne

Attendu que, dans le cadre d'une procédure collective, le liquidateur dispose, en vertu de l'article L. 622-20 du code de commerce et de l'article 1341-2 du code civil, d'une qualité exclusive pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'il appartient en effet au mandataire judiciaire, et notamment au liquidateur, d'exercer les actions destinées à assurer la reconstitution du gage commun des créanciers ;

Attendu que, parmi les actions dont dispose le liquidateur, figure notamment l'action paulienne, admise par la jurisprudence comme un instrument de préservation des droits des créanciers (1re Civ., 13 juillet 2004, n° 03-10.292) ;

Que cette action a pour effet de rendre inopposables aux créanciers représentés par le liquidateur les actes accomplis en fraude de leurs droits, à la différence des actions en nullité qui emportent disparition rétroactive de l'acte ;

Qu'ainsi, l'inopposabilité interdit au tiers bénéficiaire de l'acte frauduleux de se prévaloir, à l'égard du créancier pour le compte duquel le liquidateur agit, des droits résultant de cet acte ; que celui-ci demeure toutefois valable dans les rapports entre le débiteur et le tiers bénéficiaire (Com., 14 mai 1996 n° 94-11.124).

Au cas présent, la partie défenderesse soutient que le liquidateur serait irrecevable à agir faute de représenter un intérêt collectif des créanciers, en faisant valoir qu'aucune créance n'aurait été définitivement admise au passif et que la créance du service des impôts des entreprises de [Localité 7] aurait été rejetée (Com., 13 décembre 2005, n° 04-18.567 ; Com., 23 avril 2013, n° 12-16.035) ;

En effet, l'action paulienne exercée par le liquidateur a précisément pour objet de préserver les droits attachés au patrimoine du débiteur dans l'attente de la détermination définitive du passif et de permettre, le cas échéant, la réintégration dans le gage commun des biens soustraits en fraude des droits des créanciers ;


Qu'il s'ensuit que la contestation portant sur l'admission ou le rejet de certaines créances, et notamment celle du service des impôts des entreprises de [Localité 7], est sans incidence sur la qualité pour agir du liquidateur dès lors que celui-ci intervient dans le cadre de sa mission légale de défense de l'intérêt collectif des créanciers ;

Dès lors, le moyen tiré de l'absence prétendue d'intérêt collectif ne saurait prospérer.

Mais, et en tout état de cause concernant les demandes des consorts [W] tendant à voir juger irrecevables les demande de Maître [U] [H] du fait :
D'un prétendu défaut de qualité à agir ;D'un prétendu défaut d'intérêt à agir ;D'une prétendue absence de créance ;D'une prétendue absence d'insolvabilité de la débitrice ;Que Madame [D] [W] n'est pas partie aux actes attaqués ;D'une prétendue absence d'autorisation de vendre ;D'une prétendue absence d'opposabilité aux adjudicataires ;
L'autorité de la chose jugée constitue l'effet attaché aux décisions juridictionnelles devenues définitives, en ce qu'elle interdit toute remise en cause de ce qui a été irrévocablement tranché ; qu'elle procède du principe d'immutabilité des décisions de justice ;

Que cette immutabilité est subordonnée à l'épuisement des voies de recours ;

Que l'autorité de la chose jugée a pour effet de mettre définitivement fin au litige soumis au juge ;

Aux termes de l'article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

En l'espèce, par ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2024, les consorts [W] ont été déboutés de leurs demandes tendant notamment à voir déclarer irrecevable l'action paulienne engagée par Maître [U] [H] ès qualités ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2025 ;

Qu'il résulte de ces décisions, que les moyens tirés du prétendu défaut de qualité à agir du liquidateur, du prétendu défaut d'intérêt à agir, de l'absence alléguée de créance, de l'absence d'insolvabilité de la débitrice, de l'absence de qualité de partie de Mme [D] [W] aux actes attaqués, de l'absence d'autorisation de vendre ainsi que de l'absence d'opposabilité aux adjudicataires, ont déjà été soumis au débat et définitivement tranchés entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, relativement à la même action paulienne ;

De plus, les consorts [W] soutiennent que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 24 octobre 2024 constituerait une circonstance nouvelle faisant obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions précitées ;

Néanmoins, la décision de la cour d'appel de Bourges n'a porté que sur la fixation de la date de cessation des paiements ainsi que sur l'appréciation des éléments produits à ce titre ; elle ne s'est nullement prononcée sur la validité du jugement d'ouverture de la procédure collective, lequel demeure définitif.

Qu'ainsi, la circonstance invoquée par les défendeurs est étrangère à l'objet du présent litige et demeure sans incidence sur les chefs définitivement jugés par l'ordonnance du 25 janvier 2024 et l'arrêt confirmatif du 9 janvier 2025 ;

Qu'il s'ensuit que les consorts [W] ne sauraient utilement se prévaloir de cet arrêt pour remettre en discussion des moyens déjà définitivement écartés par les juridictions précédemment saisies ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevables au motif de l'autorité de la chose jugée les demandes des consorts [W] tendant à voir juger irrecevable l'action paulienne engagée par Maître [U] [H] ès qualités.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En l'espèce, par ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré comme non prescrite, l'action paulienne formée de par Maître [U] [H] ès qualités ; que cette décision, devenue définitive a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2025 ;

Qu'il s'en déduit, au regard des développements susvisés que cette fin de non-recevoir tirée de la prescription sera déclarée irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée.


Sur le bien-fondé de l'action paulienne

L'action paulienne permet à un créancier d'agir contre un débiteur qui, par des actes frauduleux, cherche à échapper à l'exécution de ses obligations. Aux termes de l'article 1341-2 du code civil : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».

Plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires à l'exercice de l'action paulienne :
L'antériorité de la créance : la créance invoquée par le demandeur doit, en principe, être antérieure à l'acte frauduleux contesté. Toutefois, l'action demeure recevable lorsqu'il est établi que l'acte a été accompli dans le but d'échapper à une créance future (1re Civ., 14 avril 2016, n° 15-12.254).La créance doit également être certaine au jour où le juge statue ;L'appauvrissement du débiteur : l'acte litigieux doit avoir eu pour effet de diminuer le patrimoine saisissable du débiteur et de compromettre le recouvrement de la créance du demandeur, en causant ainsi un préjudice au créancier.

Toutefois, l'action paulienne même en l'absence d'insolvabilité du débiteur lorsque l'acte frauduleux a eu pour effet d'empêcher le créancier d'exercer utilement ses droits sur le bien cédé, notamment en cas de vente ou de donation (3e Civ., 6 octobre 2004, n° 03-15.392). Il suffit ainsi que l'acte ait contribué à diminuer le patrimoine du débiteur pour que l'action soit recevable (Com., 29 janvier 2025, n° 23-20.836) ;

Qu'à cet égard, les actes conclus à titre gratuit constituent par nature des actes d'appauvrissement, dès lors qu'ils ne comportent aucune contrepartie pour le débiteur ; qu'il en est notamment ainsi du prêt à usage, défini par l'article 1875 du code civil comme « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi », l'article 1876 précisant que « ce prêt est essentiellement gratuit ».

Enfin, l'exercice de l'action paulienne suppose l'existence d'une fraude, laquelle résulte de l'intention du débiteur de soustraire tout ou partie de son patrimoine aux poursuites de ses créanciers.

Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats que, par trois actes sous seing privé en date des 3 et 4 juillet 2006, M. [P] [W] et Mme [D] [W] ont consenti à leur fille, Mme [Z] [W], plusieurs conventions de prêt à usage portant sur trois biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 5], ce jusqu'au 31 décembre 2035 et à titre entièrement gratuit;

Il sera relevé en premier lieu, que par courrier en date du 18 avril 2007 le SIE [Localité 7] a déclaré une créance de 441.986,24 euros, à titre privilégié, dont 210,784,80 euros à titre hypothécaire et, correspondant principalement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les exercices des années 1999 à 2006. Le 18 mars 2008, par courrier, le SIE [Localité 8] a maintenu le montant de sa créance ; que suivant ordonnance du 8 juillet 2008 celle-ci a été admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire à hauteur de 349.211,50 euros. Par arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel d'Orléans a rejeté la demande de la débitrice tendant à l'annulation de la déclaration de créances du SIE Paris ; elle a confirmé l'admission au passif de la créance pour un montant actualisé de 345.736,18 euros ; qu'aux termes d'une ordonnance rendue le 15 septembre 2018, le juge commissaire a déclaré qu' « il ressort des débats et des éléments du dossier que cette créance a été admise au passif à titre définitif pour la somme de 345.736,18 euros par arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 12 septembre 2013 qui a autorité de la chose jugée » ; que Mme [D] [W] a interjeté appel de cette ordonnance du 11 octobre 2018, cet appel ayant été déclaré caduc aux termes d'une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 26 février 2019 ; de sorte qu'il s'en déduit que les conventions de prêt à usage ayant été conclues les 3 et 4 juillet 2006, elles sont postérieures à la naissance de la dette due par Mme [D] [W] à [Localité 9] [Localité 7] ;

En deuxième lieu, que ces conventions, ayant été conclues à titre gratuit au profit de Mme [Z] [W] (fille de Mme [D] [W] et de M. [P] [W]), dissuadent tout acquéreur potentiel et ne permettent aux créanciers de recouvrer leur créance par le produit de leur vente ;


En troisième lieu, que ces conventions ont été conclues entre Mme [D] [W], M. [P] [W] et leur fille, Mme [Z] [W] ; que les liens familiaux existant entre les parties peuvent constituer un indice pertinent de fraude lorsqu'ils s'inscrivent dans un ensemble de circonstances révélant une volonté d'organiser l'insolvabilité du débiteur ; que les conventions litigieuses présentent un caractère manifestement artificiel au regard de leur objet même ; qu'en effet deux procès-verbaux de constat d'huissier dressés le 3 mai 2018 démontrent que deux des logements concernés étaient inoccupés, tandis que le troisième était destiné au maintien dans les lieux d'une tierce personne jusqu'à son décès ; qu'il est ainsi établi que Mme [Z] [W] n'a jamais personnellement occupé les biens prêtés, alors même que l'usage personnel de la chose constitue l'essence même du prêt à usage ; que ces conventions ont été consenties à titre gratuit pour une durée particulièrement longue, expirant le 31 décembre 2035, soit près de trente années ; qu'une telle durée, combinée à l'absence de contrepartie financière, a nécessairement eu pour conséquence de diminuer l'attractivité des biens et de compromettre leur vente forcée, comme l'illustre la carence d'enchères constatée par le juge de l'exécution aux termes du jugement du 25 février 2021 ; que ces conventions n'ont été révélées au liquidateur qu'en septembre 2020, soit plus de quatorze ans après l'ouverture de la procédure collective, à l'occasion de leur annexion au cahier des conditions de vente. Mme [D] [W] ne les avait auparavant jamais portées à la connaissance des organes de la procédure collective, ni lors des instances relatives à l'autorisation de vendre les biens litigieux ; que cette absence de transparence constitue un indice supplémentaire de la conscience du préjudice causé aux créanciers ;

En quatrième lieu, que les conventions litigieuses ont été conclues alors que les créances fiscales du SIE de [Localité 1] étaient déjà nées ; que les époux [W] ne pouvaient donc ignorer que l'affectation durable et gratuite des biens immobiliers litigieux était susceptible de compromettre le recouvrement des créances pesant sur le patrimoine de Mme [D] [W].

Ainsi, l'ensemble de ces éléments - liens familiaux étroits entre les parties, caractère artificiel des conventions, gratuité et durée excessive des prêts, absence de révélation spontanée au liquidateur, entrave effective à la vente forcée des biens - établissent que Mme [D] [W] et M. [P] [W] avaient connaissance du préjudice causé aux créanciers de la débitrice en consentant les conventions litigieuses, ces conventions ayant eu pour effet principal non d'assurer un usage effectif des biens, mais d'entraver leur réalisation au profit des créanciers.

La fraude paulienne étant ainsi caractérisée, il y a lieu de déclarer inopposables à Maitre [U] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [D] [E] épouse [W] les actes sous seing privé suivant : 
La convention de prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil) signé à [Localité 6] le 4 juillet 2006 concernant les lots 53 et 17 du règlement de copropriété ;La convention de prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil) signée à [Localité 6] le 3 juillet 2006 concernant les lots 54 et 18 du règlement de copropriété ;La convention de prêt à usage (article 1875 et suivants du code civil) signée à [Localité 6] le 3 juillet 2006 concernant les lots 73 et 29 du règlement de copropriété

Sur la demande de Mme [D] [W] à tedant à voir condamner le liquidateur à lui verser la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Par ailleurs, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Mme [D] [W] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du liquidateur à lui verser la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts pour assignation en fraude paulienne abusive du 19 novembre 2021, et ses suites, manœuvres déloyales et atteinte grave à ses droits, sa dignité et sa vie privée et familiale, en réparation du préjudice moral et matériel subi.

Cependant, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, laquelle ne saurait résulter du seul exercice d'une voie de droit.

En outre, Mme [D] [W] ne caractérise, dans ses écritures, aucun fait précis permettant d'établir en quoi la présente procédure aurait porté une atteinte à sa vie privée et familiale, à sa dignité et à ses droits.

Qu'elle ne justifie davantage d'aucun préjudice moral ou matériel résultant des actes reprochés au liquidateur, étant observé que l'action paulienne a été déclarée recevable et bien fondée.

Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Mme [D] [W] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de Maître [U] [H] ès qualités.


Sur la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire du présent jugement 

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement de première instance est de droit.

Au cas présent, aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle ne soit écartée.

Par conséquent, l'exécution provisoire de la présente décision n'est pas écartée.





Sur les frais irrépétibles et dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [U] [H], ès qualités, les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; qu'il convient dès lors de condamner in solidum les consorts [W] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.




PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer ;

DÉCLARE irrecevables l'ensemble des fins de non-recevoir invoquées par Mme [D] [E] épouse [W], M. [P] [W] et Mme [Z] [W] ;

DÉCLARE inopposables à Maitre [U] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [D] [E] épouse [W] les actes sous seing privé suivant : 
La convention de prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil) signé à [Localité 6] le 4 juillet 2006 concernant les lots 53 et 17 du règlement de copropriétéLa convention de prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil) signée à [Localité 6] le 3 juillet 2006 concernant les lots 54 et 18 du règlement de copropriétéLa convention de prêt à usage (article 1875 et suivants du code civil) signée à Boulogne le 3 juillet 2006 concernant les lots 73 et 29 du règlement de copropriété
CONDAMNE Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [W] aux entiers dépens à payer à Maître [U] [H] ès qualités la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

 RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. 

Fait et jugé à [Localité 1], le 16 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:59:28.522Z.