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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 10 septembre 2026, n° 21/01230

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Le 9 février 2021, M. [E] [W] a été condamné par jugement des Iles Vierges Britanniques à payer à la société [2] les sommes de 26.150.319,10 € au titre des commissions occultes perçues, outre des intérêts à hauteur de 13.363.157,22 USD.

Par acte notarié du 11 mars 2021, M. [E] [W] a fait donation au profit de ses enfants de la quote-part indivise qu’il détenait sur le bien immobilier situé [Adresse 2] et sur lequel la société [2] a été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire. 

Par jugement en date du 16 août 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rejeté la demande d’exequatur du jugement rendu aux Iles Vierges Britanniques. 

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2021, la société [2] a fait assigner M. [E] [W], Mme [R] [J] et M. [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins principales de se voir déclarer inopposable la donation. 

Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] venant aux droits de la société [2] demande au tribunal de : 
Rejeter les demandes adverses, Lui déclarer inopposable l'acte notarié en date du 11 mars 2021 établi par l'étude de notaire SCP [A] [Q] ET [P] [D] NOTAIRES ASSOCIES, enregistré par le Service de Publicité Foncière de Thonon-les-Bains le 19 mars 2021, instituant la donation faite par M. [M] [W] au profit de M. [O] [W] et de Mme [R] [J] de la quote-part indivise qu'il détenait sur le bien situé au [Adresse 3] à Sciez (74100),Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [W], Mme [R] [J] et M. [O] [W] demandent au tribunal de : 
Rejeter les demandes adverses, Condamner la société [1] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. 
La clôture est intervenue le 4 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS


Sur l’action paulienne 

L’article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Sur la qualité de créancier 

Il est constant qu’un créancier ne peut attaquer un acte pour fraude à ses droits que s’il a la qualité de créancier. (Com., 2 février 1999, n°96-18.450 P)

En l’espèce, il n'est pas précisé dans le dispositif de la décision la ou les personnes bénéficiaires de cette condamnation. Il est cependant évident à la lecture de la décision et sauf à ce que celle-ci soit totalement inexécutable et dépourvue de tout effet, que cette somme doit être payée aux deux sociétés demanderesses sans que le tribunal ne fixe la part revenant à chacune d'elle. Ainsi dans tous l'exposé de la procédure, les deux sociétés demanderesses sont désignées sous le vocable « les demandeurs » (the claimants). Ces deux sociétés ont d'ailleurs formé une demande globale d'indemnisation et il n'appartenait donc pas au juge d'opérer une répartition qui ne lui était pas demandée. Il est également indiqué dans le dispositif de la décision que les demandeurs seront en droit d'obtenir des dommages et intérêts qui seront évalués ultérieurement et que M. [E] [W] devra payer les coûts exposés par les demandeurs pour les besoins de l'instance, ce qui démontre que les condamnations sont prononcées au profit des deux sociétés demanderesses sans distinction entre elles.

La décision du tribunal des Iles vierges britanniques a donc bien été rendue au profit de la société [2]. 

Sur le caractère certain de la créance 

Il est constant qu’il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, même si elle n’est pas encore liquide. (1ère civ., 13 avril 1988, n°86-14.682 P)

Il est constant que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude en produisant une décision judiciaire passée en force de chose jugée, même si celle-ci n’est pas encore liquide en l’absence d’exequatur. (3ème civ., 25 février 2009, n°07-18.625)

L’article 500 du code de procédure civile dispose qu’a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

En l’espèce, si le jugement du tribunal judiciaire ayant rejeté la demande d’exequatur assorti de l’exécution provisoire ne permet pas l’exécution sur le territoire français de la décision étrangère, la créance peut toutefois demeurer certaine, dès lors qu’elle est constatée dans un jugement étranger passé en force de chose jugée. Or la demanderesse, si elle soutient dans ses écritures que tel est le cas, ne produit aucun élément permettant de considérer cette condition comme remplie, notamment en justifiant de la notification du jugement à M. [E] [W] et de l’expiration des voies de recours aux Iles Vierges Britanniques. 

En conséquence, la demande sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires 

Les frais du procès

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la société [1] venant aux droits de la société [2], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, outre à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

REJETTE la demande de la société [1] venant aux droits de la société [2] tendant à se voir déclarer inopposable l'acte notarié en date du 11 mars 2021 établi par l'étude de notaire SCP [A] [Q] ET [P] [D] [3], enregistré par le Service de Publicité Foncière de Thonon-les-Bains le 19 mars 2021, instituant la donation faite par M. [M] [W] au profit de M. [O] [W] et de Mme [R] [J] de la quote-part indivise qu'il détenait sur le bien situé au [Adresse 3] à Sciez (74100) ; 

CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens ; 

CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [E] [W], Mme [R] [J] et M. [O] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 10 Septembre 2026 N°: 26/00309

 N° RG 21/01230 - N° Portalis DB2S-W-B7F-ENHH
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 25 Juin 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 


DEMANDERESSE


[1], venant aux droits de la société [2] du fait de la fusion-absorption de la société [2] par la société [1] intervenue le 21 juin 2023
dont le siège social est à [Localité 1] (SUISSE)

représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Nuno DE AYALA BOAVENTURA de la SCP STEERING LEGAL AARPI, avocat au barreau de PARIS, plaidant



DÉFENDEURS


M. [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 1] (RUSSIE)

Mme [R] [J]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 1] (RUSSIE)

M. [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 1] (RUSSIE)

représentés par Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Rémy WACHTEL, avocat plaidant





Grosse(s) délivrée(s) le 11/09/26
à
- Me [Localité 4]

Expédition(s) délivrée(s) le 11/09/26
à
- Me PIANTA


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Le 9 février 2021, M. [E] [W] a été condamné par jugement des Iles Vierges Britanniques à payer à la société [2] les sommes de 26.150.319,10 € au titre des commissions occultes perçues, outre des intérêts à hauteur de 13.363.157,22 USD.

Par acte notarié du 11 mars 2021, M. [E] [W] a fait donation au profit de ses enfants de la quote-part indivise qu’il détenait sur le bien immobilier situé [Adresse 2] et sur lequel la société [2] a été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire. 

Par jugement en date du 16 août 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rejeté la demande d’exequatur du jugement rendu aux Iles Vierges Britanniques. 

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2021, la société [2] a fait assigner M. [E] [W], Mme [R] [J] et M. [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins principales de se voir déclarer inopposable la donation. 

Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] venant aux droits de la société [2] demande au tribunal de : 
Rejeter les demandes adverses, Lui déclarer inopposable l'acte notarié en date du 11 mars 2021 établi par l'étude de notaire SCP [A] [Q] ET [P] [D] NOTAIRES ASSOCIES, enregistré par le Service de Publicité Foncière de Thonon-les-Bains le 19 mars 2021, instituant la donation faite par M. [M] [W] au profit de M. [O] [W] et de Mme [R] [J] de la quote-part indivise qu'il détenait sur le bien situé au [Adresse 3] à Sciez (74100),Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [W], Mme [R] [J] et M. [O] [W] demandent au tribunal de : 
Rejeter les demandes adverses, Condamner la société [1] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. 
La clôture est intervenue le 4 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour. 









MOTIFS


Sur l’action paulienne 

L’article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Sur la qualité de créancier 

Il est constant qu’un créancier ne peut attaquer un acte pour fraude à ses droits que s’il a la qualité de créancier. (Com., 2 février 1999, n°96-18.450 P)

En l’espèce, il n'est pas précisé dans le dispositif de la décision la ou les personnes bénéficiaires de cette condamnation. Il est cependant évident à la lecture de la décision et sauf à ce que celle-ci soit totalement inexécutable et dépourvue de tout effet, que cette somme doit être payée aux deux sociétés demanderesses sans que le tribunal ne fixe la part revenant à chacune d'elle. Ainsi dans tous l'exposé de la procédure, les deux sociétés demanderesses sont désignées sous le vocable « les demandeurs » (the claimants). Ces deux sociétés ont d'ailleurs formé une demande globale d'indemnisation et il n'appartenait donc pas au juge d'opérer une répartition qui ne lui était pas demandée. Il est également indiqué dans le dispositif de la décision que les demandeurs seront en droit d'obtenir des dommages et intérêts qui seront évalués ultérieurement et que M. [E] [W] devra payer les coûts exposés par les demandeurs pour les besoins de l'instance, ce qui démontre que les condamnations sont prononcées au profit des deux sociétés demanderesses sans distinction entre elles.

La décision du tribunal des Iles vierges britanniques a donc bien été rendue au profit de la société [2]. 

Sur le caractère certain de la créance 

Il est constant qu’il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, même si elle n’est pas encore liquide. (1ère civ., 13 avril 1988, n°86-14.682 P)

Il est constant que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude en produisant une décision judiciaire passée en force de chose jugée, même si celle-ci n’est pas encore liquide en l’absence d’exequatur. (3ème civ., 25 février 2009, n°07-18.625)

L’article 500 du code de procédure civile dispose qu’a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

En l’espèce, si le jugement du tribunal judiciaire ayant rejeté la demande d’exequatur assorti de l’exécution provisoire ne permet pas l’exécution sur le territoire français de la décision étrangère, la créance peut toutefois demeurer certaine, dès lors qu’elle est constatée dans un jugement étranger passé en force de chose jugée. Or la demanderesse, si elle soutient dans ses écritures que tel est le cas, ne produit aucun élément permettant de considérer cette condition comme remplie, notamment en justifiant de la notification du jugement à M. [E] [W] et de l’expiration des voies de recours aux Iles Vierges Britanniques. 

En conséquence, la demande sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires 

Les frais du procès

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la société [1] venant aux droits de la société [2], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, outre à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

REJETTE la demande de la société [1] venant aux droits de la société [2] tendant à se voir déclarer inopposable l'acte notarié en date du 11 mars 2021 établi par l'étude de notaire SCP [A] [Q] ET [P] [D] [3], enregistré par le Service de Publicité Foncière de Thonon-les-Bains le 19 mars 2021, instituant la donation faite par M. [M] [W] au profit de M. [O] [W] et de Mme [R] [J] de la quote-part indivise qu'il détenait sur le bien situé au [Adresse 3] à Sciez (74100) ; 

CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens ; 

CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [E] [W], Mme [R] [J] et M. [O] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:19:04.952Z.