Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 3 avril 2026, n° 26/03054
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 26/03054 - N° Portalis DB3S-W-B7K-436V MINUTE:26/640 Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES Madame [L] [Y] [P] née le 08 Juin 1993 [Adresse 1] [Localité 1] Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] Présente et assistée de Me Quentin DEKIMPE, avocat. PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame [L] [Y] [P] TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] Absent. MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2026. Le 09 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [Y] [P]. Le 13 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [Y] [P]. Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [Y] [P]. Madame [L] [Y] [P] est en programme de soins depuis le 16 janvier 2025. Par requête en date du 25 Mars 2026, parvenue au greffe le 25 Mars 2026, Madame [L] [Y] [P] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte. A l’audience du 03 avril 2026, Me Quentin DEKIMPE, a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur l’irrégularité de la procédure Le I de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique précise qu’« Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. / La personne est prise en charge : / (...) 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. » L’article L. 3213-3 du code de la santé publique prévoit : « I-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. / II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. / (...) » L’article L. 3213-4 du même code précise que le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3213-1 sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. Il ne ressort pas du dossier d’information à la commission départementale, ce qui constitue un grief pour la patiente qui présente un état clinique stable ainsi qu’il résulte du dernier certificat mensuel et de l’avis médical motivé. Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure, sans qu’il soit utile de se prononcer sur les autres moyens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [L] [Y] [P]. Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Bobigny, le 03 Avril 2026 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La magistrate du siège Céline CARON-LECOQ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 26/03054 - N° Portalis DB3S-W-B7K-436V MINUTE:26/640 Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES Madame [L] [Y] [P] née le 08 Juin 1993 [Adresse 1] [Localité 1] Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] Présente et assistée de Me Quentin DEKIMPE, avocat. PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame [L] [Y] [P] TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] Absent. MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2026. Le 09 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [Y] [P]. Le 13 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [Y] [P]. Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [Y] [P]. Madame [L] [Y] [P] est en programme de soins depuis le 16 janvier 2025. Par requête en date du 25 Mars 2026, parvenue au greffe le 25 Mars 2026, Madame [L] [Y] [P] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte. A l’audience du 03 avril 2026, Me Quentin DEKIMPE, a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur l’irrégularité de la procédure Le I de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique précise qu’« Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. / La personne est prise en charge : / (...) 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. » L’article L. 3213-3 du code de la santé publique prévoit : « I-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. / II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. / (...) » L’article L. 3213-4 du même code précise que le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3213-1 sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. Il ne ressort pas du dossier d’information à la commission départementale, ce qui constitue un grief pour la patiente qui présente un état clinique stable ainsi qu’il résulte du dernier certificat mensuel et de l’avis médical motivé. Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure, sans qu’il soit utile de se prononcer sur les autres moyens. PAR CES MOTIFS La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [L] [Y] [P]. Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Bobigny, le 03 Avril 2026 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La magistrate du siège Céline CARON-LECOQ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique L3211-2-1, code de procedure penale L3213-4, code de la sante publique R3211-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:07:05.975Z.