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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 10 septembre 2025, n° 2024026702

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Parties (entreprises)

SIREN 848455986AGENCE DE PARIS

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024026702

ENTRE :

SAS [W] [N] CONSULTING, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 848455986, prise en la personne de ses représentants légaux, ayants-droits de Madame [W] [N], décédée, et domiciliées en leur qualité audit siège

Partie demanderesse : assistée de la SCPA AZOULAI & Associés, agissant par Maîtres Jean-Michel AZOULAI et Gaëtan WAIWE, Avocats (P07) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

ET :

SARL AGENCE DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 451682603

Partie défenderesse : assistée de Maître Laurène LIVERTOUX, Avocat (E932) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SAS [W] [N] CONSULTING, ci-après [N], a pour activité l'intermédiation en matière d'achat, vente, location de biens immobiliers pour le compte de tiers. Mme [W] [N] était présidente de la société.

La société AGENCE DE PARIS, gérée par M. [D] [Z], est une agence immobilière ; elle exerce l'activité de négociations d'affaires industrielles et commerciales, gestion de tous biens et droits immobiliers.

Par acte sous seing privé du 4/3/2019, [N] a conclu un contrat de mandat d'agent commercial avec AGENCE DE PARIS. Deux avenants ont été signés les 21/12/2020 et 13/4/2021 modifiant à chaque fois le schéma de rémunération de [N] en fonction des conditions d'apport de l'affaire.

Par acte sous seing privé du 19/10/2022, la SAS 21 léna, dont le dirigeant est M. [P] [T], étranger à la cause, et l'AGENCE DE PARIS ont signé le mandat de vente N°4014, sans exclusivité, concernant la vente d'un appartement sis [Adresse 3] à Paris au prix attendu de 4 950 000 euros.

[N] a mis un terme à son contrat de mandat d'agent commercial par courrier simple manuscrit le 24/3/2023. AGENCE DE PARIS en a pris acte par LRAR du 6/4/2023 et a rappelé à [N] ses obligations contractuelles dont le respect d'un préavis de 3 mois et une obligation de non-concurrence jusqu'au 25/12/2023.

En date du 5/7/2023, AGENCE DE PARIS a donné à GROUPE GEORGE V (étranger à la cause) une délégation du mandat N°4014, sans exclusivité, d'une durée de 3 mois avec tacite reconduction, pour la vente du bien de SAS 21 léna au prix de 3 980 000 euros contre 50% de la commission totale.

Une promesse de vente du bien de la SAS 21 IENA a été signée le 4 août 2023 pour un prix de 3 700 000 euros dont 180 000 euros de frais répartis 50/50 entre AGENCE DE PARIS et Groupe GEORGE V ; l'acte de vente a été signé le 3/10/2023.

Le 31/10/2023, [N], ayant appris qu'une offre d'acquisition avait été faite pour l'appartement, a établi une facture de commission de 36 000 euros, restée impayée, sur la base d'un prix de 3 800 000 euros, dont 120 000 euros de frais d'agence. En absence de paiement, [N] a mis AGENCE DE PARIS en demeure de payer cette facture le 3/11/2023.

Mme [W] [N] est décédée le [Date décès 1] 2024. Ses ayants-droits, nouveaux représentants légaux de [N], ont poursuivi la procédure.

Ainsi se présente l'affaire.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

Par acte en date du 25/03/2024, remis selon les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile, la SAS [W] [N] CONSULTING assigne la SARL AGENCE DE PARIS.

Par cet acte et ses conclusions N°3 du 25/2/2025, [N] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1198, 1199 (sic) du Code civil,

RECEVOIR la Société [W] [N] CONSULTING en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées.

A titre principal

Constater qu'aucune des demandes reconventionnelles de la société AGENCE DE PARIS n'est fondée.

En conséquence,
 * CONSTATER que la créance de la Société [W] [N] CONSULTING à hauteur de 55 500 euros est certaine, liquide et exigible,
 * CONDAMNER la Société AGENCE DE PARIS à payer la somme de 55 500 euros en application du contrat de mandat d'agent commercial et de ses deux avenants à la Société [W] [N] CONSULTING.
 * Débouter la société AGENCE DE PARIS de toutes ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire
 * CONSTATER que la créance de la Société [W] [N] CONSULTING à hauteur de 37 000 euros est certaine, liquide et exigible,
 * CONDAMNER la société AGENCE DE PARIS à payer la somme de 37 000 euros en application du contrat de mandat d'agent commercial et de ses deux avenants à la Société [W] [N] CONSULTING.

En toute hypothèse,
 * CONDAMNER la Société AGENCE DE PARIS à payer à la Société [W] [N] CONSULTING la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * CONDAMNER la Société AGENCE DE PARIS aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

A l'audience du 8/4/2025, par ses conclusions N°3, AGENCE DE PARIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
 * CONSTATER que la société Agence de Paris est bien fondée et recevable en ses demandes ;
 * CONSTATER que le bien situé [Adresse 3] n'est pas rentré par le propre réseau de la société [W] [N] Consulting et que cette dernière n'est aucunement intervenue dans la vente dudit bien ;
 * CONSTATER que la société [W] [N] n'a trouvé ni le vendeur du bien immobilier litigieux ni l'acquéreur ;
 * CONSTATER que le bien immobilier est entré par le réseau de Agence de Paris ;
 * CONSTATER que la créance de la société [W] [N] Consulting n'est pas certaine, liquide et exigible ;
 * CONSTATER que la société [W] [N] Consulting ne justifie pas du bienfondé de sa demande ;
 * CONSTATER que la société Agence de Paris n'est redevable d'aucune commission au bénéfice de la société [W] [N] Consulting ;

En conséquence,
 * REJETER la société [W] [N] Consulting de toutes ses demandes ;
 * CONSTATER que la société [W] [N] Consulting a violé son obligation de nonconcurrence au titre du contrat de mandat commercial signé avec la société Agence de Paris;

En conséquence,
 * CONDAMNER la société [W] [N] Consulting à régler à la société Agence de Paris la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au nom respect ( sic ) du délai de préavis prévu à l'article 8 de son contrat de mandat commercial conclu avec la société Agence de Paris le 4 mars 2019
 * CONSTATER que la société [W] [N] Consulting s'est prêtée à des actes de concurrence déloyale ;

En conséquence,
 * CONDAMNER la société [W] [N] Consulting à régler à la société Agence de Paris la somme de 62 500 euros à titre de dommages et intérêts eu égard le préjudice moral et financier subi au titre de la perte de chance d'avoir pu vendre le bien immobilier sis 21 léna au prix initialement estimé, soit 4 950 000 euros;
 * CONSTATER que la société [W] [N] Consulting n'a pas respecté le délai de préavis prévu à l'article 8 de son contrat de mandat commercial conclu avec la société Agence de Paris le 4 mars 2019;

En conséquence,

CONDAMNER la société [W] [N] Consulting à régler à la société Agence de Paris la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au nom respect ( sic ) du délai de préavis prévu à l'article 8 de son contrat de mandat commercial conclu avec la société Agence de Paris le 4 mars 2019 ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société [W] [N] Consulting à régler à la société Agence de Paris la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4/6/2025, AGENCE DE PARIS a modifié oralement une partie de ses demandes comme suit, le reste étant inchangé :
 * « En conséquence,
 * REJETER la société [W] [N] Consulting de toutes ses demandes ;
 * CONSTATER que la société [W] [N] Consulting a violé son obligation de nonconcurrence au titre du contrat de mandat commercial signé avec la société Agence de Paris;

En conséquence,

CONDAMNER la société [W] [N] Consulting à régler à la société Agence de Paris la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la violation de son obligation de non-concurrence

Subsidiairement,
 * CONSTATER que la société [W] [N] Consulting s'est prêtée à des actes de concurrence déloyale ; En conséquence,
 * CONDAMNER la société [W] [N] Consulting à régler à la société Agence de Paris la somme de 62 500 euros à titre de dommages et intérêts eu égard le préjudice moral et financier subi au titre de la perte de chance d'avoir pu vendre le bien immobilier sis 21 léna au prix initialement estimé, soit 4 950 000 euros ; »

[N] ne s'est pas opposée à la modification des demandes de AGENCE DE PARIS.

A l'audience du 20/5/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 11 juin 2025.

A l'audience en date du 11/6/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/9/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

[N] soutient que :
 * Elle est fondée à réclamer la commission en vertu du dernier alinéa de l'avenant N°2 « dans le cas où un bien est rentré par le propre réseau de [W] [N] Consulting et vendu par un autre agent, le pourcentage de l'entrée du bien sera de 30% »;
 * Le montant de la commission, fruit du travail de Mme [N], s'élève à 55 500 euros (et non la somme de 36 000 euros réclamée initialement) puisque la commission d'agence est de 185 000 euros, selon le mandat de vente ;
 * Mme [N] est la signataire du mandat de vente en sa qualité de mandataire représentant AGENCE DE PARIS ;
 * AGENCE DE PARIS n'apporte aucune pièce démontrant son travail de prospection;
 * En application de l'article 1189 du Code civil, la rémunération résulte des diligences à 2 étapes à savoir obtenir un mandat de vente et identifier un acquéreur ; la clause N°2 du contrat et le mandat de vente signé par Mme [N] consacre son travail de prospection et l'apport du mandat de vente par son propre réseau ;
 * Les demandes reconventionnelles de AGENCE DE PARIS ne sont pas fondées :
 * La collaboration de [N] avec John Taylor n'est pas en contravention avec la clause de non-concurrence car le contrat avec John Taylor ne couvrait pas les [Localité 1] et [Localité 2] ;
 * AGENCE DE PARIS ne démontre pas que Mme [N] ait démarché M. [T] après la rupture du contrat ;

Il n'y a aucune concurrence déloyale; de plus la reconnaissance d'une responsabilité contractuelle exclut l'application des règles de responsabilité délictuelle.

AGENCE DE PARIS fait valoir que :
 * La demande de commission à hauteur de 55 500 euros est totalement infondée ;
 * [N] ne justifie aucune diligence ni que le bien ait été apporté par [N] ni vendu grâce à son action ;
 * Le mandat a été rentré par AGENCE DE PARIS : M. [Z] connaissait le père de M. [P] [T], propriétaire du bien en vente, avec qui il était déjà en relations d'affaires et que M. [P] [T] atteste avoir traité directement avec AGENCE DE PARIS et avoir été approché en parallèle par [N], mandataire de John Taylor ;
 * AGENCE DE PARIS et le groupe George V, qui avait une délégation de mandat et a trouvé l'acquéreur, ont chacun perçu pour cette vente une commission de 90 000 euros, confirmée par l'attestation de vente du notaire ;
 * Sur ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
 * [N] a violé son obligation de non-concurrence de 6 mois prévue à l'article 9 du contrat ;
 * [N] a commis un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 1240 du Code civil et en vertu de l'article 10 du contrat en allant proposer ses services à la SAS 21 IENA au profit de la société John Taylor alors qu'elle avait rompu son contrat avec AGENCE DE PARIS ; NB : AGENCE DE PARIS à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire a retiré cette demande ;
 * [N] n'a pas respecté le préavis de 3 mois prévu à l'article 8 du contrat.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il est constant que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n'ont, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

Sur la commission réclamée par [N]

En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104, 1134 et 1193 disposent comme suit :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites » « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

Les articles 1998 et 1999 du Code civil disposent que :
 * « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. »
 * « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres ».
a. Sur la recevabilité de la demande de [N]

Chaque partie revendiquant avoir entré l'affaire par son propre réseau, il appartient au tribunal d'analyser leurs allégations respectives.

Le tribunal constate que le contrat de vente N°4014 entre AGENCE DE PARIS et la SAS 21 IENA a été signé le 19/10/2022 par Mme [N] en tant que représentante de AGENCE DE PARIS ; cet acte ne préjuge donc aucunement que Mme [N] ait apporté l'affaire à AGENCE DE PARIS par son propre réseau.

Il ressort de sa lettre de démission (manuscrite) datée du 6/4/2023 (pièce [N] N°7) que [N] cite le bien sis [Adresse 4] parmi les biens pour lesquels une commission lui est due.

AGENCE DE PARIS ne démontre pas avoir contesté ce droit à commission, ni dans son courrier du 6/4/2023 d'acceptation de la démission, ni par tout autre moyen.

[N] n'apporte aucun autre élément qui démontrerait son action de prospection.

Au soutien de sa contestation, AGENCE DE PARIS produit 2 attestations de M. [P] [T], datées des 21/5/2024 et 20/3/2025, écrites à la demande de M. [Z]. Dans la 1 ère attestation, M. [T] indique avoir confié l'affaire à la société AGENCE DE PARIS et avoir été approché en mars 2023 par Mme [N] qui lui proposait de signer un mandat de recherche d'acquéreur au profit de l'agence John Taylor ; dans la 2 ème, il confirme avoir confié la vente à AGENCE DE PARIS et qu'il ne connaissait pas Mme [N] avant de la recevoir en 2023.

Il ressort de ces attestations qu'elles ne sont pas contradictoires mais ne respectent pas le formalisme prescrit aux articles 200 à 203 du code de procédure civile à savoir les mentions de la date de naissance et de l'exposition aux sanctions pénales Le tribunal ne les retiendra pas.

De surcroit, le tribunal constate que M. [T], dans sa 2 ème attestation datée du 20/3/2025, dit qu'il ne connaissait pas Mme [N] alors qu'elle est la signataire du mandat de vente du 19/10/2022, en tant que représentante de AGENCE DE PARIS.

AGENCE DE PARIS n'apporte pas d'autres pièces qui viendraient prouver que le bien est rentré par son propre réseau.

Chacun des documents fournis, considéré isolement est dépourvu de force probante ; mais attendu que la preuve peut résulter d'indices variés, dans la mesure où, du fait de leur

rapprochement, ils constituent un faisceau de présomptions concordantes suffisamment précises pour constater que [N] a apporté l'affaire à AGENCE DE PARIS.

En conclusion, le tribunal dit [N] fondée à demander le paiement d'une commission en application de l'avenant N°2 du contrat de mandat d'agent commercial.

b. Sur le montant de la commission

L'avenant N°2 du contrat de mandat d'agent commercial stipule que « dans le cas où un bien est rentré par le propre réseau de [W] [N] Consulting, est vendu par un autre agent, le pourcentage de l'entrée du bien sera de 30%. »

En l'espèce, le bien a été vendu au prix de 3 700 000 euros dont 180 000 euros de rémunération répartis à part égale de 90 000 euros entre AGENCE DE PARIS et Groupe George V.

En vertu de l'avenant N°2 cité supra, la rémunération de [N] sera donc de 30% de la rémunération de AGENCE DE PARIS soit 27 000 euros (90 000 x 0,3).

En conclusion, le tribunal dit que [N] a une créance certaine, liquide et exigible de 27 000 euros.

et, par voie de conséquence,

il condamnera AGENCE DE PARIS à payer à [N] la somme de 27 000 euros, déboutant pour le surplus.

Sur les demandes reconventionnelles de AGENCE DE PARIS

En l'espèce, AGENCE DE PARIS demande la réparation de préjudices au titre de la clause de non-concurrence, des actes de concurrence déloyale et de non-respect du préavis.

a. Sur la violation de la clause de non-concurrence

L'article 9 du contrat stipule qu'« en cas de rupture du présent contrat, le mandataire s'interdit expressément de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente de celle du mandant ou d'autres services d'une telle entreprise en qualité de mandataire commercial, d'agent commercial, de représentants du salarié ou à tout autre titre.

Cette interdiction, qui portera sur les territoires de [Localité 1] et [Localité 2] et les prestations proposées par le mandant, s'appliquera pendant une durée de 6 mois à compter du jour de la rupture du contrat. »

Par son courrier du 9/5/2023, [N] ne conteste pas collaborer avec l'agence John Taylor dans le [Localité 3].

Le tribunal constate que cette collaboration dans le 8 ème arrondissement n'est pas en contravention avec la clause de non-concurrence qui est limitée à Paris XVI et XVII.

De surcroit, AGENCE DE PARIS, qui reproche à [N] d'avoir démarché SAS [Adresse 4] pour obtenir un mandat de vente, n'apporte aux débats que l'attestation de M. [T] citée supra que le tribunal a écartée ; elle ne démontre pas non plus avoir agi auprès de [N] au moment des faits reprochés, soit en avril 2023.

En conclusion, le tribunal dit que la violation de la clause de non-concurrence n'est pas démontrée et,

En conséquence, déboutera AGENCE DE PARIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence.

b. Sur les actes de concurrence déloyale

L'article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Aux termes de l'article 10 du contrat de mandataire, « il est strictement interdit de (…) mener des négociations et, le cas échéant conclure des opérations relatives à la vente, l'achat ou la location des biens, droits immobiliers et fonds de commerce avec les clients de la Société à des prix et des conditions plus attractifs en usant des connaissances qu'il peut avoir des charges et conditions contractuelles appliquées par la société pour détourner le client ».

En l'espèce, AGENCE DE PARIS allègue dans ses conclusions une perte de chance suite à un acte de concurrence déloyale de [N], en tant que mandataire John Taylor, qui aurait signé un mandat avec un prix de vente du bien à 4 500 000 euros, soit un prix inférieur de 450 000 euros au montant prévu dans le mandat AGENCE DE PARIS.

Toutefois AGENCE DE PARIS n'apporte pas au débat la preuve de l'existence d'un tel contrat de recherche d'acquéreur.

De surcroit, le tribunal constate que le mandat de recherche d'acquéreur signé entre AGENCE DE PARIS et le groupe Georges V stipulait un prix de vente de 3 980 000 euros.

Il en ressort qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est démontré.

Surabondamment, il est constant que la reconnaissance d'une responsabilité contractuelle exclut l'application des règles de responsabilité délictuelle, ce qui explique la demande de modifications des prétentions du défendeur.

En conséquence, le tribunal déboutera AGENCE DE PARIS de sa demande de réparation du préjudice de perte de chance liée à des actes de concurrence déloyale.

c. Sur le non-respect du préavis

Aux termes de l'article 8 du contrat, [N] est tenue à effectuer un préavis de 3 mois.

Le tribunal note que ce point a été rappelé par AGENCE DE PARIS dans sa lettre du 6/4/2023 d'acceptation de la démission de [N].

Toutefois, par mail du 18/4/2023 (pièce 5), AGENCE DE PARIS communique à ses contacts que [N] a quitté l'entreprise et qu'elle reprend le suivi des dossiers. Il en ressort que [N] n'était plus en mesure d'effectuer son préavis, ce qu'elle confirme dans sa lettre à l'attention de AGENCE DE PARIS du 9/5/2023 (pièce AGENCE DE PARIS N°5).

En conséquence, le tribunal la déboutera de ses demandes de dommages et intérêts de 20 000 euros au titre du non-respect du préavis.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de AGENCE DE PARIS qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AGENCE DE PARIS à payer à [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
 * Condamne la SARL AGENCE DE PARIS à payer à la SAS [W] [N] CONSULTING la somme de 27 000 euros au titre de la commission d'apport d'affaires,
 * Déboute la SARL AGENCE DE PARIS de ses demandes reconventionnelles,
 * Déboute les parties de leurs autres demandes,
 * Condamne la SARL AGENCE DE PARIS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
 * Condamne la SARL AGENCE DE PARIS à payer à la SAS [W] [N] CONSULTING la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.

Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024026702

ENTRE :

SAS [W] [N] CONSULTING, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 848455986, prise en la personne de ses représentants légaux, ayants-droits de Madame [W] [N], décédée, et domiciliées en leur qualité audit siège

Partie demanderesse : assistée de la SCPA AZOULAI & Associés, agissant par Maîtres Jean-Michel AZOULAI et Gaëtan WAIWE, Avocats (P07) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

ET :

SARL AGENCE DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 451682603

Partie défenderesse : assistée de Maître Laurène LIVERTOUX, Avocat (E932) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SAS [W] [N] CONSULTING, ci-après [N], a pour activité l'intermédiation en matière d'achat, vente, location de biens immobiliers pour le compte de tiers. Mme [W] [N] était présidente de la société.

La société AGENCE DE PARIS, gérée par M. [D] [Z], est une agence immobilière ; elle exerce l'activité de négociations d'affaires industrielles et commerciales, gestion de tous biens et droits immobiliers.

Par acte sous seing privé du 4/3/2019, [N] a conclu un contrat de mandat d'agent commercial avec AGENCE DE PARIS. Deux avenants ont été signés les 21/12/2020 et 13/4/2021 modifiant à chaque fois le schéma de rémunération de [N] en fonction des conditions d'apport de l'affaire.

Par acte sous seing privé du 19/10/2022, la SAS 21 léna, dont le dirigeant est M. [P] [T], étranger à la cause, et l'AGENCE DE PARIS ont signé le mandat de vente N°4014, sans exclusivité, concernant la vente d'un appartement sis [Adresse 3] à Paris au prix attendu de 4 950 000 euros.

[N] a mis un terme à son contrat de mandat d'agent commercial par courrier simple manuscrit le 24/3/2023. AGENCE DE PARIS en a pris acte par LRAR du 6/4/2023 et a rappelé à [N] ses obligations contractuelles dont le respect d'un préavis de 3 mois et une obligation de non-concurrence jusqu'au 25/12/2023.

En date du 5/7/2023, AGENCE DE PARIS a donné à GROUPE GEORGE V (étranger à la cause) une délégation du mandat N°4014, sans exclusivité, d'une durée de 3 mois avec tacite reconduction, pour la vente du bien de SAS 21 léna au prix de 3 980 000 euros contre 50% de la commission totale.

Une promesse de vente du bien de la SAS 21 IENA a été signée le 4 août 2023 pour un prix de 3 700 000 euros dont 180 000 euros de frais répartis 50/50 entre AGENCE DE PARIS et Groupe GEORGE V ; l'acte de vente a été signé le 3/10/2023.

Le 31/10/2023, [N], ayant appris qu'une offre d'acquisition avait été faite pour l'appartement, a établi une facture de commission de 36 000 euros, restée impayée, sur la base d'un prix de 3 800 000 euros, dont 120 000 euros de frais d'agence. En absence de paiement, [N] a mis AGENCE DE PARIS en demeure de payer cette facture le 3/11/2023.

Mme [W] [N] est décédée le [Date décès 1] 2024. Ses ayants-droits, nouveaux représentants légaux de [N], ont poursuivi la procédure.

Ainsi se présente l'affaire.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

Par acte en date du 25/03/2024, remis selon les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile, la SAS [W] [N] CONSULTING assigne la SARL AGENCE DE PARIS.

Par cet acte et ses conclusions N°3 du 25/2/2025, [N] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1198, 1199 (sic) du Code civil,

RECEVOIR la Société [W] [N] CONSULTING en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées.

A titre principal

Constater qu'aucune des demandes reconventionnelles de la société AGENCE DE PARIS n'est fondée.

En conséquence,
 * CONSTATER que la créance de la Société [W] [N] CONSULTING à hauteur de 55 500 euros est certaine, liquide et exigible,
 * CONDAMNER la Société AGENCE DE PARIS à payer la somme de 55 500 euros en application du contrat de mandat d'agent commercial et de ses deux avenants à la Société [W] [N] CONSULTING.
 * Débouter la société AGENCE DE PARIS de toutes ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire
 * CONSTATER que la créance de la Société [W] [N] CONSULTING à hauteur de 37 000 euros est certaine, liquide et exigible,
 * CONDAMNER la société AGENCE DE PARIS à payer la somme de 37 000 euros en application du contrat de mandat d'agent commercial et de ses deux avenants à la Société [W] [N] CONSULTING.

En toute hypothèse,
 * CONDAMNER la Société AGENCE DE PARIS à payer à la Société [W] [N] CONSULTING la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * CONDAMNER la Société AGENCE DE PARIS aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

A l'audience du 8/4/2025, par ses conclusions N°3, AGENCE DE PARIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
 * CONSTATER que la société Agence de Paris est bien fondée et recevable en ses demandes ;
 * CONSTATER que le bien situé [Adresse 3] n'est pas rentré par le propre réseau de la société [W] [N] Consulting et que cette dernière n'est aucunement intervenue dans la vente dudit bien ;
 * CONSTATER que la société [W] [N] n'a trouvé ni le vendeur du bien immobilier litigieux ni l'acquéreur ;
 * CONSTATER que le bien immobilier est entré par le réseau de Agence de Paris ;
 * CONSTATER que la créance de la société [W] [N] Consulting n'est pas certaine, liquide et exigible ;
 * CONSTATER que la société [W] [N] Consulting ne justifie pas du bienfondé de sa demande ;
 * CONSTATER que la société Agence de Paris n'est redevable d'aucune commission au bénéfice de la société [W] [N] Consulting ;

En conséquence,
 * REJETER la société [W] [N] Consulting de toutes ses demandes ;
 * CONSTATER que la société [W] [N] Consulting a violé son obligation de nonconcurrence au titre du contrat de mandat commercial signé avec la société Agence de Paris;

En conséquence,
 * CONDAMNER la société [W] [N] Consulting à régler à la société Agence de Paris la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au nom respect ( sic ) du délai de préavis prévu à l'article 8 de son contrat de mandat commercial conclu avec la société Agence de Paris le 4 mars 2019
 * CONSTATER que la société [W] [N] Consulting s'est prêtée à des actes de concurrence déloyale ;

En conséquence,
 * CONDAMNER la société [W] [N] Consulting à régler à la société Agence de Paris la somme de 62 500 euros à titre de dommages et intérêts eu égard le préjudice moral et financier subi au titre de la perte de chance d'avoir pu vendre le bien immobilier sis 21 léna au prix initialement estimé, soit 4 950 000 euros;
 * CONSTATER que la société [W] [N] Consulting n'a pas respecté le délai de préavis prévu à l'article 8 de son contrat de mandat commercial conclu avec la société Agence de Paris le 4 mars 2019;

En conséquence,

CONDAMNER la société [W] [N] Consulting à régler à la société Agence de Paris la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au nom respect ( sic ) du délai de préavis prévu à l'article 8 de son contrat de mandat commercial conclu avec la société Agence de Paris le 4 mars 2019 ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société [W] [N] Consulting à régler à la société Agence de Paris la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4/6/2025, AGENCE DE PARIS a modifié oralement une partie de ses demandes comme suit, le reste étant inchangé :
 * « En conséquence,
 * REJETER la société [W] [N] Consulting de toutes ses demandes ;
 * CONSTATER que la société [W] [N] Consulting a violé son obligation de nonconcurrence au titre du contrat de mandat commercial signé avec la société Agence de Paris;

En conséquence,

CONDAMNER la société [W] [N] Consulting à régler à la société Agence de Paris la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la violation de son obligation de non-concurrence

Subsidiairement,
 * CONSTATER que la société [W] [N] Consulting s'est prêtée à des actes de concurrence déloyale ; En conséquence,
 * CONDAMNER la société [W] [N] Consulting à régler à la société Agence de Paris la somme de 62 500 euros à titre de dommages et intérêts eu égard le préjudice moral et financier subi au titre de la perte de chance d'avoir pu vendre le bien immobilier sis 21 léna au prix initialement estimé, soit 4 950 000 euros ; »

[N] ne s'est pas opposée à la modification des demandes de AGENCE DE PARIS.

A l'audience du 20/5/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 11 juin 2025.

A l'audience en date du 11/6/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/9/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

[N] soutient que :
 * Elle est fondée à réclamer la commission en vertu du dernier alinéa de l'avenant N°2 « dans le cas où un bien est rentré par le propre réseau de [W] [N] Consulting et vendu par un autre agent, le pourcentage de l'entrée du bien sera de 30% »;
 * Le montant de la commission, fruit du travail de Mme [N], s'élève à 55 500 euros (et non la somme de 36 000 euros réclamée initialement) puisque la commission d'agence est de 185 000 euros, selon le mandat de vente ;
 * Mme [N] est la signataire du mandat de vente en sa qualité de mandataire représentant AGENCE DE PARIS ;
 * AGENCE DE PARIS n'apporte aucune pièce démontrant son travail de prospection;
 * En application de l'article 1189 du Code civil, la rémunération résulte des diligences à 2 étapes à savoir obtenir un mandat de vente et identifier un acquéreur ; la clause N°2 du contrat et le mandat de vente signé par Mme [N] consacre son travail de prospection et l'apport du mandat de vente par son propre réseau ;
 * Les demandes reconventionnelles de AGENCE DE PARIS ne sont pas fondées :
 * La collaboration de [N] avec John Taylor n'est pas en contravention avec la clause de non-concurrence car le contrat avec John Taylor ne couvrait pas les [Localité 1] et [Localité 2] ;
 * AGENCE DE PARIS ne démontre pas que Mme [N] ait démarché M. [T] après la rupture du contrat ;

Il n'y a aucune concurrence déloyale; de plus la reconnaissance d'une responsabilité contractuelle exclut l'application des règles de responsabilité délictuelle.

AGENCE DE PARIS fait valoir que :
 * La demande de commission à hauteur de 55 500 euros est totalement infondée ;
 * [N] ne justifie aucune diligence ni que le bien ait été apporté par [N] ni vendu grâce à son action ;
 * Le mandat a été rentré par AGENCE DE PARIS : M. [Z] connaissait le père de M. [P] [T], propriétaire du bien en vente, avec qui il était déjà en relations d'affaires et que M. [P] [T] atteste avoir traité directement avec AGENCE DE PARIS et avoir été approché en parallèle par [N], mandataire de John Taylor ;
 * AGENCE DE PARIS et le groupe George V, qui avait une délégation de mandat et a trouvé l'acquéreur, ont chacun perçu pour cette vente une commission de 90 000 euros, confirmée par l'attestation de vente du notaire ;
 * Sur ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
 * [N] a violé son obligation de non-concurrence de 6 mois prévue à l'article 9 du contrat ;
 * [N] a commis un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 1240 du Code civil et en vertu de l'article 10 du contrat en allant proposer ses services à la SAS 21 IENA au profit de la société John Taylor alors qu'elle avait rompu son contrat avec AGENCE DE PARIS ; NB : AGENCE DE PARIS à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire a retiré cette demande ;
 * [N] n'a pas respecté le préavis de 3 mois prévu à l'article 8 du contrat.

Sur ce, le tribunal,

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il est constant que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n'ont, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

Sur la commission réclamée par [N]

En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104, 1134 et 1193 disposent comme suit :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites » « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

Les articles 1998 et 1999 du Code civil disposent que :
 * « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. »
 * « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres ».
a. Sur la recevabilité de la demande de [N]

Chaque partie revendiquant avoir entré l'affaire par son propre réseau, il appartient au tribunal d'analyser leurs allégations respectives.

Le tribunal constate que le contrat de vente N°4014 entre AGENCE DE PARIS et la SAS 21 IENA a été signé le 19/10/2022 par Mme [N] en tant que représentante de AGENCE DE PARIS ; cet acte ne préjuge donc aucunement que Mme [N] ait apporté l'affaire à AGENCE DE PARIS par son propre réseau.

Il ressort de sa lettre de démission (manuscrite) datée du 6/4/2023 (pièce [N] N°7) que [N] cite le bien sis [Adresse 4] parmi les biens pour lesquels une commission lui est due.

AGENCE DE PARIS ne démontre pas avoir contesté ce droit à commission, ni dans son courrier du 6/4/2023 d'acceptation de la démission, ni par tout autre moyen.

[N] n'apporte aucun autre élément qui démontrerait son action de prospection.

Au soutien de sa contestation, AGENCE DE PARIS produit 2 attestations de M. [P] [T], datées des 21/5/2024 et 20/3/2025, écrites à la demande de M. [Z]. Dans la 1 ère attestation, M. [T] indique avoir confié l'affaire à la société AGENCE DE PARIS et avoir été approché en mars 2023 par Mme [N] qui lui proposait de signer un mandat de recherche d'acquéreur au profit de l'agence John Taylor ; dans la 2 ème, il confirme avoir confié la vente à AGENCE DE PARIS et qu'il ne connaissait pas Mme [N] avant de la recevoir en 2023.

Il ressort de ces attestations qu'elles ne sont pas contradictoires mais ne respectent pas le formalisme prescrit aux articles 200 à 203 du code de procédure civile à savoir les mentions de la date de naissance et de l'exposition aux sanctions pénales Le tribunal ne les retiendra pas.

De surcroit, le tribunal constate que M. [T], dans sa 2 ème attestation datée du 20/3/2025, dit qu'il ne connaissait pas Mme [N] alors qu'elle est la signataire du mandat de vente du 19/10/2022, en tant que représentante de AGENCE DE PARIS.

AGENCE DE PARIS n'apporte pas d'autres pièces qui viendraient prouver que le bien est rentré par son propre réseau.

Chacun des documents fournis, considéré isolement est dépourvu de force probante ; mais attendu que la preuve peut résulter d'indices variés, dans la mesure où, du fait de leur

rapprochement, ils constituent un faisceau de présomptions concordantes suffisamment précises pour constater que [N] a apporté l'affaire à AGENCE DE PARIS.

En conclusion, le tribunal dit [N] fondée à demander le paiement d'une commission en application de l'avenant N°2 du contrat de mandat d'agent commercial.

b. Sur le montant de la commission

L'avenant N°2 du contrat de mandat d'agent commercial stipule que « dans le cas où un bien est rentré par le propre réseau de [W] [N] Consulting, est vendu par un autre agent, le pourcentage de l'entrée du bien sera de 30%. »

En l'espèce, le bien a été vendu au prix de 3 700 000 euros dont 180 000 euros de rémunération répartis à part égale de 90 000 euros entre AGENCE DE PARIS et Groupe George V.

En vertu de l'avenant N°2 cité supra, la rémunération de [N] sera donc de 30% de la rémunération de AGENCE DE PARIS soit 27 000 euros (90 000 x 0,3).

En conclusion, le tribunal dit que [N] a une créance certaine, liquide et exigible de 27 000 euros.

et, par voie de conséquence,

il condamnera AGENCE DE PARIS à payer à [N] la somme de 27 000 euros, déboutant pour le surplus.

Sur les demandes reconventionnelles de AGENCE DE PARIS

En l'espèce, AGENCE DE PARIS demande la réparation de préjudices au titre de la clause de non-concurrence, des actes de concurrence déloyale et de non-respect du préavis.

a. Sur la violation de la clause de non-concurrence

L'article 9 du contrat stipule qu'« en cas de rupture du présent contrat, le mandataire s'interdit expressément de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente de celle du mandant ou d'autres services d'une telle entreprise en qualité de mandataire commercial, d'agent commercial, de représentants du salarié ou à tout autre titre.

Cette interdiction, qui portera sur les territoires de [Localité 1] et [Localité 2] et les prestations proposées par le mandant, s'appliquera pendant une durée de 6 mois à compter du jour de la rupture du contrat. »

Par son courrier du 9/5/2023, [N] ne conteste pas collaborer avec l'agence John Taylor dans le [Localité 3].

Le tribunal constate que cette collaboration dans le 8 ème arrondissement n'est pas en contravention avec la clause de non-concurrence qui est limitée à Paris XVI et XVII.

De surcroit, AGENCE DE PARIS, qui reproche à [N] d'avoir démarché SAS [Adresse 4] pour obtenir un mandat de vente, n'apporte aux débats que l'attestation de M. [T] citée supra que le tribunal a écartée ; elle ne démontre pas non plus avoir agi auprès de [N] au moment des faits reprochés, soit en avril 2023.

En conclusion, le tribunal dit que la violation de la clause de non-concurrence n'est pas démontrée et,

En conséquence, déboutera AGENCE DE PARIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence.

b. Sur les actes de concurrence déloyale

L'article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Aux termes de l'article 10 du contrat de mandataire, « il est strictement interdit de (…) mener des négociations et, le cas échéant conclure des opérations relatives à la vente, l'achat ou la location des biens, droits immobiliers et fonds de commerce avec les clients de la Société à des prix et des conditions plus attractifs en usant des connaissances qu'il peut avoir des charges et conditions contractuelles appliquées par la société pour détourner le client ».

En l'espèce, AGENCE DE PARIS allègue dans ses conclusions une perte de chance suite à un acte de concurrence déloyale de [N], en tant que mandataire John Taylor, qui aurait signé un mandat avec un prix de vente du bien à 4 500 000 euros, soit un prix inférieur de 450 000 euros au montant prévu dans le mandat AGENCE DE PARIS.

Toutefois AGENCE DE PARIS n'apporte pas au débat la preuve de l'existence d'un tel contrat de recherche d'acquéreur.

De surcroit, le tribunal constate que le mandat de recherche d'acquéreur signé entre AGENCE DE PARIS et le groupe Georges V stipulait un prix de vente de 3 980 000 euros.

Il en ressort qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est démontré.

Surabondamment, il est constant que la reconnaissance d'une responsabilité contractuelle exclut l'application des règles de responsabilité délictuelle, ce qui explique la demande de modifications des prétentions du défendeur.

En conséquence, le tribunal déboutera AGENCE DE PARIS de sa demande de réparation du préjudice de perte de chance liée à des actes de concurrence déloyale.

c. Sur le non-respect du préavis

Aux termes de l'article 8 du contrat, [N] est tenue à effectuer un préavis de 3 mois.

Le tribunal note que ce point a été rappelé par AGENCE DE PARIS dans sa lettre du 6/4/2023 d'acceptation de la démission de [N].

Toutefois, par mail du 18/4/2023 (pièce 5), AGENCE DE PARIS communique à ses contacts que [N] a quitté l'entreprise et qu'elle reprend le suivi des dossiers. Il en ressort que [N] n'était plus en mesure d'effectuer son préavis, ce qu'elle confirme dans sa lettre à l'attention de AGENCE DE PARIS du 9/5/2023 (pièce AGENCE DE PARIS N°5).

En conséquence, le tribunal la déboutera de ses demandes de dommages et intérêts de 20 000 euros au titre du non-respect du préavis.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de AGENCE DE PARIS qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AGENCE DE PARIS à payer à [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
 * Condamne la SARL AGENCE DE PARIS à payer à la SAS [W] [N] CONSULTING la somme de 27 000 euros au titre de la commission d'apport d'affaires,
 * Déboute la SARL AGENCE DE PARIS de ses demandes reconventionnelles,
 * Déboute les parties de leurs autres demandes,
 * Condamne la SARL AGENCE DE PARIS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
 * Condamne la SARL AGENCE DE PARIS à payer à la SAS [W] [N] CONSULTING la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.

Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 200, code de procedure civile 203, code civil 1189, code civil 1998, code civil 1999, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:13:28.580Z.