Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 3 novembre 2025, n° 2024029113
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COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONScoopérative d'intérêt collectif à forme anonyme
Exposé du litige
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024029113 ENTRE : LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 309123479 Partie demanderesse : assistée de la SELARL BLUM ENGELHARD de CAZALET - Me Cyril de CAZALET Avocat au Barreau de Marseille (RPJ095248) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) ET : SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 382506079 Partie défenderesse : assistée de la SELAS L et Associés - Me Matthieu MALNOY Avocat (P550) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige : Dans le cadre de la réalisation d'une opération immobilière visant à la réalisation d'une Résidence dénommée « [Etablissement 1] » comprenant la construction de 79 logements collectifs et commerces, la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE en sa qualité de Maitre d'Ouvrage, a fait appel à la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, pour la réalisation du lot numéro trois « Gros Œuvre Maçonneries ». Dans le cadre de ce marché, la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE a fourni à la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE une caution bancaire auprès de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, par acte de caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie référencée 2020-77510, du 14 décembre 2020 et pour un montant de 169 200 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 25 février 2022, avec réserves. Au cours de l'année de parfait achèvement, sont apparues des fissures sur les ouvrages béton de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE. Une mise en demeure lui a ainsi été adressée le 17 janvier 2023 d'avoir à reprendre ces réserves de parfait achèvement Par jugement en date du 26 janvier 2023, la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE a été placée en redressement judiciaire. Par courrier du 6 février 2023, la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE sans contester l'existence des réserves, a indiqué qu'elle ne reprendrait pas les fissures affectant le béton de l'ouvrage mais qu'elle interviendrait sur les autres réserves qui lui ont été notifiées. Un plan de continuation a été arrêté par décision du 3 avril 2024, avant que l'entreprise ne soit finalement placée en liquidation judiciaire. La société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE n'est jamais intervenue. En conséquence, du fait de l'existence de réserves de parfait achèvement et de réception non levées, la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE a saisi la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, par correspondance du 10 février 2023, afin de s'opposer à la mainlevée du cautionnement souscrit par la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE. Le 22 février 2023 la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE a adressé à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION une correspondance par laquelle elle mettait en jeu la caution à hauteur de 24 760 euros H.T. Somme correspondant au coût de reprise des réserves de parfait achèvement, reprise réalisée par une entreprise tierce aux lieu et place de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, défaillante Par courrier du 14 avril 2023, la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE a sollicité le versement de la somme de 24 760 euros HT auprès de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, en exécution de son engagement de cautionnement. Le 9 juin 2023, la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE a mis de nouveau, par seconde réclamation, en jeu la garantie de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, à hauteur de 21 195 euros H.T. Somme correspondant aux travaux de levée des réserves à réception à réaliser au lieu et place de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE. La société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE a réitéré le 19 septembre, puis le 23 novembre 2023, ses demandes auprès de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION d'avoir à lui payer les sommes suivantes, en exécution de l'engagement de caution personnelle et solidaire n°2020-77510 : * 24 760 euros HT au titre des travaux de reprise des réserves de parfait achèvement imputables à la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE ; * 21 195 euros HT au titre des travaux de reprise des réserves à réception imputables à la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE. Chacun des courriers de mise en demeure adressés à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, étaient accompagnés des devis justifiant les sommes que la MAISON FAMILIALE DE PROVENCE doit engager pour faire face à la défaillance de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION n'a donné suite à aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées et n'a pas procédé à la délivrance de la garantie sans pour autant justifier de sa position. C'est ainsi que se présente l'affaire. Procédure Par acte extrajudiciaire en date du 24 avril 2024, acte signifié à personne habilitée, MFP assigne CEGC. Par cet acte, et à l'audience du 16 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, MFP demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu l'acte de caution ; Vu les pièces. La société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE à l'honneur de solliciter du tribunal de commerce de Paris qu'il lui plaise de bien vouloir : DEBOUTER la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION de ses demandes, fins et conclusions présentées ; CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION au paiement de la somme de 45 955 euros HT au profit de la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE au titre de la caution de retenue de garantie n°2020-77510 ; CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION au paiement de la somme de 10 000 € au profit de la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION au paiement de la somme de 3 000 € au profit de la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réplique déposées à l'audience du 21 février 2025 CEGC demande au tribunal de : Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, Vu la caution délivrée, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Rejeter la demande de paiement de la somme de 45.955 euros HT formulée par LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE au titre de la caution de retenue de garantie n° 2020-77510 ; A défaut : * Ramener la demande à de plus justes proportions ; * Rejeter la demande de paiement de la somme de 10.000 € formulée par LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE au titre de la prétendue résistance abusive de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ; * Condamner la société LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE aux entiers dépens, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 26 septembre 2025 ; A cette audience le juge chargé d'instruire l'affaire a proposé le recours à une procédure de conciliation aux parties ; ces dernières ont refusé ; Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450-alinéa 2 du CPC. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante : Au soutien de sa demande MFP fait valoir que : * CEGC s'est engagée à verser les sommes nécessaires pour couvrir les réserves à la réception des travaux, ainsi que les réserves formulées pendant le délai de garanties du marché ; * Des courriers en recommandé ont été régulièrement adressés à CEGC, accompagnés des justificatifs des créances des sommes dues au titre des reprises des réserves de réceptions et de parfait achèvement ; * Aucun paiement n'est intervenu ; * L'acte de caution couvre les réserves à réception, ainsi que les réserves de parfait achèvement ; * Les fissures relevées après la réception des travaux ont fait l'objet d'un constat détaillé en date du 5 avril 2024 ; * Le lien antre les réserves produites et les devis est bien établi la liste des réserves à réception figure en annexe 1 du procès-verbal de réception signé par la partie défenderesse et en ce qui concerne la garantie de parfait achèvement est produit un devis d'EMESS BUILDING transmis dans le délai légal d'un an ; * Avant l'assignation CEGC n'a formulé aucune contestation argumentée ni sollicité de pièces complémentaires ou d'expertise contradictoire ; CEGC réplique que : * La liste des réserves à réception présente des doublons, ne permet pas d'établir la liste des réserves qui auraient depuis lors été levées, ni de préciser la nature des travaux nécessaires ou encore leur coût; * Le maître d'œuvre fait lui-même état d'un devis « qui a un montant stratosphérique », ce qui démontre bien le caractère peu sérieux des demandes de MFP ; * La caution en remplacement de la retenue de garantie délivrée par CEGC n'a trait qu'aux sommes nécessaires « pour couvrir les réserves à la réception » ; elle ne saurait couvrir les désordres qui se sont manifestés par la suite, et ainsi la somme de 24.760 € « au titre des travaux de reprise des réserves du parfait achèvement » ne peuvent être mis à sa charge ; * La prétendue résistance abusive n'est pas démontrée, tous les retards étant imputables à MFP qui n'a produit les pièces et justificatifs nécessaires à la solution du litige qu'au fur et à mesure de l'avancement de la procédure ;
Motifs
Sur ce, le tribunal A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n'ont, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Sur la demande de condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION au paiement de la somme de 45 955 euros HT au profit de la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE au titre de la caution de retenue de garantie n°2020-77510 Le montant de 45.955 euros se compose de deux sommes : * 21 195 euros H.T correspondant aux travaux de levée des réserves à réception ; * 24.760 € « au titre des travaux de reprise des réserves du parfait achèvement » ; Sur la levée des réserves : La partie demanderesse produit les procès-verbaux de réception des travaux signés par les parties, dans leur intégralité, les devis de travaux de levée de réserves en lieu et place de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, enfin les courriers adressés à CEGC accompagnés des justificatifs des créances des sommes dues au titre des reprises des réserves de réception ; CEGC indique que la demanderesse n'a pas dressé la liste des réserves non levées, n'a pas donné de précisions sur la nature des travaux nécessaires à leur levée et leur coût ; Cependant le tribunal constate que CEGC, qui ne transmet aucune pièce, hors l'acte de caution, ne produit pour sa défense aucune estimation concurrente, n'a sollicité aucune expertise contradictoire, et se contente de critiques de nature très générale, sans aucun élément concret pour les justifier ; A contrario, les pièces fournies par la partie demanderesse ont été revues lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et leur cohérence vérifiée ; En conséquence, le tribunal condamnera, au titre de son engagement de caution, CEGC à payer à MFP la somme de 21 195 euros H.T correspondant aux travaux de levée des réserves à réception ; Sur la demande de condamnation de CEGC à concurrence de 24.760 € « au titre des travaux de reprise des réserves du parfait achèvement » : CEGC soutient que l'essentiel des fissures s'est manifesté postérieurement à la réception des travaux ; elles relèvent de la garantie de parfait achèvement qui ne pèse que sur le constructeur ; les frais annexes ou des désordres apparus après la réception, durant l'année de parfait achèvement, ne peuvent être garantis par la caution en remplacement de la retenue de garantie ; MFP rétorque que la formulation de l'acte de caution signé par les parties engage CEGC audelà du coût des travaux de levée des réserves à réception, au visa particulier des articles R.2191-25, 32 et 36 du code de la commande publique, rédigé comme suit : Le tribunal constate que l'acte a été délivré « en application des articles R.2191-36 et R. 2391-25 du code de la commande public », qu'il est de portée générale et que par cet acte CEGC s'engage explicitement, en lieu et place de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, comme suit, pour : "pour le versement des sommes dont il serait débiteur auprès de la personne publique pour couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché" ; L'acte de caution ainsi rédigé a bien été signé par CEGC qui cite, pour en contester le périmètre d'application, une jurisprudence de la Cour de Cassation de 2011, sans la produire ; MFP cite en sens contraire, au soutien de sa demande, deux jurisprudences un peu antérieures, également de la Cour de Cassation, sans non plus les produire ; Le tribunal constate que les jurisprudences sont contradictoires d'une part, que CEGC a pris connaissance de l'étendue de la formule, et de la référence au code de la commande publique, pendant l'audience, de l'autre ; A titre subsidiaire, CEGC indique que la demanderesse présente deux devis ayant trait à la même prestation et par ailleurs relève que le maître d'œuvre de MFP considère que ces devis sont d'un « montant particulièrement excessif » ; En ce qui concerne le second point, faute de précision, le tribunal écartera l'argument tiré d'ailleurs des pièces de la partie adverse ; En ce qui concerne le premier, CEGC indique que deux échafaudages sont facturés, à hauteur de 4.800 € et de 3.530 € pour des travaux effectués simultanément; MFP ne parvient pas à donner d'explication claire sur ce qui apparait effectivement comme un doublon; Au final, le tribunal : Retient que l'acte de caution couvre « les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché », et donc les frais annexes ou les désordres apparus après la réception, durant l'année de parfait achèvement; Relève le bien-fondé de la remarque de CEGC sur le doublon et donc déduira une somme de 4.800 euros du montant de la condamnation demandée ; En conséquence, le tribunal condamnera CEGC à payer à MFP la somme de 19.960 euros (24.760 – 4.800) au titre des travaux de reprise des réserves du parfait achèvement ; Sur la demande de condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION au paiement de la somme de 10 000 € au profit de la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE au titre de la résistance abusive dont elle aurait fait preuve ; Le 22 février 2023 MFP a transmis à CEGC une première demande d'indemnisation, en vain ; CEGC soutient que les justificatifs produits étaient incomplets, et accessoirement que des problèmes de circuit de distribution du courrier en son sein ont contribué à en ralentir le traitement ; Le 24 avril 2024 MFP a assigné CEGC et dans la suite des échanges de conclusions le tribunal ne relève qu'une seule injonction de conclure à la partie défenderesse ; Le reproche de résistance abusive apparait donc non fondé et le tribunal déboutera MFP de sa demande de condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive alléguée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits MFP a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le Tribunal condamnera CEGC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Sur les dépens : CEGC succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer la somme de 41.155 (21.195 + 19.960) euros à la société LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE, déboutant pour le surplus ; * Déboute la société LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE de sa demande de condamnation de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ; * Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer la somme de 3.000 euros à la société LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux, Délibéré le 03 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024029113 ENTRE : LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 309123479 Partie demanderesse : assistée de la SELARL BLUM ENGELHARD de CAZALET - Me Cyril de CAZALET Avocat au Barreau de Marseille (RPJ095248) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) ET : SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 382506079 Partie défenderesse : assistée de la SELAS L et Associés - Me Matthieu MALNOY Avocat (P550) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige : Dans le cadre de la réalisation d'une opération immobilière visant à la réalisation d'une Résidence dénommée « [Etablissement 1] » comprenant la construction de 79 logements collectifs et commerces, la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE en sa qualité de Maitre d'Ouvrage, a fait appel à la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, pour la réalisation du lot numéro trois « Gros Œuvre Maçonneries ». Dans le cadre de ce marché, la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE a fourni à la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE une caution bancaire auprès de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, par acte de caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie référencée 2020-77510, du 14 décembre 2020 et pour un montant de 169 200 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 25 février 2022, avec réserves. Au cours de l'année de parfait achèvement, sont apparues des fissures sur les ouvrages béton de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE. Une mise en demeure lui a ainsi été adressée le 17 janvier 2023 d'avoir à reprendre ces réserves de parfait achèvement Par jugement en date du 26 janvier 2023, la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE a été placée en redressement judiciaire. Par courrier du 6 février 2023, la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE sans contester l'existence des réserves, a indiqué qu'elle ne reprendrait pas les fissures affectant le béton de l'ouvrage mais qu'elle interviendrait sur les autres réserves qui lui ont été notifiées. Un plan de continuation a été arrêté par décision du 3 avril 2024, avant que l'entreprise ne soit finalement placée en liquidation judiciaire. La société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE n'est jamais intervenue. En conséquence, du fait de l'existence de réserves de parfait achèvement et de réception non levées, la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE a saisi la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, par correspondance du 10 février 2023, afin de s'opposer à la mainlevée du cautionnement souscrit par la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE. Le 22 février 2023 la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE a adressé à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION une correspondance par laquelle elle mettait en jeu la caution à hauteur de 24 760 euros H.T. Somme correspondant au coût de reprise des réserves de parfait achèvement, reprise réalisée par une entreprise tierce aux lieu et place de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, défaillante Par courrier du 14 avril 2023, la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE a sollicité le versement de la somme de 24 760 euros HT auprès de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, en exécution de son engagement de cautionnement. Le 9 juin 2023, la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE a mis de nouveau, par seconde réclamation, en jeu la garantie de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, à hauteur de 21 195 euros H.T. Somme correspondant aux travaux de levée des réserves à réception à réaliser au lieu et place de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE. La société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE a réitéré le 19 septembre, puis le 23 novembre 2023, ses demandes auprès de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION d'avoir à lui payer les sommes suivantes, en exécution de l'engagement de caution personnelle et solidaire n°2020-77510 : * 24 760 euros HT au titre des travaux de reprise des réserves de parfait achèvement imputables à la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE ; * 21 195 euros HT au titre des travaux de reprise des réserves à réception imputables à la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE. Chacun des courriers de mise en demeure adressés à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, étaient accompagnés des devis justifiant les sommes que la MAISON FAMILIALE DE PROVENCE doit engager pour faire face à la défaillance de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION n'a donné suite à aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées et n'a pas procédé à la délivrance de la garantie sans pour autant justifier de sa position. C'est ainsi que se présente l'affaire. Procédure Par acte extrajudiciaire en date du 24 avril 2024, acte signifié à personne habilitée, MFP assigne CEGC. Par cet acte, et à l'audience du 16 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, MFP demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu l'acte de caution ; Vu les pièces. La société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE à l'honneur de solliciter du tribunal de commerce de Paris qu'il lui plaise de bien vouloir : DEBOUTER la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION de ses demandes, fins et conclusions présentées ; CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION au paiement de la somme de 45 955 euros HT au profit de la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE au titre de la caution de retenue de garantie n°2020-77510 ; CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION au paiement de la somme de 10 000 € au profit de la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION au paiement de la somme de 3 000 € au profit de la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réplique déposées à l'audience du 21 février 2025 CEGC demande au tribunal de : Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, Vu la caution délivrée, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Rejeter la demande de paiement de la somme de 45.955 euros HT formulée par LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE au titre de la caution de retenue de garantie n° 2020-77510 ; A défaut : * Ramener la demande à de plus justes proportions ; * Rejeter la demande de paiement de la somme de 10.000 € formulée par LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE au titre de la prétendue résistance abusive de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ; * Condamner la société LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE aux entiers dépens, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 26 septembre 2025 ; A cette audience le juge chargé d'instruire l'affaire a proposé le recours à une procédure de conciliation aux parties ; ces dernières ont refusé ; Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450-alinéa 2 du CPC. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante : Au soutien de sa demande MFP fait valoir que : * CEGC s'est engagée à verser les sommes nécessaires pour couvrir les réserves à la réception des travaux, ainsi que les réserves formulées pendant le délai de garanties du marché ; * Des courriers en recommandé ont été régulièrement adressés à CEGC, accompagnés des justificatifs des créances des sommes dues au titre des reprises des réserves de réceptions et de parfait achèvement ; * Aucun paiement n'est intervenu ; * L'acte de caution couvre les réserves à réception, ainsi que les réserves de parfait achèvement ; * Les fissures relevées après la réception des travaux ont fait l'objet d'un constat détaillé en date du 5 avril 2024 ; * Le lien antre les réserves produites et les devis est bien établi la liste des réserves à réception figure en annexe 1 du procès-verbal de réception signé par la partie défenderesse et en ce qui concerne la garantie de parfait achèvement est produit un devis d'EMESS BUILDING transmis dans le délai légal d'un an ; * Avant l'assignation CEGC n'a formulé aucune contestation argumentée ni sollicité de pièces complémentaires ou d'expertise contradictoire ; CEGC réplique que : * La liste des réserves à réception présente des doublons, ne permet pas d'établir la liste des réserves qui auraient depuis lors été levées, ni de préciser la nature des travaux nécessaires ou encore leur coût; * Le maître d'œuvre fait lui-même état d'un devis « qui a un montant stratosphérique », ce qui démontre bien le caractère peu sérieux des demandes de MFP ; * La caution en remplacement de la retenue de garantie délivrée par CEGC n'a trait qu'aux sommes nécessaires « pour couvrir les réserves à la réception » ; elle ne saurait couvrir les désordres qui se sont manifestés par la suite, et ainsi la somme de 24.760 € « au titre des travaux de reprise des réserves du parfait achèvement » ne peuvent être mis à sa charge ; * La prétendue résistance abusive n'est pas démontrée, tous les retards étant imputables à MFP qui n'a produit les pièces et justificatifs nécessaires à la solution du litige qu'au fur et à mesure de l'avancement de la procédure ; Sur ce, le tribunal A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n'ont, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Sur la demande de condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION au paiement de la somme de 45 955 euros HT au profit de la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE au titre de la caution de retenue de garantie n°2020-77510 Le montant de 45.955 euros se compose de deux sommes : * 21 195 euros H.T correspondant aux travaux de levée des réserves à réception ; * 24.760 € « au titre des travaux de reprise des réserves du parfait achèvement » ; Sur la levée des réserves : La partie demanderesse produit les procès-verbaux de réception des travaux signés par les parties, dans leur intégralité, les devis de travaux de levée de réserves en lieu et place de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, enfin les courriers adressés à CEGC accompagnés des justificatifs des créances des sommes dues au titre des reprises des réserves de réception ; CEGC indique que la demanderesse n'a pas dressé la liste des réserves non levées, n'a pas donné de précisions sur la nature des travaux nécessaires à leur levée et leur coût ; Cependant le tribunal constate que CEGC, qui ne transmet aucune pièce, hors l'acte de caution, ne produit pour sa défense aucune estimation concurrente, n'a sollicité aucune expertise contradictoire, et se contente de critiques de nature très générale, sans aucun élément concret pour les justifier ; A contrario, les pièces fournies par la partie demanderesse ont été revues lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et leur cohérence vérifiée ; En conséquence, le tribunal condamnera, au titre de son engagement de caution, CEGC à payer à MFP la somme de 21 195 euros H.T correspondant aux travaux de levée des réserves à réception ; Sur la demande de condamnation de CEGC à concurrence de 24.760 € « au titre des travaux de reprise des réserves du parfait achèvement » : CEGC soutient que l'essentiel des fissures s'est manifesté postérieurement à la réception des travaux ; elles relèvent de la garantie de parfait achèvement qui ne pèse que sur le constructeur ; les frais annexes ou des désordres apparus après la réception, durant l'année de parfait achèvement, ne peuvent être garantis par la caution en remplacement de la retenue de garantie ; MFP rétorque que la formulation de l'acte de caution signé par les parties engage CEGC audelà du coût des travaux de levée des réserves à réception, au visa particulier des articles R.2191-25, 32 et 36 du code de la commande publique, rédigé comme suit : Le tribunal constate que l'acte a été délivré « en application des articles R.2191-36 et R. 2391-25 du code de la commande public », qu'il est de portée générale et que par cet acte CEGC s'engage explicitement, en lieu et place de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, comme suit, pour : "pour le versement des sommes dont il serait débiteur auprès de la personne publique pour couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché" ; L'acte de caution ainsi rédigé a bien été signé par CEGC qui cite, pour en contester le périmètre d'application, une jurisprudence de la Cour de Cassation de 2011, sans la produire ; MFP cite en sens contraire, au soutien de sa demande, deux jurisprudences un peu antérieures, également de la Cour de Cassation, sans non plus les produire ; Le tribunal constate que les jurisprudences sont contradictoires d'une part, que CEGC a pris connaissance de l'étendue de la formule, et de la référence au code de la commande publique, pendant l'audience, de l'autre ; A titre subsidiaire, CEGC indique que la demanderesse présente deux devis ayant trait à la même prestation et par ailleurs relève que le maître d'œuvre de MFP considère que ces devis sont d'un « montant particulièrement excessif » ; En ce qui concerne le second point, faute de précision, le tribunal écartera l'argument tiré d'ailleurs des pièces de la partie adverse ; En ce qui concerne le premier, CEGC indique que deux échafaudages sont facturés, à hauteur de 4.800 € et de 3.530 € pour des travaux effectués simultanément; MFP ne parvient pas à donner d'explication claire sur ce qui apparait effectivement comme un doublon; Au final, le tribunal : Retient que l'acte de caution couvre « les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché », et donc les frais annexes ou les désordres apparus après la réception, durant l'année de parfait achèvement; Relève le bien-fondé de la remarque de CEGC sur le doublon et donc déduira une somme de 4.800 euros du montant de la condamnation demandée ; En conséquence, le tribunal condamnera CEGC à payer à MFP la somme de 19.960 euros (24.760 – 4.800) au titre des travaux de reprise des réserves du parfait achèvement ; Sur la demande de condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION au paiement de la somme de 10 000 € au profit de la société MAISON FAMILIALE DE PROVENCE au titre de la résistance abusive dont elle aurait fait preuve ; Le 22 février 2023 MFP a transmis à CEGC une première demande d'indemnisation, en vain ; CEGC soutient que les justificatifs produits étaient incomplets, et accessoirement que des problèmes de circuit de distribution du courrier en son sein ont contribué à en ralentir le traitement ; Le 24 avril 2024 MFP a assigné CEGC et dans la suite des échanges de conclusions le tribunal ne relève qu'une seule injonction de conclure à la partie défenderesse ; Le reproche de résistance abusive apparait donc non fondé et le tribunal déboutera MFP de sa demande de condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive alléguée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits MFP a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le Tribunal condamnera CEGC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Sur les dépens : CEGC succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer la somme de 41.155 (21.195 + 19.960) euros à la société LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE, déboutant pour le surplus ; * Déboute la société LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE de sa demande de condamnation de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ; * Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer la somme de 3.000 euros à la société LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux, Délibéré le 03 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la commande publique R2191-36, code de la commande publique R2391-25, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 mai 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01370
en commun : code de la commande publique R2191-36
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/01229
en commun : code de la commande publique R2391-25
- 28 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00577
en commun : code de procedure civile 861
- 28 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01263
en commun : code de procedure civile 861
- 28 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01379
en commun : code de procedure civile 861
- 28 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F02768
en commun : code de procedure civile 861
- 28 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F02989
en commun : code de procedure civile 861
- 28 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025P01956
en commun : code de procedure civile 861
Mise à jour de la source le 2026-04-03T20:19:40.382Z.