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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2026, n° 25/00205

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [Y] [C], agissant en sa qualité de représentant de sa mère Madame [T] [C] en vertu d’une habilitation familiale, a sollicité la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône par le biais d’une demande d’entente préalable afin d’obtenir la prise en charge d’un transport réalisé le 13 mars 2024 et prescrit le 16 février 2024 afin qu’elle se rende depuis son l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agés Dépendantes (ci-après EHPAD) situé à [Localité 3] (Bouches du Rhône) vers un nouvel EHPAD sis à [Localité 4] ([Localité 5]).

Par décision en date du 22 avril 2024, la caisse a refusé de prendre en charge ledit transport au motif qu’il n’est pas prévu par la réglementation en vigueur.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 15 janvier 2025, Monsieur [Y] [C] a saisi ledit tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube tendant à rejeter sa demande de prise en charge de frais de transport.

Par ordonnance en date du 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction pour statuer sur le litige.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [Y] [C], représentant sa mère Madame [T] [C] et reprenant oralement les termes de sa requête, a sollicité la prise en charge des frais de transport.

Monsieur [Y] [C] fait valoir qu’il a été décidé de transférer sa mère dans un véhicule établissement d’hébergement pour personnes âgés dépendantes et que son médecin lui a déconseillé de faire faire ce trajet à sa mère en voiture dans la mesure où son état nécessitait un transport médicalisé. Il précise qu’il n’a pas reçu de courrier de refus de la CPAM dans les quinze jours et qu’il a cru à bon droit que la demande était réputée acceptée. Il dit ne pas comprendre pourquoi le transport a été rejeté au motif qu’il ne serait pas prévu par la réglementation, et fait valoir sa bonne foi.

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par mail du 4 février 2026, l’organisme a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses conclusions, dans lesquelles elle demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] [C] représentant sa mère.

Elle se fonde sur l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le transport dont Monsieur [Y] [C] demande le remboursement ne répond à aucun des critères prévus par la loi permettant une prise en charge.

Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026. Après la clôture des débats, Monsieur [Y] [C] a adressé à la juridiction un courrier. Cependant, dans la mesure où aucune note en délibéré n’avait été autorisée, ce courrier sera déclaré irrecevable et écarté des débats.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dispose :

« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à l’article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1. ».

L’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose :

« Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.


Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable. ».

En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que le transport dont Monsieur [Y] [C] demande le remboursement ne correspond à aucun des critères de prise en charge, empêchant ainsi tout remboursement, dans la mesure où le transport n’a pas été prescrit pour que l’intéressée reçoive des soins ou se soumette à un contrôle quelconque, mais uniquement pour qu’elle change d’établissement.

S’agissant de la prise en charge implicite une fois passé le délai de quinze jours, le tribunal ne peut que constater que les pièces versées ne permettent pas de dater précisément la date de l’expédition de la demande d’entente préalable. Or, en l’absence de date certaine d’expédition, le délai de quinze jours doit être réputé n’avoir pas couru, ce dont il résulte que la juridiction ne dispose d’aucun terme permettant de considérer que la demande avait été implicitement acceptée par l’organisme.

Dès lors, si le tribunal entend les explications de Monsieur [Y] [C] et ne remet pas en cause sa bonne foi, il ne peut que constater que les conditions légales de prise en charge du transport ne sont pas réunies, et qu’en conséquence le transport ne peut lui être remboursé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

DÉBOUTE Madame [T] [C], représentée par son fils Monsieur [Y] [C], de son recours.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2026, et signé par le juge et le greffier.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 MARS 2026



Jugement du :
13 MARS 2026


Minute n° : 26/00095


Nature : 88A

N° RG 25/00205 

N° Portalis DBWV-W-B7J-FJNJ





[T] [C]



c/



CPAM BOUCHES DU RHONE










Notification aux parties 
le 13/03/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 











DEMANDERESSE

Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Monsieur [Y] [C], son fils et tuteur par jugement de tutelles en date du 28/02/2023 du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence. 



DÉFENDERESSE

CPAM BOUCHES DU RHONE
CPAM 13
[Localité 2]

Non comparante, ni représentée.
Dispensée de comparution.

* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
 Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Février 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Mars 2026. 


EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [Y] [C], agissant en sa qualité de représentant de sa mère Madame [T] [C] en vertu d’une habilitation familiale, a sollicité la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône par le biais d’une demande d’entente préalable afin d’obtenir la prise en charge d’un transport réalisé le 13 mars 2024 et prescrit le 16 février 2024 afin qu’elle se rende depuis son l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agés Dépendantes (ci-après EHPAD) situé à [Localité 3] (Bouches du Rhône) vers un nouvel EHPAD sis à [Localité 4] ([Localité 5]).

Par décision en date du 22 avril 2024, la caisse a refusé de prendre en charge ledit transport au motif qu’il n’est pas prévu par la réglementation en vigueur.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 15 janvier 2025, Monsieur [Y] [C] a saisi ledit tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube tendant à rejeter sa demande de prise en charge de frais de transport.

Par ordonnance en date du 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction pour statuer sur le litige.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [Y] [C], représentant sa mère Madame [T] [C] et reprenant oralement les termes de sa requête, a sollicité la prise en charge des frais de transport.

Monsieur [Y] [C] fait valoir qu’il a été décidé de transférer sa mère dans un véhicule établissement d’hébergement pour personnes âgés dépendantes et que son médecin lui a déconseillé de faire faire ce trajet à sa mère en voiture dans la mesure où son état nécessitait un transport médicalisé. Il précise qu’il n’a pas reçu de courrier de refus de la CPAM dans les quinze jours et qu’il a cru à bon droit que la demande était réputée acceptée. Il dit ne pas comprendre pourquoi le transport a été rejeté au motif qu’il ne serait pas prévu par la réglementation, et fait valoir sa bonne foi.

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par mail du 4 février 2026, l’organisme a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses conclusions, dans lesquelles elle demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] [C] représentant sa mère.

Elle se fonde sur l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le transport dont Monsieur [Y] [C] demande le remboursement ne répond à aucun des critères prévus par la loi permettant une prise en charge.

Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026. Après la clôture des débats, Monsieur [Y] [C] a adressé à la juridiction un courrier. Cependant, dans la mesure où aucune note en délibéré n’avait été autorisée, ce courrier sera déclaré irrecevable et écarté des débats.





MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dispose :

« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à l’article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1. ».

L’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose :

« Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.


Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable. ».

En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que le transport dont Monsieur [Y] [C] demande le remboursement ne correspond à aucun des critères de prise en charge, empêchant ainsi tout remboursement, dans la mesure où le transport n’a pas été prescrit pour que l’intéressée reçoive des soins ou se soumette à un contrôle quelconque, mais uniquement pour qu’elle change d’établissement.

S’agissant de la prise en charge implicite une fois passé le délai de quinze jours, le tribunal ne peut que constater que les pièces versées ne permettent pas de dater précisément la date de l’expédition de la demande d’entente préalable. Or, en l’absence de date certaine d’expédition, le délai de quinze jours doit être réputé n’avoir pas couru, ce dont il résulte que la juridiction ne dispose d’aucun terme permettant de considérer que la demande avait été implicitement acceptée par l’organisme.

Dès lors, si le tribunal entend les explications de Monsieur [Y] [C] et ne remet pas en cause sa bonne foi, il ne peut que constater que les conditions légales de prise en charge du transport ne sont pas réunies, et qu’en conséquence le transport ne peut lui être remboursé.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

DÉBOUTE Madame [T] [C], représentée par son fils Monsieur [Y] [C], de son recours.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2026, et signé par le juge et le greffier.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2026-04-03T21:14:36.760Z.