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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2026, n° 24/00059

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 15 Décembre 2023, l'EURL [O] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE rendue le 3 Octobre 2023 rejetant son recours et confirmant l’indu de prise en charge des transports de l’enfant, [M] [P] réalisés entre le 1er Septembre 2021 et le 11 Septembre 2022 pour un montant de 2.615,09 Euros sur un indu total de 6.761,71 Euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 Décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 1er Décembre 2025.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de l'EURL [O] [X] demande au tribunal au visa de l’article 1302-1 du Code Civil de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner la CPAM de la GIRONDE à lui réglée la somme de 2.615,09 Euros,
- condamner la CPAM de la GIRONDE au paiement d’une indemnité de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L'EURL [1] fait valoir qu’en sa qualité de professionnel de santé, elle ne dispose d’aucun moyen de s’assurer que les transports prescrits seront effectivement pris en charge par l’Assurance maladie. Elle précise que les transports prescrits le 20 Septembre 2021 pour l’enfant ont fait l’objet d’une demande d’entente préalable adressée par la mère de ce dernier à la CPAM de la GIRONDE, sans que celle-ci n’ait répondu dans le délai de quinze jours. Or, conformément aux dispositions de l’article D.315-5 du Code de la Sécurité Sociale, l’absence de réponse à l’issue de ce délai vaut acceptation tacite. Elle précise ne pas avoir eu connaissance de la décision de refus de prise en charge prise par la CPAM le 7 Octobre 2021, notifiée uniquement à la mère de l’enfant, la caisse ne lui ayant pas adressé de copie de cette décision. Dès lors, elle estime qu'en sa qualité de transporteur, tributaire de la bonne foi de son client, elle ne saurait être tenue au remboursement de l’indu, en l’absence de toute erreur ou faute de sa part. Elle souligne que la responsabilité du transporteur ne peut se substituer à celle de l’assurée, d’autant plus que la CPAM a procédé au règlement des transports pendant plus de onze mois avant de constater le caractère indu de la prise en charge. Elle soutient qu’il appartient à l’assurée de supporter le remboursement des frais de transport indûment pris en charge.
* * * *
Par conclusions n°2 datées du 2 Mai 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
- débouter l’EURL [O] [X] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes,
- condamner l’EURL [O] [X] au paiement de la somme de 2.615.09 Euros en principal, outre les intérêts de droit, au titre de l’article L.133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- condamner l’EURL [O] [X] aux entiers dépens.
La Caisse fait valoir qu’à la suite d’une demande d’entente préalable, elle a notifié à la mère de l’enfant, le 7 Octobre 2021, un refus de prise en charge des transports prescrits le 20 Septembre 2021. Malgré ce refus, l’EURL [O] [X] a continué à effectuer les transports entre Septembre 2021 et Septembre 2022, lesquels ont été réglés par la CPAM à plusieurs reprises. Elle considère dès lors que les transports ont été indûment pris en charge et que, conformément à l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, le transporteur, en tant que professionnel de santé responsable de sa facturation, doit rembourser les sommes perçues, peu importe sa bonne foi ou le défaut d’information par l’assurée. 
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et prorogée au 5 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre préliminaire de constater que la recevabilité du recours de l’EURL [O] [X] n'est pas contestée de telle sorte qu'il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’indu au titre des frais transports
Aux termes des dispositions de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, «I-A En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : (…)
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L.160-8, 
l’organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. (…)
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. (…)».
Aux termes de l’article R.322-10-4 du même code «Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R.322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.»
Aux termes de l’article R.322-10 du même code «Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R.322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L.160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R.165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L.142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R.141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R.142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R.142-8-4.»
En l’espèce, à la suite d’un contrôle de facturation de l’EURL [1], la CPAM de la GIRONDE a constaté des erreurs de facturation ayant conduit à la notification d'un indu de 6.761,71 Euros (pièce 1 caisse) parmi lesquelles celles concernant les transports réalisés sur prescription médicale du Docteur [I] [L] en date du 20 Septembre 2021, pour 30 transports, entre le domicile de l’enfant, [M] [P], situé à [Localité 4], et un cabinet d’orthophonie situé à [Localité 5]. 
La Caisse estime que les transports réalisés entre le 1er Septembre 2021 et le 11 Septembre 2022 ne pouvaient bénéficier d’une prise en charge.
Il ressort des éléments versés aux débats, non contestés par les parties, que ces transports n’entraient pas dans le champ de la procédure d’entente préalable applicable aux transports en série, dès lors que la distance séparant le domicile de l’enfant et le cabinet d’orthophonie était de 46 kilomètres, soit inférieure au seuil réglementaire de 50 kilomètres exigé par les dispositions précitées. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE avait, au surplus, notifié à l’assurée (mère de l'enfant) le 7 Octobre 2021 un refus de prise en charge par courrier, antérieurement à la poursuite de la facturation litigieuse (pièce 6 caisse).
L’EURL [1] soutient ne pas avoir été informée par l’assurée de ce refus, sans remettre en cause la bonne foi de ce professionnel, cet argument n'est pas de nature à l'exonérer. En effet, en sa qualité de professionnel du transport sanitaire, il lui appartenait de procéder aux vérifications préalables nécessaires quant à l’ouverture du droit à prise en charge, au regard des prescriptions médicales et des dispositions légales et réglementaires applicables. En cas de doute sur l’éligibilité des transports à un remboursement par l’Assurance maladie, il lui revenait d’exiger de l’assurée l’avance des frais. Or, il existait plusieurs motifs de doute, l'enfant ne bénéficiant pas d'une Affection Longue Durée et la distance étant inférieure à 50 km.
Il convient enfin de rappeler que le professionnel demeure seul responsable de sa facturation, indépendamment des remboursements éventuellement effectués par la caisse, lesquels ne sauraient valoir validation définitive de la régularité des actes facturés.
Dès lors, ces transports ne pouvant ouvrir droit à remboursement par l’Assurance maladie, il s’ensuit que la CPAM de la GIRONDE était fondée à procéder au recouvrement de l’indu litigieux sur le fondement de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale. 
En conséquence, il convient de rejeter le recours de l’EURL [O] [X] et de la condamner à rembourser à la CPAM de la GIRONDE la somme 2.615.09 Euros correspondant au montant de prestations indûment versées et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément à l'article 1231-7 du Code Civil.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'instance, l’EURL [O] [X] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. 
Succombant à l'instance et étant tenue aux dépens, l’EURL [O] [X] ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Eu égard à l’ancienneté du litige et de son caractère non sérieusement contestable, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 
DIT que réalisés sur prescription médicale du 20 Septembre 2021, effectués pour la période comprise entre le 1er Septembre 2021 et le 11 Septembre 2022, entre le domicile de l’enfant, [M] [P], situé à [Localité 4], et un cabinet d’orthophonie situé à [Localité 5], les transports ne pouvaient bénéficier d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE
REJETTE le recours de l’EURL [O] [X] à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE rendue le 3 Octobre 2023,
CONDAMNE l’EURL [O] [X] à verser à la CPAM de la GIRONDE la somme de la somme DEUX MILLE SIX CENT QUINZE EUROS et neuf centimes (2.615.09 Euros) correspondant au montant de prestations indûment versées, outre les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE l’EURL [O] [X] aux entiers dépens,
DÉBOUTE l’EURL [O] [X] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00059 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUV4

88D




__________________________

05 mars 2026 
__________________________

AFFAIRE :

E.U.R.L. [O] [X]

C/

CPAM DE LA GIRONDE




__________________________ 
N° RG 24/00059 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUV4
__________________________

CC délivrées à :

E.U.R.L. [1]

CPAM DE LA GIRONDE




la SELARL CDN JURIS

__________________________

Copie exécutoire délivrée à :


CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
[Localité 1]

Jugement du 05 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur employeur,
M. Jean [A] LAVOIX, Assesseur salarié,

DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier

ENTRE : 
DEMANDERESSE :

E.U.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [G] muni d’un pouvoir spécial





N° RG 24/00059 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUV4

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 15 Décembre 2023, l'EURL [O] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE rendue le 3 Octobre 2023 rejetant son recours et confirmant l’indu de prise en charge des transports de l’enfant, [M] [P] réalisés entre le 1er Septembre 2021 et le 11 Septembre 2022 pour un montant de 2.615,09 Euros sur un indu total de 6.761,71 Euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 Décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 1er Décembre 2025.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de l'EURL [O] [X] demande au tribunal au visa de l’article 1302-1 du Code Civil de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner la CPAM de la GIRONDE à lui réglée la somme de 2.615,09 Euros,
- condamner la CPAM de la GIRONDE au paiement d’une indemnité de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L'EURL [1] fait valoir qu’en sa qualité de professionnel de santé, elle ne dispose d’aucun moyen de s’assurer que les transports prescrits seront effectivement pris en charge par l’Assurance maladie. Elle précise que les transports prescrits le 20 Septembre 2021 pour l’enfant ont fait l’objet d’une demande d’entente préalable adressée par la mère de ce dernier à la CPAM de la GIRONDE, sans que celle-ci n’ait répondu dans le délai de quinze jours. Or, conformément aux dispositions de l’article D.315-5 du Code de la Sécurité Sociale, l’absence de réponse à l’issue de ce délai vaut acceptation tacite. Elle précise ne pas avoir eu connaissance de la décision de refus de prise en charge prise par la CPAM le 7 Octobre 2021, notifiée uniquement à la mère de l’enfant, la caisse ne lui ayant pas adressé de copie de cette décision. Dès lors, elle estime qu'en sa qualité de transporteur, tributaire de la bonne foi de son client, elle ne saurait être tenue au remboursement de l’indu, en l’absence de toute erreur ou faute de sa part. Elle souligne que la responsabilité du transporteur ne peut se substituer à celle de l’assurée, d’autant plus que la CPAM a procédé au règlement des transports pendant plus de onze mois avant de constater le caractère indu de la prise en charge. Elle soutient qu’il appartient à l’assurée de supporter le remboursement des frais de transport indûment pris en charge.
* * * *
Par conclusions n°2 datées du 2 Mai 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
- débouter l’EURL [O] [X] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes,
- condamner l’EURL [O] [X] au paiement de la somme de 2.615.09 Euros en principal, outre les intérêts de droit, au titre de l’article L.133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- condamner l’EURL [O] [X] aux entiers dépens.
La Caisse fait valoir qu’à la suite d’une demande d’entente préalable, elle a notifié à la mère de l’enfant, le 7 Octobre 2021, un refus de prise en charge des transports prescrits le 20 Septembre 2021. Malgré ce refus, l’EURL [O] [X] a continué à effectuer les transports entre Septembre 2021 et Septembre 2022, lesquels ont été réglés par la CPAM à plusieurs reprises. Elle considère dès lors que les transports ont été indûment pris en charge et que, conformément à l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, le transporteur, en tant que professionnel de santé responsable de sa facturation, doit rembourser les sommes perçues, peu importe sa bonne foi ou le défaut d’information par l’assurée. 
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre préliminaire de constater que la recevabilité du recours de l’EURL [O] [X] n'est pas contestée de telle sorte qu'il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’indu au titre des frais transports
Aux termes des dispositions de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, «I-A En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : (…)
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L.160-8, 
l’organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. (…)
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. (…)».
Aux termes de l’article R.322-10-4 du même code «Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R.322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.»
Aux termes de l’article R.322-10 du même code «Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R.322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L.160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R.165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L.142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R.141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R.142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R.142-8-4.»
En l’espèce, à la suite d’un contrôle de facturation de l’EURL [1], la CPAM de la GIRONDE a constaté des erreurs de facturation ayant conduit à la notification d'un indu de 6.761,71 Euros (pièce 1 caisse) parmi lesquelles celles concernant les transports réalisés sur prescription médicale du Docteur [I] [L] en date du 20 Septembre 2021, pour 30 transports, entre le domicile de l’enfant, [M] [P], situé à [Localité 4], et un cabinet d’orthophonie situé à [Localité 5]. 
La Caisse estime que les transports réalisés entre le 1er Septembre 2021 et le 11 Septembre 2022 ne pouvaient bénéficier d’une prise en charge.
Il ressort des éléments versés aux débats, non contestés par les parties, que ces transports n’entraient pas dans le champ de la procédure d’entente préalable applicable aux transports en série, dès lors que la distance séparant le domicile de l’enfant et le cabinet d’orthophonie était de 46 kilomètres, soit inférieure au seuil réglementaire de 50 kilomètres exigé par les dispositions précitées. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE avait, au surplus, notifié à l’assurée (mère de l'enfant) le 7 Octobre 2021 un refus de prise en charge par courrier, antérieurement à la poursuite de la facturation litigieuse (pièce 6 caisse).
L’EURL [1] soutient ne pas avoir été informée par l’assurée de ce refus, sans remettre en cause la bonne foi de ce professionnel, cet argument n'est pas de nature à l'exonérer. En effet, en sa qualité de professionnel du transport sanitaire, il lui appartenait de procéder aux vérifications préalables nécessaires quant à l’ouverture du droit à prise en charge, au regard des prescriptions médicales et des dispositions légales et réglementaires applicables. En cas de doute sur l’éligibilité des transports à un remboursement par l’Assurance maladie, il lui revenait d’exiger de l’assurée l’avance des frais. Or, il existait plusieurs motifs de doute, l'enfant ne bénéficiant pas d'une Affection Longue Durée et la distance étant inférieure à 50 km.
Il convient enfin de rappeler que le professionnel demeure seul responsable de sa facturation, indépendamment des remboursements éventuellement effectués par la caisse, lesquels ne sauraient valoir validation définitive de la régularité des actes facturés.
Dès lors, ces transports ne pouvant ouvrir droit à remboursement par l’Assurance maladie, il s’ensuit que la CPAM de la GIRONDE était fondée à procéder au recouvrement de l’indu litigieux sur le fondement de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale. 
En conséquence, il convient de rejeter le recours de l’EURL [O] [X] et de la condamner à rembourser à la CPAM de la GIRONDE la somme 2.615.09 Euros correspondant au montant de prestations indûment versées et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément à l'article 1231-7 du Code Civil.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'instance, l’EURL [O] [X] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. 
Succombant à l'instance et étant tenue aux dépens, l’EURL [O] [X] ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Eu égard à l’ancienneté du litige et de son caractère non sérieusement contestable, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 
DIT que réalisés sur prescription médicale du 20 Septembre 2021, effectués pour la période comprise entre le 1er Septembre 2021 et le 11 Septembre 2022, entre le domicile de l’enfant, [M] [P], situé à [Localité 4], et un cabinet d’orthophonie situé à [Localité 5], les transports ne pouvaient bénéficier d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE,
EN CONSÉQUENCE
REJETTE le recours de l’EURL [O] [X] à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE rendue le 3 Octobre 2023,
CONDAMNE l’EURL [O] [X] à verser à la CPAM de la GIRONDE la somme de la somme DEUX MILLE SIX CENT QUINZE EUROS et neuf centimes (2.615.09 Euros) correspondant au montant de prestations indûment versées, outre les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE l’EURL [O] [X] aux entiers dépens,
DÉBOUTE l’EURL [O] [X] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D315-5, code de la securite sociale L133-4, code de la securite sociale R322-10-4, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles L312-1, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-19T21:16:16.054Z.