Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 25/00238
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [1], représentée par Monsieur [W] [K], assure le transport de personnes. Par notification du 8 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura a notifié à la société [1] un indu d’un montant de 306,75 euros en raison de l’absence d’entente préalable et une sous-estimation kilométrique pour le transport de Monsieur [J] [F] effectué le 18 avril 2025. Par courrier du 1er septembre 2025, la société [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Jura. Par notification du 7 octobre 2025, la [2] a rendu une décision de rejet. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 13 novembre 2025, la société [1] conteste la décision explicite de rejet de la CRA. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026. La société [1] a comparu, représentée par son gérant Monsieur [W] [K], et soutenu oralement les termes de sa requête. Elle demande au tribunal, sur le fondement de la convention nationale des taxis avec l’assurance maladie, de : - Dire et juger que la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5] est injustifiée, - Prononcer l’annulation de l’indu notifié le 8 août 2025, - Débouter la CPAM de toutes ses prétentions. Elle expose que la convention à laquelle elle a adhéré ne prévoit pas de facturation au compteur, la facturette étant uniquement destinée à attester de la réalité du transport mais prévoit que le contrôle du kilométrage se fonde sur des applications internet sans outil imposé. Elle soutient qu’elle s’est engagée à utiliser le site internet [Adresse 3] à titre de référentiel kilométrique officiel depuis 2007 pour les transports sanitaires et que dans un souci de cohérence, elle utilise le même outil pour les transports taxis conventionnés. La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 8 juin 2026 et demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil et les articles L.133-4, L.322-5 et R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Constater que l’indu généré par la caisse au titre des frais de transports pour M. [F] est justifié, - Constater que la caisse était réglementairement fondée à en réclamer le paiement à la société [1], En conséquence, - Juger que la société [1] est redevable envers la caisse de la somme de 306,75 euros, - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2025, - Condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance. Elle soutient que le transporteur a fourni une facturette faisant état de 307,80 km parcourus, soit plus de 150 km par trajet et expose que dans le cadre d’un contrôle de facturation, il est apparu que la requérante avait sous-estimé le kilométrage de sorte que la demande d’accord préalable s’imposait pour le déplacement litigieux. Elle fait valoir que le fait de sous-facturer les kilomètres afin de passer outre cette obligation est une pratique non autorisée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur le bien fondé de l’indu Il résulte des dispositions des article R.322-10 et R.322-10-4 du code de la sécurité sociale que la prise en charge des transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres est subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical qui vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres. A défaut d’accord préalable et en l’absence d’urgence avérée, la prise en charge du transport ne peut être accordée. Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient à la caisse qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, de justifier de la nature et du montant de cet indu, d’établir l’existence du paiement d’une part, de son caractère indu d’autre part, étant précisé que cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Lorsque la caisse établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au transporteur d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la prescription médicale de transport du 1er avril 2025 que la requérante devait transporter Monsieur [J] [F] de son domicile sis [Adresse 4] à [Localité 6] au cabinet du docteur [M] situé au [Adresse 5] à [Localité 7]. La société [1] produit la copie écran de l’estimation kilométrique et financière réalisée sur le site internet [Adresse 3], outil utilisé à la demande de la caisse conformément à l’attestation du 7 septembre 2007 matérialisant l’engagement du transporteur à utiliser ce site comme référentiel national informatique. Il apparaît que l’outil préconisé par la caisse a estimé que la distance entre le domicile du patient et le cabinet du médecin consulté était de 149 kilomètres aller et que les frais de péage étaient de 12,50 euros. Ainsi, la distance estimée étant inférieure à 150 kilomètres. La caisse se prévaut du ticket de transport, autrement appelé « facturette » faisant état de 307,8 kilomètres parcourus pour le trajet litigieux, soit une distance excédant les 150 kilomètres estimés. Or, conformément à l’article 7.2 de la convention entre les entreprises de taxis du Jura et la caisse primaire d’assurance maladie du Jura du 20 mars 2025 et comme le soutient à raison la requérante, cette pièce a vocation uniquement à permettre « au patient d’attester de la réalité de la réalisation du transport » de sorte que la distance à retenir comme étant opposable à la caisse est uniquement, en application du protocole d’accord local, celle calculée à partir du site internet [Adresse 3] et non pas celle indiquée sur la facturette. En outre, il résulte de la facture du 22 avril 2025 versée aux débats que la requérante a facturé à la caisse 298 kilomètres aller-retour parcourus pour le transport de Monsieur [J] [F], outre 13,32 euros de frais d’attente et 25 euros de péage et non 307,8 kms. Ainsi, la facturation respecte en tout point l’estimation kilométrique effectuée sur le site [Adresse 3], le transporteur n’ayant pas sollicité le remboursement des kilomètres supplémentaires réellement effectués et mentionnés sur la facturette. Au vu de tout ce qui précède, la requérante justifie que l’estimation du trajet entre le domicile de l’assuré social et le cabinet médical était d’une distance inférieure à 150 kilomètres et qu’elle a facturé à son client le trajet pour une distance inférieure à 150 km, de sorte que l’obtention d’une entente préalable n’était pas nécessaire et que le trajet n’a pas été volontairement sous-évalué par le transporteur afin de passer outre l’entente préalable comme le retient à tort la caisse. En conséquence, le tribunal retient que l’indu réclamé par la caisse n’est pas fondé. Elle sera ainsi déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation en paiement de la société à hauteur de 306,75 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CPAM du Jura, partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DECLARE infondé l’indu d’un montant de 306,75 euros notifié le 8 août 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura à la société [1],
Dispositif
En conséquence, DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 306,75 euros au titre de l’indu du 8 aout 2025, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE la CPAM du Jura aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - Site [I] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. ________________ N° d’affaire : N° RG 25/00238 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C473 ________________ Débats à l’Audience publique du : Mardi 09 Juin 2026 Mise à disposition du 10 Septembre 2026 ________________ Affaire : Société [1] contre CPAM HD JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 dans l’affaire entre : Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par son gérant, M. [W] [K] PARTIE DEMANDERESSE et CPAM HD SERVICE JURIDIQUE TSA 99 998 [Localité 4] Représentée par Mme Florence ROULAND PARTIE DEFENDERESSE Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE La société [1], représentée par Monsieur [W] [K], assure le transport de personnes. Par notification du 8 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura a notifié à la société [1] un indu d’un montant de 306,75 euros en raison de l’absence d’entente préalable et une sous-estimation kilométrique pour le transport de Monsieur [J] [F] effectué le 18 avril 2025. Par courrier du 1er septembre 2025, la société [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Jura. Par notification du 7 octobre 2025, la [2] a rendu une décision de rejet. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 13 novembre 2025, la société [1] conteste la décision explicite de rejet de la CRA. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026. La société [1] a comparu, représentée par son gérant Monsieur [W] [K], et soutenu oralement les termes de sa requête. Elle demande au tribunal, sur le fondement de la convention nationale des taxis avec l’assurance maladie, de : - Dire et juger que la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5] est injustifiée, - Prononcer l’annulation de l’indu notifié le 8 août 2025, - Débouter la CPAM de toutes ses prétentions. Elle expose que la convention à laquelle elle a adhéré ne prévoit pas de facturation au compteur, la facturette étant uniquement destinée à attester de la réalité du transport mais prévoit que le contrôle du kilométrage se fonde sur des applications internet sans outil imposé. Elle soutient qu’elle s’est engagée à utiliser le site internet [Adresse 3] à titre de référentiel kilométrique officiel depuis 2007 pour les transports sanitaires et que dans un souci de cohérence, elle utilise le même outil pour les transports taxis conventionnés. La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 8 juin 2026 et demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil et les articles L.133-4, L.322-5 et R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Constater que l’indu généré par la caisse au titre des frais de transports pour M. [F] est justifié, - Constater que la caisse était réglementairement fondée à en réclamer le paiement à la société [1], En conséquence, - Juger que la société [1] est redevable envers la caisse de la somme de 306,75 euros, - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2025, - Condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance. Elle soutient que le transporteur a fourni une facturette faisant état de 307,80 km parcourus, soit plus de 150 km par trajet et expose que dans le cadre d’un contrôle de facturation, il est apparu que la requérante avait sous-estimé le kilométrage de sorte que la demande d’accord préalable s’imposait pour le déplacement litigieux. Elle fait valoir que le fait de sous-facturer les kilomètres afin de passer outre cette obligation est une pratique non autorisée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur le bien fondé de l’indu Il résulte des dispositions des article R.322-10 et R.322-10-4 du code de la sécurité sociale que la prise en charge des transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres est subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical qui vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres. A défaut d’accord préalable et en l’absence d’urgence avérée, la prise en charge du transport ne peut être accordée. Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient à la caisse qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, de justifier de la nature et du montant de cet indu, d’établir l’existence du paiement d’une part, de son caractère indu d’autre part, étant précisé que cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Lorsque la caisse établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au transporteur d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la prescription médicale de transport du 1er avril 2025 que la requérante devait transporter Monsieur [J] [F] de son domicile sis [Adresse 4] à [Localité 6] au cabinet du docteur [M] situé au [Adresse 5] à [Localité 7]. La société [1] produit la copie écran de l’estimation kilométrique et financière réalisée sur le site internet [Adresse 3], outil utilisé à la demande de la caisse conformément à l’attestation du 7 septembre 2007 matérialisant l’engagement du transporteur à utiliser ce site comme référentiel national informatique. Il apparaît que l’outil préconisé par la caisse a estimé que la distance entre le domicile du patient et le cabinet du médecin consulté était de 149 kilomètres aller et que les frais de péage étaient de 12,50 euros. Ainsi, la distance estimée étant inférieure à 150 kilomètres. La caisse se prévaut du ticket de transport, autrement appelé « facturette » faisant état de 307,8 kilomètres parcourus pour le trajet litigieux, soit une distance excédant les 150 kilomètres estimés. Or, conformément à l’article 7.2 de la convention entre les entreprises de taxis du Jura et la caisse primaire d’assurance maladie du Jura du 20 mars 2025 et comme le soutient à raison la requérante, cette pièce a vocation uniquement à permettre « au patient d’attester de la réalité de la réalisation du transport » de sorte que la distance à retenir comme étant opposable à la caisse est uniquement, en application du protocole d’accord local, celle calculée à partir du site internet [Adresse 3] et non pas celle indiquée sur la facturette. En outre, il résulte de la facture du 22 avril 2025 versée aux débats que la requérante a facturé à la caisse 298 kilomètres aller-retour parcourus pour le transport de Monsieur [J] [F], outre 13,32 euros de frais d’attente et 25 euros de péage et non 307,8 kms. Ainsi, la facturation respecte en tout point l’estimation kilométrique effectuée sur le site [Adresse 3], le transporteur n’ayant pas sollicité le remboursement des kilomètres supplémentaires réellement effectués et mentionnés sur la facturette. Au vu de tout ce qui précède, la requérante justifie que l’estimation du trajet entre le domicile de l’assuré social et le cabinet médical était d’une distance inférieure à 150 kilomètres et qu’elle a facturé à son client le trajet pour une distance inférieure à 150 km, de sorte que l’obtention d’une entente préalable n’était pas nécessaire et que le trajet n’a pas été volontairement sous-évalué par le transporteur afin de passer outre l’entente préalable comme le retient à tort la caisse. En conséquence, le tribunal retient que l’indu réclamé par la caisse n’est pas fondé. Elle sera ainsi déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation en paiement de la société à hauteur de 306,75 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CPAM du Jura, partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DECLARE infondé l’indu d’un montant de 306,75 euros notifié le 8 août 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura à la société [1], En conséquence, DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 306,75 euros au titre de l’indu du 8 aout 2025, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE la CPAM du Jura aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:03:35.639Z.