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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 13 juin 2025, n° 2024032913

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Parties (entreprises)

CERRUTI 1881DEGRIF DES STOCKS

Exposé du litige

Copie exécutoire : [B] [M] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025

PAR M. GERARD SUSSMANN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition

RG 2024032913 03/09/2024

ENTRE : la SAS CERRUTI 1881, dont le siège social est au [Adresse 1] — RCS B 672025756

Partie demanderesse : comparant par Me Philippe BESSIS, avocat (E804)

ET: la SARL DEGRIF DES STOCKS, dont le siège social est [Adresse 2] et un établissement sis [Adresse 3] — RCS B 752344077

Partie défenderesse : comparant par Me Chantal ASTRUC, avocat (A235)

Par requête datée du 1 er mars 2024, la SAS CERRUTI 1881 a sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 15 mars 2024, il a été fait droit à la demande et la SELARL [H], en la personne de l'un de ses associés, commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 mai 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CERRUTI 1881 nous demande de:

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles R 153-1 et R 153-2 du Code de commerce,

Ordonner la levée du séquestre provisoire en présence du Commissaire de Justice Maître [N] s'agissant des éléments suivants :
 * Le fichier dénommé EXPORT [P], , comme indiqué pages 4 et 5 de la note technique d'intervention en date du 15 avril 2024.
 * L'ensemble des photographies placées sous séquestre par Maître [L] réalisées à l'occasion des opérations de constat (page 15).

Par ordonnance du 17 janvier 2025 nous avons :

Débouté la SARL DEGRIF DES STOCKS de toutes ses demandes,

Demandé à SARL DEGRIF DES STOCKS aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
 * catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
 * catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
 * catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

Dit que l'intégralité des pièces avec un fichier informatique contenant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C seront communiquées à Maître [L] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société REQUIS, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;

Fixé le calendrier suivant :
 * communication à Maître [L] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 21 mars 2025,
 * communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 4 avril 2025 et qu'à défaut de respecter cette date tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ;

Renvoyé à l'affaire à l'audience du 25 avril 2025 à 14 h 00 pour procéder à la levée de séquestre en présence de Maître [L];

Dit que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu'à la décision d'appel,

Réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations à ladite audience, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025

Motifs

SUR CE,

Sur la levée de séquestre

Nous relevons, que comme suite à notre ordonnance du 17 janvier 2025 la SARL DEGRIF DES STOCKS, [Adresse 4], n'a classé aucune pièce dans la catégorie concernée par le secret des affaires, ou dans la catégorie C pièces que le requis refuse de communiquer mais non concernées par le secret des affaires, et que l'ensemble des pièces les pièces ont été listées, numérotées et transmises à Maître [A] [L], commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec la liste des pièces séquestrées à l'origine ; et que Maître [L], présent à l'audience, a confirmé que le contrôle de cohérence a bien été réalisé sans faire apparaître de distorsions;

Nous retiendrons après examen des pièces :

1. Les 8 documents :

3 PRIX [Localité 1] 3 ARTCILES LOGO DD[1347].odt 3 PRIXX[898].odt 3 PRIXX[995].odt

[Adresse 5]].odt LOGO CERRUTI.odt PRIX GM PLUSIEURS [Localité 2][744].odt PRIX PARFUM Homme[754].odt

2. Des photographies :
3. extérieur de la boutique
4. Intérieur de la boutique
5. produits de la marque
6. système d'information

3. 4 factures adressées par Monsieur [F] [V] en date du 22/04/2024 :

Facture FC5152 en date du 14/06/2021 libellée à l'ordre de DEGRIFF DES STOCKS, pour la somme de 2195.20 euros HT

Facture FC5673 en date du 05/07/2021 libellée à l'ordre de DEGRIFF DES STOCKS, pour la somme de 2046.20 euros HT

Facture FC6907 en date du 22/09/2021 libellée à l'ordre de DEGRIFF DES STOCKS, pour la somme de 4025.00 euros HT

Facture FC7449 en date du 19/10/2021 libellée à l'ordre de DEGRIFF DES STOCKS, pour la somme de 3487.00 euros HT

En conséquence, nous ordonnerons la communication à la société REQUERANT des pièces listées ci-dessus

Sur les dépens et l'article 700 CPC

Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et les frais de l'article 700 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R153-1 à R153-8 du Code de commerce,

Dispositif

Ordonnons la communication à la société REQUERANT des pièces suivantes :

1. Les 8 documents :

3 PRIX [Localité 1] 3 ARTCILES LOGO DD[1347].odt 3 PRIXX[898].odt 3 PRIXX[995].odt 6 PRIX [Localité 1] HOMME[1355].odt 7 PRIX [Localité 1] HOMME[1357].odt LOGO CERRUTI.odt PRIX GM PLUSIEURS [Localité 2][744].odt PRIX PARFUM Homme[754].odt

2. Des photographies :
3. extérieur de la boutique
4. Intérieur de la boutique
5. produits de la marque
6. système d'information

3. 4 factures adressées par Monsieur [F] [V] en date du 22/04/2024 :

Facture FC5152 en date du 14/06/2021 libellée à l'ordre de DEGRIFF DES STOCKS, pour la somme de 2195.20 euros HT

Facture FC5673 en date du 05/07/2021 libellée à l'ordre de DEGRIFF DES STOCKS, pour la somme de 2046.20 euros HT

Facture FC6907 en date du 22/09/2021 libellée à l'ordre de DEGRIFF DES STOCKS, pour la somme de 4025.00 euros HT

Facture FC7449 en date du 19/10/2021 libellée à l'ordre de DEGRIFF DES STOCKS, pour la somme de 3487.00 euros HT

Disons que Maître [L], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des pièces susvisés entre les mains de la société et/ou la restitution des pièces précitées, qu'après que tous les délais d'appel sont expirés ou après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication ou destruction,

Disons que chaque partie conservera ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Gérard Sussmann président et M. Renaud Dragon greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : [B] [M] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025

PAR M. GERARD SUSSMANN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition

RG 2024032913 03/09/2024

ENTRE : la SAS CERRUTI 1881, dont le siège social est au [Adresse 1] — RCS B 672025756

Partie demanderesse : comparant par Me Philippe BESSIS, avocat (E804)

ET: la SARL DEGRIF DES STOCKS, dont le siège social est [Adresse 2] et un établissement sis [Adresse 3] — RCS B 752344077

Partie défenderesse : comparant par Me Chantal ASTRUC, avocat (A235)

Par requête datée du 1 er mars 2024, la SAS CERRUTI 1881 a sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 15 mars 2024, il a été fait droit à la demande et la SELARL [H], en la personne de l'un de ses associés, commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 mai 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CERRUTI 1881 nous demande de:

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles R 153-1 et R 153-2 du Code de commerce,

Ordonner la levée du séquestre provisoire en présence du Commissaire de Justice Maître [N] s'agissant des éléments suivants :
 * Le fichier dénommé EXPORT [P], , comme indiqué pages 4 et 5 de la note technique d'intervention en date du 15 avril 2024.
 * L'ensemble des photographies placées sous séquestre par Maître [L] réalisées à l'occasion des opérations de constat (page 15).

Par ordonnance du 17 janvier 2025 nous avons :

Débouté la SARL DEGRIF DES STOCKS de toutes ses demandes,

Demandé à SARL DEGRIF DES STOCKS aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
 * catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
 * catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
 * catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

Dit que l'intégralité des pièces avec un fichier informatique contenant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C seront communiquées à Maître [L] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société REQUIS, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;

Fixé le calendrier suivant :
 * communication à Maître [L] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 21 mars 2025,
 * communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 4 avril 2025 et qu'à défaut de respecter cette date tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ;

Renvoyé à l'affaire à l'audience du 25 avril 2025 à 14 h 00 pour procéder à la levée de séquestre en présence de Maître [L];

Dit que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu'à la décision d'appel,

Réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations à ladite audience, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025

SUR CE,

Sur la levée de séquestre

Nous relevons, que comme suite à notre ordonnance du 17 janvier 2025 la SARL DEGRIF DES STOCKS, [Adresse 4], n'a classé aucune pièce dans la catégorie concernée par le secret des affaires, ou dans la catégorie C pièces que le requis refuse de communiquer mais non concernées par le secret des affaires, et que l'ensemble des pièces les pièces ont été listées, numérotées et transmises à Maître [A] [L], commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec la liste des pièces séquestrées à l'origine ; et que Maître [L], présent à l'audience, a confirmé que le contrôle de cohérence a bien été réalisé sans faire apparaître de distorsions;

Nous retiendrons après examen des pièces :

1. Les 8 documents :

3 PRIX [Localité 1] 3 ARTCILES LOGO DD[1347].odt 3 PRIXX[898].odt 3 PRIXX[995].odt

[Adresse 5]].odt LOGO CERRUTI.odt PRIX GM PLUSIEURS [Localité 2][744].odt PRIX PARFUM Homme[754].odt

2. Des photographies :
3. extérieur de la boutique
4. Intérieur de la boutique
5. produits de la marque
6. système d'information

3. 4 factures adressées par Monsieur [F] [V] en date du 22/04/2024 :

Facture FC5152 en date du 14/06/2021 libellée à l'ordre de DEGRIFF DES STOCKS, pour la somme de 2195.20 euros HT

Facture FC5673 en date du 05/07/2021 libellée à l'ordre de DEGRIFF DES STOCKS, pour la somme de 2046.20 euros HT

Facture FC6907 en date du 22/09/2021 libellée à l'ordre de DEGRIFF DES STOCKS, pour la somme de 4025.00 euros HT

Facture FC7449 en date du 19/10/2021 libellée à l'ordre de DEGRIFF DES STOCKS, pour la somme de 3487.00 euros HT

En conséquence, nous ordonnerons la communication à la société REQUERANT des pièces listées ci-dessus

Sur les dépens et l'article 700 CPC

Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et les frais de l'article 700 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R153-1 à R153-8 du Code de commerce,

Ordonnons la communication à la société REQUERANT des pièces suivantes :

1. Les 8 documents :

3 PRIX [Localité 1] 3 ARTCILES LOGO DD[1347].odt 3 PRIXX[898].odt 3 PRIXX[995].odt 6 PRIX [Localité 1] HOMME[1355].odt 7 PRIX [Localité 1] HOMME[1357].odt LOGO CERRUTI.odt PRIX GM PLUSIEURS [Localité 2][744].odt PRIX PARFUM Homme[754].odt

2. Des photographies :
3. extérieur de la boutique
4. Intérieur de la boutique
5. produits de la marque
6. système d'information

3. 4 factures adressées par Monsieur [F] [V] en date du 22/04/2024 :

Facture FC5152 en date du 14/06/2021 libellée à l'ordre de DEGRIFF DES STOCKS, pour la somme de 2195.20 euros HT

Facture FC5673 en date du 05/07/2021 libellée à l'ordre de DEGRIFF DES STOCKS, pour la somme de 2046.20 euros HT

Facture FC6907 en date du 22/09/2021 libellée à l'ordre de DEGRIFF DES STOCKS, pour la somme de 4025.00 euros HT

Facture FC7449 en date du 19/10/2021 libellée à l'ordre de DEGRIFF DES STOCKS, pour la somme de 3487.00 euros HT

Disons que Maître [L], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des pièces susvisés entre les mains de la société et/ou la restitution des pièces précitées, qu'après que tous les délais d'appel sont expirés ou après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication ou destruction,

Disons que chaque partie conservera ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Gérard Sussmann président et M. Renaud Dragon greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-03T23:22:05.012Z.