Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 avril 2026, n° 25/00134
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [V] est bénéficiaire d'un droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux différentiel versé par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF). Par courrier du 16 mars 2025, Madame [V] a adressé une réclamation auprès de la CAF de la [Localité 1] concernant le mode de calcul de l'AAH en complément d'une pension, estimant que le mode de calcul appliqué par la CAF de la [Localité 1] ne respectait pas les textes réglementaires en vigueur ni la jurisprudence. Par décision du 5 juin 2025, notifiée le 18 juin suivant, la CRA a rejeté la réclamation de Madame [V]. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juin 2025, Madame [T] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA. Par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge de la mise en état a établi un calendrier d'échange des conclusions et pièces entre les parties, fixant la clôture des débats au 2 février 2026 et l'audience de plaidoiries au 3 février 2026. Madame [T] [V], dispensée de comparaître a, par conclusions reçues au greffe le 2 février 2026 et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, demandé au tribunal de : - Condamner la [1] à lui payer une indemnité compensatrice égale au montant des droits litigieux, soit la somme de 7 771,54 euros ; - Condamner la CAF de la [Localité 1] aux entiers dépens ; - Condamner la CAF de la [Localité 1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, la CAF de la Vienne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - Déclarer prescrite l'action en paiement de Madame [V] à l'encontre de la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] ; - En tout état de cause, débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal déclarerait bien fondée l'action en responsabilité de Madame [V], exonérer partiellement la CAF à raison de la faute commise par la requérante et limiter en conséquence sa responsabilité à 10 % ; - Condamner Madame [V] à verser à la CAF de la [Localité 1] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition a greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action en responsabilité Aux termes de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". La mise en œuvre de la responsabilité d'une personne suppose la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, Madame [V] soutient qu'elle a subi un préjudice du fait d'une erreur de la CAF de la [Localité 1] dans l'interprétation des textes relatifs au calcul de l'AAH différentielle. Elle considère que la CAF de la [Localité 1] aurait dû tenir compte des abattements fiscaux prévus aux articles L.821-3, L. 821-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que toute personne peut prétendre au bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne perçoit pas un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation ; et que, lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. L'article L. 821-3 du même code précise que l'AAH peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret. Il résulte encore de l'article R. 821-4 dudit code que " I-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II- La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R.532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R.532-3 à .532-7, sous réserve de l'application des articles R.821-4-3, R.821-4-4, R.821-9 et R.821-10, ainsi que des dispositions suivantes : 1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes : a) Les rentes viagères mentionnées aux 1°et 2°1 de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ; b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L.245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R.243-6 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes : a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ; b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ; c) Les bénéfices agricoles soumis à 'évaluation forfaitaire prévue aux articles suivants du code général des impôts ; d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III. - Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1 ". Ainsi, il ressort de ces dispositions que l'AAH présente un caractère subsidiaire compensant l'absence d'autres ressources sociales ou l'insuffisance de celles-ci, lorsque l'intéressé ne bénéficie, notamment, ni d'un avantage vieillesse ou invalidité, ni d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation. Il résulte par ailleurs des textes sus-rappelés qu'en cas de perception d'un avantage vieillesse par un adulte handicapé, celui-ci ne peut prétendre à une AAH que si deux conditions, d'objet et de portée différents et régies par des textes distincts, sont remplies : - Une condition d'éligibilité au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle suppose, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que l'intéressé ne perçoive pas d'avantage retraite égal ou supérieur au montant de l'allocation ; - Une condition de ressources globales de l'allocataire prévue par l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, au-delà du plafond duquel l'intéressé ne peut plus bénéficier de l'allocation, les ressources retenues étant celles perçues pendant l'année civile de référence, soit l'avant-dernière année précédant la période de paiement comme cela résulte des articles R. 821-4 et R. 532-3 du même code. A cet égard, si les dispositions précitées prévoient l'application d'abattements s'agissant de l'appréciation de la condition relative aux ressources globales de l'allocataires, et par conséquent portant sur les ressources de l'année de référence de l'article L. 821-3, elles ne prévoient pas l'application desdits abattements sur l' " avantage " visé par l'article L. 821-1, lequel est distinct des " ressources " au sens des textes applicables. Autrement dit, si l'article R. 821-4 prévoit l'application d'abattements afin de déterminer le droit à l'allocation, il n'en prévoit pas s'agissant du montant de ce droit. Dès lors, c'est le montant de cet avantage actuellement servi (pension retraite, invalidité, rente accident du travail) qui détermine le montant de l'AAH (différentiel) à verser en le comparant au montant de l'AAH à taux plein. Au demeurant, appliquer les abattements de l'article R. 821-4 aux " avantages " servis de l'article L. 821-1 pour déterminer le montant de l'AAH différentielle reviendrait à accorder au bénéficiaire de l'allocation des ressources totales, comprenant l'avantage perçu et l'AAH différentielle, supérieures au montant de l'AAH à taux plein, en méconnaissance de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, c'est à juste titre que la CAF de la [Localité 1] a retenu, au titre de l' " avantage " servi, le montant de la pension de réversion et de la rente de prévoyance effectivement perçues par Mme [V], en comparaison avec celui de l'AAH pour déterminer le différentiel à payer, et en tenant compte de chaque modification de l'avantage vieillesse en cause ou du montant de l'allocation aux adultes handicapés. Par conséquent, la CAF de la [Localité 1] n'a commis aucune faute, et Madame [V] ne démontre pas avoir subi de préjudice, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Madame [V] étant mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser à la CAF de la [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, les éléments versés aux débats ne justifient pas qu'il soit prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, laquelle n'est pas de droit devant le pôle social, conformément à l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE Madame [T] [V] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [T] [V] à verser à la Caisse d'Allocations Familiales de la [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [T] [V] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° 26/00113 JUGEMENT DU 03 Avril 2026 N° RG 25/00134 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GXFR AFFAIRE : [T] [V] C/ CAF de la [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 Avril 2026 DEMANDEUR Madame [T] [V], demeurant Chez Mme [H] [R] - [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Ayant pour conseil Me Florence BOUCHET, avocate au barreau de PARIS DÉFENDEUR CAF de la [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 03 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean [P] COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND. LE : 03.04.2026 Notification à : - [T] [V] - CAF de la [Localité 1] Copie à : - Me Florence BOUCHET - Me François CARRE EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [V] est bénéficiaire d'un droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux différentiel versé par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF). Par courrier du 16 mars 2025, Madame [V] a adressé une réclamation auprès de la CAF de la [Localité 1] concernant le mode de calcul de l'AAH en complément d'une pension, estimant que le mode de calcul appliqué par la CAF de la [Localité 1] ne respectait pas les textes réglementaires en vigueur ni la jurisprudence. Par décision du 5 juin 2025, notifiée le 18 juin suivant, la CRA a rejeté la réclamation de Madame [V]. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juin 2025, Madame [T] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA. Par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge de la mise en état a établi un calendrier d'échange des conclusions et pièces entre les parties, fixant la clôture des débats au 2 février 2026 et l'audience de plaidoiries au 3 février 2026. Madame [T] [V], dispensée de comparaître a, par conclusions reçues au greffe le 2 février 2026 et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, demandé au tribunal de : - Condamner la [1] à lui payer une indemnité compensatrice égale au montant des droits litigieux, soit la somme de 7 771,54 euros ; - Condamner la CAF de la [Localité 1] aux entiers dépens ; - Condamner la CAF de la [Localité 1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, la CAF de la Vienne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - Déclarer prescrite l'action en paiement de Madame [V] à l'encontre de la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] ; - En tout état de cause, débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal déclarerait bien fondée l'action en responsabilité de Madame [V], exonérer partiellement la CAF à raison de la faute commise par la requérante et limiter en conséquence sa responsabilité à 10 % ; - Condamner Madame [V] à verser à la CAF de la [Localité 1] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition a greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action en responsabilité Aux termes de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". La mise en œuvre de la responsabilité d'une personne suppose la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, Madame [V] soutient qu'elle a subi un préjudice du fait d'une erreur de la CAF de la [Localité 1] dans l'interprétation des textes relatifs au calcul de l'AAH différentielle. Elle considère que la CAF de la [Localité 1] aurait dû tenir compte des abattements fiscaux prévus aux articles L.821-3, L. 821-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que toute personne peut prétendre au bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne perçoit pas un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation ; et que, lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. L'article L. 821-3 du même code précise que l'AAH peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret. 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III. - Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1 ". Ainsi, il ressort de ces dispositions que l'AAH présente un caractère subsidiaire compensant l'absence d'autres ressources sociales ou l'insuffisance de celles-ci, lorsque l'intéressé ne bénéficie, notamment, ni d'un avantage vieillesse ou invalidité, ni d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation. Il résulte par ailleurs des textes sus-rappelés qu'en cas de perception d'un avantage vieillesse par un adulte handicapé, celui-ci ne peut prétendre à une AAH que si deux conditions, d'objet et de portée différents et régies par des textes distincts, sont remplies : - Une condition d'éligibilité au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle suppose, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que l'intéressé ne perçoive pas d'avantage retraite égal ou supérieur au montant de l'allocation ; - Une condition de ressources globales de l'allocataire prévue par l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, au-delà du plafond duquel l'intéressé ne peut plus bénéficier de l'allocation, les ressources retenues étant celles perçues pendant l'année civile de référence, soit l'avant-dernière année précédant la période de paiement comme cela résulte des articles R. 821-4 et R. 532-3 du même code. 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Au demeurant, appliquer les abattements de l'article R. 821-4 aux " avantages " servis de l'article L. 821-1 pour déterminer le montant de l'AAH différentielle reviendrait à accorder au bénéficiaire de l'allocation des ressources totales, comprenant l'avantage perçu et l'AAH différentielle, supérieures au montant de l'AAH à taux plein, en méconnaissance de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, c'est à juste titre que la CAF de la [Localité 1] a retenu, au titre de l' " avantage " servi, le montant de la pension de réversion et de la rente de prévoyance effectivement perçues par Mme [V], en comparaison avec celui de l'AAH pour déterminer le différentiel à payer, et en tenant compte de chaque modification de l'avantage vieillesse en cause ou du montant de l'allocation aux adultes handicapés. Par conséquent, la CAF de la [Localité 1] n'a commis aucune faute, et Madame [V] ne démontre pas avoir subi de préjudice, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Madame [V] étant mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser à la CAF de la [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, les éléments versés aux débats ne justifient pas qu'il soit prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, laquelle n'est pas de droit devant le pôle social, conformément à l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 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