Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 27 juin 2025, n° 2024033919
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BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE AvocatRAMINVEST
Exposé du litige
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024033919 ENTRE : 1) SELAFA MJA prise en la personne de Me [Z] [X], dont le siège social est [Adresse 1], ès qualités de mandataires judiciaire de la société GARNIER. Partie demanderesse : assistée de Me Serge PELLETIER Avocat (L0094) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240) 2) SCCV GARNIER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 819728932 Partie demanderesse : assistée de Me Serge PELLETIER Avocat (L0094) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240) 3) SELARL [R] [C] prise en la personne de Me [R] [C], dont le siège social est [Adresse 3], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GARNIER Partie demanderesse : assistée de Me Serge PELLETIER Avocat (L0094) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240) ET : SAS RAMINVEST, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 801842121 Partie défenderesse : assistée de Me Yoni WEIZMAN Avocat (C0156) et comparant par la SEP ORTOLLAND - Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SCCV GARNIER a pour objet l'acquisition de tout immeuble, leur aménagement et leur revente. Elle a pour objectif la construction d'une école, d'une synagogue et de logements. Lors de sa création le capital était constitué d'un apport de biens immobiliers valorisés à 6.630.000,00€ par l'association ALEF (hors de la cause) et des apports en numéraires des SAS SOREMI et RAMINVEST de 85.000,00€ chacune. En raison de problèmes lors de travaux des coûts supplémentaires importants ont été occasionnés et qui ont amené la SCCV GARNIER à demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; elle a été prononcée le 3 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a nommé la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [X] ès qualité de mandataire judiciaire (ci-après le mandataire judiciaire) et la SELARL [R] [C] prise en la personne de Maître [R] [C] ès qualité d'administrateur judiciaire (ci-après l'administrateur judiciaire) de la SCCV GARNIER. Les parts sociales relatives à la souscription de la SAS RAMINVEST n'ont pas été libérées. Par courriers des 17 octobre 2023 et 11 décembre 2023, puis par courriers recommandés avec AR des 21 février 2024 et 20 mars 2024, l'administrateur judiciaire a mis en demeure la SAS RAMINVEST de procéder à la libération, en vain. Par jugement du 19 janvier 2025, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la SCCV GARNIER et a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [X] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, et par ordonnance du 20 février 2025 la SELARL [R] [C] prise en la personne de Maître [R] [C] a été désignée en qualité de Co-Commissaire à l'Exécution du Plan. Ainsi se présente le litige. La procédure Par acte du 23 mai 2024, la SCCV GARNIER a assigné la SAS RAMINVEST ; Par ses conclusions N°2 en date du 6 mars 2025, dernier état de ses prétentions, les parties en demande sollicitent du tribunal de : Vu les articles L622-20, L624-20, L631-14, L.631-18 et R624-17du code de commerce, et 1343-5 alinéa1 du code civil, * DEBOUTER la société RAMINVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention à l'encontre de la SELAFA MJA, la SELARL [R] [C] et de la SCCV GARNIER, * DECLARER la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [X] et la SELARL [R] [C], prise en la personne de Maître [R] [C], ès qualités de co-commissaires à l'Exécution du Plan de la SCCV GARNIER et la SCCV GARNIER recevables et bien fondées en leurs demandes, Et ainsi, * CONDAMNER la SAS RAMINVEST à payer, sans délai, à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du Plan de la SCCV GARNIER la somme de 85.000€ au titre de la libération des parts de la SCCV GARNIER qu'elle a souscrites, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure en date du 21 février 2024, * REJETER la demande de 12 mois de délai formulée par la société RAMINVEST, * CONDAMNER la SAS RAMINVEST à payer à la SCCV GARNIER la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la SAS RAMINVEST à payer à la SELAFA MJA ès-qualités la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la SAS RAMINVEST à payer à la SELARL [R] [C] èsqualités la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la SAS RAMINVEST aux dépens ; Par ses conclusions du 6 février 2025 et dernier état de ses prétentions, RAMINVEST demande au tribunal de : Vu les articles L. 622-20, L 624-20 et R 624-17 du code de commerce, Vu les articles 1104, 1343-5 et 1347 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * DIRE ET JUGER la SAS RAMINVEST recevable et bien fondée, * DEBOUTER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SCCV GARNIER, et la SCCV GARNIER assistée par la SELARL [R] [C], prise en la personne de Maître [R] [C], ès qualité d'Administrateur Judiciaire de ladite société de leur demande de condamnation de la SAS RAMINVEST au paiement de la somme de 85.000 euros au titre de la libération des parts de la SCCV GARNIER, A titre principal : * ORDONNER la compensation entre la somme de 145.062 euros au titre des sommes versées par le Groupe RAMINVEST à l'association A.L.E.F. et la somme de 85.000 euros au titre des sommes dues par la SAS RAMINVEST au titre de la libération du capital de la SCCV GARNIER, * CONDAMNER la SCCV GARNIER à payer à la société RAMINVEST le solde, soit la somme de 60.062 euros, A titre subsidiaire, * DEBOUTER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SCCV GARNIER, et la SCCV GARNIER assistée par la SELARL [R] [C], prise en la personne de Maître [R] [C], ès qualité d'Administrateur Judiciaire de ladite société de leur demande de condamnation de la SAS RAMINVEST au paiement de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure du 11 décembre 2023, * JUGER que la SAS RAMINVEST devra payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SCCV GARNIER la somme de 85.000 euros au titre de la libération des parts la SCCV GARNIER, au taux légal à compter à compter du 21 février 2024, date de la lettre de mise en demeure adressée par le Mandataire Judiciaire, En tout état de cause, * CONDAMNER la SCCV GARNIER à payer à la SAS RAMINVEST la somme de 85.000 euros de dommages et intérêts, * CONDAMNER solidairement les sociétés SELAFA MJA, GARNIER et SELARL [R] [C] à payer à la SAS RAMINVEST la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER les sociétés SELAFA MJA, GARNIER et SELARL [R] [C] aux entiers dépens d'instance, * ECARTER l'exécution provisoire de droit ; L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ; A l'audience du 22 mai 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Les parties en demande exposent qu'elles fondent leur demande sur l'article L.624-20 du code de commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L.631-18 ; qu'elles indiquent que la SAS RAMINVEST ne conteste pas cette obligation ; de surplus qu'elles rejettent toute demande de compensation ou de délai ; La SAS RAMINVEST ne conteste pas son obligation mais rappelle qu'elle a versé à l'un des actionnaires une somme de 142.062€ qu'il convient de compenser ; que les organes de la procédure n'ont pas informé la SAS RAMINVEST de l'ouverture de la procédure de redressement.
Motifs
Sur ce le tribunal, Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens. Sur la demande in limine litis La SAS RAMINVEST a formulé oralement lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire une demande in limine litis visant à déclarer irrecevable l'instance en raison d'une incompétence matérielle ; Le tribunal relève que la demande a été formulée après que les débats aient été entamés par les parties en demande alors même que la SAS RAMINVEST avait déposé deux jeux de conclusions ; En conséquence le tribunal rejettera la demande de la SAS RAMINVEST. Sur la l'obligation de la SAS RAMINVEST de libérer le capital Aux termes de l'article L.624-20 du code de commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L.631-18 « Le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social » ; Aux termes de l'article L.622-20 du code de commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-14, « Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restantes dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui » ; Les parties en demande versent au débat son courrier recommandé avec AR envoyé par le mandataire judiciaire le 21 février 2024 par lequel elle met en demeure la SAS RAMINVEST de procéder à la libération du capital souscrit, soit 85.000,00€ ; Les parties en demande versent au débat les états financiers de la SCCV GARNIER au 31 décembre 2022 faisant apparaitre à son actif un capital souscrit non appelé de 85.000,00€, et l'écriture comptable retraçant la libération du capital par la SAS SOREMI ; A l'audience, la SAS RAMINVEST ne conteste pas devoir cette somme, mais demande que la date de calcul des intérêts soit retenue au 21 février 2024, ce qui correspond à la demande des parties en demande, au taux légal ; En conséquence le tribunal condamnera la SAS RAMINVEST à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du Plan de la SCCV GARNIER la somme de 85.000,00€ au titre de la libération des parts de la SCCV GARNIER qu'elle a souscrites, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure en date du 21 février 2024. Sur la demande de compensation La SAS RAMINVEST allègue qu'elle a apporté à un actionnaire, l'association ALEF, une somme de 142.060,00€, correspondant à plusieurs versements et verse au débat plusieurs certificats à ce titre ; elle en déduit qu'elle peut en demander le remboursement par GARNIER, en partie par compensation avec son obligation de libération et en versement du solde soit 60.062,00€ ; En droit français, les sociétés membres d'un groupe, y compris la société mère et ses filiales, sont juridiquement indépendantes et dotées chacune de leur propre personnalité morale. Chaque société répond de ses propres dettes et obligations, même si elle appartient à un même groupe ou que la société mère détient la totalité du capital de la filiale ; Le tribunal relève que lesdits certificats sont établis au nom d'une société LINDA TEXTILE et d'une société SMILA RAM, qui sont des sociétés distinctes de la SAS RAMINVEST et au profit de la société ALEF ou de la société ADIA, qui sont des sociétés tierces à la SCCV GARNIER ; Le don, selon l'Académie Française est 1- l'action de céder volontairement quelque chose à quelqu'un sans rien demander en échange … 2- ce qu'on abandonne gratuitement à autrui ; il a donc un caractère irréversible ; Au-delà de sa simple affirmation la SAS RAMINVEST ne démontre pas en quoi de tels dons lui ouvriraient un droit à remboursement ni par l'association ALEF, ni par la SCCV GARNIER; La SAS RAMINVEST échoue ainsi à démontrer l'existence d'une créance réciproque ; En conséquence le tribunal déboutera la SAS RAMINVEST de sa demande de compensation et de versement d'une somme résiduelle. Sur la demande de dommages et intérêts La SAS RAMINVEST allègue que les parties en demande ont fait preuve de mauvaise foi par défaut d'information sur l'ouverture de la procédure de redressement et que « le gérant de la SCCV a manqué à son obligation de gestion pour que la société se retrouve dans une situation financière justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judicaire » ; elle demande que i) soit rejetée la demande de sa condamnation au titre de la libération du capital (85.000,00€) de la SCCV GARNIER ii) qu'une certaine somme (85.000,00€) lui soit versée à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi ; Le tribunal aura jugé (ci-dessus) que la SAS RAMINVEST avait une obligation de procéder à la libération des parts du capital de la SCCV GARNIER ; Le tribunal rappelle que l'information de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est publiée au BODDAC, que les parties en demande produisent l'annonce, et qu'elle est donc a priori connue de tout actionnaire se tenant informé ; Au-delà de sa simple affirmation, la SAS RAMINVEST ne démontre pas les manquements du « gérant » aux obligations de gestion évoqués ; En conséquence le tribunal déboutera la SAS RAMINVEST de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande d'aménagement du remboursement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » ; et selon l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; La SAS RAMINVEST demande que lui soit octroyé un délai de paiement sur 12 mois ; La SAS RAMINVEST échoue à démontrer en quoi l'octroi d'un délai de paiement lui permettrait d'honorer ses engagements, ne versant au débat aucun élément justifiant qu'elle serait mieux à même de s'acquitter de sa dette dans le cadre d'un échéancier de règlement ; elle a été mise en demeure de libérer sa participation le 21 février 2024 et, depuis cette date, elle n'a effectué aucun versement, bénéficiant ainsi, de fait, d'un différé de paiement de près de 15 mois ; Le tribunal déboutera la SAS RAMINVEST de sa demande d'échéancier. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SAS RAMINVEST qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, les parties en défense ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner la SAS RAMINVEST à leur payer chacun la somme de 3.000,00€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence le tribunal condamnera la SAS RAMINVEST à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à * la SCCV GARNIER la somme de 3.000,00€, * la SELAFA MJA ès-qualités ès qualités de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du Plan de la SCCV GARNIER, la somme de 3.000,00€, la SELARL [R] [C] ès-qualités de co-commissaires à l'Exécution du Plan de la SCCV GARNIER, la somme de 3.000,00€, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire La SAS RAMINVEST demande que soit écartée l'exécution provisoire du présent jugement ; Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et dit que la SAS RAMINVEST n'apporte pas la preuve que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives ou créerait une situation irréversible et non réparable ; Le tribunal déboutera en conséquence la SAS RAMINVEST de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, * Déboute la SAS RAMINVEST de l'ensemble de ses demandes, * Condamne la SAS RAMINVEST à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du Plan de la SCCV GARNIER la somme de 85.000,00€ au titre de la libération des parts de la SCCV GARNIER qu'elle a souscrites, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure en date du 21 février 2024, * Condamne la SAS RAMINVEST à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à * la SCCV GARNIER la somme de 3.000,00€, * la SELAFA MJA ès-qualités ès qualités de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du Plan de la SCCV GARNIER, la somme de 3.000,00€, * la SELARL [R] [C] ès-qualités de co-commissaires à l'Exécution du Plan de la SCCV GARNIER, la somme de 3.000,00€. * Condamne la SAS RAMINVEST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin. Délibéré le 12 juin 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024033919 ENTRE : 1) SELAFA MJA prise en la personne de Me [Z] [X], dont le siège social est [Adresse 1], ès qualités de mandataires judiciaire de la société GARNIER. Partie demanderesse : assistée de Me Serge PELLETIER Avocat (L0094) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240) 2) SCCV GARNIER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 819728932 Partie demanderesse : assistée de Me Serge PELLETIER Avocat (L0094) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240) 3) SELARL [R] [C] prise en la personne de Me [R] [C], dont le siège social est [Adresse 3], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GARNIER Partie demanderesse : assistée de Me Serge PELLETIER Avocat (L0094) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240) ET : SAS RAMINVEST, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 801842121 Partie défenderesse : assistée de Me Yoni WEIZMAN Avocat (C0156) et comparant par la SEP ORTOLLAND - Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SCCV GARNIER a pour objet l'acquisition de tout immeuble, leur aménagement et leur revente. Elle a pour objectif la construction d'une école, d'une synagogue et de logements. Lors de sa création le capital était constitué d'un apport de biens immobiliers valorisés à 6.630.000,00€ par l'association ALEF (hors de la cause) et des apports en numéraires des SAS SOREMI et RAMINVEST de 85.000,00€ chacune. En raison de problèmes lors de travaux des coûts supplémentaires importants ont été occasionnés et qui ont amené la SCCV GARNIER à demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; elle a été prononcée le 3 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a nommé la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [X] ès qualité de mandataire judiciaire (ci-après le mandataire judiciaire) et la SELARL [R] [C] prise en la personne de Maître [R] [C] ès qualité d'administrateur judiciaire (ci-après l'administrateur judiciaire) de la SCCV GARNIER. Les parts sociales relatives à la souscription de la SAS RAMINVEST n'ont pas été libérées. Par courriers des 17 octobre 2023 et 11 décembre 2023, puis par courriers recommandés avec AR des 21 février 2024 et 20 mars 2024, l'administrateur judiciaire a mis en demeure la SAS RAMINVEST de procéder à la libération, en vain. Par jugement du 19 janvier 2025, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la SCCV GARNIER et a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [X] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, et par ordonnance du 20 février 2025 la SELARL [R] [C] prise en la personne de Maître [R] [C] a été désignée en qualité de Co-Commissaire à l'Exécution du Plan. Ainsi se présente le litige. La procédure Par acte du 23 mai 2024, la SCCV GARNIER a assigné la SAS RAMINVEST ; Par ses conclusions N°2 en date du 6 mars 2025, dernier état de ses prétentions, les parties en demande sollicitent du tribunal de : Vu les articles L622-20, L624-20, L631-14, L.631-18 et R624-17du code de commerce, et 1343-5 alinéa1 du code civil, * DEBOUTER la société RAMINVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention à l'encontre de la SELAFA MJA, la SELARL [R] [C] et de la SCCV GARNIER, * DECLARER la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [X] et la SELARL [R] [C], prise en la personne de Maître [R] [C], ès qualités de co-commissaires à l'Exécution du Plan de la SCCV GARNIER et la SCCV GARNIER recevables et bien fondées en leurs demandes, Et ainsi, * CONDAMNER la SAS RAMINVEST à payer, sans délai, à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du Plan de la SCCV GARNIER la somme de 85.000€ au titre de la libération des parts de la SCCV GARNIER qu'elle a souscrites, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure en date du 21 février 2024, * REJETER la demande de 12 mois de délai formulée par la société RAMINVEST, * CONDAMNER la SAS RAMINVEST à payer à la SCCV GARNIER la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la SAS RAMINVEST à payer à la SELAFA MJA ès-qualités la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la SAS RAMINVEST à payer à la SELARL [R] [C] èsqualités la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la SAS RAMINVEST aux dépens ; Par ses conclusions du 6 février 2025 et dernier état de ses prétentions, RAMINVEST demande au tribunal de : Vu les articles L. 622-20, L 624-20 et R 624-17 du code de commerce, Vu les articles 1104, 1343-5 et 1347 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * DIRE ET JUGER la SAS RAMINVEST recevable et bien fondée, * DEBOUTER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SCCV GARNIER, et la SCCV GARNIER assistée par la SELARL [R] [C], prise en la personne de Maître [R] [C], ès qualité d'Administrateur Judiciaire de ladite société de leur demande de condamnation de la SAS RAMINVEST au paiement de la somme de 85.000 euros au titre de la libération des parts de la SCCV GARNIER, A titre principal : * ORDONNER la compensation entre la somme de 145.062 euros au titre des sommes versées par le Groupe RAMINVEST à l'association A.L.E.F. et la somme de 85.000 euros au titre des sommes dues par la SAS RAMINVEST au titre de la libération du capital de la SCCV GARNIER, * CONDAMNER la SCCV GARNIER à payer à la société RAMINVEST le solde, soit la somme de 60.062 euros, A titre subsidiaire, * DEBOUTER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SCCV GARNIER, et la SCCV GARNIER assistée par la SELARL [R] [C], prise en la personne de Maître [R] [C], ès qualité d'Administrateur Judiciaire de ladite société de leur demande de condamnation de la SAS RAMINVEST au paiement de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure du 11 décembre 2023, * JUGER que la SAS RAMINVEST devra payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SCCV GARNIER la somme de 85.000 euros au titre de la libération des parts la SCCV GARNIER, au taux légal à compter à compter du 21 février 2024, date de la lettre de mise en demeure adressée par le Mandataire Judiciaire, En tout état de cause, * CONDAMNER la SCCV GARNIER à payer à la SAS RAMINVEST la somme de 85.000 euros de dommages et intérêts, * CONDAMNER solidairement les sociétés SELAFA MJA, GARNIER et SELARL [R] [C] à payer à la SAS RAMINVEST la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER les sociétés SELAFA MJA, GARNIER et SELARL [R] [C] aux entiers dépens d'instance, * ECARTER l'exécution provisoire de droit ; L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ; A l'audience du 22 mai 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Les parties en demande exposent qu'elles fondent leur demande sur l'article L.624-20 du code de commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L.631-18 ; qu'elles indiquent que la SAS RAMINVEST ne conteste pas cette obligation ; de surplus qu'elles rejettent toute demande de compensation ou de délai ; La SAS RAMINVEST ne conteste pas son obligation mais rappelle qu'elle a versé à l'un des actionnaires une somme de 142.062€ qu'il convient de compenser ; que les organes de la procédure n'ont pas informé la SAS RAMINVEST de l'ouverture de la procédure de redressement. Sur ce le tribunal, Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens. Sur la demande in limine litis La SAS RAMINVEST a formulé oralement lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire une demande in limine litis visant à déclarer irrecevable l'instance en raison d'une incompétence matérielle ; Le tribunal relève que la demande a été formulée après que les débats aient été entamés par les parties en demande alors même que la SAS RAMINVEST avait déposé deux jeux de conclusions ; En conséquence le tribunal rejettera la demande de la SAS RAMINVEST. Sur la l'obligation de la SAS RAMINVEST de libérer le capital Aux termes de l'article L.624-20 du code de commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L.631-18 « Le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social » ; Aux termes de l'article L.622-20 du code de commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-14, « Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restantes dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui » ; Les parties en demande versent au débat son courrier recommandé avec AR envoyé par le mandataire judiciaire le 21 février 2024 par lequel elle met en demeure la SAS RAMINVEST de procéder à la libération du capital souscrit, soit 85.000,00€ ; Les parties en demande versent au débat les états financiers de la SCCV GARNIER au 31 décembre 2022 faisant apparaitre à son actif un capital souscrit non appelé de 85.000,00€, et l'écriture comptable retraçant la libération du capital par la SAS SOREMI ; A l'audience, la SAS RAMINVEST ne conteste pas devoir cette somme, mais demande que la date de calcul des intérêts soit retenue au 21 février 2024, ce qui correspond à la demande des parties en demande, au taux légal ; En conséquence le tribunal condamnera la SAS RAMINVEST à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du Plan de la SCCV GARNIER la somme de 85.000,00€ au titre de la libération des parts de la SCCV GARNIER qu'elle a souscrites, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure en date du 21 février 2024. Sur la demande de compensation La SAS RAMINVEST allègue qu'elle a apporté à un actionnaire, l'association ALEF, une somme de 142.060,00€, correspondant à plusieurs versements et verse au débat plusieurs certificats à ce titre ; elle en déduit qu'elle peut en demander le remboursement par GARNIER, en partie par compensation avec son obligation de libération et en versement du solde soit 60.062,00€ ; En droit français, les sociétés membres d'un groupe, y compris la société mère et ses filiales, sont juridiquement indépendantes et dotées chacune de leur propre personnalité morale. Chaque société répond de ses propres dettes et obligations, même si elle appartient à un même groupe ou que la société mère détient la totalité du capital de la filiale ; Le tribunal relève que lesdits certificats sont établis au nom d'une société LINDA TEXTILE et d'une société SMILA RAM, qui sont des sociétés distinctes de la SAS RAMINVEST et au profit de la société ALEF ou de la société ADIA, qui sont des sociétés tierces à la SCCV GARNIER ; Le don, selon l'Académie Française est 1- l'action de céder volontairement quelque chose à quelqu'un sans rien demander en échange … 2- ce qu'on abandonne gratuitement à autrui ; il a donc un caractère irréversible ; Au-delà de sa simple affirmation la SAS RAMINVEST ne démontre pas en quoi de tels dons lui ouvriraient un droit à remboursement ni par l'association ALEF, ni par la SCCV GARNIER; La SAS RAMINVEST échoue ainsi à démontrer l'existence d'une créance réciproque ; En conséquence le tribunal déboutera la SAS RAMINVEST de sa demande de compensation et de versement d'une somme résiduelle. Sur la demande de dommages et intérêts La SAS RAMINVEST allègue que les parties en demande ont fait preuve de mauvaise foi par défaut d'information sur l'ouverture de la procédure de redressement et que « le gérant de la SCCV a manqué à son obligation de gestion pour que la société se retrouve dans une situation financière justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judicaire » ; elle demande que i) soit rejetée la demande de sa condamnation au titre de la libération du capital (85.000,00€) de la SCCV GARNIER ii) qu'une certaine somme (85.000,00€) lui soit versée à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi ; Le tribunal aura jugé (ci-dessus) que la SAS RAMINVEST avait une obligation de procéder à la libération des parts du capital de la SCCV GARNIER ; Le tribunal rappelle que l'information de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est publiée au BODDAC, que les parties en demande produisent l'annonce, et qu'elle est donc a priori connue de tout actionnaire se tenant informé ; Au-delà de sa simple affirmation, la SAS RAMINVEST ne démontre pas les manquements du « gérant » aux obligations de gestion évoqués ; En conséquence le tribunal déboutera la SAS RAMINVEST de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande d'aménagement du remboursement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » ; et selon l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; La SAS RAMINVEST demande que lui soit octroyé un délai de paiement sur 12 mois ; La SAS RAMINVEST échoue à démontrer en quoi l'octroi d'un délai de paiement lui permettrait d'honorer ses engagements, ne versant au débat aucun élément justifiant qu'elle serait mieux à même de s'acquitter de sa dette dans le cadre d'un échéancier de règlement ; elle a été mise en demeure de libérer sa participation le 21 février 2024 et, depuis cette date, elle n'a effectué aucun versement, bénéficiant ainsi, de fait, d'un différé de paiement de près de 15 mois ; Le tribunal déboutera la SAS RAMINVEST de sa demande d'échéancier. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SAS RAMINVEST qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, les parties en défense ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner la SAS RAMINVEST à leur payer chacun la somme de 3.000,00€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence le tribunal condamnera la SAS RAMINVEST à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à * la SCCV GARNIER la somme de 3.000,00€, * la SELAFA MJA ès-qualités ès qualités de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du Plan de la SCCV GARNIER, la somme de 3.000,00€, la SELARL [R] [C] ès-qualités de co-commissaires à l'Exécution du Plan de la SCCV GARNIER, la somme de 3.000,00€, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire La SAS RAMINVEST demande que soit écartée l'exécution provisoire du présent jugement ; Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et dit que la SAS RAMINVEST n'apporte pas la preuve que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives ou créerait une situation irréversible et non réparable ; Le tribunal déboutera en conséquence la SAS RAMINVEST de sa demande de suspension de l'exécution provisoire. Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, * Déboute la SAS RAMINVEST de l'ensemble de ses demandes, * Condamne la SAS RAMINVEST à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualités de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du Plan de la SCCV GARNIER la somme de 85.000,00€ au titre de la libération des parts de la SCCV GARNIER qu'elle a souscrites, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure en date du 21 février 2024, * Condamne la SAS RAMINVEST à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à * la SCCV GARNIER la somme de 3.000,00€, * la SELAFA MJA ès-qualités ès qualités de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du Plan de la SCCV GARNIER, la somme de 3.000,00€, * la SELARL [R] [C] ès-qualités de co-commissaires à l'Exécution du Plan de la SCCV GARNIER, la somme de 3.000,00€. * Condamne la SAS RAMINVEST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin. Délibéré le 12 juin 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 9, code de commerce R624-17, code de commerce L622-20, code de commerce L624-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T23:57:35.196Z.