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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Limoges, DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES, 12 novembre 2025, n° 2025003258

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Parties (entreprises)

d'exercice libéral à responsabilité limitéepar actions simplifiée

Motifs

Attendu que la SELARL [L] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [L], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS AUDITS ET FORMATIONS HOTELIERES, suivant jugement rendu par le TAE de Paris en date du 29/03/2024, expose qu'à la constitution de la société, le capital social était réparti entre Madame [G] [P]-[O] laquelle détenait 255 actions et entre Monsieur [C] [O] lequel détenait 245 actions (Cf pièce n°2), qu'aux termes de l'article 7 des statuts constitutifs, le capital social « est divisé en 500 actions de même catégories de 10 euros chacune, entièrement souscrites et libérées à hauteur de 50% de leur valeur nominale » (Cf pièce n°3), qu'il ressort de la liste des souscripteurs que Madame [P] a souscrit 255 actions soit la somme de 2 550 euros et a libéré la somme de 1 275 euros, que Monsieur [O] a souscrit 245 actions soit la somme de 2 450 euros et a libéré la somme de 1 225 euros, qu'en conséquence, ces derniers sont redevables des sommes respectives de 1 275 euros et de 1225 euros au titre du capital souscrit mais non versé, que la SAS AUDITS ET FORMATIONS HOTELIERES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29/03/2024 de sorte que par courrier du 06/06/2024 puis par mise en demeure du 26/08/2024 réitérée le 18/04/2025, la requérante a réclamé aux associés ledit paiement (Cf pièces n°6 à 9) mais en vain, la contraignant à saisir la juridiction de céans, qu'elle sollicite par conséquent l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires,

Attendu que Madame [G] [P]-[O] et Monsieur [C] [O] ne se présentent pas à l'audience, qu'ils ne s'y font pas plus représenter, qu'ils ne concluent point,

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal entend constater que l'assignation du 29 juillet 2025, délivré par

Commissaire de justice, respecte le formalisme des dispositions du quatrième paragraphe de l'article 56 du code de procédure civile, lesquelles précisent : « 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. », que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que Madame [G] [P]-[O] et Monsieur [C] [O] ne pourront se prévaloir de l'absence de contradictoire dans les débats tout comme le fait que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par la demanderesse,

Attendu que le Tribunal, après lecture des pièces versées au dossier et après avoir entendu les explications de la SELARL [L] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [L], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS AUDITS ET FORMATIONS HOTELIERES, retient que l'article L624-20 du Code de Commerce prévoit que « le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social », que cet article est complété par les dispositions des articles L622-20 et R622-20 du Code de commerce qui indiquent que le Mandataire Judiciaire est le seul à avoir qualité pour mettre en demeure un actionnaire de verser le capital social souscrit mais non libéré, qu'en l'espèce, Madame [G] [P]-[O] et Monsieur [C] [O] ont souscrit respectivement 2 550 euros et 2 450 euros du capital social mais n'en ont libéré que la moitié, de sorte qu'ils restent respectivement redevables de la somme de 1 275 euros et de 1 225 euros, que cette somme a eu pour effet de devenir exigible du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que l'article L228-28 du Code de Commerce prévoit enfin que « les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action », que par conséquent, il entend condamner solidairement Madame [G] [P]-[O] et Monsieur [C] [O] à verser entre les mains du Liquidateur Judicaire la somme de 2 500 euros au titre du capital social souscrit mais non versé, assortie des intérêts au taux légal à partir de la date d'exigibilité en application de l'article 1231-6 du Code Civil, soit à compter du 18/04/2025 date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle desdits intérêts,

Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SELARL [L] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [L], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS AUDITS ET FORMATIONS HOTELIERES, les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement rendu par défaut,

Vu les articles L624-20 et L228-28 du Code de Commerce, Vu les articles L622-20 et R622-20 du Code de Commerce, Vu l'article 1231-6 du code Civil, Vu les pièces,

Condamne solidairement Madame [G] [P]-[O] et Monsieur [C] [O] à payer à la SELARL [L] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [L], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS AUDITS ET FORMATIONS HOTELIERES, la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500

euros) correspondant au montant du capital social souscrit non libéré, outre les intérêts au taux légal à compter du 18/04/2025,

Dit et juge que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application de l'article 1343-2 du Code civil,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne solidairement Madame [G] [P]-[O] et Monsieur [C] [O] à verser à la SELARL [L] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [L], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS AUDITS ET FORMATIONS HOTELIERES, une indemnité de CINQ CENT EUROS (500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de SOIXANTE SEIZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (76.32 euros) dont DOUZE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (12.72 euros) de TVA,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, la présente décision signée du Président d'audience et du Greffier,

Le Greffier, Me Ch. MARTOWICZ

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025

A l'audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE

[L] Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 120.000 euros, domicilié en son établissement sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le numéro 949 295 968, prise en la personne de Maître [J] [L], désigné par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 29 mars 2024, ès-qualités de liquidateur judiciaire de :

Audits et Formations Hôtelières, société par actions simplifiée au capital social de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 848 888 863 dont le siège social est sis [Adresse 2]

Demanderesse représentée à l'audience par Maître Hélène LEMASSON, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3], substituant Maître Audrey PASCAL, Avocate postulante, substituant Maître Jérôme GENEVET, Avocat plaidant,ЕТ

Madame [G] [P], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4]

Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

Défendeurs non présents à l'audience,

Le 29 Juillet 2025, par exploit délivré par Ministère de la SELARL DELAIRE, PASQUIES ET ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à [Localité 1], la Société [L] ASSOCIES a fait donner assignation à Madame [G] [P] et à Monsieur [C] [O] fin :

Vu les articles L 624-20 et L.228-28 du code de commerce, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé au tribunal des activités économiques de céans de :

Condamner solidairement Madame [P] et Monsieur [O] à payer à la Société [L] Associés, prise en la personne de Maître [J] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Audits et Formations Hôtelières, la somme de 2.500 euros,

correspondant au montant du capital social souscrit non libéré, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;

Juger que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application de l'article 1343-2 du code civil;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner solidairement Madame [P] et Monsieur [O] à payer à la Société [L] Associés, prise en la personne de [J] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Audits et Formations Hôtelières la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 15 Septembre 2025 sous le numéro 2025003258,

A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Rémi NOGUERA, Président d'audience, Messieurs Christophe ARGUEYROLLES et Thomas HENRY, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maître Hélène LEMASSON, Avocate, a été entendue en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 12 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe,

Attendu que la SELARL [L] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [L], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS AUDITS ET FORMATIONS HOTELIERES, suivant jugement rendu par le TAE de Paris en date du 29/03/2024, expose qu'à la constitution de la société, le capital social était réparti entre Madame [G] [P]-[O] laquelle détenait 255 actions et entre Monsieur [C] [O] lequel détenait 245 actions (Cf pièce n°2), qu'aux termes de l'article 7 des statuts constitutifs, le capital social « est divisé en 500 actions de même catégories de 10 euros chacune, entièrement souscrites et libérées à hauteur de 50% de leur valeur nominale » (Cf pièce n°3), qu'il ressort de la liste des souscripteurs que Madame [P] a souscrit 255 actions soit la somme de 2 550 euros et a libéré la somme de 1 275 euros, que Monsieur [O] a souscrit 245 actions soit la somme de 2 450 euros et a libéré la somme de 1 225 euros, qu'en conséquence, ces derniers sont redevables des sommes respectives de 1 275 euros et de 1225 euros au titre du capital souscrit mais non versé, que la SAS AUDITS ET FORMATIONS HOTELIERES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29/03/2024 de sorte que par courrier du 06/06/2024 puis par mise en demeure du 26/08/2024 réitérée le 18/04/2025, la requérante a réclamé aux associés ledit paiement (Cf pièces n°6 à 9) mais en vain, la contraignant à saisir la juridiction de céans, qu'elle sollicite par conséquent l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires,

Attendu que Madame [G] [P]-[O] et Monsieur [C] [O] ne se présentent pas à l'audience, qu'ils ne s'y font pas plus représenter, qu'ils ne concluent point,

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal entend constater que l'assignation du 29 juillet 2025, délivré par

Commissaire de justice, respecte le formalisme des dispositions du quatrième paragraphe de l'article 56 du code de procédure civile, lesquelles précisent : « 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. », que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que Madame [G] [P]-[O] et Monsieur [C] [O] ne pourront se prévaloir de l'absence de contradictoire dans les débats tout comme le fait que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par la demanderesse,

Attendu que le Tribunal, après lecture des pièces versées au dossier et après avoir entendu les explications de la SELARL [L] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [L], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS AUDITS ET FORMATIONS HOTELIERES, retient que l'article L624-20 du Code de Commerce prévoit que « le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social », que cet article est complété par les dispositions des articles L622-20 et R622-20 du Code de commerce qui indiquent que le Mandataire Judiciaire est le seul à avoir qualité pour mettre en demeure un actionnaire de verser le capital social souscrit mais non libéré, qu'en l'espèce, Madame [G] [P]-[O] et Monsieur [C] [O] ont souscrit respectivement 2 550 euros et 2 450 euros du capital social mais n'en ont libéré que la moitié, de sorte qu'ils restent respectivement redevables de la somme de 1 275 euros et de 1 225 euros, que cette somme a eu pour effet de devenir exigible du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que l'article L228-28 du Code de Commerce prévoit enfin que « les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action », que par conséquent, il entend condamner solidairement Madame [G] [P]-[O] et Monsieur [C] [O] à verser entre les mains du Liquidateur Judicaire la somme de 2 500 euros au titre du capital social souscrit mais non versé, assortie des intérêts au taux légal à partir de la date d'exigibilité en application de l'article 1231-6 du Code Civil, soit à compter du 18/04/2025 date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle desdits intérêts,

Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SELARL [L] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [L], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS AUDITS ET FORMATIONS HOTELIERES, les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement rendu par défaut,

Vu les articles L624-20 et L228-28 du Code de Commerce, Vu les articles L622-20 et R622-20 du Code de Commerce, Vu l'article 1231-6 du code Civil, Vu les pièces,

Condamne solidairement Madame [G] [P]-[O] et Monsieur [C] [O] à payer à la SELARL [L] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [L], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS AUDITS ET FORMATIONS HOTELIERES, la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500

euros) correspondant au montant du capital social souscrit non libéré, outre les intérêts au taux légal à compter du 18/04/2025,

Dit et juge que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application de l'article 1343-2 du Code civil,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne solidairement Madame [G] [P]-[O] et Monsieur [C] [O] à verser à la SELARL [L] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [L], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS AUDITS ET FORMATIONS HOTELIERES, une indemnité de CINQ CENT EUROS (500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de SOIXANTE SEIZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (76.32 euros) dont DOUZE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (12.72 euros) de TVA,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, la présente décision signée du Président d'audience et du Greffier,

Le Greffier, Me Ch. MARTOWICZ

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-04-20T23:40:40.203Z.