Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 9 juillet 2026, n° 21/00282
Exposé du litige
Exposé du litige Monsieur et Madame [G] [Y] sont propriétaires d’une immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 3] ( 33 ) et ont confié à la SARL ASYR la réalisation de travaux d'aménagement et de rénovation ; ces derniers ayant procédé au règlement de plusieurs acomptes d'un montant notamment de 4431, 90 euros, de 2676, 60 euros, de 1981 euros et de 1035, 95 euros au titre des devis établis ; les travaux entrepris par la SARL SAYR depuis l'année 2020 n'ayant toutefois pas été achevés. Par acte en date du 7 avril 2021, Monsieur et Madame [G] [Y] ont alors fait assigner la SARL ASYR devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil. Par jugement en date du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné pour ce faire, Madame [U] … qui a toutefois été remplacée, le 2 aout 2022, PAR Monsieur [D], expert judiciaire. Par jugement en date du 7 février 2024, le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ASYR et désigné la SELARL PHILAE en qualité de mandataire ; cette dernière étant alors intervenue à l'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [Y] ont notamment demandé au présent Tribunal de : - déclarer Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes - homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [D] en date du 5 février 2024, - constater la défaillance de la SARL ASYR dans la réalisation du contrat de travaux conclu avec Monsieur et Madame [Y] pour leur maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 3] ( 33 ), - prononcer aux torts de la SARL SAYR la résiliation judiciaire du contrat de travaux conclu entre la SARL ASYR et Monsieur et Madame [Y], - juger que les travaux de reprises et ceux permettant de mettre un terme au chantier convenu avec la SARL ASYR s’élèvent à la somme de 25.688, 65 euros, - constater que le solde de chantier non réglé à la SALR ASYR par Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [Y] s’élève à la somme de 8263, 60 euros, - fixe en conséquence les créances de Monsieur et Madame [Y] au passif de la SARL ASYR pour un montant de 22.425, 05 euros qui se décomposent en la somme de 17.425, 05 euros pour la réalisation de travaux réparatoires affectant les ouvrages réalisés ( déduction faite des sommes restant dues à la SARL ASYR ) et en la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la résiliation judiciaire du contrat de travaux aux torts de la SARL ASYR, - débouter la SARL ASYR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SARL ASYR à payer la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ( en ce compris les frais de rédaction du PV de constat d’huissier du 28 décembre 2020 et les frais d’expertise judiciaire ). - rappeler l’exécution provisoire de droit. Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL ASYR ( en redressement judiciaire ) a notamment demandé au présent Tribunal de : - débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner les époux [Y] à verser à la société ASYR la somme de 7456, 99 euros TTC au titre des travaux réalisés selon devis assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner les époux [Y] à verser à la société société ASYR le règlement des travaux supplémentaires la somme de 1550 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - prononcer la réception des travaux réalisés par la société ASYR pour le compte des époux [Y] ( hormis la pose du parquet et des sanitaires à l’étage ) au 31 juillet 2020, - prononcer la résiliation des contrats de travaux passés entre la société ASYR et les consorts [Y] au 01 août 2020, - condamner les époux [Y] à verser à la société ASYR la somme de 5000 euros au titre de son préjudice subi lié au défaut de paiement des travaux réalisés, - condamner les époux [Y] à verser à la société ASYR la somme de 4800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ( en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ), A titre subsidiaire - surseoir à l’exécution provisoire du jugement à intervenir jusqu’à ce que ce dernier devienne définitif de sorte qu’il sera sursis à l’exécution provisoire en cas d’appel. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées déposées par les parties conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. A la suite de l'ordonnance de clôture, l'affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogé au 25 juin 2026 et au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
Motifs L'article 369 du Code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L'article 376 du même code dispose que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance. L’article L 622-22 alinéa 1 du Code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’article L 641-3 du même code, prévoit par ailleurs que sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L’article R 622-20 du même code prévoit enfin que l'instance interrompue en application de l'article L 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. En l’espèce, il convient de relever que par acte en date du 7 avril 2021, les époux [Y] ont fait assigner la SARL ASYR devant le présent Tribunal judiciaire, que par par jugement en date du 7 février 2024, le Tribunal de commerce de Bordeaux ( 33 ) a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ASYR et a désigné la SELARL PHILAE en qualité de mandataire, que dans le cadre de la présente instance, les époux [Y], demandeurs ont justifié de leurs déclarations de créances mais n'ont toutefois formé des demandes qu'à l'encontre de la seule SARL ASYR ( en redressement judiciaire ) et que la SARL ASYR, défendeur ( « représentée par la SELARL PHILAE » ) a formé des demandes reconventionnelles à l'encontre des époux [Y] … ce qui pose, en l'état, une difficulté procédurale manifeste et justifie le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2026 aux fins de régularisation de la procédure et des demandes au fond ). Par ces motifs VU notamment les articles 369 et 376 du Code de procédure civile et les articles L 622-22 et L 622-20 du Code de commerce ORDONNE le renvoi de l'affaire opposant les époux [Y], la SARL ASYR et la SELARL PHILAE ès qualités à l'audience de mise en état ( virtuelle ) du 11 septembre 2026 aux fins de régularisation de la procédure et des demandes au fond FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt six et le neuf juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 21/00282 - N° Portalis DBXO-W-B7F-CMUC AFFAIRE : [G] [Y], [X] [A] épouse [Y] C/ S.A.R.L. ASYR, représentée par la SELARL PHILAE, mandataire judiciaire Composition du tribunal Président : Monsieur GENICON, Vice-Président Assesseur : Madame CULA, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur Assesseur : Monsieur Philippe DUVAL MOLINOS magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière : Madame Pauline BAGUR, Débats en audience publique le 12 Mars 2026 Délibéré rendu par mise à disposition le 26 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026 puis au 09 juillet 2026 ****************** DEMANDEURS Monsieur [G] [Y] né le 20 Avril 1987 à [Localité 2] - MAROC (MAROC), demeurant [Adresse 1] [Localité 3] - FRANCE Madame [X] [A] épouse [Y] née le 21 Octobre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] - FRANCE représentés tous deux par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE DEFENDERESSE S.A.R.L. ASYR, représentée par la SELARL PHILAE, mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE S.E.L.A.R.L. PHILAE, mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE Me David BONNAN, Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS Exposé du litige Monsieur et Madame [G] [Y] sont propriétaires d’une immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 3] ( 33 ) et ont confié à la SARL ASYR la réalisation de travaux d'aménagement et de rénovation ; ces derniers ayant procédé au règlement de plusieurs acomptes d'un montant notamment de 4431, 90 euros, de 2676, 60 euros, de 1981 euros et de 1035, 95 euros au titre des devis établis ; les travaux entrepris par la SARL SAYR depuis l'année 2020 n'ayant toutefois pas été achevés. Par acte en date du 7 avril 2021, Monsieur et Madame [G] [Y] ont alors fait assigner la SARL ASYR devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil. Par jugement en date du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné pour ce faire, Madame [U] … qui a toutefois été remplacée, le 2 aout 2022, PAR Monsieur [D], expert judiciaire. Par jugement en date du 7 février 2024, le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ASYR et désigné la SELARL PHILAE en qualité de mandataire ; cette dernière étant alors intervenue à l'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [Y] ont notamment demandé au présent Tribunal de : - déclarer Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes - homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [D] en date du 5 février 2024, - constater la défaillance de la SARL ASYR dans la réalisation du contrat de travaux conclu avec Monsieur et Madame [Y] pour leur maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 3] ( 33 ), - prononcer aux torts de la SARL SAYR la résiliation judiciaire du contrat de travaux conclu entre la SARL ASYR et Monsieur et Madame [Y], - juger que les travaux de reprises et ceux permettant de mettre un terme au chantier convenu avec la SARL ASYR s’élèvent à la somme de 25.688, 65 euros, - constater que le solde de chantier non réglé à la SALR ASYR par Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [Y] s’élève à la somme de 8263, 60 euros, - fixe en conséquence les créances de Monsieur et Madame [Y] au passif de la SARL ASYR pour un montant de 22.425, 05 euros qui se décomposent en la somme de 17.425, 05 euros pour la réalisation de travaux réparatoires affectant les ouvrages réalisés ( déduction faite des sommes restant dues à la SARL ASYR ) et en la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la résiliation judiciaire du contrat de travaux aux torts de la SARL ASYR, - débouter la SARL ASYR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SARL ASYR à payer la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ( en ce compris les frais de rédaction du PV de constat d’huissier du 28 décembre 2020 et les frais d’expertise judiciaire ). - rappeler l’exécution provisoire de droit. Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL ASYR ( en redressement judiciaire ) a notamment demandé au présent Tribunal de : - débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner les époux [Y] à verser à la société ASYR la somme de 7456, 99 euros TTC au titre des travaux réalisés selon devis assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner les époux [Y] à verser à la société société ASYR le règlement des travaux supplémentaires la somme de 1550 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - prononcer la réception des travaux réalisés par la société ASYR pour le compte des époux [Y] ( hormis la pose du parquet et des sanitaires à l’étage ) au 31 juillet 2020, - prononcer la résiliation des contrats de travaux passés entre la société ASYR et les consorts [Y] au 01 août 2020, - condamner les époux [Y] à verser à la société ASYR la somme de 5000 euros au titre de son préjudice subi lié au défaut de paiement des travaux réalisés, - condamner les époux [Y] à verser à la société ASYR la somme de 4800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ( en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ), A titre subsidiaire - surseoir à l’exécution provisoire du jugement à intervenir jusqu’à ce que ce dernier devienne définitif de sorte qu’il sera sursis à l’exécution provisoire en cas d’appel. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées déposées par les parties conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. A la suite de l'ordonnance de clôture, l'affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogé au 25 juin 2026 et au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Motifs L'article 369 du Code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L'article 376 du même code dispose que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance. L’article L 622-22 alinéa 1 du Code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’article L 641-3 du même code, prévoit par ailleurs que sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L’article R 622-20 du même code prévoit enfin que l'instance interrompue en application de l'article L 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. En l’espèce, il convient de relever que par acte en date du 7 avril 2021, les époux [Y] ont fait assigner la SARL ASYR devant le présent Tribunal judiciaire, que par par jugement en date du 7 février 2024, le Tribunal de commerce de Bordeaux ( 33 ) a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ASYR et a désigné la SELARL PHILAE en qualité de mandataire, que dans le cadre de la présente instance, les époux [Y], demandeurs ont justifié de leurs déclarations de créances mais n'ont toutefois formé des demandes qu'à l'encontre de la seule SARL ASYR ( en redressement judiciaire ) et que la SARL ASYR, défendeur ( « représentée par la SELARL PHILAE » ) a formé des demandes reconventionnelles à l'encontre des époux [Y] … ce qui pose, en l'état, une difficulté procédurale manifeste et justifie le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2026 aux fins de régularisation de la procédure et des demandes au fond ). Par ces motifs VU notamment les articles 369 et 376 du Code de procédure civile et les articles L 622-22 et L 622-20 du Code de commerce ORDONNE le renvoi de l'affaire opposant les époux [Y], la SARL ASYR et la SELARL PHILAE ès qualités à l'audience de mise en état ( virtuelle ) du 11 septembre 2026 aux fins de régularisation de la procédure et des demandes au fond FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt six et le neuf juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:02:39.355Z.