Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 10 juillet 2026, n° 24/20557
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [D] et sa mère Mme [G] [D] ont acquis de la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX (ci-après la SCCV), par acte notarié de vente avec engagement de rénovation en date du 6 mai 2019, le lot n° 79 d'un immeuble à rénover en copropriété, soit un appartement de 60,90 mètre carrés (lot 79) dans «La Villa Abaca » située [Adresse 4] à [Localité 4], pour un prix de 529.000 €. Mme [D] est décédée le 6 juin 2019. L'acte de vente prévoyait un délai de livraison « au plus tard le 2ème trimestre 2020, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai.» Par plusieurs courriers, la SCCV a informé M. [D] de reports successifs de la date de livraison. Par courrier du 9 novembre 2022, M. [D] a mis en demeure la SCCV de l'indemniser de ses préjudices. Le 17 avril 2023, la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX a adressé à M. [D] un nouveau courrier de report de la date de livraison fixant celle-ci au 16 juin 2023 au motif que le raccordement ENEDIS n'était toujours pas effectué. Par acte d'huissier en date du 3 mai 2023, M. [D] a fait assigner la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices consécutifs au retard de livraison. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : - fixé à 1010 jours le retard de livraison non justifié de la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX entre le 1er juillet 2020 et le 16 juin 2023 au titre de la vente en VIR de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4] acquis par M. [D], - condamné la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX à verser à M. [D] la somme de 21.740 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de chance de pouvoir louer son bien entre le 1er juillet 2020 et le 16 juin 2023 ; - condamné la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX à verser à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; - dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil; - débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de constat d'huissier ; - débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la gestion du différend ; - condamné la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX à verser à M. [D] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX aux entiers dépens ; - rappelé l'exécution provisoire du jugement ; La SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX aurait été mise en liquidation judiciaire le 25 février 2024, soit antérieurement au jugement précité. M. [D] a interjeté appel par déclaration d'appel du 4 décembre 2024, en intimant la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX et la SELAFA MJA en la personne de Me [E] [N] en qualité de mandataire liquidateur. Il a également fait signifier à la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX, représentée par son mandataire liquidateur, et à la SELAFA MJA ès-qualités, la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel par actes de commissaire de justice des 29 janvier 2025 et 7 mars 2025, délivrés à personne habilitée à les recevoir. La SCCV et la SELAFA MJA n'ont pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Monsieur [D] demande de : CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a admis que le retard de livraison n'était pas justifié en dehors de 55 jours liés au COVID REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a minoré le quantum des demandes indemnitaires de Monsieur [D] ; En conséquence, FIXER la créance de Monsieur [D] au titre du préjudice lié au retard à la somme de 52.800 € arrêté au 28 février 2025. FIXER la créance de Monsieur [D] au titre du préjudice moral et de gestion du différend à la somme de 10.000 € FIXER la créance de Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC à la somme de 5.000 € M. [D] critique le jugement en ce qu'il a estimé sa perte de chance de pouvoir louer le bien immobilier du fait du retard de livraison injustifié à 50%, et fait valoir que le taux d'occurrence doit être fixé à 75%, au motif que le taux retenu par le tribunal paraît faible dans une période où peu de biens sont en location sur le marché et où par conséquent les chances de louer étaient importantes. Il ajoute que la livraison aurait dû intervenir le 30 juin 2020, soit une perte locative à réactualiser pour tenir compte de l'absence de livraison sur une période de 55 mois arrêtée au 28 février 2025. Enfin, il estime la somme de 2.000 euros allouée en réparation du préjudice forfaitaire au titre de la gestion du différend et du préjudice moral nettement insuffisante, et demande 10.000 euros. La SCCV et son mandataire liquidateur n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par application combinée des articles L.622-22 et L. 641-3 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Aux termes des dispositions de l'article R 622-20 du code de commerce, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan, et le mandataire liquidateur en cas de liquidation judiciaire. En l'espèce, M. [D] indique que la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 25 février 2024, sans toutefois en justifier, n'ayant pas produit le jugement ouvrant la procédure collective et par lequel la SELAFA MJA aurait été désignée en qualité de mandataire liquidateur. De plus, M. [D] n'a pas non plus justifié de sa déclaration de créance, que ce soit devant le tribunal judiciaire ou devant la présente cour d'appel. Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins d'enjoindre à M. [D] de produire aux débats le jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX ainsi qu'une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 du code de commerce. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens dans l'attente de la production ci-dessus ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l'audience du 10 septembre 2026 à 14 heures, Salle Portalis ; Ordonne la production aux débats par M. [D] au plus tard pour cette audience : - du jugement ayant ouvert une procédure collective à l'égard de la SCCV GARCHES DOCTEU ROUX , - d'une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 du code de commerce, DIT qu'à défaut de production de ces pièces dans le délai susvisé, l'affaire fera l'objet d'une mesure de radiation du rôle ; Dit qu'il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens dans l'attente de la production des pièces susmentionnées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 JUILLET 2026 (n°2026/ 182 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20557 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP4P Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/06386 APPELANT Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 INTIMÉES S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [E] [N], Es-qualités de Mandataire liquidateur de la « SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX » Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Société SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL MJA en la personne de Me [E] [N] es qualités, [Adresse 2], [Localité 2], en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX [Adresse 3] [Localité 3] Non constituées : Régulièrement signifiées à personne le 7 mars 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cathérine Girard-Alexandre, conseillère, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [D] et sa mère Mme [G] [D] ont acquis de la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX (ci-après la SCCV), par acte notarié de vente avec engagement de rénovation en date du 6 mai 2019, le lot n° 79 d'un immeuble à rénover en copropriété, soit un appartement de 60,90 mètre carrés (lot 79) dans «La Villa Abaca » située [Adresse 4] à [Localité 4], pour un prix de 529.000 €. Mme [D] est décédée le 6 juin 2019. L'acte de vente prévoyait un délai de livraison « au plus tard le 2ème trimestre 2020, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai.» Par plusieurs courriers, la SCCV a informé M. [D] de reports successifs de la date de livraison. Par courrier du 9 novembre 2022, M. [D] a mis en demeure la SCCV de l'indemniser de ses préjudices. Le 17 avril 2023, la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX a adressé à M. [D] un nouveau courrier de report de la date de livraison fixant celle-ci au 16 juin 2023 au motif que le raccordement ENEDIS n'était toujours pas effectué. Par acte d'huissier en date du 3 mai 2023, M. [D] a fait assigner la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices consécutifs au retard de livraison. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : - fixé à 1010 jours le retard de livraison non justifié de la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX entre le 1er juillet 2020 et le 16 juin 2023 au titre de la vente en VIR de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4] acquis par M. [D], - condamné la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX à verser à M. [D] la somme de 21.740 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de chance de pouvoir louer son bien entre le 1er juillet 2020 et le 16 juin 2023 ; - condamné la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX à verser à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; - dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil; - débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de constat d'huissier ; - débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la gestion du différend ; - condamné la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX à verser à M. [D] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX aux entiers dépens ; - rappelé l'exécution provisoire du jugement ; La SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX aurait été mise en liquidation judiciaire le 25 février 2024, soit antérieurement au jugement précité. M. [D] a interjeté appel par déclaration d'appel du 4 décembre 2024, en intimant la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX et la SELAFA MJA en la personne de Me [E] [N] en qualité de mandataire liquidateur. Il a également fait signifier à la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX, représentée par son mandataire liquidateur, et à la SELAFA MJA ès-qualités, la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel par actes de commissaire de justice des 29 janvier 2025 et 7 mars 2025, délivrés à personne habilitée à les recevoir. La SCCV et la SELAFA MJA n'ont pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Monsieur [D] demande de : CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a admis que le retard de livraison n'était pas justifié en dehors de 55 jours liés au COVID REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a minoré le quantum des demandes indemnitaires de Monsieur [D] ; En conséquence, FIXER la créance de Monsieur [D] au titre du préjudice lié au retard à la somme de 52.800 € arrêté au 28 février 2025. FIXER la créance de Monsieur [D] au titre du préjudice moral et de gestion du différend à la somme de 10.000 € FIXER la créance de Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC à la somme de 5.000 € M. [D] critique le jugement en ce qu'il a estimé sa perte de chance de pouvoir louer le bien immobilier du fait du retard de livraison injustifié à 50%, et fait valoir que le taux d'occurrence doit être fixé à 75%, au motif que le taux retenu par le tribunal paraît faible dans une période où peu de biens sont en location sur le marché et où par conséquent les chances de louer étaient importantes. Il ajoute que la livraison aurait dû intervenir le 30 juin 2020, soit une perte locative à réactualiser pour tenir compte de l'absence de livraison sur une période de 55 mois arrêtée au 28 février 2025. Enfin, il estime la somme de 2.000 euros allouée en réparation du préjudice forfaitaire au titre de la gestion du différend et du préjudice moral nettement insuffisante, et demande 10.000 euros. La SCCV et son mandataire liquidateur n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application combinée des articles L.622-22 et L. 641-3 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Aux termes des dispositions de l'article R 622-20 du code de commerce, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan, et le mandataire liquidateur en cas de liquidation judiciaire. En l'espèce, M. [D] indique que la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 25 février 2024, sans toutefois en justifier, n'ayant pas produit le jugement ouvrant la procédure collective et par lequel la SELAFA MJA aurait été désignée en qualité de mandataire liquidateur. De plus, M. [D] n'a pas non plus justifié de sa déclaration de créance, que ce soit devant le tribunal judiciaire ou devant la présente cour d'appel. Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins d'enjoindre à M. [D] de produire aux débats le jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX ainsi qu'une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 du code de commerce. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens dans l'attente de la production ci-dessus ordonnée. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l'audience du 10 septembre 2026 à 14 heures, Salle Portalis ; Ordonne la production aux débats par M. [D] au plus tard pour cette audience : - du jugement ayant ouvert une procédure collective à l'égard de la SCCV GARCHES DOCTEU ROUX , - d'une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 du code de commerce, DIT qu'à défaut de production de ces pièces dans le délai susvisé, l'affaire fera l'objet d'une mesure de radiation du rôle ; Dit qu'il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens dans l'attente de la production des pièces susmentionnées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:28:28.493Z.