Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 16 octobre 2025, n° 2024036662
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Exposé du litige
LES FAITS La SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE ci-après Optimum Automotive, commercialise notamment des systèmes de géolocalisation sur des véhicules automobiles. La SAS unipersonnelle ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANCAIS ci-après EAF, a quant à elle pour activité l'installation sur des voitures, de matériel électrique, électronique ou optique. Optimum Automotive fait appel à EAF, depuis octobre 2015, en vue de l'installation de ses matériels sur des véhicules automobiles. Le 17 mars 2020, les activités en question sont interrompues du fait de la pandémie de COVID 19. Mais la collaboration ne reprendra pas, et le 12 mai 2023, EAF met en demeure son partenaire de réparer le préjudice, sans succès. La mise en demeure sera réitérée à deux reprises (28 juillet et 20 octobre 2023), tout aussi vainement. EAF considérant que la rupture des relations a été à la fois brutale et abusive, fait naître alors la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024 signifié à personne habilitée, ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANCAIS a fait assigner OPTIMUM AUTOMOTIVE. Par cet acte et aux audiences des 13 décembre 2024 et 2 avril 2025, ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANCAIS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles 1104, 1231, 1231-1, 1231-2 et 1240 du code civil, Vu les articles L. 420-2 alinéa 2 et L. 420-3 du code de commerce, l'ancien article L. 442-6, I 2° du code de commerce devenu L. 442-1,1, 2°, l'ancien article L. 442-6,1, 4° (e.v. jusqu'au 26 avril 2019) et l'ancien article L. 442-6,1, 5° du Code de commerce devenu L. 442-1, II * DÉCLARER la société E.A.F. recevable en ses demandes, fins et conclusions, et la déclarant bien fondée ; À titre principal, sur la rupture brutale des relations commerciales établies, * DÉCLARER que la société OPTIMUM AUTOMOTIVE a brutalement rompu la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec la société E.A.F., violant ainsi l'article L. 442-1 II du code de commerce ; * DÉCLARER que la société OPTIMUM AUTOMOTIVE n'a pas accordé les 6 mois de préavis dus à la société EA.F. ; * En conséquence, * CONDAMNER la société OPTIMUM AUTOMOTIVE à verser à la société EA.F. la somme de 63 797 (sic) H.T. à titre de dommages et intérêts ; À titre principal, sur l'abus du droit de rompre, DÉCLARER que la société OPTIMUM AUTOMOTIVE a rompu de manière abusive sa relation contractuelle avec la société EA.F.; En conséquence, * CONDAMNER la société OPTIMUM à verser à la société EA.F. la somme de de 50 000 (sic) H.T. à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et en réparation de ses agissements fautifs ayant entourés la rupture de la relation commerciale ; En tout état de cause, * DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions nonobstant appel ; * CONDAMNER la société OPTIMUM AUTOMOTIVE à payer à la société E.A.F. la somme de 10 000 euros (dix mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux audiences des 15 novembre, 13 décembre 2024 et 5 mars 2025, OPTIMUM AUTOMOTIVE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article L. 442-1, Il du code de commerce * CONSTATER que la société OPTIMUM AUTOMOTIVE a mis un terme de la relation commerciale la liant à la société ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANÇAIS en raison d'un cas de force majeure, lié à l'épidémie du COVID-19 et aux mesures restrictives de déplacements gouvernementales. * CONSTATER que la société ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANÇAIS ne produit aucun document comptable permettant de calculer la marge sur coûts variables perdue et qu'elle ne déduit pas de son calcul les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture de la relation commerciale ; * JUGER que la société OPTIMUM AUTOMOTIVE n'a commis aucune faute en rompant la relation commerciale avec la société ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANÇAIS ; En conséquence, * DEBOUTER la société ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANÇAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * ECARTER l'exécution provisoire. * CONDAMNER la société ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANÇAIS à verser à la société OPTIMUM AUTOMOTIVE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANÇAIS aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 4 juillet 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 25 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 10 septembre 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 16 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : À l'appui de ses demandes, EAF * Fait valoir tout d'abord que la relation commerciale était clairement établie : les deux sociétés travaillaient ensemble depuis octobre 2015. * Ajoute qu'aucun préavis ne lui a été accordé, alors même qu'elle se trouvait dans un état de dépendance économique vis-à-vis d'Optimum Automotive. * Souligne qu'il lui était impossible de se réorganiser : c'est une grosse activité qui cessait, alors qu'elle était relativement stable et que rien ne permettait de prévoir qu'elle s'arrêterait. * Conteste l'argument d'Optimum Automotive selon lequel il y aurait eu force majeure : l'épidémie de COVID 19 ne peut en effet pas être considérée comme un cas de force majeure. Et après la période épidémique, Optimum Automotive a poursuivi son développement comme en témoignent les déclarations publiques de son dirigeant. * Évalue son préjudice à la somme de 63 797 €, soit six mois de marge brute, résultat de la moyenne sur les trois années 2017, 2018 et 2019. * Soutient également que la rupture a été abusive du fait de la non-exécution du contrat, ce qui justifie une condamnation d'Optimum Automotive à lui payer la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral. Optimum Automotive quant à elle * Affirme que l'épidémie de COVID 19 est bien un cas de force majeure, qui rend possible une rupture sans préavis comme l'indique l'article L442 – 1 – II du code de commerce. * Relève que selon la pièce numéro 6 d'EAF, il est avéré que la qualité des prestations fournies par cette dernière était défectueuse et qu'Optimum Automotive envisageait de prendre des mesures en conséquence : EAF ne peut donc prétendre qu'elle croyait à la pérennité de la relation. * Subsidiairement, fait valoir quant à l'évaluation du préjudice allégué, que ne sont pas démontrés la situation de dépendance économique d'EAF (attestation de l'expertcomptable non probante), l'arrêt de son activité (licenciements non prouvés), ni la robustesse des éléments justificatifs du dit préjudice (marge brute ne reposant pas sur des éléments comptables). * Observe que c'est la même faute, alléguée par EAF, qui sert de fondement à ses demandes principales : l'une au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, l'autre, au titre de la responsabilité contractuelle. Or, il y a incompatibilité entre ces deux demandes.
Motifs
SUR CE L'article L442-1-II du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». Sur le caractère établi de la relation : EAF allègue que la relation était établie depuis octobre 2015, soit cinq années avant la rupture. Optimum Automotive ne conteste pas ce point. Le tribunal considère que la relation qui a été rompue était bien une relation commerciale établie au sens de l'article précité. Sur la justification de la rupture : Il n'est pas contesté par les parties que la rupture a eu lieu en mai 2020, et qu'elle a été signifiée par téléphone, qu'il n'y en a donc pas de trace écrite. Pour justifier cette rupture, Optimum Automotive explique d'une part que la prestation n'était pas satisfaisante, d'autre part, que l'épidémie de COVID 19 constituait un cas de force majeure, l'une et l'autre raison étant de nature à la dispenser du paiement d'un préavis : Mauvaise exécution de la prestation : Optimum Automotive s'appuie sur la pièce numéro 6 d'EAF, un courriel du 5 février 2020 par lequel elle adressait un certain nombre de reproches à son partenaire. Le tribunal a examiné ce courriel, et relevé qu'il comportait deux reproches : premièrement un mauvais branchement sur une Porsche 911, qui a dû être ensuite rectifié ; et deuxièmement un rappel d'engagements pris par EAF au sujet de « problèmes qualitatifs de tes installations que tu avais toi-même reconnu… ». Le tribunal a bien noté que le mail se termine par la phrase suivante, constituant une menace voilée : « nous allons donc prendre les mesures nécessaires pour que ce type de manquement n'arrive plus ». Le tribunal déduit de ce mail que les prestations d'EAF n'étaient pas exemptes de défauts, mais il constate que malgré l'existence de ce courriel, rien ne permet d'affirmer que les prestations étaient chroniquement défectueuses, au point de constituer une faute grave susceptible d'entraîner la rupture de la relation sans préavis. En particulier, la menace formulée plus haut pouvait déboucher simplement sur la mise en place d'un système de contrôle ou de reporting destiné à encadrer de plus près l'activité d'EAF. Force majeure : le tribunal a constaté d'une part que le dirigeant d'Optimum Automotive a fait des déclarations dans la presse où il soulignait sa capacité d'avoir pu traverser sans grande difficulté la crise du COVID 19 (« Optimum service a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Malgré la crise du COVID 19, le groupe (…) table sur 20 à 25 millions d'euros en 2020… » et plus loin : « peu impacté par la crise sanitaire, Optimum Automotive a continué à innover… » ) ; d'autre part, qu'à supposer que le courant d'affaires se soit tari durant l'épidémie, rien n'empêchait de redémarrer la relation dès la fin du confinement et des restrictions de circulation. Il n'en a rien été, et cette relation n'a jamais repris. De ce qui précède, le tribunal déduit d'une part qu'il n'y a pas eu de faute grave susceptible de dispenser Optimum Automotive du paiement d'un préavis, d'autre part, que sans même entrer dans le débat juridique sur la qualification de la force majeure, les relations, en tout cas après l'épidémie, ont bien été rompues sans justification. Or comme indiqué plus haut, il n'y a pas eu de préavis écrit. Le tribunal doit donc maintenant examiner la question de savoir selon quelles modalités (durée et montant) y a lieu de réparer cette absence de préavis. Sur le préavis : Comme il est rappelé dans la fiche méthodologique n°13a de la cour d'appel de Paris, la durée du préavis doit être suffisante pour permettre à l'entreprise de se redéployer, c'est-à-dire de retrouver un flux d'affaires équivalent. Il a été expliqué durant l'audience que l'activité du responsable d'EAF était de se déplacer chez le client avec sa trousse à outils, et de travailler sur le véhicule concerné. Compte tenu de la nature de cette activité, il apparaît raisonnable au tribunal d'accorder un préavis non pas de six mois comme demandé, mais de quatre mois. EAF a versé aux débats * Une attestation de son expert-comptable donnant le chiffre d'affaires global, et le chiffre d'affaires facturé à Optimum Automotive pour les années 2017, 2018, et 2019. * Une attestation de son expert-comptable donnant pour ces trois exercices un taux de marge sur coûts variables autour de 98 % : EAF justifie cette marge très élevée par le fait qu'il avait très peu de coûts variables compte tenu de la nature de son activité et de la manière dont il l'exerçait. * Le détail des virements en provenance d'Optimum Automotive en 2016, 2018 et 2019. * Les liasses fiscales des exercices 2017, 2018 et 2019. Il ressort de ces données que la marge moyenne annuelle sur coûts variables des trois exercices 2017, 2018 et 2019 est de 127 594 € HT. Sur quatre mois, cette marge est donc de 42 531 € HT. Le tribunal condamnera Optimum Automotive à payer cette somme à EAF au titre du préavis, déboutant pour le surplus. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de l'assignation. Sur la demande de dommages-intérêts, formulée également à titre principal, pour préjudice moral : EAF présente une seconde demande principale, de réparation d'un préjudice moral de 50 000 € au motif que la rupture de la relation ne s'est pas produite selon les modalités prévues à l'article 7 du contrat d'installateur agréé, lequel conditionne une rupture à l'envoi préalable d'une lettre de mise en demeure avec accusé de réception. Il n'est d'ailleurs pas contesté que cette procédure n'a pas été respectée. Optimum Automotive fait valoir qu'EAF en formulant cette demande, ne respecte pas le principe de non-cumul des actions contractuelle et délictuelle. Le tribunal observe que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, rien n'interdit le créancier d'une obligation contractuelle de présenter sur la base de l'article 442-6-1-5 du code de commerce [version précédente de l'article 442-1-II en vigueur au moment des faits], une demande distincte, ce qui est ici le cas. Le tribunal estime donc que cette demande est recevable. Toutefois, le tribunal considère que le préjudice moral allégué par EAF n'est pas ici démontré : le fait que le dirigeant de la société était proche de la retraite, et envisageait de vendre pour un prix élevé sa société, le choc émotionnel et le sentiment d'injustice allégués ne sont pas des arguments suffisants qui justifieraient l'attribution de dommages-intérêts de ce type. EAF sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur l'article 700, l'exécution provisoire et les dépens : Pour faire reconnaitre ses droits, EAF a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera Optimum Automotive à lui payer la somme de 4 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. L'exécution provisoire étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifiant de l'écarter, elle sera maintenue. Optimum Automotive succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE à payer à la SAS unipersonnelle ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANCAIS au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, la somme de 42 531 € HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 ; * Déboute la SAS unipersonnelle ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANCAIS de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; * Condamne la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE à payer à la SAS unipersonnelle ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANCAIS la somme de 4 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc BORNET, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc BORNET, Mme Christine AUGE et M. Jean-Marc MONTEIL Délibéré le 17 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc BORNET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 16/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024036662 ENTRE : SAS unipersonnelle ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANCAIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 788797934 Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle WEKSTEIN-STEG membre du cabinet WAN AVOCATS, avocat (R58) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242) ET : SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE, dont le siège social est Oxydium Concept, [Adresse 2] - RCS B 490146958 Partie défenderesse : assistée de Me Audrey JURIENS membre du cabinet JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat (P73) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE ci-après Optimum Automotive, commercialise notamment des systèmes de géolocalisation sur des véhicules automobiles. La SAS unipersonnelle ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANCAIS ci-après EAF, a quant à elle pour activité l'installation sur des voitures, de matériel électrique, électronique ou optique. Optimum Automotive fait appel à EAF, depuis octobre 2015, en vue de l'installation de ses matériels sur des véhicules automobiles. Le 17 mars 2020, les activités en question sont interrompues du fait de la pandémie de COVID 19. Mais la collaboration ne reprendra pas, et le 12 mai 2023, EAF met en demeure son partenaire de réparer le préjudice, sans succès. La mise en demeure sera réitérée à deux reprises (28 juillet et 20 octobre 2023), tout aussi vainement. EAF considérant que la rupture des relations a été à la fois brutale et abusive, fait naître alors la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024 signifié à personne habilitée, ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANCAIS a fait assigner OPTIMUM AUTOMOTIVE. Par cet acte et aux audiences des 13 décembre 2024 et 2 avril 2025, ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANCAIS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles 1104, 1231, 1231-1, 1231-2 et 1240 du code civil, Vu les articles L. 420-2 alinéa 2 et L. 420-3 du code de commerce, l'ancien article L. 442-6, I 2° du code de commerce devenu L. 442-1,1, 2°, l'ancien article L. 442-6,1, 4° (e.v. jusqu'au 26 avril 2019) et l'ancien article L. 442-6,1, 5° du Code de commerce devenu L. 442-1, II * DÉCLARER la société E.A.F. recevable en ses demandes, fins et conclusions, et la déclarant bien fondée ; À titre principal, sur la rupture brutale des relations commerciales établies, * DÉCLARER que la société OPTIMUM AUTOMOTIVE a brutalement rompu la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec la société E.A.F., violant ainsi l'article L. 442-1 II du code de commerce ; * DÉCLARER que la société OPTIMUM AUTOMOTIVE n'a pas accordé les 6 mois de préavis dus à la société EA.F. ; * En conséquence, * CONDAMNER la société OPTIMUM AUTOMOTIVE à verser à la société EA.F. la somme de 63 797 (sic) H.T. à titre de dommages et intérêts ; À titre principal, sur l'abus du droit de rompre, DÉCLARER que la société OPTIMUM AUTOMOTIVE a rompu de manière abusive sa relation contractuelle avec la société EA.F.; En conséquence, * CONDAMNER la société OPTIMUM à verser à la société EA.F. la somme de de 50 000 (sic) H.T. à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et en réparation de ses agissements fautifs ayant entourés la rupture de la relation commerciale ; En tout état de cause, * DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions nonobstant appel ; * CONDAMNER la société OPTIMUM AUTOMOTIVE à payer à la société E.A.F. la somme de 10 000 euros (dix mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux audiences des 15 novembre, 13 décembre 2024 et 5 mars 2025, OPTIMUM AUTOMOTIVE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article L. 442-1, Il du code de commerce * CONSTATER que la société OPTIMUM AUTOMOTIVE a mis un terme de la relation commerciale la liant à la société ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANÇAIS en raison d'un cas de force majeure, lié à l'épidémie du COVID-19 et aux mesures restrictives de déplacements gouvernementales. * CONSTATER que la société ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANÇAIS ne produit aucun document comptable permettant de calculer la marge sur coûts variables perdue et qu'elle ne déduit pas de son calcul les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture de la relation commerciale ; * JUGER que la société OPTIMUM AUTOMOTIVE n'a commis aucune faute en rompant la relation commerciale avec la société ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANÇAIS ; En conséquence, * DEBOUTER la société ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANÇAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * ECARTER l'exécution provisoire. * CONDAMNER la société ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANÇAIS à verser à la société OPTIMUM AUTOMOTIVE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANÇAIS aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 4 juillet 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 25 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 10 septembre 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 16 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : À l'appui de ses demandes, EAF * Fait valoir tout d'abord que la relation commerciale était clairement établie : les deux sociétés travaillaient ensemble depuis octobre 2015. * Ajoute qu'aucun préavis ne lui a été accordé, alors même qu'elle se trouvait dans un état de dépendance économique vis-à-vis d'Optimum Automotive. * Souligne qu'il lui était impossible de se réorganiser : c'est une grosse activité qui cessait, alors qu'elle était relativement stable et que rien ne permettait de prévoir qu'elle s'arrêterait. * Conteste l'argument d'Optimum Automotive selon lequel il y aurait eu force majeure : l'épidémie de COVID 19 ne peut en effet pas être considérée comme un cas de force majeure. Et après la période épidémique, Optimum Automotive a poursuivi son développement comme en témoignent les déclarations publiques de son dirigeant. * Évalue son préjudice à la somme de 63 797 €, soit six mois de marge brute, résultat de la moyenne sur les trois années 2017, 2018 et 2019. * Soutient également que la rupture a été abusive du fait de la non-exécution du contrat, ce qui justifie une condamnation d'Optimum Automotive à lui payer la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral. Optimum Automotive quant à elle * Affirme que l'épidémie de COVID 19 est bien un cas de force majeure, qui rend possible une rupture sans préavis comme l'indique l'article L442 – 1 – II du code de commerce. * Relève que selon la pièce numéro 6 d'EAF, il est avéré que la qualité des prestations fournies par cette dernière était défectueuse et qu'Optimum Automotive envisageait de prendre des mesures en conséquence : EAF ne peut donc prétendre qu'elle croyait à la pérennité de la relation. * Subsidiairement, fait valoir quant à l'évaluation du préjudice allégué, que ne sont pas démontrés la situation de dépendance économique d'EAF (attestation de l'expertcomptable non probante), l'arrêt de son activité (licenciements non prouvés), ni la robustesse des éléments justificatifs du dit préjudice (marge brute ne reposant pas sur des éléments comptables). * Observe que c'est la même faute, alléguée par EAF, qui sert de fondement à ses demandes principales : l'une au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, l'autre, au titre de la responsabilité contractuelle. Or, il y a incompatibilité entre ces deux demandes. SUR CE L'article L442-1-II du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». Sur le caractère établi de la relation : EAF allègue que la relation était établie depuis octobre 2015, soit cinq années avant la rupture. Optimum Automotive ne conteste pas ce point. Le tribunal considère que la relation qui a été rompue était bien une relation commerciale établie au sens de l'article précité. Sur la justification de la rupture : Il n'est pas contesté par les parties que la rupture a eu lieu en mai 2020, et qu'elle a été signifiée par téléphone, qu'il n'y en a donc pas de trace écrite. Pour justifier cette rupture, Optimum Automotive explique d'une part que la prestation n'était pas satisfaisante, d'autre part, que l'épidémie de COVID 19 constituait un cas de force majeure, l'une et l'autre raison étant de nature à la dispenser du paiement d'un préavis : Mauvaise exécution de la prestation : Optimum Automotive s'appuie sur la pièce numéro 6 d'EAF, un courriel du 5 février 2020 par lequel elle adressait un certain nombre de reproches à son partenaire. Le tribunal a examiné ce courriel, et relevé qu'il comportait deux reproches : premièrement un mauvais branchement sur une Porsche 911, qui a dû être ensuite rectifié ; et deuxièmement un rappel d'engagements pris par EAF au sujet de « problèmes qualitatifs de tes installations que tu avais toi-même reconnu… ». Le tribunal a bien noté que le mail se termine par la phrase suivante, constituant une menace voilée : « nous allons donc prendre les mesures nécessaires pour que ce type de manquement n'arrive plus ». Le tribunal déduit de ce mail que les prestations d'EAF n'étaient pas exemptes de défauts, mais il constate que malgré l'existence de ce courriel, rien ne permet d'affirmer que les prestations étaient chroniquement défectueuses, au point de constituer une faute grave susceptible d'entraîner la rupture de la relation sans préavis. En particulier, la menace formulée plus haut pouvait déboucher simplement sur la mise en place d'un système de contrôle ou de reporting destiné à encadrer de plus près l'activité d'EAF. Force majeure : le tribunal a constaté d'une part que le dirigeant d'Optimum Automotive a fait des déclarations dans la presse où il soulignait sa capacité d'avoir pu traverser sans grande difficulté la crise du COVID 19 (« Optimum service a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Malgré la crise du COVID 19, le groupe (…) table sur 20 à 25 millions d'euros en 2020… » et plus loin : « peu impacté par la crise sanitaire, Optimum Automotive a continué à innover… » ) ; d'autre part, qu'à supposer que le courant d'affaires se soit tari durant l'épidémie, rien n'empêchait de redémarrer la relation dès la fin du confinement et des restrictions de circulation. Il n'en a rien été, et cette relation n'a jamais repris. De ce qui précède, le tribunal déduit d'une part qu'il n'y a pas eu de faute grave susceptible de dispenser Optimum Automotive du paiement d'un préavis, d'autre part, que sans même entrer dans le débat juridique sur la qualification de la force majeure, les relations, en tout cas après l'épidémie, ont bien été rompues sans justification. Or comme indiqué plus haut, il n'y a pas eu de préavis écrit. Le tribunal doit donc maintenant examiner la question de savoir selon quelles modalités (durée et montant) y a lieu de réparer cette absence de préavis. Sur le préavis : Comme il est rappelé dans la fiche méthodologique n°13a de la cour d'appel de Paris, la durée du préavis doit être suffisante pour permettre à l'entreprise de se redéployer, c'est-à-dire de retrouver un flux d'affaires équivalent. Il a été expliqué durant l'audience que l'activité du responsable d'EAF était de se déplacer chez le client avec sa trousse à outils, et de travailler sur le véhicule concerné. Compte tenu de la nature de cette activité, il apparaît raisonnable au tribunal d'accorder un préavis non pas de six mois comme demandé, mais de quatre mois. EAF a versé aux débats * Une attestation de son expert-comptable donnant le chiffre d'affaires global, et le chiffre d'affaires facturé à Optimum Automotive pour les années 2017, 2018, et 2019. * Une attestation de son expert-comptable donnant pour ces trois exercices un taux de marge sur coûts variables autour de 98 % : EAF justifie cette marge très élevée par le fait qu'il avait très peu de coûts variables compte tenu de la nature de son activité et de la manière dont il l'exerçait. * Le détail des virements en provenance d'Optimum Automotive en 2016, 2018 et 2019. * Les liasses fiscales des exercices 2017, 2018 et 2019. Il ressort de ces données que la marge moyenne annuelle sur coûts variables des trois exercices 2017, 2018 et 2019 est de 127 594 € HT. Sur quatre mois, cette marge est donc de 42 531 € HT. Le tribunal condamnera Optimum Automotive à payer cette somme à EAF au titre du préavis, déboutant pour le surplus. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de l'assignation. Sur la demande de dommages-intérêts, formulée également à titre principal, pour préjudice moral : EAF présente une seconde demande principale, de réparation d'un préjudice moral de 50 000 € au motif que la rupture de la relation ne s'est pas produite selon les modalités prévues à l'article 7 du contrat d'installateur agréé, lequel conditionne une rupture à l'envoi préalable d'une lettre de mise en demeure avec accusé de réception. Il n'est d'ailleurs pas contesté que cette procédure n'a pas été respectée. Optimum Automotive fait valoir qu'EAF en formulant cette demande, ne respecte pas le principe de non-cumul des actions contractuelle et délictuelle. Le tribunal observe que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, rien n'interdit le créancier d'une obligation contractuelle de présenter sur la base de l'article 442-6-1-5 du code de commerce [version précédente de l'article 442-1-II en vigueur au moment des faits], une demande distincte, ce qui est ici le cas. Le tribunal estime donc que cette demande est recevable. Toutefois, le tribunal considère que le préjudice moral allégué par EAF n'est pas ici démontré : le fait que le dirigeant de la société était proche de la retraite, et envisageait de vendre pour un prix élevé sa société, le choc émotionnel et le sentiment d'injustice allégués ne sont pas des arguments suffisants qui justifieraient l'attribution de dommages-intérêts de ce type. EAF sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur l'article 700, l'exécution provisoire et les dépens : Pour faire reconnaitre ses droits, EAF a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera Optimum Automotive à lui payer la somme de 4 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. L'exécution provisoire étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifiant de l'écarter, elle sera maintenue. Optimum Automotive succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE à payer à la SAS unipersonnelle ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANCAIS au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, la somme de 42 531 € HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 ; * Déboute la SAS unipersonnelle ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANCAIS de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; * Condamne la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE à payer à la SAS unipersonnelle ELECTRICIEN AUTOMOBILE FRANCAIS la somme de 4 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc BORNET, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc BORNET, Mme Christine AUGE et M. Jean-Marc MONTEIL Délibéré le 17 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc BORNET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-04T01:01:19.909Z.