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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 06, 24 mars 2026, n° 2024F01232

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Parties (entreprises)

SIREN 914789334CITYBIKE MEDITERRANEE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

La société CITYBIKE MEDITERRANEE, exploitant le service Levélo à [Localité 1] dans le cadre d'un marché public conclu le 20 avril 2022 avec la métropole [Localité 2]-[Localité 1]-Provence,

a commencé à travailler avec la société GREEN HANDS à partir d'une phase de test ayant débuté le 26 juin 2023, portant sur des prestations liées à l'exploitation du service (notamment « swap » de batteries, recherche de vélos, réparations).

Un contrat écrit a été signé le 5 juillet 2023, pour une durée d'un an portant sur plusieurs missions (ramassage, recherche, swap, réparations, injection) et assorti d'objectifs de performance.

Au cours de l'exécution, les parties ont relaté des ajustements successifs du périmètre des prestations : la société GREEN HANDS a indiqué qu'en septembre 2023 la société CITYBIKE MEDITERRANEE a arrêté les prestations de ramassage et d'injection sans préavis, puis qu'une réunion du 17 novembre 2023 a confirmé l'arrêt quasi immédiat d'une prestation mécanique à compter du 20 novembre 2023.

La société CITYBIKE MEDITERRANEE a, pour sa part, exposé avoir informé la société GREEN HANDS de l'arrêt des prestations de ramassage et d'injection en septembre 2023, puis de l'arrêt de la prestation de réparation en novembre 2023, tout en maintenant la prestation de swap de batterie, et a indiqué avoir notifié par courrier du 18 avril 2024 la non-reconduction du contrat à son terme.

Un nouveau contrat a ensuite été conclu le 8 juillet 2024.

La société CITYBIKE MEDITERRANEE a notifié la résiliation de ce contrat par email du 16 novembre 2024.

C'est dans ces conditions que le dossier se trouve devant le tribunal des activités économiques de Marseille.

EXPOSE DE LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 18 septembre 2024, la société GREEN HANDS S.A.R.L. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CITYBIKE MEDITERRANEE S.A.S. pour entendre :

*Vu les articles L.420-1, L.420-2, L420-3 et L.442-1 du Code de commerce,

*Vu 1'article 1140, 1143 et 1240 du Code Civil,

*Vu la jurisprudence établie en la matière,

*Vu les pièces versées au débat,
 * DECLARER

la demande de la Société GREEN HANDS recevable et bien fondée, En conséquence,

CONDAMNER

la Société CITYBIKE à verser à la demanderesse la somme de

900 000 euros

au titre du préjudice financier subi,

CONDAMNER

la Société CITYBIKE à verser à la demanderesse la somme de

100 000 euros

au titre du préjudice moral subi,

CONDAMNER

la Société CITYBIKE à verser à la demanderesse la somme de

10.000 euros

au titre d'une résistance abusive commise,

CONDAMNER

la Société CITYBIKE à verser à la demanderesse la somme de

2.500 euros

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Société CITYBIKE aux entiers dépens,

ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision intervenir.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GREEN HANDS S.A.R.L. demande au tribunal

*Vu les articles 1420-1, 1.420-2, 1420-3 et L442-1 du Code de commerce,

*Vu l'article 1140, 1143 et 1240 du Code civil,

*Vu la jurisprudence établie en la matière,

*Vu les pièces versées débat, de :
 * DECLARER

la demande de la Société GREEN HANDS recevable et bien fondée, En conséquence,

CONDAMNER

la Société CITYBIKE à verser à la demanderesse la somme de

900 000 euros

au titre du préjudice financier subi,

CONDAMNER

la Société CITYBIKE à verser à la demanderesse la somme de

100 000 euros

au titre du préjudice moral subi,

CONDAMNER

la Société CITYBIKE à verser à la demanderesse la somme de

10.000 euros

au titre d'une résistance abusive commise,

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
 * JUGER les demandes formulées à titre reconventionnelles par la partie adverse infondées

En conséquence,
 * DEBOUTER

la partie adverse de toutes ses demandes reconventionnelles

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER

la Société CITYBIKE à verser à la demanderesse la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Société CITYBIKE aux entiers dépens,

ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CITYBIKE MEDITERRANEE S.A.S. demande au tribunal

*Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce

*Vu l'article 1217 du Code civil,

*Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

*Vu l'article 1240 du Code civil,

*Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile,

*Vu la jurisprudence citée en la matière,

*Vu les pièces versées au débat

À titre principal,

Juger

que la société Green Hands n'est pas fondée à se prévaloir du régime de la relation commerciale établie ;

Juger

en toute hypothèse que la société Green Hands a exécuté de manière défaillante, gravement et continue ses obligations ;

Juger

que la société CityBike Méditerranée n'a pas rompu brutalement sa relation commerciale avec la société Green Hands au sens de l'article L.442-I du Code de commerce ;

Juger

que la société Green Hands ne justifie pas du préjudice subi au titre de la rupture alléguée ;

Juger que la société Green Hands ne démontre pas l'existence d'un déséquilibre significatif, ni d'une dépendance économique, ni d'une violence contractuelle dont elle aurait fait l'objet ;

En conséquence :

Débouter la société Green Hands de sa demande de condamnation de la société CityBike Méditerranée à lui verser une somme de 900.000 euros au titre du préjudice financier subi ;

Débouter la société Green Hands de sa demande de condamnation de la société CityBike Méditerranée à lui verser une somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi ;

Débouter la société Green Hands de sa demande de condamnation de la société CityBike Méditerranée à lui verser une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi ;

A titre reconventionnel :

Condamner

la société Green Hands à verser à la société CityBike Méditerranée la somme de 131.754,35 euros au titre de la réduction du prix sur le contrat du 5 juillet 2023 ;

Condamner

la société Green Hands à verser à la société CityBike Méditerranée la somme de 62.100 euros au titre des pénalités applicables sur le contrat du 8 juillet 2024.

En tout état de cause :

 Écarter l'exécution provisoire sur toute condamnation prononcée au bénéfice de la société Green Hands ;

Condamner

la société Green Hands à verser à la société CityBike Méditerranée la somme de 10.000 euros au titre de l'abus de procédure commis ;

Condamner

la société Green Hands à verser à la société CityBike Méditerranée la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Green Hands aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

1/. Sur l'existence d'une relation commerciale établie :

La société GREEN HANDS soutient que :

La relation commerciale a été établie au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce, dès lors qu'elle a débuté par une phase de test à compter du 26 juin 2023, suivie de la signature d'un contrat de prestation de services le 5 juillet 2023, présenté comme s'inscrivant dans la durée et comme devant permettre un partenariat de long terme : phase de test annoncée comme prélude à un « partenariat » (Courriel 26 juin 2023) puis contractualisation (Contrat du 5 juillet 2023).

La société CITYBIKE MEDITERRANEE lui a confié un périmètre de missions significatif (ramassage, recherche, swap, réparations, injection) et qu'elle a structuré son organisation en conséquence, notamment par des recrutements et des investissements dédiés.

Elle était en état de dépendance économique, en soutenant que son chiffre d'affaires était majoritairement généré par les prestations réalisées pour la société CITYBIKE MEDITERRANEE : contrainte de signer le nouveau contrat et baisse d'activité/pression économique au travers des mises en demeure + éléments de pénalités.

La société CITYBIKE MEDITERRANEE réplique que :

La relation commerciale ne pouvait pas être qualifiée d'« établie » en raison de sa précarité et de son absence de stabilité, le contrat du 5 juillet 2023 (Contrat du 5 juillet 2023) ayant été conclu pour une durée déterminée et les prestations étant, selon elle, réalisées « au fur et mesure des besoins », sans engagement de volume ni de chiffre d'affaires et sans exclusivité.

Le volume d'activité variait nécessairement en fonction de l'usage du service et des besoins opérationnels, et que les adaptations successives du périmètre des prestations démontraient précisément l'absence d'attente légitime de stabilité : échanges WhatsApp et tableau récapitulatif de performances.

L'état de dépendance économique allégué par la société GREEN HANDS serait indifférent pour caractériser l'existence d'une relation commerciale établie, et ne pourrait, selon elle, être discuté qu'au stade de l'appréciation d'un éventuel préavis raisonnable.

Attendu que si les parties s'accordent sur l'existence d'une relation contractuelle à compter de juin 2023, elles s'opposent radicalement sur sa qualification : la société GREEN HANDS soutient que cette relation présentait un caractère établi au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce, tandis que la société CITYBIKE MEDITERRANEE conteste toute stabilité et toute attente légitime de continuité, en raison de la durée déterminée des contrats successifs, de l'absence d'engagement de volume et de l'aléa inhérent aux besoins du service ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 442-1 II du code de commerce, l'action pour rupture brutale suppose, au préalable, l'existence d'une « relation commerciale établie », c'est-à-dire un courant d'affaires présentant un caractère suffisamment stable et permettant à la partie qui s'en prévaut d'entretenir une croyance légitime en la continuité des échanges ;

Attendu en outre que les échanges et documents versés aux débats mettent en évidence que les prestations confiées ont varié au cours de l'exécution, en fonction des exigences du service, et que la société GREEN HANDS a été alertée de difficultés de performance et de la nécessité de réorganiser les prestations, ce qui renforce le caractère précaire et non stabilisé de la relation alléguée ;

Attendu enfin qu'une relation récente, structurée par des engagements successifs et limités dans le temps, dépendante de besoins fluctuants et marquée par des ajustements répétés, ne permet pas de retenir l'existence d'un courant d'affaires stable et prévisible au sens du texte précité ;

Attendu que l'absence de stabilité de la relation, « exclusive d'une croyance légitime en leur continuité », peut conduire à écarter la qualification de relation commerciale établie ;

Attendu qu'en l'espèce, la relation débute par une phase de test limitée (26 juin au 5 juillet 2023, écourtée par des émeutes), suivie d'un contrat du 5 juillet 2023 à durée déterminée d'un an sans reconduction tacite (clause rayée manuellement), dépendant de besoins fluctuants du service Levélo et d'objectifs de performance (notamment swap ≤ 15 % de la flotte) ; qu'un tel contexte, caractérisé par l'aléa et l'adaptation des prestations aux besoins, est de nature à empêcher toute anticipation raisonnable d'une continuité du flux d'affaires ;

Attendu que la notification formelle de non-reconduction par courrier du 18 avril 2024, 3 mois avant terme et la renégociation aboutissant à un second contrat restreint (signé le 8 juillet 2024, zone Centre-Sud pour une durée de 6 mois, pénalités renforcées) confirment l'absence d'attente légitime de continuité, la société GREEN HANDS étant informée des manquements et des besoins variables ;

Attendu qu'une relation, structurée par des contrats déterminés, des volumes aléatoires liés à l'usage du service et vandalisme et des ajustements successifs excluent toute stabilité prévisible ; que l'état de dépendance allégué est indifférent à ce stade ;

Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, la relation ne présente pas le caractère de stabilité et de prévisibilité requis ; que dès lors, la société GREEN HANDS ne pouvait entretenir une croyance légitime dans la continuité des échanges ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société GREEN HANDS de toutes ses demandes ;

Sur l'absence de déséquilibre significatif :

Attendu que l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur celui qui soumet ou tente de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, apprécié globalement au regard de tous les droits/obligations »;

La société GREEN HANDS invoque un déséquilibre significatif résultant d'objectifs inatteignables (disponibilité vélos 97 %, stations 95 %) et de pénalités excédant son chiffre d'affaires mensuel (juillet 2024 : 27 080 € > chiffre d'affaires de 23 541 €), imposés sans négociation réelle.

La société CITYBIKE MEDITERRANEE oppose que les clauses sont standards, négociées (choix zone Centre-Sud, + 3 % été), calquées sur les pénalités Métropole, et qu'aucune preuve quantitative de déséquilibre n'est apportée.

Attendu que les clauses contestées (article 4 relatif aux objectifs et article 7 relatif aux pénalités) sont standards, négociées entre professionnels avertis ;

Attendu que les objectifs constituent une obligation de résultat réaliste ; que la société GREEN HANDS avait 1 an d'expérience ; que les renforts tiers utilisés par la société CITYBIKE MEDITERRANEE prouvent la faisabilité ; que les pénalités, modérées judiciairement ne créent pas de déséquilibre au regard de l'économie globale du contrat (rémunération variable indexée usage ; pas d'exclusivité imposée) ;

Attendu qu'en conséquence, le déséquilibre significatif n'est pas démontré ;

Sur l'engagement de responsabilité du cocontractant en cas d'abus de l'état de dépendance économique :

Attendu que l'article 1143 du code civil dispose que : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif » ;

Attendu que l'article 1143 du code civil constitue un fondement autonome, distinct de l'article L. 442-1 II du code de commerce ; que son application suppose la réunion cumulative de trois conditions : (i) un état de dépendance économique du cocontractant, (ii) un abus de cet état par l'autre partie pour obtenir un engagement, (iii) un avantage manifestement excessif en résultant ;

Attendu que la dépendance économique s'apprécie au regard de quatre critères : la notoriété du produit ou service, la part de marché du fournisseur, la part représentée par le cocontractant dans le chiffre d'affaires de la victime, et l'absence de solution économique équivalente ;

Attendu, sur le premier critère, que les prestations confiées à la société GREEN HANDS (swap, réparations, ramassage) ne présentent pas de caractère de notoriété ou de spécificité exclusive rendant leur remplacement impossible sur le marché des services de maintenance de vélos électriques ;

Attendu, sur le deuxième critère, que la société GREEN HANDS ne verse aux débats aucun élément établissant que la société CITYBIKE MEDITERRANEE occuperait une position de donneur d'ordre incontournable sur le marché local des prestataires de maintenance ;

Attendu, sur le troisième critère, que si la société GREEN HANDS soutient que son chiffre d'affaires était majoritairement généré par la société CITYBIKE MEDITERRANEE, elle refuse de communiquer ses bilans comptables et comptes de résultat malgré les sommations des 28 novembre et 3 décembre 2024, privant ainsi le tribunal de toute vérification contradictoire de ce ratio ;

Attendu, sur le quatrième critère, que la société GREEN HANDS n'établit pas l'absence de solution économique équivalente : aucun élément ne démontre qu'elle aurait recherché d'autres donneurs d'ordre ni que le marché local serait saturé ou monopolisé au profit de la société CITYBIKE MEDITERRANEE ; qu'au contraire, la signature du second contrat du 8 juillet 2024 a fait suite à une notification de non-reconduction du 18 avril 2024, laissant à la société GREEN HANDS un délai de trois mois pour rechercher des alternatives, délai dont elle n'établit pas avoir fait usage ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société GREEN HANDS de sa demande formée au titre du préjudice moral ;

Attendu que de même suite, il y a lieu de débouter la société GREEN HANDS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société CITYBIKE MEDITERRANEE :

Attendu que l'article 1223 du code civil dispose que : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »;

La société CITYBIKE MEDITERRANEE conteste l'exécution défaillante par la société GREEN HANDS des contrats successifs, réclamant 193 854,35 euros précisément chiffrés :

i) Réduction du prix au titre des inexécutions contractuelles affectant le contrat du 5 juillet 2023, notamment les sous-performances récurrentes sur le swap (objectifs non atteints en moyenne 37 % des jours),

ii) Pénalités logistiques dues au titre du contrat du 8 juillet 2024 (juillet : 27 080 € réduits à 1 354 € ; août : 18 860 € réduits à 943 € ; septembre : 16 160 € réduits à 808 €,), conformes aux clauses articles 4, 7 et 15 dudit contrat, ce point est traité en infra,

iii) Indemnisation pour abus de procédure au titre de l'article 1240 du Code civil.

La réduction du prix sollicitée est présentée comme proportionnelle à l'inexécution alléguée (sous-performances swap : 17 jours/mois en moyenne au-delà de 15 %).

La société GREEN HANDS oppose :

Un retard de paiement à la société CITYBIKE MEDITERRANEE, imputable à la Métropole et non constitutif de manquement décisif.

Que les pénalités (taux vélos 72 % vs 97 %; stations 77 % vs 95 %) respectent l'article
L. 441-17 du code de commerce (marge d'erreur cas par cas, volume livraisons fluctuant et clauses négociées et non abusives.

Que l'abus de procédure n'est pas caractérisé, le litige résultant d'un désaccord sérieux sur les faits (performances prouvées).

Attendu que la société CITYBIKE MEDITERRANEE verse aux débats un tableau récapitulatif des performances de la société GREEN HANDS sur la durée entière du contrat du 5 juillet 2023 démontrant que l'objectif de swap — obligation de résultat contractuellement définie à un taux de vélos déchargés ≤ 15% de la flotte aux horaires de contrôle — n'était pas atteint en moyenne 37 % du temps sur l'ensemble de la période, la société GREEN HANDS n'ayant par ailleurs jamais dépassé 50 % de l'objectif de 600 swaps journaliers requis au printemps 2024 ;

Attendu qu'il est également établi par les échanges WhatsApp produits que les réparations facturées par la société GREEN HANDS faisaient l'objet de refus répétés au contrôle qualité — vis manquantes, freins desserrés, diagnostics erronés, que la société CITYBIKE MEDITERRANEE a dû assumer en double travail et que des réparations facturées à la tâche se sont avérées inutiles ou surfacturées, obligeant la société CITYBIKE MEDITERRANEE à recourir à des prestataires tiers en renfort à compter de janvier 2024 ;

Attendu, toutefois, que la société GREEN HANDS soulève à bon droit que la société CITYBIKE MEDITERRANEE a réglé l'intégralité des factures émises pendant la durée du contrat sans jamais opérer de retenue ni notifier formellement de mise en demeure d'amélioration de la qualité d'exécution au sens de l'article 1223, les alertes WhatsApp et mails ne constituant pas une mise en demeure formelle ;

Attendu également que la société GREEN HANDS établit que la société CITYBIKE MEDITERRANEE elle-même a manqué à son obligation de paiement dans les délais contractuels, certaines factures ayant été réglées avec plusieurs mois de retard, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une exécution parfaite de ses propres obligations pour réclamer rétroactivement une réduction de prix sur des prestations qu'elle a reçues, acceptées et rémunérées sans réserve formelle sur la période ;

Attendu en conséquence qu'en l'absence de mise en demeure préalable régulière, d'acceptation des prestations sous réserve expresse, et d'une justification chiffrée contradictoire de la réduction sollicitée, la demande de la société CITYBIKE MEDITERRANEE au titre de la réduction du prix sur le contrat du 5 juillet 2023 ne peut prospérer ; qu'il y a donc lieu de débouter la société CITYBIKE MEDITERRANEE de ce chef de demande ;

Attendu que l'article 7 du contrat du 8 juillet 2024 prévoit, à titre de clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, une pénalité de 400 euros par point de pourcentage sous l'objectif de disponibilité des vélos (97 %) et 600 euros par point sous l'objectif des stations (95 %), constituant une obligation de résultat ;

Attendu que les notifications mensuelles produites par la société CITYBIKE établissent les manquements suivants sur juillet à septembre 2024, générant un total contractuel de 62 100 euros :

[…]

Attendu que la société CITYBIKE MEDITERRANEE a provisoirement réduit ces pénalités à 5 % (1 354 € juillet ; 943 € août ; 808 € septembre) pour favoriser l'amélioration des performances, sans renoncement à l'exigible résiduel ;

Attendu que pour juillet 2024, le total (27 080 €) excède le chiffre d'affaires réalisé par la société GREEN HANDS (23 541 € HT), rendant la clause manifestement excessive au regard de l'article 1231-5 du code civil, autorisant le juge à modérer d'office une pénalité disproportionnée par rapport au préjudice réel ;

Attendu que pour août et septembre 2024, les ratios pénalité/chiffre d'affaires ne sont pas précisés, mais les manquements persistent (échecs de 23,6 à 20,3 pts vélos ; 15,7 à 13,4 pts stations), malgré un an d'expérience et une zone restreinte, calquée sur les pénalités Métropole (2 000 €/pt) subies par la société CITYBIKE MEDITERRANEE ;

Attendu que la clause, négociée entre professionnels, reflète des objectifs réalistes (renforts tiers utilisés par la société CITYBIKE MEDITERRANEE), mais son application intégrale excède le préjudice direct ; qu'une modération graduée s'impose pour proportionnalité : 15 % juillet (manifestement excessif), 40 % août/septembre (amélioration relative, mais insuffisante) ;

Attendu que le préjudice réel de la société CITYBIKE MEDITERRANEE résulte des pénalités que la Métropole lui inflige pour les mêmes défaillances (2 000 €/point), étant précisé que la société CITYBIKE MEDITERRANEE n'a pas communiqué le montant exact

des pénalités Métropole effectivement appliquées sur la période, ne permettant pas une correspondance exacte ; qu'en l'absence de cet élément, il y a lieu de fixer la modération à 15 % du montant contractuel pour juillet 2024 et à 40 % pour août et septembre 2024 ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société GREEN HANDS S.A.R.L. à payer à la société CITYBIKE MEDITERRANEE S.A.S. la somme de 15 525 € au total (4 062 € juillet ; 7 544 € août ; 5 919 € septembre) au titre des pénalités ;

Attendu que la société CITYBIKE MEDITERRANEE soutient que la société GREEN HANDS a agi abusivement en réclamant 1 010 000 euros (900 000 € de préjudice financier + 100 000 € de préjudice moral) alors que son chiffre d'affaires total avec la société CITYBIKE MEDITERRANEE n'excédait pas 468 453,48 € ; que la demande repose sur une méthode de calcul fondée sur le chiffre d'affaires brut, contraire à la jurisprudence constante qui n'indemnise que la marge sur coûts variables ; que la société GREEN HANDS a refusé de produire ses comptes annuels malgré des sommations réitérées ; et que l'action a été introduite le 18 septembre 2024 alors même que le second contrat était en cours d'exécution ;

Attendu, toutefois, que l'exagération du quantum réclamé, même manifeste, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; qu'une erreur d'appréciation juridique sur la qualification de la relation commerciale ou sur le mode de calcul du préjudice, aussi grossière soit-elle, ne dégénère pas nécessairement en abus du droit d'agir ; que le refus partiel de communiquer des pièces, bien que contraire à la loyauté procédurale, ne constitue pas à lui seul un acte de légèreté blâmable ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société CITYBIKE MEDITERRANEE de sa demande en dommages-intérêts pour abus de procédure ;

Sur la demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CITYBIKE MEDITERRANEE l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour sa défense ; qu'il y a lieu de condamner la société GREEN HANDS S.A.R.L. à payer à la société CITYBIKE MEDITERRANEE S.A.S. la somme de 3 000 euros sur ce fondement ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société GREEN HANDS S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Déboute la société CITYBIKE MEDITERRANEE S.A.S. de sa demande de réduction du prix ;

Condamne la société GREEN HANDS S.A.R.L. à payer à la société CITYBIKE MEDITERRANEE S.A.S. la somme de 15 525 € (quinze mille cinq cent vingt-cinq euros) au titre des pénalités sur le contrat du 8 juillet 2024 et celle de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société GREEN HANDS S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 24 mars 2026

N° RG : 2024F01232

Société GREEN HANDS S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 914 789 334 (Maître [W], Cabinet [R], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société CITYBIKE MEDITERRANEE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 915 337 653 (Avocat constitué : Maître [I], S.C.P. [E], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître [H], Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPIERRES, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile à l'audience du 24 mars 2026 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS :

La société CITYBIKE MEDITERRANEE, exploitant le service Levélo à [Localité 1] dans le cadre d'un marché public conclu le 20 avril 2022 avec la métropole [Localité 2]-[Localité 1]-Provence,

a commencé à travailler avec la société GREEN HANDS à partir d'une phase de test ayant débuté le 26 juin 2023, portant sur des prestations liées à l'exploitation du service (notamment « swap » de batteries, recherche de vélos, réparations).

Un contrat écrit a été signé le 5 juillet 2023, pour une durée d'un an portant sur plusieurs missions (ramassage, recherche, swap, réparations, injection) et assorti d'objectifs de performance.

Au cours de l'exécution, les parties ont relaté des ajustements successifs du périmètre des prestations : la société GREEN HANDS a indiqué qu'en septembre 2023 la société CITYBIKE MEDITERRANEE a arrêté les prestations de ramassage et d'injection sans préavis, puis qu'une réunion du 17 novembre 2023 a confirmé l'arrêt quasi immédiat d'une prestation mécanique à compter du 20 novembre 2023.

La société CITYBIKE MEDITERRANEE a, pour sa part, exposé avoir informé la société GREEN HANDS de l'arrêt des prestations de ramassage et d'injection en septembre 2023, puis de l'arrêt de la prestation de réparation en novembre 2023, tout en maintenant la prestation de swap de batterie, et a indiqué avoir notifié par courrier du 18 avril 2024 la non-reconduction du contrat à son terme.

Un nouveau contrat a ensuite été conclu le 8 juillet 2024.

La société CITYBIKE MEDITERRANEE a notifié la résiliation de ce contrat par email du 16 novembre 2024.

C'est dans ces conditions que le dossier se trouve devant le tribunal des activités économiques de Marseille.

EXPOSE DE LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 18 septembre 2024, la société GREEN HANDS S.A.R.L. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CITYBIKE MEDITERRANEE S.A.S. pour entendre :

*Vu les articles L.420-1, L.420-2, L420-3 et L.442-1 du Code de commerce,

*Vu 1'article 1140, 1143 et 1240 du Code Civil,

*Vu la jurisprudence établie en la matière,

*Vu les pièces versées au débat,
 * DECLARER

la demande de la Société GREEN HANDS recevable et bien fondée, En conséquence,

CONDAMNER

la Société CITYBIKE à verser à la demanderesse la somme de

900 000 euros

au titre du préjudice financier subi,

CONDAMNER

la Société CITYBIKE à verser à la demanderesse la somme de

100 000 euros

au titre du préjudice moral subi,

CONDAMNER

la Société CITYBIKE à verser à la demanderesse la somme de

10.000 euros

au titre d'une résistance abusive commise,

CONDAMNER

la Société CITYBIKE à verser à la demanderesse la somme de

2.500 euros

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Société CITYBIKE aux entiers dépens,

ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision intervenir.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GREEN HANDS S.A.R.L. demande au tribunal

*Vu les articles 1420-1, 1.420-2, 1420-3 et L442-1 du Code de commerce,

*Vu l'article 1140, 1143 et 1240 du Code civil,

*Vu la jurisprudence établie en la matière,

*Vu les pièces versées débat, de :
 * DECLARER

la demande de la Société GREEN HANDS recevable et bien fondée, En conséquence,

CONDAMNER

la Société CITYBIKE à verser à la demanderesse la somme de

900 000 euros

au titre du préjudice financier subi,

CONDAMNER

la Société CITYBIKE à verser à la demanderesse la somme de

100 000 euros

au titre du préjudice moral subi,

CONDAMNER

la Société CITYBIKE à verser à la demanderesse la somme de

10.000 euros

au titre d'une résistance abusive commise,

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
 * JUGER les demandes formulées à titre reconventionnelles par la partie adverse infondées

En conséquence,
 * DEBOUTER

la partie adverse de toutes ses demandes reconventionnelles

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER

la Société CITYBIKE à verser à la demanderesse la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Société CITYBIKE aux entiers dépens,

ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CITYBIKE MEDITERRANEE S.A.S. demande au tribunal

*Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce

*Vu l'article 1217 du Code civil,

*Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

*Vu l'article 1240 du Code civil,

*Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile,

*Vu la jurisprudence citée en la matière,

*Vu les pièces versées au débat

À titre principal,

Juger

que la société Green Hands n'est pas fondée à se prévaloir du régime de la relation commerciale établie ;

Juger

en toute hypothèse que la société Green Hands a exécuté de manière défaillante, gravement et continue ses obligations ;

Juger

que la société CityBike Méditerranée n'a pas rompu brutalement sa relation commerciale avec la société Green Hands au sens de l'article L.442-I du Code de commerce ;

Juger

que la société Green Hands ne justifie pas du préjudice subi au titre de la rupture alléguée ;

Juger que la société Green Hands ne démontre pas l'existence d'un déséquilibre significatif, ni d'une dépendance économique, ni d'une violence contractuelle dont elle aurait fait l'objet ;

En conséquence :

Débouter la société Green Hands de sa demande de condamnation de la société CityBike Méditerranée à lui verser une somme de 900.000 euros au titre du préjudice financier subi ;

Débouter la société Green Hands de sa demande de condamnation de la société CityBike Méditerranée à lui verser une somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi ;

Débouter la société Green Hands de sa demande de condamnation de la société CityBike Méditerranée à lui verser une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi ;

A titre reconventionnel :

Condamner

la société Green Hands à verser à la société CityBike Méditerranée la somme de 131.754,35 euros au titre de la réduction du prix sur le contrat du 5 juillet 2023 ;

Condamner

la société Green Hands à verser à la société CityBike Méditerranée la somme de 62.100 euros au titre des pénalités applicables sur le contrat du 8 juillet 2024.

En tout état de cause :

 Écarter l'exécution provisoire sur toute condamnation prononcée au bénéfice de la société Green Hands ;

Condamner

la société Green Hands à verser à la société CityBike Méditerranée la somme de 10.000 euros au titre de l'abus de procédure commis ;

Condamner

la société Green Hands à verser à la société CityBike Méditerranée la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Green Hands aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

1/. Sur l'existence d'une relation commerciale établie :

La société GREEN HANDS soutient que :

La relation commerciale a été établie au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce, dès lors qu'elle a débuté par une phase de test à compter du 26 juin 2023, suivie de la signature d'un contrat de prestation de services le 5 juillet 2023, présenté comme s'inscrivant dans la durée et comme devant permettre un partenariat de long terme : phase de test annoncée comme prélude à un « partenariat » (Courriel 26 juin 2023) puis contractualisation (Contrat du 5 juillet 2023).

La société CITYBIKE MEDITERRANEE lui a confié un périmètre de missions significatif (ramassage, recherche, swap, réparations, injection) et qu'elle a structuré son organisation en conséquence, notamment par des recrutements et des investissements dédiés.

Elle était en état de dépendance économique, en soutenant que son chiffre d'affaires était majoritairement généré par les prestations réalisées pour la société CITYBIKE MEDITERRANEE : contrainte de signer le nouveau contrat et baisse d'activité/pression économique au travers des mises en demeure + éléments de pénalités.

La société CITYBIKE MEDITERRANEE réplique que :

La relation commerciale ne pouvait pas être qualifiée d'« établie » en raison de sa précarité et de son absence de stabilité, le contrat du 5 juillet 2023 (Contrat du 5 juillet 2023) ayant été conclu pour une durée déterminée et les prestations étant, selon elle, réalisées « au fur et mesure des besoins », sans engagement de volume ni de chiffre d'affaires et sans exclusivité.

Le volume d'activité variait nécessairement en fonction de l'usage du service et des besoins opérationnels, et que les adaptations successives du périmètre des prestations démontraient précisément l'absence d'attente légitime de stabilité : échanges WhatsApp et tableau récapitulatif de performances.

L'état de dépendance économique allégué par la société GREEN HANDS serait indifférent pour caractériser l'existence d'une relation commerciale établie, et ne pourrait, selon elle, être discuté qu'au stade de l'appréciation d'un éventuel préavis raisonnable.

Attendu que si les parties s'accordent sur l'existence d'une relation contractuelle à compter de juin 2023, elles s'opposent radicalement sur sa qualification : la société GREEN HANDS soutient que cette relation présentait un caractère établi au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce, tandis que la société CITYBIKE MEDITERRANEE conteste toute stabilité et toute attente légitime de continuité, en raison de la durée déterminée des contrats successifs, de l'absence d'engagement de volume et de l'aléa inhérent aux besoins du service ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 442-1 II du code de commerce, l'action pour rupture brutale suppose, au préalable, l'existence d'une « relation commerciale établie », c'est-à-dire un courant d'affaires présentant un caractère suffisamment stable et permettant à la partie qui s'en prévaut d'entretenir une croyance légitime en la continuité des échanges ;

Attendu en outre que les échanges et documents versés aux débats mettent en évidence que les prestations confiées ont varié au cours de l'exécution, en fonction des exigences du service, et que la société GREEN HANDS a été alertée de difficultés de performance et de la nécessité de réorganiser les prestations, ce qui renforce le caractère précaire et non stabilisé de la relation alléguée ;

Attendu enfin qu'une relation récente, structurée par des engagements successifs et limités dans le temps, dépendante de besoins fluctuants et marquée par des ajustements répétés, ne permet pas de retenir l'existence d'un courant d'affaires stable et prévisible au sens du texte précité ;

Attendu que l'absence de stabilité de la relation, « exclusive d'une croyance légitime en leur continuité », peut conduire à écarter la qualification de relation commerciale établie ;

Attendu qu'en l'espèce, la relation débute par une phase de test limitée (26 juin au 5 juillet 2023, écourtée par des émeutes), suivie d'un contrat du 5 juillet 2023 à durée déterminée d'un an sans reconduction tacite (clause rayée manuellement), dépendant de besoins fluctuants du service Levélo et d'objectifs de performance (notamment swap ≤ 15 % de la flotte) ; qu'un tel contexte, caractérisé par l'aléa et l'adaptation des prestations aux besoins, est de nature à empêcher toute anticipation raisonnable d'une continuité du flux d'affaires ;

Attendu que la notification formelle de non-reconduction par courrier du 18 avril 2024, 3 mois avant terme et la renégociation aboutissant à un second contrat restreint (signé le 8 juillet 2024, zone Centre-Sud pour une durée de 6 mois, pénalités renforcées) confirment l'absence d'attente légitime de continuité, la société GREEN HANDS étant informée des manquements et des besoins variables ;

Attendu qu'une relation, structurée par des contrats déterminés, des volumes aléatoires liés à l'usage du service et vandalisme et des ajustements successifs excluent toute stabilité prévisible ; que l'état de dépendance allégué est indifférent à ce stade ;

Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, la relation ne présente pas le caractère de stabilité et de prévisibilité requis ; que dès lors, la société GREEN HANDS ne pouvait entretenir une croyance légitime dans la continuité des échanges ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société GREEN HANDS de toutes ses demandes ;

Sur l'absence de déséquilibre significatif :

Attendu que l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur celui qui soumet ou tente de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, apprécié globalement au regard de tous les droits/obligations »;

La société GREEN HANDS invoque un déséquilibre significatif résultant d'objectifs inatteignables (disponibilité vélos 97 %, stations 95 %) et de pénalités excédant son chiffre d'affaires mensuel (juillet 2024 : 27 080 € > chiffre d'affaires de 23 541 €), imposés sans négociation réelle.

La société CITYBIKE MEDITERRANEE oppose que les clauses sont standards, négociées (choix zone Centre-Sud, + 3 % été), calquées sur les pénalités Métropole, et qu'aucune preuve quantitative de déséquilibre n'est apportée.

Attendu que les clauses contestées (article 4 relatif aux objectifs et article 7 relatif aux pénalités) sont standards, négociées entre professionnels avertis ;

Attendu que les objectifs constituent une obligation de résultat réaliste ; que la société GREEN HANDS avait 1 an d'expérience ; que les renforts tiers utilisés par la société CITYBIKE MEDITERRANEE prouvent la faisabilité ; que les pénalités, modérées judiciairement ne créent pas de déséquilibre au regard de l'économie globale du contrat (rémunération variable indexée usage ; pas d'exclusivité imposée) ;

Attendu qu'en conséquence, le déséquilibre significatif n'est pas démontré ;

Sur l'engagement de responsabilité du cocontractant en cas d'abus de l'état de dépendance économique :

Attendu que l'article 1143 du code civil dispose que : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif » ;

Attendu que l'article 1143 du code civil constitue un fondement autonome, distinct de l'article L. 442-1 II du code de commerce ; que son application suppose la réunion cumulative de trois conditions : (i) un état de dépendance économique du cocontractant, (ii) un abus de cet état par l'autre partie pour obtenir un engagement, (iii) un avantage manifestement excessif en résultant ;

Attendu que la dépendance économique s'apprécie au regard de quatre critères : la notoriété du produit ou service, la part de marché du fournisseur, la part représentée par le cocontractant dans le chiffre d'affaires de la victime, et l'absence de solution économique équivalente ;

Attendu, sur le premier critère, que les prestations confiées à la société GREEN HANDS (swap, réparations, ramassage) ne présentent pas de caractère de notoriété ou de spécificité exclusive rendant leur remplacement impossible sur le marché des services de maintenance de vélos électriques ;

Attendu, sur le deuxième critère, que la société GREEN HANDS ne verse aux débats aucun élément établissant que la société CITYBIKE MEDITERRANEE occuperait une position de donneur d'ordre incontournable sur le marché local des prestataires de maintenance ;

Attendu, sur le troisième critère, que si la société GREEN HANDS soutient que son chiffre d'affaires était majoritairement généré par la société CITYBIKE MEDITERRANEE, elle refuse de communiquer ses bilans comptables et comptes de résultat malgré les sommations des 28 novembre et 3 décembre 2024, privant ainsi le tribunal de toute vérification contradictoire de ce ratio ;

Attendu, sur le quatrième critère, que la société GREEN HANDS n'établit pas l'absence de solution économique équivalente : aucun élément ne démontre qu'elle aurait recherché d'autres donneurs d'ordre ni que le marché local serait saturé ou monopolisé au profit de la société CITYBIKE MEDITERRANEE ; qu'au contraire, la signature du second contrat du 8 juillet 2024 a fait suite à une notification de non-reconduction du 18 avril 2024, laissant à la société GREEN HANDS un délai de trois mois pour rechercher des alternatives, délai dont elle n'établit pas avoir fait usage ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société GREEN HANDS de sa demande formée au titre du préjudice moral ;

Attendu que de même suite, il y a lieu de débouter la société GREEN HANDS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société CITYBIKE MEDITERRANEE :

Attendu que l'article 1223 du code civil dispose que : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »;

La société CITYBIKE MEDITERRANEE conteste l'exécution défaillante par la société GREEN HANDS des contrats successifs, réclamant 193 854,35 euros précisément chiffrés :

i) Réduction du prix au titre des inexécutions contractuelles affectant le contrat du 5 juillet 2023, notamment les sous-performances récurrentes sur le swap (objectifs non atteints en moyenne 37 % des jours),

ii) Pénalités logistiques dues au titre du contrat du 8 juillet 2024 (juillet : 27 080 € réduits à 1 354 € ; août : 18 860 € réduits à 943 € ; septembre : 16 160 € réduits à 808 €,), conformes aux clauses articles 4, 7 et 15 dudit contrat, ce point est traité en infra,

iii) Indemnisation pour abus de procédure au titre de l'article 1240 du Code civil.

La réduction du prix sollicitée est présentée comme proportionnelle à l'inexécution alléguée (sous-performances swap : 17 jours/mois en moyenne au-delà de 15 %).

La société GREEN HANDS oppose :

Un retard de paiement à la société CITYBIKE MEDITERRANEE, imputable à la Métropole et non constitutif de manquement décisif.

Que les pénalités (taux vélos 72 % vs 97 %; stations 77 % vs 95 %) respectent l'article
L. 441-17 du code de commerce (marge d'erreur cas par cas, volume livraisons fluctuant et clauses négociées et non abusives.

Que l'abus de procédure n'est pas caractérisé, le litige résultant d'un désaccord sérieux sur les faits (performances prouvées).

Attendu que la société CITYBIKE MEDITERRANEE verse aux débats un tableau récapitulatif des performances de la société GREEN HANDS sur la durée entière du contrat du 5 juillet 2023 démontrant que l'objectif de swap — obligation de résultat contractuellement définie à un taux de vélos déchargés ≤ 15% de la flotte aux horaires de contrôle — n'était pas atteint en moyenne 37 % du temps sur l'ensemble de la période, la société GREEN HANDS n'ayant par ailleurs jamais dépassé 50 % de l'objectif de 600 swaps journaliers requis au printemps 2024 ;

Attendu qu'il est également établi par les échanges WhatsApp produits que les réparations facturées par la société GREEN HANDS faisaient l'objet de refus répétés au contrôle qualité — vis manquantes, freins desserrés, diagnostics erronés, que la société CITYBIKE MEDITERRANEE a dû assumer en double travail et que des réparations facturées à la tâche se sont avérées inutiles ou surfacturées, obligeant la société CITYBIKE MEDITERRANEE à recourir à des prestataires tiers en renfort à compter de janvier 2024 ;

Attendu, toutefois, que la société GREEN HANDS soulève à bon droit que la société CITYBIKE MEDITERRANEE a réglé l'intégralité des factures émises pendant la durée du contrat sans jamais opérer de retenue ni notifier formellement de mise en demeure d'amélioration de la qualité d'exécution au sens de l'article 1223, les alertes WhatsApp et mails ne constituant pas une mise en demeure formelle ;

Attendu également que la société GREEN HANDS établit que la société CITYBIKE MEDITERRANEE elle-même a manqué à son obligation de paiement dans les délais contractuels, certaines factures ayant été réglées avec plusieurs mois de retard, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une exécution parfaite de ses propres obligations pour réclamer rétroactivement une réduction de prix sur des prestations qu'elle a reçues, acceptées et rémunérées sans réserve formelle sur la période ;

Attendu en conséquence qu'en l'absence de mise en demeure préalable régulière, d'acceptation des prestations sous réserve expresse, et d'une justification chiffrée contradictoire de la réduction sollicitée, la demande de la société CITYBIKE MEDITERRANEE au titre de la réduction du prix sur le contrat du 5 juillet 2023 ne peut prospérer ; qu'il y a donc lieu de débouter la société CITYBIKE MEDITERRANEE de ce chef de demande ;

Attendu que l'article 7 du contrat du 8 juillet 2024 prévoit, à titre de clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, une pénalité de 400 euros par point de pourcentage sous l'objectif de disponibilité des vélos (97 %) et 600 euros par point sous l'objectif des stations (95 %), constituant une obligation de résultat ;

Attendu que les notifications mensuelles produites par la société CITYBIKE établissent les manquements suivants sur juillet à septembre 2024, générant un total contractuel de 62 100 euros :

[…]

Attendu que la société CITYBIKE MEDITERRANEE a provisoirement réduit ces pénalités à 5 % (1 354 € juillet ; 943 € août ; 808 € septembre) pour favoriser l'amélioration des performances, sans renoncement à l'exigible résiduel ;

Attendu que pour juillet 2024, le total (27 080 €) excède le chiffre d'affaires réalisé par la société GREEN HANDS (23 541 € HT), rendant la clause manifestement excessive au regard de l'article 1231-5 du code civil, autorisant le juge à modérer d'office une pénalité disproportionnée par rapport au préjudice réel ;

Attendu que pour août et septembre 2024, les ratios pénalité/chiffre d'affaires ne sont pas précisés, mais les manquements persistent (échecs de 23,6 à 20,3 pts vélos ; 15,7 à 13,4 pts stations), malgré un an d'expérience et une zone restreinte, calquée sur les pénalités Métropole (2 000 €/pt) subies par la société CITYBIKE MEDITERRANEE ;

Attendu que la clause, négociée entre professionnels, reflète des objectifs réalistes (renforts tiers utilisés par la société CITYBIKE MEDITERRANEE), mais son application intégrale excède le préjudice direct ; qu'une modération graduée s'impose pour proportionnalité : 15 % juillet (manifestement excessif), 40 % août/septembre (amélioration relative, mais insuffisante) ;

Attendu que le préjudice réel de la société CITYBIKE MEDITERRANEE résulte des pénalités que la Métropole lui inflige pour les mêmes défaillances (2 000 €/point), étant précisé que la société CITYBIKE MEDITERRANEE n'a pas communiqué le montant exact

des pénalités Métropole effectivement appliquées sur la période, ne permettant pas une correspondance exacte ; qu'en l'absence de cet élément, il y a lieu de fixer la modération à 15 % du montant contractuel pour juillet 2024 et à 40 % pour août et septembre 2024 ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société GREEN HANDS S.A.R.L. à payer à la société CITYBIKE MEDITERRANEE S.A.S. la somme de 15 525 € au total (4 062 € juillet ; 7 544 € août ; 5 919 € septembre) au titre des pénalités ;

Attendu que la société CITYBIKE MEDITERRANEE soutient que la société GREEN HANDS a agi abusivement en réclamant 1 010 000 euros (900 000 € de préjudice financier + 100 000 € de préjudice moral) alors que son chiffre d'affaires total avec la société CITYBIKE MEDITERRANEE n'excédait pas 468 453,48 € ; que la demande repose sur une méthode de calcul fondée sur le chiffre d'affaires brut, contraire à la jurisprudence constante qui n'indemnise que la marge sur coûts variables ; que la société GREEN HANDS a refusé de produire ses comptes annuels malgré des sommations réitérées ; et que l'action a été introduite le 18 septembre 2024 alors même que le second contrat était en cours d'exécution ;

Attendu, toutefois, que l'exagération du quantum réclamé, même manifeste, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; qu'une erreur d'appréciation juridique sur la qualification de la relation commerciale ou sur le mode de calcul du préjudice, aussi grossière soit-elle, ne dégénère pas nécessairement en abus du droit d'agir ; que le refus partiel de communiquer des pièces, bien que contraire à la loyauté procédurale, ne constitue pas à lui seul un acte de légèreté blâmable ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société CITYBIKE MEDITERRANEE de sa demande en dommages-intérêts pour abus de procédure ;

Sur la demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CITYBIKE MEDITERRANEE l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour sa défense ; qu'il y a lieu de condamner la société GREEN HANDS S.A.R.L. à payer à la société CITYBIKE MEDITERRANEE S.A.S. la somme de 3 000 euros sur ce fondement ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société GREEN HANDS S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Déboute la société CITYBIKE MEDITERRANEE S.A.S. de sa demande de réduction du prix ;

Condamne la société GREEN HANDS S.A.R.L. à payer à la société CITYBIKE MEDITERRANEE S.A.S. la somme de 15 525 € (quinze mille cinq cent vingt-cinq euros) au titre des pénalités sur le contrat du 8 juillet 2024 et celle de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société GREEN HANDS S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-17, code de commerce L420-3, code civil 1143, code de commerce L442-1, code civil 1223, code civil 1140, code de commerce L420-2, code de commerce L420-1, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T16:50:09.022Z.