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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 13 novembre 2025, n° 2024058067

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Parties (entreprises)

ALAIN FOULONITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Exposé du litige

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI,Maître Verginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024058067

ENTRE :

SNC ALAIN FOULON, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 428676712

Partie demanderesse : assistée de Me Arnaud FREULET Avocat au barreau de Metz, [Adresse 2] et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)

ET :

SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 514080837 Partie défenderesse : assistée de AARPI LEXT AVOCATS - Me Sylvain BEAUMONT Avocat (E807) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES - Me Marie-Hélène CHAUDONNERET Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La société ALAIN FOULON exerce notamment une activité de transport de marchandises pour le compte d'autrui.

La société ITM Logistique Alimentaire International (ci-après « ITM») est la filiale du « Groupement Les Mousquetaires» en charge de l'approvisionnement de ses points de vente alimentaires.

Les deux sociétés ont noué une relation commerciale reposant sur la réalisation des prestations de transport routier pour le compte d'ITM.

Par un jugement en date du 26 décembre 2007, le tribunal de commerce de DAX a ordonné la cession au profit de TRANSPORTS FOULON des actifs corporels et incorporels de la SCOP EAT alors en relation commerciale avec ITM.

Selon ALAIN FOULON, la SCOP EAT avait elle-même repris les contrats d'une société FRIGO LOCATION qui travaillait déjà pour la société ITM depuis plusieurs années. (2004)

Selon ALAIN FOULON, l'ancienneté de la relation commerciale avec ITM doit être considérée en fonction de ces événements et remonte a minima à 2008, date du premier contrat signé entre elle-même et ITM ; par ce contrat elle mettait en place pour le compte de cette dernière des contrats de location exclusifs de véhicules avec conducteurs.

Le dernier contrat conclu entre les parties est un « Contrat de sous-traitance de transport public routier de marchandises » à durée indéterminée signé le 1er janvier 2021, assorti de deux avenants des 16 et 23 juin 2022.

Par courrier du 19 octobre 2023, ITM a annoncé à ALAIN FOULON sa décision de mettre un terme à leur relation commerciale au 30 janvier 2024.

ALAIN FOULON contestait cette décision dans un courrier du 23 octobre 2023. Le 2 novembre 2023, ITM décidait d'appliquer un préavis de six mois.

ALAIN FOULON, estimant insuffisant ce préavis au regard de l'ancienneté de la relation commerciale, estime son préjudice à 250.684,01 € et engage la présente instance.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 3 septembre 2024, ALAIN FOULON assigne ITM. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
 * ALAIN FOULON, par cet acte et à l'audience du 30 avril 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
 * DIRE ET JUGER la demande formée par la SNC ALAIN FOULON recevable et bien fondée,

Vu les dispositions de l'article L 442-1 II du Code de Commerce,
 * CONSTATER que la SASU ITM LAI a rompu brutalement et sans motif légitime les relations commerciales avec la SNC ALAIN FOULON,
 * CONDAMNER la SASU ITM LAI à payer à la SNC ALAIN FOULON INDUSTRIELS la somme de 250.684,01 euros en réparation du préjudice subi de ce fait,
 * PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
 * CONDAMNER la Société SASU ITM LAI à payer à la SNC ALAIN FOULON INDUSTRIELS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
 * La condamner encore aux entiers frais et dépens,
 * ITM, à l'audience du 28 mai 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :

Vu l'article L.442-1 II du Code de commerce, Vu les articles L.1432-4, L.1432-12, D. 3222-1 et D.3224-3 du Code des transports Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre principal :
 * CONSTATER l'inapplicabilité de l'article L.442-1 II du Code de commerce à la relation commerciale entretenue entre la société ITM Logistique Alimentaire International et la SNC Alain Foulon,

En conséquence,
 * DEBOUTER la SNC Alain Foulon de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :
 * CONSTATER l'absence de toute brutalité dans la rupture de la relation commerciale entre la société ITM Logistique Alimentaire International et la SNC Alain Foulon au vu du respect d'un préavis de six mois,

En conséquence, -DEBOUTER la SNC Alain Foulon de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

CONSTATER l'absence de toute justification du préjudice allégué par la SNC Alain Foulon,

JUGER que les demandes formées par la SNC Alain Foulon au titre de « frais de licenciement » de certains de ses salariés sont infondées,

En conséquence,

DEBOUTER la SNC Alain Foulon de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :

CONDAMNER la SNC Alain Foulon au paiement de la somme de 10.000 euros à la société ITM Logistique Alimentaire International au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience collégiale du 25 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 septembre 2025 puis reconvoquées à l'audience du 8 octobre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
 * ALAIN FOULON, en demande, soutient que :
 * Elle a été victime d'une rupture brutale de la relation commerciale et réclame l'indemnisation du gain manqué ou de la perte subie.

La relation contractuelle ne doit pas être analysée à la lumière de l'article L.1432-4 du Code des transports mais de l'article L442 1 II du code de commerce
 * L'indemnisation doit tenir compte de l'ancienneté de la relation qui remonte a minima au début de l'année 2008, suite à la reprise de l'activité de la SCOP EAT selon jugement du

tribunal de commerce de DAX du 26 décembre 2007. La reprise de 8 chauffeurs « INTERMARCHE » est explicitement indiquée dans le jugement

Elle présente une attestation de son expert-comptable reprenant des chiffres d'affaires effectués dans le cadre de la relation sur les années 2008-2014.

Une relation de près de 20 ans portant sur un chiffre annuel de l'ordre de 950 000€ motive un préavis significatif, qu'elle estime à 18 mois.
 * Le gain manqué a été calculé par son expert-comptable selon la méthode préconisée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation.
 * les coûts afférents aux licenciements que la brutalité de la rupture a rendu inévitables constituent des préjudices indemnisables.
 * ITM, en défense, réplique que :
 * L'article L442-1 II du code de commerce est inapplicable. En matière de transport routier de marchandises, l'article L.1432-4 du Code des transports prévoit qu'en l'absence de stipulations écrites, les relations entre l'expéditeur et le transporteur sont régies par des contrats-types. Le décret n°2019-695 du 1er juillet 2019 a instauré un « contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ».
 * En accordant un préavis de 6 mois, elle s'est conformée aux dispositions de contrat type.
 * ALAIN FOULON affirme avoir également exercé une « activité de location de véhicule avec chauffeur » pour le compte de ITM, cette activité ne relevant ni du décret n°1017-461, ni du décret n°2019-695. Il existe toutefois un contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises établi en application de l'article L. 3223-1 du Code des transports. Celui-ci prévoit les mêmes modalités de calcul du préavis que celles évoquées précédemment.

A titre subsidiaire :
 * Un préavis de 6 mois est adapté :
 * La durée de la relation commerciale revendiquée par ALAIN FOULON n'est pas réellement démontrée (reprise de la relation commerciale avec la SCOP EAT, premier contrat conclu entre ALAIN FOULON et ITM, volume d'affaires…). Les éléments contractuels les plus anciens produits par ALAIN FOULON ont été signés le 1er septembre 2014.
 * Le préavis de 6 mois est conforme aux usages dans ce type d'activité.
 * Aucune dépendance économique à l'égard d'ITM ne peut être revendiquée par ALAIN FOULON et aucune exclusivité ne figurait dans le contrat.
 * Le préjudice de ALAIN FOULON n'est pas démontré :
 * L'attestation fournie par l'expert-comptable est dépourvue de valeur probante, ne respecte pas les conditions ni la méthodologie imposée par la jurisprudence et ne comporte aucun justificatif comptable.
 * Les frais de licenciements revendiqués doivent être rejetés car seuls les préjudices causés par la rupture brutale doivent être indemnisés et non ceux résultant de la rupture ellemême. En outre aucun justificatif probant n'est versé à l'appui des dépenses ainsi alléguées et les calculs présentés sont incohérents.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

PAGE 5

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

Sur l'applicabilité de l'article L442-1 II du code commerce

ALAIN FOULON soutient que le préavis qui lui a été accordé est trop court et que sa demande doit être analysée à la lumière de l'article L. 442-1-II du code de commerce relative au préavis en cas de rupture brutale de la relation commerciale établie ; de son côté, ITM soutient que le préavis est régi par le code des transports.

Les parties ne contestent pas que le contrat porte sur le transport routier de marchandises mais s'opposent notamment sur la qualification des relations contractuelles en vigueur entre elles.

La relation entre les parties est régie par un contrat en date du 1er janvier 2021 et des avenants les 16.06.2022 et 23.06.2022. Le dispositif contractuel prévoit des termes spécifiques à la durée du préavis sans aucune référence ni renvoi au contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises.

Le contrat dispose en son article 12.2 que :

« Le contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre partie à tout moment, sans avoir à justifier un quelconque motif, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois si le temps déjà écoulé depuis la date d'entrée en vigueur du contrat est supérieur à 6 mois.

Lorsque le temps déjà écoulé depuis la date d'entrée en vigueur du contrat est inférieur à 6 mois, le préavis est ramené à un mois.

Les parties peuvent, par un accord écrit, réduire ou allonger ce préavis à leur convenance pour tout partie de la prestation. »

Les conditions prévues concernant le préavis dans le contrat type de sous traitance de transport public routier régi notamment par le décret n°2019-695 du 1er juillet 2019 sont les suivantes :

« a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;

b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;

c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;

d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois ».

Les dispositions prévues contractuellement sont donc différentes de celle du contrat type. Faute de s'y référer ou de prévoir des clauses strictement équivalentes, les dispositions prévues par le contrat type ne sont pas applicables et l'article L 442-I II du code de commerce, quant à lui, s'applique à la relation entre les parties.

L'article L 442-1-II du Code de commerce, applicable au moment de la rupture alléguée, dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »,

Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L 442-1-II du Code de commerce, impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation

commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d'un délai de prévenance suffisant lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise,

Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant que celles-ci ne cessent puis, le cas échéant, d'examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour le demandeur de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté.

Sur la relation commerciale établie

ALAIN FOULON soutient que la relation commerciale a débuté a minima en 2008. Pour ITM, celle-ci n'a débuté réellement qu'en 2014.

ALAIN FOULON fournit la copie du jugement du Tribunal de Commerce de DAX en date du 26 décembre 2007 par lequel elle a repris partiellement l'activité de la société EURO AQUITAINE TRANSPORT et spécifiant la reprise chauffeurs « INTERMARCHE ».

Elle fournit également des éléments comptables et administratifs (annexes 4,5 et 6) démontrant qu'elle a travaillé pour ITM à partir de 2014 et des attestations de son expertcomptable du cabinet RMA (annexes 9 et 10) indiquant les chiffres d'affaires effectués avec le client INTERMARCHE depuis 2008.

ITM se décrit dans ses conclusions comme : « la filiale du Groupement en charge de l'approvisionnement auprès des fournisseurs internationaux, nationaux comme locaux, de la gestion des stocks et de l'acheminement des produits à destination de points de vente alimentaires sous enseignes Intermarché ou Netto et pilote notamment, dans ce cadre, les 36 bases logistiques du Groupement. ». ALAIN FOULON, compte tenu de son activité, ne pouvait donc travailler qu'avec ITM au sein du groupement et le client INTERMARCHE visé est donc ITM.

Le tribunal retiendra donc les éléments fournis par ALAIN FOULON pour démontrer que la relation avec ITM est établie depuis 2008.

Sur les circonstances de la rupture

Par courrier du 19 octobre 2023, ITM a annoncé à ALAIN FOULON sa décision de mettre un terme à leur relation commerciale au 30 janvier 2024. ALAIN FOULON contestait cette décision dans un courrier du 23 octobre 2023. Le 2 novembre 2023, ITM décidait d'appliquer un préavis de six mois.

Le tribunal se doit donc d'analyser si un préavis de 6 mois était en l'espèce suffisant.

Sur la durée du préavis raisonnable

La protection conférée par l'article L. 442.1.Il du code de commerce à la victime d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie a pour objet de lui donner le temps d'adapter ses capacités ou sa structure d'entreprise au volume d'activité qui sera le sien quand la décision de son client d'interrompre ou de réduire la relation sera effective,

Le tribunal doit déterminer quelle durée de préavis est suffisante pour ALAIN FOULON afin d'organiser la recherche d'autres partenaires pour maintenir son activité,

La durée de préavis qui doit être envisagée doit prendre en compte différents critères ;
 * la durée de la relation : 16 ans,
 * le degré de dépendance dans lequel se trouve ALAIN FOULON à l'égard de ITM : non communiqué,
 * le type de l'activité : les activités de transport public, caractérisées par un très grand nombre d'acteurs et des pratiques générales appliquées usuellement dans la profession

Le tribunal, compte tenu de la conjugaison des éléments caractéristiques de la relation telle qu'analysée plus haut, considère que le préavis de 6 mois tel qu'il a été appliqué est conforme aux usages de la profession et ne présente pas de caractère brutal.

ALAIN FOULON n'est donc pas fondée à demander réparation au titre d'un préjudice résultant d'un préavis insuffisant ainsi que des coûts de licenciement des salariés ou de leur formation en résultant (au demeurant non justifiés par des pièces).

En conséquence, le tribunal déboutera ALAIN FOULON de sa demande au titre de la rupture brutale de la relation établie.

Sur les dépens

ALAIN FOULON, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ITM, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera ALAIN FOULON à payer à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l'écarter.

Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
 * déboute la SNC ALAIN FOULON de sa demande au titre de la rupture brutale de la relation établie.
 * condamne la SNC ALAIN FOULON à payer à la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure
 * rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
 * rejette les autres demandes des parties
 * condamne la SNC ALAIN FOULON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon, Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 15 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI,Maître Verginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024058067

ENTRE :

SNC ALAIN FOULON, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 428676712

Partie demanderesse : assistée de Me Arnaud FREULET Avocat au barreau de Metz, [Adresse 2] et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)

ET :

SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 514080837 Partie défenderesse : assistée de AARPI LEXT AVOCATS - Me Sylvain BEAUMONT Avocat (E807) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES - Me Marie-Hélène CHAUDONNERET Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La société ALAIN FOULON exerce notamment une activité de transport de marchandises pour le compte d'autrui.

La société ITM Logistique Alimentaire International (ci-après « ITM») est la filiale du « Groupement Les Mousquetaires» en charge de l'approvisionnement de ses points de vente alimentaires.

Les deux sociétés ont noué une relation commerciale reposant sur la réalisation des prestations de transport routier pour le compte d'ITM.

Par un jugement en date du 26 décembre 2007, le tribunal de commerce de DAX a ordonné la cession au profit de TRANSPORTS FOULON des actifs corporels et incorporels de la SCOP EAT alors en relation commerciale avec ITM.

Selon ALAIN FOULON, la SCOP EAT avait elle-même repris les contrats d'une société FRIGO LOCATION qui travaillait déjà pour la société ITM depuis plusieurs années. (2004)

Selon ALAIN FOULON, l'ancienneté de la relation commerciale avec ITM doit être considérée en fonction de ces événements et remonte a minima à 2008, date du premier contrat signé entre elle-même et ITM ; par ce contrat elle mettait en place pour le compte de cette dernière des contrats de location exclusifs de véhicules avec conducteurs.

Le dernier contrat conclu entre les parties est un « Contrat de sous-traitance de transport public routier de marchandises » à durée indéterminée signé le 1er janvier 2021, assorti de deux avenants des 16 et 23 juin 2022.

Par courrier du 19 octobre 2023, ITM a annoncé à ALAIN FOULON sa décision de mettre un terme à leur relation commerciale au 30 janvier 2024.

ALAIN FOULON contestait cette décision dans un courrier du 23 octobre 2023. Le 2 novembre 2023, ITM décidait d'appliquer un préavis de six mois.

ALAIN FOULON, estimant insuffisant ce préavis au regard de l'ancienneté de la relation commerciale, estime son préjudice à 250.684,01 € et engage la présente instance.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 3 septembre 2024, ALAIN FOULON assigne ITM. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
 * ALAIN FOULON, par cet acte et à l'audience du 30 avril 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
 * DIRE ET JUGER la demande formée par la SNC ALAIN FOULON recevable et bien fondée,

Vu les dispositions de l'article L 442-1 II du Code de Commerce,
 * CONSTATER que la SASU ITM LAI a rompu brutalement et sans motif légitime les relations commerciales avec la SNC ALAIN FOULON,
 * CONDAMNER la SASU ITM LAI à payer à la SNC ALAIN FOULON INDUSTRIELS la somme de 250.684,01 euros en réparation du préjudice subi de ce fait,
 * PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
 * CONDAMNER la Société SASU ITM LAI à payer à la SNC ALAIN FOULON INDUSTRIELS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
 * La condamner encore aux entiers frais et dépens,
 * ITM, à l'audience du 28 mai 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :

Vu l'article L.442-1 II du Code de commerce, Vu les articles L.1432-4, L.1432-12, D. 3222-1 et D.3224-3 du Code des transports Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre principal :
 * CONSTATER l'inapplicabilité de l'article L.442-1 II du Code de commerce à la relation commerciale entretenue entre la société ITM Logistique Alimentaire International et la SNC Alain Foulon,

En conséquence,
 * DEBOUTER la SNC Alain Foulon de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :
 * CONSTATER l'absence de toute brutalité dans la rupture de la relation commerciale entre la société ITM Logistique Alimentaire International et la SNC Alain Foulon au vu du respect d'un préavis de six mois,

En conséquence, -DEBOUTER la SNC Alain Foulon de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

CONSTATER l'absence de toute justification du préjudice allégué par la SNC Alain Foulon,

JUGER que les demandes formées par la SNC Alain Foulon au titre de « frais de licenciement » de certains de ses salariés sont infondées,

En conséquence,

DEBOUTER la SNC Alain Foulon de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :

CONDAMNER la SNC Alain Foulon au paiement de la somme de 10.000 euros à la société ITM Logistique Alimentaire International au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience collégiale du 25 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 septembre 2025 puis reconvoquées à l'audience du 8 octobre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
 * ALAIN FOULON, en demande, soutient que :
 * Elle a été victime d'une rupture brutale de la relation commerciale et réclame l'indemnisation du gain manqué ou de la perte subie.

La relation contractuelle ne doit pas être analysée à la lumière de l'article L.1432-4 du Code des transports mais de l'article L442 1 II du code de commerce
 * L'indemnisation doit tenir compte de l'ancienneté de la relation qui remonte a minima au début de l'année 2008, suite à la reprise de l'activité de la SCOP EAT selon jugement du

tribunal de commerce de DAX du 26 décembre 2007. La reprise de 8 chauffeurs « INTERMARCHE » est explicitement indiquée dans le jugement

Elle présente une attestation de son expert-comptable reprenant des chiffres d'affaires effectués dans le cadre de la relation sur les années 2008-2014.

Une relation de près de 20 ans portant sur un chiffre annuel de l'ordre de 950 000€ motive un préavis significatif, qu'elle estime à 18 mois.
 * Le gain manqué a été calculé par son expert-comptable selon la méthode préconisée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation.
 * les coûts afférents aux licenciements que la brutalité de la rupture a rendu inévitables constituent des préjudices indemnisables.
 * ITM, en défense, réplique que :
 * L'article L442-1 II du code de commerce est inapplicable. En matière de transport routier de marchandises, l'article L.1432-4 du Code des transports prévoit qu'en l'absence de stipulations écrites, les relations entre l'expéditeur et le transporteur sont régies par des contrats-types. Le décret n°2019-695 du 1er juillet 2019 a instauré un « contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ».
 * En accordant un préavis de 6 mois, elle s'est conformée aux dispositions de contrat type.
 * ALAIN FOULON affirme avoir également exercé une « activité de location de véhicule avec chauffeur » pour le compte de ITM, cette activité ne relevant ni du décret n°1017-461, ni du décret n°2019-695. Il existe toutefois un contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises établi en application de l'article L. 3223-1 du Code des transports. Celui-ci prévoit les mêmes modalités de calcul du préavis que celles évoquées précédemment.

A titre subsidiaire :
 * Un préavis de 6 mois est adapté :
 * La durée de la relation commerciale revendiquée par ALAIN FOULON n'est pas réellement démontrée (reprise de la relation commerciale avec la SCOP EAT, premier contrat conclu entre ALAIN FOULON et ITM, volume d'affaires…). Les éléments contractuels les plus anciens produits par ALAIN FOULON ont été signés le 1er septembre 2014.
 * Le préavis de 6 mois est conforme aux usages dans ce type d'activité.
 * Aucune dépendance économique à l'égard d'ITM ne peut être revendiquée par ALAIN FOULON et aucune exclusivité ne figurait dans le contrat.
 * Le préjudice de ALAIN FOULON n'est pas démontré :
 * L'attestation fournie par l'expert-comptable est dépourvue de valeur probante, ne respecte pas les conditions ni la méthodologie imposée par la jurisprudence et ne comporte aucun justificatif comptable.
 * Les frais de licenciements revendiqués doivent être rejetés car seuls les préjudices causés par la rupture brutale doivent être indemnisés et non ceux résultant de la rupture ellemême. En outre aucun justificatif probant n'est versé à l'appui des dépenses ainsi alléguées et les calculs présentés sont incohérents.

SUR CE, LE TRIBUNAL

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

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Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

Sur l'applicabilité de l'article L442-1 II du code commerce

ALAIN FOULON soutient que le préavis qui lui a été accordé est trop court et que sa demande doit être analysée à la lumière de l'article L. 442-1-II du code de commerce relative au préavis en cas de rupture brutale de la relation commerciale établie ; de son côté, ITM soutient que le préavis est régi par le code des transports.

Les parties ne contestent pas que le contrat porte sur le transport routier de marchandises mais s'opposent notamment sur la qualification des relations contractuelles en vigueur entre elles.

La relation entre les parties est régie par un contrat en date du 1er janvier 2021 et des avenants les 16.06.2022 et 23.06.2022. Le dispositif contractuel prévoit des termes spécifiques à la durée du préavis sans aucune référence ni renvoi au contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises.

Le contrat dispose en son article 12.2 que :

« Le contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre partie à tout moment, sans avoir à justifier un quelconque motif, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois si le temps déjà écoulé depuis la date d'entrée en vigueur du contrat est supérieur à 6 mois.

Lorsque le temps déjà écoulé depuis la date d'entrée en vigueur du contrat est inférieur à 6 mois, le préavis est ramené à un mois.

Les parties peuvent, par un accord écrit, réduire ou allonger ce préavis à leur convenance pour tout partie de la prestation. »

Les conditions prévues concernant le préavis dans le contrat type de sous traitance de transport public routier régi notamment par le décret n°2019-695 du 1er juillet 2019 sont les suivantes :

« a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;

b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;

c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;

d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois ».

Les dispositions prévues contractuellement sont donc différentes de celle du contrat type. Faute de s'y référer ou de prévoir des clauses strictement équivalentes, les dispositions prévues par le contrat type ne sont pas applicables et l'article L 442-I II du code de commerce, quant à lui, s'applique à la relation entre les parties.

L'article L 442-1-II du Code de commerce, applicable au moment de la rupture alléguée, dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »,

Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L 442-1-II du Code de commerce, impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation

commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d'un délai de prévenance suffisant lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise,

Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant que celles-ci ne cessent puis, le cas échéant, d'examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour le demandeur de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté.

Sur la relation commerciale établie

ALAIN FOULON soutient que la relation commerciale a débuté a minima en 2008. Pour ITM, celle-ci n'a débuté réellement qu'en 2014.

ALAIN FOULON fournit la copie du jugement du Tribunal de Commerce de DAX en date du 26 décembre 2007 par lequel elle a repris partiellement l'activité de la société EURO AQUITAINE TRANSPORT et spécifiant la reprise chauffeurs « INTERMARCHE ».

Elle fournit également des éléments comptables et administratifs (annexes 4,5 et 6) démontrant qu'elle a travaillé pour ITM à partir de 2014 et des attestations de son expertcomptable du cabinet RMA (annexes 9 et 10) indiquant les chiffres d'affaires effectués avec le client INTERMARCHE depuis 2008.

ITM se décrit dans ses conclusions comme : « la filiale du Groupement en charge de l'approvisionnement auprès des fournisseurs internationaux, nationaux comme locaux, de la gestion des stocks et de l'acheminement des produits à destination de points de vente alimentaires sous enseignes Intermarché ou Netto et pilote notamment, dans ce cadre, les 36 bases logistiques du Groupement. ». ALAIN FOULON, compte tenu de son activité, ne pouvait donc travailler qu'avec ITM au sein du groupement et le client INTERMARCHE visé est donc ITM.

Le tribunal retiendra donc les éléments fournis par ALAIN FOULON pour démontrer que la relation avec ITM est établie depuis 2008.

Sur les circonstances de la rupture

Par courrier du 19 octobre 2023, ITM a annoncé à ALAIN FOULON sa décision de mettre un terme à leur relation commerciale au 30 janvier 2024. ALAIN FOULON contestait cette décision dans un courrier du 23 octobre 2023. Le 2 novembre 2023, ITM décidait d'appliquer un préavis de six mois.

Le tribunal se doit donc d'analyser si un préavis de 6 mois était en l'espèce suffisant.

Sur la durée du préavis raisonnable

La protection conférée par l'article L. 442.1.Il du code de commerce à la victime d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie a pour objet de lui donner le temps d'adapter ses capacités ou sa structure d'entreprise au volume d'activité qui sera le sien quand la décision de son client d'interrompre ou de réduire la relation sera effective,

Le tribunal doit déterminer quelle durée de préavis est suffisante pour ALAIN FOULON afin d'organiser la recherche d'autres partenaires pour maintenir son activité,

La durée de préavis qui doit être envisagée doit prendre en compte différents critères ;
 * la durée de la relation : 16 ans,
 * le degré de dépendance dans lequel se trouve ALAIN FOULON à l'égard de ITM : non communiqué,
 * le type de l'activité : les activités de transport public, caractérisées par un très grand nombre d'acteurs et des pratiques générales appliquées usuellement dans la profession

Le tribunal, compte tenu de la conjugaison des éléments caractéristiques de la relation telle qu'analysée plus haut, considère que le préavis de 6 mois tel qu'il a été appliqué est conforme aux usages de la profession et ne présente pas de caractère brutal.

ALAIN FOULON n'est donc pas fondée à demander réparation au titre d'un préjudice résultant d'un préavis insuffisant ainsi que des coûts de licenciement des salariés ou de leur formation en résultant (au demeurant non justifiés par des pièces).

En conséquence, le tribunal déboutera ALAIN FOULON de sa demande au titre de la rupture brutale de la relation établie.

Sur les dépens

ALAIN FOULON, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ITM, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera ALAIN FOULON à payer à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l'écarter.

Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
 * déboute la SNC ALAIN FOULON de sa demande au titre de la rupture brutale de la relation établie.
 * condamne la SNC ALAIN FOULON à payer à la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure
 * rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
 * rejette les autres demandes des parties
 * condamne la SNC ALAIN FOULON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon, Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 15 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L1432-12, code de procedure civile 654, code des transports D3222-1, code de commerce L442-1, code des transports L3223-1, code des transports L1432-4, code des transports D3224-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-04T14:35:31.351Z.