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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 6 novembre 2025, n° 2024062497

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Parties (entreprises)

LARGETEAU TRANSPORTSLIDL

Exposé du litige

Copie exécutoire : DENASSIEU Sophie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024062497

ENTRE :

SARL LARGETEAU TRANSPORTS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 480239839

Partie demanderesse : assistée de Me Marielle LORCY, Avocat au Barreau de Bordeaux (RPJ102067) et comparant par Me Sophie DENASSIEU, Avocat (G0200) (RPJ039745)

ET :

SNC LIDL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 343262622

Partie défenderesse : assistée de Mes Marine CLEMENT et Yohan TOREAU du Cabinet DDCT AVOCATS AARPI, Avocats (C0150) et comparant par Me Justin BEREST de la SELARL JB AVOCAT, Avocat (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL LARGETEAU TRANSPORTS exerce l'activité de transport routier de marchandises.

LA SNC LIDL exerce l'activité de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Le 15 juin 2023, LARGETEAU et LIDL ont signé un contrat de prestations de transport en camions propulsés au gaz. Au titre de ce contrat, LIDL établit des pré-facturations hebdomadaires sur base des relevés de kilomètres transmis par LARGETEAU, suite à quoi LARGETEAU établit la facturation définitive de LIDL.

À compter de septembre 2023, LIDL aurait adressé à LARGETEAU des pré-facturations sur base d'un tarif au kilomètre erroné conduisant, aux dires de LARGETEAU, à une sous-rémunération de ses prestations ; cette dernière demande à LIDL la régularisation des factures qu'elle estime erronées, en vain.

LIDL, de son côté, a réclamé à LARGETEAU le remboursement d'une somme qu'elle considère avoir trop versée du fait d'une erreur d'indice de référence.

Le 20 décembre 2023, LARGETEAU a mis en demeure LIDL de lui payer les sommes qu'elle estime lui être dues, en vain.

Le 17 janvier 2025, le contrat a été résilié sur accord des deux parties.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte du 24 septembre 2024, LARGETEAU a assigné LIDL.

Par ses conclusions n°2 à l'audience du 4 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, LARGETEAU demande au tribunal de :

Vu les articles L. 3221-1, L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, Vu l'article 1217 du code civil ; Vu les pièces,
 * Condamner LIDL à payer à LARGETEAU la somme de 243 429,74 euros HT au titre de la régularisation des factures erronées ;
 * Condamner LIDL au paiement des intérêts de retard au taux d'intérêt BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la première mise en demeure, soit le 20 décembre 2023 ;
 * Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
 * Condamner LIDL à verser à LARGETEAU l'indemnité de 10 000 euros par mois à compter de septembre 2023 et jusqu'au mois de janvier 2025 inclus au titre du préjudice financier;
 * Condamner LIDL à verser à LARGETEAU de 5 000 euros par mois de dommagesintérêts au titre de la dépendance économique, à compter du mois de septembre 2023 et jusqu'au mois de janvier 2025 inclus ;
 * Condamner LIDL à verser à LARGETEAU la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions en réponse n°3 à l'audience du 2 juillet 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, LIDL demande au tribunal de :

Vu l'article L 133-6 du code de commerce, Vu les articles 1103,1193 et suivants du code civil,

Juger que les demandes de LARGETEAU sont infondées ;

En conséquence :
 * Débouter LARGETEAU en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;

À titre subsidiaire et reconventionnel:

Juger que l'exception de compensation invoquée par LIDL est recevable et bien fondée concernant le trop-perçu par LARGETEAU au titre des erreurs de facturation pour la période avril/septembre2023 ;

En conséquence :

Déduire le cas échéant la somme due par LARGETEAU à LIDL à hauteur de 118 497 euros au titre de la régularisation des erreurs de facturation pour la période avril/septembre 2023 de toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de LIDL;

En tout état de cause :
 * Condamner LARGETEAU à payer à LIDL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner LARGETEAU aux entiers dépens.

À l'audience du 1er octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 6 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

LARGETEAU expose que :
 * Le code des transports, de même que le contrat, établissent le principe de la variabilité des charges de carburant en l'espèce du gaz consommé lors des opérations de transport.
 * Le calcul des charges de carburant effectué par LIDL dans ses pré-facturations est erroné, conduisant à un tarif au kilomètre sensiblement inférieur au prix contractuel ; de sorte que LARGETEAU est fondée à demander à LIDL de compenser l'écart de prix constaté.
 * LIDL, de son côté, n'est pas fondée à demander reconventionnellement à LARGETEAU la compensation de ce qu'elle estime lui avoir trop payé.
 * LIDL doit être condamnée à rembourser à LARGETEAU le coût du démarquage publicitaire de son camion et à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi au titre de la dépendance économique.
 * L'erreur de prix commise par LIDL a provoqué chez LARGETEAU une perte de chiffre d'affaires qui l'a contrainte à mobiliser des concours bancaires, source d'un préjudice financier dont elle demande indemnisation.

LIDL réplique que :
 * Elle fait application des conditions de révision de prix tels que définies par le contrat, lequel est dépourvu de toute ambiguïté.
 * Les erreurs de facturation en défaveur de LIDL, pour un montant de 118 497 euros, doivent être déduites, le cas échéant, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
 * En l'absence de tout manquement de sa part, les demandes d'indemnisation formulées par LARGETEAU, tant au titre de la dépendance économique que de son préjudice financier, ne sont pas justifiées et doivent être rejetées.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande principale

L'article 1188 du code civil dispose que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».

L'article L. 3222-1 du code des transports dispose que « lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de

transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport ».

L'annexe 1A du contrat d'application du 15 juin 2023, article 4-2, stipule que le tarif au kilomètre est de « 1,19 (semi-gaz) euros (quelle que soit la distance parcourue). Ce tarif est révisé en fonction de la variation des coûts du gaz. Il est précisé que les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport représentent 30% des charges du transporteur. Sur base d'un indice gaz de 323, est réputée convenue la règle suivante :

Indice de base : 323 (indice CNR gaz août 2022) pour un tarif kilométrique initial de 1,19 euros.

[…]

L'indexation du tarif kilométrique prendra effet le 1 er jour de chaque mois en fonction de la moyenne mensuelle CNR gaz de M-2. La grille ci-dessus mentionnée est non exhaustive, et toute variation des indices en deçà et au-delà des bornes mentionnées dans la grille sera prise en compte pour le calcul de la variation du prix. Ex : si l'indice CNR gaz du mois de septembre 2022 s'élève à 336, le tarif du kilomètre sera de 1,238 euros/km pendant tout le mois de novembre 2022 ».

Les parties confirment à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 1 er octobre 29025 que leurs demandes portant sur la période antérieure à septembre 2023 sont prescrites : le litige porte donc exclusivement sur la période septembre 2023 - janvier 2025.

La même audience permet d'établir que le litige ne porte que sur les modalités de calcul du prix ; en effet, les parties sont d'accord sur les kilométrages hebdomadaires déclarés par LARGETEAU (pièce 38 du demandeur), de même que sur l'indice à utiliser (indice Comité National Routier CNR carburant GNV, pièce 23 du demandeur).

LARGETEAU fait valoir la stipulation du contrat selon laquelle : « Il est précisé que les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport représentent 30% des charges du transporteur » : d'où il ressort, selon elle, que les variations à la hausse ou à la baisse de l'indice GNV retenues pour établir le prix du kilomètre par rapport au prix de référence (1,19 euro du kilomètre pour un indice GNV de 320) ne lui sont applicables que dans la proportion de 30% desdites variations.

LIDL réplique que la limitation des charges de carburant à 30% des charges du transporteur est d'ores et déjà intégrée au calcul du prix du kilomètre de référence (1,19 euros), de sorte que les variations à la hausse ou à la baisse de l'indice du coût du carburant retenues pour le calcul du prix du kilomètre par rapport au prix de référence sont applicables à LARGETEAU dans la proportion de 100% desdites variations.

Il est constant que dans le cadre d'un contrat de transport, les parties peuvent convenir de la part que représente le produit énergétique de propulsion (i.e. de sa pondération) dans le prix de transport.

Au cas d'espèce, le tribunal note que la clause litigieuse : « Il est précisé que les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport représentent 30% des charges du transporteur » n'est ni claire, ni précise au sens de l'article 1192 du code civil en ce que la formulation utilisée ( « il est précisé que…. » ) ne permet pas de déterminer si la limitation des charges de carburant à 30% des charges du transporteur est une donnée intégrée au calcul du prix de référence de 1,19 euro par kilomètre, ou est une donnée exogène à ce prix. Il fera donc application de l'article 1191 du code civil, lequel dispose que « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ».

En l'occurrence, cette clause n'aurait aucune utilité contractuelle, c'est-à-dire aucun « effet » au sens de l'article 1191 du code civil précité, si l'évolution de l'indice s'appliquait à 100% du prix de référence ; en sorte que le tribunal retient que l'intention des parties, par le moyen de ladite clause, était de limiter l'incidence de la variation de l'indice sur le prix de transport facturé de telle manière que l'impact de cette variation ne joue pas à plein, mais soit limité dans ses effets à 30% de la variation constatée.

C'est également le sens de l'article L. 3222-1 du code des transports, lequel dispose que « lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport » (ici, le contrat litigieux précise que les charges de carburant sont de 30% des charges totales du transporteur), le « prix de transport initialement convenu » (ici 1,19 euro du kilomètre) est « révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant » (cette dernière mesurée ici par l'évolution de l'indice GNV).

Le CNR, dans le document méthodologique versé aux débats (pièce 20 du demandeur : « Indexation gazole mode d'emploi, comment utiliser les tableaux dans le cas d'un ajustement tarifaire »), livre un exemple qui illustre ce principe de révision de prix : « Exemple : en décembre 2019, date prise pour origine pour le contrat de transport, la part du gazole dans le prix de revient était de 28,7%. Le réajustement de prix nécessaire du seul fait de l'évolution du coût du gazole est, sur la base de l'indice du mois d'octobre 2021, de : (180,42 / 163,98 -1) x 0,287 = +2,38% ».

En l'espèce, le contrat litigieux prévoit une variation à la hausse ou à la baisse du prix au kilomètre de 0,016 par tranche de 5 points d'indice GNV avec un décalage de deux mois. À titre d'exemple, le prix au kilomètre retenu pour la facturation de septembre 2023 correspond à :
 * indice GNV de juillet 2023 (142,53, indice retenu : 140)
 * soit : prix du kilomètre théorique de 0,614 euro (équivalent à une baisse de 48,4% par rapport au prix de référence de 1,19 euro par kilomètre)
 * soit prix du kilomètre facturé de 1,017 euro, 30% de la baisse constatée.

Le tribunal retient que les chiffres hebdomadaires produits par LARGETEAU pour la période septembre 2023 - janvier 2025, sommés à 243 429,74 euros HT (montant de sa demande de régularisation), sont cohérents avec le mode de calcul repris ci-dessus.

En conséquence, le tribunal :
 * Dit fondée la demande de remboursement formulée par LARGETEAU au titre de la régularisation des factures erronées de septembre 2023 à janvier 2025 ;
 * Condamnera LIDL à payer à LARGETEAU la somme de 243 429,74 euros avec intérêts de retard calculés au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, et anatocisme.

Sur la demande reconventionnelle formulée par LIDL

LIDL expose qu'en application de l'article 1347 du code civil, lequel prévoit la compensation d'obligations réciproques, des erreurs de facturation en sa défaveur qu'elle estime à la somme de 118 497 euros doivent être déduites de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

La somme réclamée aurait pour origine une erreur de saisie commise par LIDL entre avril 2023 et septembre 2023, l'indexation ayant été faite sur le prix du gasoil et non sur celui du gaz.

Or les parties exposent que les demandes à septembre 2023 sont prescrites.

A titre surabondant, le tribunal observe que LIDL ne justifie pas en détail de la somme de 118 497 euros réclamée.

Il rejettera donc la demande reconventionnelle formulée par cette dernière.

Sur la demande formulée par LARGETEAU de remboursement de ses frais de démarquage et d'indemnisation de son préjudice de dépendance économique.

L'article 5.18 du contrat ( Obligations du partenaire ) stipule que « à la demande de LIDL, le partenaire apposera ou fera apposer sur ses véhicules des marquages publicitaires adhésifs du groupe LIDL ou de ses fournisseurs sans autre rétribution que le remboursement des frais y afférents, dûment justifiés. Dans certains cas particuliers, le partenaire peut refuser d'apposer certains marquages publicitaires pour motif sérieux et légitime ».

LARGETEAU demande au tribunal de condamner LIDL à lui rembourser le coût du démarquage publicitaire d'un de ses camions ; elle expose également que le marquage

publicitaire de son camion est constitutif d'un état de dépendance économique lui portant préjudice dont elle demande réparation.

Il est constant que LIDL a demandé à LARGETEAU le marquage publicitaire d'un de ses camions.

Toutefois LARGETEAU ne démontre pas que ce marquage publicitaire, lequel était autorisé par le contrat, serait en tant que tel constitutif d'un état de dépendance économique lui portant préjudice dont elle pourrait obtenir indemnisation ; a fortiori quand ce marquage ne concerne qu'un seul de ses camions.

Elle ne démontre pas non plus qu'elle se serait opposé audit marquage, comme le contrat l'y autorise ; enfin le contrat ne prévoit pas la prise en charge par LIDL des frais de démarquage en cas de résiliation du contrat.

Le tribunal rejettera donc les demandes formulées par LARGETEAU au titre du remboursement des frais de démarquage et à l'indemnisation de son préjudice de dépendance économique.

Sur la demande formulée par LARGETEAU d'indemnisation de son préjudice financier

LARGETEAU demande à être indemnisée de son préjudice financier, lequel découlerait du fait que la baisse de son chiffre d'affaires - elle-même consécutive à la sous-facturation de LIDL - l'aurait contrainte à solliciter des concours bancaires, source de frais financiers.

Toutefois, LARGETEAU ne verse aux débats ni aucun élément justifiant des concours financiers qu'elle aurait sollicités et des frais financiers afférents.

Ce faisant, elle ne démontre pas qu'elle aurait subi un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par la condamnation de LIDL à lui compenser la sous-rémunération dont elle a été victime entre septembre 2023 et janvier 2025 (avec intérêts de retard sur l'indemnité qui lui sera payée et anatocisme), d'autre part par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par LARGETEAU au titre de l'indemnisation de son préjudice financier.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de LIDL qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, LARGETEAU a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LIDL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
 * Condamne la société LIDL à payer la somme de 243 429,74 euros à la société LARGETEAU TRANSPORTS avec intérêts de retard au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 décembre 2023 ;
 * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
 * Rejette les autres demandes d'indemnisation formulées par la société LARGETEAU TRANSPORTS ;
 * Rejette la demande reconventionnelle de compensation formulée par la société
LIDL;
 * Condamne la société LIDL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
 * Condamne la société LIDL à payer la somme de 5 000 euros à la société LARGETEAU TRANSPORTS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er octobre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.

Délibéré le 13 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : DENASSIEU Sophie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024062497

ENTRE :

SARL LARGETEAU TRANSPORTS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 480239839

Partie demanderesse : assistée de Me Marielle LORCY, Avocat au Barreau de Bordeaux (RPJ102067) et comparant par Me Sophie DENASSIEU, Avocat (G0200) (RPJ039745)

ET :

SNC LIDL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 343262622

Partie défenderesse : assistée de Mes Marine CLEMENT et Yohan TOREAU du Cabinet DDCT AVOCATS AARPI, Avocats (C0150) et comparant par Me Justin BEREST de la SELARL JB AVOCAT, Avocat (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL LARGETEAU TRANSPORTS exerce l'activité de transport routier de marchandises.

LA SNC LIDL exerce l'activité de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Le 15 juin 2023, LARGETEAU et LIDL ont signé un contrat de prestations de transport en camions propulsés au gaz. Au titre de ce contrat, LIDL établit des pré-facturations hebdomadaires sur base des relevés de kilomètres transmis par LARGETEAU, suite à quoi LARGETEAU établit la facturation définitive de LIDL.

À compter de septembre 2023, LIDL aurait adressé à LARGETEAU des pré-facturations sur base d'un tarif au kilomètre erroné conduisant, aux dires de LARGETEAU, à une sous-rémunération de ses prestations ; cette dernière demande à LIDL la régularisation des factures qu'elle estime erronées, en vain.

LIDL, de son côté, a réclamé à LARGETEAU le remboursement d'une somme qu'elle considère avoir trop versée du fait d'une erreur d'indice de référence.

Le 20 décembre 2023, LARGETEAU a mis en demeure LIDL de lui payer les sommes qu'elle estime lui être dues, en vain.

Le 17 janvier 2025, le contrat a été résilié sur accord des deux parties.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte du 24 septembre 2024, LARGETEAU a assigné LIDL.

Par ses conclusions n°2 à l'audience du 4 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, LARGETEAU demande au tribunal de :

Vu les articles L. 3221-1, L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, Vu l'article 1217 du code civil ; Vu les pièces,
 * Condamner LIDL à payer à LARGETEAU la somme de 243 429,74 euros HT au titre de la régularisation des factures erronées ;
 * Condamner LIDL au paiement des intérêts de retard au taux d'intérêt BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la première mise en demeure, soit le 20 décembre 2023 ;
 * Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
 * Condamner LIDL à verser à LARGETEAU l'indemnité de 10 000 euros par mois à compter de septembre 2023 et jusqu'au mois de janvier 2025 inclus au titre du préjudice financier;
 * Condamner LIDL à verser à LARGETEAU de 5 000 euros par mois de dommagesintérêts au titre de la dépendance économique, à compter du mois de septembre 2023 et jusqu'au mois de janvier 2025 inclus ;
 * Condamner LIDL à verser à LARGETEAU la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions en réponse n°3 à l'audience du 2 juillet 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, LIDL demande au tribunal de :

Vu l'article L 133-6 du code de commerce, Vu les articles 1103,1193 et suivants du code civil,

Juger que les demandes de LARGETEAU sont infondées ;

En conséquence :
 * Débouter LARGETEAU en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;

À titre subsidiaire et reconventionnel:

Juger que l'exception de compensation invoquée par LIDL est recevable et bien fondée concernant le trop-perçu par LARGETEAU au titre des erreurs de facturation pour la période avril/septembre2023 ;

En conséquence :

Déduire le cas échéant la somme due par LARGETEAU à LIDL à hauteur de 118 497 euros au titre de la régularisation des erreurs de facturation pour la période avril/septembre 2023 de toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de LIDL;

En tout état de cause :
 * Condamner LARGETEAU à payer à LIDL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner LARGETEAU aux entiers dépens.

À l'audience du 1er octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 6 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

LARGETEAU expose que :
 * Le code des transports, de même que le contrat, établissent le principe de la variabilité des charges de carburant en l'espèce du gaz consommé lors des opérations de transport.
 * Le calcul des charges de carburant effectué par LIDL dans ses pré-facturations est erroné, conduisant à un tarif au kilomètre sensiblement inférieur au prix contractuel ; de sorte que LARGETEAU est fondée à demander à LIDL de compenser l'écart de prix constaté.
 * LIDL, de son côté, n'est pas fondée à demander reconventionnellement à LARGETEAU la compensation de ce qu'elle estime lui avoir trop payé.
 * LIDL doit être condamnée à rembourser à LARGETEAU le coût du démarquage publicitaire de son camion et à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi au titre de la dépendance économique.
 * L'erreur de prix commise par LIDL a provoqué chez LARGETEAU une perte de chiffre d'affaires qui l'a contrainte à mobiliser des concours bancaires, source d'un préjudice financier dont elle demande indemnisation.

LIDL réplique que :
 * Elle fait application des conditions de révision de prix tels que définies par le contrat, lequel est dépourvu de toute ambiguïté.
 * Les erreurs de facturation en défaveur de LIDL, pour un montant de 118 497 euros, doivent être déduites, le cas échéant, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
 * En l'absence de tout manquement de sa part, les demandes d'indemnisation formulées par LARGETEAU, tant au titre de la dépendance économique que de son préjudice financier, ne sont pas justifiées et doivent être rejetées.

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande principale

L'article 1188 du code civil dispose que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».

L'article L. 3222-1 du code des transports dispose que « lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de

transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport ».

L'annexe 1A du contrat d'application du 15 juin 2023, article 4-2, stipule que le tarif au kilomètre est de « 1,19 (semi-gaz) euros (quelle que soit la distance parcourue). Ce tarif est révisé en fonction de la variation des coûts du gaz. Il est précisé que les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport représentent 30% des charges du transporteur. Sur base d'un indice gaz de 323, est réputée convenue la règle suivante :

Indice de base : 323 (indice CNR gaz août 2022) pour un tarif kilométrique initial de 1,19 euros.

[…]

L'indexation du tarif kilométrique prendra effet le 1 er jour de chaque mois en fonction de la moyenne mensuelle CNR gaz de M-2. La grille ci-dessus mentionnée est non exhaustive, et toute variation des indices en deçà et au-delà des bornes mentionnées dans la grille sera prise en compte pour le calcul de la variation du prix. Ex : si l'indice CNR gaz du mois de septembre 2022 s'élève à 336, le tarif du kilomètre sera de 1,238 euros/km pendant tout le mois de novembre 2022 ».

Les parties confirment à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 1 er octobre 29025 que leurs demandes portant sur la période antérieure à septembre 2023 sont prescrites : le litige porte donc exclusivement sur la période septembre 2023 - janvier 2025.

La même audience permet d'établir que le litige ne porte que sur les modalités de calcul du prix ; en effet, les parties sont d'accord sur les kilométrages hebdomadaires déclarés par LARGETEAU (pièce 38 du demandeur), de même que sur l'indice à utiliser (indice Comité National Routier CNR carburant GNV, pièce 23 du demandeur).

LARGETEAU fait valoir la stipulation du contrat selon laquelle : « Il est précisé que les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport représentent 30% des charges du transporteur » : d'où il ressort, selon elle, que les variations à la hausse ou à la baisse de l'indice GNV retenues pour établir le prix du kilomètre par rapport au prix de référence (1,19 euro du kilomètre pour un indice GNV de 320) ne lui sont applicables que dans la proportion de 30% desdites variations.

LIDL réplique que la limitation des charges de carburant à 30% des charges du transporteur est d'ores et déjà intégrée au calcul du prix du kilomètre de référence (1,19 euros), de sorte que les variations à la hausse ou à la baisse de l'indice du coût du carburant retenues pour le calcul du prix du kilomètre par rapport au prix de référence sont applicables à LARGETEAU dans la proportion de 100% desdites variations.

Il est constant que dans le cadre d'un contrat de transport, les parties peuvent convenir de la part que représente le produit énergétique de propulsion (i.e. de sa pondération) dans le prix de transport.

Au cas d'espèce, le tribunal note que la clause litigieuse : « Il est précisé que les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport représentent 30% des charges du transporteur » n'est ni claire, ni précise au sens de l'article 1192 du code civil en ce que la formulation utilisée ( « il est précisé que…. » ) ne permet pas de déterminer si la limitation des charges de carburant à 30% des charges du transporteur est une donnée intégrée au calcul du prix de référence de 1,19 euro par kilomètre, ou est une donnée exogène à ce prix. Il fera donc application de l'article 1191 du code civil, lequel dispose que « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ».

En l'occurrence, cette clause n'aurait aucune utilité contractuelle, c'est-à-dire aucun « effet » au sens de l'article 1191 du code civil précité, si l'évolution de l'indice s'appliquait à 100% du prix de référence ; en sorte que le tribunal retient que l'intention des parties, par le moyen de ladite clause, était de limiter l'incidence de la variation de l'indice sur le prix de transport facturé de telle manière que l'impact de cette variation ne joue pas à plein, mais soit limité dans ses effets à 30% de la variation constatée.

C'est également le sens de l'article L. 3222-1 du code des transports, lequel dispose que « lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport » (ici, le contrat litigieux précise que les charges de carburant sont de 30% des charges totales du transporteur), le « prix de transport initialement convenu » (ici 1,19 euro du kilomètre) est « révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant » (cette dernière mesurée ici par l'évolution de l'indice GNV).

Le CNR, dans le document méthodologique versé aux débats (pièce 20 du demandeur : « Indexation gazole mode d'emploi, comment utiliser les tableaux dans le cas d'un ajustement tarifaire »), livre un exemple qui illustre ce principe de révision de prix : « Exemple : en décembre 2019, date prise pour origine pour le contrat de transport, la part du gazole dans le prix de revient était de 28,7%. Le réajustement de prix nécessaire du seul fait de l'évolution du coût du gazole est, sur la base de l'indice du mois d'octobre 2021, de : (180,42 / 163,98 -1) x 0,287 = +2,38% ».

En l'espèce, le contrat litigieux prévoit une variation à la hausse ou à la baisse du prix au kilomètre de 0,016 par tranche de 5 points d'indice GNV avec un décalage de deux mois. À titre d'exemple, le prix au kilomètre retenu pour la facturation de septembre 2023 correspond à :
 * indice GNV de juillet 2023 (142,53, indice retenu : 140)
 * soit : prix du kilomètre théorique de 0,614 euro (équivalent à une baisse de 48,4% par rapport au prix de référence de 1,19 euro par kilomètre)
 * soit prix du kilomètre facturé de 1,017 euro, 30% de la baisse constatée.

Le tribunal retient que les chiffres hebdomadaires produits par LARGETEAU pour la période septembre 2023 - janvier 2025, sommés à 243 429,74 euros HT (montant de sa demande de régularisation), sont cohérents avec le mode de calcul repris ci-dessus.

En conséquence, le tribunal :
 * Dit fondée la demande de remboursement formulée par LARGETEAU au titre de la régularisation des factures erronées de septembre 2023 à janvier 2025 ;
 * Condamnera LIDL à payer à LARGETEAU la somme de 243 429,74 euros avec intérêts de retard calculés au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, et anatocisme.

Sur la demande reconventionnelle formulée par LIDL

LIDL expose qu'en application de l'article 1347 du code civil, lequel prévoit la compensation d'obligations réciproques, des erreurs de facturation en sa défaveur qu'elle estime à la somme de 118 497 euros doivent être déduites de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

La somme réclamée aurait pour origine une erreur de saisie commise par LIDL entre avril 2023 et septembre 2023, l'indexation ayant été faite sur le prix du gasoil et non sur celui du gaz.

Or les parties exposent que les demandes à septembre 2023 sont prescrites.

A titre surabondant, le tribunal observe que LIDL ne justifie pas en détail de la somme de 118 497 euros réclamée.

Il rejettera donc la demande reconventionnelle formulée par cette dernière.

Sur la demande formulée par LARGETEAU de remboursement de ses frais de démarquage et d'indemnisation de son préjudice de dépendance économique.

L'article 5.18 du contrat ( Obligations du partenaire ) stipule que « à la demande de LIDL, le partenaire apposera ou fera apposer sur ses véhicules des marquages publicitaires adhésifs du groupe LIDL ou de ses fournisseurs sans autre rétribution que le remboursement des frais y afférents, dûment justifiés. Dans certains cas particuliers, le partenaire peut refuser d'apposer certains marquages publicitaires pour motif sérieux et légitime ».

LARGETEAU demande au tribunal de condamner LIDL à lui rembourser le coût du démarquage publicitaire d'un de ses camions ; elle expose également que le marquage

publicitaire de son camion est constitutif d'un état de dépendance économique lui portant préjudice dont elle demande réparation.

Il est constant que LIDL a demandé à LARGETEAU le marquage publicitaire d'un de ses camions.

Toutefois LARGETEAU ne démontre pas que ce marquage publicitaire, lequel était autorisé par le contrat, serait en tant que tel constitutif d'un état de dépendance économique lui portant préjudice dont elle pourrait obtenir indemnisation ; a fortiori quand ce marquage ne concerne qu'un seul de ses camions.

Elle ne démontre pas non plus qu'elle se serait opposé audit marquage, comme le contrat l'y autorise ; enfin le contrat ne prévoit pas la prise en charge par LIDL des frais de démarquage en cas de résiliation du contrat.

Le tribunal rejettera donc les demandes formulées par LARGETEAU au titre du remboursement des frais de démarquage et à l'indemnisation de son préjudice de dépendance économique.

Sur la demande formulée par LARGETEAU d'indemnisation de son préjudice financier

LARGETEAU demande à être indemnisée de son préjudice financier, lequel découlerait du fait que la baisse de son chiffre d'affaires - elle-même consécutive à la sous-facturation de LIDL - l'aurait contrainte à solliciter des concours bancaires, source de frais financiers.

Toutefois, LARGETEAU ne verse aux débats ni aucun élément justifiant des concours financiers qu'elle aurait sollicités et des frais financiers afférents.

Ce faisant, elle ne démontre pas qu'elle aurait subi un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par la condamnation de LIDL à lui compenser la sous-rémunération dont elle a été victime entre septembre 2023 et janvier 2025 (avec intérêts de retard sur l'indemnité qui lui sera payée et anatocisme), d'autre part par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par LARGETEAU au titre de l'indemnisation de son préjudice financier.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de LIDL qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, LARGETEAU a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LIDL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
 * Condamne la société LIDL à payer la somme de 243 429,74 euros à la société LARGETEAU TRANSPORTS avec intérêts de retard au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 décembre 2023 ;
 * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
 * Rejette les autres demandes d'indemnisation formulées par la société LARGETEAU TRANSPORTS ;
 * Rejette la demande reconventionnelle de compensation formulée par la société
LIDL;
 * Condamne la société LIDL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
 * Condamne la société LIDL à payer la somme de 5 000 euros à la société LARGETEAU TRANSPORTS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er octobre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.

Délibéré le 13 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code de commerce L133-6, code des transports L3222-1, code des transports L3222-2, code civil 1188, code civil 1191, code des transports L3221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-04T17:59:21.327Z.