Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 21 octobre 2025, n° 2024064744
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CHIEZE JARDINS ESPACES VERTSFED
Exposé du litige
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2024064744 24/10/2024 ENTRE : SAS FED, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 440235273 Partie demanderesse : assistée de Me [X] [T] Huissier et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Maître Virginie TREHET Avocat (J119). ET : SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 400125803 Partie défenderesse : assistée de Me DUCROT Henri Avocat et comparant par Me Pierre ORTOLLAND Membre de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocats (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société FED est une société de conseil en recrutement et de travail temporaire, implantée dans plusieurs grandes villes en France ([Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9]). La société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS (ci-après CHIEZE) a pour activité l'exploitation d'un fonds d'aménagement de parcs et jardins. Elle a fait appel à la société FED pour un recrutement sur un poste de Conducteur de travaux en 2021 puis, en 2023, pour un poste de Chargé d'études de prix. FED a présenté un candidat en la personne de Monsieur [K] [V] pour le poste à pourvoir. La société CHIEZE, intéressée par ce profil, a sollicité un rendez-vous avec le candidat le 23 octobre 2023 et a proposé au candidat un contrat en CDD et non en CDI comme il était indiqué dans le contrat de recrutement signé avec FED. La société CHIEZE a alors informé FED de la résiliation du contrat de prestation. En juin 2024, la société FED a eu connaissance du fait que Monsieur [V] avait été embauché par la société CHIEZE à compter du mois de janvier 2024. Elle a donc informé la société CHIEZE de la facturation de ses honoraires. (Courriel du 18 juin 2024) soit la somme de 11 250 Euros HT (13 500 Euros TTC) selon facture en date du 23 juin 2024 (Facture n°029/1006523). La Société CHIEZE ayant contesté la facture et n'ayant pas procédé à son règlement, la société FED, après plusieurs relances, a saisi la juridiction de céans pour faire valoir ses droits. C'est ainsi que se présente l'affaire. Procédure Par acte en date du 7 octobre 2024, la société SAS FED assigne la société SAS CHIEZE. Par cet acte et à l'audience en date du 7 avril 2025, la société SAS FED demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103 et suivants, 1131-5 du Code civil, L. 441-3, L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce ; CONDAMNER de la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS à payer à la société FED la somme de 13 500 €, outre les intérêts au taux de 0,066 % sur la somme de 13 500 Euros à compter du 24 juillet 2024 jusqu'à la date de règlement, outre une somme de 40 Euros pour frais de recouvrement ; CONDAMNER de la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS à payer à la société FED la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ; DEBOUTER la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS de ses entières demandes. A l'audience du 19 mai 2025, la société SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103,1210 et 1231 -5 du Code civil DEBOUTER la société FED de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société FED à payer à la société CHIEZE ESPACES VERTS la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société FED aux entiers dépens ; L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience en date du 15 septembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : FED, en demande, soutient que : * Sur l'exécution de ses obligations par la société FED La société FED a pleinement accompli sa mission de présentation d'un candidat embauché par le client. Sans en avertir FED, la société CHIEZE qui ne justifie nullement avoir saisi la société FED pour pourvoir un poste en CDD, a embauché ce candidat et ce après avoir résilié le contrat de recrutement. FED a eu connaissance du fait que la société CHIEZE souhaitait un candidat pour un CDD (et non un CDI) par le rapport qui lui a été fait par le candidat. CHIEZE allègue que FED n'aurait jamais eu d'entretien avec le candidat présenté alors que FED a eu un entretien avec ce dernier le 18 octobre 2023, ce qui l'a conduite à le présenter à la défenderesse. En toute hypothèse, le candidat présenté par FED a donné pleinement satisfaction à la société CHIEZE qui l'a embauché. Il ne peut donc être reproché à FED un quelconque manquement dans l'exécution de ses obligations. * Sur l'obligation de paiement de la société CHIEZE La société CHIEZE a indiqué à FED souhaiter résilier le contrat de collaboration qui avait été conclu mais elle a cependant recruté le candidat présenté par FED, sans l'en informer. Ce type de situation est prévu par le contrat de collaboration (article 6 des Conditions Générales) et amène à une facturation d'honoraires à hauteur de 25 % de la rémunération annuelle brute globale définie dans les conditions financières en cas d'embauche du candidat dans un délai de 12 mois suivant l'envoi du CV du candidat. Si le contrat de recrutement a été résilié, cette résiliation n'emporte pas anéantissement de celui-ci. CHIEZE, en défense, rétorque que : * Sur l'exécution de ses obligations par la société FED FED n'a pas accompli ses obligations dans la mesure où elle aurait dû présenter un candidat pour un poste en CDD et non en CDI. La société CHIEZE, qui s'est aperçue de cette erreur lors de l'entretien avec le candidat tenu le 23 octobre 2023, a signé initialement le contrat en pensant que la mention CDI était une mention type qui serait modifiée. FED n'a pas correctement accompli ses obligations du fait de sa méconnaissance du besoin d'un poste en CDD et non en CDI. FED aurait dû tenir un rendez-vous avec son client, ce qu'elle n'a pas fait. FED n'a jamais eu d'entretien avec le candidat présenté, ce que confirme l'attestation établie par le candidat lui-même. * Sur l'obligation de paiement de la société CHIEZE La société CHIEZE a indiqué à FED souhaiter résilier le contrat de collaboration qui avait été conclu. Le contrat ayant été résilié il ne peut recevoir exécution et [Localité 10] ne peut être tenue à un quelconque engagement postérieurement à la date du 2 novembre 2023 (en tenant compte d'un préavis de 7 jours). * Sur la demande de modération de la clause pénale L'article 6 des Conditions Générales du contrat est constitutif d'une clause pénale. Dès lors, en application des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil le montant demandé qui a un caractère excessif compte tenu de la durée du CDD doit être réduit.
Motifs
Sur ce, le tribunal Reprenant la chronologie des faits : * Le 18 octobre 2023 : FED adresse à [Localité 10] par mail le CV et les éléments de profil d'un candidat potentiel pour le poste de "chargé d'études de prix" demandé. (Pièce 3 FED) * Le 19 octobre 2023 : signature du contrat de recrutement entre FED et [Localité 10], celuici comprenant en annexe 1 la fiche de poste mentionnant "Type de contrat (et durée si CDD) : CDI" - (Pièce 2 FED) * Le 19 octobre 2023 : confirmation par FED à [Localité 10] du rdv avec le candidat fixé au 23 octobre 2023 à 17h00 (Pièce 4 FED) * Le 23 octobre 2023 : [Localité 10] a un entretien avec le candidat. * Le 25 octobre 2023 : FED confirme la disponibilité immédiate du candidat et propose un montant d'honoraires forfaitaire de 5 000 € (au lieu des 20% initialement proposé sur le contrat, correspondant à 8 400 €). * Le 26 octobre 2023 16h50 : [Localité 10] résilie auprès de FED le contrat de recrutement et indique vouloir recruter un CDD de 6 mois et pas un CDI (indiquant "les conditions pour embaucher un CDD et votre présentation prête à confusion. De plus ce contrat est en tacite reconduction" ). * Le 26 octobre 2023 17h33 : FED indique à [Localité 10] découvrir le besoin d'un CDD de 6 mois et non d'un CDI et propose de lui transmettre un nouveau contrat de recrutement pour un CDD 6 mois pour l'embauche du candidat reçu le 23 octobre 2023. * Le 19 juin 2024 : FED indique à [Localité 10] avoir été informée par le candidat lui-même qu'il avait été embauché par [Localité 10] à la date du 1 er janvier 2024 et que cette dernière aurait demandé au candidat de ne pas informer FED de son embauche, afin d'éviter le règlement des honoraires. * Le 3 septembre 2024 : Courrier en RAR du conseil de FED à [Localité 10] pour réclamer les honoraires dûs de 13 500 € TTC. Il ressort ainsi de ces faits et des pièces produites que : * CHIEZE ne peut démontrer avoir fait la demande d'un CDD avant la signature du contrat de recrutement du 19 octobre 2023, lequel faisait clairement apparaître la demande d'un CDI. * CHIEZE n'a pas donné suite à la proposition de FED, le 26 octobre 2023, de régulariser la commande pour faire apparaître le type de contrat souhaité (CDD). * CHIEZE a recruté ledit candidat en date du 1 er janvier sans en informer FED et après avoir résilié le contrat de recrutement du 19 octobre 2023. Le tribunal retient dans ces conditions que : * CHIEZE échoue à démontrer que la société FED n'aurait pas accompli sa mission de présentation d'un candidat, ce dernier ayant été embauché par le client, et ce en dépit de sa contestation constante sur le type de contrat (CDI ou CDD). * Le reproche fait à FED de ne pas avoir reçu le candidat ne peut prospérer dans la mesure où il n'est pas justifié, l'attestation émanant du candidat devant être écartée compte tenu de sa proximité avec son employeur. Sur les honoraires dus L'article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, la société CHIEZE a recruté le candidat qui avait été présenté par FED, sans en informer cette dernière. Or l'article 6 des Conditions Générales du contrat de recrutement précise que dans le cas où le candidat présenté n'est pas retenu par le client pour le poste envisagé mais qu'il est employé par le client, pour tout type de poste, dans un délai de 12 mois suivant l'envoi du CV au client, une facturation d'un honoraire correspondant à 25 % de la rémunération annuelle brute globale définie dans les conditions financières est due, soit la somme de 11 250 euros HT (13500 euros TTC) - (Pièce n°7 FED : Facture n°029/1006523 en date du 23 juin 2024). Si la société CHIEZE prétend que cette somme ne serait pas due car le contrat avait été résilié et ne pouvait être exécuté, force est de rappeler d'une part que la résiliation du contrat n'a pas reçu accord du cocontractant et que cette résiliation n'emporte pas anéantissement de celui-ci. Que dès lors la clause de garantie prévue à l'article 6 est opposable et s'applique pendant la durée prévue par le contrat. Sur la demande de modération Le tribunal retient, au visa de l'article 1231-5 du code civil relatif au pouvoir de modération du juge, que ces honoraires sont la contrepartie contractuelle de la prestation assurée, qu'ils n'ont pas le caractère indemnitaire d'une clause pénale et, qu'en tout état de cause, n'apparaissent pas excessifs, FED ayant exécuté sa mission. Dans ces conditions, le tribunal dit que la somme de 13 500 euros TTC représente la créance certaine, liquide et exigible de FED vis-à-vis de CHIEZE. Le tribunal condamnera la société CHIEZE à payer à FED la somme de 13500 euros, cette somme étant augmentée des intérêts contractuels de 0,066 % du montant de la facture par jour de retard à compter du lendemain de la date d'exigibilité de la facture, soit à compter du 24 juillet 2024, outre la somme de 40 € pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-3 et L.446-6 du code de commerce. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, FED a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner CHIEZE, qui succombe, à verser à FED la somme de 1 500 euros, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de [Localité 10] qui succombe. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort : * Condamne la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS à payer à la société FED la somme de 13 500 euros TTC, cette somme étant augmentée des intérêts contractuels de 0,066 % du montant de la facture par jour de retard à compter du 24 juillet 2024, outre la somme de 40 € pour frais de recouvrement, * Condamne la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS à verser à la société FED la somme de 1 500 euros, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, devant M. François SIN, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. François SIN, Mme Danièle BRUNOL et M. Hanna MOUKANAS. Délibéré le 6 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François SIN, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière. La greffière. Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2024064744 24/10/2024 ENTRE : SAS FED, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 440235273 Partie demanderesse : assistée de Me [X] [T] Huissier et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Maître Virginie TREHET Avocat (J119). ET : SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 400125803 Partie défenderesse : assistée de Me DUCROT Henri Avocat et comparant par Me Pierre ORTOLLAND Membre de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocats (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société FED est une société de conseil en recrutement et de travail temporaire, implantée dans plusieurs grandes villes en France ([Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9]). La société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS (ci-après CHIEZE) a pour activité l'exploitation d'un fonds d'aménagement de parcs et jardins. Elle a fait appel à la société FED pour un recrutement sur un poste de Conducteur de travaux en 2021 puis, en 2023, pour un poste de Chargé d'études de prix. FED a présenté un candidat en la personne de Monsieur [K] [V] pour le poste à pourvoir. La société CHIEZE, intéressée par ce profil, a sollicité un rendez-vous avec le candidat le 23 octobre 2023 et a proposé au candidat un contrat en CDD et non en CDI comme il était indiqué dans le contrat de recrutement signé avec FED. La société CHIEZE a alors informé FED de la résiliation du contrat de prestation. En juin 2024, la société FED a eu connaissance du fait que Monsieur [V] avait été embauché par la société CHIEZE à compter du mois de janvier 2024. Elle a donc informé la société CHIEZE de la facturation de ses honoraires. (Courriel du 18 juin 2024) soit la somme de 11 250 Euros HT (13 500 Euros TTC) selon facture en date du 23 juin 2024 (Facture n°029/1006523). La Société CHIEZE ayant contesté la facture et n'ayant pas procédé à son règlement, la société FED, après plusieurs relances, a saisi la juridiction de céans pour faire valoir ses droits. C'est ainsi que se présente l'affaire. Procédure Par acte en date du 7 octobre 2024, la société SAS FED assigne la société SAS CHIEZE. Par cet acte et à l'audience en date du 7 avril 2025, la société SAS FED demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103 et suivants, 1131-5 du Code civil, L. 441-3, L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce ; CONDAMNER de la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS à payer à la société FED la somme de 13 500 €, outre les intérêts au taux de 0,066 % sur la somme de 13 500 Euros à compter du 24 juillet 2024 jusqu'à la date de règlement, outre une somme de 40 Euros pour frais de recouvrement ; CONDAMNER de la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS à payer à la société FED la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ; DEBOUTER la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS de ses entières demandes. A l'audience du 19 mai 2025, la société SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103,1210 et 1231 -5 du Code civil DEBOUTER la société FED de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société FED à payer à la société CHIEZE ESPACES VERTS la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société FED aux entiers dépens ; L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience en date du 15 septembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : FED, en demande, soutient que : * Sur l'exécution de ses obligations par la société FED La société FED a pleinement accompli sa mission de présentation d'un candidat embauché par le client. Sans en avertir FED, la société CHIEZE qui ne justifie nullement avoir saisi la société FED pour pourvoir un poste en CDD, a embauché ce candidat et ce après avoir résilié le contrat de recrutement. FED a eu connaissance du fait que la société CHIEZE souhaitait un candidat pour un CDD (et non un CDI) par le rapport qui lui a été fait par le candidat. CHIEZE allègue que FED n'aurait jamais eu d'entretien avec le candidat présenté alors que FED a eu un entretien avec ce dernier le 18 octobre 2023, ce qui l'a conduite à le présenter à la défenderesse. En toute hypothèse, le candidat présenté par FED a donné pleinement satisfaction à la société CHIEZE qui l'a embauché. Il ne peut donc être reproché à FED un quelconque manquement dans l'exécution de ses obligations. * Sur l'obligation de paiement de la société CHIEZE La société CHIEZE a indiqué à FED souhaiter résilier le contrat de collaboration qui avait été conclu mais elle a cependant recruté le candidat présenté par FED, sans l'en informer. Ce type de situation est prévu par le contrat de collaboration (article 6 des Conditions Générales) et amène à une facturation d'honoraires à hauteur de 25 % de la rémunération annuelle brute globale définie dans les conditions financières en cas d'embauche du candidat dans un délai de 12 mois suivant l'envoi du CV du candidat. Si le contrat de recrutement a été résilié, cette résiliation n'emporte pas anéantissement de celui-ci. CHIEZE, en défense, rétorque que : * Sur l'exécution de ses obligations par la société FED FED n'a pas accompli ses obligations dans la mesure où elle aurait dû présenter un candidat pour un poste en CDD et non en CDI. La société CHIEZE, qui s'est aperçue de cette erreur lors de l'entretien avec le candidat tenu le 23 octobre 2023, a signé initialement le contrat en pensant que la mention CDI était une mention type qui serait modifiée. FED n'a pas correctement accompli ses obligations du fait de sa méconnaissance du besoin d'un poste en CDD et non en CDI. FED aurait dû tenir un rendez-vous avec son client, ce qu'elle n'a pas fait. FED n'a jamais eu d'entretien avec le candidat présenté, ce que confirme l'attestation établie par le candidat lui-même. * Sur l'obligation de paiement de la société CHIEZE La société CHIEZE a indiqué à FED souhaiter résilier le contrat de collaboration qui avait été conclu. Le contrat ayant été résilié il ne peut recevoir exécution et [Localité 10] ne peut être tenue à un quelconque engagement postérieurement à la date du 2 novembre 2023 (en tenant compte d'un préavis de 7 jours). * Sur la demande de modération de la clause pénale L'article 6 des Conditions Générales du contrat est constitutif d'une clause pénale. Dès lors, en application des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil le montant demandé qui a un caractère excessif compte tenu de la durée du CDD doit être réduit. Sur ce, le tribunal Reprenant la chronologie des faits : * Le 18 octobre 2023 : FED adresse à [Localité 10] par mail le CV et les éléments de profil d'un candidat potentiel pour le poste de "chargé d'études de prix" demandé. (Pièce 3 FED) * Le 19 octobre 2023 : signature du contrat de recrutement entre FED et [Localité 10], celuici comprenant en annexe 1 la fiche de poste mentionnant "Type de contrat (et durée si CDD) : CDI" - (Pièce 2 FED) * Le 19 octobre 2023 : confirmation par FED à [Localité 10] du rdv avec le candidat fixé au 23 octobre 2023 à 17h00 (Pièce 4 FED) * Le 23 octobre 2023 : [Localité 10] a un entretien avec le candidat. * Le 25 octobre 2023 : FED confirme la disponibilité immédiate du candidat et propose un montant d'honoraires forfaitaire de 5 000 € (au lieu des 20% initialement proposé sur le contrat, correspondant à 8 400 €). * Le 26 octobre 2023 16h50 : [Localité 10] résilie auprès de FED le contrat de recrutement et indique vouloir recruter un CDD de 6 mois et pas un CDI (indiquant "les conditions pour embaucher un CDD et votre présentation prête à confusion. De plus ce contrat est en tacite reconduction" ). * Le 26 octobre 2023 17h33 : FED indique à [Localité 10] découvrir le besoin d'un CDD de 6 mois et non d'un CDI et propose de lui transmettre un nouveau contrat de recrutement pour un CDD 6 mois pour l'embauche du candidat reçu le 23 octobre 2023. * Le 19 juin 2024 : FED indique à [Localité 10] avoir été informée par le candidat lui-même qu'il avait été embauché par [Localité 10] à la date du 1 er janvier 2024 et que cette dernière aurait demandé au candidat de ne pas informer FED de son embauche, afin d'éviter le règlement des honoraires. * Le 3 septembre 2024 : Courrier en RAR du conseil de FED à [Localité 10] pour réclamer les honoraires dûs de 13 500 € TTC. Il ressort ainsi de ces faits et des pièces produites que : * CHIEZE ne peut démontrer avoir fait la demande d'un CDD avant la signature du contrat de recrutement du 19 octobre 2023, lequel faisait clairement apparaître la demande d'un CDI. * CHIEZE n'a pas donné suite à la proposition de FED, le 26 octobre 2023, de régulariser la commande pour faire apparaître le type de contrat souhaité (CDD). * CHIEZE a recruté ledit candidat en date du 1 er janvier sans en informer FED et après avoir résilié le contrat de recrutement du 19 octobre 2023. Le tribunal retient dans ces conditions que : * CHIEZE échoue à démontrer que la société FED n'aurait pas accompli sa mission de présentation d'un candidat, ce dernier ayant été embauché par le client, et ce en dépit de sa contestation constante sur le type de contrat (CDI ou CDD). * Le reproche fait à FED de ne pas avoir reçu le candidat ne peut prospérer dans la mesure où il n'est pas justifié, l'attestation émanant du candidat devant être écartée compte tenu de sa proximité avec son employeur. Sur les honoraires dus L'article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, la société CHIEZE a recruté le candidat qui avait été présenté par FED, sans en informer cette dernière. Or l'article 6 des Conditions Générales du contrat de recrutement précise que dans le cas où le candidat présenté n'est pas retenu par le client pour le poste envisagé mais qu'il est employé par le client, pour tout type de poste, dans un délai de 12 mois suivant l'envoi du CV au client, une facturation d'un honoraire correspondant à 25 % de la rémunération annuelle brute globale définie dans les conditions financières est due, soit la somme de 11 250 euros HT (13500 euros TTC) - (Pièce n°7 FED : Facture n°029/1006523 en date du 23 juin 2024). Si la société CHIEZE prétend que cette somme ne serait pas due car le contrat avait été résilié et ne pouvait être exécuté, force est de rappeler d'une part que la résiliation du contrat n'a pas reçu accord du cocontractant et que cette résiliation n'emporte pas anéantissement de celui-ci. Que dès lors la clause de garantie prévue à l'article 6 est opposable et s'applique pendant la durée prévue par le contrat. Sur la demande de modération Le tribunal retient, au visa de l'article 1231-5 du code civil relatif au pouvoir de modération du juge, que ces honoraires sont la contrepartie contractuelle de la prestation assurée, qu'ils n'ont pas le caractère indemnitaire d'une clause pénale et, qu'en tout état de cause, n'apparaissent pas excessifs, FED ayant exécuté sa mission. Dans ces conditions, le tribunal dit que la somme de 13 500 euros TTC représente la créance certaine, liquide et exigible de FED vis-à-vis de CHIEZE. Le tribunal condamnera la société CHIEZE à payer à FED la somme de 13500 euros, cette somme étant augmentée des intérêts contractuels de 0,066 % du montant de la facture par jour de retard à compter du lendemain de la date d'exigibilité de la facture, soit à compter du 24 juillet 2024, outre la somme de 40 € pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-3 et L.446-6 du code de commerce. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, FED a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner CHIEZE, qui succombe, à verser à FED la somme de 1 500 euros, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de [Localité 10] qui succombe. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort : * Condamne la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS à payer à la société FED la somme de 13 500 euros TTC, cette somme étant augmentée des intérêts contractuels de 0,066 % du montant de la facture par jour de retard à compter du 24 juillet 2024, outre la somme de 40 € pour frais de recouvrement, * Condamne la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS à verser à la société FED la somme de 1 500 euros, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, devant M. François SIN, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. François SIN, Mme Danièle BRUNOL et M. Hanna MOUKANAS. Délibéré le 6 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François SIN, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière. La greffière. Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L446-6, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code civil 1210, code civil 1131-5, code de commerce L441-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04785
en commun : code de commerce L446-6, code de commerce L441-3
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/03619
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 4 mai 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/01485
en commun : code civil 1131-5
- 11 janvier 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/01397
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- 22 février 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/02534
en commun : code civil 1131-5
- 22 février 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/02888
en commun : code civil 1131-5
- 16 mai 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/02359
en commun : code civil 1131-5
- 13 juin 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 22/00588
en commun : code civil 1131-5
Mise à jour de la source le 2026-04-04T19:18:13.899Z.