Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 10 septembre 2025, n° 2024068082
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie au DGR TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 10/09/2025 PAR M. JEAN-LUC BOUR, PRESIDENT, ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe RG 2024068082 09/01/2025 ENTRE : SAS AURIS GESTION, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par le cabinet CHANGE - Me QUENTIN Lagier & Me Nicolas CUNTZ Avocats (C0717) et le cabinet AVRIL LAW - Me Matthieu AVRIL Avocat (Me Pierre HERNE Avocat (B835)) ET : SAS CMD, dont le siège social est au [Adresse 2], dont le siège social est au [Adresse 3] Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 4] Partie défenderesse : comparant par Me Mathieu PERRYMOND Avocat au barreau de Toulon, [Adresse 5] (Me Virginie TREHET Avocat (J119) Par requête en date du 12 septembre 2024, les sociétés CMD, ABONDANCE et Mme [G] [P], arguant d'un motif légitime, ont sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile à l'encontre de la SAS AURIS GESTION. Par ordonnance de même date, il a été fait droit à la demande et la SCP [Y] [N] et Olivier FLAMENT, Commissaires de justice Audienciers de ce tribunal, a été nommée en qualité de commissaire de justice. La SCP [Y] [N] et Olivier FLAMENT, en la personne de [Y] [N], ès qualité, a effectué sa mission en date du 3 octobre 2024 et en a dressé constat. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 octobre 2024, signifiée aux trois défenderesses, la SAS CMD, la SC ABONDANCE et madame [G] [P], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS AURIS GESTION nous demande de : Vu les articles 145. 493. 496 et 497 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence. Vu l'ordonnance sur requête rendue en date du 12 septembre 2024, Vu les pièces versées aux débats. RÉTRACTER l'ordonnance rendue en date du 12 septembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris à la requête de CMD, Abondance et Madame [G] [P] ; CONDAMNER, conjointement et solidairement CMD, Abondance et Madame [G] [P] à régler à Auris Gestion S.A.S. une indemnité de 40 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER conjointement et solidairement CMD, Abondance et Madame [G] [P] aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, dont le dernier en audience de référé cabinet devant M. Bour, le 19 juin 2025 à 14h00. La SAS AURIS se fait représenter par son conseil et, par conclusions motivées du 19 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, nous demande de : Vu les articles 11, 132, 133, 138, 139, 142, 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile. Vu les articles L. 15 I -1 et R. 153-5 du Code de commerce. Vu l'article L. 531-12, I du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence. Vu l'ordonnance sur requête rendue en date du 12 septembre 2024, Vu les pièces versées aux débats. A titre principal : DECLARER IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de CMD, SC ABONDANCE et Mme [G] [P] tendant à la levée totale de la mesure de séquestre et à la transmission intégrale des pièces à leur bénéfice ; RETRACTER l'ordonnance rendue en date du 12 septembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris à la requête de CMD, SC Abondance et Madame [G] [P] ; ORDONNER la destruction par le commissaire de justice instrumentaire de tous les documents ayant fait l'objet d'une copie lors de la mesure de constat réalisée le 3 octobre 2024 ; ORDONNER la production par les Requérantes de l'ensemble des Alertes prévues par le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 en leur possession et qui leurs ont été adressées dans le cadre des Mandats qu'elles ont confiés à Auris, en ce compris notamment celles adressées par Nortia en sa qualité de teneur de compte et assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour à compter du huitième jour calendaire suivant la signification de son ordonnance et se réserver la liquidation de l'astreinte ; A titre subsidiaire : DEBOUTER CMD, SC Abondance et Madame [G] [P] de leur demande reconventionnelle tendant à obtenir la levée du séquestre ; MODIFIER l'Ordonnance rendue le 12 septembre 2024 en excluant : * tout élément (courrier, message ou document) comportant les mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule : " Personnel ", " Personnel et confidentiel ", " Personal ", " Personal and confidential ", " Confidentiel ", " Confidentielle ", " Privé(e) " et " Private " et les éléments figurant dans tout répertoire comprenant ces termes ; * tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : avocat ", " correspondance ", " secret ", " compte-rendu ", " rendu " et/ou " confidentiel " ou (b) les noms de domaine suivants : " change-legal ", " avillaw " et " avrilrais " ; * tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : " Confidentiel ", " PV ", " procès-verbal ", " compte rendu ", " compte-rendu ", " liste ", " directoire ", " conseiller", " comité de direction ", " partenaire ", " Service Clients ", " webportal ", "CGP", "souscription", "rachat", "apport", "retrait", " AMF", " Autorité des marchés financiers ". " Médiation ". " Contrôle ". " Interne ", " Travail " ou (b) les noms de domaine suivants: "amf-france.org", "arsolutions.fr"; " cnahardy.com " ; * tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : " CNA HARDY ", " CNA ", " QBE ", " BEAZLEY ", " Grand livre ", " Mazars ", " Zouary ", "Cabinet Lucien Zouary & Ass.", " Webportal ". "bilan", "compte de résultat", " balance ", " DAS ", " DAS2 ", " états financiers ", " liste ", " retail ", " rapport de risque ", " Synthèse_GI ", " PERE MANDATS ", " PERE MANDATS GI ", ou (b) les noms de domaine suivants: "zouary.com", "mazars.fr", "mazars.com" et (c) plus généralement tous les éléments comptables et financiers d'Auris ; * tout élément (courrier, message ou document) comportant au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : "FID ", "Contrats luxembourgeois", "Contrat luxembourgeois". "Fonds internes dédiés", "Fonds interne dédié". "VITIS LIFE". "VITISLIFE", "VITIS", "LOMBARD", "LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE", "LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCES", "LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCES", "LOMBARD INTERNATIONAL", "LIA". "GENERALI", "GENERALI LUXEMBOURG". "GENERALI LUX", "LA MONDIALE", "LA MONDIALE EUROPARTNER", "LA MONDIALE EUROPARTNERS", "AG2R", "LME", "LMEP", "LMP", "Assureur", "Police d'assurance", "Police", et plus généralement tous les éléments relatifs aux Compagnies d'Assurances couverts par le secret professionnel institué à l'article L. 531-12 du Code monétaire et financier ; * tous les documents antérieurs au 8 octobre 2021, date mise en place des Mandats et ceux postérieurs au 25 avril 2023, date de résiliation des Mandats ; * plus généralement tous les éléments couverts par : * le respect du droit à la vie privée ; * le secret des correspondances entre un avocat et son client ; * le secret des affaires ; * le secret professionnel. ORDONNER consécutivement la restitution à Auris de tout élément ou document exclus par l'Ordonnance ainsi modifiée ; ORDONNER, aux frais de CMD, SC Abondance et Madame [G] [P], la désignation d'un expert choisi par Auris aux fins de réaliser une mission de "Forensic Digital " appliquant les exclusions prévues par l'Ordonnance telle que modifiée ; ORDONNER le versement par CMD, SC Abondance et Madame [G] [P], à titre de provision la somme de 120 000 euros en vue de couvrir les frais de cette mission de "Forensic Digital "; En tout état de cause : DEBOUTER CMD, la SC Abondance et Madame [G] [P] de leur demande de condamnation d'Auris au paiement de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER CMD, la SC Abondance et Madame [G] [P] de toutes leurs demandes fins et prétentions ; CONDAMNER, conjointement et solidairement CMD, SC Abondance et Madame [G] [P] à régler à Auris Gestion S.A.S. une indemnité de 40 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER conjointement et solidairement CMD, SC Abondance et Madame [G] [P] aux entiers dépens. Les sociétés CMD, ABONDANCE et Mme [G] [P] se font représenter par leurs conseils et, par conclusions motivées du 11 avril 2025 inchangées et dans le dernier état de leurs prétentions, nous demandent de : Vu les articles 145, 493, 700 et 845 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au présent débat, DEBOUTER la SAS AURIS GESTION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. ORDONNER la levée totale de la mesure de séquestre des pièces détenues par le commissaire de justice ayant instrumenté et la transmission intégrale des pièces au bénéfice des Société ABONDANCE, S.A.S. CMD et Madame [G] [P] ; CONDAMNER la SAS AURIS GESTION au paiement de la somme de 20.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens en ceux compris les frais de constat. Lors de l'audience du 19 juin 2025, le Président a demandé à la société AURIS GESTION de fournir, au plus tard le 31 juillet 2025, une note en délibéré explicitant la notion de secret professionnel par une SGP et une liste d'exemples de la nature de ces pièces concernées. Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 10 septembre 2025 à partir de 16h00.
Motifs
Sur ce, Monsieur [O] [P], à travers deux de ses sociétés, la SAS CMD et la SC ABONDANCE a confié deux mandats de gestion à la société AURIS GESTION, respectivement à compter du 17 septembre et du 11 octobre 2021. Madame [G] [P] a confié un mandat de gestion à la société AURIS GESTION à compter du 8 octobre 2021. La société AURIS gestion est une société de gestion de portefeuille (SGP) agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-04000069 depuis le 30 décembre 2004. En sa qualité de prestataire de services d'investissement (PSI), AURIS peut ainsi obtenir des mandats de gestion. Selon la famille [P] les pertes seraient : * Concernant [G] [P] : Pour 964 370 € confiés, son portefeuille avait au 31 mars 2024 une valeur de 291 740 €, soit une perte de 70%. (Pièces 29 et 30) * Concernant Abondance : Pour 694 693 € confiés, son portefeuille avait au 31 mars 2024 une valeur de 214 960, soit une perte de 70%. (Pièces 31 à 33) * Concernant CMD il convient de retenir que sur plus de 66 millions d'euros investis, il existe une perte qui peut être évaluée entre 53% et 68%. Suspectant des prises de commissions non conformes au contrat et des pertes liées à l'évolution des marchés non déclarées conformément aux dispositions réglementaires et contractuelles, la Famille [P], regroupant, la SAS CMD, la SC ABONDANCE et madame [G] [P], a déposé une requête pour une mesure d'instruction in futurum en date du 12 septembre 2024 et a obtenu par ordonnance en date du 12 septembre 2024, l'autorisation de procéder à une mesure d'instruction dans différents lieux dont le siège social d'AURIS GESTION. La mesure a été exécutée le 3 octobre 2024 ; l'ordonnance a été signifiée le jour même et le procès-verbal de constat effectué le même jour. Nous avons été saisi le 30 octobre 2024, jour où l'assignation en référé aux fins de rétractation a été enrôlée par le greffe soit dans le délai d'un mois prévu à l'article R.153-1 du code de commerce. Les requis contestent l'ordonnance et en demandent rétractation au motif que la requête ne répondait aucunement à un risque avéré de dépérissement des preuves, qu'un éventuel procès est voué à l'échec, et que le litige était insuffisamment circonscrit. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2024 Sur le motif légitime Nous rappelons que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ; Nous rappelons que l'article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l'objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée ; Si le requérant n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l'établir, il doit néanmoins justifier de l'existence d'éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l'action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ; le requérant doit également justifier de l'utilité de la mesure ; Dans sa requête la famille [P] expose que plusieurs sociétés agissant dans la finance, dont la société AURIS GESTION à qui les mandats ont été confiés, sont intervenus dans des processus d'achat et de vente de placements financiers ayant conduit à de fortes pertes dans une période limitées, sans que l'explication claire des successions d'opérations avec date, nom des intervenants, impact sur la valorisation de leur portefeuille, ne soit clairement détaillée par la société AURIS GESTION dont l'activité principal est le conseil et le rapport de gestion. La famille [P] considère que la seule façon de pouvoir bénéficier de la preuve que toutes les opérations ont été effectuées conformément aux contrats de gestion est d'effectuer cette mesure. Le motif légitime est donc établi. Procès potentiel non manifestement voué à l'échec La Famille [P] précise dans sa requête envisager un procès à l'encontre des personnes suivantes : * Millésime Family Office (MFO), société à responsabilité limitée, au capital de 50 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 478 831 050 dont le siège social est [Adresse 6]. * Avisio Gestion Privée (AGP), société à responsabilité limitée, au capital de 10 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Lyon sous le numéro 824 971 881 dont le siège social [Adresse 6] à [Localité 1]. * Auris Gestion, Société Anonyme à Directoire au capital de 1 652 401,40 €, immatriculée au Registre du Commerce des Société de Paris sous le numéro 479 789 778, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légale en exercice. * I-Kapital, Société par Actions Simplifiée au capital de 479 684,75 €, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 803 691 138, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice. Comme indiqué ci-dessus, l'absence de clarification, malgré les exigences réglementaires et contractuelles, sur la manière dont les portefeuilles sous gestion ont perdu plus de 50% en moins de trente mois démontre que de tels procès ne sont pas manifestement voués à l'échec, même si à ce stade il est impossible, du fait de l'absence de cette clarification, de définir le partage des responsabilités entre les quatre acteurs sus-nommés, et ceci même si seul deux acteurs, AGP et AURIS Gestion sont contractuellement liés à la famille [P], les deux autres acteurs MFO et I-Kapital pouvant être recherchés au titre de l'article 1240 du code civil. Le motif légitime est bien démontré. Sur la dérogation au principe du contradictoire Sur l'effet de surprise Compte tenu des circonstances de l'espèce avec l'intervention de quatre acteurs et l'importance des montants financiers en jeu, et des documents fournis par Auris, manifestement erronés, il y a un risque évident de collusion entre les quatre sociétés MFO, AGP, AURIS GESTION et I-Kapital. La nécessité de l'effet de surprise est établie. Sur le risque de pertes des preuves L'essentiel des données financières et des opérations se font sur support informatiques. Même si certains documents doivent être conservés pour des questions de réglementation chez AURIS Gestion, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas le cas en ce qui concerne le choix des investissements faits par AURIS à l'intérieur de son mandat de gestion. Il est à noter que le procès-verbal du commissaire de justice mentionne que les informaticiens, tant celui de la société AURIS, que celui appelé par le commissaire de justice, ont constaté la disparition d'un dossier relatif à CMD sans donc connaître les éléments qui y étaient rattachés. Pour ces raisons la dérogation au principe du contradictoire était justifiée. Sur la proportionnalité de la mesure Nous relevons que l'ordonnance précisait une période restreinte à savoir les années 2021, 2022 et 2023. Nous relevons que toutes les recherches chez AURIS étaient limitées à des documents qui contenaient les occurrences CMD, ou ABONDANCE ou [P], c'est-à-dire concernant directement les investissements financiers de la famille [P]. Pour ces raisons la mesure était proportionnée. Sur la levée de séquestre Nous relevons que la famille [P] par ses conclusions dans la présente affaire demande la mainlevée des éléments recueillis par Me [N], commissaire de justice dans le cadre des constats opérés en exécution de l'ordonnance précitée ; Nous relevons que les requis n'ont pas soulevé le secret des affaires, mais ont soulevé le secret professionnel attaché aux sociétés de gestion de portefeuilles ; Nous relevons que, suite à la demande d'une note de délibéré lors de l'audience du 19 juin 2025, explicitant la définition du secret professionnel et ses conséquences, Auris a produit dans le délai imparti du 31 juillet 2025, un mémoire relatif à la portée du devoir de secret professionnel par une SGP visée par une mesure d'expertise in futurum, écrit par [T] [V], Agrégé des Facultés de droit et Professeur de droit privé. Nous relevons qu'il était légitime de la part d'Auris d'alerter sur cette notion de secret professionnel s'apparentant en bien des points au secret bancaire car une communication de données personnelles et sans rapport avec les transactions effectuées pour la famille [P] pourrait être considérée comme une faute commise par Auris, la situation de mesure in futurum ne faisant pas partie des cas d'inopposabilité au secret professionnel. Nous relevons que le professeur [V], en se référant aux similitudes entre le secret professionnel et le secret bancaire, rapporte des jurisprudences qui pour des litiges commerciaux ont justifié la non prise en compte du secret professionnels dès lors qu'il s'agissait d'opérations concernant directement le requérant. Ainsi même si les acteurs AGP, MFO et I-Kapital peuvent être des clients d'Auris, dès lors que les documents mentionnant ces acteurs concernent les opérations et les portefeuilles de la famille [P], ces documents n'ont pas à être écartés. Si dans ces documents d'autres noms de clients apparaissent, il faudra anonymisés ces noms sous le contrôle du commissaire de justice. En effet à la différence du secret des affaires, le secret professionnel ne concerne que des personnes physiques ou morales. La mesure ne portant que sur les mots CMD, ABONDANCE et [P], associés éventuellement à d'autres mots clé, nous relevons que les documents saisis devraient normalement concerner la famille [P]. Nous relevons que l'article L 531-12 alinéa 5 dispose que les SGP peuvent communiquer les informations relatives à un client si ce client a expressément permis de la faire. EN demandant la levée des pièces, la Famille [P] a ainsi expressément permis à Auris de communiquer tous les documents qui la concernaient. Nous relevons en page 12 du mémoire que la Cour de cassation a par un arrêt du 29 novembre 2017 que le secret bancaire ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l'article 145 si la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté. Il apparait que la transposition au secret professionnel s'applique pleinement ici dans le futur procès éventuel contre Auris. Les pièces appréhendées par le commissaire de justice pourront donc être communiquées au requérant de la mesure selon les limites ci-après; Comme indiqué dans l'ordonnance du 12 septembre 2024, il convient de ne transmettre ni les correspondances avec avocats, ni les correspondances à caractère privé ; Ainsi il ne s'agit pas d'exclure les documents dont les mots avocats seraient inclus mais d'exclure les correspondances avec les avocats. Le commissaire de justice vérifiera bien la qualité des documents exclus. De même il ne s'agit pas d'exclure les documents qui dans le corps d'un texte mentionneraient les mots « personnel » ou « privé », au singulier ou aux pluriel, mais bien les correspondances dont l'en-tête et la nature sont privés. Dans les documents concernant les opérations de la Famille [P] les indications de nature personnelles sur les clients impliqués, numéro de compte, devront être anonymisés mais identifiées par un numéro, car il est légitime que la famille [P] qu'elle soit acheteuse ou vendeuse, puisse connaître pour les opérations de gré à gré, qui a été son cocontractant pour chacune des opérations qui l'ont concernée et notamment en cas d'opérations miroir, c'est-à-dire des allers et retours., ou en cas d'un volume important de transactions avec le même cocontractant. A cette fin, nous ordonnerons à la société AURIS GESTION, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ; Sur l'article 700 CPC Réserverons les demandes au titre de l'article 700 CPC Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Déboutons la société AURIS GESTION de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2024 Confirmons en tous points l'ordonnance du 12 septembre 2024 de ce tribunal et que la requête pour les mesures au titre de l'article 145 du code de procédure civile ayant été faite solidairement par les trois entités, SAS CMD, SC ABONDANCE, Madame [G] [P], la totalité des pièces susceptibles d'être communiquées le seront à chacune des trois entités. Demandons à la société AURIS GESTION de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories : * catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées, * catégorie 2 les pièces concernent les opérations sur marchés réglementés de la Famille [P] mais en anonymisant les noms de clients et leurs numéros de compte en les référençant par un numéro, la confidentialité du nom et des coordonnées devant être sauvegardée. * catégorie 3 toutes les autres pièces y compris les pièces pour lesquelles des noms de cocontractants apparaissent dans le cadre d'opérations de gré à gré Précisons que si une pièce de la catégorie 2 est rattachée à un « parent » avec plusieurs pièces attachées, seule la pièce concernée dans cette « famille » ira dans la catégorie 2 mais le reste des pièces sera placé en catégorie 3 Fixons le calendrier suivant : * communication à la SCP [N] & FLAMENT et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 15 octobre 2025, * levée du séquestre des pièces de la catégorie 3 par transmission des pièces aux trois entités, CMD, ABONDANCE et Madame [G] [P] au 20 octobre 2025, * audience le 17 novembre 2025 – 14H00 pour examiner les contestations éventuelles sur les catégories 1 et 2. Déboutons les parties de leurs autres demandes, Condamnons en outre la SAS AURIS GESTION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 €TTC dont 11,83 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Luc Bour président et Madame Nathalie Raoult greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie au DGR TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 10/09/2025 PAR M. JEAN-LUC BOUR, PRESIDENT, ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe RG 2024068082 09/01/2025 ENTRE : SAS AURIS GESTION, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par le cabinet CHANGE - Me QUENTIN Lagier & Me Nicolas CUNTZ Avocats (C0717) et le cabinet AVRIL LAW - Me Matthieu AVRIL Avocat (Me Pierre HERNE Avocat (B835)) ET : SAS CMD, dont le siège social est au [Adresse 2], dont le siège social est au [Adresse 3] Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 4] Partie défenderesse : comparant par Me Mathieu PERRYMOND Avocat au barreau de Toulon, [Adresse 5] (Me Virginie TREHET Avocat (J119) Par requête en date du 12 septembre 2024, les sociétés CMD, ABONDANCE et Mme [G] [P], arguant d'un motif légitime, ont sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile à l'encontre de la SAS AURIS GESTION. Par ordonnance de même date, il a été fait droit à la demande et la SCP [Y] [N] et Olivier FLAMENT, Commissaires de justice Audienciers de ce tribunal, a été nommée en qualité de commissaire de justice. La SCP [Y] [N] et Olivier FLAMENT, en la personne de [Y] [N], ès qualité, a effectué sa mission en date du 3 octobre 2024 et en a dressé constat. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 octobre 2024, signifiée aux trois défenderesses, la SAS CMD, la SC ABONDANCE et madame [G] [P], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS AURIS GESTION nous demande de : Vu les articles 145. 493. 496 et 497 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence. Vu l'ordonnance sur requête rendue en date du 12 septembre 2024, Vu les pièces versées aux débats. RÉTRACTER l'ordonnance rendue en date du 12 septembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris à la requête de CMD, Abondance et Madame [G] [P] ; CONDAMNER, conjointement et solidairement CMD, Abondance et Madame [G] [P] à régler à Auris Gestion S.A.S. une indemnité de 40 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER conjointement et solidairement CMD, Abondance et Madame [G] [P] aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, dont le dernier en audience de référé cabinet devant M. Bour, le 19 juin 2025 à 14h00. La SAS AURIS se fait représenter par son conseil et, par conclusions motivées du 19 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, nous demande de : Vu les articles 11, 132, 133, 138, 139, 142, 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile. Vu les articles L. 15 I -1 et R. 153-5 du Code de commerce. Vu l'article L. 531-12, I du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence. Vu l'ordonnance sur requête rendue en date du 12 septembre 2024, Vu les pièces versées aux débats. A titre principal : DECLARER IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de CMD, SC ABONDANCE et Mme [G] [P] tendant à la levée totale de la mesure de séquestre et à la transmission intégrale des pièces à leur bénéfice ; RETRACTER l'ordonnance rendue en date du 12 septembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris à la requête de CMD, SC Abondance et Madame [G] [P] ; ORDONNER la destruction par le commissaire de justice instrumentaire de tous les documents ayant fait l'objet d'une copie lors de la mesure de constat réalisée le 3 octobre 2024 ; ORDONNER la production par les Requérantes de l'ensemble des Alertes prévues par le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 en leur possession et qui leurs ont été adressées dans le cadre des Mandats qu'elles ont confiés à Auris, en ce compris notamment celles adressées par Nortia en sa qualité de teneur de compte et assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour à compter du huitième jour calendaire suivant la signification de son ordonnance et se réserver la liquidation de l'astreinte ; A titre subsidiaire : DEBOUTER CMD, SC Abondance et Madame [G] [P] de leur demande reconventionnelle tendant à obtenir la levée du séquestre ; MODIFIER l'Ordonnance rendue le 12 septembre 2024 en excluant : * tout élément (courrier, message ou document) comportant les mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule : " Personnel ", " Personnel et confidentiel ", " Personal ", " Personal and confidential ", " Confidentiel ", " Confidentielle ", " Privé(e) " et " Private " et les éléments figurant dans tout répertoire comprenant ces termes ; * tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : avocat ", " correspondance ", " secret ", " compte-rendu ", " rendu " et/ou " confidentiel " ou (b) les noms de domaine suivants : " change-legal ", " avillaw " et " avrilrais " ; * tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : " Confidentiel ", " PV ", " procès-verbal ", " compte rendu ", " compte-rendu ", " liste ", " directoire ", " conseiller", " comité de direction ", " partenaire ", " Service Clients ", " webportal ", "CGP", "souscription", "rachat", "apport", "retrait", " AMF", " Autorité des marchés financiers ". " Médiation ". " Contrôle ". " Interne ", " Travail " ou (b) les noms de domaine suivants: "amf-france.org", "arsolutions.fr"; " cnahardy.com " ; * tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : " CNA HARDY ", " CNA ", " QBE ", " BEAZLEY ", " Grand livre ", " Mazars ", " Zouary ", "Cabinet Lucien Zouary & Ass.", " Webportal ". "bilan", "compte de résultat", " balance ", " DAS ", " DAS2 ", " états financiers ", " liste ", " retail ", " rapport de risque ", " Synthèse_GI ", " PERE MANDATS ", " PERE MANDATS GI ", ou (b) les noms de domaine suivants: "zouary.com", "mazars.fr", "mazars.com" et (c) plus généralement tous les éléments comptables et financiers d'Auris ; * tout élément (courrier, message ou document) comportant au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : "FID ", "Contrats luxembourgeois", "Contrat luxembourgeois". "Fonds internes dédiés", "Fonds interne dédié". "VITIS LIFE". "VITISLIFE", "VITIS", "LOMBARD", "LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE", "LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCES", "LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCES", "LOMBARD INTERNATIONAL", "LIA". "GENERALI", "GENERALI LUXEMBOURG". "GENERALI LUX", "LA MONDIALE", "LA MONDIALE EUROPARTNER", "LA MONDIALE EUROPARTNERS", "AG2R", "LME", "LMEP", "LMP", "Assureur", "Police d'assurance", "Police", et plus généralement tous les éléments relatifs aux Compagnies d'Assurances couverts par le secret professionnel institué à l'article L. 531-12 du Code monétaire et financier ; * tous les documents antérieurs au 8 octobre 2021, date mise en place des Mandats et ceux postérieurs au 25 avril 2023, date de résiliation des Mandats ; * plus généralement tous les éléments couverts par : * le respect du droit à la vie privée ; * le secret des correspondances entre un avocat et son client ; * le secret des affaires ; * le secret professionnel. ORDONNER consécutivement la restitution à Auris de tout élément ou document exclus par l'Ordonnance ainsi modifiée ; ORDONNER, aux frais de CMD, SC Abondance et Madame [G] [P], la désignation d'un expert choisi par Auris aux fins de réaliser une mission de "Forensic Digital " appliquant les exclusions prévues par l'Ordonnance telle que modifiée ; ORDONNER le versement par CMD, SC Abondance et Madame [G] [P], à titre de provision la somme de 120 000 euros en vue de couvrir les frais de cette mission de "Forensic Digital "; En tout état de cause : DEBOUTER CMD, la SC Abondance et Madame [G] [P] de leur demande de condamnation d'Auris au paiement de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER CMD, la SC Abondance et Madame [G] [P] de toutes leurs demandes fins et prétentions ; CONDAMNER, conjointement et solidairement CMD, SC Abondance et Madame [G] [P] à régler à Auris Gestion S.A.S. une indemnité de 40 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER conjointement et solidairement CMD, SC Abondance et Madame [G] [P] aux entiers dépens. Les sociétés CMD, ABONDANCE et Mme [G] [P] se font représenter par leurs conseils et, par conclusions motivées du 11 avril 2025 inchangées et dans le dernier état de leurs prétentions, nous demandent de : Vu les articles 145, 493, 700 et 845 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au présent débat, DEBOUTER la SAS AURIS GESTION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. ORDONNER la levée totale de la mesure de séquestre des pièces détenues par le commissaire de justice ayant instrumenté et la transmission intégrale des pièces au bénéfice des Société ABONDANCE, S.A.S. CMD et Madame [G] [P] ; CONDAMNER la SAS AURIS GESTION au paiement de la somme de 20.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens en ceux compris les frais de constat. Lors de l'audience du 19 juin 2025, le Président a demandé à la société AURIS GESTION de fournir, au plus tard le 31 juillet 2025, une note en délibéré explicitant la notion de secret professionnel par une SGP et une liste d'exemples de la nature de ces pièces concernées. Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 10 septembre 2025 à partir de 16h00. Sur ce, Monsieur [O] [P], à travers deux de ses sociétés, la SAS CMD et la SC ABONDANCE a confié deux mandats de gestion à la société AURIS GESTION, respectivement à compter du 17 septembre et du 11 octobre 2021. Madame [G] [P] a confié un mandat de gestion à la société AURIS GESTION à compter du 8 octobre 2021. La société AURIS gestion est une société de gestion de portefeuille (SGP) agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-04000069 depuis le 30 décembre 2004. En sa qualité de prestataire de services d'investissement (PSI), AURIS peut ainsi obtenir des mandats de gestion. Selon la famille [P] les pertes seraient : * Concernant [G] [P] : Pour 964 370 € confiés, son portefeuille avait au 31 mars 2024 une valeur de 291 740 €, soit une perte de 70%. (Pièces 29 et 30) * Concernant Abondance : Pour 694 693 € confiés, son portefeuille avait au 31 mars 2024 une valeur de 214 960, soit une perte de 70%. (Pièces 31 à 33) * Concernant CMD il convient de retenir que sur plus de 66 millions d'euros investis, il existe une perte qui peut être évaluée entre 53% et 68%. Suspectant des prises de commissions non conformes au contrat et des pertes liées à l'évolution des marchés non déclarées conformément aux dispositions réglementaires et contractuelles, la Famille [P], regroupant, la SAS CMD, la SC ABONDANCE et madame [G] [P], a déposé une requête pour une mesure d'instruction in futurum en date du 12 septembre 2024 et a obtenu par ordonnance en date du 12 septembre 2024, l'autorisation de procéder à une mesure d'instruction dans différents lieux dont le siège social d'AURIS GESTION. La mesure a été exécutée le 3 octobre 2024 ; l'ordonnance a été signifiée le jour même et le procès-verbal de constat effectué le même jour. Nous avons été saisi le 30 octobre 2024, jour où l'assignation en référé aux fins de rétractation a été enrôlée par le greffe soit dans le délai d'un mois prévu à l'article R.153-1 du code de commerce. Les requis contestent l'ordonnance et en demandent rétractation au motif que la requête ne répondait aucunement à un risque avéré de dépérissement des preuves, qu'un éventuel procès est voué à l'échec, et que le litige était insuffisamment circonscrit. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2024 Sur le motif légitime Nous rappelons que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ; Nous rappelons que l'article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l'objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée ; Si le requérant n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l'établir, il doit néanmoins justifier de l'existence d'éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l'action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ; le requérant doit également justifier de l'utilité de la mesure ; Dans sa requête la famille [P] expose que plusieurs sociétés agissant dans la finance, dont la société AURIS GESTION à qui les mandats ont été confiés, sont intervenus dans des processus d'achat et de vente de placements financiers ayant conduit à de fortes pertes dans une période limitées, sans que l'explication claire des successions d'opérations avec date, nom des intervenants, impact sur la valorisation de leur portefeuille, ne soit clairement détaillée par la société AURIS GESTION dont l'activité principal est le conseil et le rapport de gestion. La famille [P] considère que la seule façon de pouvoir bénéficier de la preuve que toutes les opérations ont été effectuées conformément aux contrats de gestion est d'effectuer cette mesure. Le motif légitime est donc établi. Procès potentiel non manifestement voué à l'échec La Famille [P] précise dans sa requête envisager un procès à l'encontre des personnes suivantes : * Millésime Family Office (MFO), société à responsabilité limitée, au capital de 50 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 478 831 050 dont le siège social est [Adresse 6]. * Avisio Gestion Privée (AGP), société à responsabilité limitée, au capital de 10 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Lyon sous le numéro 824 971 881 dont le siège social [Adresse 6] à [Localité 1]. * Auris Gestion, Société Anonyme à Directoire au capital de 1 652 401,40 €, immatriculée au Registre du Commerce des Société de Paris sous le numéro 479 789 778, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légale en exercice. * I-Kapital, Société par Actions Simplifiée au capital de 479 684,75 €, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 803 691 138, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice. Comme indiqué ci-dessus, l'absence de clarification, malgré les exigences réglementaires et contractuelles, sur la manière dont les portefeuilles sous gestion ont perdu plus de 50% en moins de trente mois démontre que de tels procès ne sont pas manifestement voués à l'échec, même si à ce stade il est impossible, du fait de l'absence de cette clarification, de définir le partage des responsabilités entre les quatre acteurs sus-nommés, et ceci même si seul deux acteurs, AGP et AURIS Gestion sont contractuellement liés à la famille [P], les deux autres acteurs MFO et I-Kapital pouvant être recherchés au titre de l'article 1240 du code civil. Le motif légitime est bien démontré. Sur la dérogation au principe du contradictoire Sur l'effet de surprise Compte tenu des circonstances de l'espèce avec l'intervention de quatre acteurs et l'importance des montants financiers en jeu, et des documents fournis par Auris, manifestement erronés, il y a un risque évident de collusion entre les quatre sociétés MFO, AGP, AURIS GESTION et I-Kapital. La nécessité de l'effet de surprise est établie. Sur le risque de pertes des preuves L'essentiel des données financières et des opérations se font sur support informatiques. Même si certains documents doivent être conservés pour des questions de réglementation chez AURIS Gestion, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas le cas en ce qui concerne le choix des investissements faits par AURIS à l'intérieur de son mandat de gestion. Il est à noter que le procès-verbal du commissaire de justice mentionne que les informaticiens, tant celui de la société AURIS, que celui appelé par le commissaire de justice, ont constaté la disparition d'un dossier relatif à CMD sans donc connaître les éléments qui y étaient rattachés. Pour ces raisons la dérogation au principe du contradictoire était justifiée. Sur la proportionnalité de la mesure Nous relevons que l'ordonnance précisait une période restreinte à savoir les années 2021, 2022 et 2023. Nous relevons que toutes les recherches chez AURIS étaient limitées à des documents qui contenaient les occurrences CMD, ou ABONDANCE ou [P], c'est-à-dire concernant directement les investissements financiers de la famille [P]. Pour ces raisons la mesure était proportionnée. Sur la levée de séquestre Nous relevons que la famille [P] par ses conclusions dans la présente affaire demande la mainlevée des éléments recueillis par Me [N], commissaire de justice dans le cadre des constats opérés en exécution de l'ordonnance précitée ; Nous relevons que les requis n'ont pas soulevé le secret des affaires, mais ont soulevé le secret professionnel attaché aux sociétés de gestion de portefeuilles ; Nous relevons que, suite à la demande d'une note de délibéré lors de l'audience du 19 juin 2025, explicitant la définition du secret professionnel et ses conséquences, Auris a produit dans le délai imparti du 31 juillet 2025, un mémoire relatif à la portée du devoir de secret professionnel par une SGP visée par une mesure d'expertise in futurum, écrit par [T] [V], Agrégé des Facultés de droit et Professeur de droit privé. Nous relevons qu'il était légitime de la part d'Auris d'alerter sur cette notion de secret professionnel s'apparentant en bien des points au secret bancaire car une communication de données personnelles et sans rapport avec les transactions effectuées pour la famille [P] pourrait être considérée comme une faute commise par Auris, la situation de mesure in futurum ne faisant pas partie des cas d'inopposabilité au secret professionnel. Nous relevons que le professeur [V], en se référant aux similitudes entre le secret professionnel et le secret bancaire, rapporte des jurisprudences qui pour des litiges commerciaux ont justifié la non prise en compte du secret professionnels dès lors qu'il s'agissait d'opérations concernant directement le requérant. Ainsi même si les acteurs AGP, MFO et I-Kapital peuvent être des clients d'Auris, dès lors que les documents mentionnant ces acteurs concernent les opérations et les portefeuilles de la famille [P], ces documents n'ont pas à être écartés. Si dans ces documents d'autres noms de clients apparaissent, il faudra anonymisés ces noms sous le contrôle du commissaire de justice. En effet à la différence du secret des affaires, le secret professionnel ne concerne que des personnes physiques ou morales. La mesure ne portant que sur les mots CMD, ABONDANCE et [P], associés éventuellement à d'autres mots clé, nous relevons que les documents saisis devraient normalement concerner la famille [P]. Nous relevons que l'article L 531-12 alinéa 5 dispose que les SGP peuvent communiquer les informations relatives à un client si ce client a expressément permis de la faire. EN demandant la levée des pièces, la Famille [P] a ainsi expressément permis à Auris de communiquer tous les documents qui la concernaient. Nous relevons en page 12 du mémoire que la Cour de cassation a par un arrêt du 29 novembre 2017 que le secret bancaire ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l'article 145 si la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté. Il apparait que la transposition au secret professionnel s'applique pleinement ici dans le futur procès éventuel contre Auris. Les pièces appréhendées par le commissaire de justice pourront donc être communiquées au requérant de la mesure selon les limites ci-après; Comme indiqué dans l'ordonnance du 12 septembre 2024, il convient de ne transmettre ni les correspondances avec avocats, ni les correspondances à caractère privé ; Ainsi il ne s'agit pas d'exclure les documents dont les mots avocats seraient inclus mais d'exclure les correspondances avec les avocats. Le commissaire de justice vérifiera bien la qualité des documents exclus. De même il ne s'agit pas d'exclure les documents qui dans le corps d'un texte mentionneraient les mots « personnel » ou « privé », au singulier ou aux pluriel, mais bien les correspondances dont l'en-tête et la nature sont privés. Dans les documents concernant les opérations de la Famille [P] les indications de nature personnelles sur les clients impliqués, numéro de compte, devront être anonymisés mais identifiées par un numéro, car il est légitime que la famille [P] qu'elle soit acheteuse ou vendeuse, puisse connaître pour les opérations de gré à gré, qui a été son cocontractant pour chacune des opérations qui l'ont concernée et notamment en cas d'opérations miroir, c'est-à-dire des allers et retours., ou en cas d'un volume important de transactions avec le même cocontractant. A cette fin, nous ordonnerons à la société AURIS GESTION, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ; Sur l'article 700 CPC Réserverons les demandes au titre de l'article 700 CPC Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Déboutons la société AURIS GESTION de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2024 Confirmons en tous points l'ordonnance du 12 septembre 2024 de ce tribunal et que la requête pour les mesures au titre de l'article 145 du code de procédure civile ayant été faite solidairement par les trois entités, SAS CMD, SC ABONDANCE, Madame [G] [P], la totalité des pièces susceptibles d'être communiquées le seront à chacune des trois entités. Demandons à la société AURIS GESTION de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories : * catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées, * catégorie 2 les pièces concernent les opérations sur marchés réglementés de la Famille [P] mais en anonymisant les noms de clients et leurs numéros de compte en les référençant par un numéro, la confidentialité du nom et des coordonnées devant être sauvegardée. * catégorie 3 toutes les autres pièces y compris les pièces pour lesquelles des noms de cocontractants apparaissent dans le cadre d'opérations de gré à gré Précisons que si une pièce de la catégorie 2 est rattachée à un « parent » avec plusieurs pièces attachées, seule la pièce concernée dans cette « famille » ira dans la catégorie 2 mais le reste des pièces sera placé en catégorie 3 Fixons le calendrier suivant : * communication à la SCP [N] & FLAMENT et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 15 octobre 2025, * levée du séquestre des pièces de la catégorie 3 par transmission des pièces aux trois entités, CMD, ABONDANCE et Madame [G] [P] au 20 octobre 2025, * audience le 17 novembre 2025 – 14H00 pour examiner les contestations éventuelles sur les catégories 1 et 2. Déboutons les parties de leurs autres demandes, Condamnons en outre la SAS AURIS GESTION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 €TTC dont 11,83 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Luc Bour président et Madame Nathalie Raoult greffier.
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