Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 6 novembre 2025, n° 2024069106
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024069106 ENTRE : SAS CENTRE IMEX, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 065803637 Partie demanderesse : assistée de Me Bruno TIRET, Avocat (RPJ048524) et comparant par Me Nicolas Duval de la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocat (P493) ET : SAS R-LOGISTIC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 834307134 Partie défenderesse : assistée de Me Christophe NICOLAS, Avocat et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT de L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS CENTRE IMEX et la SAS R-LOGISTIC FRANCE ont pour activité l'affrètement et l'organisation des transports. R-LOGISTIC FRANCE est une filiale de R-LOGITECH. Dans le cadre de l'acheminement de marchandises vers l'Afrique, IMEX a fait appel à la société R-LOGISTIC MAURITANIENNE & OCEANS afin qu'elle effectue pour son compte diverses opérations de dédouanement et de post-acheminement de marchandises déchargées en Mauritanie pour être livrées au Mali. En raison de mauvaises exécutions de ses missions par R-LOGISTIC MAURITANIENNE, IMEX a dû lui substituer d'autres intervenants qu'elle a payés. IMEX estime donc ainsi avoir subi un préjudice. Soutenant qu'il lui avait été demandé par R-LOGISTIC [Localité 1] de lui facturer le montant de ce préjudice, IMEX a adressé à cette dernière, le 31 août 2023, une mise en demeure de lui payer la somme de 62 225 euros. Aucun paiement n'a été réalisé par R-LOGISTIC [Localité 1] puisque cette dernière n'aurait aucune existence juridique. Le 8 novembre 2023, IMEX a fait signifier à la société R-LOGITECH, maison mère des sociétés R-LOGISTIC, un courrier lui demandant des éclaircissements sur cette situation. Le 14 novembre 2023, R-LOGITECH a confirmé l'absence de personnalité juridique de R-LOGISTIC [Localité 1] et a renvoyé IMEX vers la société R-LOGISTIC MAURITANIENNE pour se faire indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 15 octobre 2024, IMEX a assigné R-LOGISTIC FRANCE à domicile certain. Par ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 4 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, IMEX demande au tribunal de : * Condamner R-LOGISTIC FRANCE à payer à IMEX la somme de 67 336 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 et capitalisation des intérêts ; * Débouter R-LOGISTIC FRANCE de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * Condamner R-LOGISTIC FRANCE à payer à IMEX la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 7 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, R-LOGISTIC FRANCE demande au tribunal de : In limine litis : * Se déclarer territorialement incompétent au profit des tribunaux de Nouakchott ; A titre principal : * Juger que l'action d'IMEX à l'encontre de R-LOGISTIC FRANCE est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; * Juger que l'action d'IMEX à rencontre de R-LOGISTIC FRANCE est irrecevable car prescrite; A titre subsidiaire : * Constater que les sommes réclamées par IMEX sont dues par R-LOGISTIC MAURITANIENNE & OCEANS; * Juger en conséquence que R-LOGISTIC FRANCE n'est pas responsable du paiement des sommes dues par la société R-LOGISTIC MAURITANIENNE & OCEANS; En tout état de cause : * Condamner IMEX à payer à R-LOGISTIC FRANCE la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * Condamner IMEX à payer à R-LOGISTIC FRANCE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées, enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience de mise en état du 2 juillet 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire en son audience du 1 er octobre 2025. Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent et réitèrent leurs demandes. A l'audience du 1 er octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 6 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse tant dans sa plaidoirie que dans son assignation, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. IMEX soutient que : * L'article 48 du code de procédure civile est inapplicable en l'espèce car il n'existe aucun lien contractuel entre IMEX et R-LOGISTIC FRANCE ; * Sa demande ne peut être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir puisqu'un préposé de R-LOGISTIC FRANCE a engagé cette dernière à payer les factures d'IMEX; * Les dispositions des articles L.5422-18 du code des transports et L.133-6 du code de commerce ne lui sont pas opposables en l'espèce puisque d'une part R-LOGISTIC FRANCE ne rapporte pas la preuve que R-LOGISTIC MAURITANIENNE agissait comme commissionnaire de transport dans ses relations avec IMEX et d'autre part, l'action d'IMEX est fondée sur la responsabilité délictuelle de R-LOGISTIC FRANCE, tiers au contrat de transport conclu avec R-LOGISTIC MAURITANIENNE; * La demande en paiement formée par IMEX à l'encontre de R-LOGISTIC FRANCE est fondée puisque cette dernière engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; * La procédure engagée par IMEX à l'encontre de R-LOGISTIC FRANCE n'est pas abusive. R-LOGISTIC FRANCE expose que : Sur la recevabilité de la demande : * Le tribunal des activités économiques de Paris est incompétent en l'espèce sur le fondement des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile ; * L'action engagée par IMEX est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir car R-LOGISTIC FRANCE n'a aucun lien avec le paiement des sommes réclamées ; * L'action d'IMEX est irrecevable car prescrite sur le fondement des articles L.5422-18 du codes des transports et L.133-6 du code de commerce puisque l'action d'IMEX découle de prétendus manquements contractuels de R-LOGISTIC MAURITANIENNE, commissionnaire de transport, dans le cadre de transports réalisés en 2022. En tout état de cause : R-LOGISTIC FRANCE n'est nullement responsable du paiement des sommes réclamées par IMEX car elle ne s'est jamais engagée à payer les factures dues par R-LOGISTIC MAURITANIENNE et elle ne peut être tenue responsable du paiement des sommes dues par ses sociétés sœurs.
Motifs
Sur ce, le tribunal, * Sur l'exception d'incompétence * Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité. En outre l'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l'espèce, R-LOGISTIC FRANCE soulève l'exception tirée de l'incompétence du tribunal de commerce de Paris avant toute défense au fond ; elle motive cette exception et demande que l'affaire soit portée devant les tribunaux de Nouakchott. Le tribunal dira donc que l'exception d'incompétence est recevable. * Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En l'espèce, l'extrait Kbis de R-LOGISTIC FRANCE du 30 septembre 2025 mentionne que le siège social de la défenderesse est situé à [Localité 2]. L'article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle_n'ait été spécifiée de façon très apparente_dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » (soulignement par le tribunal). En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un contrat de transport/commission de transport ait été conclu entre IMEX et R-LOGISTIC MAURITANIENNE. R-LOGISTIC FRANCE prétend que la clause attributive de compétence territoriale mentionnée dans les conditions générales de vente de R-LOGISTIC MAURITANIENNE lui sont opposables. IMEX soutient que compte tenu du fait qu'il fonde sa demande sur l'engagement de la responsabilité délictuelle de R-LOGISTIC FRANCE, cette dernière ne peut lui opposer les termes du contrat conclu entre IMEX et R-LOGISTIC MAURITANIENNE. R-LOGISTIC FRANCE répond qu'IMEX fondant sa demande sur un manquement au titre du contrat liant IMEX à R-LOGISTIC MAURITANIENNE, les clauses dudit contrat doivent s'appliquer au litige nonobstant le fait que R-LOGISTIC FRANCE soit tiers à ce dernier. Cependant, il est constant que selon l'effet relatif des contrats, un tiers au contrat poursuivi sur le fondement de la responsabilité délictuelle par une partie au contrat, ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence insérée dans ledit contrat sauf à démontrer qu'il a expressément accepté cette clause ou qu'il est subrogé dans les droits et obligations d'une partie au contrat. Or, en l'espèce, le tribunal relève qu'aucune de ces conditions n'est réalisée. Dès lors, le tribunal rejettera l'exception d'incompétence soulevée par R-LOGISTIC FRANCE et, se déclarera compétent pour connaître du présent litige. * Sur la recevabilité * Sur l'intérêt à agir Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Il est constant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l'action. L'existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. Pour être recevable, l'intérêt à agir doit être né et actuel, personnel et légitime. En l'espèce, pour soutenir l'absence d'intérêt à agir d'IMEX, R-LOGISTIC FRANCE cherche à démontrer qu'elle n'a aucun lien avec les paiements réclamés par IMEX. Cependant, en procédant ainsi, R-LOGISTIC FRANCE pousse à l'analyse du fond de l'affaire et ne démontre pas l'absence de l'une des caractéristiques constitutives de l'intérêt à agir. Dès lors, le tribunal dit que R-LOGISTIC FRANCE ne rapporte pas la preuve de l'absence d'intérêt à agir d'IMEX et en conséquence, rejettera sa demande en irrecevabilité de l'action d'IMEX pour défaut d'intérêt à agir. * Sur la prescription : L'article L.5422-18 du code des transports dispose notamment que : « L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an ». Selon l'article L.133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Ces textes instituent une prescription annale pour toute action en responsabilité contre le transporteur et le commissionnaire de transport Or, R-LOGISTIC FRANCE n'est ni transporteur, ni commissionnaire dans le présent litige. Dès lors le tribunal dit que R-LOGISTIC FRANCE ne rapporte pas la preuve que l'action d'IMEX à son encontre est prescrite et par voie de conséquence, il rejettera sa demande en irrecevabilité fondée sur la prescription. Sur le fond L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant que ce principe de responsabilité délictuelle suppose l'existence d'un fait générateur, d'un dommage et d'un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : Par courriel du 29 juillet 2022, M. [W] [B] [D] a sollicité que les frais de transports « soient pris en charge par CENTRIMEX en Mauritanie et refacturés à R-Logistic ». Sous le nom du signataire du courriel, figure le logo R-LOGISTIC ainsi qu'une adresse à [Localité 1]. A la suite de cette correspondance, IMEX a refacturé R-LOGISTIC [Localité 1] le 14 décembre 2022. Par courrier, R-LOGISTIC MAURITANIENNE a informé IMEX que R-LOGISTIC [Localité 1] n'existait pas et précisait que « l'entité en charge est la société avec laquelle vous avez contracté et géré préalablement et initialement ces dossiers est R-LOGISTIC MAURITANIENNE & OCEANS, seule habilité à traiter avec vous ». Par courriel du 8 février 2023 adressé à IMEX, M. [D] a confirmé d'une part, qu'aucune entité ou filiale du groupe R-LOGISTIC se nommait R-LOGISTIC [Localité 1]. D'autre part, il renvoyait IMEX vers la société du groupe R-LOGISTIC avec laquelle elle a contracté pour que le dossier soit traité en conformité avec le droit applicable. L'adresse figurant au bas dudit courriel est celle de R-LOGISTIC SAS, située à [Localité 2]. Le 31 août 2023 IMEX a mis en demeure R-LOGISTIC [Localité 1] de lui payer la somme de 62 225 euros et le 8 novembre 2023 elle a sollicité des explications à R-LOGITECH. R-LOGISTIC FRANCE soutient qu'elle n'a aucun lien avec le paiement des sommes réclamées. IMEX prétend que la fictivité de la société R-LOGISTIC [Localité 1] ne saurait exonérer R-LOGISTIC FRANCE de ses responsabilités dans le cadre de ce litige. Elle explique que M. [D] serait préposé de R-LOGISTIC FRANCE, tel qu'il en ressort de son courriel du 8 février 2023. Dès lors, R-LOGISTIC FRANCE se rendrait responsable d'avoir faussement orienté IMEX vers une société fictive et qu'à ce titre R-LOGISTIC FRANCE engagerait sa responsabilité délictuelle et devrait payer à IMEX la somme de 67 336 euros correspondant aux frais refacturés par elle à R-LOGISTIC [Localité 1]. Cependant, lors des échanges au cours de l'audience du juge chargé l'affaire, les parties ont confirmé que R-LOGITECH était la maison mère du groupe R-LOGISTIC lequel recense plusieurs sociétés dont R-LOGISTIC MAURITANIENNE, R-LOGISTIC MALI et R-LOGISTIC FRANCE. Or, il ressort que dans son courriel du 29 juillet 2022, M. [D] n'a aucunement sollicité IMEX de facturer R-LOGISTIC [Localité 1] mais « R-LOGISTIC », ce nom pouvant représenter diverses sociétés du groupe R-LOGISTIC. Le tribunal estime que le seul fait de se fonder sur l'adresse du signataire du courriel n'est pas suffisant à démontrer la volonté dudit signataire de tromper IMEX sur le destinataire des factures. En outre, R-LOGISTIC MAURITANIENNE et R-LOGITECH ont clairement invité IMEX à se retourner contre R-LOGISTIC MAURITANIENNE avec laquelle la demanderesse était en relation contractuelle. L'entité devant intervenir au litige était donc précisément définie. Il ne ressort donc d'aucune pièce versée aux débats une quelconque volonté de l'un des acteurs du litige de faire refacturer les frais d'IMEX à R-LOGISTIC [Localité 1]. En outre, le tribunal relève qu'il n'est fait référence à l'entité R-LOGISTIC FRANCE dans aucune des pièces versées aux débats. De surcroît, au soutien de ses prétentions IMEX communique une doctrine et une jurisprudence renvoyant la responsabilité du caractère fictif d'une société à sa maison mère. Or, R-LOGISTIC FRANCE n'est pas la maison mère du groupe. Il est enfin constaté qu'avant le 15 octobre 2024, date de la signification de l'assignation, IMEX n'a jamais pris contact avec R-LOGISTIC FRANCE pour lui réclamer les sommes dont elle sollicite le paiement aujourd'hui, ce qu'a confirmé IMEX lors de l'audience. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments, l'absence de lien juridique entre R-LOGISTIC FRANCE et la créance invoguée par IMEX. Dès lors, il ressort de ce qui précède qu'IMEX échoue à rapporter la preuve qu'elle détient une créance certaine et exigible à l'encontre de R-LOGISTIC FRANCE. Et par voie de conséquence, le tribunal rejettera l'ensemble des demandes formées par IMEX à l'encontre de R-LOGISTIC FRANCE. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par R-LOGISTIC FRANCE Il est constant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, les éléments de la cause ne permettant pas de caractériser qu'IMEX ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le tribunal rejettera la demande de R-LOGISTIC FRANCE. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'IMEX qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour la défense de ses droits, R-LOGISTIC FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera IMEX à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société R-LOGISTIC FRANCE et se dit compétent ; * Dit recevable l'action engagée par la société CENTRE IMEX à l'encontre de la société R-LOGISTIC FRANCE : * Condamne la société CENTRE IMEX à payer à la société R-LOGISTIC FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société CENTRE IMEX aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Rejette les autres demandes des parties. • En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er octobre 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton. Délibéré le 8 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024069106 ENTRE : SAS CENTRE IMEX, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 065803637 Partie demanderesse : assistée de Me Bruno TIRET, Avocat (RPJ048524) et comparant par Me Nicolas Duval de la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocat (P493) ET : SAS R-LOGISTIC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 834307134 Partie défenderesse : assistée de Me Christophe NICOLAS, Avocat et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT de L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS CENTRE IMEX et la SAS R-LOGISTIC FRANCE ont pour activité l'affrètement et l'organisation des transports. R-LOGISTIC FRANCE est une filiale de R-LOGITECH. Dans le cadre de l'acheminement de marchandises vers l'Afrique, IMEX a fait appel à la société R-LOGISTIC MAURITANIENNE & OCEANS afin qu'elle effectue pour son compte diverses opérations de dédouanement et de post-acheminement de marchandises déchargées en Mauritanie pour être livrées au Mali. En raison de mauvaises exécutions de ses missions par R-LOGISTIC MAURITANIENNE, IMEX a dû lui substituer d'autres intervenants qu'elle a payés. IMEX estime donc ainsi avoir subi un préjudice. Soutenant qu'il lui avait été demandé par R-LOGISTIC [Localité 1] de lui facturer le montant de ce préjudice, IMEX a adressé à cette dernière, le 31 août 2023, une mise en demeure de lui payer la somme de 62 225 euros. Aucun paiement n'a été réalisé par R-LOGISTIC [Localité 1] puisque cette dernière n'aurait aucune existence juridique. Le 8 novembre 2023, IMEX a fait signifier à la société R-LOGITECH, maison mère des sociétés R-LOGISTIC, un courrier lui demandant des éclaircissements sur cette situation. Le 14 novembre 2023, R-LOGITECH a confirmé l'absence de personnalité juridique de R-LOGISTIC [Localité 1] et a renvoyé IMEX vers la société R-LOGISTIC MAURITANIENNE pour se faire indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 15 octobre 2024, IMEX a assigné R-LOGISTIC FRANCE à domicile certain. Par ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 4 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, IMEX demande au tribunal de : * Condamner R-LOGISTIC FRANCE à payer à IMEX la somme de 67 336 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 et capitalisation des intérêts ; * Débouter R-LOGISTIC FRANCE de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * Condamner R-LOGISTIC FRANCE à payer à IMEX la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 7 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, R-LOGISTIC FRANCE demande au tribunal de : In limine litis : * Se déclarer territorialement incompétent au profit des tribunaux de Nouakchott ; A titre principal : * Juger que l'action d'IMEX à l'encontre de R-LOGISTIC FRANCE est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; * Juger que l'action d'IMEX à rencontre de R-LOGISTIC FRANCE est irrecevable car prescrite; A titre subsidiaire : * Constater que les sommes réclamées par IMEX sont dues par R-LOGISTIC MAURITANIENNE & OCEANS; * Juger en conséquence que R-LOGISTIC FRANCE n'est pas responsable du paiement des sommes dues par la société R-LOGISTIC MAURITANIENNE & OCEANS; En tout état de cause : * Condamner IMEX à payer à R-LOGISTIC FRANCE la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * Condamner IMEX à payer à R-LOGISTIC FRANCE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées, enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience de mise en état du 2 juillet 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire en son audience du 1 er octobre 2025. Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent et réitèrent leurs demandes. A l'audience du 1 er octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 6 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse tant dans sa plaidoirie que dans son assignation, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. IMEX soutient que : * L'article 48 du code de procédure civile est inapplicable en l'espèce car il n'existe aucun lien contractuel entre IMEX et R-LOGISTIC FRANCE ; * Sa demande ne peut être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir puisqu'un préposé de R-LOGISTIC FRANCE a engagé cette dernière à payer les factures d'IMEX; * Les dispositions des articles L.5422-18 du code des transports et L.133-6 du code de commerce ne lui sont pas opposables en l'espèce puisque d'une part R-LOGISTIC FRANCE ne rapporte pas la preuve que R-LOGISTIC MAURITANIENNE agissait comme commissionnaire de transport dans ses relations avec IMEX et d'autre part, l'action d'IMEX est fondée sur la responsabilité délictuelle de R-LOGISTIC FRANCE, tiers au contrat de transport conclu avec R-LOGISTIC MAURITANIENNE; * La demande en paiement formée par IMEX à l'encontre de R-LOGISTIC FRANCE est fondée puisque cette dernière engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; * La procédure engagée par IMEX à l'encontre de R-LOGISTIC FRANCE n'est pas abusive. R-LOGISTIC FRANCE expose que : Sur la recevabilité de la demande : * Le tribunal des activités économiques de Paris est incompétent en l'espèce sur le fondement des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile ; * L'action engagée par IMEX est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir car R-LOGISTIC FRANCE n'a aucun lien avec le paiement des sommes réclamées ; * L'action d'IMEX est irrecevable car prescrite sur le fondement des articles L.5422-18 du codes des transports et L.133-6 du code de commerce puisque l'action d'IMEX découle de prétendus manquements contractuels de R-LOGISTIC MAURITANIENNE, commissionnaire de transport, dans le cadre de transports réalisés en 2022. En tout état de cause : R-LOGISTIC FRANCE n'est nullement responsable du paiement des sommes réclamées par IMEX car elle ne s'est jamais engagée à payer les factures dues par R-LOGISTIC MAURITANIENNE et elle ne peut être tenue responsable du paiement des sommes dues par ses sociétés sœurs. Sur ce, le tribunal, * Sur l'exception d'incompétence * Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité. En outre l'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l'espèce, R-LOGISTIC FRANCE soulève l'exception tirée de l'incompétence du tribunal de commerce de Paris avant toute défense au fond ; elle motive cette exception et demande que l'affaire soit portée devant les tribunaux de Nouakchott. Le tribunal dira donc que l'exception d'incompétence est recevable. * Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En l'espèce, l'extrait Kbis de R-LOGISTIC FRANCE du 30 septembre 2025 mentionne que le siège social de la défenderesse est situé à [Localité 2]. L'article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle_n'ait été spécifiée de façon très apparente_dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » (soulignement par le tribunal). En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un contrat de transport/commission de transport ait été conclu entre IMEX et R-LOGISTIC MAURITANIENNE. R-LOGISTIC FRANCE prétend que la clause attributive de compétence territoriale mentionnée dans les conditions générales de vente de R-LOGISTIC MAURITANIENNE lui sont opposables. IMEX soutient que compte tenu du fait qu'il fonde sa demande sur l'engagement de la responsabilité délictuelle de R-LOGISTIC FRANCE, cette dernière ne peut lui opposer les termes du contrat conclu entre IMEX et R-LOGISTIC MAURITANIENNE. R-LOGISTIC FRANCE répond qu'IMEX fondant sa demande sur un manquement au titre du contrat liant IMEX à R-LOGISTIC MAURITANIENNE, les clauses dudit contrat doivent s'appliquer au litige nonobstant le fait que R-LOGISTIC FRANCE soit tiers à ce dernier. Cependant, il est constant que selon l'effet relatif des contrats, un tiers au contrat poursuivi sur le fondement de la responsabilité délictuelle par une partie au contrat, ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence insérée dans ledit contrat sauf à démontrer qu'il a expressément accepté cette clause ou qu'il est subrogé dans les droits et obligations d'une partie au contrat. Or, en l'espèce, le tribunal relève qu'aucune de ces conditions n'est réalisée. Dès lors, le tribunal rejettera l'exception d'incompétence soulevée par R-LOGISTIC FRANCE et, se déclarera compétent pour connaître du présent litige. * Sur la recevabilité * Sur l'intérêt à agir Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Il est constant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l'action. L'existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. Pour être recevable, l'intérêt à agir doit être né et actuel, personnel et légitime. En l'espèce, pour soutenir l'absence d'intérêt à agir d'IMEX, R-LOGISTIC FRANCE cherche à démontrer qu'elle n'a aucun lien avec les paiements réclamés par IMEX. Cependant, en procédant ainsi, R-LOGISTIC FRANCE pousse à l'analyse du fond de l'affaire et ne démontre pas l'absence de l'une des caractéristiques constitutives de l'intérêt à agir. Dès lors, le tribunal dit que R-LOGISTIC FRANCE ne rapporte pas la preuve de l'absence d'intérêt à agir d'IMEX et en conséquence, rejettera sa demande en irrecevabilité de l'action d'IMEX pour défaut d'intérêt à agir. * Sur la prescription : L'article L.5422-18 du code des transports dispose notamment que : « L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an ». Selon l'article L.133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Ces textes instituent une prescription annale pour toute action en responsabilité contre le transporteur et le commissionnaire de transport Or, R-LOGISTIC FRANCE n'est ni transporteur, ni commissionnaire dans le présent litige. Dès lors le tribunal dit que R-LOGISTIC FRANCE ne rapporte pas la preuve que l'action d'IMEX à son encontre est prescrite et par voie de conséquence, il rejettera sa demande en irrecevabilité fondée sur la prescription. Sur le fond L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant que ce principe de responsabilité délictuelle suppose l'existence d'un fait générateur, d'un dommage et d'un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : Par courriel du 29 juillet 2022, M. [W] [B] [D] a sollicité que les frais de transports « soient pris en charge par CENTRIMEX en Mauritanie et refacturés à R-Logistic ». Sous le nom du signataire du courriel, figure le logo R-LOGISTIC ainsi qu'une adresse à [Localité 1]. A la suite de cette correspondance, IMEX a refacturé R-LOGISTIC [Localité 1] le 14 décembre 2022. Par courrier, R-LOGISTIC MAURITANIENNE a informé IMEX que R-LOGISTIC [Localité 1] n'existait pas et précisait que « l'entité en charge est la société avec laquelle vous avez contracté et géré préalablement et initialement ces dossiers est R-LOGISTIC MAURITANIENNE & OCEANS, seule habilité à traiter avec vous ». Par courriel du 8 février 2023 adressé à IMEX, M. [D] a confirmé d'une part, qu'aucune entité ou filiale du groupe R-LOGISTIC se nommait R-LOGISTIC [Localité 1]. D'autre part, il renvoyait IMEX vers la société du groupe R-LOGISTIC avec laquelle elle a contracté pour que le dossier soit traité en conformité avec le droit applicable. L'adresse figurant au bas dudit courriel est celle de R-LOGISTIC SAS, située à [Localité 2]. Le 31 août 2023 IMEX a mis en demeure R-LOGISTIC [Localité 1] de lui payer la somme de 62 225 euros et le 8 novembre 2023 elle a sollicité des explications à R-LOGITECH. R-LOGISTIC FRANCE soutient qu'elle n'a aucun lien avec le paiement des sommes réclamées. IMEX prétend que la fictivité de la société R-LOGISTIC [Localité 1] ne saurait exonérer R-LOGISTIC FRANCE de ses responsabilités dans le cadre de ce litige. Elle explique que M. [D] serait préposé de R-LOGISTIC FRANCE, tel qu'il en ressort de son courriel du 8 février 2023. Dès lors, R-LOGISTIC FRANCE se rendrait responsable d'avoir faussement orienté IMEX vers une société fictive et qu'à ce titre R-LOGISTIC FRANCE engagerait sa responsabilité délictuelle et devrait payer à IMEX la somme de 67 336 euros correspondant aux frais refacturés par elle à R-LOGISTIC [Localité 1]. Cependant, lors des échanges au cours de l'audience du juge chargé l'affaire, les parties ont confirmé que R-LOGITECH était la maison mère du groupe R-LOGISTIC lequel recense plusieurs sociétés dont R-LOGISTIC MAURITANIENNE, R-LOGISTIC MALI et R-LOGISTIC FRANCE. Or, il ressort que dans son courriel du 29 juillet 2022, M. [D] n'a aucunement sollicité IMEX de facturer R-LOGISTIC [Localité 1] mais « R-LOGISTIC », ce nom pouvant représenter diverses sociétés du groupe R-LOGISTIC. Le tribunal estime que le seul fait de se fonder sur l'adresse du signataire du courriel n'est pas suffisant à démontrer la volonté dudit signataire de tromper IMEX sur le destinataire des factures. En outre, R-LOGISTIC MAURITANIENNE et R-LOGITECH ont clairement invité IMEX à se retourner contre R-LOGISTIC MAURITANIENNE avec laquelle la demanderesse était en relation contractuelle. L'entité devant intervenir au litige était donc précisément définie. Il ne ressort donc d'aucune pièce versée aux débats une quelconque volonté de l'un des acteurs du litige de faire refacturer les frais d'IMEX à R-LOGISTIC [Localité 1]. En outre, le tribunal relève qu'il n'est fait référence à l'entité R-LOGISTIC FRANCE dans aucune des pièces versées aux débats. De surcroît, au soutien de ses prétentions IMEX communique une doctrine et une jurisprudence renvoyant la responsabilité du caractère fictif d'une société à sa maison mère. Or, R-LOGISTIC FRANCE n'est pas la maison mère du groupe. Il est enfin constaté qu'avant le 15 octobre 2024, date de la signification de l'assignation, IMEX n'a jamais pris contact avec R-LOGISTIC FRANCE pour lui réclamer les sommes dont elle sollicite le paiement aujourd'hui, ce qu'a confirmé IMEX lors de l'audience. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments, l'absence de lien juridique entre R-LOGISTIC FRANCE et la créance invoguée par IMEX. Dès lors, il ressort de ce qui précède qu'IMEX échoue à rapporter la preuve qu'elle détient une créance certaine et exigible à l'encontre de R-LOGISTIC FRANCE. Et par voie de conséquence, le tribunal rejettera l'ensemble des demandes formées par IMEX à l'encontre de R-LOGISTIC FRANCE. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par R-LOGISTIC FRANCE Il est constant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, les éléments de la cause ne permettant pas de caractériser qu'IMEX ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le tribunal rejettera la demande de R-LOGISTIC FRANCE. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'IMEX qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour la défense de ses droits, R-LOGISTIC FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera IMEX à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société R-LOGISTIC FRANCE et se dit compétent ; * Dit recevable l'action engagée par la société CENTRE IMEX à l'encontre de la société R-LOGISTIC FRANCE : * Condamne la société CENTRE IMEX à payer à la société R-LOGISTIC FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société CENTRE IMEX aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Rejette les autres demandes des parties. • En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er octobre 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton. Délibéré le 8 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code des transports L5422-18, code de commerce L133-6, code de procedure civile 75, code de procedure civile 48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 22 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F02466
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