Tribunal de commerce de Montluçon, DELIBERE, 27 mars 2026, n° 2025000764
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LES FAITS : La SARL [Adresse 5] et la SARL TLM 18 entretenaient des relations commerciales dans le cadre de prestations de transport routier de marchandises. Chaque prestation faisait l'objet d'une lettre de voiture signée entre les parties, conformément aux dispositions du Code de commerce. La société [Adresse 5] a émis plusieurs factures pour des prestations réalisées entre septembre 2024 et janvier 2025. Ces factures n'ont pas été réglées par la SARL TLM 18. Une mise en demeure a été adressée le 16 avril 2025, restée sans effet. LA PROCEDURE : C'est dans ce contexte que les sociétés SARL [Adresse 5] a assigné en date du 03 septembre 2025, par exploit de la SCP PIDANCE-GUY, commissaires de Justice associés à Vierzon, la SARL TLM 18 d'avoir à comparaître par devant la présente juridiction le vendredi 24 octobre 2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être retenue à l'audience du 27 février 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026. LES MOYENS : Lors de l'audience de plaidoiries du 27 février 2026, les parties ont exposé leurs conclusions, ainsi que les pièces et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Ainsi, la SARL [Adresse 5], selon conclusions récapitulatives du 27 février 2026, sollicite du Président du Tribunal de Commerce de Montluçon, de : DECLARER la société TLM 18 irrecevable en son exception, et subsidiairement l'en débouter, RENVOYER les parties au fond tel qu'elles aviseront, D'ores et déjà PAR PROVISION, Vu les articles 48, 853, 861-2, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L.5422-18 du Code des transports, Vu les articles L.441-10 et suivants du Code de commerce, CONDAMNER la SARL TLM 18 à payer et porter à la SARL [Adresse 5] la somme de 11.705,20 € à titre de provision, outre la somme de 360 € au titre de frais forfaitaires de recouvrement et assortir le montant de la condamnation principale d'une majoration de 13,15 % pour chaque facture due, DEBOUTER la société TLM 18 de ses demandes reconventionnelles, celles-ci étant prescrites s'opposant à une difficulté sérieuse, CONDAMNER la même à payer et porter à la société [Adresse 5] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. En réplique, la société TLM 18, selon conclusions n°2 du 30 janvier 2026, demande au Président du Tribunal de Commerce de Montluçon, de : Vu les articles 42, 48, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1219 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, IN LIMINE LITIS, CONSTATER que les conditions générales de vente de la société [Adresse 5] n'ont été portées à la connaissance de la société TLM 18 qu'après la réalisation des prestations contractuelles, En conséquence, JUGER non écrite la clause attributive de juridiction, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bourges, SUR LE FOND, JUGER que la société [Adresse 5] a commis des manquements contractuels dans l'exécution des prestations qui lui étaient confiées, En conséquence, DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03, DEBOUTER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [Adresse 5], Reconventionnellement, CONDAMNER la société CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03 à verser à la société TLM 18 la somme de 6.353,73 € à titre de provision, CONDAMNER la société [Adresse 5] à verser à la société TLM 18 la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Le Juge des Référés se réfère aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et de leurs moyens.
Motifs
SUR CE : Sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Montluçon : Attendu que l'article 42 du Code de procédure civile indique que, sauf disposition contraire, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, Attendu que l'article 48 du même code dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée », Attendu que le demandeur soutient que la clause attributive de compétence figure non seulement sur les factures, mais aussi au verso de la lettre de voiture, document signé par les deux parties et qui constitue un engagement contractuel valable ; qu'en application de l'article 48 du Code de procédure civile, de telles clauses sont admissibles entre commerçants dès lors qu'elles sont visibles et acceptées ; que le fait que la société TLM 18 agit en reconventionnel devant le même Tribunal équivaut à un aveu de compétence et que la clause est donc valablement acceptée et le Tribunal de commerce de Montluçon compétent, Attendu que le défendeur indique que la clause attributive de compétence invoquée par [Adresse 5] figure dans ses conditions générales de vente, transmises après l'exécution des prestations, et non signées par la société TLM 18 ; que l'absence de signature sur les conditions générales ou sur les factures rend la clause inopposable et que seule la juridiction compétente est celle du siège du défendeur, soit le Tribunal de commerce de Bourges en application de l'article 42 du Code de procédure civile, Attendu que si la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il convient pour le juge de vérifier qu'elle est bien spécifiée de manière apparente et portée à la connaissance effective de la partie à laquelle elle est opposée, Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats que la clause attributive de compétence est mentionnée dans l'article 14 des conditions générales de vente présentes au verso des lettres de voiture signées et tamponnées par la société TLM 18 et des factures émises par [Adresse 5] ; qu'il est bien indiqué, sur la partie recto des lettres de voiture que les conditions générales figurent au verso ; que les deux entreprises sont des professionnels du transport, qu'il convient donc de considérer que la clause attributive de compétence territoriale satisfait aux exigences de l'article 48 du Code de procédure civile et que le juge des référés saisi se déclarera compétent et déboutera la société TLM 18 de son exception d'incompétence territoriale. Sur la recevabilité des contestations au fond en principal et reconventionnellement et la prescription : Attendu que la société [Adresse 5] sollicite le paiement provisionnel de plusieurs factures pour un montant total de 11.705,20 €, Attendu que la société CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03 souligne qu'en application de l'article L.133-3 alinéa 1 du Code de commerce, la société TLM 18 n'a produit à son dossier aucune notification et que les contestations invoquées sont donc désormais prescrites et l'action irrecevable ; cette première condition n'ayant pas été remplie dans le délai de trois jours de la réception, nonobstant le délai de prescription d'un an de l'article L.311-6 du Code de commerce ; par conséquent, les contestations sérieuses dont se prévaut la société TLM 18 sont inopérantes puisque formulées hors délai, Attendu par ailleurs que la société TLM 18 sollicite, de manière reconventionnelle, le paiement de plusieurs factures mais que ces demandes s'avèrent être irrecevables en raison de la prescription d'un an en matière de transport et des contestations élevées sur certaines d'entres elles, Attendu que, de son côté, la société TLM 18 invoque l'article 1219 du Code civil permettant à une partie de suspendre son obligation si l'autre ne remplit pas la sienne de manière suffisamment grave ; que les manquements de [Adresse 5] sont manifestes (rétention de marchandises, pertes, livraisons entraînant refacturation) justifiant le refus de paiement des factures invoquées. Par ailleurs le délai de prescription de 3 jours de l'article L.133-3 du Code de commerce ne s'applique pas au cas d'espèce puisque les marchandises ont été refusées et n'ont pas fait l'objet d'une réception donc le délai n'a pas couru ; le transporteur ne peut pas opposer une fin de non-recevoir. Les factures, dont la demande de paiement est sollicitée, à titre provisionnel et de manière reconventionnelle, pour un montant total de 6.353,73 €, sont justifiées par des prestations non ou mal exécutées et la prescription d'un an frappe uniquement la facture du 19 juillet 2024, les autres factures émises datant de 2025 ne sont pas prescrites à la date de l'assignation et les mises en demeure ont été régulièrement effectuées, Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire », Attendu qu'à la lecture des pièces et des débats de l'audience, le litige repose sur le paiement provisionnel de factures émises par les deux parties et qu'il existe des contestations de part et d'autre, fondées sur la prescription et des manquements contractuels ; que chacune des parties souligne que la demande adverse souffre d'une contestation sérieuse, Attendu que la société CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03 fournit plusieurs factures accompagnées ou non de lettres de voiture correspondantes, que des prestations de transport ont été menées à terme et que dans certains cas, les marchandises n'ont pas fait l'objet de réception; que la société TLM 18 refuse le paiements des factures sur la base d'une exception d'inexécution mettant en avant des manquements contractuels dans l'exécution des prestations et a émis plusieurs autres factures en lien direct ou non avec les transports contestés, qu'il est opposé les délais de prescription soit de trois jours en application de l'article L.133-3 du Code de commerce dans un cas, soit d'un an dans l'autre cas en application de l'article L.133-6 du même code ; Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède que les comptes doivent être établis entre les parties et que ce n'est pas de la compétence du Juge des référés, qu'il existe des contestations sérieuses, qu'en conséquence, les conditions nécessaires pour une demande en référé ne sont pas réunies et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond. PAR CES MOTIFS Nous, M. Jean SOUILLARD, président, statuant en matière de référé, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu les articles 42, 48, 873 du Code de procédure civile, DISONS recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société TLM 18, En conséquence, DEBOUTONS la société TLM 18 de son exception d'incompétence territoriale et nous déclarons compétent pour statuer sur le litige,
Dispositif
CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse, DISONS n'y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la société [Adresse 5] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € dont 6,44 € de TVA. Ainsi fait et ordonné. Le Greffier Me Myriam BAROU-GALLET Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON ORDONNANCE DU 27 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025000764 DEMANDEUR : SARL CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03 , dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°797 914 967, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice. Ayant pour avocat plaidant, Maître Jean-Paul GUINOT – [Adresse 2] 63000 Clermont-Ferrand, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand. Comparant. DEFENDEUR : SARL TLM 18 , dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 349 638 544, prise en la personne de son gérant. Ayant pour avocat plaidant, la SELARL ALCIAT-JURIS prise en la personne de Maître [S] – [Adresse 4], avocat au Barreau de Bourges. Comparant par Maître WIRIG. Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : M. Jean SOUILLARD GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Myriam BAROU-GALLET. Débats en audience publique du 27 février 2026. Ordonnance prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par M. Jean SOUILLARD, président et Maître Myriam BAROU-GALLET, greffier, à qui le président a remis la minute. LES FAITS : La SARL [Adresse 5] et la SARL TLM 18 entretenaient des relations commerciales dans le cadre de prestations de transport routier de marchandises. Chaque prestation faisait l'objet d'une lettre de voiture signée entre les parties, conformément aux dispositions du Code de commerce. La société [Adresse 5] a émis plusieurs factures pour des prestations réalisées entre septembre 2024 et janvier 2025. Ces factures n'ont pas été réglées par la SARL TLM 18. Une mise en demeure a été adressée le 16 avril 2025, restée sans effet. LA PROCEDURE : C'est dans ce contexte que les sociétés SARL [Adresse 5] a assigné en date du 03 septembre 2025, par exploit de la SCP PIDANCE-GUY, commissaires de Justice associés à Vierzon, la SARL TLM 18 d'avoir à comparaître par devant la présente juridiction le vendredi 24 octobre 2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être retenue à l'audience du 27 février 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026. LES MOYENS : Lors de l'audience de plaidoiries du 27 février 2026, les parties ont exposé leurs conclusions, ainsi que les pièces et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Ainsi, la SARL [Adresse 5], selon conclusions récapitulatives du 27 février 2026, sollicite du Président du Tribunal de Commerce de Montluçon, de : DECLARER la société TLM 18 irrecevable en son exception, et subsidiairement l'en débouter, RENVOYER les parties au fond tel qu'elles aviseront, D'ores et déjà PAR PROVISION, Vu les articles 48, 853, 861-2, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L.5422-18 du Code des transports, Vu les articles L.441-10 et suivants du Code de commerce, CONDAMNER la SARL TLM 18 à payer et porter à la SARL [Adresse 5] la somme de 11.705,20 € à titre de provision, outre la somme de 360 € au titre de frais forfaitaires de recouvrement et assortir le montant de la condamnation principale d'une majoration de 13,15 % pour chaque facture due, DEBOUTER la société TLM 18 de ses demandes reconventionnelles, celles-ci étant prescrites s'opposant à une difficulté sérieuse, CONDAMNER la même à payer et porter à la société [Adresse 5] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. En réplique, la société TLM 18, selon conclusions n°2 du 30 janvier 2026, demande au Président du Tribunal de Commerce de Montluçon, de : Vu les articles 42, 48, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1219 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, IN LIMINE LITIS, CONSTATER que les conditions générales de vente de la société [Adresse 5] n'ont été portées à la connaissance de la société TLM 18 qu'après la réalisation des prestations contractuelles, En conséquence, JUGER non écrite la clause attributive de juridiction, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bourges, SUR LE FOND, JUGER que la société [Adresse 5] a commis des manquements contractuels dans l'exécution des prestations qui lui étaient confiées, En conséquence, DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03, DEBOUTER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [Adresse 5], Reconventionnellement, CONDAMNER la société CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03 à verser à la société TLM 18 la somme de 6.353,73 € à titre de provision, CONDAMNER la société [Adresse 5] à verser à la société TLM 18 la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Le Juge des Référés se réfère aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et de leurs moyens. SUR CE : Sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Montluçon : Attendu que l'article 42 du Code de procédure civile indique que, sauf disposition contraire, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, Attendu que l'article 48 du même code dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée », Attendu que le demandeur soutient que la clause attributive de compétence figure non seulement sur les factures, mais aussi au verso de la lettre de voiture, document signé par les deux parties et qui constitue un engagement contractuel valable ; qu'en application de l'article 48 du Code de procédure civile, de telles clauses sont admissibles entre commerçants dès lors qu'elles sont visibles et acceptées ; que le fait que la société TLM 18 agit en reconventionnel devant le même Tribunal équivaut à un aveu de compétence et que la clause est donc valablement acceptée et le Tribunal de commerce de Montluçon compétent, Attendu que le défendeur indique que la clause attributive de compétence invoquée par [Adresse 5] figure dans ses conditions générales de vente, transmises après l'exécution des prestations, et non signées par la société TLM 18 ; que l'absence de signature sur les conditions générales ou sur les factures rend la clause inopposable et que seule la juridiction compétente est celle du siège du défendeur, soit le Tribunal de commerce de Bourges en application de l'article 42 du Code de procédure civile, Attendu que si la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il convient pour le juge de vérifier qu'elle est bien spécifiée de manière apparente et portée à la connaissance effective de la partie à laquelle elle est opposée, Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats que la clause attributive de compétence est mentionnée dans l'article 14 des conditions générales de vente présentes au verso des lettres de voiture signées et tamponnées par la société TLM 18 et des factures émises par [Adresse 5] ; qu'il est bien indiqué, sur la partie recto des lettres de voiture que les conditions générales figurent au verso ; que les deux entreprises sont des professionnels du transport, qu'il convient donc de considérer que la clause attributive de compétence territoriale satisfait aux exigences de l'article 48 du Code de procédure civile et que le juge des référés saisi se déclarera compétent et déboutera la société TLM 18 de son exception d'incompétence territoriale. Sur la recevabilité des contestations au fond en principal et reconventionnellement et la prescription : Attendu que la société [Adresse 5] sollicite le paiement provisionnel de plusieurs factures pour un montant total de 11.705,20 €, Attendu que la société CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03 souligne qu'en application de l'article L.133-3 alinéa 1 du Code de commerce, la société TLM 18 n'a produit à son dossier aucune notification et que les contestations invoquées sont donc désormais prescrites et l'action irrecevable ; cette première condition n'ayant pas été remplie dans le délai de trois jours de la réception, nonobstant le délai de prescription d'un an de l'article L.311-6 du Code de commerce ; par conséquent, les contestations sérieuses dont se prévaut la société TLM 18 sont inopérantes puisque formulées hors délai, Attendu par ailleurs que la société TLM 18 sollicite, de manière reconventionnelle, le paiement de plusieurs factures mais que ces demandes s'avèrent être irrecevables en raison de la prescription d'un an en matière de transport et des contestations élevées sur certaines d'entres elles, Attendu que, de son côté, la société TLM 18 invoque l'article 1219 du Code civil permettant à une partie de suspendre son obligation si l'autre ne remplit pas la sienne de manière suffisamment grave ; que les manquements de [Adresse 5] sont manifestes (rétention de marchandises, pertes, livraisons entraînant refacturation) justifiant le refus de paiement des factures invoquées. Par ailleurs le délai de prescription de 3 jours de l'article L.133-3 du Code de commerce ne s'applique pas au cas d'espèce puisque les marchandises ont été refusées et n'ont pas fait l'objet d'une réception donc le délai n'a pas couru ; le transporteur ne peut pas opposer une fin de non-recevoir. Les factures, dont la demande de paiement est sollicitée, à titre provisionnel et de manière reconventionnelle, pour un montant total de 6.353,73 €, sont justifiées par des prestations non ou mal exécutées et la prescription d'un an frappe uniquement la facture du 19 juillet 2024, les autres factures émises datant de 2025 ne sont pas prescrites à la date de l'assignation et les mises en demeure ont été régulièrement effectuées, Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire », Attendu qu'à la lecture des pièces et des débats de l'audience, le litige repose sur le paiement provisionnel de factures émises par les deux parties et qu'il existe des contestations de part et d'autre, fondées sur la prescription et des manquements contractuels ; que chacune des parties souligne que la demande adverse souffre d'une contestation sérieuse, Attendu que la société CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03 fournit plusieurs factures accompagnées ou non de lettres de voiture correspondantes, que des prestations de transport ont été menées à terme et que dans certains cas, les marchandises n'ont pas fait l'objet de réception; que la société TLM 18 refuse le paiements des factures sur la base d'une exception d'inexécution mettant en avant des manquements contractuels dans l'exécution des prestations et a émis plusieurs autres factures en lien direct ou non avec les transports contestés, qu'il est opposé les délais de prescription soit de trois jours en application de l'article L.133-3 du Code de commerce dans un cas, soit d'un an dans l'autre cas en application de l'article L.133-6 du même code ; Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède que les comptes doivent être établis entre les parties et que ce n'est pas de la compétence du Juge des référés, qu'il existe des contestations sérieuses, qu'en conséquence, les conditions nécessaires pour une demande en référé ne sont pas réunies et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond. PAR CES MOTIFS Nous, M. Jean SOUILLARD, président, statuant en matière de référé, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu les articles 42, 48, 873 du Code de procédure civile, DISONS recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société TLM 18, En conséquence, DEBOUTONS la société TLM 18 de son exception d'incompétence territoriale et nous déclarons compétent pour statuer sur le litige, CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse, DISONS n'y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la société [Adresse 5] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € dont 6,44 € de TVA. Ainsi fait et ordonné. Le Greffier Me Myriam BAROU-GALLET Le Président.
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