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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 18 septembre 2025, n° 2024070934

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Parties (entreprises)

SIREN 403200256QUALICONSULTROCADE IMMOBILIER

Exposé du litige

LES FAITS

Les sociétés QUALICONSULT SECURITE et QUALICONSULT sont deux bureaux d'étude appartenant au même groupe. La première intervient sur des chantiers en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé, la deuxième en qualité de contrôleur technique.

La société PATIO 2 est une société civile de construction ; elle est notamment maître d'ouvrage du chantier « LE PATIO 2 » à [Localité 1].

Par contrat du 6 janvier 2021, elle a confié à QUALICONSULT le contrôle technique dudit chantier, moyennant un montant de 82 950 € HT.

Par avenant en date du 20 janvier 2022, le contrat a été repris par la société ROCADE IMMOBILIER qui vient aux droits de la société PATIO 2 dans la présente affaire.

ROCADE IMMOBILIER fait grief à QUALICONSULT et à d'autres entreprises de la survenance de graves difficultés apparues en 2022 sur le chantier, difficultés qui ont conduit

la mairie d'[Localité 1] à prendre un arrêté le 16 décembre 2022 interdisant tout accès à la parcelle immobilière.

Deux procédures sont aujourd'hui en cours :

D'une part, en janvier 2023, ROCADE IMMOBILIER a demandé en référé au président du tribunal judicaire de Marseille la désignation d'un expert judiciaire ; demande à laquelle il a été fait droit selon l'ordonnance datée du 7 février 2023. Le 2 janvier 2025, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif au tribunal. Une procédure en responsabilité de QUALICONSULT est pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille sous le RG 23/00567.

D'autre part QUALICONSULT a saisi le président du tribunal de commerce d'Ajaccio qui, par une ordonnance datée du 20 juin 2023, a enjoint à ROCADE IMMOBILIER de lui payer la somme de 33 078,62 €, ordonnance à laquelle elle a formé opposition.

Puis par jugement daté du 29 avril 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris.

C'est dans ces conditions que QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE demandent au tribunal de céans de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure en responsabilité devant le tribunal de Marseille.

C'est ainsi que se présentent les faits et qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

La SAS QUALICONSULT a déposé une requête en injonction de payer en date du 13 juin 2023 demandant au président du tribunal de commerce d'Ajaccio de condamner la SARL ROCADE IMMOBILIER à lui verser la somme de 33 078,62 € en principal, les intérêts au taux légal calculés à hauteur de 6 562,49 €, la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 54,44 € au titre des frais accessoires, la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SAS QUALICONSULT a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 20 juin 2023 enjoignant à la SARL ROCADE IMMOBILIER de payer à la SAS à associé unique QUALICONSULT SECURITE la somme de 33 078,62 € en principal, avec intérêts arrêtés à la somme de 6 562,49 €, la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 54,44 € au titre des frais accessoires et les dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SARL ROCADE IMMOBILIER le 10 juillet 2023 à personne habilitée.

La SARL ROCADE IMMOBILIER a fait opposition à cette ordonnance le 20 octobre 2023 reçue au greffe le 24 octobre 2023.

Par jugement en date du 29 avril 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal de commerce d'Ajaccio a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
 * Décline sa compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, auquel le dossier sera transmis à l'expiration du délai d'appel conformément à l'article 84 du code de procédure civile,
 * Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 94,19 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2024 pour être entendues contradictoirement.

Aux audiences des 5 mars et 14 mai 2025, QUALICONSULT SECURITE et QUALICONSULT demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :

Vu l'article 1416 du code de procédure civile Vu les articles 1203 et 1204 du code civil Vu l'article L.441-10 du code de commerce

IN LIMINE LITIS :

RECEVOIR la société QUALICONSULT dans son intervention volontaire
A TITRE PRINCIPAL
 * ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la procédure en responsabilité pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille (RG 23/00567)
A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER à verser à la société QUALICONSULT la somme de 33 078,62 € TTC en principal au titre des factures impayées
 * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER à verser à la société QUALICONSULT les intérêts calculés au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à complet paiement
 * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER à verser à la société QUALICONSULT la somme de 160 € au titre de la pénalité de recouvrement de 40 euros mentionnée sur la facture
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
 * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER à payer à la société QUALICONSULT la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
 * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER aux entiers dépens.

A l'audience du 2 avril 2025, ROCADE IMMOBILIER, demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1217 du code civil,

A titre principal,

RECEVOIR la société ROCADE IMMOBILIER en son opposition et la déclarer bien fondée,

ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure qui sera engagée par devant le Tribunal judiciaire de Marseille saisi en ouverture du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [B],

A titre subsidiaire,
 * DEBOUTER la société QUALICONSULT et la société QUALICONSULT SECURITE de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,

En tout état de cause,
 * CONDAMNER la société QUALICONSULT et la société QUALICONSULT SECURITE à payer la somme de 5 000 € à la société ROCADE IMMOBILIER au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER la société QUALICONSULT et la société QUALICONSULT SECURITE aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

A l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.

Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Sur l'intervention volontaire de QUALICONSULT, les demanderesses soutiennent que :
 * Le tribunal de commerce d'Ajaccio a commis une erreur matérielle en rendant l'ordonnance d'injonction de payer n°2023002407 au bénéfice de la société QUALICONSULT SECURITE et non de la société QUALICONSULT qui a signé le contrat et a déposé la requête ;
 * En vertu de l'article 325 du code de procédure civile, la société QUALICONSULT devra donc être reçue dans son intervention volontaire aux fins de former une demande incidente pour obtenir le paiement de ses factures.

Sur le sursis à statuer

QUALICONSULT explique qu'à la suite de graves problèmes techniques survenus sur le chantier, une procédure en responsabilité (RG 23/00567) est ouverte devant le tribunal judiciaire de Marseille qui met en cause QUALICONSULT. Il est donc de bonne justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.

ROCADE IMMOBILIER ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer ; elle explique que, si la responsabilité de QUALICONSULT venait à être retenue par le tribunal judiciaire de Marseille, cela remettrait en cause le paiement des factures de la société QUALICONSULT, ce qui constitue l'objet même de la présente instance. Il convient d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.

Motifs

SUR CE,

1. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce :

Le 13 juin 2023, la société QUALICONSULT a déposé une requête en injonction de payer à l'égard de la société ROCADE IMMOBILIER devant le tribunal de commerce d'Ajaccio.

Le 20 juin 2023, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio y a répondu en signant l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 2023000459 enjoignant à ROCADE IMMOBILIER de payer à QUALICONSULT SECURITE la somme de 33 078,62 € au principal.

Le tribunal constate que l'ordonnance a été signée au bénéfice de QUALICONSULT SECURITE et non pas de QUALICONSULT.

Le tribunal dit que cette erreur touchant à l'identité du créancier a entrainé des conséquences importantes sur les droits du débiteur et du créancier.

Observant que QUALICONSULT n'a pas demandé la rectification de l'ordonnance à la juridiction qui l'a rendue, le tribunal dit que l'acte de signification remis par le commissaire de justice le 10 juillet 2023 n'a produit aucun effet.

Le tribunal dira donc qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition formée par ROCADE IMMOBILIER.

2. Sur l'intervention volontaire de QUALICONSULT

L'article 325 du code de procédure civile dispose que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».

En l'espèce, la société QUALICONSULT et la société QUALICONSULT SECURITE sont deux filiales du même groupe qui sont intervenues concomitamment sur le chantier LE PATIO 2.

Chaque société a déposé une requête en injonction de payer ; c'est ainsi que le 20 juin 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a rendu deux ordonnances.

Mais l'ordonnance d'injonction de payer inscrite au répertoire général sous le numéro 2023 002407 a été rendue, par erreur du tribunal de commerce d'Ajaccio, au profit de la société QUALICONSULT SECURITE et non de la société QUALICONSULT. Or c'est bien la société QUALICONSULT qui est co-contractante et qui a signé la requête en injonction de payer. (Pièce n°1 : convention de contrôle technique du 06.01.2021).

Le tribunal dira recevable l'intervention volontaire de la société QUALICONSULT qui dispose de l'intérêt et du droit à agir.

3. Sur le sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et qu'elle est soumise au régime juridique de celles-ci.
 * Sur la recevabilité

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir.

Le tribunal observe que les demanderesses ont soulevé l'exception avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, et qu'elles l'ont motivée ; elle est donc recevable.
 * Sur le mérite

Le tribunal observe que la procédure en responsabilité (RG 23/00567) est ouverte devant le tribunal judiciaire de Marseille, et qu'elle met en cause QUALICONSULT ; que si la responsabilité de QUALICONSULT venait à être retenue par le tribunal, cela pourrait remettre en cause le paiement des factures réclamé par la société QUALICONSULT ; que le paiement des factures constitue l'objet même de la présente instance.

Le tribunal note par ailleurs que ROCADE IMMOBILIER ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer.

Par conséquent le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'affaire RG 23/00567 pendante devant le tribunal judicaire de Marseille ; et constatera la suspension de l'instance en application de l'article 378 du code de procédure civile.

4. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le tribunal réservera les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement de sursis à statuer contradictoire,

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition formée par la SARL ROCADE IMMOBILIER ;

Dit recevable l'intervention volontaire de la SAS QUALICONSULT ;

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'affaire RG 23/00567 pendante devant le tribunal judicaire de Marseille ;

Constate la suspension de l'instance en application de l'article 378 du code de procédure civile.

Réserve les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Claude AULAGNON, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de QUATREBARBES, M. Claude AULAGNON et Mme Nathalie NASSAR.

Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de QUATREBARBES président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024070934

ENTRE :

SAS à associé unique QUALICONSULT SECURITE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 403200256

Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat (E325) et comparant par Me Éric NOUAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493)

ET :

SARL ROCADE IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 534248679

Partie défenderesse : assistée de Me Fabien BOUSQUET membre de la SELARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de Marseille et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

Intervenant volontaire en demande :

SAS QUALICONSULT, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 401449855

Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat (E325) et comparant par Me Éric NOUAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Les sociétés QUALICONSULT SECURITE et QUALICONSULT sont deux bureaux d'étude appartenant au même groupe. La première intervient sur des chantiers en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé, la deuxième en qualité de contrôleur technique.

La société PATIO 2 est une société civile de construction ; elle est notamment maître d'ouvrage du chantier « LE PATIO 2 » à [Localité 1].

Par contrat du 6 janvier 2021, elle a confié à QUALICONSULT le contrôle technique dudit chantier, moyennant un montant de 82 950 € HT.

Par avenant en date du 20 janvier 2022, le contrat a été repris par la société ROCADE IMMOBILIER qui vient aux droits de la société PATIO 2 dans la présente affaire.

ROCADE IMMOBILIER fait grief à QUALICONSULT et à d'autres entreprises de la survenance de graves difficultés apparues en 2022 sur le chantier, difficultés qui ont conduit

la mairie d'[Localité 1] à prendre un arrêté le 16 décembre 2022 interdisant tout accès à la parcelle immobilière.

Deux procédures sont aujourd'hui en cours :

D'une part, en janvier 2023, ROCADE IMMOBILIER a demandé en référé au président du tribunal judicaire de Marseille la désignation d'un expert judiciaire ; demande à laquelle il a été fait droit selon l'ordonnance datée du 7 février 2023. Le 2 janvier 2025, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif au tribunal. Une procédure en responsabilité de QUALICONSULT est pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille sous le RG 23/00567.

D'autre part QUALICONSULT a saisi le président du tribunal de commerce d'Ajaccio qui, par une ordonnance datée du 20 juin 2023, a enjoint à ROCADE IMMOBILIER de lui payer la somme de 33 078,62 €, ordonnance à laquelle elle a formé opposition.

Puis par jugement daté du 29 avril 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris.

C'est dans ces conditions que QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE demandent au tribunal de céans de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure en responsabilité devant le tribunal de Marseille.

C'est ainsi que se présentent les faits et qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

La SAS QUALICONSULT a déposé une requête en injonction de payer en date du 13 juin 2023 demandant au président du tribunal de commerce d'Ajaccio de condamner la SARL ROCADE IMMOBILIER à lui verser la somme de 33 078,62 € en principal, les intérêts au taux légal calculés à hauteur de 6 562,49 €, la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 54,44 € au titre des frais accessoires, la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SAS QUALICONSULT a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 20 juin 2023 enjoignant à la SARL ROCADE IMMOBILIER de payer à la SAS à associé unique QUALICONSULT SECURITE la somme de 33 078,62 € en principal, avec intérêts arrêtés à la somme de 6 562,49 €, la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 54,44 € au titre des frais accessoires et les dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SARL ROCADE IMMOBILIER le 10 juillet 2023 à personne habilitée.

La SARL ROCADE IMMOBILIER a fait opposition à cette ordonnance le 20 octobre 2023 reçue au greffe le 24 octobre 2023.

Par jugement en date du 29 avril 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal de commerce d'Ajaccio a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
 * Décline sa compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, auquel le dossier sera transmis à l'expiration du délai d'appel conformément à l'article 84 du code de procédure civile,
 * Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 94,19 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2024 pour être entendues contradictoirement.

Aux audiences des 5 mars et 14 mai 2025, QUALICONSULT SECURITE et QUALICONSULT demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :

Vu l'article 1416 du code de procédure civile Vu les articles 1203 et 1204 du code civil Vu l'article L.441-10 du code de commerce

IN LIMINE LITIS :

RECEVOIR la société QUALICONSULT dans son intervention volontaire
A TITRE PRINCIPAL
 * ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la procédure en responsabilité pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille (RG 23/00567)
A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER à verser à la société QUALICONSULT la somme de 33 078,62 € TTC en principal au titre des factures impayées
 * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER à verser à la société QUALICONSULT les intérêts calculés au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à complet paiement
 * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER à verser à la société QUALICONSULT la somme de 160 € au titre de la pénalité de recouvrement de 40 euros mentionnée sur la facture
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
 * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER à payer à la société QUALICONSULT la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
 * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER aux entiers dépens.

A l'audience du 2 avril 2025, ROCADE IMMOBILIER, demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1217 du code civil,

A titre principal,

RECEVOIR la société ROCADE IMMOBILIER en son opposition et la déclarer bien fondée,

ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure qui sera engagée par devant le Tribunal judiciaire de Marseille saisi en ouverture du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [B],

A titre subsidiaire,
 * DEBOUTER la société QUALICONSULT et la société QUALICONSULT SECURITE de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,

En tout état de cause,
 * CONDAMNER la société QUALICONSULT et la société QUALICONSULT SECURITE à payer la somme de 5 000 € à la société ROCADE IMMOBILIER au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER la société QUALICONSULT et la société QUALICONSULT SECURITE aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

A l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.

Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Sur l'intervention volontaire de QUALICONSULT, les demanderesses soutiennent que :
 * Le tribunal de commerce d'Ajaccio a commis une erreur matérielle en rendant l'ordonnance d'injonction de payer n°2023002407 au bénéfice de la société QUALICONSULT SECURITE et non de la société QUALICONSULT qui a signé le contrat et a déposé la requête ;
 * En vertu de l'article 325 du code de procédure civile, la société QUALICONSULT devra donc être reçue dans son intervention volontaire aux fins de former une demande incidente pour obtenir le paiement de ses factures.

Sur le sursis à statuer

QUALICONSULT explique qu'à la suite de graves problèmes techniques survenus sur le chantier, une procédure en responsabilité (RG 23/00567) est ouverte devant le tribunal judiciaire de Marseille qui met en cause QUALICONSULT. Il est donc de bonne justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.

ROCADE IMMOBILIER ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer ; elle explique que, si la responsabilité de QUALICONSULT venait à être retenue par le tribunal judiciaire de Marseille, cela remettrait en cause le paiement des factures de la société QUALICONSULT, ce qui constitue l'objet même de la présente instance. Il convient d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.

SUR CE,

1. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce :

Le 13 juin 2023, la société QUALICONSULT a déposé une requête en injonction de payer à l'égard de la société ROCADE IMMOBILIER devant le tribunal de commerce d'Ajaccio.

Le 20 juin 2023, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio y a répondu en signant l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 2023000459 enjoignant à ROCADE IMMOBILIER de payer à QUALICONSULT SECURITE la somme de 33 078,62 € au principal.

Le tribunal constate que l'ordonnance a été signée au bénéfice de QUALICONSULT SECURITE et non pas de QUALICONSULT.

Le tribunal dit que cette erreur touchant à l'identité du créancier a entrainé des conséquences importantes sur les droits du débiteur et du créancier.

Observant que QUALICONSULT n'a pas demandé la rectification de l'ordonnance à la juridiction qui l'a rendue, le tribunal dit que l'acte de signification remis par le commissaire de justice le 10 juillet 2023 n'a produit aucun effet.

Le tribunal dira donc qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition formée par ROCADE IMMOBILIER.

2. Sur l'intervention volontaire de QUALICONSULT

L'article 325 du code de procédure civile dispose que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».

En l'espèce, la société QUALICONSULT et la société QUALICONSULT SECURITE sont deux filiales du même groupe qui sont intervenues concomitamment sur le chantier LE PATIO 2.

Chaque société a déposé une requête en injonction de payer ; c'est ainsi que le 20 juin 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a rendu deux ordonnances.

Mais l'ordonnance d'injonction de payer inscrite au répertoire général sous le numéro 2023 002407 a été rendue, par erreur du tribunal de commerce d'Ajaccio, au profit de la société QUALICONSULT SECURITE et non de la société QUALICONSULT. Or c'est bien la société QUALICONSULT qui est co-contractante et qui a signé la requête en injonction de payer. (Pièce n°1 : convention de contrôle technique du 06.01.2021).

Le tribunal dira recevable l'intervention volontaire de la société QUALICONSULT qui dispose de l'intérêt et du droit à agir.

3. Sur le sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et qu'elle est soumise au régime juridique de celles-ci.
 * Sur la recevabilité

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir.

Le tribunal observe que les demanderesses ont soulevé l'exception avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, et qu'elles l'ont motivée ; elle est donc recevable.
 * Sur le mérite

Le tribunal observe que la procédure en responsabilité (RG 23/00567) est ouverte devant le tribunal judiciaire de Marseille, et qu'elle met en cause QUALICONSULT ; que si la responsabilité de QUALICONSULT venait à être retenue par le tribunal, cela pourrait remettre en cause le paiement des factures réclamé par la société QUALICONSULT ; que le paiement des factures constitue l'objet même de la présente instance.

Le tribunal note par ailleurs que ROCADE IMMOBILIER ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer.

Par conséquent le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'affaire RG 23/00567 pendante devant le tribunal judicaire de Marseille ; et constatera la suspension de l'instance en application de l'article 378 du code de procédure civile.

4. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le tribunal réservera les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement de sursis à statuer contradictoire,

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition formée par la SARL ROCADE IMMOBILIER ;

Dit recevable l'intervention volontaire de la SAS QUALICONSULT ;

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'affaire RG 23/00567 pendante devant le tribunal judicaire de Marseille ;

Constate la suspension de l'instance en application de l'article 378 du code de procédure civile.

Réserve les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Claude AULAGNON, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de QUATREBARBES, M. Claude AULAGNON et Mme Nathalie NASSAR.

Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de QUATREBARBES président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1204, code de procedure civile 380-1, code civil 1203, code de procedure civile 325, code de procedure civile 84, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-05T00:59:48.206Z.