Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 18 septembre 2025, n° 2024070941
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SIREN 403200256ROCADE IMMOBILIER
Exposé du litige
LES FAITS La société QUALICONSULT SECURITE est un bureau d'étude intervenant sur les chantiers en qualité de coordonnateur « sécurité et protection de la santé » (SPS). La société [Adresse 3] est une société civile de construction ; elle intervient notamment en tant que maître d'ouvrage du chantier « [Adresse 3] » à [Localité 1]. Par contrat signé du 6 janvier 2021, la société [Adresse 3] a confié à QUALICONSULT SECURITE une mission SPS. Par avenant du 20 janvier 2022, le contrat a été repris par la société ROCADE IMMOBILIER qui vient aux droits de la société [Adresse 3] dans la présente affaire. Une facture étant restée impayée, QUALICONSULT SECURITE a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce d'Ajaccio. Par une ordonnance du 20 juin 2023, le tribunal a enjoint à ROCADE IMMOBILIER de payer la somme de 2 806,48 € à cette dernière. ROCADE IMMOBILIER a fait opposition le 20 octobre 2023. Puis, par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE La SAS à associé unique QUALICONSULT SECURITE a déposé une requête en injonction de payer en date du 13 juin 2023 demandant au président du tribunal de commerce d'Ajaccio de condamner la SARL ROCADE IMMOBILIER à lui verser la somme de 2 806,48 € en principal, les intérêts au taux légal calculés à hauteur de 561,30 €, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 54,44 € au titre des frais accessoires, la somme de 300 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La SAS à associé unique QUALICONSULT SECURITE a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 20 juin 2023 enjoignant à la SARL ROCADE IMMOBILIER de payer à la SAS à associé unique QUALICONSULT SECURITE la somme de 2 806,48 € en principal, avec intérêts arrêté à la somme de 561,30 €, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 54,44 € au titre des frais accessoires et les dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SARL ROCADE IMMOBILIER le 10 juillet 2023 à personne habilitée. La SARL ROCADE IMMOBILIER a fait opposition à cette ordonnance le 20 octobre 2023 reçue au greffe le 24 octobre 2023. Par jugement en date du 29 avril 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal de commerce d'Ajaccio a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés : * Décline sa compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, auquel le dossier sera transmis à l'expiration du délai d'appel conformément à l'article 84 du code de procédure civile, * Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 94,19 euros. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2024 pour être entendues contradictoirement. Aux audiences des 5 mars et 14 mai 2025, QUALICONSULT SECURITE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article 1416 du code de procédure civile Vu les articles 1203 et 1204 du code civil Vu l'article L.441-10 du code de commerce A TITRE PRINCIPAL, * DECLARER IRRECEVABLE l'opposition formée par la société ROCADE IMMOBILIER comme étant hors délais ; * JUGER que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 juin 2023 et revêtue de la formule exécutoire le 27 juin 2023 conserve son plein et entier effet ; A TITRE SUBSIDIAIRE * SURSOIR A STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille (RG23/00567) A TITRE TRES SUBSIDIAIRE * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER à verser à la société QUALICONSULT SECURITE la somme de 2.806,48 euros TTC en principal au titre de la facture n°249220279 ; * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER à verser à la société QUALICONSULT SECURITE la pénalité de recouvrement de 40 euros mentionnée sur la facture ; * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER à verser à la société QUALICONSULT SECURITE les intérêts correspondant au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER à payer à la société QUALICONSULT SECURITE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile ; * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER aux entiers dépens. A l'audience du 2 avril 2025, ROCADE IMMOBILIER demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles 653 à 658, 378 à 380-1 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1217 du code civil, A titre principal, * RECEVOIR la société ROCADE IMMOBILIER en son opposition et la déclarer bien fondée, * ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure qui sera engagée par devant le Tribunal judiciaire de Marseille saisi en ouverture du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C], A titre subsidiaire, * DEBOUTER la société QUALICONSULT SECURITE de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, En tout état de cause, * CONDAMNER la société QUALICONSULT SECURITE à payer la somme de 2 500,00 euros à la société ROCADE IMMOBILIER au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société QUALICONSULT SECURITE aux entiers dépens, L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. A l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : ROCADE IMMOBILIER, demandeur à l'exception, soutient que la signification de l'ordonnance intervenue le 10 juillet 2023 n'a pas été signifiée à personne et que les délais n'ont pas couru. Par conséquent l'opposition est recevable : * D'une part car Madame [Z] [V] n'appartient pas à la société ROCADE IMMOBILIER et ne dispose d'aucune habilitation pour recevoir l'acte ; * D'autre part les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile n'ont pas été respectées. QUALICONSULT SECURITE répond que la signification a été faite à personne et que l'opposition de ROCADE IMMOBILIER, formée hors délais, est irrecevable : L'ordonnance a été signifiée à une personne qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte. Le commissaire de justice n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui reçoit l'acte.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce : Le 20 juin 2023, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a signé l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 2023000459. Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice que l'ordonnance a été signifiée le 10 juillet 2023, à « Madame [Z] [V], Directrice adjointe, ainsi déclarée, qui s'est dite habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a acceptée ». Il est de jurisprudence constante que l'huissier de justice qui procède à la signification d'un acte à personne n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte. Il n'est pas tenu de vérifier les déclarations de celle-ci en l'absence d'éléments de nature à éveiller les soupçons quant à la véracité des renseignements fournis. Par conséquent le tribunal dit que la signification du 10 juillet 2023 a été faite à personne, et qu'ainsi les délais ont couru à partir de cette date. Au visa de l'article susvisé, ROCADE IMMOBILIER ne pouvait plus former opposition après le 10 août 2023. L'opposition ayant été formée le 20 octobre 2023, le tribunal dira qu'elle est irrecevable, et que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 juin 2023 par le président du tribunal de commerce d'Ajaccio conserve son plein et entier effet. Le tribunal condamnera donc ROCADE IMMOBILIER à verser à QUALICONSULT SECURITE : * 2 806,48 € en principal, * 561,30 € au titre des intérêts courus à la date de l'ordonnance, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, * 54,44 € au titre des frais accessoires, * 300 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces sommes seront assorties des intérêts calculés au taux légal à partir du 10 juillet 2023, date de la signification de l'ordonnance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal condamnera ROCADE IMMOBILIER aux dépens. Pour faire reconnaître ses droits, QUALICONSULT SECURITE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ROCADE IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 juin 2023 rendue par le tribunal de commerce d'Ajaccio, * Dit l'opposition formée par la SARL ROCADE IMMOBILIER irrecevable ; * Dit que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 juin 2023 par le président du tribunal de commerce d'Ajaccio conserve son plein et entier effet ; * Condamne la SARL ROCADE IMMOBILIER à verser à la SAS QUALICONSULT SECURITE : * 2 806,48 € en principal, * 561,30 € au titre des intérêts courus à la date de l'ordonnance, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, * 54,44 € au titre des frais accessoires, * 300 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal calculés à partir du 10 juillet 2023, date de la signification de l'ordonnance ; * Condamne la SARL ROCADE IMMOBILIER à payer à la SAS QUALICONSULT SECURITE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SARL ROCADE IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Claude AULAGNON, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de QUATREBARBES, M. Claude AULAGNON et Mme Nathalie NASSAR. Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de QUATREBARBES président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval - Me Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024070941 ENTRE : SAS à associé unique QUALICONSULT SECURITE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 403200256 Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat (E325) et comparant par Me Éric NOUAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493) ET : SARL ROCADE IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 534248679 Partie défenderesse : assistée de Me Fabien BOUSQUET membre de la SELARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de Marseille et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société QUALICONSULT SECURITE est un bureau d'étude intervenant sur les chantiers en qualité de coordonnateur « sécurité et protection de la santé » (SPS). La société [Adresse 3] est une société civile de construction ; elle intervient notamment en tant que maître d'ouvrage du chantier « [Adresse 3] » à [Localité 1]. Par contrat signé du 6 janvier 2021, la société [Adresse 3] a confié à QUALICONSULT SECURITE une mission SPS. Par avenant du 20 janvier 2022, le contrat a été repris par la société ROCADE IMMOBILIER qui vient aux droits de la société [Adresse 3] dans la présente affaire. Une facture étant restée impayée, QUALICONSULT SECURITE a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce d'Ajaccio. Par une ordonnance du 20 juin 2023, le tribunal a enjoint à ROCADE IMMOBILIER de payer la somme de 2 806,48 € à cette dernière. ROCADE IMMOBILIER a fait opposition le 20 octobre 2023. Puis, par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE La SAS à associé unique QUALICONSULT SECURITE a déposé une requête en injonction de payer en date du 13 juin 2023 demandant au président du tribunal de commerce d'Ajaccio de condamner la SARL ROCADE IMMOBILIER à lui verser la somme de 2 806,48 € en principal, les intérêts au taux légal calculés à hauteur de 561,30 €, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 54,44 € au titre des frais accessoires, la somme de 300 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La SAS à associé unique QUALICONSULT SECURITE a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 20 juin 2023 enjoignant à la SARL ROCADE IMMOBILIER de payer à la SAS à associé unique QUALICONSULT SECURITE la somme de 2 806,48 € en principal, avec intérêts arrêté à la somme de 561,30 €, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 54,44 € au titre des frais accessoires et les dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SARL ROCADE IMMOBILIER le 10 juillet 2023 à personne habilitée. La SARL ROCADE IMMOBILIER a fait opposition à cette ordonnance le 20 octobre 2023 reçue au greffe le 24 octobre 2023. Par jugement en date du 29 avril 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal de commerce d'Ajaccio a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés : * Décline sa compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, auquel le dossier sera transmis à l'expiration du délai d'appel conformément à l'article 84 du code de procédure civile, * Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 94,19 euros. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2024 pour être entendues contradictoirement. Aux audiences des 5 mars et 14 mai 2025, QUALICONSULT SECURITE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article 1416 du code de procédure civile Vu les articles 1203 et 1204 du code civil Vu l'article L.441-10 du code de commerce A TITRE PRINCIPAL, * DECLARER IRRECEVABLE l'opposition formée par la société ROCADE IMMOBILIER comme étant hors délais ; * JUGER que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 juin 2023 et revêtue de la formule exécutoire le 27 juin 2023 conserve son plein et entier effet ; A TITRE SUBSIDIAIRE * SURSOIR A STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille (RG23/00567) A TITRE TRES SUBSIDIAIRE * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER à verser à la société QUALICONSULT SECURITE la somme de 2.806,48 euros TTC en principal au titre de la facture n°249220279 ; * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER à verser à la société QUALICONSULT SECURITE la pénalité de recouvrement de 40 euros mentionnée sur la facture ; * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER à verser à la société QUALICONSULT SECURITE les intérêts correspondant au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER à payer à la société QUALICONSULT SECURITE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile ; * CONDAMNER la société ROCADE IMMOBILIER aux entiers dépens. A l'audience du 2 avril 2025, ROCADE IMMOBILIER demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles 653 à 658, 378 à 380-1 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1217 du code civil, A titre principal, * RECEVOIR la société ROCADE IMMOBILIER en son opposition et la déclarer bien fondée, * ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure qui sera engagée par devant le Tribunal judiciaire de Marseille saisi en ouverture du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C], A titre subsidiaire, * DEBOUTER la société QUALICONSULT SECURITE de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, En tout état de cause, * CONDAMNER la société QUALICONSULT SECURITE à payer la somme de 2 500,00 euros à la société ROCADE IMMOBILIER au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société QUALICONSULT SECURITE aux entiers dépens, L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. A l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : ROCADE IMMOBILIER, demandeur à l'exception, soutient que la signification de l'ordonnance intervenue le 10 juillet 2023 n'a pas été signifiée à personne et que les délais n'ont pas couru. Par conséquent l'opposition est recevable : * D'une part car Madame [Z] [V] n'appartient pas à la société ROCADE IMMOBILIER et ne dispose d'aucune habilitation pour recevoir l'acte ; * D'autre part les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile n'ont pas été respectées. QUALICONSULT SECURITE répond que la signification a été faite à personne et que l'opposition de ROCADE IMMOBILIER, formée hors délais, est irrecevable : L'ordonnance a été signifiée à une personne qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte. Le commissaire de justice n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui reçoit l'acte. SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce : Le 20 juin 2023, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a signé l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 2023000459. Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice que l'ordonnance a été signifiée le 10 juillet 2023, à « Madame [Z] [V], Directrice adjointe, ainsi déclarée, qui s'est dite habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a acceptée ». Il est de jurisprudence constante que l'huissier de justice qui procède à la signification d'un acte à personne n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte. Il n'est pas tenu de vérifier les déclarations de celle-ci en l'absence d'éléments de nature à éveiller les soupçons quant à la véracité des renseignements fournis. Par conséquent le tribunal dit que la signification du 10 juillet 2023 a été faite à personne, et qu'ainsi les délais ont couru à partir de cette date. Au visa de l'article susvisé, ROCADE IMMOBILIER ne pouvait plus former opposition après le 10 août 2023. L'opposition ayant été formée le 20 octobre 2023, le tribunal dira qu'elle est irrecevable, et que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 juin 2023 par le président du tribunal de commerce d'Ajaccio conserve son plein et entier effet. Le tribunal condamnera donc ROCADE IMMOBILIER à verser à QUALICONSULT SECURITE : * 2 806,48 € en principal, * 561,30 € au titre des intérêts courus à la date de l'ordonnance, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, * 54,44 € au titre des frais accessoires, * 300 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces sommes seront assorties des intérêts calculés au taux légal à partir du 10 juillet 2023, date de la signification de l'ordonnance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal condamnera ROCADE IMMOBILIER aux dépens. Pour faire reconnaître ses droits, QUALICONSULT SECURITE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ROCADE IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 juin 2023 rendue par le tribunal de commerce d'Ajaccio, * Dit l'opposition formée par la SARL ROCADE IMMOBILIER irrecevable ; * Dit que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 juin 2023 par le président du tribunal de commerce d'Ajaccio conserve son plein et entier effet ; * Condamne la SARL ROCADE IMMOBILIER à verser à la SAS QUALICONSULT SECURITE : * 2 806,48 € en principal, * 561,30 € au titre des intérêts courus à la date de l'ordonnance, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, * 54,44 € au titre des frais accessoires, * 300 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal calculés à partir du 10 juillet 2023, date de la signification de l'ordonnance ; * Condamne la SARL ROCADE IMMOBILIER à payer à la SAS QUALICONSULT SECURITE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SARL ROCADE IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Claude AULAGNON, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de QUATREBARBES, M. Claude AULAGNON et Mme Nathalie NASSAR. Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de QUATREBARBES président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-05T01:00:25.640Z.