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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 12 décembre 2025, n° 2024078346

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Parties (entreprises)

HIVEST CAPITAL PARTNERSHOLDING MARIE LAURELUXREACHLUXREACH INVEST

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024078346

ENTRE :

SAS HOLDING MARIE LAURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352238901 Partie demanderesse : assistée du cabinet ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE -Me Jean-Pierre [Localité 1] & Me Alexis MARRAUD DES GROTTES Avocats (P134) et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL - Me GANTELME Avocat (R32)

ET :

1) SAS HIVEST CAPITAL PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 823869979

Partie défenderesse : assistée de Me Noémie DE GALEMBERT Avocat (A776) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

2) SAS LUXREACH INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 978034858

Partie défenderesse : assistée de Me Noémie DE GALEMBERT Avocat (A776) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

3) SAS LUXREACH, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3] - RCS B 953416120 Partie défenderesse : assistée de Me Noémie DE GALEMBERT Avocat (A776) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte en date du 4 décembre 2024 la SAS HOLDING MARIE LAURE assigne les sociétés HIVEST CAPITAL PARTNERS, LUXREACH INVEST et LUXREACH.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

Par conclusions motivées déposées à l'audience du 12 juin 2025 les sociétés HIVEST CAPITAL PARTNERS, LUXREACH INVEST et LUXREACH demandent au tribunal de : Vu les articles 74, 378 et 379 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1843-4 et 1591 du Code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu la convention d'acquisition et de garantie du 27 octobre 2023 et son avenant du 7 décembre 2023,

In limine litis,

SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société Holding Marie-Laure, en particulier sur la demande en paiement de 2.384.000 euros au titre du Complément de Prix A, dans l'attente de la communication aux sociétés Holding Marie-Laure et Luxreach du rapport d'expertise déterminant le montant du Complément de Prix A, conformément à la convention d'acquisition et de garantie du 27 octobre 2023 et à son avenant du 7 décembre 2023, JUGER que l'instance sera réintroduite par la partie la plus diligente.

A titre principal,

JUGER que le Tribunal ne peut prononcer une condamnation en paiement du Complément de Prix A sans se substituer aux parties dans la fixation du prix et violant ainsi l'article 1591 du Code civil,

Par conséquent,

DEBOUTER la société Holding Marie-Laure de l'ensemble de ses demandes, en particulier de sa demande en paiement de 2.384.000 euros au titre du Complément de prix A, En tout état de cause.

CONDAMNER la société Holding Marie-Laure au paiement de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont 10.000 euros à la société Luxreach, 10.000 euros à la société Luxreach Invest et 10.000 euros à la société Hivest Capital Partners, CONDAMNER la société Holding Marie-Laure aux entiers dépens.

Par conclusions motivées déposées à l'audience du 30 octobre 2025 la SAS HOLDING MARIE LAURE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil,

A titre liminaire,

CONSTATER que HOLDING MARIE-LAURE ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par les défendeurs, dans l'attente de la communication du rapport d'expertise déterminant le montant du complément de prix A, conformément à la convention d'acquisition et de garantie du 27 octobre 2023 et à son avenant du 7 décembre 202 et, en conséquence, y faire droit ;

A titre principal :

JUGER que les sociétés LUXREACH et LUXREACH INVEST ont manqué à l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions,

JUGER que la créance de complément de prix au titre de l'exercice 2023 est exigible,

JUGER que les sociétés LUXREACH et LUXREACH INVEST ont manqué à leurs obligations pour le paiement du complément de prix de cession prévu au titre de l'exercice 2023,

JUGER que la société HIVEST CAPITAL PARTNERS s'est rendue complice de l'inexécution de ces obligations contractuelles ;

En conséquence :

CONDAMNER les sociétés LUXREACH, LUXREACH INVEST et HIVEST CAPITAL PARTNERS, solidairement, à payer à la société HOLDING MARIE-LAURE la somme de deux millions trois cent quatre-vingt-quatre mille euros (2.384.000) euros en principal au titre du complément de prix de cession prévu par la convention d'acquisition et de garantie du 27 octobre 2023 et par son avenant du 7 décembre 2023,

CONDAMNER les sociétés LUXREACH, LUXREACH INVEST et HIVEST CAPITAL PARTNERS, solidairement, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 2.384.000, à compter du 21 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER les sociétés LUXREACH, LUXREACH INVEST et HIVEST CAPITAL PARTNERS, solidairement, à payer à la société HOLDING MARIE-LAURE la somme de

20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER les sociétés LUXREACH, LUXREACH INVEST et HIVEST CAPITAL PARTNERS, solidairement, à payer les entiers dépens de l'instance.

Motifs

Sur ce :

Attendu que la mesure d'instruction en cours est étroitement liée avec les faits de la présente cause,

Que le résultat e celle-ci pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige,

Qu'il y a lieu dès lors pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire,

Sursoit à statuer dans l'attente de la communication du rapport d'expertise déterminant le montant du complément de prix A, conformément à la convention d'acquisition et de garantie du 27 octobre 2023 et à son avenant du 7 décembre 202 et, en conséquence,

Droits, moyens et dépens réservés,

Retenu et délibéré à l'audience publique du 27 novembre 2025 où siégeaient :

M. Laurent Lévesque, président, M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024078346

ENTRE :

SAS HOLDING MARIE LAURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352238901 Partie demanderesse : assistée du cabinet ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE -Me Jean-Pierre [Localité 1] & Me Alexis MARRAUD DES GROTTES Avocats (P134) et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL - Me GANTELME Avocat (R32)

ET :

1) SAS HIVEST CAPITAL PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 823869979

Partie défenderesse : assistée de Me Noémie DE GALEMBERT Avocat (A776) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

2) SAS LUXREACH INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 978034858

Partie défenderesse : assistée de Me Noémie DE GALEMBERT Avocat (A776) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

3) SAS LUXREACH, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3] - RCS B 953416120 Partie défenderesse : assistée de Me Noémie DE GALEMBERT Avocat (A776) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte en date du 4 décembre 2024 la SAS HOLDING MARIE LAURE assigne les sociétés HIVEST CAPITAL PARTNERS, LUXREACH INVEST et LUXREACH.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

Par conclusions motivées déposées à l'audience du 12 juin 2025 les sociétés HIVEST CAPITAL PARTNERS, LUXREACH INVEST et LUXREACH demandent au tribunal de : Vu les articles 74, 378 et 379 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1843-4 et 1591 du Code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu la convention d'acquisition et de garantie du 27 octobre 2023 et son avenant du 7 décembre 2023,

In limine litis,

SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société Holding Marie-Laure, en particulier sur la demande en paiement de 2.384.000 euros au titre du Complément de Prix A, dans l'attente de la communication aux sociétés Holding Marie-Laure et Luxreach du rapport d'expertise déterminant le montant du Complément de Prix A, conformément à la convention d'acquisition et de garantie du 27 octobre 2023 et à son avenant du 7 décembre 2023, JUGER que l'instance sera réintroduite par la partie la plus diligente.

A titre principal,

JUGER que le Tribunal ne peut prononcer une condamnation en paiement du Complément de Prix A sans se substituer aux parties dans la fixation du prix et violant ainsi l'article 1591 du Code civil,

Par conséquent,

DEBOUTER la société Holding Marie-Laure de l'ensemble de ses demandes, en particulier de sa demande en paiement de 2.384.000 euros au titre du Complément de prix A, En tout état de cause.

CONDAMNER la société Holding Marie-Laure au paiement de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont 10.000 euros à la société Luxreach, 10.000 euros à la société Luxreach Invest et 10.000 euros à la société Hivest Capital Partners, CONDAMNER la société Holding Marie-Laure aux entiers dépens.

Par conclusions motivées déposées à l'audience du 30 octobre 2025 la SAS HOLDING MARIE LAURE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil,

A titre liminaire,

CONSTATER que HOLDING MARIE-LAURE ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par les défendeurs, dans l'attente de la communication du rapport d'expertise déterminant le montant du complément de prix A, conformément à la convention d'acquisition et de garantie du 27 octobre 2023 et à son avenant du 7 décembre 202 et, en conséquence, y faire droit ;

A titre principal :

JUGER que les sociétés LUXREACH et LUXREACH INVEST ont manqué à l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions,

JUGER que la créance de complément de prix au titre de l'exercice 2023 est exigible,

JUGER que les sociétés LUXREACH et LUXREACH INVEST ont manqué à leurs obligations pour le paiement du complément de prix de cession prévu au titre de l'exercice 2023,

JUGER que la société HIVEST CAPITAL PARTNERS s'est rendue complice de l'inexécution de ces obligations contractuelles ;

En conséquence :

CONDAMNER les sociétés LUXREACH, LUXREACH INVEST et HIVEST CAPITAL PARTNERS, solidairement, à payer à la société HOLDING MARIE-LAURE la somme de deux millions trois cent quatre-vingt-quatre mille euros (2.384.000) euros en principal au titre du complément de prix de cession prévu par la convention d'acquisition et de garantie du 27 octobre 2023 et par son avenant du 7 décembre 2023,

CONDAMNER les sociétés LUXREACH, LUXREACH INVEST et HIVEST CAPITAL PARTNERS, solidairement, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 2.384.000, à compter du 21 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER les sociétés LUXREACH, LUXREACH INVEST et HIVEST CAPITAL PARTNERS, solidairement, à payer à la société HOLDING MARIE-LAURE la somme de

20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER les sociétés LUXREACH, LUXREACH INVEST et HIVEST CAPITAL PARTNERS, solidairement, à payer les entiers dépens de l'instance.

Sur ce :

Attendu que la mesure d'instruction en cours est étroitement liée avec les faits de la présente cause,

Que le résultat e celle-ci pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige,

Qu'il y a lieu dès lors pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire,

Sursoit à statuer dans l'attente de la communication du rapport d'expertise déterminant le montant du complément de prix A, conformément à la convention d'acquisition et de garantie du 27 octobre 2023 et à son avenant du 7 décembre 202 et, en conséquence,

Droits, moyens et dépens réservés,

Retenu et délibéré à l'audience publique du 27 novembre 2025 où siégeaient :

M. Laurent Lévesque, président, M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-04-05T07:33:29.160Z.