Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 29 octobre 2025, n° 2024078705
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
Copie exécutoire : Me Sandra GRASLIN-LATOUR Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 Copie à Me [T] [P], commissaire de justice REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/10/2025 PAR M. PIERRE JARROSSAY, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024078705 19/02/2025 ENTRE : 1) SAS AG TRADE FINANCE & INSURANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 920522877 2) SARL AG [C] ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 751733676 3) M. [V] [C], demeurant [Adresse 3] 4) M. [Q] [C], demeurant [Adresse 4] Parties demanderesses : comparant par Me Sandra GRASLIN-LATOUR Avocat (L0301) ET : SAS LG TRADE FINANCE, dont le siège social est [Adresse 5] RCS B 812985539 Partie défenderesse : comparant par Me Vincent JAUNET Avocat (C0477) (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats - P240) Par requête datée du 1 er octobre 2024, la SAS LG TRADE FINANCE, arguant de l'existence d'un motif légitime, nous a demandé, sur le fondement de l'article 145 du CPC, une mesure d'instruction en vue d'un futur procès pour concurrence déloyale et agissements déloyaux à l'encontre des Sociétés AG TRADE FINANCE & INSURANCE, AG [C] ASSOCIES, M. [V] [C] et M. [Q] [C]. Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, nous avons fait droit à la demande et commis la SARL [T] [P], prise en la personne de Me [T] [P], commissaire de justice instrumentaire près le Tribunal de Commerce de Paris, en qualité de Mandataire de Justice. Me [T] [P] a effectué sa mission le 13 novembre 2024 dans les locaux des Sociétés AG TRADE FINANCE & INSURANCE et AG [C] ASSOCIES. C'est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 10 décembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les Sociétés AG TRADE FINANCE & INSURANCE, AG [C] ASSOCIES, M. [V] [C] et M. [Q] [C] nous ont demandé, notamment, de rétracter l'ordonnance rendue le 7 octobre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris. A l'audience du 19 février 2025, nous avons remis la cause au 9 avril 2025, date à laquelle les conseils des parties déposent, chacun, des conclusions en réponse n° 1. Nous avons remis la cause au 11 juin 2025. A l'audience du 11 juin 2025, le conseil des parties demanderesses se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 145, 493 et suivants, 497, 700, 872 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 151-1 à L.151- 6, L.152-1, L.153-1, L153-3 et R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L.511-2, L.512-1, R.511-2, R.512-2 du Code des assurances, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance sur requête du 7 octobre 2024, A titre principal : Constater que la présentation des faits exposée par la société LG TRADE FINANCE est partiale, incomplète et inexacte ; Constater que la société LG TRADE FINANCE n'a justifié d'aucun motif légitime pour solliciter la mesure d'instruction prescrite par l'ordonnance du 7 octobre 2024 ; Constater que la société LG TRADE FINANCE n'a pas justifié qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; Constater que la mesure d'instruction ordonnée s'analyse comme une mesure d'investigation générale insuffisamment circonscrite dans son objet et porte ainsi atteinte aux droits des sociétés AG [C] ASSOCIES et AG TRADE FINANCE & INSURANCE et à Messieurs [Q] et [V] [C], Déclarer que les mesures d'instructions intervenues en exécution de l'ordonnance du Tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2024 sont nulles et non advenues. Constater les atteintes perpétrées par la société LG Trade au secret des affaires et des informations protégées appartenant à la société AG TRADE FINANCE & INSURANCE Et par conséquent : Prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 7 novembre (sic) 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris ; Interdire à la société LG TRADE FINANCE d'accéder et d'utiliser dans le cadre de toute procédure en justice l'ensemble des pièces et informations obtenues sur le fondement de l'ordonnance du 7 octobre 2024 ; Ordonner la restitution aux sociétés AG [C] ASSOCIES et AG TRADE FINANCE & INSURANCE et à Messieurs [Q] et [V] [C] des pièces détenues par les commissaires de justice instrumentaires et la société LG TRADE FINANCE en exécution de l'ordonnance du 7 octobre 2024, en ce compris tout rapport et procès-verbal rédigé par les commissaires de justice instrumentaires ; Ordonner la destruction et l'effacement des copies des données détenues par les commissaires de justice instrumentaires et la société LG TRADE FINANCE en exécution de l'ordonnance du 7 novembre 2024, en ce compris tout rapport rédigé par les commissaires de justice instrumentaires. Interdire à la société LG Trade la réalisation et/ou la poursuite de tout acte d'utilisation ou de divulgation du secret des affaires appartenant à la société AG TRADE FINANCE & INSURANCE ; Interdire à la société LG Trade tout actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires ou l'importation, l'exportation ou le stockage de tels documents à ces fins ; Ordonner la destruction totale de tous ces documents, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires appartenant à la société AG TRADE FINANCE & INSURANCE, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour dans le mois du prononcé de la décision à intervenir. A titre subsidiaire : Prononcer la rétractation partielle de l'ordonnance rendue le 21 juin 2019 (sic) par le Président du Tribunal de commerce de Paris ; Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en indiquant le délai suivant lequel les sociétés AG [C] ASSOCIES et AG TRADE FINANCE & INSURANCE et à Messieurs [Q] et [V] [C] devront produire un mémoire aux termes duquel ils solliciteront le retrait des pièces dont la communication porte atteinte à la protection du secret des affaires ainsi qu'à la vie privée ou non concernés par la période couverte par l'ordonnance du 7 octobre 2024 ; Ordonner la nomination d'un expert pour lecture des nombreux documents et emails saisis et tri de ces derniers ; Condamner la société LG TRADE FINANCE à la consignation d'une provision pour les frais de l'expert. A titre infiniment subsidiaire : Constater l'existence d'une contestation très sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés ; Dire qu'il appartiendra au juge qui sera le cas échéant chargé de statuer sur le fond de se prononcer sur la mainlevée du séquestre et de décider du sort des documents séquestrés. En tout état de cause : Débouter la société LG TRADE FINANCE de toutes ses demandes, Condamner la société LG TRADE FINANCE à verser à chacune des sociétés AG [C] ASSOCIES et AG TRADE FINANCE & INSURANCE la somme de 5 000 € (cinq mille euros) et 5.000 euros (cinq mille euros) à Monsieur [V] [C] et 5 000 € (cinq mille euros) à Monsieur [Q] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société LG TRADE FINANCE aux entiers dépens. Nous avons remis la cause au 9 septembre 2024 en cabinet. A l'audience du 9 septembre 2024 : Le conseil des parties demanderesses se présente et réitère les demandes contenues dans ses dernières écritures. Le conseil de la SAS LG TRADE FINANCE se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 138, 139, 142 et 145 et 493 du Code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 à L.151-6, L.152-1, L.153-1 et R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces, Ordonner la production forcée de la convention de distribution conclue entre Allianz IARD et Allianz Trade ; Dire que la société LG TRADE FINANCE justifiait au jour de la requête et justifie toujours de l'existence d'un motif légitime ; Dire que les mesures ordonnées par l'ordonnance du 7 octobre 2024 sont légalement admissibles ; Dire que la société LG TRADE FINANCE a fait état de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au contradictoire ; Dire que la désignation d'un expert n'est pas utile à la levée du séquestre ; Dire que l'existence d'une prétendue contestation sérieuse ne saurait faire obstacle à la levée du séquestre ; Dire que la société LG TRADE FINANCE n'a pas obtenu les informations contenues dans sa pièce 38 de manière illicite. Par conséquent : Rejeter l'intégralité des demandes de Messieurs [Q] et [V] [C], de la société AG [C] Associés et de la société AG TRADE FINANCE & INSURANCE ; Ordonner la levée du séquestre ; Condamner Messieurs [Q] et [V] [C], la société AG [C] Associés et la société AG TRADE FINANCE & INSURANCE à verser chacun à la société LG TRADE FINANCE la somme de 5.000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Messieurs [Q] et [V] [C], la société AG [C] Associés et la société AG TRADE FINANCE & INSURANCE aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 29 octobre 2025 à 16h.
Motifs
Sur ce Sur la demande de rétractation de notre ordonnance du 7 octobre 2024 LG Trade finance, défenderesse à la présente instance et requérante originelle à la procédure, allègue que AG Trade finance, aurait agi de façon déloyale en détournant les anciens clients de LG Trade finance, ce qui serait établi à partir de plusieurs éléments : * En procédant à un changement de raison sociale pour entretenir la confusion vis-à-vis des clients ; * L'historique professionnel des associés de AG Trade finance démontrerait leur inaptitude à gérer cette catégorie de contrats de réassurance ; * L'utilisation d'une structure de contrat complexe (le logiciel Thétys) créée par LG Trade finance et qui lui serait propre, relevant de la concurrence déloyale ; * Dans ces conditions de nombreux contrats ont été résiliés, entrainant pour LG Trade finance un grave préjudice en termes de chiffre d'affaires perdu ; * Sur la raison sociale de la société AG Trade Finance. Nous relevons en premier lieu que la société AG Trade Finance s'est constituée sous cette raison sociale sans jamais la modifier, son immatriculation au greffe du tribunal de commerce de Paris datant du 18 octobre 2022. Pour sa part, la société LG Trade Finance, par une assemblée générale extraordinaire du 1 er octobre 2022, publiée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 4 novembre 2022, a modifié sa raison sociale ainsi qu'en atteste les pièces versées au débat par la demanderesse. Cette date est postérieure à la date d'immatriculation de la société AG Trade Finance. En conséquence, nous retenons que AG Trade Finance ne pouvait avoir connaissance de cette modification au moment de sa constitution et que la quasi l'homonymie reprochée par la défenderesse ne saurait être que fortuite. * Sur l'inaptitude des dirigeants de la société LG Trade Finance La défenderesse à l'instance allègue de l'inaptitude du demandeur à gérer les dossiers de réassurance dits de « rehaussement de programmes de titrisation », dont elle serait spécialiste, qui nécessiterait, selon ses dires, une expérience et une expertise dont ne disposerait pas les dirigeants de AG Trade Finance. Bien qu'évoluant sur un autre marché de l'assurance (IARD), nous relevons que les dirigeants d'AG Trade Finance, via une autre structure leur appartenant, sont inscrits auprès de l'ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance banque et finance), en qualité de courtier en assurance depuis le 31 janvier 2014. L'inscription auprès l'ORIAS de AG Trade Finance en qualité de courtier en assurance-crédit remonte pour sa part au 10 novembre 2023. Sauf à faire un procès d'intention sur leurs capacités personnelles, on ne voit pas ce qui empêcherait des professionnels établis depuis de nombreuses années dans le domaine de l'assurance, de choisir d'élargir leur périmètre d'activité et d'éventuellement se former à dessein. En conséquence nous ne retiendrons pas l'inaptitude des dirigeants de AG Trade Finance comme motif légitime. * Sur l'utilisation déloyale du procédé Thétys A l'appui de sa requête sur les mesures d'instruction objets de la présente demande en rétractation, LG Trade Finance souligne le motif légitime constitué, à ses dires, par l'utilisation par AG Trade Finance de sa documentation de police d'assurance Thétys. LG TRADE FINANCE déclare avoir dû consacrer un temps significatif au développement d'une méthode de calcul dynamique des primes d'assurance reflétant les variations en risque des assureurs dans le temps, relative aux contrats de réassurance crédit dans le domaine de rehaussement de programme de titrisation, proposée dans cette police. Ce travail aurait été conduit en accord avec la société CACIB, qui référençait pour le compte de ses clients sociétés d'investissement les courtiers en assurance-crédit, la garantie proprement dite étant fournie par Allianz assurance. LG Trade finance intervenait en qualité de courtier et exerçait alors sur le marché de l'assurance-crédit via son appartenance au réseau ICBA, une entité regroupant des courtiers spécialisés en assurant-crédit. Initialement dénommée JB TRADE FINANCE, puis ICBA TRADE FINANCE à compter du 12 janvier 2018, la dénomination actuelle de la société, LG TRADE FINANCE, a été adoptée comme vue ci-dessus le 1 er octobre 2022 en raison de la sortie de la défenderesse du réseau ICBA, lui-même référencé chez CACIB. Sans que les circonstances et conséquences de cette sortie ne soient définitivement établies par aucune des parties, cette décision a, semble-t-il, été déterminante dans la décision d'Allianz de confier à de nouveaux partenaires le soin de commercialiser les contrats décrits ci-dessus. En l'espèce, LG Trade Finance ne démontre pas la propriété de la police dite « Téthys », ni l'existence d'une exclusivité pour distribuer la documentation liée à cette police. * Sur le préjudice allégué par LG Trade Finance A défaut d'informations sur le quantum de contrats perdus par LG Trade Finance ainsi que sur leur valeur économique, nous avons sollicité cette information par note en délibéré. Il en résulte : * Que LG Trade Finance aurait, depuis 2023, perdu 16 contrats (sur 17 confiés) pour une valeur totale de 1 174 K€. Aucune donnée permettant de relativiser l'incidence de ces pertes sur l'activité totale de LG Finance n'est communiquée ; * Sur les 17 contrats perdus seuls 9 d'entre eux auraient été confié à AG Trade Finance. En conséquence, nous dirons que, contrairement aux allégations de LG Trade Finance, ce n'est pas AG Trade Finance qui s'est emparée de l'ensemble des contrats perdus par elle. Cette perte d'activité ne saurait donc être exclusivement imputée à AG Trade Finance pour légitimer les mesures d'instruction sollicitées. Ainsi, constatant que LG Trade Finance échoue à démontrer l'existence d'un motif légitime, en l'espèce une suspicion de commission d'actes de concurrence déloyale de la part de AG Trade Finance, que les conditions de mise en œuvre de l'article 145 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies, nous rétracterons notre ordonnance n° RG 2024063350 en date du 7 octobre 2024. Sur l'article 700 du CPC Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés AG [C] ASSOCIES et AG TRADE FINANCE & INSURANCE, de Monsieur [V] [C] et Monsieur [Q] [C] les frais irrépétibles qu'ils ont dû supporter pour faire valoir leurs droits ; aussi nous condamnerons LG Trade Finance à leur payer la somme conjointe de 8.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Nous condamnerons LG Trade Finance, qui succombe, aux dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu notre ordonnance rendue sur requête du 7 octobre 2024, Vu le procès-verbal de constat dressé le 13 novembre 2024 par Me [T] [P], commissaire de justice instrumentaire, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 496 et 497 du CPC Rétractons notre ordonnance n° RG 2024063350 en date du 7 octobre 2024 ; Interdisons à la SAS LG TRADE FINANCE d'accéder et d'utiliser dans le cadre de toute procédure en justice l'ensemble des pièces et informations obtenues sur le fondement de l'ordonnance du 7 octobre 2024 ; Ordonnons la restitution aux sociétés AG [C] ASSOCIES et AG TRADE FINANCE & INSURANCE et à Messieurs [Q] et [V] [C] des pièces détenues par les commissaires de justice instrumentaires et la société LG TRADE FINANCE en exécution de l'ordonnance du 7 octobre 2024, en ce compris tout rapport et procès-verbal rédigé par les commissaires de justice instrumentaires ;
Dispositif
Ordonnons la destruction et l'effacement des copies des données détenues par les commissaires de justice instrumentaires et la société LG TRADE FINANCE en exécution de l'ordonnance du 7 novembre 2024, en ce compris tout rapport rédigé par les commissaires de justice instrumentaires. Condamnons la SAS LG TRADE FINANCE à payer aux Sociétés AG [C] ASSOCIES et AG TRADE FINANCE & INSURANCE, à Monsieur [V] [C] et Monsieur [Q] [C], la somme conjointe de 8.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS LG TRADE FINANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre Jarrossay, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly M. Pierre Jarrossay.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sandra GRASLIN-LATOUR Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 Copie à Me [T] [P], commissaire de justice REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/10/2025 PAR M. PIERRE JARROSSAY, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024078705 19/02/2025 ENTRE : 1) SAS AG TRADE FINANCE & INSURANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 920522877 2) SARL AG [C] ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 751733676 3) M. [V] [C], demeurant [Adresse 3] 4) M. [Q] [C], demeurant [Adresse 4] Parties demanderesses : comparant par Me Sandra GRASLIN-LATOUR Avocat (L0301) ET : SAS LG TRADE FINANCE, dont le siège social est [Adresse 5] RCS B 812985539 Partie défenderesse : comparant par Me Vincent JAUNET Avocat (C0477) (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats - P240) Par requête datée du 1 er octobre 2024, la SAS LG TRADE FINANCE, arguant de l'existence d'un motif légitime, nous a demandé, sur le fondement de l'article 145 du CPC, une mesure d'instruction en vue d'un futur procès pour concurrence déloyale et agissements déloyaux à l'encontre des Sociétés AG TRADE FINANCE & INSURANCE, AG [C] ASSOCIES, M. [V] [C] et M. [Q] [C]. Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, nous avons fait droit à la demande et commis la SARL [T] [P], prise en la personne de Me [T] [P], commissaire de justice instrumentaire près le Tribunal de Commerce de Paris, en qualité de Mandataire de Justice. Me [T] [P] a effectué sa mission le 13 novembre 2024 dans les locaux des Sociétés AG TRADE FINANCE & INSURANCE et AG [C] ASSOCIES. C'est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 10 décembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les Sociétés AG TRADE FINANCE & INSURANCE, AG [C] ASSOCIES, M. [V] [C] et M. [Q] [C] nous ont demandé, notamment, de rétracter l'ordonnance rendue le 7 octobre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris. A l'audience du 19 février 2025, nous avons remis la cause au 9 avril 2025, date à laquelle les conseils des parties déposent, chacun, des conclusions en réponse n° 1. Nous avons remis la cause au 11 juin 2025. A l'audience du 11 juin 2025, le conseil des parties demanderesses se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 145, 493 et suivants, 497, 700, 872 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 151-1 à L.151- 6, L.152-1, L.153-1, L153-3 et R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L.511-2, L.512-1, R.511-2, R.512-2 du Code des assurances, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance sur requête du 7 octobre 2024, A titre principal : Constater que la présentation des faits exposée par la société LG TRADE FINANCE est partiale, incomplète et inexacte ; Constater que la société LG TRADE FINANCE n'a justifié d'aucun motif légitime pour solliciter la mesure d'instruction prescrite par l'ordonnance du 7 octobre 2024 ; Constater que la société LG TRADE FINANCE n'a pas justifié qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; Constater que la mesure d'instruction ordonnée s'analyse comme une mesure d'investigation générale insuffisamment circonscrite dans son objet et porte ainsi atteinte aux droits des sociétés AG [C] ASSOCIES et AG TRADE FINANCE & INSURANCE et à Messieurs [Q] et [V] [C], Déclarer que les mesures d'instructions intervenues en exécution de l'ordonnance du Tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2024 sont nulles et non advenues. Constater les atteintes perpétrées par la société LG Trade au secret des affaires et des informations protégées appartenant à la société AG TRADE FINANCE & INSURANCE Et par conséquent : Prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 7 novembre (sic) 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris ; Interdire à la société LG TRADE FINANCE d'accéder et d'utiliser dans le cadre de toute procédure en justice l'ensemble des pièces et informations obtenues sur le fondement de l'ordonnance du 7 octobre 2024 ; Ordonner la restitution aux sociétés AG [C] ASSOCIES et AG TRADE FINANCE & INSURANCE et à Messieurs [Q] et [V] [C] des pièces détenues par les commissaires de justice instrumentaires et la société LG TRADE FINANCE en exécution de l'ordonnance du 7 octobre 2024, en ce compris tout rapport et procès-verbal rédigé par les commissaires de justice instrumentaires ; Ordonner la destruction et l'effacement des copies des données détenues par les commissaires de justice instrumentaires et la société LG TRADE FINANCE en exécution de l'ordonnance du 7 novembre 2024, en ce compris tout rapport rédigé par les commissaires de justice instrumentaires. Interdire à la société LG Trade la réalisation et/ou la poursuite de tout acte d'utilisation ou de divulgation du secret des affaires appartenant à la société AG TRADE FINANCE & INSURANCE ; Interdire à la société LG Trade tout actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires ou l'importation, l'exportation ou le stockage de tels documents à ces fins ; Ordonner la destruction totale de tous ces documents, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires appartenant à la société AG TRADE FINANCE & INSURANCE, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour dans le mois du prononcé de la décision à intervenir. A titre subsidiaire : Prononcer la rétractation partielle de l'ordonnance rendue le 21 juin 2019 (sic) par le Président du Tribunal de commerce de Paris ; Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en indiquant le délai suivant lequel les sociétés AG [C] ASSOCIES et AG TRADE FINANCE & INSURANCE et à Messieurs [Q] et [V] [C] devront produire un mémoire aux termes duquel ils solliciteront le retrait des pièces dont la communication porte atteinte à la protection du secret des affaires ainsi qu'à la vie privée ou non concernés par la période couverte par l'ordonnance du 7 octobre 2024 ; Ordonner la nomination d'un expert pour lecture des nombreux documents et emails saisis et tri de ces derniers ; Condamner la société LG TRADE FINANCE à la consignation d'une provision pour les frais de l'expert. A titre infiniment subsidiaire : Constater l'existence d'une contestation très sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés ; Dire qu'il appartiendra au juge qui sera le cas échéant chargé de statuer sur le fond de se prononcer sur la mainlevée du séquestre et de décider du sort des documents séquestrés. En tout état de cause : Débouter la société LG TRADE FINANCE de toutes ses demandes, Condamner la société LG TRADE FINANCE à verser à chacune des sociétés AG [C] ASSOCIES et AG TRADE FINANCE & INSURANCE la somme de 5 000 € (cinq mille euros) et 5.000 euros (cinq mille euros) à Monsieur [V] [C] et 5 000 € (cinq mille euros) à Monsieur [Q] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société LG TRADE FINANCE aux entiers dépens. Nous avons remis la cause au 9 septembre 2024 en cabinet. A l'audience du 9 septembre 2024 : Le conseil des parties demanderesses se présente et réitère les demandes contenues dans ses dernières écritures. Le conseil de la SAS LG TRADE FINANCE se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 138, 139, 142 et 145 et 493 du Code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 à L.151-6, L.152-1, L.153-1 et R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces, Ordonner la production forcée de la convention de distribution conclue entre Allianz IARD et Allianz Trade ; Dire que la société LG TRADE FINANCE justifiait au jour de la requête et justifie toujours de l'existence d'un motif légitime ; Dire que les mesures ordonnées par l'ordonnance du 7 octobre 2024 sont légalement admissibles ; Dire que la société LG TRADE FINANCE a fait état de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au contradictoire ; Dire que la désignation d'un expert n'est pas utile à la levée du séquestre ; Dire que l'existence d'une prétendue contestation sérieuse ne saurait faire obstacle à la levée du séquestre ; Dire que la société LG TRADE FINANCE n'a pas obtenu les informations contenues dans sa pièce 38 de manière illicite. Par conséquent : Rejeter l'intégralité des demandes de Messieurs [Q] et [V] [C], de la société AG [C] Associés et de la société AG TRADE FINANCE & INSURANCE ; Ordonner la levée du séquestre ; Condamner Messieurs [Q] et [V] [C], la société AG [C] Associés et la société AG TRADE FINANCE & INSURANCE à verser chacun à la société LG TRADE FINANCE la somme de 5.000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Messieurs [Q] et [V] [C], la société AG [C] Associés et la société AG TRADE FINANCE & INSURANCE aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 29 octobre 2025 à 16h. Sur ce Sur la demande de rétractation de notre ordonnance du 7 octobre 2024 LG Trade finance, défenderesse à la présente instance et requérante originelle à la procédure, allègue que AG Trade finance, aurait agi de façon déloyale en détournant les anciens clients de LG Trade finance, ce qui serait établi à partir de plusieurs éléments : * En procédant à un changement de raison sociale pour entretenir la confusion vis-à-vis des clients ; * L'historique professionnel des associés de AG Trade finance démontrerait leur inaptitude à gérer cette catégorie de contrats de réassurance ; * L'utilisation d'une structure de contrat complexe (le logiciel Thétys) créée par LG Trade finance et qui lui serait propre, relevant de la concurrence déloyale ; * Dans ces conditions de nombreux contrats ont été résiliés, entrainant pour LG Trade finance un grave préjudice en termes de chiffre d'affaires perdu ; * Sur la raison sociale de la société AG Trade Finance. Nous relevons en premier lieu que la société AG Trade Finance s'est constituée sous cette raison sociale sans jamais la modifier, son immatriculation au greffe du tribunal de commerce de Paris datant du 18 octobre 2022. Pour sa part, la société LG Trade Finance, par une assemblée générale extraordinaire du 1 er octobre 2022, publiée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 4 novembre 2022, a modifié sa raison sociale ainsi qu'en atteste les pièces versées au débat par la demanderesse. Cette date est postérieure à la date d'immatriculation de la société AG Trade Finance. En conséquence, nous retenons que AG Trade Finance ne pouvait avoir connaissance de cette modification au moment de sa constitution et que la quasi l'homonymie reprochée par la défenderesse ne saurait être que fortuite. * Sur l'inaptitude des dirigeants de la société LG Trade Finance La défenderesse à l'instance allègue de l'inaptitude du demandeur à gérer les dossiers de réassurance dits de « rehaussement de programmes de titrisation », dont elle serait spécialiste, qui nécessiterait, selon ses dires, une expérience et une expertise dont ne disposerait pas les dirigeants de AG Trade Finance. Bien qu'évoluant sur un autre marché de l'assurance (IARD), nous relevons que les dirigeants d'AG Trade Finance, via une autre structure leur appartenant, sont inscrits auprès de l'ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance banque et finance), en qualité de courtier en assurance depuis le 31 janvier 2014. L'inscription auprès l'ORIAS de AG Trade Finance en qualité de courtier en assurance-crédit remonte pour sa part au 10 novembre 2023. Sauf à faire un procès d'intention sur leurs capacités personnelles, on ne voit pas ce qui empêcherait des professionnels établis depuis de nombreuses années dans le domaine de l'assurance, de choisir d'élargir leur périmètre d'activité et d'éventuellement se former à dessein. En conséquence nous ne retiendrons pas l'inaptitude des dirigeants de AG Trade Finance comme motif légitime. * Sur l'utilisation déloyale du procédé Thétys A l'appui de sa requête sur les mesures d'instruction objets de la présente demande en rétractation, LG Trade Finance souligne le motif légitime constitué, à ses dires, par l'utilisation par AG Trade Finance de sa documentation de police d'assurance Thétys. LG TRADE FINANCE déclare avoir dû consacrer un temps significatif au développement d'une méthode de calcul dynamique des primes d'assurance reflétant les variations en risque des assureurs dans le temps, relative aux contrats de réassurance crédit dans le domaine de rehaussement de programme de titrisation, proposée dans cette police. Ce travail aurait été conduit en accord avec la société CACIB, qui référençait pour le compte de ses clients sociétés d'investissement les courtiers en assurance-crédit, la garantie proprement dite étant fournie par Allianz assurance. LG Trade finance intervenait en qualité de courtier et exerçait alors sur le marché de l'assurance-crédit via son appartenance au réseau ICBA, une entité regroupant des courtiers spécialisés en assurant-crédit. Initialement dénommée JB TRADE FINANCE, puis ICBA TRADE FINANCE à compter du 12 janvier 2018, la dénomination actuelle de la société, LG TRADE FINANCE, a été adoptée comme vue ci-dessus le 1 er octobre 2022 en raison de la sortie de la défenderesse du réseau ICBA, lui-même référencé chez CACIB. Sans que les circonstances et conséquences de cette sortie ne soient définitivement établies par aucune des parties, cette décision a, semble-t-il, été déterminante dans la décision d'Allianz de confier à de nouveaux partenaires le soin de commercialiser les contrats décrits ci-dessus. En l'espèce, LG Trade Finance ne démontre pas la propriété de la police dite « Téthys », ni l'existence d'une exclusivité pour distribuer la documentation liée à cette police. * Sur le préjudice allégué par LG Trade Finance A défaut d'informations sur le quantum de contrats perdus par LG Trade Finance ainsi que sur leur valeur économique, nous avons sollicité cette information par note en délibéré. Il en résulte : * Que LG Trade Finance aurait, depuis 2023, perdu 16 contrats (sur 17 confiés) pour une valeur totale de 1 174 K€. Aucune donnée permettant de relativiser l'incidence de ces pertes sur l'activité totale de LG Finance n'est communiquée ; * Sur les 17 contrats perdus seuls 9 d'entre eux auraient été confié à AG Trade Finance. En conséquence, nous dirons que, contrairement aux allégations de LG Trade Finance, ce n'est pas AG Trade Finance qui s'est emparée de l'ensemble des contrats perdus par elle. Cette perte d'activité ne saurait donc être exclusivement imputée à AG Trade Finance pour légitimer les mesures d'instruction sollicitées. Ainsi, constatant que LG Trade Finance échoue à démontrer l'existence d'un motif légitime, en l'espèce une suspicion de commission d'actes de concurrence déloyale de la part de AG Trade Finance, que les conditions de mise en œuvre de l'article 145 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies, nous rétracterons notre ordonnance n° RG 2024063350 en date du 7 octobre 2024. Sur l'article 700 du CPC Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés AG [C] ASSOCIES et AG TRADE FINANCE & INSURANCE, de Monsieur [V] [C] et Monsieur [Q] [C] les frais irrépétibles qu'ils ont dû supporter pour faire valoir leurs droits ; aussi nous condamnerons LG Trade Finance à leur payer la somme conjointe de 8.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Nous condamnerons LG Trade Finance, qui succombe, aux dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu notre ordonnance rendue sur requête du 7 octobre 2024, Vu le procès-verbal de constat dressé le 13 novembre 2024 par Me [T] [P], commissaire de justice instrumentaire, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 496 et 497 du CPC Rétractons notre ordonnance n° RG 2024063350 en date du 7 octobre 2024 ; Interdisons à la SAS LG TRADE FINANCE d'accéder et d'utiliser dans le cadre de toute procédure en justice l'ensemble des pièces et informations obtenues sur le fondement de l'ordonnance du 7 octobre 2024 ; Ordonnons la restitution aux sociétés AG [C] ASSOCIES et AG TRADE FINANCE & INSURANCE et à Messieurs [Q] et [V] [C] des pièces détenues par les commissaires de justice instrumentaires et la société LG TRADE FINANCE en exécution de l'ordonnance du 7 octobre 2024, en ce compris tout rapport et procès-verbal rédigé par les commissaires de justice instrumentaires ; Ordonnons la destruction et l'effacement des copies des données détenues par les commissaires de justice instrumentaires et la société LG TRADE FINANCE en exécution de l'ordonnance du 7 novembre 2024, en ce compris tout rapport rédigé par les commissaires de justice instrumentaires. Condamnons la SAS LG TRADE FINANCE à payer aux Sociétés AG [C] ASSOCIES et AG TRADE FINANCE & INSURANCE, à Monsieur [V] [C] et Monsieur [Q] [C], la somme conjointe de 8.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS LG TRADE FINANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre Jarrossay, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly M. Pierre Jarrossay.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de procedure civile 138, code de commerce L153-1, code de procedure civile 497, code des assurances R512-2, code de procedure civile 142, code des assurances L511-2, code de commerce L153-3, code de procedure civile 493, code de procedure civile 139, code des assurances L512-1, code des assurances R511-2, code de procedure civile 872, code de commerce L152-1, code de commerce L151-1, code de commerce L151-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/01603
en commun : code des assurances R512-2, code des assurances L511-2, code des assurances R511-2
- 22 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04555
en commun : code de commerce L152-1, code de commerce L151-1, code de commerce L151-6
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/00525
en commun : code de commerce L152-1, code de commerce L151-1, code de commerce L151-6
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/06169
en commun : code de commerce L152-1, code de commerce L151-1, code de commerce L151-6
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/01805
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce L153-1, code de commerce L153-3
- 26 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/05126
en commun : code des assurances R512-2, code des assurances L512-1
- 20 février 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Se déclare incompétent · n° 24/01870
en commun : code de commerce L152-1, code de commerce L151-6
Mise à jour de la source le 2026-04-05T07:58:07.418Z.