Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/01805
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL FC. [K] exploitait, en qualité de locataire-gérant, un fonds de commerce de distribution de produits alimentaires et non-alimentaires à destination de clients professionnels sous enseigne Promocash, jusqu'au 30 septembre 2024.
A cet effet, elle avait conclu un contrat de franchise avec la SAS [C] et un contrat d'approvisionnement avec la SAS CSF, deux sociétés appartenant au groupe [Adresse 30].
L'article 2.7 du contrat de franchise conclu avec la société [C] stipulait que :
« (') Pendant toute la durée de la présente convention, [C] jouera à l'égard du franchisé le rôle de centrale de référencement pour les produits qui seront directement vendus au franchisé par les fournisseurs référencés avec lesquels elle aura négocié.
A ce titre, [C] collectera des ristournes, remises et rémunération de coopération commerciale, ci-après désignées sous le vocable «avantages financiers», négociés avec les fournisseurs et accordés par lesdits fournisseurs eu égard au chiffre d'affaires que ces derniers auront réalisé avec l'ensemble des établissements intégrés et franchisés à l'enseigne «Promocash ».
[C] reversera au franchisé la proportion des sommes ainsi collectées correspondant à la part du chiffre d'affaires qu'il représente auprès desdits fournisseurs (') ».
Se plaignant de ne pas avoir reçu de réponse à ses demandes de reddition des comptes relativement au versement de ces avantages financiers, la société FC. [K], par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, a fait assigner en référé la société [C] devant le président du tribunal de commerce de Caen, afin de solliciter la désignation d'un expert judiciaire essentiellement chargé de faire les comptes entre les parties sur le montant de ces avantages.
Par la suite, plusieurs autres sociétés ayant également conclu un contrat de franchise avec la société [C] sont intervenues à la procédure, à savoir la SARL Ceprodis, la SARL JFL Distribution, la SARL La Thothale, la SARL [W], la SARL [Z], la SARL [H], la SARL [L], la SARL KM Zéro, la SARL [U], la SARL [Q], la SAS [J], la SARL [G], la SARL Fontjourde distribution, la SARL OC'Rezto partner, la SARL [R] [X], la SAS TG [K], la SARL Société [K] 49, outre la SARL [S], société holding détenant à 100% les sociétés [H] et [Z] précitées.
Les demandes de la société FC. [K] et des sociétés intervenantes volontaires ont évolué en cours de procédure, de sorte que le juge des référés était finalement saisi, à titre principal, - outre des demandes tenant à la recevabilité des interventions volontaires ' de demandes de communication sous astreinte des documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par le contrat de franchise liant chacune des sociétés susmentionnées à la société [C], la demande de désignation d'un expert judiciaire n'étant désormais formée qu'à titre subsidiaire.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Caen a :
- débouté la société [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'ensemble des parties soit FC. [K] et l'ensemble des autres parties Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 intervenantes à titre principal et volontaire ;
- déclaré recevables les sociétés Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 en leur intervention volontaire principale ;
- déclaré recevables les demandes des sociétés Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 à l'encontre de la société [C] ;
- dit que ces sociétés disposent d'un droit propre et formulent des prétentions autonomes et en conséquence agissent à titre principal ;
1) Concernant la société FC. [K] :
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société FC. [K] les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lient à savoir :
* la liste des fournisseurs référencés depuis le 1er novembre 2020,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er novembre 2020,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse détaillée par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société FC. [K] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
2) Concernant la société Ceprodis:
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er mai 2015,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er mai 2015,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société Ceprodis les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
3) Concernant la société JFL Distribution :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 12 décembre 2010,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 12 décembre 2010,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société JFL Distribution les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
4) Concernant la société [W] :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 19 novembre 2006,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 19 novembre 2006,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [W] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
5) Concernant la société [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H] :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er janvier 2002,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er janvier 2002,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonne à la société [C] de communiquer à la société [S], agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
6) Concernant la société [T]:
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er février 2019,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er février 2019,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [T] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
7) Concernant la société KM Zéro :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 27 juin 2023,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 27 juin 2023,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société KM Zéro les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
8) Concernant la société [Q] :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er février 2017,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er février 2017,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [Q] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
9) Concernant la société [J] :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés entre le 1er juillet 2010 et le 31 juillet 2014,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés entre le 1er juillet 2010 et le 31 juillet 2014,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [J] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
10) Concernant la société [G] :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés entre le 1er mars 2013 et le 30 septembre 2015,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés entre le 1er mars 2013 et le 30 septembre 2015,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [G] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
11) Concernant la société Fontjourde distribution :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er janvier 2015,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er janvier 2015,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société Font Jourde distribution les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
12) Concernant la société OC'Rezto partner :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er octobre 2015,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er octobre 2015,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société OC'Rezto partner les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
13) Concernant la société [R] [X] :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er janvier 2015,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés entre le 1er décembre 2015 et le 1er octobre 2022,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur entre le 1er décembre 2015 et le 1er octobre 2022 ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [R] [X] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
14) Concernant la société TG [K] :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er mars 2013,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er mars 2013,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société TG [K] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
15) Concernant la société [K] 49 :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er novembre 2009,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er novembre 2009,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [K] 49 distribution les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
16) Concernant la société La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 17 novembre 2011,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 17 novembre 2011,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur,
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
17) Concernant la société [U] :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er février 2017,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er février 2017,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [U] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
- débouté les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, [Adresse 31] représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte de [O] et [H], [T], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG-[K] et Société [K] 49 des leurs demandes au titre de la résistance abusive et de l'amende civile ;
- condamné la société [C] à payer aux sociétés demanderesses, à savoir FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès-qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte de [O] et [H], [T], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG-[K] et Société [K] 49 la somme de 5.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [C] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 329,61 euros, dont TVA 54,94 euros.
Pour faire droit aux demandes de communication de pièces des sociétés franchisées, le premier juge a retenu que :
- la société [C] agissant « pour le compte de ' », par application de l'article 2.7 des contrats de franchise, est bien titulaire d'un mandat au nom de son mandant,
- le versement d'une somme sans justificatif de la méthode et des éléments en jeu dans le calcul ne saurait constituer à lui seul la notion de reddition des comptes prévue à l'article 1993 du code civil.
Par déclaration du 25 juillet 2025, la société [C] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle les sociétés intimées ont été déboutées de leurs demandes formées au titre de la résistance abusive et de l'amende civile.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le premier président de la présente cour a débouté la société [C] de ses demandes d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire de l'ordonnance.
La SNC Interdis est intervenue volontairement à l'instance par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2026.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2026, la société [C] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Caen (RG n° 2024 006069) en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle les intimées ont été déboutées de leurs demandes au titre de la résistance abusive et de l'amende civile.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
' déclarer irrecevables les actions des intimées dirigées à l'encontre de la société [C] ;
A titre subsidiaire :
' juger que les mesures d'instruction sollicitées par les intimées sont injustifiées et, en tout état de cause, disproportionnées en l'absence d'un motif légitime, de nécessité des mesures et de litige en germe démontrés;
En conséquence :
' rejeter les demandes des intimées visant au prononcé de mesures d'instruction ;
' rejeter l'intégralité des demandes des intimées ;
A titre plus subsidiaire :
' constater que les mesures d'instruction sollicitées par les intimées sont disproportionnées au regard des intérêts des parties et qu'elles portent atteinte au secret des affaires ;
En conséquence :
' restreindre le périmètre de toute mesure d'instruction qui serait ordonnée aux exercices postérieurs à 2018 ;
' ordonner uniquement la communication de pièces portant sur les exercices postérieurs à 2018 ;
' ordonner les mesures de protection du secret des affaires conformément aux dispositions des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce, et ce quelle que soit la mesure d'instruction ordonnée ;
Par conséquent, avant dire droit :
' ordonner le placement sous séquestre provisoire des pièces concernées par la mesure d'instruction qui serait prononcée ;
' enjoindre à la société [C] d'établir la liste des pièces qui sont concernées par le secret des affaires ;
' fixer une audience en chambre du conseil pour que la cour prenne connaissance des pièces listées par la société [C] ;
' enjoindre à la société [C] de remettre à la cour avant cette audience : (i) la version confidentielle intégrale des pièces listées comme relevant du secret des affaires ; (ii) une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ; et (iii) un mémoire précisant les motifs conférant auxdites pièces le caractère d'un secret des affaires.
En tout état de cause :
' ordonner aux intimées de restituer à la société [C] les supports des pièces et informations qui leur ont été communiquées en exécution de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Caen (RG n° 2024 006069) ;
' ordonner aux intimées de détruire toute copie qu'elles détiendraient des pièces qui leur ont été communiquées en exécution de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Caen (RG n° 2024 006069) ;
' interdire aux intimées, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, de faire référence ou usage des pièces qui leur ont été communiquées en exécution de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Caen (RG n° 2024 006069) ;
' fixer, en cas de prononcé de toute mesure d'instruction assortie d'une astreinte, la prise d'effet de cette dernière à compter d'une date postérieure au jour où l'arrêt prononçant cette mesure deviendra exécutoire ;
' condamner solidairement les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 à payer à [C] la somme de 90.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL distribution, La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde Distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2026, la société Interdis, intervenante volontaire, demande à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire principale de la société Interdis ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025 en ses dispositions par lesquelles il a :
- ordonné à la société [C] de communiquer à chacune des sociétés intimées les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lie à savoir :
* la liste des fournisseurs référencés sur une période propre à chaque intimée, telle que rappelée supra,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés sur une période propre à chaque intimée, telle que rappelée supra,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société intimée détaillée par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à chacune des intimées les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance et fixé la durée de l'astreinte à 4 mois.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025 a violé les droits de la défense et le principe de la contradiction au préjudice d'Interdis ;
- juger qu'il n'y a lieu d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par les sociétés FC.[K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 ;
- rejeter l'intégralité des demandes formées par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 ;
- ordonner la restitution des documents communiqués aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], cash 49, en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025, et la destruction de toute copie desdits documents ;
- faire interdiction aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, de faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux éléments communiqués en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025.
Si la cour devait ordonner une des mesures sollicitées par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49,
- ordonner que lesdites mesures soient encadrées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce ;
Par conséquent, avant dire droit ;
- ordonner la restitution des documents communiqués aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49, en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025, et la destruction de toute copie desdits documents ;
- faire interdiction aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Maître [V] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, de faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux éléments communiqués en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025 ;
- ordonner le séquestre des pièces comportant la liste des fournisseurs référencés, les accords commerciaux conclus avec les fournisseurs référencés, ainsi que les montants des ristournes perçues par [C] sur le chiffre d'affaires généré par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualités de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 détaillé par fournisseur;
- fixer un calendrier de procédure, conformément à l'article L. 153-3 du code de commerce, visant à ce qu'Interdis transmette à la cour les versions confidentielles intégrales de chaque pièce, une version non-confidentielle et un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires et qui justifie que le juge en refuse la communication ou la restreigne à une version non-confidentielle ;
A défaut,
- autoriser Interdis à communiquer des versions expurgées de toutes informations relevant du secret des affaires d'Interdis et des fournisseurs et qui ne seraient pas directement liée à l'issue de la négociation d'Interdis avec chaque fournisseur référencé ;
- restreindre cette communication expurgée à chacune des sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 de manière individualisée, à l'exclusion de toute information concernant l'une des autres sociétés ;
- restreindre cette communication à une personne physique pour chaque société FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49, ainsi qu'à leurs conseils ;
- interdire à la personne physique habilitée pour chacune des sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 et à leurs conseils de faire toute copie, reproduction ou divulgation auprès des autres franchisés, même parties à la présente procédure, des documents communiqués ;
- fixer, en cas de prononcé de toute mesure d'instruction assortie d'une astreinte, la prise d'effet de cette dernière à compter d'une date postérieure au jour où l'arrêt prononçant cette mesure deviendra exécutoire.
En tout état de cause,
- rejeter les demandes, fins et moyens des sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 ;
- condamner les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 solidairement au paiement de la somme de 40.000 euros à Interdis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] [Cadastre 1] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2026, les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], Société [K] 49 demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025 et ainsi :
Sur la validité de l'ordonnance du tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025,
- juger que le tribunal de commerce de Caen a répondu à l'ensemble des demandes de [C] dans le cadre de son ordonnance du 17 juillet 2025,
- juger que les demandes formulées à la barre par [C] au titre de la prescription sont irrecevables en ce qu'elles violent le principe du contradictoire,
- juger que les demandes formulées par [C] au titre de la prescription acquisitive constituent des demandes nouvelles et seront jugées irrecevables,
En conséquence
- juger de la parfaite validité de l'ordonnance du tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025.
Sur l'intervention volontaire de la société Interdis,
A titre principal
- juger que la société Interdis est tierce au contrat de franchise,
- juger que la société Interdis ne justifie aucunement détenir l'ensemble des contrats de référencement des sociétés intimées,
En conséquence :
- juger de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Interdis,
A titre subsidiaire
- juger que l'ordonnance du 17 juillet 2025 ne viole aucunement les droits de la défense de la société Interdis,
- juger que l'ordonnance du 17 juillet 2025 et les demandes des intimées respectent parfaitement les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
- juger que l'ordonnance du 17 juillet 2025 et les demandes des intimées sont conformes aux dispositions de l'article L.420-1 du code de commerce,
En conséquence
- juger de la parfaite licéité de l'ordonnance du 17 juillet 2025,
- juger du caractère légitime des demandes des intimées.
Sur la confirmation de l'ordonnance du tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025,
- juger que les demandes des intimées étant intervenue volontairement en première instance sont recevables,
- juger que la société [C] a l'obligation de rendre des comptes à ses co-contractantes au titre du contrat de mandat qui les lie en vertu de chacun des contrats de franchise signé avec chacune des intimées,
- juger que le tribunal de commerce de Caen a parfaitement respecté ses attributions,
- juger que l'instance mise en 'uvre par les intimées remplit bien les conditions de l'article 145 du code de procédure civile,
- juger que les mesures ordonnées par le tribunal de commerce de Caen sont parfaitement proportionnées et constituent des mesures visant à assurer la bonne exécution de [C] de ses obligations contractuelles.
En conséquence
- confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a jugé que :
* les demandes de FC. [K] étaient recevables et bien fondées « en ce qu'elle réclame la communication de documents nécessaire[sic] à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7. » ; et
* les actions en intervention des sociétés intimées étaient également recevables.
En conséquence, le président du tribunal de commerce de Caen a :
* 'Débouté [C] de l'intégralité de ses demandes ;
* déclaré recevables les interventions volontaires principales des 16 intervenantes ainsi que leurs demandes ;
* condamné [C] à communiquer sous astreinte, à chaque franchisé, les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lie à savoir :
# la liste de ses fournisseurs référencés depuis l'entrée en vigueur de son contrat de franchise ;
# les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis l'entrée en vigueur de son contrat de franchise ;
# le montant des ristournes effectivement perçues par [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur (la « Mesure de communication »);
* condamné [C] à verser à chaque franchisé la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit la somme totale de 95.000 euros),
* condamné [C] à exécuter l'ordonnance moyennant une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par partie demanderesse à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance. Cette astreinte devant courir pendant un délai de 4 mois. »
En tout état de cause,
- débouter la société [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la société Interdis de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner les sociétés [C] et Interdis à payer chacune une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive,
- condamner les sociétés [C] et Interdis à verser chacune aux sociétés intimées : les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49, la somme de 10.000 euros chacun pour procédure abusive,
- condamner [C] et Interdis à verser chacune aux sociétés intimées, à savoir : les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S], [Z], [H], [L], [Adresse 32], [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés [C] et Interdis aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2026.
Par conclusions de procédure déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 mars 2026, la société [C] demande à la cour de :
' déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 24 mars 2026 par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S] et ses filiales [Z] et [H], [L], KM Zero, [Localité 21]-[M], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 et, en conséquence, les écarter des débats ;
' déclarer irrecevables les pièces n° 189 à n° 197 communiquées le 24 mars 2026 par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S] et ses filiales [Z] et [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 et, en conséquence, les écarter des débats.
Par conclusions de procédure déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er avril 2026, la société Interdis demande à la cour de :
- rejeter les conclusions signifiées le 24 mars 2026 par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjoudre distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49, et les pièces n°189 à 197 signifiées le même jour, compte tenu de leur tardiveté et de leur contrevenance au principe du contradictoire et de la loyauté des débats ;
- juger que les seules conclusions des sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjoudre distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 dont la cour tiendra compte seront les conclusions d'intimés n°1 communiquées le 24 décembre 2025, et les seules pièces celles communiquées à l'appui desdites écritures ;
- débouter les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjoudre distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- condamner les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjoudre distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] [Cadastre 1] aux entiers dépens.
Par conclusions de procédure déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2026, les sociétés intimées demandent à la cour de :
- juger recevables les conclusions et pièces produites par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et [K] 49 en date du 24 mars 2026 ;
- rejeter la demande d'Interdis d'écarter les conclusions et pièces produites en date du 24 mars 2026 par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et [K] [Cadastre 1] au titre du contradictoire, faute d'atteinte concrète démontrée ;
- débouter la société Interdis de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- condamner la société Interdis à verser aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et [K] 49 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Interdis aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées par les intimés le 24 mars 2026 Au visa des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15, 16, 135 et 915-1 du code de procédure civile, les sociétés [C] et Interdis demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par rpva par les intimées le 24 mars 2026 à 10h12, soit moins de 24 heures avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, comportant 30 pages supplémentaires et les 9 nouvelles pièces numérotées de 189 à 197. Elle expose qu'au regard de la tardiveté de la notification, il ne lui a pas été matériellement possible de prendre connaissance des nouveaux moyens, des nouvelles références juridiques et des nouvelles pièces qui n'ont été communiquée qu'à 11h53 le 24 mars 2026. La société Interdis ajoute que les conclusions n°2 des franchisées ne sont pas conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne présentent pas de manière formellement distincte l'ensemble des nouveaux moyens et nouvelles demandes, notamment dans leur dispositif. Les intimées répondent que la société Interdis n'est intervenue volontairement à l'instance que deux jours ouvrés avant la date de clôture initialement fixée et que tant la société [C] que la société Interdis ont conclu chacune sur 50 pages le 27 février 2026. Elles exposent que leurs conclusions ne violent nullement le principe du contradictoire et les droits de la défense, puisqu'elles se limitent à répondre aux conclusions adverses, notamment celles de la société Interdis, notifiées elles-mêmes tardivement ; qu'elles ne soulèvent aucun moyen nouveau, ni ne formulent aucune nouvelle prétention à l'exception de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Interdis ; que les nouvelles pièces sont parfaitement connues de la société Interdis et ne nécessitent aucune analyse de sa part ; que le premier report de clôture a été sollicité du fait de l'intervention volontaire tardive de la société Interdis. Elles ajoutent que leurs écritures respectent le formalisme imposé par les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'ensemble des réponses figurant au sein de paragraphes distincts parfaitement identifiables. Sur ce, Le droit à un procès équitable protégé par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique le devoir pour les parties de se faire connaître en temps utiles les éléments invoqués au soutien de leurs prétentions, mais aussi le droit pour chacune d'elles de prendre connaissance et de discuter en temps utiles des moyens de droit et de fait, ainsi que des pièces présentées au juge en vue d'influencer sa décision. En application de l'article 16 du code de procédure civile, il incombe au juge de faire respecter le principe de la contradiction. En l'espèce, à la suite de la déclaration d'appel, la société [C] a notifié des conclusions les 24 octobre et 4 novembre 2025, tandis que les intimées ont répliqué le 23 décembre 2025. Le 4 novembre 2025, l'avis de fixation a été adressé aux parties. Il précisait que l'ordonnance de clôture serait rendue le 4 mars 2026 et l'affaire plaidée le 9 avril suivant. Par conclusions notifiées le 27 février 2026, la société [C] a notifié de nouvelles écritures et la société Interdis est intervenue volontairement à l'instance. Par message rpva du même jour, l'avocat postulant des sociétés [C] et Interdis a sollicité le report de la clôture initialement fixée au 4 mars 2026 afin de permettre aux intimées de répondre à leurs nouvelles écritures. Le prononcé de l'ordonnance de clôture a donc été reporté au 25 mars 2026. L'avis de report précisait clairement qu'aucun nouveau report ne serait accordé et que l'ordonnance de clôture serait impérativement rendue à cette date, ces informations figurant en majuscules et en caractères gras et soulignés. Les intimées n'ont formulé aucune observation concernant la date du report accordé et la possibilité pour elles de répondre aux écritures des sociétés [C] et Interdis dans le délai et dans des conditions respectueuses du principe du contradictoire. Pourtant, elles n'ont notifié leurs conclusions en réponse et nouvelles pièces que le 24 mars 2026, respectivement, à 10H12 et 11h53, en pleine connaissance de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le lendemain à 9 heures. Les franchisées ne saurait soutenir que les sociétés [C] et Interdis sont à l'origine du déséquilibre qu'elles invoquent alors qu'elles ont disposé de leurs conclusions dès le 27 février 2026, qu'à cette date, le conseil de l'appelante et de l'intervenante volontaire a pris soin de solliciter le report de la clôture pour leur permettre de répondre et qu'elles ont néanmoins pris près d'un mois pour conclure en réponse le 24 mars 2026, veille de la clôture qu'elles savaient impérativement rendue le 25 mars 2026 à 9 heures. Contrairement à ce que prétendent les intimées, leurs conclusions comprennent une nouvelle prétention, au surplus d'importance, puisqu'elles soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Interdis et développent au soutien de cette fin de non-recevoir de nouveaux moyens de droit. Comme le souligne la société Interdis, les demandes des intimées relatives à son intervention volontaire ne sont pas signalées au dispositif de leurs dernières conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Les sociétés [C] et Interdis justifient à suffisance d'une atteinte aux droits de leur défense, dès lors qu'il leur était matériellement impossible en moins de 24 heures de prendre connaissance, non pas de quelques développements purement factuels se limitant à répondre à leurs précédentes conclusions, mais de 30 nouvelles pages d'argumentation en fait et en droit (ex : pages 112 à 115, 122, 123), comprenant une nouvelle fin de non-recevoir, ainsi que de 9 nouvelles pièces. Quand bien même les nouveaux développements seraient signalés en marge dans la partie discussion des écritures, les 30 pages sont dispersées parmi 153 pages de conclusions. Le travail induit par la lecture, l'analyse des 30 pages et des 9 pièces, la concertation du conseil des sociétés [C] et Interdis avec ses clientes et la rédaction de conclusions en réponse est totalement incompatible avec le temps extrêmement restreint de quelques heures laissé par les intimées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, alors même que ces dernières ont mis près d'un mois à répondre aux dernières écritures des sociétés [C] et Interdis. Le comportement des intimées, non seulement porte atteinte aux droits de la défense des sociétés [C] et Interdis, mais s'avère également contraire au principe de loyauté des débats. En conséquence, les conclusions et les 9 pièces notifiées par les intimées le 24 mars 2026 sont déclarées irrecevables et la cour statuera sur la base des conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 23 décembre 2025, par lesquelles elles demandent à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et en conséquence : - Sur la validité de l'ordonnance du 17 juillet 2025 : Juger que le Tribunal de commerce de Caen a répondu à l'ensemble des demandes de [C] dans le cadre de son ordonnance du 17 juillet 2025 ; Juger que les demandes formulées à la barre par [C] au titre de la prescription sont irrecevables en ce qu'elles violent le principe du contradictoire ; Juger que les demandes formulées par [C] au titre de la prescription acquisitive constituent des demandes nouvelles et seront jugées irrecevables ; En conséquence Juger de la parfaite validité de l'ordonnance du Tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025 ; - Sur la confirmation de l'ordonnance du 17 juillet 2025 Juger que les demandes des intimées étant intervenue volontairement en première instance sont recevables ; Juger que la société [C] a l'obligation de rendre des comptes à ses co-contractante au titre du contrat de mandat qui les lie en vertu de chacun des contrats de franchise signé avec chacune des intimées ; Juger que le tribunal de commerce de Caen a parfaitement respecté ses attributions ; Juger que l'instance mise en oeuvre par les intimées remplit bien les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ; Juger que les mesures ordonnées par le tribunal de commerce de Caen sont parfaitement proportionnées et constituent des mesures visant à assurer la bonne exécution de [C] de ses obligations contractuelles. En conséquence Confirmer l'ordonnance du Tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a jugé que : - Les demandes des sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte de [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par Me [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG-[K] et Société [K] 49 devant M. le président du tribunal de commerce de Caen étaient recevables et bien fondées « en ce qu'elle réclame la communication de documents nécessaire[sic] à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7. » ; et - Les actions en intervention des sociétés intimées étaient également recevables. et En conséquence, en ce que le président du tribunal de commerce de Caen a : - Débouté [C] de l'intégralité de ses demandes ; - Déclaré recevables les interventions volontaires principales des 16 intervenantes ainsi que leurs demandes ; - Condamné [C] à communiquer sous astreinte, à chaque franchisé (FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte de [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par Me [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG-[K] et Société [K] 49), les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lie à savoir : - La liste de ses fournisseurs référencés depuis l'entrée en vigueur de son contrat de franchise ; - Les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis l'entrée en vigueur de son contrat de franchise ; - Le montant des ristournes effectivement perçues par [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur (la « Mesure de communication ») ; - Condamné [C] à verser à chaque franchisé, sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte de [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par Me [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, [F][K], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG-[K] et Société [K] 49 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile (soit la somme totale de 95.000 euros). - Condamné [C] à exécuter l'ordonnance moyennant une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par partie demanderesse à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance. Cette astreinte devant courir pendant un délai de 4 mois. En tout état de cause, Condamner [C] payer une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive, Condamner [C] à verser aux sociétés intimées, FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte de [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par Me [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG-[K] et Société [K] 49 la somme de 10.000 euros chacun pour procédure abusive, Condamner [C] à verser aux sociétés intimées, FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte de [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par Me [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, [F][K], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG-[K] et Société [K] 49 la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner [C] aux entiers dépens, Débouter la société [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société [C] La société [C] soulève l'irrecevabilité des mesures d'instruction demandées dès lors qu'elles visent à obtenir la production de documents auxquels elle n'est pas partie. Elle indique que sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une demande de communication de pièces ne peut porter que sur des documents en la possession de l'entité visée par la demande ; qu'elle n'est pas partie aux contrats commerciaux avec les fournisseurs, lesquels ont été conclus par les sociétés Interdis et CMI. Elle conteste toute faculté de substitution à la société Interdis pour la conclusion des conventions de partenariat et rappelle qu'un groupe de sociétés n'est pas sujet de droit, aucune confusion ne pouvant être opérée entre les sociétés qui ont une personnalité morale propre. Les franchisées exposent qu'en application de l'article 2.7 des contrats de franchise, la société [C] s'est engagée en tant que mandataire à négocier, pour leur compte, les conditions d'achat avec les fournisseurs, à collecter les avantages financiers négociés avec les fournisseurs et à reverser la proportion des avantages ainsi collectives et correspondant à la part de chiffre d'affaires représentée par chaque franchisé. Les intimées estiment par conséquent que la société [C], en application de l'article 1993 du code civil, est tenue de rendre compte de sa gestion. Sur ce, Selon l'article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». En l'espèce, l'article 2.7 des contrats conclus par les intimées avec la société [C] stipulent que : « La société [C] négocie les conditions d'achat pour le compte de ses établissements intégrés et franchisés. Le chiffre d'affaires ainsi traité est, de ce fait, important et les conditions obtenues sont considérées comme avantageuses. Pendant toute la durée de la présente convention, [C] jouera à l'égard du franchisé le rôle de centrale de référencement pour les produits qui seront directement vendus au franchisé par les fournisseurs référencés avec lesquels elle aura négocié. À ce titre, [C] collectera des ristournes, remises et rémunérations de coopération commerciale, ci-après désignées sous le vocable « avantages financiers », négociés avec les fournisseurs et accordés par lesdits fournisseurs eu égard au chiffre d'affaires que ces derniers auront réalisé avec l'ensemble des établissements intégrés et franchisés à l'enseigne « PROMOCASH ». [C] reversera au franchisé la proportion des sommes ainsi collectées correspondant à la part de chiffre d'affaires qu'il représente auprès desdits fournisseurs ». Aux termes de ces stipulations, seule la société [C] s'est engagée envers les intimées à négocier, pour leur compte, les conditions tarifaires avec les fournisseurs. La société [C] ne s'est vue conférer aucun pouvoir de substitution et ne justifie, en tout état de cause, d'aucun accord des intimées en ce sens. Les relations contractuelles liant la société [C] à la société Interdis s'agissant de la conclusion des accords commerciaux avec les fournisseurs ne sont par conséquent pas opposables aux intimées. Par ailleurs, les factures d'avoir au titre des AVD versées aux débats par les intimées sont toutes établies par la société [C]. Les accords commerciaux étant nécessaires au calcul des AVD, ces factures démontrent que la société [C] en dispose, quand bien même ils ont été conclus par la société Interdis, dont il convient de souligner qu'elle est partie à l'instance. Si la société Interdis soutient que c'est elle qui détermine, sur la base des déclarations des fournisseurs référencés relatives aux achats des franchisés, les avantages financiers à accorder en fonction du chiffre d'affaires généré par chacun d'eux individuellement et qui les reverse à la société [C], la cour constate qu'elle procède par voie d'affirmation sans justifier d'élément de preuve permettant de corroborer ces dires. En outre, la société [C] reconnaît en page 16 de ses écritures, avoir transmis les contrats commerciaux conclus avec les fournisseurs aux intimées en exécution de l'ordonnance déférée, de sorte qu'elle est mal fondée à soutenir qu'elle n'est pas en possession desdits documents. Enfin, les demandes formulées à l'encontre de la société [C] ne concernent pas uniquement les accords commerciaux mais également la liste des fournisseurs référencés et le montant des avantages financiers perçus par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chacune des intimées. Dans ces conditions, la qualité à défendre de la société [C] est établie et la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière ne peut prospérer. Par substitution de motifs à l'égard des sociétés franchisées étant intervenues volontairement en première instance, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action des intimées recevable. Sur le non-respect des conditions fixées par l'article 145 du code de procédure civile L'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». - S'agissant de la liste des fournisseurs La société [C] soutient que les intimées ne justifient d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 à se voir transmettre la liste des fournisseurs dès lors qu'elles en disposent déjà, puisqu'il s'agit des fournisseurs auprès desquels elles sont passé commande. La société Interdis considère que cette demande s'inscrit dans le cadre d'un véritable audit que les franchisées entendent mener de manière indue et qu'elle est inutile puisque la liste est accessible à chacun des franchisés en annexe du contrat d'approvisionnement qu'ils ont conclu avec la société CSF. Elle ajoute que les franchisées sont seules directement en relation avec les fournisseurs qu'elles connaissent donc parfaitement et qu'en tout état de cause, la liste des fournisseurs référencés est disponible sur l'intranet auquel chacune des franchisées a accès et est mise à jour systématiquement en temps réels. Les intimées ne répondent pas sur ce point. Sur ce, L'exigence d'un motif légitime impose que la mesure d'instruction soit de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur, lequel ne doit pas déjà disposer des éléments probatoires suffisants pour engager l'action envisagée. L'article 1 du contrat type d'approvisionnement de la société CFS stipule que « Le Client s'engage à s'approvisionner de façon prioritaire auprès du Fournisseur [la société CSF] ou auprès des fournisseurs que le Fournisseur a spécialement agréés. La liste des fournisseurs agréés figure en annexe des présentes (Annexe 4). Des mises à jour annuelles seront effectuées et communiquées au Client par tout moyen au choix du Fournisseur (via notamment l'outil Intranet) ». La cour constate que le contrat d'approvisionnement permet au client de s'approvisionner auprès de la société CSF, en tant que fournisseur, ou auprès des fournisseurs que la société CSF aura spécialement agréés. Toutefois, en application de l'article 2.7 précité des contrats de franchise, seules les commandes passées auprès des fournisseurs référencés avec lesquels la société [C] aura négocié, donnent lieu à reversement d'avantages financiers, le contrat ne stipulant pas que les commandes passées auprès de la société CSF, quand bien même cette dernière négocie avec ses fournisseurs en son nom personnel, donnent lieu à reversement d'avantages financiers. CSF fonctionne comme une centrale d'achat dans ce cas (cf page 9 § 31 des ccl de [C]) et les franchisés ne peuvent prétendre à aucun avantage financier (cf mes recherches infra). Or, la comptabilité, les bons de commande, les factures et le grand livre de chacune des intimées lui permettent de disposer de la liste des fournisseurs référencés auprès desquels elle a passé commande, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun motif légitime à ordonner à la société [C] de communiquer la liste des fournisseurs. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a enjoint à la société [C] de communiquer à chacune des franchisées la liste de ses fournisseurs sur une période qui lui est propre. - S'agissant des accords commerciaux La société [C] soutient que la communication sollicitée doit s'analyser en une mesure d'investigation générale disproportionnée, conduisant à la divulgation massive d'informations protégées par le secret des affaires qui ne sont d'aucune utilité pour l'action au fond que les intimées prétendent initier. Elle ajoute que la mesure n'est pas légalement admissible, les intimées n'étant pas en droit d'obtenir communication de ces accords commerciaux qui révèlent la teneur des négociations commerciales. La société Interdis s'associe à cette argumentation et souligne que la communication des contrats commerciaux a été ordonnée alors même qu'elle n'a pas été interrogée par le juge en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-1 du code de commerce. Les intimées répondent que la simple exécution par le mandataire de son obligation de rendre compte tirée du contrat de mandat ne peut constituer une mesure disproportionnée. Elles ajoutent que le secret des affaires ne peut faire obstacle à l'exécution du contrat de mandat et à l'application de l'article 145 du code de procédure civile. Elles estiment qu'elles doivent nécessairement avoir un droit de regard sur le montant des ristournes remises et autres avantages financiers qui leur sont versées. Elles contestent tout risque de transmission d'informations sensibles entre franchisés du réseau, dès lors que les informations dès lors que l'ordonnance du 17 juillet 2025 prévoit expressément que les documents doivent être remis individuellement à chaque franchisé, pour leur contrat respectif et pour la période pendant laquelle il a été membre du réseau. Elles réfutent également tout risque de transmission d'informations commerciales sensibles sur le niveau de rémunération de l'intermédiation d'Interdis et/ou de [C], sans lien avec leur relation contractuelle, puisqu'aux termes du contrat de référencement produit par la société [C], celle-ci peut se substituer à la société Interdis dans les accords conclus avec les fournisseurs référencés, de sorte que les informations relatives à ces conventions concernent directement la relation entre chaque franchisé et son mandataire. Enfin, elles estiment que le risque concernant la divulgation d'informations à des tiers n'est pas fondé, dès lors que les tiers n'auraient aucun intérêt à exploiter les données et documents produits par la société [C] relatifs au calcul et au montant des ristournes et rémunérations de coopération commerciale propres à chaque franchisé. Elles considèrent en tout état de cause l'action menée par l'association de franchisés contre le groupe [Adresse 30] et la participation éventuelle de certains franchisés à cette association ne peuvent limiter leurs droits. Sur ce, Selon l'article 10 du code de procédure civile, « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ». Par ailleurs, l'article 11 du même code dispose que : 'Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime'. Enfin, le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que la mesure qu'il ordonne procède d'un motif légitime et est nécessaire à la protection des droits de la partie qui l'a sollicitée. C'est donc un rapport de proportionnalité qui s'opère entre d'une part, le droit à la preuve, consacré aux articles 10 et 11 du code de procédure civile et, d'autre part, le droit au respect du secret des affaires, reconnu par différents textes nationaux et internationaux, afin de prendre en compte l'utilité de la mesure d'instruction destinée à améliorer la situation probatoire de l'une des parties sans porter une atteinte excessive aux intérêts légitimes de l'autre. En l'espèce, les contrats de franchise ne prévoient pas l'obligation pour la société [C] de communiquer les accords commerciaux conclus avec les fournisseurs référencés. Dans ces circonstances, quand bien même il serait considéré que la société [C] a été investie par les intimées d'un mandat de négocier avec les fournisseurs pour leur compte, il ne peut néanmoins lui être imposé de révéler la teneur de ces négociations qui relève du secret des affaires, mais seulement d'en faire connaître l'issue, de sorte que la communication des accords commerciaux conclus entre le franchiseur et les fournisseurs ne relève pas la loyauté contractuelle et n'est pas justifiée par un intérêt légitime. En outre, le juge des référés ayant ordonné la communication aux sociétés intimées de tous les accords commerciaux conclus par ces dernières avec leurs fournisseurs, quand bien même cette mesure est individualisée, elle revêt un caractère excessif en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes des sociétés [C] et Interdis compte tenu du caractère confidentiel des informations figurant dans ces accords ( ex : les tarifs des fournisseurs, leurs modalités d'application, les conditions de facturation et de paiement, le plans d'affaires, les prix et avantages financiers se rapportant à d'autres enseignes que Promocash, avantages financiers de la société Interdis ou de la société [C]). Il n'est en outre nullement fait interdiction aux sociétés franchisées de communiquer les informations transmises. L'ordonnance déférée doit par conséquent être infirmée en ce qu'elle a ordonné à la société [C] de communiquer à chaque intimée les accords commerciaux conclus avec ses fournisseurs référencés sur une période qui lui est propre. - S'agissant de la reddition des comptes La société [C] soutient que l'injonction qui lui a été faite de fournir le montant des ristournes qu'elle a effectivement perçues sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ne constitue pas une mesure d'instruction légalement admissible, en ce qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés, puisqu'il ne s'agit pas d'une mesure d'instruction au sens des articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, qui les énumèrent de manière limitative. L'appelante ajoute que les parties s'opposant sur la qualification du contrat et les conséquences qui en découlent concernant la reddition des comptes, le juge des référé à excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la qualification du contrat ; qu'en considérant que les informations qu'elle a communiquées aux franchisés concernant les avantages financiers n'étaient pas suffisantes au sens de l'article 2.7 du contrat et qu'elle n'avait par conséquent pas valablement exécuté ses obligations contractuelles, le juge des référés a procédé à une interprétation du contrat, excédant ainsi à nouveau ses pouvoirs. La société Interdis considère que la mesure de communication du « montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse détaillée par fournisseur » revêt un caractère général et absolu qui la rend inadmissible sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle estime que la mesure vise à auditer tout le système de référencement et d'approvisionnement du réseau Promocash, ainsi que la manière dont elle exerce son activité et exécute ses obligations. Les intimées répondent que le contrat confie un mandat à la société [C] qui a accepté de négocier les conditions d'achat des marchandises « pour le compte » des franchisées et qu'à ce titre, elle est tenue à une obligation de reddition des comptes. Elles ajoutent que l'application de l'article 145 n'est pas soumise à la condition de l'urgence ni à celle de l'absence de contestations sérieuses, mais uniquement à l'existence d'un motif légitime et à l'établissement de la preuve avant tout procès dont pourrait dépendre la solution du litige ; que le juge des référés ne s'est livré à aucune interprétation du contrat, mais s'est limité à une simple lecture de ses termes clairs. Sur ce, Les mesures admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile. En application de l'article 2.7 des contrats conclus avec les franchisées, la société [C] s'est engagée, après avoir collecté les avantages financiers négociés pour leur compte avec les fournisseurs et accordés par ces derniers au regard du chiffre d'affaires réalisé avec l'ensemble des franchisés à l'enseigne PROMOCASH, à reverser à chaque franchisé la proportion des sommes ainsi collectées correspondant à la part de chiffre d'affaires qu'il représente auprès desdits fournisseurs. Aussi, en délivrant injonction à la société [C] de communiquer le montant des ristournes qu'elle a effectivement perçues sur le chiffre d'affaires généré par chaque société intimée détaillée par fournisseur, le juge des référés ne s'est pas limité à ordonner la communication d'une pièce destinée à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, mais a enjoint à la société [C], après avoir tranché la question relevant de la seule compétence du juge du fond de la nature de l'obligation contractuelle, de l'exécuter en procédant à la reddition des comptes avec chacune des intimées. Ce faisant, le président du tribunal de commerce a outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 145, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être infirmée sur ce point. Il n'y a pas lieu d'enjoindre aux intimées de restituer les documents qui leur ont été communiqués en exécution de l'ordonnance déférée s'agissant d'une conséquence de l'infirmation de la décision. En revanche, il convient d'ordonner aux sociétés intimées de détruire toute copie desdits documents et de leur faire interdiction, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, de faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux/des éléments communiqués en exécution de l'ordonnance infirmée. Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive Compte tenu de la solution du litige, les demandes des intimées au titre de la procédure abusive et de l'amende civile ne peuvent prospérer. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au regard de la solution du litige, les chefs de l'ordonnance déférée relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile doivent être infirmés. Les intimées supporteront les dépens de première instance et d'appel et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure. Elles seront en outre condamnées in solidum à payer aux sociétés [C] et Interdis la somme de 10.000 euros chacune, soit 20.000 euros au total, au titre de leurs frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les conclusions et les 9 pièces notifiées par les intimées le 24 mars 2026 ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société [C] ; Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 de l'intégralité de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution des documents communiqués aux sociétés intimées en exécution de l'ordonnance déférée ; Ordonne aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 de détruire toute copie desdits documents : Fait interdiction aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, de faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux/des éléments communiqués en exécution de l'ordonnance infirmée ; Déboute les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 de leur demande au titre de la procédure abusive et de l'anmende civile ; Condamne in solidum les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne in solidum les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 à payer aux sociétés [C] et Interdis la somme de 10.000 euros chacune, soit 20.000 euros au total, au titre de leurs frais irrépétibles ; Déboute les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 de leur demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL H. BARTHE-NARI
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01805
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TC de [Localité 1] en date du 17 Juillet 2025
RG n° 2024006069
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.A.S. [C]
N° SIRET : 345 130 512
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Mathieu DELLA VITTORIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [V] [Y] liquidateur judiciaire de la SARL LA THOTHALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
E.U.R.L. KM ZERO
N° SIRET : 954 081 311
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. [W]
N° SIRET : 492 670 971
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [Q]
N° SIRET : 824 950 828
[Adresse 6]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
E.U.R.L. [G]
N° SIRET : 791 019 219
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. [S]
N° SIRET : 435 040 563
[Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. OC'REZTO PARTNER
N° SIRET : 495 405 482
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
E.U.R.L. [R] [X]
N° SIRET : 814 605 754
[Adresse 12]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. [U], représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire
N° SIRET : 822 117 099
[Adresse 13]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. SOCIETE [K] 49
N° SIRET : 490 100 690
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. [Z]
N° SIRET : 394 789 820
[Adresse 16]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
S.A.S. TG [K]
N° SIRET : 790 923 636
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S.U. [J]
N° SIRET : 523 105 237
[Adresse 19]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
E.U.R.L. CEPRODIS
N° SIRET : 810 940 163
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
E.U.R.L. [L]
N° SIRET : 845 343 524
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
E.U.R.L. FC.[K]
N° SIRET : 845 349 810
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. FONTJOURDE DISTRIBUTION
N° SIRET : 801 952 284
[Adresse 26]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. [H]
N° SIRET : 411 866 510
[Adresse 27]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. JFL DISTRIBUTION
N° SIRET : 494 125 826
[Adresse 28]
[Adresse 29]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.N.C. INTERDIS
N° SIRET : 421 437 591
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 09 avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère et Mme VALLANSAN, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme LOUGUET, Conseillère,
Mme VALLANSAN, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL FC. [K] exploitait, en qualité de locataire-gérant, un fonds de commerce de distribution de produits alimentaires et non-alimentaires à destination de clients professionnels sous enseigne Promocash, jusqu'au 30 septembre 2024.
A cet effet, elle avait conclu un contrat de franchise avec la SAS [C] et un contrat d'approvisionnement avec la SAS CSF, deux sociétés appartenant au groupe [Adresse 30].
L'article 2.7 du contrat de franchise conclu avec la société [C] stipulait que :
« (') Pendant toute la durée de la présente convention, [C] jouera à l'égard du franchisé le rôle de centrale de référencement pour les produits qui seront directement vendus au franchisé par les fournisseurs référencés avec lesquels elle aura négocié.
A ce titre, [C] collectera des ristournes, remises et rémunération de coopération commerciale, ci-après désignées sous le vocable «avantages financiers», négociés avec les fournisseurs et accordés par lesdits fournisseurs eu égard au chiffre d'affaires que ces derniers auront réalisé avec l'ensemble des établissements intégrés et franchisés à l'enseigne «Promocash ».
[C] reversera au franchisé la proportion des sommes ainsi collectées correspondant à la part du chiffre d'affaires qu'il représente auprès desdits fournisseurs (') ».
Se plaignant de ne pas avoir reçu de réponse à ses demandes de reddition des comptes relativement au versement de ces avantages financiers, la société FC. [K], par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, a fait assigner en référé la société [C] devant le président du tribunal de commerce de Caen, afin de solliciter la désignation d'un expert judiciaire essentiellement chargé de faire les comptes entre les parties sur le montant de ces avantages.
Par la suite, plusieurs autres sociétés ayant également conclu un contrat de franchise avec la société [C] sont intervenues à la procédure, à savoir la SARL Ceprodis, la SARL JFL Distribution, la SARL La Thothale, la SARL [W], la SARL [Z], la SARL [H], la SARL [L], la SARL KM Zéro, la SARL [U], la SARL [Q], la SAS [J], la SARL [G], la SARL Fontjourde distribution, la SARL OC'Rezto partner, la SARL [R] [X], la SAS TG [K], la SARL Société [K] 49, outre la SARL [S], société holding détenant à 100% les sociétés [H] et [Z] précitées.
Les demandes de la société FC. [K] et des sociétés intervenantes volontaires ont évolué en cours de procédure, de sorte que le juge des référés était finalement saisi, à titre principal, - outre des demandes tenant à la recevabilité des interventions volontaires ' de demandes de communication sous astreinte des documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par le contrat de franchise liant chacune des sociétés susmentionnées à la société [C], la demande de désignation d'un expert judiciaire n'étant désormais formée qu'à titre subsidiaire.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Caen a :
- débouté la société [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'ensemble des parties soit FC. [K] et l'ensemble des autres parties Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 intervenantes à titre principal et volontaire ;
- déclaré recevables les sociétés Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 en leur intervention volontaire principale ;
- déclaré recevables les demandes des sociétés Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 à l'encontre de la société [C] ;
- dit que ces sociétés disposent d'un droit propre et formulent des prétentions autonomes et en conséquence agissent à titre principal ;
1) Concernant la société FC. [K] :
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société FC. [K] les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lient à savoir :
* la liste des fournisseurs référencés depuis le 1er novembre 2020,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er novembre 2020,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse détaillée par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société FC. [K] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
2) Concernant la société Ceprodis:
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er mai 2015,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er mai 2015,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société Ceprodis les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
3) Concernant la société JFL Distribution :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 12 décembre 2010,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 12 décembre 2010,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société JFL Distribution les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
4) Concernant la société [W] :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 19 novembre 2006,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 19 novembre 2006,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [W] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
5) Concernant la société [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H] :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er janvier 2002,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er janvier 2002,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonne à la société [C] de communiquer à la société [S], agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
6) Concernant la société [T]:
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er février 2019,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er février 2019,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [T] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
7) Concernant la société KM Zéro :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 27 juin 2023,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 27 juin 2023,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société KM Zéro les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
8) Concernant la société [Q] :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er février 2017,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er février 2017,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [Q] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
9) Concernant la société [J] :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés entre le 1er juillet 2010 et le 31 juillet 2014,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés entre le 1er juillet 2010 et le 31 juillet 2014,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [J] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
10) Concernant la société [G] :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés entre le 1er mars 2013 et le 30 septembre 2015,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés entre le 1er mars 2013 et le 30 septembre 2015,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [G] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
11) Concernant la société Fontjourde distribution :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er janvier 2015,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er janvier 2015,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société Font Jourde distribution les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
12) Concernant la société OC'Rezto partner :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er octobre 2015,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er octobre 2015,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société OC'Rezto partner les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
13) Concernant la société [R] [X] :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er janvier 2015,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés entre le 1er décembre 2015 et le 1er octobre 2022,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur entre le 1er décembre 2015 et le 1er octobre 2022 ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [R] [X] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
14) Concernant la société TG [K] :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er mars 2013,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er mars 2013,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société TG [K] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
15) Concernant la société [K] 49 :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er novembre 2009,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er novembre 2009,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [K] 49 distribution les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
16) Concernant la société La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 17 novembre 2011,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 17 novembre 2011,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur,
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
17) Concernant la société [U] :
- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er février 2017,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er février 2017,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [U] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.
- débouté les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, [Adresse 31] représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte de [O] et [H], [T], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG-[K] et Société [K] 49 des leurs demandes au titre de la résistance abusive et de l'amende civile ;
- condamné la société [C] à payer aux sociétés demanderesses, à savoir FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès-qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte de [O] et [H], [T], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG-[K] et Société [K] 49 la somme de 5.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [C] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 329,61 euros, dont TVA 54,94 euros.
Pour faire droit aux demandes de communication de pièces des sociétés franchisées, le premier juge a retenu que :
- la société [C] agissant « pour le compte de ' », par application de l'article 2.7 des contrats de franchise, est bien titulaire d'un mandat au nom de son mandant,
- le versement d'une somme sans justificatif de la méthode et des éléments en jeu dans le calcul ne saurait constituer à lui seul la notion de reddition des comptes prévue à l'article 1993 du code civil.
Par déclaration du 25 juillet 2025, la société [C] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle les sociétés intimées ont été déboutées de leurs demandes formées au titre de la résistance abusive et de l'amende civile.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le premier président de la présente cour a débouté la société [C] de ses demandes d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire de l'ordonnance.
La SNC Interdis est intervenue volontairement à l'instance par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2026.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2026, la société [C] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Caen (RG n° 2024 006069) en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle les intimées ont été déboutées de leurs demandes au titre de la résistance abusive et de l'amende civile.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
' déclarer irrecevables les actions des intimées dirigées à l'encontre de la société [C] ;
A titre subsidiaire :
' juger que les mesures d'instruction sollicitées par les intimées sont injustifiées et, en tout état de cause, disproportionnées en l'absence d'un motif légitime, de nécessité des mesures et de litige en germe démontrés;
En conséquence :
' rejeter les demandes des intimées visant au prononcé de mesures d'instruction ;
' rejeter l'intégralité des demandes des intimées ;
A titre plus subsidiaire :
' constater que les mesures d'instruction sollicitées par les intimées sont disproportionnées au regard des intérêts des parties et qu'elles portent atteinte au secret des affaires ;
En conséquence :
' restreindre le périmètre de toute mesure d'instruction qui serait ordonnée aux exercices postérieurs à 2018 ;
' ordonner uniquement la communication de pièces portant sur les exercices postérieurs à 2018 ;
' ordonner les mesures de protection du secret des affaires conformément aux dispositions des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce, et ce quelle que soit la mesure d'instruction ordonnée ;
Par conséquent, avant dire droit :
' ordonner le placement sous séquestre provisoire des pièces concernées par la mesure d'instruction qui serait prononcée ;
' enjoindre à la société [C] d'établir la liste des pièces qui sont concernées par le secret des affaires ;
' fixer une audience en chambre du conseil pour que la cour prenne connaissance des pièces listées par la société [C] ;
' enjoindre à la société [C] de remettre à la cour avant cette audience : (i) la version confidentielle intégrale des pièces listées comme relevant du secret des affaires ; (ii) une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ; et (iii) un mémoire précisant les motifs conférant auxdites pièces le caractère d'un secret des affaires.
En tout état de cause :
' ordonner aux intimées de restituer à la société [C] les supports des pièces et informations qui leur ont été communiquées en exécution de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Caen (RG n° 2024 006069) ;
' ordonner aux intimées de détruire toute copie qu'elles détiendraient des pièces qui leur ont été communiquées en exécution de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Caen (RG n° 2024 006069) ;
' interdire aux intimées, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, de faire référence ou usage des pièces qui leur ont été communiquées en exécution de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Caen (RG n° 2024 006069) ;
' fixer, en cas de prononcé de toute mesure d'instruction assortie d'une astreinte, la prise d'effet de cette dernière à compter d'une date postérieure au jour où l'arrêt prononçant cette mesure deviendra exécutoire ;
' condamner solidairement les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 à payer à [C] la somme de 90.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL distribution, La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde Distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2026, la société Interdis, intervenante volontaire, demande à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire principale de la société Interdis ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025 en ses dispositions par lesquelles il a :
- ordonné à la société [C] de communiquer à chacune des sociétés intimées les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lie à savoir :
* la liste des fournisseurs référencés sur une période propre à chaque intimée, telle que rappelée supra,
* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés sur une période propre à chaque intimée, telle que rappelée supra,
* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société intimée détaillée par fournisseur ;
- ordonné à la société [C] de communiquer à chacune des intimées les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance et fixé la durée de l'astreinte à 4 mois.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025 a violé les droits de la défense et le principe de la contradiction au préjudice d'Interdis ;
- juger qu'il n'y a lieu d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par les sociétés FC.[K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 ;
- rejeter l'intégralité des demandes formées par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 ;
- ordonner la restitution des documents communiqués aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], cash 49, en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025, et la destruction de toute copie desdits documents ;
- faire interdiction aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, de faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux éléments communiqués en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025.
Si la cour devait ordonner une des mesures sollicitées par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49,
- ordonner que lesdites mesures soient encadrées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce ;
Par conséquent, avant dire droit ;
- ordonner la restitution des documents communiqués aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49, en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025, et la destruction de toute copie desdits documents ;
- faire interdiction aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Maître [V] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, de faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux éléments communiqués en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025 ;
- ordonner le séquestre des pièces comportant la liste des fournisseurs référencés, les accords commerciaux conclus avec les fournisseurs référencés, ainsi que les montants des ristournes perçues par [C] sur le chiffre d'affaires généré par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualités de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 détaillé par fournisseur;
- fixer un calendrier de procédure, conformément à l'article L. 153-3 du code de commerce, visant à ce qu'Interdis transmette à la cour les versions confidentielles intégrales de chaque pièce, une version non-confidentielle et un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires et qui justifie que le juge en refuse la communication ou la restreigne à une version non-confidentielle ;
A défaut,
- autoriser Interdis à communiquer des versions expurgées de toutes informations relevant du secret des affaires d'Interdis et des fournisseurs et qui ne seraient pas directement liée à l'issue de la négociation d'Interdis avec chaque fournisseur référencé ;
- restreindre cette communication expurgée à chacune des sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 de manière individualisée, à l'exclusion de toute information concernant l'une des autres sociétés ;
- restreindre cette communication à une personne physique pour chaque société FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49, ainsi qu'à leurs conseils ;
- interdire à la personne physique habilitée pour chacune des sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 et à leurs conseils de faire toute copie, reproduction ou divulgation auprès des autres franchisés, même parties à la présente procédure, des documents communiqués ;
- fixer, en cas de prononcé de toute mesure d'instruction assortie d'une astreinte, la prise d'effet de cette dernière à compter d'une date postérieure au jour où l'arrêt prononçant cette mesure deviendra exécutoire.
En tout état de cause,
- rejeter les demandes, fins et moyens des sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 ;
- condamner les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 solidairement au paiement de la somme de 40.000 euros à Interdis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] [Cadastre 1] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2026, les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], Société [K] 49 demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025 et ainsi :
Sur la validité de l'ordonnance du tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025,
- juger que le tribunal de commerce de Caen a répondu à l'ensemble des demandes de [C] dans le cadre de son ordonnance du 17 juillet 2025,
- juger que les demandes formulées à la barre par [C] au titre de la prescription sont irrecevables en ce qu'elles violent le principe du contradictoire,
- juger que les demandes formulées par [C] au titre de la prescription acquisitive constituent des demandes nouvelles et seront jugées irrecevables,
En conséquence
- juger de la parfaite validité de l'ordonnance du tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025.
Sur l'intervention volontaire de la société Interdis,
A titre principal
- juger que la société Interdis est tierce au contrat de franchise,
- juger que la société Interdis ne justifie aucunement détenir l'ensemble des contrats de référencement des sociétés intimées,
En conséquence :
- juger de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Interdis,
A titre subsidiaire
- juger que l'ordonnance du 17 juillet 2025 ne viole aucunement les droits de la défense de la société Interdis,
- juger que l'ordonnance du 17 juillet 2025 et les demandes des intimées respectent parfaitement les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
- juger que l'ordonnance du 17 juillet 2025 et les demandes des intimées sont conformes aux dispositions de l'article L.420-1 du code de commerce,
En conséquence
- juger de la parfaite licéité de l'ordonnance du 17 juillet 2025,
- juger du caractère légitime des demandes des intimées.
Sur la confirmation de l'ordonnance du tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025,
- juger que les demandes des intimées étant intervenue volontairement en première instance sont recevables,
- juger que la société [C] a l'obligation de rendre des comptes à ses co-contractantes au titre du contrat de mandat qui les lie en vertu de chacun des contrats de franchise signé avec chacune des intimées,
- juger que le tribunal de commerce de Caen a parfaitement respecté ses attributions,
- juger que l'instance mise en 'uvre par les intimées remplit bien les conditions de l'article 145 du code de procédure civile,
- juger que les mesures ordonnées par le tribunal de commerce de Caen sont parfaitement proportionnées et constituent des mesures visant à assurer la bonne exécution de [C] de ses obligations contractuelles.
En conséquence
- confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a jugé que :
* les demandes de FC. [K] étaient recevables et bien fondées « en ce qu'elle réclame la communication de documents nécessaire[sic] à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7. » ; et
* les actions en intervention des sociétés intimées étaient également recevables.
En conséquence, le président du tribunal de commerce de Caen a :
* 'Débouté [C] de l'intégralité de ses demandes ;
* déclaré recevables les interventions volontaires principales des 16 intervenantes ainsi que leurs demandes ;
* condamné [C] à communiquer sous astreinte, à chaque franchisé, les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lie à savoir :
# la liste de ses fournisseurs référencés depuis l'entrée en vigueur de son contrat de franchise ;
# les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis l'entrée en vigueur de son contrat de franchise ;
# le montant des ristournes effectivement perçues par [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur (la « Mesure de communication »);
* condamné [C] à verser à chaque franchisé la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit la somme totale de 95.000 euros),
* condamné [C] à exécuter l'ordonnance moyennant une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par partie demanderesse à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance. Cette astreinte devant courir pendant un délai de 4 mois. »
En tout état de cause,
- débouter la société [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la société Interdis de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner les sociétés [C] et Interdis à payer chacune une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive,
- condamner les sociétés [C] et Interdis à verser chacune aux sociétés intimées : les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49, la somme de 10.000 euros chacun pour procédure abusive,
- condamner [C] et Interdis à verser chacune aux sociétés intimées, à savoir : les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S], [Z], [H], [L], [Adresse 32], [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés [C] et Interdis aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2026.
Par conclusions de procédure déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 mars 2026, la société [C] demande à la cour de :
' déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 24 mars 2026 par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S] et ses filiales [Z] et [H], [L], KM Zero, [Localité 21]-[M], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 et, en conséquence, les écarter des débats ;
' déclarer irrecevables les pièces n° 189 à n° 197 communiquées le 24 mars 2026 par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S] et ses filiales [Z] et [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 et, en conséquence, les écarter des débats.
Par conclusions de procédure déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er avril 2026, la société Interdis demande à la cour de :
- rejeter les conclusions signifiées le 24 mars 2026 par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjoudre distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49, et les pièces n°189 à 197 signifiées le même jour, compte tenu de leur tardiveté et de leur contrevenance au principe du contradictoire et de la loyauté des débats ;
- juger que les seules conclusions des sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjoudre distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 dont la cour tiendra compte seront les conclusions d'intimés n°1 communiquées le 24 décembre 2025, et les seules pièces celles communiquées à l'appui desdites écritures ;
- débouter les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjoudre distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- condamner les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjoudre distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] [Cadastre 1] aux entiers dépens.
Par conclusions de procédure déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2026, les sociétés intimées demandent à la cour de :
- juger recevables les conclusions et pièces produites par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et [K] 49 en date du 24 mars 2026 ;
- rejeter la demande d'Interdis d'écarter les conclusions et pièces produites en date du 24 mars 2026 par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et [K] [Cadastre 1] au titre du contradictoire, faute d'atteinte concrète démontrée ;
- débouter la société Interdis de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- condamner la société Interdis à verser aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et [K] 49 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Interdis aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées par les intimés le 24 mars 2026
Au visa des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15, 16, 135 et 915-1 du code de procédure civile, les sociétés [C] et Interdis demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par rpva par les intimées le 24 mars 2026 à 10h12, soit moins de 24 heures avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, comportant 30 pages supplémentaires et les 9 nouvelles pièces numérotées de 189 à 197. Elle expose qu'au regard de la tardiveté de la notification, il ne lui a pas été matériellement possible de prendre connaissance des nouveaux moyens, des nouvelles références juridiques et des nouvelles pièces qui n'ont été communiquée qu'à 11h53 le 24 mars 2026.
La société Interdis ajoute que les conclusions n°2 des franchisées ne sont pas conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne présentent pas de manière formellement distincte l'ensemble des nouveaux moyens et nouvelles demandes, notamment dans leur dispositif.
Les intimées répondent que la société Interdis n'est intervenue volontairement à l'instance que deux jours ouvrés avant la date de clôture initialement fixée et que tant la société [C] que la société Interdis ont conclu chacune sur 50 pages le 27 février 2026. Elles exposent que leurs conclusions ne violent nullement le principe du contradictoire et les droits de la défense, puisqu'elles se limitent à répondre aux conclusions adverses, notamment celles de la société Interdis, notifiées elles-mêmes tardivement ; qu'elles ne soulèvent aucun moyen nouveau, ni ne formulent aucune nouvelle prétention à l'exception de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Interdis ; que les nouvelles pièces sont parfaitement connues de la société Interdis et ne nécessitent aucune analyse de sa part ; que le premier report de clôture a été sollicité du fait de l'intervention volontaire tardive de la société Interdis. Elles ajoutent que leurs écritures respectent le formalisme imposé par les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'ensemble des réponses figurant au sein de paragraphes distincts parfaitement identifiables.
Sur ce,
Le droit à un procès équitable protégé par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique le devoir pour les parties de se faire connaître en temps utiles les éléments invoqués au soutien de leurs prétentions, mais aussi le droit pour chacune d'elles de prendre connaissance et de discuter en temps utiles des moyens de droit et de fait, ainsi que des pièces présentées au juge en vue d'influencer sa décision.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, il incombe au juge de faire respecter le principe de la contradiction.
En l'espèce, à la suite de la déclaration d'appel, la société [C] a notifié des conclusions les 24 octobre et 4 novembre 2025, tandis que les intimées ont répliqué le 23 décembre 2025.
Le 4 novembre 2025, l'avis de fixation a été adressé aux parties. Il précisait que l'ordonnance de clôture serait rendue le 4 mars 2026 et l'affaire plaidée le 9 avril suivant.
Par conclusions notifiées le 27 février 2026, la société [C] a notifié de nouvelles écritures et la société Interdis est intervenue volontairement à l'instance.
Par message rpva du même jour, l'avocat postulant des sociétés [C] et Interdis a sollicité le report de la clôture initialement fixée au 4 mars 2026 afin de permettre aux intimées de répondre à leurs nouvelles écritures.
Le prononcé de l'ordonnance de clôture a donc été reporté au 25 mars 2026.
L'avis de report précisait clairement qu'aucun nouveau report ne serait accordé et que l'ordonnance de clôture serait impérativement rendue à cette date, ces informations figurant en majuscules et en caractères gras et soulignés.
Les intimées n'ont formulé aucune observation concernant la date du report accordé et la possibilité pour elles de répondre aux écritures des sociétés [C] et Interdis dans le délai et dans des conditions respectueuses du principe du contradictoire.
Pourtant, elles n'ont notifié leurs conclusions en réponse et nouvelles pièces que le 24 mars 2026, respectivement, à 10H12 et 11h53, en pleine connaissance de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le lendemain à 9 heures.
Les franchisées ne saurait soutenir que les sociétés [C] et Interdis sont à l'origine du déséquilibre qu'elles invoquent alors qu'elles ont disposé de leurs conclusions dès le 27 février 2026, qu'à cette date, le conseil de l'appelante et de l'intervenante volontaire a pris soin de solliciter le report de la clôture pour leur permettre de répondre et qu'elles ont néanmoins pris près d'un mois pour conclure en réponse le 24 mars 2026, veille de la clôture qu'elles savaient impérativement rendue le 25 mars 2026 à 9 heures.
Contrairement à ce que prétendent les intimées, leurs conclusions comprennent une nouvelle prétention, au surplus d'importance, puisqu'elles soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Interdis et développent au soutien de cette fin de non-recevoir de nouveaux moyens de droit.
Comme le souligne la société Interdis, les demandes des intimées relatives à son intervention volontaire ne sont pas signalées au dispositif de leurs dernières conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Les sociétés [C] et Interdis justifient à suffisance d'une atteinte aux droits de leur défense, dès lors qu'il leur était matériellement impossible en moins de 24 heures de prendre connaissance, non pas de quelques développements purement factuels se limitant à répondre à leurs précédentes conclusions, mais de 30 nouvelles pages d'argumentation en fait et en droit (ex : pages 112 à 115, 122, 123), comprenant une nouvelle fin de non-recevoir, ainsi que de 9 nouvelles pièces.
Quand bien même les nouveaux développements seraient signalés en marge dans la partie discussion des écritures, les 30 pages sont dispersées parmi 153 pages de conclusions.
Le travail induit par la lecture, l'analyse des 30 pages et des 9 pièces, la concertation du conseil des sociétés [C] et Interdis avec ses clientes et la rédaction de conclusions en réponse est totalement incompatible avec le temps extrêmement restreint de quelques heures laissé par les intimées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, alors même que ces dernières ont mis près d'un mois à répondre aux dernières écritures des sociétés [C] et Interdis.
Le comportement des intimées, non seulement porte atteinte aux droits de la défense des sociétés [C] et Interdis, mais s'avère également contraire au principe de loyauté des débats.
En conséquence, les conclusions et les 9 pièces notifiées par les intimées le 24 mars 2026 sont déclarées irrecevables et la cour statuera sur la base des conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 23 décembre 2025, par lesquelles elles demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et en conséquence :
- Sur la validité de l'ordonnance du 17 juillet 2025 :
Juger que le Tribunal de commerce de Caen a répondu à l'ensemble des demandes de [C] dans le cadre de son ordonnance du 17 juillet 2025 ;
Juger que les demandes formulées à la barre par [C] au titre de la prescription sont irrecevables en ce qu'elles violent le principe du contradictoire ;
Juger que les demandes formulées par [C] au titre de la prescription acquisitive constituent des demandes nouvelles et seront jugées irrecevables ;
En conséquence
Juger de la parfaite validité de l'ordonnance du Tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025 ;
- Sur la confirmation de l'ordonnance du 17 juillet 2025
Juger que les demandes des intimées étant intervenue volontairement en première instance sont recevables ;
Juger que la société [C] a l'obligation de rendre des comptes à ses co-contractante au titre du contrat de mandat qui les lie en vertu de chacun des contrats de franchise signé avec chacune des intimées ;
Juger que le tribunal de commerce de Caen a parfaitement respecté ses attributions ;
Juger que l'instance mise en oeuvre par les intimées remplit bien les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Juger que les mesures ordonnées par le tribunal de commerce de Caen sont parfaitement proportionnées et constituent des mesures visant à assurer la bonne exécution de [C] de ses obligations contractuelles.
En conséquence
Confirmer l'ordonnance du Tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a jugé que :
- Les demandes des sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte de [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par Me [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG-[K] et Société [K] 49 devant M. le président du tribunal de commerce de Caen étaient recevables et bien fondées « en ce qu'elle réclame la communication de documents nécessaire[sic] à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7. » ; et
- Les actions en intervention des sociétés intimées étaient également recevables.
et En conséquence, en ce que le président du tribunal de commerce de Caen a :
- Débouté [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- Déclaré recevables les interventions volontaires principales des 16 intervenantes ainsi que leurs demandes ;
- Condamné [C] à communiquer sous astreinte, à chaque franchisé (FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte de [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par Me [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG-[K] et Société [K] 49), les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lie à savoir :
- La liste de ses fournisseurs référencés depuis l'entrée en vigueur de son contrat de franchise ;
- Les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis l'entrée en vigueur de son contrat de franchise ;
- Le montant des ristournes effectivement perçues par [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur (la « Mesure de communication ») ;
- Condamné [C] à verser à chaque franchisé, sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte de [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par Me [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, [F][K], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG-[K] et Société [K] 49 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile (soit la somme totale de 95.000 euros).
- Condamné [C] à exécuter l'ordonnance moyennant une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par partie demanderesse à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance. Cette astreinte devant courir pendant un délai de 4 mois.
En tout état de cause,
Condamner [C] payer une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive,
Condamner [C] à verser aux sociétés intimées, FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte de [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par Me [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG-[K] et Société [K] 49 la somme de 10.000 euros chacun pour procédure abusive,
Condamner [C] à verser aux sociétés intimées, FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte de [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par Me [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, [F][K], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG-[K] et Société [K] 49 la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [C] aux entiers dépens,
Débouter la société [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société [C]
La société [C] soulève l'irrecevabilité des mesures d'instruction demandées dès lors qu'elles visent à obtenir la production de documents auxquels elle n'est pas partie. Elle indique que sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une demande de communication de pièces ne peut porter que sur des documents en la possession de l'entité visée par la demande ; qu'elle n'est pas partie aux contrats commerciaux avec les fournisseurs, lesquels ont été conclus par les sociétés Interdis et CMI. Elle conteste toute faculté de substitution à la société Interdis pour la conclusion des conventions de partenariat et rappelle qu'un groupe de sociétés n'est pas sujet de droit, aucune confusion ne pouvant être opérée entre les sociétés qui ont une personnalité morale propre.
Les franchisées exposent qu'en application de l'article 2.7 des contrats de franchise, la société [C] s'est engagée en tant que mandataire à négocier, pour leur compte, les conditions d'achat avec les fournisseurs, à collecter les avantages financiers négociés avec les fournisseurs et à reverser la proportion des avantages ainsi collectives et correspondant à la part de chiffre d'affaires représentée par chaque franchisé. Les intimées estiment par conséquent que la société [C], en application de l'article 1993 du code civil, est tenue de rendre compte de sa gestion.
Sur ce,
Selon l'article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
En l'espèce, l'article 2.7 des contrats conclus par les intimées avec la société [C] stipulent que : « La société [C] négocie les conditions d'achat pour le compte de ses établissements intégrés et franchisés. Le chiffre d'affaires ainsi traité est, de ce fait, important et les conditions obtenues sont considérées comme avantageuses.
Pendant toute la durée de la présente convention, [C] jouera à l'égard du franchisé le rôle de centrale de référencement pour les produits qui seront directement vendus au franchisé par les fournisseurs référencés avec lesquels elle aura négocié.
À ce titre, [C] collectera des ristournes, remises et rémunérations de coopération commerciale, ci-après désignées sous le vocable « avantages financiers », négociés avec les fournisseurs et accordés par lesdits fournisseurs eu égard au chiffre d'affaires que ces derniers auront réalisé avec l'ensemble des établissements intégrés et franchisés à l'enseigne « PROMOCASH ».
[C] reversera au franchisé la proportion des sommes ainsi collectées correspondant à la part de chiffre d'affaires qu'il représente auprès desdits fournisseurs ».
Aux termes de ces stipulations, seule la société [C] s'est engagée envers les intimées à négocier, pour leur compte, les conditions tarifaires avec les fournisseurs.
La société [C] ne s'est vue conférer aucun pouvoir de substitution et ne justifie, en tout état de cause, d'aucun accord des intimées en ce sens.
Les relations contractuelles liant la société [C] à la société Interdis s'agissant de la conclusion des accords commerciaux avec les fournisseurs ne sont par conséquent pas opposables aux intimées.
Par ailleurs, les factures d'avoir au titre des AVD versées aux débats par les intimées sont toutes établies par la société [C]. Les accords commerciaux étant nécessaires au calcul des AVD, ces factures démontrent que la société [C] en dispose, quand bien même ils ont été conclus par la société Interdis, dont il convient de souligner qu'elle est partie à l'instance. Si la société Interdis soutient que c'est elle qui détermine, sur la base des déclarations des fournisseurs référencés relatives aux achats des franchisés, les avantages financiers à accorder en fonction du chiffre d'affaires généré par chacun d'eux individuellement et qui les reverse à la société [C], la cour constate qu'elle procède par voie d'affirmation sans justifier d'élément de preuve permettant de corroborer ces dires. En outre, la société [C] reconnaît en page 16 de ses écritures, avoir transmis les contrats commerciaux conclus avec les fournisseurs aux intimées en exécution de l'ordonnance déférée, de sorte qu'elle est mal fondée à soutenir qu'elle n'est pas en possession desdits documents.
Enfin, les demandes formulées à l'encontre de la société [C] ne concernent pas uniquement les accords commerciaux mais également la liste des fournisseurs référencés et le montant des avantages financiers perçus par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chacune des intimées.
Dans ces conditions, la qualité à défendre de la société [C] est établie et la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière ne peut prospérer. Par substitution de motifs à l'égard des sociétés franchisées étant intervenues volontairement en première instance, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action des intimées recevable.
Sur le non-respect des conditions fixées par l'article 145 du code de procédure civile
L'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
- S'agissant de la liste des fournisseurs
La société [C] soutient que les intimées ne justifient d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 à se voir transmettre la liste des fournisseurs dès lors qu'elles en disposent déjà, puisqu'il s'agit des fournisseurs auprès desquels elles sont passé commande.
La société Interdis considère que cette demande s'inscrit dans le cadre d'un véritable audit que les franchisées entendent mener de manière indue et qu'elle est inutile puisque la liste est accessible à chacun des franchisés en annexe du contrat d'approvisionnement qu'ils ont conclu avec la société CSF. Elle ajoute que les franchisées sont seules directement en relation avec les fournisseurs qu'elles connaissent donc parfaitement et qu'en tout état de cause, la liste des fournisseurs référencés est disponible sur l'intranet auquel chacune des franchisées a accès et est mise à jour systématiquement en temps réels.
Les intimées ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
L'exigence d'un motif légitime impose que la mesure d'instruction soit de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur, lequel ne doit pas déjà disposer des éléments probatoires suffisants pour engager l'action envisagée.
L'article 1 du contrat type d'approvisionnement de la société CFS stipule que « Le Client s'engage à s'approvisionner de façon prioritaire auprès du Fournisseur [la société CSF] ou auprès des fournisseurs que le Fournisseur a spécialement agréés.
La liste des fournisseurs agréés figure en annexe des présentes (Annexe 4). Des mises à jour annuelles seront effectuées et communiquées au Client par tout moyen au choix du Fournisseur (via notamment l'outil Intranet) ».
La cour constate que le contrat d'approvisionnement permet au client de s'approvisionner auprès de la société CSF, en tant que fournisseur, ou auprès des fournisseurs que la société CSF aura spécialement agréés.
Toutefois, en application de l'article 2.7 précité des contrats de franchise, seules les commandes passées auprès des fournisseurs référencés avec lesquels la société [C] aura négocié, donnent lieu à reversement d'avantages financiers, le contrat ne stipulant pas que les commandes passées auprès de la société CSF, quand bien même cette dernière négocie avec ses fournisseurs en son nom personnel, donnent lieu à reversement d'avantages financiers. CSF fonctionne comme une centrale d'achat dans ce cas (cf page 9 § 31 des ccl de [C]) et les franchisés ne peuvent prétendre à aucun avantage financier (cf mes recherches infra).
Or, la comptabilité, les bons de commande, les factures et le grand livre de chacune des intimées lui permettent de disposer de la liste des fournisseurs référencés auprès desquels elle a passé commande, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun motif légitime à ordonner à la société [C] de communiquer la liste des fournisseurs.
L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a enjoint à la société [C] de communiquer à chacune des franchisées la liste de ses fournisseurs sur une période qui lui est propre.
- S'agissant des accords commerciaux
La société [C] soutient que la communication sollicitée doit s'analyser en une mesure d'investigation générale disproportionnée, conduisant à la divulgation massive d'informations protégées par le secret des affaires qui ne sont d'aucune utilité pour l'action au fond que les intimées prétendent initier. Elle ajoute que la mesure n'est pas légalement admissible, les intimées n'étant pas en droit d'obtenir communication de ces accords commerciaux qui révèlent la teneur des négociations commerciales.
La société Interdis s'associe à cette argumentation et souligne que la communication des contrats commerciaux a été ordonnée alors même qu'elle n'a pas été interrogée par le juge en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-1 du code de commerce.
Les intimées répondent que la simple exécution par le mandataire de son obligation de rendre compte tirée du contrat de mandat ne peut constituer une mesure disproportionnée. Elles ajoutent que le secret des affaires ne peut faire obstacle à l'exécution du contrat de mandat et à l'application de l'article 145 du code de procédure civile. Elles estiment qu'elles doivent nécessairement avoir un droit de regard sur le montant des ristournes remises et autres avantages financiers qui leur sont versées. Elles contestent tout risque de transmission d'informations sensibles entre franchisés du réseau, dès lors que les informations dès lors que l'ordonnance du 17 juillet 2025 prévoit expressément que les documents doivent être remis individuellement à chaque franchisé, pour leur contrat respectif et pour la période pendant laquelle il a été membre du réseau. Elles réfutent également tout risque de transmission d'informations commerciales sensibles sur le niveau de rémunération de l'intermédiation d'Interdis et/ou de [C], sans lien avec leur relation contractuelle, puisqu'aux termes du contrat de référencement produit par la société [C], celle-ci peut se substituer à la société Interdis dans les accords conclus avec les fournisseurs référencés, de sorte que les informations relatives à ces conventions concernent directement la relation entre chaque franchisé et son mandataire. Enfin, elles estiment que le risque concernant la divulgation d'informations à des tiers n'est pas fondé, dès lors que les tiers n'auraient aucun intérêt à exploiter les données et documents produits par la société [C] relatifs au calcul et au montant des ristournes et rémunérations de coopération commerciale propres à chaque franchisé. Elles considèrent en tout état de cause l'action menée par l'association de franchisés contre le groupe [Adresse 30] et la participation éventuelle de certains franchisés à cette association ne peuvent limiter leurs droits.
Sur ce,
Selon l'article 10 du code de procédure civile, « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ».
Par ailleurs, l'article 11 du même code dispose que :
'Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime'.
Enfin, le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que la mesure qu'il ordonne procède d'un motif légitime et est nécessaire à la protection des droits de la partie qui l'a sollicitée.
C'est donc un rapport de proportionnalité qui s'opère entre d'une part, le droit à la preuve, consacré aux articles 10 et 11 du code de procédure civile et, d'autre part, le droit au respect du secret des affaires, reconnu par différents textes nationaux et internationaux, afin de prendre en compte l'utilité de la mesure d'instruction destinée à améliorer la situation probatoire de l'une des parties sans porter une atteinte excessive aux intérêts légitimes de l'autre.
En l'espèce, les contrats de franchise ne prévoient pas l'obligation pour la société [C] de communiquer les accords commerciaux conclus avec les fournisseurs référencés.
Dans ces circonstances, quand bien même il serait considéré que la société [C] a été investie par les intimées d'un mandat de négocier avec les fournisseurs pour leur compte, il ne peut néanmoins lui être imposé de révéler la teneur de ces négociations qui relève du secret des affaires, mais seulement d'en faire connaître l'issue, de sorte que la communication des accords commerciaux conclus entre le franchiseur et les fournisseurs ne relève pas la loyauté contractuelle et n'est pas justifiée par un intérêt légitime.
En outre, le juge des référés ayant ordonné la communication aux sociétés intimées de tous les accords commerciaux conclus par ces dernières avec leurs fournisseurs, quand bien même cette mesure est individualisée, elle revêt un caractère excessif en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes des sociétés [C] et Interdis compte tenu du caractère confidentiel des informations figurant dans ces accords ( ex : les tarifs des fournisseurs, leurs modalités d'application, les conditions de facturation et de paiement, le plans d'affaires, les prix et avantages financiers se rapportant à d'autres enseignes que Promocash, avantages financiers de la société Interdis ou de la société [C]). Il n'est en outre nullement fait interdiction aux sociétés franchisées de communiquer les informations transmises.
L'ordonnance déférée doit par conséquent être infirmée en ce qu'elle a ordonné à la société [C] de communiquer à chaque intimée les accords commerciaux conclus avec ses fournisseurs référencés sur une période qui lui est propre.
- S'agissant de la reddition des comptes
La société [C] soutient que l'injonction qui lui a été faite de fournir le montant des ristournes qu'elle a effectivement perçues sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ne constitue pas une mesure d'instruction légalement admissible, en ce qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés, puisqu'il ne s'agit pas d'une mesure d'instruction au sens des articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, qui les énumèrent de manière limitative. L'appelante ajoute que les parties s'opposant sur la qualification du contrat et les conséquences qui en découlent concernant la reddition des comptes, le juge des référé à excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la qualification du contrat ; qu'en considérant que les informations qu'elle a communiquées aux franchisés concernant les avantages financiers n'étaient pas suffisantes au sens de l'article 2.7 du contrat et qu'elle n'avait par conséquent pas valablement exécuté ses obligations contractuelles, le juge des référés a procédé à une interprétation du contrat, excédant ainsi à nouveau ses pouvoirs.
La société Interdis considère que la mesure de communication du « montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse détaillée par fournisseur » revêt un caractère général et absolu qui la rend inadmissible sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle estime que la mesure vise à auditer tout le système de référencement et d'approvisionnement du réseau Promocash, ainsi que la manière dont elle exerce son activité et exécute ses obligations.
Les intimées répondent que le contrat confie un mandat à la société [C] qui a accepté de négocier les conditions d'achat des marchandises « pour le compte » des franchisées et qu'à ce titre, elle est tenue à une obligation de reddition des comptes. Elles ajoutent que l'application de l'article 145 n'est pas soumise à la condition de l'urgence ni à celle de l'absence de contestations sérieuses, mais uniquement à l'existence d'un motif légitime et à l'établissement de la preuve avant tout procès dont pourrait dépendre la solution du litige ; que le juge des référés ne s'est livré à aucune interprétation du contrat, mais s'est limité à une simple lecture de ses termes clairs.
Sur ce,
Les mesures admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile.
En application de l'article 2.7 des contrats conclus avec les franchisées, la société [C] s'est engagée, après avoir collecté les avantages financiers négociés pour leur compte avec les fournisseurs et accordés par ces derniers au regard du chiffre d'affaires réalisé avec l'ensemble des franchisés à l'enseigne PROMOCASH, à reverser à chaque franchisé la proportion des sommes ainsi collectées correspondant à la part de chiffre d'affaires qu'il représente auprès desdits fournisseurs.
Aussi, en délivrant injonction à la société [C] de communiquer le montant des ristournes qu'elle a effectivement perçues sur le chiffre d'affaires généré par chaque société intimée détaillée par fournisseur, le juge des référés ne s'est pas limité à ordonner la communication d'une pièce destinée à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, mais a enjoint à la société [C], après avoir tranché la question relevant de la seule compétence du juge du fond de la nature de l'obligation contractuelle, de l'exécuter en procédant à la reddition des comptes avec chacune des intimées.
Ce faisant, le président du tribunal de commerce a outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 145, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être infirmée sur ce point.
Il n'y a pas lieu d'enjoindre aux intimées de restituer les documents qui leur ont été communiqués en exécution de l'ordonnance déférée s'agissant d'une conséquence de l'infirmation de la décision.
En revanche, il convient d'ordonner aux sociétés intimées de détruire toute copie desdits documents et de leur faire interdiction, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, de faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux/des éléments communiqués en exécution de l'ordonnance infirmée.
Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive
Compte tenu de la solution du litige, les demandes des intimées au titre de la procédure abusive et de l'amende civile ne peuvent prospérer.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, les chefs de l'ordonnance déférée relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile doivent être infirmés.
Les intimées supporteront les dépens de première instance et d'appel et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer aux sociétés [C] et Interdis la somme de 10.000 euros chacune, soit 20.000 euros au total, au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions et les 9 pièces notifiées par les intimées le 24 mars 2026 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société [C] ;
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 de l'intégralité de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution des documents communiqués aux sociétés intimées en exécution de l'ordonnance déférée ;
Ordonne aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 de détruire toute copie desdits documents :
Fait interdiction aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, de faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux/des éléments communiqués en exécution de l'ordonnance infirmée ;
Déboute les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 de leur demande au titre de la procédure abusive et de l'anmende civile ;
Condamne in solidum les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 à payer aux sociétés [C] et Interdis la somme de 10.000 euros chacune, soit 20.000 euros au total, au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U] représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL H. BARTHE-NARIDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de procedure civile 11, code civil 1993, code de commerce L153-1, code de commerce R153-3, code de commerce L153-3, code de procedure civile 10, code de commerce L420-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024078705
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce L153-1, code de commerce L153-3
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Renvoi · n° 25/06519
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce L153-1, code de commerce R153-3, code de commerce L420-1
- 19 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03351
en commun : code de commerce L153-3
- 7 avril 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00195
en commun : code de commerce L153-3
- 1 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Renvoi à la mise en état · n° 23/10670
en commun : code de commerce L153-3
- 29 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Renvoi · n° 26/00445
en commun : code de commerce R153-1, code de procedure civile 11, code de commerce L153-1, code de commerce R153-3
- 29 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Renvoi · n° 25/06175
en commun : code de commerce R153-1, code de procedure civile 11, code de commerce L153-1, code de commerce R153-3
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000554
en commun : code de commerce R153-1, code de procedure civile 11, code de commerce L153-1, code de commerce R153-3
Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:21:01.283Z.