Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 24 juin 2025, n° 2024079217
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Exposé du litige
Copie exécutoire : HUET Ludovic Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2024079217 ENTRE : SAS MULTITECH ET SERVICES 95, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Pontoise 919 001 768 Partie demanderesse : comparant par Me Ludovic HUET, avocat (C2123) ET : SA BLANK, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 852 824 135 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société Multitech et Services 95 (ci-après Multitech) est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments. Multitech est titulaire d'un compte bancaire professionnel ouvert auprès de la société Blank (ci-après Blank), société intervenant dans la gestion financière comptable et administrative des entreprises et la distribution de services de paiement à destination des professionnels. Le 14 décembre 2023 le Président de Multitech a reçu un courriel de son opérateur téléphonique l'informant que sa ligne téléphonique serait bloquée provisoirement le 16 décembre 2023. La ligne téléphonique a cessé de fonctionner du 15 au 30 décembre 2023. A partir du 15 décembre 2023 le Président de Multitech a constaté un blocage de son application bancaire Blank. Le 18 décembre, le président de Multitech a informé le support informatique de Blank de ses difficultés. Blank a accusé réception mais sans apporter de solution. Le Président de Multitech a constaté six virements, selon lui frauduleux, débités de son compte entre le 21 décembre 2023 et le 24 décembre 2023 pour un total de 20 780 €. Du 18 décembre 2023 à fin janvier 2024, le Président de Multitech a envoyé plusieurs courriels à Blank, qui en a accusé réception, pour demander à son prestataire de trouver une solution au problème. Le président de Multitech a déposé deux plaintes auprès du Commissariat de Police d'[Localité 1] les 29 décembre 2023 et 4 janvier 2024 ; Le 16 janvier 2024, il a contesté par courriel les opérations, selon lui frauduleuses, passées sur son compte et en a demandé le remboursement. En vain. Blank a accusé réception. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Par acte en date du 02/12/2024, la société Multitech et Services 95 assigne la SA BLANK selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Par cet acte, Vu l'article L.133-I8 et suivants du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence constante, Vu les pièces versées au débat, JUGE que la société BLANK ne prouve pas que les opérations frauduleuses effectuées entre le 21 décembre 2023 et le 24 décembre 2023 : * Un virement frauduleux de 5.000 euros le 21 décembre 2023 ; * Un virement frauduleux de 4.900 euros le 21 décembre 2023 ; * Un virement frauduleux de 4.000 euros le 21 décembre 2023 ; * Un virement frauduleux de 4.000 euros le 21 décembre 2023 ; * Un virement frauduleux de 2.100 euros le 22 décembre 2023 ; * Un virement frauduleux de 780 euros le 24 décembre 2023 ; Ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. JUGE que des opérations n'ont pas fait l'objet d'une double authentification ou d'une authentification forte de la part du Président de la société MULTITECH ET SERVICES 95 : JUGE que la société MULTITECH ET SERVICES 95 n'a commis aucune négligence ; JUGE que la société BLANK a été négligente ; JUGER que la société BLANK a commis un défaut de vigilance dans la réalisation de ces opérations de virement frauduleux des 21 décembre 2023 et le 24 décembre 2023 : À titre subsidiaire, CONSTATER que la responsabilité civile de la société BLANK est engagée, En conséquence, CONDAMNER la société BLANK à verser à la société MULTITECH ET SERVICES 95 la somme de 20.780 euros relatif à la totalité des virements frauduleux, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2023 calculée au sens de l'article L. 133-18 du Code Monétaire et financier. CONDAMNER la société BLANK à verser à la société MULTITECH ET SERVICES 95 la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, CONDAMNER la société BLANK à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société MULTITECH ET SERVICES 95, CONDAMNER la société BLANK aux entiers dépens de l'instance, JUGER qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir. A l'audience en date du 05/05/2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté. Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Multitech soutient, * au visa de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier il incombe au « …/…prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre …/… » ; * au visa de l'article L. 133-44 du Code monétaire et financier, toute opération de paiement doit être effectuée avec une authentification forte et à aucun moment Multitech n'a validé ces opérations frauduleuses ; * au visa de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. Blank, régulièrement convoquée, absente aux débats, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Le tribunal observe, * que l'assignation a été délivrée à Blank par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024 selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, * que le K bis de Blank versé au débat et daté du 4 mai 2025 démontre que Blank ne fait l'objet d'aucune procédure collective, * que l'adresse figurant au K bis étant située à Paris la compétence du tribunal de céans, tribunal du lieu du siège du défendeur est justifiée. Le tribunal retient qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière, que la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste, Le tribunal dira la demande de Multitech régulière et recevable. Sur le mérite Le cadre juridique applicable L'article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose : « … Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. » L'article L. 133-44 du Code monétaire et financier dispose : « … Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client …/…lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse…»; L'article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose : « … Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44 ; L'article L. 133-18 du Code Monétaire et financier dispose : « …Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité… En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. » ; Application au cas de l'espèce Dans la mesure où les pièces versées au débat démontrent que Blank est enregistrée auprès de l'ACPR en tant qu'agent d'Okali, établissement de monnaie électronique agréé par l'ACPR, le tribunal dira que les dispositions du code monétaire et financier s'appliquent à Blank. Multitech présente les éléments justifiant ses demandes : * son relevé de compte Blank pour la période du 1 er au 31 décembre 2023 qui fait apparaitre les 6 opérations litigieuses pour un total de 20.780€ sur les journées comptables des 21 décembre 2023, 22 décembre 2023 et 24 décembre 2023 (pièce 1). * Un courriel du 26 décembre 2023 adressé au support technique : « Vous dites que le compte n'a pas été piraté et j'ai pas accès… » (pièce 5). * Un courriel du 2 janvier 2024 : « Voila des jours que mon compte n'est pas opérationnel… (pièce 6). * Les deux plaintes déposées auprès du Commissariat de police d'[Localité 1] les 29 décembre 2023 et 4 janvier 2024 (pièces 2 et 3). * Un échange de courriels entre le 16 et le 17 janvier 2024 entre Multitech et Blank (pièce 12) par lequel Multitech demande le 16 janvier 2024 à être remboursée « je vous prie de bien vouloir me confirmer que ce dernier (le compte bancaire) est dès lors sécurisé et de procéder au remboursement de la somme précitée de 20.780€. » Réponse de Bank le 17 janvier 2024 : « …/…J'ai demandé à nos équipes de prioriser le traitement de votre dossier : vous devriez avoir reçu de leur part une demande d'information ce matin. » Et réponse de Multitech le 17 janvier 2024 : « …/…Le formulaire a bien été complété, cependant je n'ai pas encore reçu de demande d'information de la part de vos équipes ce matin. » Le tribunal a examiné les pièces et les estime probantes, Il constate, * au visa de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier qu'il incombe à Blank de prouver que les opérations ont été authentifiées et en l'absence de Blank le tribunal dira qu'il n'est pas prouvé que les opérations litigieuses ont été authentifiées, * au visa de l'article 133-44 du code monétaire et financier qu'il incombe à Blank de prouver que toute opération de paiement est effectuée avec une authentification forte et en l'absence de Blank le tribunal dira qu'il n'est pas prouvé que les opérations litigieuses ont fait l'objet d'une authentification forte, * au visa de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur, Multitech, n'exige une authentification forte du payeur, ce dernier ne doit supporter aucune conséquence financière ; Le tribunal constate qu'il n'est pas prouvé que les opérations litigieuses ont été authentifiées au moyen d'une authentification forte. En conséquence le tribunal condamnera Blank à verser à Multitech la somme de 20.780 € correspondant à la somme des virements litigieux, majorée des intérêts calculés au sens de l'article L. 133-18 du Code Monétaire et financier : -au taux légal "majoré de cinq points" à compter du 24 décembre 2023, * puis au taux légal majoré de dix points au-delà du 31 décembre 2023, * puis au taux légal majoré de quinze points au-delà du 23 janvier 2024. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Le tribunal constate que Multitech ne justifie pas d'autre préjudice que ceux pour lesquelles elle a été indemnisée ; en conséquence il déboutera Multitech de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Blank qui succombe ; Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Dans la mesure où pour faire valoir ses droits Multitech a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Blank à payer à Multitech la somme de 2.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Les circonstances de l'affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l'exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ;
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit la demande de la SAS MULTITECH ET SERVICES 95 régulière et recevable. * Condamne la SA BLANK à verser à la société MULTITECH ET SERVICES 95 la somme de 20 780,00 euros correspondant à la somme des virements litigieux, majorée des intérêts au taux légal "majoré de cinq points à compter du 24 décembre 2023, puis au-delà du 31 décembre 2023 au taux légal majoré de dix points, puis au-delà du 23 janvier 2024 au taux légal majoré de quinze points. * Déboute la SAS MULTITECH ET SERVICES 95 au titre de sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive. * Condamne la SA BLANK à payer 2.000,00 euros à la SAS MULTITECH ET SERVICES 95 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. * Condamne la SA BLANK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paccuilli. Délibéré le 11 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PAGE 7 La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : HUET Ludovic Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2024079217 ENTRE : SAS MULTITECH ET SERVICES 95, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Pontoise 919 001 768 Partie demanderesse : comparant par Me Ludovic HUET, avocat (C2123) ET : SA BLANK, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 852 824 135 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société Multitech et Services 95 (ci-après Multitech) est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments. Multitech est titulaire d'un compte bancaire professionnel ouvert auprès de la société Blank (ci-après Blank), société intervenant dans la gestion financière comptable et administrative des entreprises et la distribution de services de paiement à destination des professionnels. Le 14 décembre 2023 le Président de Multitech a reçu un courriel de son opérateur téléphonique l'informant que sa ligne téléphonique serait bloquée provisoirement le 16 décembre 2023. La ligne téléphonique a cessé de fonctionner du 15 au 30 décembre 2023. A partir du 15 décembre 2023 le Président de Multitech a constaté un blocage de son application bancaire Blank. Le 18 décembre, le président de Multitech a informé le support informatique de Blank de ses difficultés. Blank a accusé réception mais sans apporter de solution. Le Président de Multitech a constaté six virements, selon lui frauduleux, débités de son compte entre le 21 décembre 2023 et le 24 décembre 2023 pour un total de 20 780 €. Du 18 décembre 2023 à fin janvier 2024, le Président de Multitech a envoyé plusieurs courriels à Blank, qui en a accusé réception, pour demander à son prestataire de trouver une solution au problème. Le président de Multitech a déposé deux plaintes auprès du Commissariat de Police d'[Localité 1] les 29 décembre 2023 et 4 janvier 2024 ; Le 16 janvier 2024, il a contesté par courriel les opérations, selon lui frauduleuses, passées sur son compte et en a demandé le remboursement. En vain. Blank a accusé réception. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Par acte en date du 02/12/2024, la société Multitech et Services 95 assigne la SA BLANK selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Par cet acte, Vu l'article L.133-I8 et suivants du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence constante, Vu les pièces versées au débat, JUGE que la société BLANK ne prouve pas que les opérations frauduleuses effectuées entre le 21 décembre 2023 et le 24 décembre 2023 : * Un virement frauduleux de 5.000 euros le 21 décembre 2023 ; * Un virement frauduleux de 4.900 euros le 21 décembre 2023 ; * Un virement frauduleux de 4.000 euros le 21 décembre 2023 ; * Un virement frauduleux de 4.000 euros le 21 décembre 2023 ; * Un virement frauduleux de 2.100 euros le 22 décembre 2023 ; * Un virement frauduleux de 780 euros le 24 décembre 2023 ; Ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. JUGE que des opérations n'ont pas fait l'objet d'une double authentification ou d'une authentification forte de la part du Président de la société MULTITECH ET SERVICES 95 : JUGE que la société MULTITECH ET SERVICES 95 n'a commis aucune négligence ; JUGE que la société BLANK a été négligente ; JUGER que la société BLANK a commis un défaut de vigilance dans la réalisation de ces opérations de virement frauduleux des 21 décembre 2023 et le 24 décembre 2023 : À titre subsidiaire, CONSTATER que la responsabilité civile de la société BLANK est engagée, En conséquence, CONDAMNER la société BLANK à verser à la société MULTITECH ET SERVICES 95 la somme de 20.780 euros relatif à la totalité des virements frauduleux, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2023 calculée au sens de l'article L. 133-18 du Code Monétaire et financier. CONDAMNER la société BLANK à verser à la société MULTITECH ET SERVICES 95 la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, CONDAMNER la société BLANK à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société MULTITECH ET SERVICES 95, CONDAMNER la société BLANK aux entiers dépens de l'instance, JUGER qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir. A l'audience en date du 05/05/2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté. Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Multitech soutient, * au visa de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier il incombe au « …/…prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre …/… » ; * au visa de l'article L. 133-44 du Code monétaire et financier, toute opération de paiement doit être effectuée avec une authentification forte et à aucun moment Multitech n'a validé ces opérations frauduleuses ; * au visa de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. Blank, régulièrement convoquée, absente aux débats, n'a pas fait valoir de moyens de défense. Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Le tribunal observe, * que l'assignation a été délivrée à Blank par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024 selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, * que le K bis de Blank versé au débat et daté du 4 mai 2025 démontre que Blank ne fait l'objet d'aucune procédure collective, * que l'adresse figurant au K bis étant située à Paris la compétence du tribunal de céans, tribunal du lieu du siège du défendeur est justifiée. Le tribunal retient qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière, que la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste, Le tribunal dira la demande de Multitech régulière et recevable. Sur le mérite Le cadre juridique applicable L'article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose : « … Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. » L'article L. 133-44 du Code monétaire et financier dispose : « … Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client …/…lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse…»; L'article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose : « … Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44 ; L'article L. 133-18 du Code Monétaire et financier dispose : « …Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité… En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. » ; Application au cas de l'espèce Dans la mesure où les pièces versées au débat démontrent que Blank est enregistrée auprès de l'ACPR en tant qu'agent d'Okali, établissement de monnaie électronique agréé par l'ACPR, le tribunal dira que les dispositions du code monétaire et financier s'appliquent à Blank. Multitech présente les éléments justifiant ses demandes : * son relevé de compte Blank pour la période du 1 er au 31 décembre 2023 qui fait apparaitre les 6 opérations litigieuses pour un total de 20.780€ sur les journées comptables des 21 décembre 2023, 22 décembre 2023 et 24 décembre 2023 (pièce 1). * Un courriel du 26 décembre 2023 adressé au support technique : « Vous dites que le compte n'a pas été piraté et j'ai pas accès… » (pièce 5). * Un courriel du 2 janvier 2024 : « Voila des jours que mon compte n'est pas opérationnel… (pièce 6). * Les deux plaintes déposées auprès du Commissariat de police d'[Localité 1] les 29 décembre 2023 et 4 janvier 2024 (pièces 2 et 3). * Un échange de courriels entre le 16 et le 17 janvier 2024 entre Multitech et Blank (pièce 12) par lequel Multitech demande le 16 janvier 2024 à être remboursée « je vous prie de bien vouloir me confirmer que ce dernier (le compte bancaire) est dès lors sécurisé et de procéder au remboursement de la somme précitée de 20.780€. » Réponse de Bank le 17 janvier 2024 : « …/…J'ai demandé à nos équipes de prioriser le traitement de votre dossier : vous devriez avoir reçu de leur part une demande d'information ce matin. » Et réponse de Multitech le 17 janvier 2024 : « …/…Le formulaire a bien été complété, cependant je n'ai pas encore reçu de demande d'information de la part de vos équipes ce matin. » Le tribunal a examiné les pièces et les estime probantes, Il constate, * au visa de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier qu'il incombe à Blank de prouver que les opérations ont été authentifiées et en l'absence de Blank le tribunal dira qu'il n'est pas prouvé que les opérations litigieuses ont été authentifiées, * au visa de l'article 133-44 du code monétaire et financier qu'il incombe à Blank de prouver que toute opération de paiement est effectuée avec une authentification forte et en l'absence de Blank le tribunal dira qu'il n'est pas prouvé que les opérations litigieuses ont fait l'objet d'une authentification forte, * au visa de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur, Multitech, n'exige une authentification forte du payeur, ce dernier ne doit supporter aucune conséquence financière ; Le tribunal constate qu'il n'est pas prouvé que les opérations litigieuses ont été authentifiées au moyen d'une authentification forte. En conséquence le tribunal condamnera Blank à verser à Multitech la somme de 20.780 € correspondant à la somme des virements litigieux, majorée des intérêts calculés au sens de l'article L. 133-18 du Code Monétaire et financier : -au taux légal "majoré de cinq points" à compter du 24 décembre 2023, * puis au taux légal majoré de dix points au-delà du 31 décembre 2023, * puis au taux légal majoré de quinze points au-delà du 23 janvier 2024. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Le tribunal constate que Multitech ne justifie pas d'autre préjudice que ceux pour lesquelles elle a été indemnisée ; en conséquence il déboutera Multitech de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Blank qui succombe ; Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Dans la mesure où pour faire valoir ses droits Multitech a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Blank à payer à Multitech la somme de 2.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Les circonstances de l'affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l'exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ; Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit la demande de la SAS MULTITECH ET SERVICES 95 régulière et recevable. * Condamne la SA BLANK à verser à la société MULTITECH ET SERVICES 95 la somme de 20 780,00 euros correspondant à la somme des virements litigieux, majorée des intérêts au taux légal "majoré de cinq points à compter du 24 décembre 2023, puis au-delà du 31 décembre 2023 au taux légal majoré de dix points, puis au-delà du 23 janvier 2024 au taux légal majoré de quinze points. * Déboute la SAS MULTITECH ET SERVICES 95 au titre de sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive. * Condamne la SA BLANK à payer 2.000,00 euros à la SAS MULTITECH ET SERVICES 95 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. * Condamne la SA BLANK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paccuilli. Délibéré le 11 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PAGE 7 La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière La présidente.
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