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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Service JCP, 27 avril 2026, n° 24/01140

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, Mme [P] [N] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, la Société Générale aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 5.609,82 euros avec intérêt légal à la date du 21 juillet 2023,
- la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation aux entiers dépens.

Mme [N] expose avoir été, le 6 juillet 2023, victime d’une opération bancaire frauduleuse s’apparentant à une fraude au « faux conseiller bancaire » aux termes de laquelle, les sommes de 4.659,16 euros, 365,52 euros et 585,14 euros ont été débitées de son compte bancaire.

Elle indique que, par courrier du 12 juillet 2023, la Société Générale, suite à sa réclamation, lui a précisé que seules les opérations non autorisées étaient susceptibles de faire l’objet d’un remboursement et qu’elle avait, en l’espèce, utilisé sa carte bancaire.

Elle fait valoir le fait qu’aucune négligence grave ne peut lui être reprochée, qu’en application de l’article 1937 du code civil, le banquier, dépositaire des fonds confiés par son client a l’obligation de ne les restituer qu’à lui ou de suivre ses indications de paiement et que la preuve de la régularité de l’autorisation pèse sur le prestataire de services de paiement qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service.

Elle soutient que la fraude a pu être réalisée alors que le mécanisme d’authentification forte préalable aux opérations bancaires n’est pas intervenu, l’opération ayant, semble-t-il été validée avec un seul SMS.

En réponse aux conclusions de la Société Générale, Mme [N] rappelle que c’est bien le numéro de la Société Générale qui s’est affiché sur son écran, ce qui ne peut, au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation, permettre de caractériser la négligence grave.

Elle précise que la pièce n° 9 versée aux débats par la banque n’établit que le succès de l’authentification du client et non la mise en œuvre d’une authentification forte au sens de l’article L133-4 du code monétaire et financier ; de plus, la banque n’apporte aucune explication au piratage de ses coordonnées téléphoniques et ne démontre pas avoir sécurisé son réseau téléphonique, pas plus qu’elle n’a mis en garde ses clients contre les fraudes, ce qui engage sa responsabilité.

Pour sa part, la Société Générale rappelle que c’est la carte bancaire de Mme [N] qui a été utilisée pour la transaction et que sa responsabilité ne peut être engagée.
Elle expose que Mme [N] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 1] pour escroquerie ; elle précise qu’après de nouvelles analyses, elle confirme le maintien du refus de remboursement au motif que les opérations contestées ont été authentifiées fortement et n’ont été entachées d’aucune défaillance technique conformément aux exigences légales.

Elle ajoute qu’elle met tout en œuvre pour garantir la sécurité bancaire de sa clientèle qu’elle sensibilise par divers moyens afin de lui apporter les bons réflexes et les bonnes pratiques à adopter pour éviter les fraudes, comme précisé dans le guide pratique de l’utilisation de la carte bancaire.
La Société Générale soutient que la demande de Mme [N] n’est pas fondée en droit et avance les arguments suivants :
- les cartes de paiement et de retrait sont dotées d’un dispositif personnalisé
- l’exigence de sécurité a été renforcée
- l’exigence d’authentification forte a été intégrée en droit interne à l’article L133-19 du code monétaire et financier qui renvoie à l’article L133-44 du même code
- le processus 3D secure a été adapté à l’exigence d’authentification forte
- la contestation des opérations bancaires consiste par le titulaire de la carte à informer son banquier de l’existence d’opérations non autorisées par lui
- le titulaire est responsable de la garde et de l’usage de sa carte ainsi que de l’attribut de celle-ci que constitue le code confidentiel et est présumé être l’auteur des opérations antérieures à l’opposition dès lors qu’il assure la garde de cette carte jusqu’à ce qu’une opposition soit notifiée à l’émetteur.
- il y a négligence grave du titulaire de la carte lorsqu’il s’est rendu coupable d’un agissement frauduleux ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement à son obligation de respecter les conditions d’utilisation de la carte ; il devra alors supporter l’intégralité des pertes subies du fait de l’utilisation de sa carte avant opposition sans recours contre l’émetteur
- le processus d’authentification du payeur lors de l’initialisation d’une opération de paiement est un élément essentiel du paiement électronique.

Elle rappelle que Mme [N] a été victime d’une escroquerie par SMS puis téléphoniquement, avoir cliqué sur le lien du SMS qui l’a dirigée sur le site BHL sur lequel elle a rempli toutes ses coordonnées bancaires avec le cryptogramme de sa carte bancaire et avoir ensuite suivi les instructions données par le fraudeur en communiquant volontairement le code d’activation, ce qui constitue une imprudence insigne constitutive de la négligence grave.

La Société Générale demande au tribunal de débouter Mme [N] de toutes ses demandes comme non fondées, de dire que le processus d’authentification forte a été appliqué et que les conséquences financières des opérations financières autorisées par elle, seront à sa charge exclusive et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appelée à l’audience initiale du 7 octobre 2024, cette affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement retenue et évoquée à l’audience du 9 février 2026. 

A cette audience, Mme [N], par l’intermédiaire de son avocat, Me ALBERTINI, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif et dans ses conclusions, repris oralement.

La Société Générale, par l’intermédiaire de son avocat, Me SEFFAR, a maintenu, en les reprenant oralement, les termes de ses conclusions.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.

Susceptible d’appel, la décision est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande principale :
En application de l’article 1937 du code civil : « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. »
L’article L133-6 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-16 alinéa 1er du même code précise que, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
De même, l’article L133-23 du même code stipule que lorsque l'utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier qu'en cas d' opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l' opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19.
Il a été jugé que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de service de paiement du payeur n’exige une authentification forte de sa part.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les trois retraits litigieux dénoncés par Mme [N] ont été réglés par utilisation de sa carte bancaire ; les opérations de paiement ont été certifiées à l’aide du procédé 3D Secure, soit par l’indication de trois codes de confirmation, dont l’utilisatrice a été informée par l’envoi d’un SMS sur le téléphone dont le numéro était associé au nom de Mme [N] et à son compte bancaire.
Mme [N] fonde sa demande en remboursement sur les dispositions du Code monétaire et financier et fait valoir qu’il appartient à la banque de démontrer une négligence grave qui lui serait imputée au sens des articles L133-19 III et L133-23 du même code.
En réponse, la Société Générale soutient que les opérations n’ont été possibles que parce que Mme [N] a mis en échec le système d’authentification forte institué par la banque et a commis une négligence revêtant un caractère de gravité au sens de l’article L133-16 du code monétaire et financier.
Il est de jurisprudence constante que le simple fait qu’ait été utilisé un système d’authentification forte pour l’exécution des opérations litigieuses ne suffit pas à constituer la preuve que l’opération en question a été authentifiée, dument enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, comme prévu à l’article L133-23 du code monétaire et financier.
L'article 133-44 du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse."
En vertu de l’article L133-4 f) du même code : « Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ».
Il ressort de ces textes qu'il incombe au juge de rechercher si l'opération de paiement litigieuse a été exécutée sans que la banque exige une authentification forte du payeur.
En l’espèce, la banque produit aux débats, une pièce numérotée 9 « Analyse de la fraude par la SG » suffisamment précise et détaillée qui permet de considérer que la preuve de l’authentification forte est, en l’état, rapportée.
Ceci étant, il sera rappelé qu'en cas d'utilisation d'un système d'authentification forte il appartient à l'établissement bancaire de prouver la fraude ou la négligence grave de l'utilisateur des services de paiement et de prouver l'infaillibilité de son système.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [N] a été contactée par téléphone, le 7 juillet 2023 à 20h04, à une heure de fermeture des agences bancaires, par un individu se faisant passer pour un conseiller bancaire, lui faisant état d'une urgence à réagir face à des paiements frauduleux et l’enjoignant à activer trois codes reçus par SMS sur son téléphone portable pour annuler lesdits paiements. 
Il convient de préciser que Madame [N] n'a pas communiqué ses données de connexion à cet individu, mais a suivi ses instructions en se connectant au service bancaire par des liens contenus dans des messages qui lui étaient envoyés en direct ; en se servant des données ainsi collectées, les fraudeurs ont passé les ordres de virement litigieux.
Dans ces conditions qui sont jugées comme de nature à diminuer la vigilance de la victime (Cass., Com 23 octobre 2024, n°23-16.267), la banque, qui par ailleurs ne conteste pas l'escroquerie dont a été victime sa cliente, ne peut pas valablement soutenir que les opérations de paiement passées à la suite de cette manipulation, ont été autorisées par Madame [N].
En conséquence, la négligence grave est non caractérisée, les paiements en cause doivent être qualifiés de paiements non autorisés et les dispositions du code monétaire et financier relatives aux opérations de paiement non-autorisées, trouvent bien à s'appliquer ; il sera fait droit à la demande de Mme [N] et la Société Générale sera condamnée à lui rembourser la somme de 5.609,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes 
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de la Société Générale, qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

-CONDAMNE la Société Générale à payer à Mme [P] [N], la somme de 5.609,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens de l’instance,

-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.





LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

Minute n°

N° RG 24/01140 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DIU5 

Nature de l’affaire : 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Mme [P] [N]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026




DEMANDEUR :

Mme [P] [N], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean André ALBERTINI, avocat ay Barreau de Bastia, substitué à l’audience par Maître Anne Marie GIORGI, avocat au Barreau de Bastia


DÉFENDEUR :

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean Pierre SEFFAR, avocat au Barreau de Bastia, substitué à l’audience par Maître Wajdi DAAGI, avocat au Barreau de Bastia


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Yves LE MAO


DÉBATS :

Audience publique du : 09 Février 2026
Mise en délibéré au 27 Avril 2026.


DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.



Copie exécutoire délivrée le :
 à :



Copie délivrée le :
 à :


EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, Mme [P] [N] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, la Société Générale aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 5.609,82 euros avec intérêt légal à la date du 21 juillet 2023,
- la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation aux entiers dépens.

Mme [N] expose avoir été, le 6 juillet 2023, victime d’une opération bancaire frauduleuse s’apparentant à une fraude au « faux conseiller bancaire » aux termes de laquelle, les sommes de 4.659,16 euros, 365,52 euros et 585,14 euros ont été débitées de son compte bancaire.

Elle indique que, par courrier du 12 juillet 2023, la Société Générale, suite à sa réclamation, lui a précisé que seules les opérations non autorisées étaient susceptibles de faire l’objet d’un remboursement et qu’elle avait, en l’espèce, utilisé sa carte bancaire.

Elle fait valoir le fait qu’aucune négligence grave ne peut lui être reprochée, qu’en application de l’article 1937 du code civil, le banquier, dépositaire des fonds confiés par son client a l’obligation de ne les restituer qu’à lui ou de suivre ses indications de paiement et que la preuve de la régularité de l’autorisation pèse sur le prestataire de services de paiement qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service.

Elle soutient que la fraude a pu être réalisée alors que le mécanisme d’authentification forte préalable aux opérations bancaires n’est pas intervenu, l’opération ayant, semble-t-il été validée avec un seul SMS.

En réponse aux conclusions de la Société Générale, Mme [N] rappelle que c’est bien le numéro de la Société Générale qui s’est affiché sur son écran, ce qui ne peut, au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation, permettre de caractériser la négligence grave.

Elle précise que la pièce n° 9 versée aux débats par la banque n’établit que le succès de l’authentification du client et non la mise en œuvre d’une authentification forte au sens de l’article L133-4 du code monétaire et financier ; de plus, la banque n’apporte aucune explication au piratage de ses coordonnées téléphoniques et ne démontre pas avoir sécurisé son réseau téléphonique, pas plus qu’elle n’a mis en garde ses clients contre les fraudes, ce qui engage sa responsabilité.

Pour sa part, la Société Générale rappelle que c’est la carte bancaire de Mme [N] qui a été utilisée pour la transaction et que sa responsabilité ne peut être engagée.
Elle expose que Mme [N] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 1] pour escroquerie ; elle précise qu’après de nouvelles analyses, elle confirme le maintien du refus de remboursement au motif que les opérations contestées ont été authentifiées fortement et n’ont été entachées d’aucune défaillance technique conformément aux exigences légales.

Elle ajoute qu’elle met tout en œuvre pour garantir la sécurité bancaire de sa clientèle qu’elle sensibilise par divers moyens afin de lui apporter les bons réflexes et les bonnes pratiques à adopter pour éviter les fraudes, comme précisé dans le guide pratique de l’utilisation de la carte bancaire.
La Société Générale soutient que la demande de Mme [N] n’est pas fondée en droit et avance les arguments suivants :
- les cartes de paiement et de retrait sont dotées d’un dispositif personnalisé
- l’exigence de sécurité a été renforcée
- l’exigence d’authentification forte a été intégrée en droit interne à l’article L133-19 du code monétaire et financier qui renvoie à l’article L133-44 du même code
- le processus 3D secure a été adapté à l’exigence d’authentification forte
- la contestation des opérations bancaires consiste par le titulaire de la carte à informer son banquier de l’existence d’opérations non autorisées par lui
- le titulaire est responsable de la garde et de l’usage de sa carte ainsi que de l’attribut de celle-ci que constitue le code confidentiel et est présumé être l’auteur des opérations antérieures à l’opposition dès lors qu’il assure la garde de cette carte jusqu’à ce qu’une opposition soit notifiée à l’émetteur.
- il y a négligence grave du titulaire de la carte lorsqu’il s’est rendu coupable d’un agissement frauduleux ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement à son obligation de respecter les conditions d’utilisation de la carte ; il devra alors supporter l’intégralité des pertes subies du fait de l’utilisation de sa carte avant opposition sans recours contre l’émetteur
- le processus d’authentification du payeur lors de l’initialisation d’une opération de paiement est un élément essentiel du paiement électronique.

Elle rappelle que Mme [N] a été victime d’une escroquerie par SMS puis téléphoniquement, avoir cliqué sur le lien du SMS qui l’a dirigée sur le site BHL sur lequel elle a rempli toutes ses coordonnées bancaires avec le cryptogramme de sa carte bancaire et avoir ensuite suivi les instructions données par le fraudeur en communiquant volontairement le code d’activation, ce qui constitue une imprudence insigne constitutive de la négligence grave.

La Société Générale demande au tribunal de débouter Mme [N] de toutes ses demandes comme non fondées, de dire que le processus d’authentification forte a été appliqué et que les conséquences financières des opérations financières autorisées par elle, seront à sa charge exclusive et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appelée à l’audience initiale du 7 octobre 2024, cette affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement retenue et évoquée à l’audience du 9 février 2026. 

A cette audience, Mme [N], par l’intermédiaire de son avocat, Me ALBERTINI, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif et dans ses conclusions, repris oralement.

La Société Générale, par l’intermédiaire de son avocat, Me SEFFAR, a maintenu, en les reprenant oralement, les termes de ses conclusions.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.

Susceptible d’appel, la décision est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.










MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande principale :
En application de l’article 1937 du code civil : « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. »
L’article L133-6 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-16 alinéa 1er du même code précise que, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
De même, l’article L133-23 du même code stipule que lorsque l'utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier qu'en cas d' opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l' opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19.
Il a été jugé que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de service de paiement du payeur n’exige une authentification forte de sa part.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les trois retraits litigieux dénoncés par Mme [N] ont été réglés par utilisation de sa carte bancaire ; les opérations de paiement ont été certifiées à l’aide du procédé 3D Secure, soit par l’indication de trois codes de confirmation, dont l’utilisatrice a été informée par l’envoi d’un SMS sur le téléphone dont le numéro était associé au nom de Mme [N] et à son compte bancaire.
Mme [N] fonde sa demande en remboursement sur les dispositions du Code monétaire et financier et fait valoir qu’il appartient à la banque de démontrer une négligence grave qui lui serait imputée au sens des articles L133-19 III et L133-23 du même code.
En réponse, la Société Générale soutient que les opérations n’ont été possibles que parce que Mme [N] a mis en échec le système d’authentification forte institué par la banque et a commis une négligence revêtant un caractère de gravité au sens de l’article L133-16 du code monétaire et financier.
Il est de jurisprudence constante que le simple fait qu’ait été utilisé un système d’authentification forte pour l’exécution des opérations litigieuses ne suffit pas à constituer la preuve que l’opération en question a été authentifiée, dument enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, comme prévu à l’article L133-23 du code monétaire et financier.
L'article 133-44 du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse."
En vertu de l’article L133-4 f) du même code : « Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ».
Il ressort de ces textes qu'il incombe au juge de rechercher si l'opération de paiement litigieuse a été exécutée sans que la banque exige une authentification forte du payeur.
En l’espèce, la banque produit aux débats, une pièce numérotée 9 « Analyse de la fraude par la SG » suffisamment précise et détaillée qui permet de considérer que la preuve de l’authentification forte est, en l’état, rapportée.
Ceci étant, il sera rappelé qu'en cas d'utilisation d'un système d'authentification forte il appartient à l'établissement bancaire de prouver la fraude ou la négligence grave de l'utilisateur des services de paiement et de prouver l'infaillibilité de son système.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [N] a été contactée par téléphone, le 7 juillet 2023 à 20h04, à une heure de fermeture des agences bancaires, par un individu se faisant passer pour un conseiller bancaire, lui faisant état d'une urgence à réagir face à des paiements frauduleux et l’enjoignant à activer trois codes reçus par SMS sur son téléphone portable pour annuler lesdits paiements. 
Il convient de préciser que Madame [N] n'a pas communiqué ses données de connexion à cet individu, mais a suivi ses instructions en se connectant au service bancaire par des liens contenus dans des messages qui lui étaient envoyés en direct ; en se servant des données ainsi collectées, les fraudeurs ont passé les ordres de virement litigieux.
Dans ces conditions qui sont jugées comme de nature à diminuer la vigilance de la victime (Cass., Com 23 octobre 2024, n°23-16.267), la banque, qui par ailleurs ne conteste pas l'escroquerie dont a été victime sa cliente, ne peut pas valablement soutenir que les opérations de paiement passées à la suite de cette manipulation, ont été autorisées par Madame [N].
En conséquence, la négligence grave est non caractérisée, les paiements en cause doivent être qualifiés de paiements non autorisés et les dispositions du code monétaire et financier relatives aux opérations de paiement non-autorisées, trouvent bien à s'appliquer ; il sera fait droit à la demande de Mme [N] et la Société Générale sera condamnée à lui rembourser la somme de 5.609,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes 
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de la Société Générale, qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

-CONDAMNE la Société Générale à payer à Mme [P] [N], la somme de 5.609,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens de l’instance,

-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.





LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
 DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1937, code monetaire et financier 133-44, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-44, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L133-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:24:22.352Z.