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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 24 juillet 2025, n° 2025001354

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Parties (entreprises)

AURLANE

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 24/07/2025

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025001354 13/03/2025

ENTRE :

1) Mme [X], [R] [F] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

2) M. Olivier [F], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses: comparants par l'AARPI SKILLS AVOCATS - Maîtres Plamenka KUNA RENARD et François-René LEBATARD Avocat (L302)

ET :

1) SA AURLANE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 449220722

Partie défenderesse : comparant par Me Gabriel HANNOTIN et Me Solène POITRINAL – ALMAIN AARPI, Avocats (K82)

2) M. [I] [H], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me Antoine SCANDOLERA Avocat - [Adresse 4]

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 janvier 2025, signifiée à personne habilitée à la SA AURLANE et à personne présente pour M. [I] [H], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Mme [X], [R] [F] épouse [H] et M. Olivier [F], nous demandent de :

Vu l'article 873, 484 et 491 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces produites,

DECLARER les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ;

JUGER que le refus de communications aux associés et à l'administrateur des documents prévus par la loi et les statuts constitue un trouble manifestement illicite,

En conséquence,

ORDONNER à la société AURLANE et à Monsieur [I] [H] de communiquer aux demandeurs dans un délai d'une semaine à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard et par document, les documents et informations suivants :

Les copies des convocations aux assemblées générales tenues au cours des années 2021 à 2024, ainsi que les accusés d'envoi et de réception de ces convocations :
 * La liste exacte des actionnaires de la Société avec le nombre d'actions détenues par chacun :
 * Les comptes annuels détaillés (actif, passif, compte de résultat) et leurs annexes, relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023 :
 * Les originaux des procès-verbaux de l'ensemble des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société tenues durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours ;
 * Les originaux des feuilles de présence des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours;
 * Les rapports établis par le Conseil d'administration durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours, le cas échéant, contenant a minima les informations suivantes :
 * Les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients ;
 * Le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
 * Un tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours des 5 derniers exercices.
 * Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022 et sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, au titre des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022.
 * Le montant global, certifié exact par le commissaire aux comptes, des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées par la société,

Ordonner à la société AURLANE et à Monsieur [I] [H] in solidum de communiquer à Madame [F] dans un délai d'une semaine à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de deux cents euros (200 euros) par jour de retard et par documents et informations suivants :
 * Les informations et documents juridiques se rapportant aux réunions du conseil d'administration de la Société tenues au cours des années 2021 à 2024 suivants :
 * Les copies des convocations des administrateurs aux réunions du conseil d'administration tenues au cours des années 2021 à 2024, ainsi que les accusés d'envoi et de réception de ces convocations ;
 * Les comptes-rendus des comités spécialisés, en particulier du comité des comptes s'ils sont disponibles :
 * Les procès-verbaux originaux signés des réunions du conseil d'administration tenues au cours des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022, 2023 et 2024 :
 * Les originaux des feuilles de présence établies lors des réunions du conseil d'administration tenues durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022, 2023 et 2024,
 * Les documents de nature comptable ou financière se rapportant à l'activité de la Société suivants :
 * Les fichiers des écritures comptables afférents aux exercices clos les 31 décembre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et l'exercice 2024 en cours ;
 * Les grands livres de la Société relatifs aux exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et l'exercice 2024 en cours ;
 * Les balances générales, balances clients et fournisseurs relatives aux exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et l'exercice 2024 en cours ;
 * Les principaux contrats de clients conclus ;
 * Les relevés bancaires de la Société pour la période du 1° janvier 2021 au 31 août 2024 :
 * Les budgets annuels relatifs aux trois (3) derniers exercices.
 * Les documents de nature sociale se rapportant à l'activité de la Société suivants :
 * Les registres du personnel relatifs aux années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 en cours, faisant apparaître les dates d'entrée, sortie, salaires et ancienneté de l'ensemble des salariés embauchés par la Société :
 * Les contrats de travail des salariés embauchés au cours des années 2021 à 2024 :
 * Les DAS-2-T 2021 à 2024 :
 * Les déclarations préalables à l'embauche (DPAE) effectuées au cours des années 2021 à 2024.
 * 0
 * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNER la société AURLANE et Monsieur [I] [H] à verser solidairement à Madame [X] [F] et à Monsieur Olivier [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'instance.

Enregistrée pour l'audience du 13 mars 2025, la cause a fait l'objet de divers renvois pour arrangement, puis renvoyée en référé cabinet le 9 juillet 2025 devant M. Olivier Brossollet pour y être plaidée.

M. [I] [H] se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses dernières écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :

Vu les articles 873, 484 et 491 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.225-115, L.225-117, L.225-251 du Code de commerce,

Vu les principes de loyauté et de proportionnalité dans l'exercice du droit à l'information,

À titre principal :
 * Rejeter l'ensemble des demandes comme étant irrecevables et/ou infondées ;
 * Dire et juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite justifiant une mesure en référé.

À titre subsidiaire :
 * Réduire strictement le périmètre des documents à produire aux seules pièces expressément listées par les textes applicables, dans les limites de la période légale de trois exercices ;
 * Écarter toute demande à caractère exploratoire ou portant sur des documents anciens ou hors délai.

En tout état de cause :
 * Débouter Madame [X] [F] et Monsieur Olivier [F] de toutes leurs demandes ;
 * Condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Les condamner aux entiers dépens.

La SA AURLANE se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses dernières écritures n°3 déposées le 9 juillet 2025, nous demande au terme de ses conclusions de :

Vu l'article 873 Code de procédure civile,

Vu l'article L. 238-1 du Code de commerce,
 * REJETER la demande de communication des pièces sollicitée par M. Olivier et Mme [X] [F] ;
 * REJETER la demande de communication des pièces sollicitée par Mme [X] [F] ;
 * REJETER l'ensemble des demandes formulées par M. Olivier et Mme [X]

[F] ;

En tout état de cause :
 * CONDAMNER solidairement M. Olivier [F] et Mme [X] [F] à verser à Aurlane la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER solidairement M. Olivier [F] et Mme [X] [F] à supporter les entiers dépens.

Le conseil de Mme [X], [R] [F] et de M. Olivier [F], dépose des conclusions motivées en réitérant les demandes de son acte introductif d'instance y ajoutant :

Débouter la société AURLANE et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes ;

Et en augmentant sa demande au titre de l'article 700 du cpc à la somme de 10.000 euros.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025 à 16h00.

Motifs

Sur ce,

Le conseil de Mme [X] [F] et M. Olivier [F] fait valoir qu'ils sont associés ou actionnaires minoritaires dans diverses sociétés organisées autour de la holding de tête FINAD (à vocation de société de portefeuille gérant notamment plusieurs SCI) et d'AURLANE – société active dans la fabrication et la vente de cabines de douche et équipement de salles de bains.

Que M. [I] [H], qui a épousé Mme [F] en 2002, est le président d'AURLANE ; qu'il est séparé de Mme [F], en attendant une procédure de divorce ; que Mme [F] a, pendant une quinzaine d'années, exercé les fonctions de directrice juridique d'AURLANE, avant d'en être évincée par M. [H] ; que Mme [X] [F] et M. Olivier [F] sont privés d'informations sur le fonctionnement de la société dont ils sont actionnaires (et administrateur dans le cas de Mme [F]) ; malgré des demandes répétées - l'assignation dans la présente instance remontant à janvier 2025, 6 mois avant l'audience.

Que, soupçonnant la commission par M. [H] d'irrégularités comptables et d'actions contraires à l'intérêt social à son seul profit personnel, ils réclament la communication de divers documents en vue d'actions qu'ils comptent engager à l'encontre de M. [H], notamment en annulation d'actes, etc.

Le conseil de M. [H] soutient que cette instance, et une autre engagée devant nous sous le n°RG 2024075434 par Mme [X] [F] et M. Olivier [F] contre lui-même et la société FINAD, sont une instrumentalisation de la justice, dans le cadre de la procédure de divorce imminente, et conflictuelle ; que les informations en question sont, soit connues de Mme [X] [F], ex directrice juridique d'AURLANE, soit de M. Olivier [F], anciennement commissaire aux comptes de ce même groupe, soit n'ont pas à leur être communiquées au visa des textes régissant l'information des actionnaires et le fonctionnement du conseil d'administration ;

Que l'action des demandeurs a un caractère abusif et cause des troubles appelant indemnisation.

Le conseil d'AURLANE reprend ces arguments, ajoutant que certaines des demandes de Mme [X] [F] et M. Olivier [F] vont au-delà de ce qu'impose le Code de commerce tant pour l'information des administrateurs que pour celles des actionnaires ; il conteste le bien-fondé des demandes, qui ne ressortent que d'un acharnement procédural destiné à faire pression sur M. [H] dans le cadre du conflit intrafamilial ; il souligne qu'un certain nombre des documents sont déjà en possession des demandeurs ou leur ont déjà été communiqués ; il en fournit le détail et conclut au rejet des demandes.

SUR CE

Nous lisons à l'article L225-35 du Code de commerce, aux 3 premiers paragraphes : « Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »

A l'article L225-115 du même Code : « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication : 1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ; 2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, s'il en existe, qui seront soumis à l'assemblée ; 3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ; 4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel est ou non d'au moins deux cent

cinquante salariés ; 5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des versements effectués en application des 1 et 5 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat. »

A l'article L225-117 du même Code : « Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents visés à l'article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices. »

Nous constatons que le capital d'AURLANE est détenu, à hauteur de :
 * 37,5%, par la société Innova International Investments, qui n'est pas dans la cause,
 * 37,49% la société FINAD, qui n'est pas dans la cause,
M. Olivier [F], sa fille Mme [X] [F] et autres membres de cette famille, à hauteur de près de 25%,
M. [I] [H] et des membres de sa famille, à hauteur du solde, environ 0,002%.

Que M. [I] [H] est président de la société, alors que Mme [X] [F] et M. [J] [H], frère de M. [I] [H], sont administrateurs.

Que les parties sont en conflit depuis plus d'un an ; que la présente instance a été engagée le 16 janvier 2025, près de 6 mois avant notre audience, avec des renvois successifs ; qu'il en est de même pour l'affaire n°RG 2024075434 engagée par les mêmes demandeurs, contre la société FINAD et M. [H], et introduite par une assignation des 3 et 9 décembre 2024.

Au cours de l'audience, après des débats sur l'obligation et l'utilité de communiquer certains des documents réclamés par les demandeurs, et la disponibilité de ces documents, les défendeurs proposent de remettre, avant le 31 juillet 2025, par note en délibéré, une liste des pièces qu'ils vont communiquer spontanément aux demandeurs, afin que ceux-ci les examinent au cours du mois d'août 2025.

Nous retenons que cette proposition, si elle est mise en œuvre sans réserve, est de nature à alléger et abréger le cours du présent litige, et de mettre les parties dans des conditions équilibrées lors de la recherche – par voie amiable ou contentieuse – d'une solution globale pour le volet « économique » de la séparation des époux [H] et de la préservation des intérêts de M. Olivier [F].

En conséquence, nous statuerons comme ci-après.

Nous réservons l'article 700 et les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

Vu les articles L.225-115, L.225-117, L.225-251 du Code de commerce,

Renvoyons les parties à notre audience du 03 septembre 2025 à 14h30 afin :
 * D'entendre les parties sur la remise par la société AURLANE de documents parmi ceux énumérés dans l'assignation du 16 janvier 2025, tant dans les modalités de cette remise que dans son contenu,
 * Les entendre contradictoirement quant à des demandes non satisfaites,
 * Statuer le cas échéant sur le bien-fondé et les modalités de leur communication, éventuellement sous astreinte,

Réservons les dépens et l'article 700.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Christèle Charpiot, greffier.

Mme Christèle Charpiot

M. Olivier Brossollet.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 24/07/2025

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025001354 13/03/2025

ENTRE :

1) Mme [X], [R] [F] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

2) M. Olivier [F], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses: comparants par l'AARPI SKILLS AVOCATS - Maîtres Plamenka KUNA RENARD et François-René LEBATARD Avocat (L302)

ET :

1) SA AURLANE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 449220722

Partie défenderesse : comparant par Me Gabriel HANNOTIN et Me Solène POITRINAL – ALMAIN AARPI, Avocats (K82)

2) M. [I] [H], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me Antoine SCANDOLERA Avocat - [Adresse 4]

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 janvier 2025, signifiée à personne habilitée à la SA AURLANE et à personne présente pour M. [I] [H], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Mme [X], [R] [F] épouse [H] et M. Olivier [F], nous demandent de :

Vu l'article 873, 484 et 491 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces produites,

DECLARER les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ;

JUGER que le refus de communications aux associés et à l'administrateur des documents prévus par la loi et les statuts constitue un trouble manifestement illicite,

En conséquence,

ORDONNER à la société AURLANE et à Monsieur [I] [H] de communiquer aux demandeurs dans un délai d'une semaine à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard et par document, les documents et informations suivants :

Les copies des convocations aux assemblées générales tenues au cours des années 2021 à 2024, ainsi que les accusés d'envoi et de réception de ces convocations :
 * La liste exacte des actionnaires de la Société avec le nombre d'actions détenues par chacun :
 * Les comptes annuels détaillés (actif, passif, compte de résultat) et leurs annexes, relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023 :
 * Les originaux des procès-verbaux de l'ensemble des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société tenues durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours ;
 * Les originaux des feuilles de présence des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours;
 * Les rapports établis par le Conseil d'administration durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours, le cas échéant, contenant a minima les informations suivantes :
 * Les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients ;
 * Le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
 * Un tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours des 5 derniers exercices.
 * Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022 et sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, au titre des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022.
 * Le montant global, certifié exact par le commissaire aux comptes, des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées par la société,

Ordonner à la société AURLANE et à Monsieur [I] [H] in solidum de communiquer à Madame [F] dans un délai d'une semaine à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de deux cents euros (200 euros) par jour de retard et par documents et informations suivants :
 * Les informations et documents juridiques se rapportant aux réunions du conseil d'administration de la Société tenues au cours des années 2021 à 2024 suivants :
 * Les copies des convocations des administrateurs aux réunions du conseil d'administration tenues au cours des années 2021 à 2024, ainsi que les accusés d'envoi et de réception de ces convocations ;
 * Les comptes-rendus des comités spécialisés, en particulier du comité des comptes s'ils sont disponibles :
 * Les procès-verbaux originaux signés des réunions du conseil d'administration tenues au cours des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022, 2023 et 2024 :
 * Les originaux des feuilles de présence établies lors des réunions du conseil d'administration tenues durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022, 2023 et 2024,
 * Les documents de nature comptable ou financière se rapportant à l'activité de la Société suivants :
 * Les fichiers des écritures comptables afférents aux exercices clos les 31 décembre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et l'exercice 2024 en cours ;
 * Les grands livres de la Société relatifs aux exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et l'exercice 2024 en cours ;
 * Les balances générales, balances clients et fournisseurs relatives aux exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et l'exercice 2024 en cours ;
 * Les principaux contrats de clients conclus ;
 * Les relevés bancaires de la Société pour la période du 1° janvier 2021 au 31 août 2024 :
 * Les budgets annuels relatifs aux trois (3) derniers exercices.
 * Les documents de nature sociale se rapportant à l'activité de la Société suivants :
 * Les registres du personnel relatifs aux années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 en cours, faisant apparaître les dates d'entrée, sortie, salaires et ancienneté de l'ensemble des salariés embauchés par la Société :
 * Les contrats de travail des salariés embauchés au cours des années 2021 à 2024 :
 * Les DAS-2-T 2021 à 2024 :
 * Les déclarations préalables à l'embauche (DPAE) effectuées au cours des années 2021 à 2024.
 * 0
 * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNER la société AURLANE et Monsieur [I] [H] à verser solidairement à Madame [X] [F] et à Monsieur Olivier [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'instance.

Enregistrée pour l'audience du 13 mars 2025, la cause a fait l'objet de divers renvois pour arrangement, puis renvoyée en référé cabinet le 9 juillet 2025 devant M. Olivier Brossollet pour y être plaidée.

M. [I] [H] se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses dernières écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :

Vu les articles 873, 484 et 491 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.225-115, L.225-117, L.225-251 du Code de commerce,

Vu les principes de loyauté et de proportionnalité dans l'exercice du droit à l'information,

À titre principal :
 * Rejeter l'ensemble des demandes comme étant irrecevables et/ou infondées ;
 * Dire et juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite justifiant une mesure en référé.

À titre subsidiaire :
 * Réduire strictement le périmètre des documents à produire aux seules pièces expressément listées par les textes applicables, dans les limites de la période légale de trois exercices ;
 * Écarter toute demande à caractère exploratoire ou portant sur des documents anciens ou hors délai.

En tout état de cause :
 * Débouter Madame [X] [F] et Monsieur Olivier [F] de toutes leurs demandes ;
 * Condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Les condamner aux entiers dépens.

La SA AURLANE se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses dernières écritures n°3 déposées le 9 juillet 2025, nous demande au terme de ses conclusions de :

Vu l'article 873 Code de procédure civile,

Vu l'article L. 238-1 du Code de commerce,
 * REJETER la demande de communication des pièces sollicitée par M. Olivier et Mme [X] [F] ;
 * REJETER la demande de communication des pièces sollicitée par Mme [X] [F] ;
 * REJETER l'ensemble des demandes formulées par M. Olivier et Mme [X]

[F] ;

En tout état de cause :
 * CONDAMNER solidairement M. Olivier [F] et Mme [X] [F] à verser à Aurlane la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER solidairement M. Olivier [F] et Mme [X] [F] à supporter les entiers dépens.

Le conseil de Mme [X], [R] [F] et de M. Olivier [F], dépose des conclusions motivées en réitérant les demandes de son acte introductif d'instance y ajoutant :

Débouter la société AURLANE et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes ;

Et en augmentant sa demande au titre de l'article 700 du cpc à la somme de 10.000 euros.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025 à 16h00.

Sur ce,

Le conseil de Mme [X] [F] et M. Olivier [F] fait valoir qu'ils sont associés ou actionnaires minoritaires dans diverses sociétés organisées autour de la holding de tête FINAD (à vocation de société de portefeuille gérant notamment plusieurs SCI) et d'AURLANE – société active dans la fabrication et la vente de cabines de douche et équipement de salles de bains.

Que M. [I] [H], qui a épousé Mme [F] en 2002, est le président d'AURLANE ; qu'il est séparé de Mme [F], en attendant une procédure de divorce ; que Mme [F] a, pendant une quinzaine d'années, exercé les fonctions de directrice juridique d'AURLANE, avant d'en être évincée par M. [H] ; que Mme [X] [F] et M. Olivier [F] sont privés d'informations sur le fonctionnement de la société dont ils sont actionnaires (et administrateur dans le cas de Mme [F]) ; malgré des demandes répétées - l'assignation dans la présente instance remontant à janvier 2025, 6 mois avant l'audience.

Que, soupçonnant la commission par M. [H] d'irrégularités comptables et d'actions contraires à l'intérêt social à son seul profit personnel, ils réclament la communication de divers documents en vue d'actions qu'ils comptent engager à l'encontre de M. [H], notamment en annulation d'actes, etc.

Le conseil de M. [H] soutient que cette instance, et une autre engagée devant nous sous le n°RG 2024075434 par Mme [X] [F] et M. Olivier [F] contre lui-même et la société FINAD, sont une instrumentalisation de la justice, dans le cadre de la procédure de divorce imminente, et conflictuelle ; que les informations en question sont, soit connues de Mme [X] [F], ex directrice juridique d'AURLANE, soit de M. Olivier [F], anciennement commissaire aux comptes de ce même groupe, soit n'ont pas à leur être communiquées au visa des textes régissant l'information des actionnaires et le fonctionnement du conseil d'administration ;

Que l'action des demandeurs a un caractère abusif et cause des troubles appelant indemnisation.

Le conseil d'AURLANE reprend ces arguments, ajoutant que certaines des demandes de Mme [X] [F] et M. Olivier [F] vont au-delà de ce qu'impose le Code de commerce tant pour l'information des administrateurs que pour celles des actionnaires ; il conteste le bien-fondé des demandes, qui ne ressortent que d'un acharnement procédural destiné à faire pression sur M. [H] dans le cadre du conflit intrafamilial ; il souligne qu'un certain nombre des documents sont déjà en possession des demandeurs ou leur ont déjà été communiqués ; il en fournit le détail et conclut au rejet des demandes.

SUR CE

Nous lisons à l'article L225-35 du Code de commerce, aux 3 premiers paragraphes : « Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »

A l'article L225-115 du même Code : « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication : 1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ; 2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, s'il en existe, qui seront soumis à l'assemblée ; 3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ; 4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel est ou non d'au moins deux cent

cinquante salariés ; 5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des versements effectués en application des 1 et 5 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat. »

A l'article L225-117 du même Code : « Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents visés à l'article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices. »

Nous constatons que le capital d'AURLANE est détenu, à hauteur de :
 * 37,5%, par la société Innova International Investments, qui n'est pas dans la cause,
 * 37,49% la société FINAD, qui n'est pas dans la cause,
M. Olivier [F], sa fille Mme [X] [F] et autres membres de cette famille, à hauteur de près de 25%,
M. [I] [H] et des membres de sa famille, à hauteur du solde, environ 0,002%.

Que M. [I] [H] est président de la société, alors que Mme [X] [F] et M. [J] [H], frère de M. [I] [H], sont administrateurs.

Que les parties sont en conflit depuis plus d'un an ; que la présente instance a été engagée le 16 janvier 2025, près de 6 mois avant notre audience, avec des renvois successifs ; qu'il en est de même pour l'affaire n°RG 2024075434 engagée par les mêmes demandeurs, contre la société FINAD et M. [H], et introduite par une assignation des 3 et 9 décembre 2024.

Au cours de l'audience, après des débats sur l'obligation et l'utilité de communiquer certains des documents réclamés par les demandeurs, et la disponibilité de ces documents, les défendeurs proposent de remettre, avant le 31 juillet 2025, par note en délibéré, une liste des pièces qu'ils vont communiquer spontanément aux demandeurs, afin que ceux-ci les examinent au cours du mois d'août 2025.

Nous retenons que cette proposition, si elle est mise en œuvre sans réserve, est de nature à alléger et abréger le cours du présent litige, et de mettre les parties dans des conditions équilibrées lors de la recherche – par voie amiable ou contentieuse – d'une solution globale pour le volet « économique » de la séparation des époux [H] et de la préservation des intérêts de M. Olivier [F].

En conséquence, nous statuerons comme ci-après.

Nous réservons l'article 700 et les dépens.

Par ces motifs

Vu les articles L.225-115, L.225-117, L.225-251 du Code de commerce,

Renvoyons les parties à notre audience du 03 septembre 2025 à 14h30 afin :
 * D'entendre les parties sur la remise par la société AURLANE de documents parmi ceux énumérés dans l'assignation du 16 janvier 2025, tant dans les modalités de cette remise que dans son contenu,
 * Les entendre contradictoirement quant à des demandes non satisfaites,
 * Statuer le cas échéant sur le bien-fondé et les modalités de leur communication, éventuellement sous astreinte,

Réservons les dépens et l'article 700.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Christèle Charpiot, greffier.

Mme Christèle Charpiot

M. Olivier Brossollet.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L225-35, code de commerce L225-115, code civil L225-117, code de commerce L238-1, code civil 1835, code de commerce L225-117, code de commerce L225-38, code civil L225-115, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-05T14:20:53.631Z.