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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 24 juillet 2025, n° 2024075434

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Parties (entreprises)

FINAD

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 24/07/2025

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024075434 05/02/2025

ENTRE :

1) Mme [R], [T] [F] épouse [U], demeurant [Adresse 1]

2) M. [V] [F], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses: comparants par l'AARPI SKILLS AVOCATS - Maîtres Plamenka KUNA RENARD et François-René LEBATARD Avocat (L302)

ET :

1) SAS FINAD, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 497725762

Partie défenderesse : assistée de Me Gabriel HANNOTIN et Me Solène POITRINAL – ALMAIN AARPI, Avocats (K82)

Me Solène POITRINAL Avocat et comparant par Me Gabriel HANNOTIN Avocat (K82) 2) M. [O] [U], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me Antoine SCANDOLERA, Avocat [Adresse 4]

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 3 et 9 décembre 2024, signifiée à personne habilitée à la SAS FINAD et à personne présente pour M. [O] [U] à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Mme [R], [T] [F] et M. [V] [F], nous demandent de :

Vu l'article 145, 484 et 491 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces produites,
 * DECLARER les demandeurs recevable et bien fondée en leurs demandes ; -DIRE qu'ils justifient d'un motif légitime au prononcé de la mesure sollicitée ;

Sur la mesure de communication de pièces :
 * ORDONNER à la société FINAD et à Monsieur [O] [U] de communiquer aux demandeurs dans un délai d'une semaine à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard et par document, les documents suivants :

(i)La copie des registres sociaux de la Société ;

(ii)Les comptes annuels détaillés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et leurs annexes ;

(iii)Les comptes annuels détaillés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et leurs annexes ;

(iv)Les comptes annuels détaillés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et leurs annexes ;

(v)Les procès-verbaux de l'ensemble des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société tenues durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours ;

(V) Les feuilles de présence des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours ;

(vii)Les rapports établis par le Président durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours, le cas échéant ;

(vüi)La convention de trésorerie intra-groupe passée avec les sociétés AURLANE, GALEDO IL, AURLANE LOG, SCI CITEAUX 2 en date du ler janvier 2023 ;

(x)La convention de trésorerie intra-groupe passée avec la SCI CABS en date du 1° janvier 2023 ;

(x)La convention de trésorerie intra-groupe passée avec la SCI CLAPEYRON en date du 1er janvier 2023 ;

(xi)La convention de trésorerie intra-groupe passée avec la SCI BIMAVI en date du 1er janvier 2023,

(xii)La convention de trésorerie intra-groupe passée avec la SCI CABS en date du 1er janvier 2023 ;

(xiii)La convention de prestation de services conclue le 31 mai 2007 avec la société AURLANE et ses avenants en date des 30 septembre 2020 et du 2 janvier 2023 ainsi que les justificatifs des prestations effectuées tels que notamment factures, récapitulatifs de diligences, notes et documents produits ;

(xiv)Le détail des rémunérations versés par la Société pour un montant de 152.815 euros au titre de l'exercice 2023 et l'ensemble des justificatifs afférents contrats, bulletins de salaires et déclarations aux organismes sociaux ;

(xv)L'original du procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI CLAPEYRON du 27 décembre 2022 et de la délégation de pouvoirs prétendument signée par Madame [R] [F] le même jour ;

(xvi)L'intégralité des échanges entre [O] [U] et (a) Me [D] [Z], Notaire à [Localité 1] ; (b) Me [B] [L], concernant la négociation et la conclusion des actes notariés conclus par la SCI CABS le 29 septembre 2021 et par la SCI CLAPEYRON le 3 janvier 2023, ainsi que les procurations et délégations de pouvoir transmises à cette occasion ; et

(xvii)L'intégralité des échanges entre [O] [U] et Me [B] [L] concernant le paiement d'une somme de 98.850 au profit de la SCP Chassaing Le Foyer de Costil Leroy [L], intervenue à l'acte du 3 janvier 2023.
 * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

Sur la mesure d'expertise sollicitée :

COMMETTRE tel expert qu'il lui plaira, aux fins d'effectuer une analyse complète de la gestion de la société FINAD, avec pour mission de :
 * Présenter un rapport financier et de gestion sur les conventions conclues directement ou indirectement par la société FINAD avec les sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation, leurs filiales, dirigeants ou associés entre 2019 et 2024 ;
 * Analyser la réalité du travail effectué par [O] [U] au titre de son contrat de travail et de ses fonctions de Directeur du développement ;
 * Donner tous éléments au Tribunal afin de lui permettre de déterminer le montant des rémunérations indûment versées à [O] [U] au titre de son contrat de travail;
 * Analyser la teneur des relations comptables, financières et juridiques entre la société FINAD et les sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation, leurs filiales, dirigeants ou associés ;
 * Analyser la réalité des prestations effectuées par FINAD au profit des sociétés et les sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation, leurs filiales, dirigeants ou associés entre 2019 et 2024, en vertu des conventions conclues entre elles ;
 * Se faire communiquer les contrats, lettres de mission, bons de commande et factures de l'ensemble des prestataires et fournisseurs de la société FINAD entre 2019 et 2024 ;
 * Se faire communiquer l'ensemble des contrats, lettres de mission, bons de commande, factures et tous autres documents de toute nature, notamment juridique ou comptable, relatifs aux conventions figurant dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes de la société FINAD, conclues avec et les sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation, leurs filiales, dirigeants ou associés entre 2019 et 2024
 * Se faire communiquer tous documents, y compris les contrats de travail, conventions et leurs avenants, pièces comptables et correspondances relatifs au champ des missions décrites dans le contrat de travail de [O] [U];
 * Se faire communiquer tous documents, y compris les convocations, rapports de gestion, rapports du commissaire aux comptes, comptes annuels, originaux des feuilles de présence et des procès-verbaux de la société FIN AD ;
 * Se faire communiquer tous documents de nature comptable retraçant les opérations effectuées sur le compte courant d'associé d'[R] [F];
 * Déterminer le montant du compte courant d'associé d'[R] [F] ;
 * Procéder à toutes recherches auprès de tiers, fournisseurs ou clients de la société FINAD ;
 * Evaluer la valeur historique des participations détenues par [R] et [V] [F] dans le capital de la société FINAD et ses filiales et dire si les actes de gestion de [O] [U] ont contribué à en faire varier la valeur et, dans l'affirmative. dire si cette évolution s'est faite à la hausse ou à la baisse ;

DIRE que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix ;

FIXER la date à laquelle l'Expert devra rendre son rapport.

METTRE les honoraires de l'Expert à la charge de la société FINAD et de [O] [U] solidairement.

DIRE que la société FINAD et [O] [U] supporteront solidairement les entiers dépens de l'instance,

En tout état de cause :

CONDAMNER la société FINAD et Monsieur [O] [U] à verser solidairement à Madame [R] [F] et à Monsieur [V] [F] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'instance.

Enregistrée pour l'audience du 5 février 2025, la cause a fait l'objet de divers renvois pour arrangement, puis renvoyée en référé cabinet le 9 juillet 2025 devant M. [V] [Y] pour y être plaidée.

M. [O] [U] se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses dernière écritures, nous demande de :

Vu les articles cités, Vu l'article 145 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal :

Rejeter la demande de communication des pièces sollicitée par M. [V] et Mme [R] [F] ;
 * REJETER la demande d'expertise sollicitée par M. [V] et Mme [R] [F];
 * Rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [V] et Mme [R] [F] ;

À titre subsidiaire, et à supposer qu'une expertise soit ordonnée :
 * Restreindre la mission de l'expert à :
 * l'analyse des comptes de la société Finad et non de ses filiales compte tenu que jusqu'à mars 2024 [R] [F] occupait le poste de gérante des SCI Cabs et SCI Clapeyron et ne saurait donc faire mine d'ignorer les opérations réalisées pour le compte desdites sociétés
 * Donner son opinion quant à la normalité des conditions de rémunération prévue dans les conventions de trésorerie
 * L'analyse du détail des comptes courant existant entre la société Finad et ses filiales.

CONDAMNER solidairement M. et Mme [F] à payer les honoraires de l'expert dont ils demandent la désignation ;

En tout état de cause :

Condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [R] [F] à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [R] [F] à supporter les entiers dépens.

La SAS FINAD se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses dernières écritures n°3, nous demande au terme de ses conclusions de :

Vu l'article 145 Code de procédure civile,

Vu l'article L 225.231 du Code de Commerce,

À titre principal :
 * Rejeter la demande de communication de pièces sollicitée par M. [V] et Mme [R] [F] ;
 * Rejeter la demande d'expertise sollicitée par M. [V] et Mme [R] [F] ;

Rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [V] et Mme [R] [F];
A titre subsidiaire, et à supposer qu'une expertise soit ordonnée :
 * Condamner solidairement M. et Mme [F] à supporter les frais de l expertise

En tout état de cause :
 * Condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [R] [F] à verser à Finad la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
 * Condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [R] [F] à supporter les entiers dépens.

Le conseil de Mme [R], [T] [F] et de M. [V] [F], dépose des conclusions motivées et nous demande de :

Vu l'article 145, 484, 491 du Code de procédure civile, Vu l'article L.225-231 du Code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces produites,

DECLARER les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ; JUGER qu'ils justifient d'un motif légitime au prononcé de la mesure sollicitée ;

Sur la mesure de communication de pièces :

ORDONNER à la société FINAD et à Monsieur [O] [U] de communiquer aux demandeurs dans un délai d'une semaine à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard et par document, les documents suivants :

(i) Le détail de l'intégralité des comptes courants d'associés libellés au nom d'[R] [F] dans les comptes de la société FINAD ;

(ii) La copie des registres sociaux de la Société ;

(iii) Les procès-verbaux de l'ensemble des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société tenues durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours ;

(iv) Les feuilles de présence des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours ;

(v) Le détail des rémunérations versés par la Société pour un montant de 152.815 euros au titre de l'exercice 2023 et l'ensemble des justificatifs afférents contrats, bulletins de salaires et déclarations aux organismes sociaux ;

(vi) Le détail des rémunérations versées par la Société à [O] [U] au cours des trois (3) derniers exercices clos, en ce compris les cotisations versées aux organismes sociaux en lien avec cette rémunération.

(vii) La convention de trésorerie intra-groupe passée avec les sociétés AURLANE, GALEDO II, AURLANE LOG, SCI CITEAUX 2 en date du 1er janvier 2023 ;

(viii) La convention de trésorerie intra-groupe passée avec la SCI CABS en date du 1er janvier 2023 ;

(ix) La convention de trésorerie intra-groupe passée avec la SCI CLAPEYRON le 1er janvier 2023 ;

(x) La convention de trésorerie intra-groupe passée avec la SCI BIMAVI en date du 1er janvier 2023,

(xi) La convention de prestation de services conclue le 31 mai 2007 avec la société AURLANE et ses avenants en date des 30 septembre 2020 et du 2 janvier 2023 ainsi que les justificatifs des prestations effectuées tels que notamment factures, récapitulatifs de diligences, notes et documents produits.

(xii) Les comptes annuels détaillés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et leurs annexes ;

(xiii) Les comptes annuels détaillés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et leurs annexes ; (xiv) Les comptes annuels détaillés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et leurs annexes ;

(XV) Les rapports établis par le Président et le commissaire aux comptes durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours, le cas échéant.

(xvi) L'original du procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI CLAPEYRON du 27 décembre 2022 et de la délégation de pouvoirs prétendument signée par Madame [R] [F] le même jour ;

(xvii) L'intégralité des échanges entre [O] [U] et (a) Me [D] [Z], Notaire à [Localité 1] ; (b) Me [B] [L], concernant la négociation et la conclusion des actes notariés conclus par la SCI CABS le 29 septembre 2021 et par la SCI CLAPEYRON le 3 janvier 2023, ainsi que les procurations et délégations de pouvoir transmises à cette occasion ; et

(xviii) L'intégralité des échanges entre [O] [U] et Me [B] [L] concernant le paiement d'une somme de 98.850 au profit de la SCP Chassaing Le Foyer de Costil Leroy [L], intervenue à l'acte du 3 janvier 2023.

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

A titre principal, Sur la mesure d'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile :

JUGER qu'[R] et [V] [F] justifient d'un motif légitime au prononcé de la mesure sollicitée ;

COMMETTRE tel expert qu'il lui plaira, aux fins d'effectuer une analyse complète de la gestion de la société FINAD, avec pour mission de :
 * Présenter un rapport financier et de gestion sur la signature et l'exécution des conventions conclues directement ou indirectement par la société FINAD avec les sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation, leurs filiales, dirigeants ou associés entre 2019 et 2024 ;
 * Analyser la réalité du travail effectué par [O] [U] au titre de son contrat de travail et de ses fonctions de Directeur du développement ;
 * Donner tous éléments au Tribunal afin de lui permettre de déterminer le montant des rémunérations indûment versées à [O] [U] au titre de son contrat de travail;
 * Analyser la teneur des relations comptables, financières et juridiques entre la société FINAD et les sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation, leurs filiales, dirigeants ou associés;
 * Analyser la réalité des prestations effectuées par FINAD au profit des sociétés et les sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation, leurs filiales, dirigeants ou associés entre 2019 et 2024, en vertu des conventions conclues entre el es;
 * Se faire communiquer les contrats, lettres de mission, bons de commande et factures de l'ensemble des prestataires et fournisseurs de la société FINAD entre 2019 et 2024 ;
 * Se faire communiquer l'ensemble des contrats, lettres de mission, bons de commande, factures et tous autres documents de toute nature, notamment juridique ou comptable, relatifs aux conventions figurant dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes de la société FINAD, conclues avec et les sociétés dans

lesquelles celle-ci détient une participation, leurs filiales, dirigeants ou associés entre 2019 et 2024 ;
 * Se faire communiquer tous documents, y compris les contrats de travail, conventions et leurs avenants, pièces comptables et correspondances relatifs au champ des missions décrites dans le contrat de travail de [O] [U] ;
 * Se faire communiquer tous documents, y compris les convocations, rapports de gestion, rapports du commissaire aux comptes, comptes annuels, originaux des feuilles de présence et des procès-verbaux de la société FINAD ;
 * Se faire communiquer tous documents de nature comptable retraçant les opérations effectuées sur le compte courant d'associé d'[R] [F] ;
 * Déterminer le montant du compte courant d'associé d'[R] [F] ;
 * Procéder à toutes recherches auprès de tiers, fournisseurs ou clients de la société FINAD;
 * Evaluer la valeur historique des participations détenues par [R] et [V] [F] dans le capital de la société FINAD et ses filiales et dire si les actes de gestion de [O] [U] ont contribué à en faire varier la valeur et, dans l'affirmative, dire si cette évolution s'est faite à la hausse ou à la baisse ;

DIRE que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix ;

FIXER la date à laquelle l'Expert devra rendre son rapport.

METTRE les honoraires de l'Expert à la charge de la société FINAD et de [O] [U] solidairement.

DIRE que la société FINAD et [O] [U] supporteront solidairement les entiers dépens de l'instance,

A titre subsidiaire, Sur la mesure d'expertise sollicitée sur le fondement de l'article L.225-231 du Code de commerce :

JUGER qu'[R] et [V] [F] justifient que les conditions l'article L.225-231 du Code de commerce sont satisfaites,

EN CONSEQUENCE,

COMMETTRE tel expert qu'il lui plaira, aux fins d'effectuer une analyse complète de la gestion de la société FINAD, avec pour mission de :
 * Présenter un rapport financier et de gestion sur la signature et l'exécution des conventions conclues directement ou indirectement par la société FINAD avec les sociétés que celle-ci contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, leurs dirigeants ou associés entre 2019 et 2024 ;
 * Analyser la réalité du travail effectué par [O] [U] au titre de son contrat de travail et de ses fonctions de Directeur du développement ;
 * Donner tous éléments au Tribunal afin de lui permettre de déterminer le montant des rémunérations indûment versées à [O] [U] au titre de son contrat de travail Analyser la teneur des relations comptables, financières et juridiques entre la société FINAD et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, leurs dirigeants ou associés ;
 * Analyser la réalité des prestations effectuées par FINAD au profit sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, leurs dirigeants ou associés entre 2019 et 2024, en vertu des conventions conclues entre elles ;
 * Se faire communiquer les contrats, lettres de mission, bons de commande et factures de l'ensemble des prestataires et fournisseurs de la société FINAD entre 2019 et 2024 ;
 * Se faire communiquer l'ensemble des contrats, lettres de mission, bons de commande, factures et tous autres documents de toute nature, notamment juridique

ou comptable, relatifs aux conventions figurant dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes de la société FINAD, conclues avec et sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, leurs dirigeants ou associés entre 2019 et 2024
 * Se faire communiquer tous documents, y compris les contrats de travail, conventions et leurs avenants, pièces comptables et correspondances relatifs au champ des missions décrites dans le contrat de travail de [O] [U] ;
 * Se faire communiquer tous documents, y compris les convocations, rapports de gestion, rapports du commissaire aux comptes, comptes annuels, originaux des feuilles de présence et des procès-verbaux de la société FINAD;
 * Se faire communiquer tous documents de nature comptable retraçant les opérations effectuées sur le compte courant d'associé d'[R] [F] ;
 * Déterminer le montant du compte courant d'associé d'[R] [F] ;
 * Procéder à toutes recherches auprès de tiers, fournisseurs ou clients de la société FINAD ;
 * Evaluer la valeur historique des participations détenues par [R] et [V] [F] dans le capital de la société FINAD et ses filiales et dire si les actes de gestion de [O] [U] ont contribué à en faire varier la valeur et, dans l'affirmative, dire si cette évolution s'est faite à la hausse ou à la baisse ;

DIRE que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix ;

FIXER la date à laquelle l'Expert devra rendre son rapport.

METTRE les honoraires de l'Expert à la charge de la société FINAD et de [O] [U] solidairement.
 * DEBOUTER la société FINAD et Monsieur [U] de l'ensemble de leurs conclusions et demandes.

En tout état de cause :

CONDAMNER la société FINAD et Monsieur [O] [U] à verser solidairement à Madame [R] [F] et à Monsieur [V] [F] la somme la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'instance.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025 à 16h00.

Motifs

Sur ce,

Le conseil de Mme [R] [F] et M. [V] [F] fait valoir qu'ils sont associés ou actionnaires minoritaires dans diverses sociétés organisées autour de la holding de tête, la SAS FINAD (à vocation de société de portefeuille gérant notamment diverses SCI) et d'AURLANE – société active dans la fabrication et la vente de cabines de douche et équipement de salles de bains.

Que M. [O] [U], qui a épousé Mme [R] [F] en 2002, est le président de FINAD ; qu'il est séparé de Mme [R] [F], en attendant une procédure de divorce ; que Mme [R] [F] a, pendant une quinzaine d'années, exercé les fonctions de directrice juridique de FINAD, avant d'en être évincée par M. [U] ; que Mme [R] [F] et M. [V] [F] sont privés d'informations sur le fonctionnement des sociétés dont ils sont actionnaires (et gérante pour certaines dans le cas de Mme [R] [F]) ; malgré des

demandes répétées - l'assignation dans la présente instance remontant à décembre 2024, 7 mois avant l'audience.

Que, soupçonnant la commission par M. [U] d'irrégularités comptables et d'actions contraires à l'intérêt social à son seul profit personnel, ils réclament la communication de divers documents en vue d'actions qu'ils comptent engager à l'encontre de M. [U], notamment en annulation d'actes, etc.

Que par ailleurs Mme [R] [F], dépourvue de moyens de subsistance, réclame vainement le remboursement de son compte courant chez FINAD, s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros, remboursement auquel FINAD et M. [U] n'opposent que des arguments fallacieux.

Qu'une expertise de gestion s'impose afin de vérifier la régularité et l'opportunité de décisions prises par M. [U] et à l'insu des actionnaires.

Le conseil de M. [U] soutient que cette instance, et une autre engagée devant nous sous le n°RG 202500134 par Mme [R] [F] et M. [V] [F] contre lui-même et la société AURLANE, sont une instrumentalisation de la justice, dans le cadre de la procédure de divorce imminente, et conflictuelle ; que les informations en question sont, soit connues de Mme [R] [F], ex directrice juridique d'AURLANE, soit de M. [V] [F], anciennement commissaire aux comptes de ce même groupe, soit n'ont pas à leur être communiquées au visa des textes régissant l'information des actionnaires et le fonctionnement du conseil d'administration ;

Que l'action des demandeurs a un caractère abusif et cause des troubles appelant indemnisation.

Qu'il s'agit d'un dévoiement de la procédure de l'article 145 car les demandeurs sont déjà en possession des éléments qui leur permettraient, s'ils le veulent, d'engager une procédure ;

Que le remboursement du compte courant de Mme [R] [F] ne peut être admis en l'état, du fait d'incertitude sur le libellé de ce compte courant dans les livres de la société – livres dont la tenue incombait à Mme [R] [F] - et de l'enchevêtrement des écritures entre plusieurs comptes courants d'associés ayant des libellés voisins ;

Que les contestations des décisions des dernières assemblées générales de diverses sociétés sont artificielles et ne visent qu'à entraver la gestion de ces entreprises afin d'exercer une pression sur M. [U] ;

Le conseil d'AURLANE reprend ces arguments, ajoutant que certaines des demandes de Mme [R] [F] et M. [V] [F] vont au-delà de ce qu'impose le Code de commerce tant pour l'information des administrateurs que pour celles des actionnaires ; il conteste le bien-fondé des demandes, qui ne ressortent que d'un acharnement procédural destiné à faire pression sur M. [U] dans le cadre du conflit intrafamilial ; il souligne qu'un certain nombre des documents sont déjà en possession des demandeurs ou leur ont déjà été communiqués ; il en fournit le détail et conclut au rejet des demandes.

Quant à l'expertise de gestion, cette demande n'est pas motivée par des faits précis, n'est soutenue que par des preuves faites à soi-même, en l'espèce les demandes répétées de Mme [R] [F] et de M. [V] [F], auxquelles FINAD et M.

à la charge des demandeurs ;

[U] ont répondu de manière circonstanciée ; il n'est pas non plus démontré en soutien de quelle action cette expertise - dont le périmètre est excessivement large – serait nécessaire ; une jurisprudence nourrie commande d'écarter ces expertises redondantes avec le contrôle normal exercé par les actionnaires et ou administrateurs ; c'est une demande qu'il convient de rejeter ou subsidiairement si elle était acceptée, de mettre les frais

SUR CE

Nous lisons à l'article L225-35 du Code de commerce, aux 3 premiers paragraphes : « Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »

A l'article L225-115 du même Code : « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication : 1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ; 2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, s'il en existe, qui seront soumis à l'assemblée ; 3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ; 4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel est ou non d'au moins deux cent cinquante salariés ; 5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des versements effectués en application des 1 et 5 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat.»

A l'article L225-117 du même Code : « Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents visés à l'article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices. »

Nous constatons que le capital d'AURLANE est détenu, à hauteur de :
 * 51,5%, par M. [O] [U],
 * 49,5% par Mme [R] [F],

Que les parties sont en conflit depuis plus d'un an ; que la présente instance a été engagée début décembre 2024, près de 7 mois avant notre audience, avec des renvois successifs ; qu'il en est de même pour l'affaire n°RG 2024075434 engagée par les mêmes demandeurs, contre la société FINAD et M. [U], et introduite par une assignation du 16 janvier 2025.

Au cours de l'audience, après des débats sur l'obligation et l'utilité de communiquer certains des documents réclamés par les demandeurs, et la disponibilité de ces documents, les défendeurs proposent de remettre, avant le 31 juillet 2025, par note en délibéré, une liste des pièces qu'ils vont communiquer spontanément aux demandeurs, afin que ceux-ci les examinent au cours du mois d'août 2025.

Nous retenons que cette proposition, si elle est mise en œuvre sans réserve, est de nature à alléger et abréger le cours du présent litige.

Qu'elle donnera lieu, si besoin est, à débattre contradictoirement, du périmètre et du contenu de la mission d'un expert de gestion.

Qu'elle permettra de mettre les parties dans des conditions équilibrées lors de la recherche – par voie amiable ou contentieuse – d'une solution globale pour le volet « économique » de la séparation des époux [U].

En conséquence, nous statuerons comme ci-après.

Dispositif

Par ces motifs

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles L.225-115, L.225-117, L.225-251 du Code de commerce,

Renvoyons les parties à notre audience du 03 septembre 2025 à 14h30 afin :
 * D'entendre les parties sur la remise par la société FINAD de documents parmi ceux énumérés dans l'assignation des 3 et 9 décembre 2024, tant dans les modalités de cette remise que dans son contenu,

Les entendre contradictoirement quant à des demandes non satisfaites,
 * Statuer le cas échéant sur le bien-fondé et les modalités de leur communication, éventuellement sous astreinte,

Statuer le cas échéant sur la demande de nomination d'un expert de gestion sollicitée par Mme [R] [F] et M. [V] [F]

Réservons les dépens et l'article 700.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et greffier.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 24/07/2025

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024075434 05/02/2025

ENTRE :

1) Mme [R], [T] [F] épouse [U], demeurant [Adresse 1]

2) M. [V] [F], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses: comparants par l'AARPI SKILLS AVOCATS - Maîtres Plamenka KUNA RENARD et François-René LEBATARD Avocat (L302)

ET :

1) SAS FINAD, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 497725762

Partie défenderesse : assistée de Me Gabriel HANNOTIN et Me Solène POITRINAL – ALMAIN AARPI, Avocats (K82)

Me Solène POITRINAL Avocat et comparant par Me Gabriel HANNOTIN Avocat (K82) 2) M. [O] [U], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me Antoine SCANDOLERA, Avocat [Adresse 4]

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 3 et 9 décembre 2024, signifiée à personne habilitée à la SAS FINAD et à personne présente pour M. [O] [U] à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Mme [R], [T] [F] et M. [V] [F], nous demandent de :

Vu l'article 145, 484 et 491 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces produites,
 * DECLARER les demandeurs recevable et bien fondée en leurs demandes ; -DIRE qu'ils justifient d'un motif légitime au prononcé de la mesure sollicitée ;

Sur la mesure de communication de pièces :
 * ORDONNER à la société FINAD et à Monsieur [O] [U] de communiquer aux demandeurs dans un délai d'une semaine à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard et par document, les documents suivants :

(i)La copie des registres sociaux de la Société ;

(ii)Les comptes annuels détaillés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et leurs annexes ;

(iii)Les comptes annuels détaillés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et leurs annexes ;

(iv)Les comptes annuels détaillés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et leurs annexes ;

(v)Les procès-verbaux de l'ensemble des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société tenues durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours ;

(V) Les feuilles de présence des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours ;

(vii)Les rapports établis par le Président durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours, le cas échéant ;

(vüi)La convention de trésorerie intra-groupe passée avec les sociétés AURLANE, GALEDO IL, AURLANE LOG, SCI CITEAUX 2 en date du ler janvier 2023 ;

(x)La convention de trésorerie intra-groupe passée avec la SCI CABS en date du 1° janvier 2023 ;

(x)La convention de trésorerie intra-groupe passée avec la SCI CLAPEYRON en date du 1er janvier 2023 ;

(xi)La convention de trésorerie intra-groupe passée avec la SCI BIMAVI en date du 1er janvier 2023,

(xii)La convention de trésorerie intra-groupe passée avec la SCI CABS en date du 1er janvier 2023 ;

(xiii)La convention de prestation de services conclue le 31 mai 2007 avec la société AURLANE et ses avenants en date des 30 septembre 2020 et du 2 janvier 2023 ainsi que les justificatifs des prestations effectuées tels que notamment factures, récapitulatifs de diligences, notes et documents produits ;

(xiv)Le détail des rémunérations versés par la Société pour un montant de 152.815 euros au titre de l'exercice 2023 et l'ensemble des justificatifs afférents contrats, bulletins de salaires et déclarations aux organismes sociaux ;

(xv)L'original du procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI CLAPEYRON du 27 décembre 2022 et de la délégation de pouvoirs prétendument signée par Madame [R] [F] le même jour ;

(xvi)L'intégralité des échanges entre [O] [U] et (a) Me [D] [Z], Notaire à [Localité 1] ; (b) Me [B] [L], concernant la négociation et la conclusion des actes notariés conclus par la SCI CABS le 29 septembre 2021 et par la SCI CLAPEYRON le 3 janvier 2023, ainsi que les procurations et délégations de pouvoir transmises à cette occasion ; et

(xvii)L'intégralité des échanges entre [O] [U] et Me [B] [L] concernant le paiement d'une somme de 98.850 au profit de la SCP Chassaing Le Foyer de Costil Leroy [L], intervenue à l'acte du 3 janvier 2023.
 * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

Sur la mesure d'expertise sollicitée :

COMMETTRE tel expert qu'il lui plaira, aux fins d'effectuer une analyse complète de la gestion de la société FINAD, avec pour mission de :
 * Présenter un rapport financier et de gestion sur les conventions conclues directement ou indirectement par la société FINAD avec les sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation, leurs filiales, dirigeants ou associés entre 2019 et 2024 ;
 * Analyser la réalité du travail effectué par [O] [U] au titre de son contrat de travail et de ses fonctions de Directeur du développement ;
 * Donner tous éléments au Tribunal afin de lui permettre de déterminer le montant des rémunérations indûment versées à [O] [U] au titre de son contrat de travail;
 * Analyser la teneur des relations comptables, financières et juridiques entre la société FINAD et les sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation, leurs filiales, dirigeants ou associés ;
 * Analyser la réalité des prestations effectuées par FINAD au profit des sociétés et les sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation, leurs filiales, dirigeants ou associés entre 2019 et 2024, en vertu des conventions conclues entre elles ;
 * Se faire communiquer les contrats, lettres de mission, bons de commande et factures de l'ensemble des prestataires et fournisseurs de la société FINAD entre 2019 et 2024 ;
 * Se faire communiquer l'ensemble des contrats, lettres de mission, bons de commande, factures et tous autres documents de toute nature, notamment juridique ou comptable, relatifs aux conventions figurant dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes de la société FINAD, conclues avec et les sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation, leurs filiales, dirigeants ou associés entre 2019 et 2024
 * Se faire communiquer tous documents, y compris les contrats de travail, conventions et leurs avenants, pièces comptables et correspondances relatifs au champ des missions décrites dans le contrat de travail de [O] [U];
 * Se faire communiquer tous documents, y compris les convocations, rapports de gestion, rapports du commissaire aux comptes, comptes annuels, originaux des feuilles de présence et des procès-verbaux de la société FIN AD ;
 * Se faire communiquer tous documents de nature comptable retraçant les opérations effectuées sur le compte courant d'associé d'[R] [F];
 * Déterminer le montant du compte courant d'associé d'[R] [F] ;
 * Procéder à toutes recherches auprès de tiers, fournisseurs ou clients de la société FINAD ;
 * Evaluer la valeur historique des participations détenues par [R] et [V] [F] dans le capital de la société FINAD et ses filiales et dire si les actes de gestion de [O] [U] ont contribué à en faire varier la valeur et, dans l'affirmative. dire si cette évolution s'est faite à la hausse ou à la baisse ;

DIRE que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix ;

FIXER la date à laquelle l'Expert devra rendre son rapport.

METTRE les honoraires de l'Expert à la charge de la société FINAD et de [O] [U] solidairement.

DIRE que la société FINAD et [O] [U] supporteront solidairement les entiers dépens de l'instance,

En tout état de cause :

CONDAMNER la société FINAD et Monsieur [O] [U] à verser solidairement à Madame [R] [F] et à Monsieur [V] [F] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'instance.

Enregistrée pour l'audience du 5 février 2025, la cause a fait l'objet de divers renvois pour arrangement, puis renvoyée en référé cabinet le 9 juillet 2025 devant M. [V] [Y] pour y être plaidée.

M. [O] [U] se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses dernière écritures, nous demande de :

Vu les articles cités, Vu l'article 145 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal :

Rejeter la demande de communication des pièces sollicitée par M. [V] et Mme [R] [F] ;
 * REJETER la demande d'expertise sollicitée par M. [V] et Mme [R] [F];
 * Rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [V] et Mme [R] [F] ;

À titre subsidiaire, et à supposer qu'une expertise soit ordonnée :
 * Restreindre la mission de l'expert à :
 * l'analyse des comptes de la société Finad et non de ses filiales compte tenu que jusqu'à mars 2024 [R] [F] occupait le poste de gérante des SCI Cabs et SCI Clapeyron et ne saurait donc faire mine d'ignorer les opérations réalisées pour le compte desdites sociétés
 * Donner son opinion quant à la normalité des conditions de rémunération prévue dans les conventions de trésorerie
 * L'analyse du détail des comptes courant existant entre la société Finad et ses filiales.

CONDAMNER solidairement M. et Mme [F] à payer les honoraires de l'expert dont ils demandent la désignation ;

En tout état de cause :

Condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [R] [F] à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [R] [F] à supporter les entiers dépens.

La SAS FINAD se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses dernières écritures n°3, nous demande au terme de ses conclusions de :

Vu l'article 145 Code de procédure civile,

Vu l'article L 225.231 du Code de Commerce,

À titre principal :
 * Rejeter la demande de communication de pièces sollicitée par M. [V] et Mme [R] [F] ;
 * Rejeter la demande d'expertise sollicitée par M. [V] et Mme [R] [F] ;

Rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [V] et Mme [R] [F];
A titre subsidiaire, et à supposer qu'une expertise soit ordonnée :
 * Condamner solidairement M. et Mme [F] à supporter les frais de l expertise

En tout état de cause :
 * Condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [R] [F] à verser à Finad la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
 * Condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [R] [F] à supporter les entiers dépens.

Le conseil de Mme [R], [T] [F] et de M. [V] [F], dépose des conclusions motivées et nous demande de :

Vu l'article 145, 484, 491 du Code de procédure civile, Vu l'article L.225-231 du Code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces produites,

DECLARER les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ; JUGER qu'ils justifient d'un motif légitime au prononcé de la mesure sollicitée ;

Sur la mesure de communication de pièces :

ORDONNER à la société FINAD et à Monsieur [O] [U] de communiquer aux demandeurs dans un délai d'une semaine à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard et par document, les documents suivants :

(i) Le détail de l'intégralité des comptes courants d'associés libellés au nom d'[R] [F] dans les comptes de la société FINAD ;

(ii) La copie des registres sociaux de la Société ;

(iii) Les procès-verbaux de l'ensemble des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société tenues durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours ;

(iv) Les feuilles de présence des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours ;

(v) Le détail des rémunérations versés par la Société pour un montant de 152.815 euros au titre de l'exercice 2023 et l'ensemble des justificatifs afférents contrats, bulletins de salaires et déclarations aux organismes sociaux ;

(vi) Le détail des rémunérations versées par la Société à [O] [U] au cours des trois (3) derniers exercices clos, en ce compris les cotisations versées aux organismes sociaux en lien avec cette rémunération.

(vii) La convention de trésorerie intra-groupe passée avec les sociétés AURLANE, GALEDO II, AURLANE LOG, SCI CITEAUX 2 en date du 1er janvier 2023 ;

(viii) La convention de trésorerie intra-groupe passée avec la SCI CABS en date du 1er janvier 2023 ;

(ix) La convention de trésorerie intra-groupe passée avec la SCI CLAPEYRON le 1er janvier 2023 ;

(x) La convention de trésorerie intra-groupe passée avec la SCI BIMAVI en date du 1er janvier 2023,

(xi) La convention de prestation de services conclue le 31 mai 2007 avec la société AURLANE et ses avenants en date des 30 septembre 2020 et du 2 janvier 2023 ainsi que les justificatifs des prestations effectuées tels que notamment factures, récapitulatifs de diligences, notes et documents produits.

(xii) Les comptes annuels détaillés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et leurs annexes ;

(xiii) Les comptes annuels détaillés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et leurs annexes ; (xiv) Les comptes annuels détaillés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et leurs annexes ;

(XV) Les rapports établis par le Président et le commissaire aux comptes durant les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023, ainsi que de l'exercice 2024 en cours, le cas échéant.

(xvi) L'original du procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI CLAPEYRON du 27 décembre 2022 et de la délégation de pouvoirs prétendument signée par Madame [R] [F] le même jour ;

(xvii) L'intégralité des échanges entre [O] [U] et (a) Me [D] [Z], Notaire à [Localité 1] ; (b) Me [B] [L], concernant la négociation et la conclusion des actes notariés conclus par la SCI CABS le 29 septembre 2021 et par la SCI CLAPEYRON le 3 janvier 2023, ainsi que les procurations et délégations de pouvoir transmises à cette occasion ; et

(xviii) L'intégralité des échanges entre [O] [U] et Me [B] [L] concernant le paiement d'une somme de 98.850 au profit de la SCP Chassaing Le Foyer de Costil Leroy [L], intervenue à l'acte du 3 janvier 2023.

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

A titre principal, Sur la mesure d'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile :

JUGER qu'[R] et [V] [F] justifient d'un motif légitime au prononcé de la mesure sollicitée ;

COMMETTRE tel expert qu'il lui plaira, aux fins d'effectuer une analyse complète de la gestion de la société FINAD, avec pour mission de :
 * Présenter un rapport financier et de gestion sur la signature et l'exécution des conventions conclues directement ou indirectement par la société FINAD avec les sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation, leurs filiales, dirigeants ou associés entre 2019 et 2024 ;
 * Analyser la réalité du travail effectué par [O] [U] au titre de son contrat de travail et de ses fonctions de Directeur du développement ;
 * Donner tous éléments au Tribunal afin de lui permettre de déterminer le montant des rémunérations indûment versées à [O] [U] au titre de son contrat de travail;
 * Analyser la teneur des relations comptables, financières et juridiques entre la société FINAD et les sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation, leurs filiales, dirigeants ou associés;
 * Analyser la réalité des prestations effectuées par FINAD au profit des sociétés et les sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation, leurs filiales, dirigeants ou associés entre 2019 et 2024, en vertu des conventions conclues entre el es;
 * Se faire communiquer les contrats, lettres de mission, bons de commande et factures de l'ensemble des prestataires et fournisseurs de la société FINAD entre 2019 et 2024 ;
 * Se faire communiquer l'ensemble des contrats, lettres de mission, bons de commande, factures et tous autres documents de toute nature, notamment juridique ou comptable, relatifs aux conventions figurant dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes de la société FINAD, conclues avec et les sociétés dans

lesquelles celle-ci détient une participation, leurs filiales, dirigeants ou associés entre 2019 et 2024 ;
 * Se faire communiquer tous documents, y compris les contrats de travail, conventions et leurs avenants, pièces comptables et correspondances relatifs au champ des missions décrites dans le contrat de travail de [O] [U] ;
 * Se faire communiquer tous documents, y compris les convocations, rapports de gestion, rapports du commissaire aux comptes, comptes annuels, originaux des feuilles de présence et des procès-verbaux de la société FINAD ;
 * Se faire communiquer tous documents de nature comptable retraçant les opérations effectuées sur le compte courant d'associé d'[R] [F] ;
 * Déterminer le montant du compte courant d'associé d'[R] [F] ;
 * Procéder à toutes recherches auprès de tiers, fournisseurs ou clients de la société FINAD;
 * Evaluer la valeur historique des participations détenues par [R] et [V] [F] dans le capital de la société FINAD et ses filiales et dire si les actes de gestion de [O] [U] ont contribué à en faire varier la valeur et, dans l'affirmative, dire si cette évolution s'est faite à la hausse ou à la baisse ;

DIRE que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix ;

FIXER la date à laquelle l'Expert devra rendre son rapport.

METTRE les honoraires de l'Expert à la charge de la société FINAD et de [O] [U] solidairement.

DIRE que la société FINAD et [O] [U] supporteront solidairement les entiers dépens de l'instance,

A titre subsidiaire, Sur la mesure d'expertise sollicitée sur le fondement de l'article L.225-231 du Code de commerce :

JUGER qu'[R] et [V] [F] justifient que les conditions l'article L.225-231 du Code de commerce sont satisfaites,

EN CONSEQUENCE,

COMMETTRE tel expert qu'il lui plaira, aux fins d'effectuer une analyse complète de la gestion de la société FINAD, avec pour mission de :
 * Présenter un rapport financier et de gestion sur la signature et l'exécution des conventions conclues directement ou indirectement par la société FINAD avec les sociétés que celle-ci contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, leurs dirigeants ou associés entre 2019 et 2024 ;
 * Analyser la réalité du travail effectué par [O] [U] au titre de son contrat de travail et de ses fonctions de Directeur du développement ;
 * Donner tous éléments au Tribunal afin de lui permettre de déterminer le montant des rémunérations indûment versées à [O] [U] au titre de son contrat de travail Analyser la teneur des relations comptables, financières et juridiques entre la société FINAD et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, leurs dirigeants ou associés ;
 * Analyser la réalité des prestations effectuées par FINAD au profit sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, leurs dirigeants ou associés entre 2019 et 2024, en vertu des conventions conclues entre elles ;
 * Se faire communiquer les contrats, lettres de mission, bons de commande et factures de l'ensemble des prestataires et fournisseurs de la société FINAD entre 2019 et 2024 ;
 * Se faire communiquer l'ensemble des contrats, lettres de mission, bons de commande, factures et tous autres documents de toute nature, notamment juridique

ou comptable, relatifs aux conventions figurant dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes de la société FINAD, conclues avec et sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, leurs dirigeants ou associés entre 2019 et 2024
 * Se faire communiquer tous documents, y compris les contrats de travail, conventions et leurs avenants, pièces comptables et correspondances relatifs au champ des missions décrites dans le contrat de travail de [O] [U] ;
 * Se faire communiquer tous documents, y compris les convocations, rapports de gestion, rapports du commissaire aux comptes, comptes annuels, originaux des feuilles de présence et des procès-verbaux de la société FINAD;
 * Se faire communiquer tous documents de nature comptable retraçant les opérations effectuées sur le compte courant d'associé d'[R] [F] ;
 * Déterminer le montant du compte courant d'associé d'[R] [F] ;
 * Procéder à toutes recherches auprès de tiers, fournisseurs ou clients de la société FINAD ;
 * Evaluer la valeur historique des participations détenues par [R] et [V] [F] dans le capital de la société FINAD et ses filiales et dire si les actes de gestion de [O] [U] ont contribué à en faire varier la valeur et, dans l'affirmative, dire si cette évolution s'est faite à la hausse ou à la baisse ;

DIRE que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix ;

FIXER la date à laquelle l'Expert devra rendre son rapport.

METTRE les honoraires de l'Expert à la charge de la société FINAD et de [O] [U] solidairement.
 * DEBOUTER la société FINAD et Monsieur [U] de l'ensemble de leurs conclusions et demandes.

En tout état de cause :

CONDAMNER la société FINAD et Monsieur [O] [U] à verser solidairement à Madame [R] [F] et à Monsieur [V] [F] la somme la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'instance.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025 à 16h00.

Sur ce,

Le conseil de Mme [R] [F] et M. [V] [F] fait valoir qu'ils sont associés ou actionnaires minoritaires dans diverses sociétés organisées autour de la holding de tête, la SAS FINAD (à vocation de société de portefeuille gérant notamment diverses SCI) et d'AURLANE – société active dans la fabrication et la vente de cabines de douche et équipement de salles de bains.

Que M. [O] [U], qui a épousé Mme [R] [F] en 2002, est le président de FINAD ; qu'il est séparé de Mme [R] [F], en attendant une procédure de divorce ; que Mme [R] [F] a, pendant une quinzaine d'années, exercé les fonctions de directrice juridique de FINAD, avant d'en être évincée par M. [U] ; que Mme [R] [F] et M. [V] [F] sont privés d'informations sur le fonctionnement des sociétés dont ils sont actionnaires (et gérante pour certaines dans le cas de Mme [R] [F]) ; malgré des

demandes répétées - l'assignation dans la présente instance remontant à décembre 2024, 7 mois avant l'audience.

Que, soupçonnant la commission par M. [U] d'irrégularités comptables et d'actions contraires à l'intérêt social à son seul profit personnel, ils réclament la communication de divers documents en vue d'actions qu'ils comptent engager à l'encontre de M. [U], notamment en annulation d'actes, etc.

Que par ailleurs Mme [R] [F], dépourvue de moyens de subsistance, réclame vainement le remboursement de son compte courant chez FINAD, s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros, remboursement auquel FINAD et M. [U] n'opposent que des arguments fallacieux.

Qu'une expertise de gestion s'impose afin de vérifier la régularité et l'opportunité de décisions prises par M. [U] et à l'insu des actionnaires.

Le conseil de M. [U] soutient que cette instance, et une autre engagée devant nous sous le n°RG 202500134 par Mme [R] [F] et M. [V] [F] contre lui-même et la société AURLANE, sont une instrumentalisation de la justice, dans le cadre de la procédure de divorce imminente, et conflictuelle ; que les informations en question sont, soit connues de Mme [R] [F], ex directrice juridique d'AURLANE, soit de M. [V] [F], anciennement commissaire aux comptes de ce même groupe, soit n'ont pas à leur être communiquées au visa des textes régissant l'information des actionnaires et le fonctionnement du conseil d'administration ;

Que l'action des demandeurs a un caractère abusif et cause des troubles appelant indemnisation.

Qu'il s'agit d'un dévoiement de la procédure de l'article 145 car les demandeurs sont déjà en possession des éléments qui leur permettraient, s'ils le veulent, d'engager une procédure ;

Que le remboursement du compte courant de Mme [R] [F] ne peut être admis en l'état, du fait d'incertitude sur le libellé de ce compte courant dans les livres de la société – livres dont la tenue incombait à Mme [R] [F] - et de l'enchevêtrement des écritures entre plusieurs comptes courants d'associés ayant des libellés voisins ;

Que les contestations des décisions des dernières assemblées générales de diverses sociétés sont artificielles et ne visent qu'à entraver la gestion de ces entreprises afin d'exercer une pression sur M. [U] ;

Le conseil d'AURLANE reprend ces arguments, ajoutant que certaines des demandes de Mme [R] [F] et M. [V] [F] vont au-delà de ce qu'impose le Code de commerce tant pour l'information des administrateurs que pour celles des actionnaires ; il conteste le bien-fondé des demandes, qui ne ressortent que d'un acharnement procédural destiné à faire pression sur M. [U] dans le cadre du conflit intrafamilial ; il souligne qu'un certain nombre des documents sont déjà en possession des demandeurs ou leur ont déjà été communiqués ; il en fournit le détail et conclut au rejet des demandes.

Quant à l'expertise de gestion, cette demande n'est pas motivée par des faits précis, n'est soutenue que par des preuves faites à soi-même, en l'espèce les demandes répétées de Mme [R] [F] et de M. [V] [F], auxquelles FINAD et M.

à la charge des demandeurs ;

[U] ont répondu de manière circonstanciée ; il n'est pas non plus démontré en soutien de quelle action cette expertise - dont le périmètre est excessivement large – serait nécessaire ; une jurisprudence nourrie commande d'écarter ces expertises redondantes avec le contrôle normal exercé par les actionnaires et ou administrateurs ; c'est une demande qu'il convient de rejeter ou subsidiairement si elle était acceptée, de mettre les frais

SUR CE

Nous lisons à l'article L225-35 du Code de commerce, aux 3 premiers paragraphes : « Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »

A l'article L225-115 du même Code : « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication : 1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ; 2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, s'il en existe, qui seront soumis à l'assemblée ; 3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ; 4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel est ou non d'au moins deux cent cinquante salariés ; 5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des versements effectués en application des 1 et 5 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat.»

A l'article L225-117 du même Code : « Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents visés à l'article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices. »

Nous constatons que le capital d'AURLANE est détenu, à hauteur de :
 * 51,5%, par M. [O] [U],
 * 49,5% par Mme [R] [F],

Que les parties sont en conflit depuis plus d'un an ; que la présente instance a été engagée début décembre 2024, près de 7 mois avant notre audience, avec des renvois successifs ; qu'il en est de même pour l'affaire n°RG 2024075434 engagée par les mêmes demandeurs, contre la société FINAD et M. [U], et introduite par une assignation du 16 janvier 2025.

Au cours de l'audience, après des débats sur l'obligation et l'utilité de communiquer certains des documents réclamés par les demandeurs, et la disponibilité de ces documents, les défendeurs proposent de remettre, avant le 31 juillet 2025, par note en délibéré, une liste des pièces qu'ils vont communiquer spontanément aux demandeurs, afin que ceux-ci les examinent au cours du mois d'août 2025.

Nous retenons que cette proposition, si elle est mise en œuvre sans réserve, est de nature à alléger et abréger le cours du présent litige.

Qu'elle donnera lieu, si besoin est, à débattre contradictoirement, du périmètre et du contenu de la mission d'un expert de gestion.

Qu'elle permettra de mettre les parties dans des conditions équilibrées lors de la recherche – par voie amiable ou contentieuse – d'une solution globale pour le volet « économique » de la séparation des époux [U].

En conséquence, nous statuerons comme ci-après.

Par ces motifs

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles L.225-115, L.225-117, L.225-251 du Code de commerce,

Renvoyons les parties à notre audience du 03 septembre 2025 à 14h30 afin :
 * D'entendre les parties sur la remise par la société FINAD de documents parmi ceux énumérés dans l'assignation des 3 et 9 décembre 2024, tant dans les modalités de cette remise que dans son contenu,

Les entendre contradictoirement quant à des demandes non satisfaites,
 * Statuer le cas échéant sur le bien-fondé et les modalités de leur communication, éventuellement sous astreinte,

Statuer le cas échéant sur la demande de nomination d'un expert de gestion sollicitée par Mme [R] [F] et M. [V] [F]

Réservons les dépens et l'article 700.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L225-35, code de commerce L225-115, code civil L225-117, code civil 1835, code de commerce L225-117, code de commerce L225-231, code de commerce L233-3, code civil L225-115, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-05T04:33:33.837Z.