Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 31 juillet 2026, n° 2025108266
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Exposé du litige
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/07/2026 PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025108266 13/02/2026 ENTRE : M. [B] [K], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Etienne FEILDEL Avocat, substituant Me Philippe BRUZZO Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence (Me Martine CHOLAY Avocat - B242) ET : SAS E.L. CONSULTING, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 2] - RCS B 848375663 assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC Partie défenderesse : comparant par Me Adèle KOLESNYK Avocat (P0447)) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 décembre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [B] [K] nous demande de : Vu les dispositions des articles 700 et 835 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L225-115, L225-117, L225-231 et L.227-1 du Code de commerce, Vu l'article 1103 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces annexées à la requête, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [B] [K], Enjoindre la société E.L. CONSULTING, sous astreinte de 900 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à : Procéder au dépôt auprès du Greffe de (i) l'acte de cession d'actions au profit de Monsieur [B] [K] et (ii) l'acte de désignation de Monsieur [B] [K] en qualité de directeur général de la société E.L CONSULTING, Communiquer à Monsieur [B] [K], en qualité de directeur général, les codes d'accès aux comptes bancaires de la société E.L. CONSULTING, Communiquer à Monsieur [B] [K], en qualité d'associé, les comptes sociaux et annuels et les comptes consolidés, indispensables à l'exercice d'un contrôle sur la gestion de la société. Ordonner une mesure d'expertise de gestion de la société E.L. CONSULTING, Désigner à cet effet tout Expert qu'il lui plaira, avec pour mission de présenter un rapport sur les opérations de gestion suivantes : L'achat et la revente de stocks de montres intervenus entre les sociétés E.L. CONSULTING et HEURE MIROIR, ainsi qu'avec les autres partenaires, et leur conformité à l'objet et à l'intérêt social de la société E.L. CONSULTING, L'achat et la revente de véhicules intervenus entre la société E.L. CONSULTING et la société WHEEL BECOME, ainsi qu'avec les autres partenaires, et leur conformité à l'objet et à l'intérêt social de la société E.L. CONSULTING, Le transfert vers des sociétés tierces (notamment la société BULLS&BROTHERS) des projets commerciaux (à savoir le projet camping, projet restaurant « Vieux colombier », projet hôtelier à [Localité 1], et le projet « Rayon noir tatoueur ») non portés par la société E.L. CONSULTING et non facturés par ses soins malgré les diligences accomplies par Monsieur [B] [K] pour la société E.L. CONSULTING, Les prélèvements réalisés au bénéfice de la société [Y] [U] HOLDING et leur conformité à l'intérêt social de la société E.L. CONSULTING, Les opérations d'achat de propriétés en Grèce (à savoir l'une pour le prix de 105 millions d'euros et l'autre pour le prix de 23 millions d'euros), les modalités de leur financement et leur conformité à l'intérêt social de la société E.L. CONSULTING ainsi qu'à celui de ses associés. Dire que pour ce faire, l'Expert pourra se faire communiquer par la société E.L. CONSULTING et tous tiers sachant les informations et documents utiles à l'exercice de sa mission, en ce compris le grand livre comptable et livre de police, et ceux notamment relatifs aux versements récurrents de la société E.L. CONSULTING à la société [Y] [U] HOLDING. Condamner la société E.L. CONSULTING à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société E.L. CONSULTING aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 13 février 2026, nous avons remis la cause au 13 mars 2026, puis au 29 mai 2026 et enfin au 3 juillet 2026. A l'audience du 3 juillet 2026 : Le conseil de M. [B] [K] se présente et dépose des conclusions récapitulatives n° 3 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles L.225-115, L.225-117, L.225-231 et L.227-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 700 et 835 du Code de procédure civile, Dire que la demande formulée par Monsieur [B] [K] d'expertise de gestion de la société E.L. CONSULTING est recevable et bien fondée au titre des opérations invoquées, En conséquence : Désigner tel Expert qu'il plaira au Président de céans, avec pour mission, après avoir recueilli les explications de la société E.L. CONSULTING et de tout tiers concerné, de présenter un rapport sur les opérations de gestion suivantes et d'indiquer, pour chacune d'elles, si elle est conforme à l'intérêt social de la société E.L. CONSULTING : La cession de l'Audi RS6 initialement inscrite dans les comptes de la société E.L. CONSULTING : reconstituer la chaîne réelle des cessions successives de ce véhicule entre les sociétés E.L. CONSULTING, OLA KALA, WHEEL BECOME et CMA CHAPELLE AUTOS MOTOS, en ce compris au regard des fichiers officiels (livre de police et fichier Histovec) permettant d'identifier les propriétaires successifs ; déterminer le traitement comptable et fiscal réservé à ce véhicule par la société E.L. CONSULTING, la portée de l'avoir n° 2024-005 et de la facture n° 2024-043, ainsi que la réalité et le montant de la contrepartie effectivement perçue par la société E.L. CONSULTING ; Les cessions de créances inscrites au compte [XXXXXXXXXX01] " EL HOLDING Cession Créances " au profit de la société [Y] [U] HOLDING (notamment les écritures des 1er juillet 2024 pour 366 620 euros et 76 088 euros) : vérifier la réalité, la cause et les modalités juridiques de ces cessions, l'existence, le montant et le mode de règlement d'une contrepartie effectivement perçue par la société E.L. CONSULTING, ainsi que le traitement comptable de ces opérations au regard de la situation de trésorerie de la société ; Les flux financiers intervenus avec la société MOTEURS & SENS, en particulier l'avance "de 478.650 euros relative au véhicule VO 265 (Aston Martin Ultimate) : vérifier la réalité, la cause et le sort de cette avance, l'existence du flux bancaire correspondant, les conditions et la date de la facturation intervenue (facture n 2025-055), ainsi que la réalité de la cession du véhicule et de son transfert de propriété ; La "régularisation " inscrite au compte 707120 sous l'intitulé " Bilan 2024-070 WATCH HUNTER " pour 50.000 euros, relative à la montre Rolex Daytona " Six Inverted " : vérifier la réalité de l'acquisition initiale de la pièce et de son dépôt-vente allégué, la réalité du remboursement ou de la compensation de 50 000 euros invoqués, ainsi que le traitement comptable de cette écriture ; Le virement de 400.000 euros émis le 8 août 2024 au bénéfice de la société CMA CHAPELLE AUTOS MOTOS (motif " Carrera GT ") : déterminer la cause de ce décaissement, l'existence d'une contrepartie identifiable dans les comptes de la société E.L. CONSULTING, la réalité de l'acquisition d'une Porsche Carrera GT et de son entrée en stock, ainsi que le sort des fonds ainsi décaissés ; Le traitement comptable du compte client LAP TIME HEURE (compte 411100) : analyser la gestion de ce poste client, la réalité et le recouvrement de la créance (s'élevant à 1.196.415,13 euros au 30 juin 2024), ainsi que la cession partielle de cette créance au profit de la société [Y] [U] HOLDING via le compte [XXXXXXXXXX01] (à hauteur de 153.551,88 euros) et l'absence de flux bancaire correspondant. Dire que, pour l'accomplissement de sa mission, l'Expert pourra se faire communiquer par la société E.L. CONSULTING et par tout tiers sachant l'ensemble des informations et documents utiles, en ce compris le grand livre et les journaux comptables, le livre de police, les relevés bancaires, les factures, avoirs et certificats de cession, ainsi que tout élément relatif aux opérations réalisées avec la société [Y] [U] HOLDING ; Dire que l'Expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 6 mois à compter de l'acceptation de sa mission, après l'avoir adressé aux personnes visées à l'article L. 225-231 du Code de commerce ; Dire, par application de l'article L. 225-231, alinéa 4, du Code de commerce, que les honoraires de l'Expert seront mis à la charge de la société E.L. CONSULTING. Débouter la société E.L. CONSULTING de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes. Condamner la société E.L. CONSULTING à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société E.L. CONSULTING aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de la SAS E.L. CONSULTING se présente et dépose des conclusions en réponse n° 3 aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1347 et suivants du Code civil ; Vu les articles 9, 15, 16, 31, 32-1, 122, 135, 146, 263, 446-1, 446-2, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles L.225-115, L225-117, L.225-231, L.227-1, L227-10, L.227-11, L.232-1 et L.233-3 du Code de commerce ; Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, In Limine Litis : Écarter des débats les conclusions récapitulatives n°3 signifiées par Monsieur [B] [K] le 1er juillet 2026 ainsi que ses pièces n°40 à 48, communiquées en violation des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile. En tout état de cause : Constater que Monsieur [B] [K] renonce à l'ensemble de ses demandes d'injonction, devenues sans objet par l'effet de l'exécution volontaire de la société " E.L. CONSULTING ". Donner acte à la société " E.L. CONSULTING " de ce qu'elle a intégralement exécuté les engagements pris lors de l'audience du 29 mai 2026. Déclarer irrecevable la demande d'expertise de gestion en ce qu'elle porte sur les six opérations nouvellement invoquées dans les conclusions récapitulatives n°3, faute de respect du préalable obligatoire institué par l'article L.225-231 du Code de commerce. Dire que la société " E.L. CONSULTING ", prise en la personne de Monsieur [Y] [U], a dûment respecté ses obligations à l'égard de Monsieur [B] [K], lui communicant notamment, antérieurement à la cession de titres de ladite société, les documents comptables de celle-ci. Constater que Monsieur [B] [K] a personnellement confirmé avoir pris connaissance des documents comptables de la société " E.L. CONSULTING ", ladite confirmation étant illustrée par la signature de l'acte de cession par le Demandeur. Dire que Monsieur [B] [K] avait la capacité et le pouvoir de procéder aux formalités nécessaires à l'enregistrement auprès du Greffe de la cession de titres de la société "E.L. CONSULTING " et de sa nomination en tant que Directeur Général. Dire que Monsieur [B] [K] a fait preuve de négligence dans le respect de ses engagements contractuels, ayant par la suite bloqué le processus d'enregistrement de la cession de titres et de sa nomination en qualité de Directeur Général de la société " E.L. CONSULTING ". Constater que la demande de communication forcée tendant au dépôt auprès du Greffe (i) de l'acte de cession d'actions au profit de Monsieur [B] [K] et (ii) de l'acte de désignation de Monsieur [B] [K] en qualité de Directeur Général de la société " E.L. CONSULTING " est, en tout état de cause, devenue sans objet, le Demandeur ayant luimême procédé à ces formalités. Déclarer en conséquence ladite demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile et, subsidiairement, la rejeter. Dire que les opérations de gestion évoquées par le Demandeur ne sauraient être contraires à l'objet social de la société " E.L. CONSULTING ", ni à l'intérêt social de celle-ci : Constater que l'activité de l'achat et de la revente de montres de la société " E.L. CONSULTING " est parfaitement justifiée, dûment comptabilisée et ne saurait être contraire à l'intérêt social de celle-ci. Constater que l'activité de l'achat et de la revente de véhicules de la société " E.L. CONSULTING " est parfaitement justifiée, dûment comptabilisée et ne saurait être contraire à l'intérêt social de celle-ci. Constater que les projets commerciaux relatifs au restaurant hôtelier à [Localité 1], " Rayon Noir Tatoueur " et " Vieux Colombier " n'ont jamais été portés par la société " E.L. CONSULTING ", mais par d'autres sociétés du groupe. Constater que les virements réalisés par la société "E.L. CONSULTING " au profit de la société " [Y] [U] HOLDING " sont parfaitement justifiés dans la mesure où il existe une convention de trésorerie conclue entre elles. Constater que les éléments fournis par Monsieur [B] [K] sont insuffisants à pour constituer une présomption d'irrégularité, quant aux prétendus investissements réalisés en Grèce par la société " E.L. CONSULTING ", inexistants en l'espèce. En conséquence, Rejeter la demande d'expertise de gestion introduite par Monsieur [B] [K], qui ne saurait être justifiée en l'espèce. À titre subsidiaire : Dire que les six opérations nouvellement invoquées ont fait l'objet de réponses circonstanciées et documentées, exclusives de toute présomption grave d'irrégularité. Constater que le virement de 400 000 €uros émis le 8 août 2024 au profit de la société " CMA " constitue la restitution de l'avance de même montant encaissée de cette société le 13 octobre 2023, dûment comptabilisée au compte 419100. Rejeter en conséquence la demande d'expertise de gestion en ce qu'elle porte sur lesdites opérations. À titre infiniment subsidiaire, si une expertise de gestion devait être ordonnée : Cantonner la mission de l'expert aux seules opérations de gestion propres à la société " E.L. CONSULTING ", à l'exclusion de toute investigation portant sur des sociétés tierces qu'elle ne contrôle pas au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce. Dire que les honoraires de l'expert seront avancés et supportés par Monsieur [B] [K] ou, à tout le moins, Ordonner la consignation par ses soins d'une provision à valoir sur lesdits honoraires. En toute hypothèse : Déclarer irrecevable l'ensemble des arguments avancés par le Demandeur. Débouter le Demandeur de l'intégralité de ses demandes. Condamner Monsieur [B] [K] à verser à la société " E.L. CONSULTING " la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi lié à une l'introduction d'une procédure manifestement abusive. Condamner Monsieur [B] [K] à verser à la société " E.L. CONSULTING " la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [B] [K] aux entiers dépens ; Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 31 juillet 2026 à 16h.
Motifs
Sur ce Sur, in limine litis, la demande de la société E.L. CONSULTING de rejet des conclusions N°3 et des pièces adverses N°40 à 48 Nous relevons que les conclusions récapitulatives n°3 et les pièces adverses n°40 à 48 ont été signifiées à la société E.L. CONSULTING le 1er juillet 2026 au soir, pour une audience fixée au 3 juillet 2026 à 10 heures 30, soit moins de 48 h avant l'audience. Nous observons cependant, au-delà du fait que la procédure est orale, que la partie défenderesse en a pris connaissance et y a répondu dans d'ultimes conclusions, étant par ailleurs constaté que les délais octroyés par le tribunal aux parties, à l'audience de référé du 29 mai 2026, pour transmettre les informations demandées, leur permettre de se parler et trouver un compromis, étaient réduits. En tout état de cause, à ce stade de la procédure, la demande ne concernant que la désignation d'un expert et non la réponse aux questions de fond soulevées par M. [B] [K], nous écarterons la demande de la défenderesse visant à ne pas tenir compte des conclusions récapitulatives n°3 et des pièces adverses n°40 à 48. Sur la demande de désignation d'un expert de gestion En droit, l'article L.225-231 du Code de commerce, applicable aux SAS par renvoi de l'article L.227-1 du même Code, dispose que : "Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe. A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public et le comité d'entreprise peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s'il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité." En l'espèce, Nous relevons que Monsieur [B] [K] a été associé par Monsieur [Y] [U], à partir de fin 2023, à ses activités d'achat et de revente de montres et de véhicules ainsi qu'à son activité d'investissement, au sein de plusieurs structures. Au cours de l'année 2025, Monsieur [B] [K], qui est directeur général de la société E.L. CONSULTING, détenteur de 50 % des parts de la société, a suspecté Monsieur [Y] [U] de capter les bénéfices de la société E.L. CONSULTING et de transférer les actifs vers ses propres structures. Après avoir interrogé, en date du 7 octobre 2025, les sociétés concernées sur certaines de leurs opérations et mis en demeure, en sa qualité d'actionnaire et/ou de dirigeant, les sociétés E.L. CONSULTING, E.L. INVEST PRO, OLA KALA et OLA KALA HOLDING, de transmettre notamment : Les codes d'accès aux comptes bancaires des sociétés dont Monsieur [B] [K] est directeur général (E.L. CONSULTING, et OLA KALA HOLDING), et Les documents comptables des sociétés comme E.L. CONSULTING et E.L. INVEST PRO, ayant plus d'un exercice social, Monsieur [B] [K], n'obtenant pas de réponse satisfaisante, a assigné en date du 15 décembre 2025 la société E.L. CONSULTING. A l'audience de référé du 29 mai 2026, il a été acté : Que la défenderesse (en la personne de son Président) donnait son accord pour donner accès à Monsieur [K] aux comptes bancaires de la société, ainsi qu'à l'ensemble des pièces comptables, Qu'une convocation pour l'assemblée générale d'approbation des comptes serait également adressée, Que les parties pouvaient échanger directement sur les opérations de gestion litigieuses, afin que des explications complémentaires puissent être apportées, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 3 juillet 2026. Nous observons que, dans le prolongement de l'audience du 29 mai 2026, Monsieur [K], en tant que directeur général, s'est rapproché du Président d'E.L. CONSULTING, de l'expert-comptable et du banquier de la société afin de solliciter les explications souhaitées et les éléments comptables correspondants, ainsi que l'accès aux comptes, ce qui a permis à Monsieur [K] de récupérer la plupart des éléments bancaires et comptables souhaités. Pour autant, les conclusions récapitulatives n°3 et les pièces adverses n°40 à 48 adressées par la demanderesse le 1er juillet 2026 pour l'audience du 3 juillet 2026 substituent aux 5 opérations débattues précédemment, 6 nouvelles opérations n'ayant fait l'objet jusque-là d'aucun échange entre les parties conformément à l'article L.225-231 du Code de commerce visé par la demanderesse. Il ressort en effet de cet article que la désignation d'un expert de gestion ne peut être sollicitée en justice qu'à la condition que l'actionnaire ait préalablement posé par écrit au président de la société des questions portant sur les opérations de gestion qu'il souhaite contrôler et qu'il n'ait, en outre, pas obtenu de réponse satisfaisante dans le délai d'un mois. Nous retenons que le non-respect de cette procédure et du délai associé rend la demande d'un expert irrecevable au sens de l'article 122 du Code de procédure civile. Dans ces conditions, nous rejetterons la demande d'expertise sur les points ressortant des conclusions récapitulatives n°3 et des pièces adverses n°40 à 48 adressées par la demanderesse. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Si la société E.L. CONSULTING demande que Monsieur [B] [K] soit condamné à lui verser la somme de 5.000 Euros en réparation du préjudice subi lié à l'introduction d'une procédure qualifiée d'abusive, nous constatons que rien ne permet de démontrer que le demandeur ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et, dans ces conditions, rejetterons cette demande. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article L.225-231 du Code de commerce, Rejetons la demande d'expertise de Monsieur [B] [K], Rejetons la demande indemnitaire de la SAS E.L. CONSULTING pour procédure abusive. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, Condamnons Monsieur [B] [K] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly M. François Sin.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/07/2026 PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025108266 13/02/2026 ENTRE : M. [B] [K], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Etienne FEILDEL Avocat, substituant Me Philippe BRUZZO Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence (Me Martine CHOLAY Avocat - B242) ET : SAS E.L. CONSULTING, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 2] - RCS B 848375663 assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC Partie défenderesse : comparant par Me Adèle KOLESNYK Avocat (P0447)) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 décembre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [B] [K] nous demande de : Vu les dispositions des articles 700 et 835 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L225-115, L225-117, L225-231 et L.227-1 du Code de commerce, Vu l'article 1103 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces annexées à la requête, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [B] [K], Enjoindre la société E.L. CONSULTING, sous astreinte de 900 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à : Procéder au dépôt auprès du Greffe de (i) l'acte de cession d'actions au profit de Monsieur [B] [K] et (ii) l'acte de désignation de Monsieur [B] [K] en qualité de directeur général de la société E.L CONSULTING, Communiquer à Monsieur [B] [K], en qualité de directeur général, les codes d'accès aux comptes bancaires de la société E.L. CONSULTING, Communiquer à Monsieur [B] [K], en qualité d'associé, les comptes sociaux et annuels et les comptes consolidés, indispensables à l'exercice d'un contrôle sur la gestion de la société. Ordonner une mesure d'expertise de gestion de la société E.L. CONSULTING, Désigner à cet effet tout Expert qu'il lui plaira, avec pour mission de présenter un rapport sur les opérations de gestion suivantes : L'achat et la revente de stocks de montres intervenus entre les sociétés E.L. CONSULTING et HEURE MIROIR, ainsi qu'avec les autres partenaires, et leur conformité à l'objet et à l'intérêt social de la société E.L. CONSULTING, L'achat et la revente de véhicules intervenus entre la société E.L. CONSULTING et la société WHEEL BECOME, ainsi qu'avec les autres partenaires, et leur conformité à l'objet et à l'intérêt social de la société E.L. CONSULTING, Le transfert vers des sociétés tierces (notamment la société BULLS&BROTHERS) des projets commerciaux (à savoir le projet camping, projet restaurant « Vieux colombier », projet hôtelier à [Localité 1], et le projet « Rayon noir tatoueur ») non portés par la société E.L. CONSULTING et non facturés par ses soins malgré les diligences accomplies par Monsieur [B] [K] pour la société E.L. CONSULTING, Les prélèvements réalisés au bénéfice de la société [Y] [U] HOLDING et leur conformité à l'intérêt social de la société E.L. CONSULTING, Les opérations d'achat de propriétés en Grèce (à savoir l'une pour le prix de 105 millions d'euros et l'autre pour le prix de 23 millions d'euros), les modalités de leur financement et leur conformité à l'intérêt social de la société E.L. CONSULTING ainsi qu'à celui de ses associés. Dire que pour ce faire, l'Expert pourra se faire communiquer par la société E.L. CONSULTING et tous tiers sachant les informations et documents utiles à l'exercice de sa mission, en ce compris le grand livre comptable et livre de police, et ceux notamment relatifs aux versements récurrents de la société E.L. CONSULTING à la société [Y] [U] HOLDING. Condamner la société E.L. CONSULTING à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société E.L. CONSULTING aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 13 février 2026, nous avons remis la cause au 13 mars 2026, puis au 29 mai 2026 et enfin au 3 juillet 2026. A l'audience du 3 juillet 2026 : Le conseil de M. [B] [K] se présente et dépose des conclusions récapitulatives n° 3 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles L.225-115, L.225-117, L.225-231 et L.227-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 700 et 835 du Code de procédure civile, Dire que la demande formulée par Monsieur [B] [K] d'expertise de gestion de la société E.L. CONSULTING est recevable et bien fondée au titre des opérations invoquées, En conséquence : Désigner tel Expert qu'il plaira au Président de céans, avec pour mission, après avoir recueilli les explications de la société E.L. CONSULTING et de tout tiers concerné, de présenter un rapport sur les opérations de gestion suivantes et d'indiquer, pour chacune d'elles, si elle est conforme à l'intérêt social de la société E.L. CONSULTING : La cession de l'Audi RS6 initialement inscrite dans les comptes de la société E.L. CONSULTING : reconstituer la chaîne réelle des cessions successives de ce véhicule entre les sociétés E.L. CONSULTING, OLA KALA, WHEEL BECOME et CMA CHAPELLE AUTOS MOTOS, en ce compris au regard des fichiers officiels (livre de police et fichier Histovec) permettant d'identifier les propriétaires successifs ; déterminer le traitement comptable et fiscal réservé à ce véhicule par la société E.L. CONSULTING, la portée de l'avoir n° 2024-005 et de la facture n° 2024-043, ainsi que la réalité et le montant de la contrepartie effectivement perçue par la société E.L. CONSULTING ; Les cessions de créances inscrites au compte [XXXXXXXXXX01] " EL HOLDING Cession Créances " au profit de la société [Y] [U] HOLDING (notamment les écritures des 1er juillet 2024 pour 366 620 euros et 76 088 euros) : vérifier la réalité, la cause et les modalités juridiques de ces cessions, l'existence, le montant et le mode de règlement d'une contrepartie effectivement perçue par la société E.L. CONSULTING, ainsi que le traitement comptable de ces opérations au regard de la situation de trésorerie de la société ; Les flux financiers intervenus avec la société MOTEURS & SENS, en particulier l'avance "de 478.650 euros relative au véhicule VO 265 (Aston Martin Ultimate) : vérifier la réalité, la cause et le sort de cette avance, l'existence du flux bancaire correspondant, les conditions et la date de la facturation intervenue (facture n 2025-055), ainsi que la réalité de la cession du véhicule et de son transfert de propriété ; La "régularisation " inscrite au compte 707120 sous l'intitulé " Bilan 2024-070 WATCH HUNTER " pour 50.000 euros, relative à la montre Rolex Daytona " Six Inverted " : vérifier la réalité de l'acquisition initiale de la pièce et de son dépôt-vente allégué, la réalité du remboursement ou de la compensation de 50 000 euros invoqués, ainsi que le traitement comptable de cette écriture ; Le virement de 400.000 euros émis le 8 août 2024 au bénéfice de la société CMA CHAPELLE AUTOS MOTOS (motif " Carrera GT ") : déterminer la cause de ce décaissement, l'existence d'une contrepartie identifiable dans les comptes de la société E.L. CONSULTING, la réalité de l'acquisition d'une Porsche Carrera GT et de son entrée en stock, ainsi que le sort des fonds ainsi décaissés ; Le traitement comptable du compte client LAP TIME HEURE (compte 411100) : analyser la gestion de ce poste client, la réalité et le recouvrement de la créance (s'élevant à 1.196.415,13 euros au 30 juin 2024), ainsi que la cession partielle de cette créance au profit de la société [Y] [U] HOLDING via le compte [XXXXXXXXXX01] (à hauteur de 153.551,88 euros) et l'absence de flux bancaire correspondant. Dire que, pour l'accomplissement de sa mission, l'Expert pourra se faire communiquer par la société E.L. CONSULTING et par tout tiers sachant l'ensemble des informations et documents utiles, en ce compris le grand livre et les journaux comptables, le livre de police, les relevés bancaires, les factures, avoirs et certificats de cession, ainsi que tout élément relatif aux opérations réalisées avec la société [Y] [U] HOLDING ; Dire que l'Expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 6 mois à compter de l'acceptation de sa mission, après l'avoir adressé aux personnes visées à l'article L. 225-231 du Code de commerce ; Dire, par application de l'article L. 225-231, alinéa 4, du Code de commerce, que les honoraires de l'Expert seront mis à la charge de la société E.L. CONSULTING. Débouter la société E.L. CONSULTING de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes. Condamner la société E.L. CONSULTING à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société E.L. CONSULTING aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de la SAS E.L. CONSULTING se présente et dépose des conclusions en réponse n° 3 aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1347 et suivants du Code civil ; Vu les articles 9, 15, 16, 31, 32-1, 122, 135, 146, 263, 446-1, 446-2, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles L.225-115, L225-117, L.225-231, L.227-1, L227-10, L.227-11, L.232-1 et L.233-3 du Code de commerce ; Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, In Limine Litis : Écarter des débats les conclusions récapitulatives n°3 signifiées par Monsieur [B] [K] le 1er juillet 2026 ainsi que ses pièces n°40 à 48, communiquées en violation des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile. En tout état de cause : Constater que Monsieur [B] [K] renonce à l'ensemble de ses demandes d'injonction, devenues sans objet par l'effet de l'exécution volontaire de la société " E.L. CONSULTING ". Donner acte à la société " E.L. CONSULTING " de ce qu'elle a intégralement exécuté les engagements pris lors de l'audience du 29 mai 2026. Déclarer irrecevable la demande d'expertise de gestion en ce qu'elle porte sur les six opérations nouvellement invoquées dans les conclusions récapitulatives n°3, faute de respect du préalable obligatoire institué par l'article L.225-231 du Code de commerce. Dire que la société " E.L. CONSULTING ", prise en la personne de Monsieur [Y] [U], a dûment respecté ses obligations à l'égard de Monsieur [B] [K], lui communicant notamment, antérieurement à la cession de titres de ladite société, les documents comptables de celle-ci. Constater que Monsieur [B] [K] a personnellement confirmé avoir pris connaissance des documents comptables de la société " E.L. CONSULTING ", ladite confirmation étant illustrée par la signature de l'acte de cession par le Demandeur. Dire que Monsieur [B] [K] avait la capacité et le pouvoir de procéder aux formalités nécessaires à l'enregistrement auprès du Greffe de la cession de titres de la société "E.L. CONSULTING " et de sa nomination en tant que Directeur Général. Dire que Monsieur [B] [K] a fait preuve de négligence dans le respect de ses engagements contractuels, ayant par la suite bloqué le processus d'enregistrement de la cession de titres et de sa nomination en qualité de Directeur Général de la société " E.L. CONSULTING ". Constater que la demande de communication forcée tendant au dépôt auprès du Greffe (i) de l'acte de cession d'actions au profit de Monsieur [B] [K] et (ii) de l'acte de désignation de Monsieur [B] [K] en qualité de Directeur Général de la société " E.L. CONSULTING " est, en tout état de cause, devenue sans objet, le Demandeur ayant luimême procédé à ces formalités. Déclarer en conséquence ladite demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile et, subsidiairement, la rejeter. Dire que les opérations de gestion évoquées par le Demandeur ne sauraient être contraires à l'objet social de la société " E.L. CONSULTING ", ni à l'intérêt social de celle-ci : Constater que l'activité de l'achat et de la revente de montres de la société " E.L. CONSULTING " est parfaitement justifiée, dûment comptabilisée et ne saurait être contraire à l'intérêt social de celle-ci. Constater que l'activité de l'achat et de la revente de véhicules de la société " E.L. CONSULTING " est parfaitement justifiée, dûment comptabilisée et ne saurait être contraire à l'intérêt social de celle-ci. Constater que les projets commerciaux relatifs au restaurant hôtelier à [Localité 1], " Rayon Noir Tatoueur " et " Vieux Colombier " n'ont jamais été portés par la société " E.L. CONSULTING ", mais par d'autres sociétés du groupe. Constater que les virements réalisés par la société "E.L. CONSULTING " au profit de la société " [Y] [U] HOLDING " sont parfaitement justifiés dans la mesure où il existe une convention de trésorerie conclue entre elles. Constater que les éléments fournis par Monsieur [B] [K] sont insuffisants à pour constituer une présomption d'irrégularité, quant aux prétendus investissements réalisés en Grèce par la société " E.L. CONSULTING ", inexistants en l'espèce. En conséquence, Rejeter la demande d'expertise de gestion introduite par Monsieur [B] [K], qui ne saurait être justifiée en l'espèce. À titre subsidiaire : Dire que les six opérations nouvellement invoquées ont fait l'objet de réponses circonstanciées et documentées, exclusives de toute présomption grave d'irrégularité. Constater que le virement de 400 000 €uros émis le 8 août 2024 au profit de la société " CMA " constitue la restitution de l'avance de même montant encaissée de cette société le 13 octobre 2023, dûment comptabilisée au compte 419100. Rejeter en conséquence la demande d'expertise de gestion en ce qu'elle porte sur lesdites opérations. À titre infiniment subsidiaire, si une expertise de gestion devait être ordonnée : Cantonner la mission de l'expert aux seules opérations de gestion propres à la société " E.L. CONSULTING ", à l'exclusion de toute investigation portant sur des sociétés tierces qu'elle ne contrôle pas au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce. Dire que les honoraires de l'expert seront avancés et supportés par Monsieur [B] [K] ou, à tout le moins, Ordonner la consignation par ses soins d'une provision à valoir sur lesdits honoraires. En toute hypothèse : Déclarer irrecevable l'ensemble des arguments avancés par le Demandeur. Débouter le Demandeur de l'intégralité de ses demandes. Condamner Monsieur [B] [K] à verser à la société " E.L. CONSULTING " la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi lié à une l'introduction d'une procédure manifestement abusive. Condamner Monsieur [B] [K] à verser à la société " E.L. CONSULTING " la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [B] [K] aux entiers dépens ; Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 31 juillet 2026 à 16h. Sur ce Sur, in limine litis, la demande de la société E.L. CONSULTING de rejet des conclusions N°3 et des pièces adverses N°40 à 48 Nous relevons que les conclusions récapitulatives n°3 et les pièces adverses n°40 à 48 ont été signifiées à la société E.L. CONSULTING le 1er juillet 2026 au soir, pour une audience fixée au 3 juillet 2026 à 10 heures 30, soit moins de 48 h avant l'audience. Nous observons cependant, au-delà du fait que la procédure est orale, que la partie défenderesse en a pris connaissance et y a répondu dans d'ultimes conclusions, étant par ailleurs constaté que les délais octroyés par le tribunal aux parties, à l'audience de référé du 29 mai 2026, pour transmettre les informations demandées, leur permettre de se parler et trouver un compromis, étaient réduits. En tout état de cause, à ce stade de la procédure, la demande ne concernant que la désignation d'un expert et non la réponse aux questions de fond soulevées par M. [B] [K], nous écarterons la demande de la défenderesse visant à ne pas tenir compte des conclusions récapitulatives n°3 et des pièces adverses n°40 à 48. Sur la demande de désignation d'un expert de gestion En droit, l'article L.225-231 du Code de commerce, applicable aux SAS par renvoi de l'article L.227-1 du même Code, dispose que : "Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe. A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public et le comité d'entreprise peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s'il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité." En l'espèce, Nous relevons que Monsieur [B] [K] a été associé par Monsieur [Y] [U], à partir de fin 2023, à ses activités d'achat et de revente de montres et de véhicules ainsi qu'à son activité d'investissement, au sein de plusieurs structures. Au cours de l'année 2025, Monsieur [B] [K], qui est directeur général de la société E.L. CONSULTING, détenteur de 50 % des parts de la société, a suspecté Monsieur [Y] [U] de capter les bénéfices de la société E.L. CONSULTING et de transférer les actifs vers ses propres structures. Après avoir interrogé, en date du 7 octobre 2025, les sociétés concernées sur certaines de leurs opérations et mis en demeure, en sa qualité d'actionnaire et/ou de dirigeant, les sociétés E.L. CONSULTING, E.L. INVEST PRO, OLA KALA et OLA KALA HOLDING, de transmettre notamment : Les codes d'accès aux comptes bancaires des sociétés dont Monsieur [B] [K] est directeur général (E.L. CONSULTING, et OLA KALA HOLDING), et Les documents comptables des sociétés comme E.L. CONSULTING et E.L. INVEST PRO, ayant plus d'un exercice social, Monsieur [B] [K], n'obtenant pas de réponse satisfaisante, a assigné en date du 15 décembre 2025 la société E.L. CONSULTING. A l'audience de référé du 29 mai 2026, il a été acté : Que la défenderesse (en la personne de son Président) donnait son accord pour donner accès à Monsieur [K] aux comptes bancaires de la société, ainsi qu'à l'ensemble des pièces comptables, Qu'une convocation pour l'assemblée générale d'approbation des comptes serait également adressée, Que les parties pouvaient échanger directement sur les opérations de gestion litigieuses, afin que des explications complémentaires puissent être apportées, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 3 juillet 2026. Nous observons que, dans le prolongement de l'audience du 29 mai 2026, Monsieur [K], en tant que directeur général, s'est rapproché du Président d'E.L. CONSULTING, de l'expert-comptable et du banquier de la société afin de solliciter les explications souhaitées et les éléments comptables correspondants, ainsi que l'accès aux comptes, ce qui a permis à Monsieur [K] de récupérer la plupart des éléments bancaires et comptables souhaités. Pour autant, les conclusions récapitulatives n°3 et les pièces adverses n°40 à 48 adressées par la demanderesse le 1er juillet 2026 pour l'audience du 3 juillet 2026 substituent aux 5 opérations débattues précédemment, 6 nouvelles opérations n'ayant fait l'objet jusque-là d'aucun échange entre les parties conformément à l'article L.225-231 du Code de commerce visé par la demanderesse. Il ressort en effet de cet article que la désignation d'un expert de gestion ne peut être sollicitée en justice qu'à la condition que l'actionnaire ait préalablement posé par écrit au président de la société des questions portant sur les opérations de gestion qu'il souhaite contrôler et qu'il n'ait, en outre, pas obtenu de réponse satisfaisante dans le délai d'un mois. Nous retenons que le non-respect de cette procédure et du délai associé rend la demande d'un expert irrecevable au sens de l'article 122 du Code de procédure civile. Dans ces conditions, nous rejetterons la demande d'expertise sur les points ressortant des conclusions récapitulatives n°3 et des pièces adverses n°40 à 48 adressées par la demanderesse. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Si la société E.L. CONSULTING demande que Monsieur [B] [K] soit condamné à lui verser la somme de 5.000 Euros en réparation du préjudice subi lié à l'introduction d'une procédure qualifiée d'abusive, nous constatons que rien ne permet de démontrer que le demandeur ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et, dans ces conditions, rejetterons cette demande. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article L.225-231 du Code de commerce, Rejetons la demande d'expertise de Monsieur [B] [K], Rejetons la demande indemnitaire de la SAS E.L. CONSULTING pour procédure abusive. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, Condamnons Monsieur [B] [K] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly M. François Sin.
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