Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 25 septembre 2025, n° 2025003506
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VISIBRAIN
Exposé du litige
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025003506 ENTRE : SA VISIBRAIN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 533569604 Partie demanderesse : comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418) ET : Société de droit Togolais SIGMA CORPORATION, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits 1. La société VISIBRAIN est spécialisée dans la veille de la réputation des marques commerciales sur internet et les réseaux sociaux. * Par signature électronique le 11 mars 2021 d'un Devis n° DEV000748, la société SIGMA CORPORATION a souscrit aux services de la société VISIBRAIN pour la période du 17 mars 2021 au 17 mars 2022, en contrepartie d'une rémunération de 1.000 € mensuels soit 12.000 € pour la durée du contrat. 3. La société VISIBRAIN à la suite des prestations qu'elle dit avoir accomplies a émis, des factures notamment les 3 factures suivantes : * facture n°FV003407 du 5 mai 2021 d'un montant de 3.000,00 € * facture n°FV003542 du 8 juillet 2021 d'un montant de 3.000,00 € * facture n°FV004011 du 13 décembre 2021 d'un montant de 3.000,00 € * Ces factures, d'un montant total de 9.000,00 € n'ont pas été payées à leurs échéances par SIGMA, et ce en dépit de l'engagement de paiement de cette dernière du 17 février 2022 et la mise en demeure de la société VISIBRAIN du 9 juillet 2024. 5. Aussi, par courrier recommandé du 24 octobre 2024, le CABINET ARC, mandataire de la société VISIBRAIN pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société SIGMA de procéder au règlement de la somme principale de 9.000 € au titre des factures demeurées impayées de sa mandante. 6. Toutes ces démarches sont restées vaines. 7. C'est ainsi que VISIBRAIN a décidé d'introduire la présente instance. La procédure 8. Par acte extrajudiciaire en date du 13 janvier 2025 et transmis conformément à la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Togo signée à Paris le 23 mars 1976 puis envoyé en vertu des dispositions de l'article 686 du Code de procédure civile, VISIBRAIN demande au tribunal de : * Recevoir la Société VISIBRAIN en son action et l'y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.141-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Condamner la société SIGMA CORPORATION à payer à la société VISIBRAIN la somme principale de 9.000 € TTC au titre des factures demeurées impayées suivantes : facture n°FV003407 du 5 mai 2021 facture n°FV003542 du 8 juillet 2021 facture n°FV004011 du 13 décembre 2021 * Condamner la société SIGMA CORPORATION au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, * Condamner la société SIGMA CORPORATION au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 9.000 € à compter de la présente assignation, EN TOUT ETAT DE CAUSE Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, * Condamner la société SIGMA CORPORATION au paiement au profit de la société VISIBRAIN de la somme 120 € au titre des frais de recouvrement des 3 factures susvisées impayées, * Condamner la société SIGMA CORPORATION à payer à la société VISIBRAIN la somme de 2.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société SIGMA CORPORATION aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, * Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 9. La seule demande consiste en l'assignation. 10. Le défendeur ne s'est pas constitué, n'est ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l'affaire. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort. 11. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2025 à laquelle seule la demanderesse se présente par son conseil. 12. Après avoir entendu la demanderesse seule en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et dit que le jugement mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 25 septembre 2025 en application du 2 ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Les moyens de la demanderesse 13. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse seule présente, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 14. VISIBRAIN au soutien de ses demandes verse aux débats : * Le devis DEV000748 du 09/03/2021 portant la signature de SIGMA sous la mention « Bon pour accord » accompagné du traçage du processus de signature électronique * Le rapport des consommations de la société SIGMA CORPORATION sur la période de mars 2021 à février 2022. * La facture n°FV003407 du 05/05/2023 * La facture n°FV003542 du 08/07/2021 * La facture n°FV004011 du 13/12/2021 * Un échange de mail en date du 17 février 2022 où SIGMA ne conteste pas les montants dus mais reconnait rencontrer des difficultés de paiement et demande un moratoire supplémentaire pour le faire tranche par tranche * La relance de la société VISIBRAIN à la société SIGMA CORPORATION du 09/07/2024 * La mise en demeure du 24/10/2024 accompagnée de son enveloppe de suivi de courrier.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la compétence 15. Le tribunal constate que le devis accepté et signé par SIGMA est versé accompagné d'un document « Conditions générales de vente (2023) ». Celui-ci comporte un article 44 intitulé qui stipule : « Droit applicable et juridiction : Le présent contrat est régi par la loi française. Il en est ainsi pour les règles de fond et les règles de forme et ce, nonobstant les lieux d'exécution des obligations substantielles ou accessoires. En cas de litige, compétence expresse est attribuée aux tribunaux du ressort de la cour d'appel de paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou pour les procédures conservatoires, en référé ou par requête. » En conséquence le tribunal se dira compétent et appliquera la loi française. Sur la recevabilité 16. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ; 17. Par ailleurs, le tribunal rappelle que l'article 688 du code de procédure civile dispose: « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. » 18. Le tribunal rappelle l'article 479 du même code, qui prévoit quant à lui que le jugement rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance. 19. En l'espèce le tribunal constate que la signification à SIGMA de l'acte extrajudiciaire du 29 janvier 2025 a été faite par VISIBRAIN conformément à la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Togo signée à Paris le 23 mars 1976 et qu'il a été envoyé en vertu des dispositions de l'article 686 du Code de procédure civile. 20. Il constate également que le délai de 6 mois a bien été respecté et se dit satisfait des diligences effectuées par VISIBRAIN. 21. Le tribunal constate ainsi que SIGMA a été régulièrement citée à comparaître et qu'il fait partie des juridictions citées comme compétentes pour connaître des éventuels différends dans le cadre de l'exécution des engagements contractuels entre VISIBRAIN et SIGMA. 22. En conséquence, le tribunal dira que l'action de VISIBRAIN est recevable et régulière. Sur le bien-fondé des demandes en paiement de principal et d'intérêts de VISIBRAIN 23. Le tribunal rappelle que : * L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * L'article 1104 énonce que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». * L'article 9 du code de procédure civile dispose : « qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 24. En l'espèce le tribunal constate que VISIBRAIN à l'appui de ses demandes produit en particulier * le devis DEV000748 du 09/03/2021 portant la signature de SIGMA sous la mention « Bon pour accord » accompagné du traçage des étapes successives du processus de signature électronique par SIGMA Un échange de mail en date du 17 février 2022 dans lequel VISIBRAIN souligne le retard de paiement de SIGMA et demande son RIB pour pouvoir effectuer un prélèvement. SIGMA écrit en réponse « Bonjour M [V], Je vous remercie pour la relance… Le soucis du règlement à ce jour est vraiment indépendant de notre volonté et les dispositions avaient déjà été prises avec la comptabilité pour régulariser… Nous attendons juste des règlements qui tardent à arriver et nous vous prions de nous accorder un petit moratoire supplémentaire pour le faire par tranche. Vous remerciant pour votre bonne compréhension » Le tribunal constate ainsi que SIGMA reconnait devoir le montant en principal à cette date de 9000 euros réclamé par VISIBRAIN et dit que ce montant constitue une créance certaine, liquide et exigible. 25. Le tribunal constate que le paragraphe 43 des « Conditions générales de vente (2023)» jointes au devis accepté stipule : […]A défaut de paiement et en application de l'article 441-6 du Code de commerce, il sera appliqué des intérêts de retard dont le taux sera égal à trois fois le taux d'intérêt légal de l'année en cours. VISIBRAIN sera également en droit de se voir rembourser les sommes mises en œuvre pour recouvrer sa créance ». 26. En conséquence, le tribunal condamnera SIGMA à payer à VISIBRAIN la somme de 9 000 euros en principal assortie des intérêts à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif et ce jusqu'à parfait paiement. 27. En ne se présentant pas et en n'apportant aucun élément pour sa défense, SIGMA ne permet pas au tribunal d'apprécier une argumentation contraire. 28. Le tribunal note également que la société VISIBRAIN demande le paiement par SIGMA des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 9.000 € à compter de l'assignation du 13 janvier 2025, 29. En l'espèce, le tribunal constate que VISIBRAIN n'apporte pas la preuve que ces intérêts soient justifiés par un impact de retard de paiement différent de celui qu'elle a eu à subir du fait du non-paiement par SIGMA des factures conformément aux délais prévus au contrat et qui est couvert par l'application décidée ci-dessus des dispositions contractuelles décrites au paragraphe 25. 30. En conséquence le tribunal dit que cette demande de VISIBRAIN fait doublon avec la précédente demande et l'en déboutera. Sur le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement 31. Le tribunal rappelle que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par l'article D441-5 du code du commerce. 32. Le tribunal constate qu'à la date de la résiliation 3 factures trimestrielles font l'objet d'un retard de paiement partiel ou total ; en conséquence, le tribunal condamnera SIGMA à payer à VISIBRAIN 40 euros par facture concernée soit 120 euros (3x40=120€) à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'article 700 CPC et les dépens 33. Pour faire valoir ses droits, VISIBRAIN a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera SIGMA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire 34. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, 35. Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Déclare la SA VISIBRAIN recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit, * Condamne Société de droit Togolais SIGMA CORPORATION à payer à la SA VISIBRAIN la somme de 9 000 euros assortie d'intérêts à 3 fois le taux légal de l'année à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif et jusqu'à parfait paiement, * Condamne Société de droit Togolais SIGMA CORPORATION à payer à la SA VISIBRAIN la somme de 120 au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * Déboute SA VISIBRAIN de sa demande en sus de paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 9.000 € à compter de l'assignation du 13 janvier 2025, * Condamne la Société de droit Togolais SIGMA CORPORATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Condamne la Société de droit Togolais SIGMA CORPORATION à payer la somme de 1500 euros à la SA VISIBRAIN au titre de l'article 700 de CPC et déboute la Société de droit Togolais SIGMA CORPORATION pour le surplus, * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Olivier Brossollet, Mesdames Fabienne Lederer et Isabelle Reux-Brown. Délibéré le 12 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Monsieur Olivier Brossollet, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025003506 ENTRE : SA VISIBRAIN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 533569604 Partie demanderesse : comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418) ET : Société de droit Togolais SIGMA CORPORATION, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits 1. La société VISIBRAIN est spécialisée dans la veille de la réputation des marques commerciales sur internet et les réseaux sociaux. * Par signature électronique le 11 mars 2021 d'un Devis n° DEV000748, la société SIGMA CORPORATION a souscrit aux services de la société VISIBRAIN pour la période du 17 mars 2021 au 17 mars 2022, en contrepartie d'une rémunération de 1.000 € mensuels soit 12.000 € pour la durée du contrat. 3. La société VISIBRAIN à la suite des prestations qu'elle dit avoir accomplies a émis, des factures notamment les 3 factures suivantes : * facture n°FV003407 du 5 mai 2021 d'un montant de 3.000,00 € * facture n°FV003542 du 8 juillet 2021 d'un montant de 3.000,00 € * facture n°FV004011 du 13 décembre 2021 d'un montant de 3.000,00 € * Ces factures, d'un montant total de 9.000,00 € n'ont pas été payées à leurs échéances par SIGMA, et ce en dépit de l'engagement de paiement de cette dernière du 17 février 2022 et la mise en demeure de la société VISIBRAIN du 9 juillet 2024. 5. Aussi, par courrier recommandé du 24 octobre 2024, le CABINET ARC, mandataire de la société VISIBRAIN pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société SIGMA de procéder au règlement de la somme principale de 9.000 € au titre des factures demeurées impayées de sa mandante. 6. Toutes ces démarches sont restées vaines. 7. C'est ainsi que VISIBRAIN a décidé d'introduire la présente instance. La procédure 8. Par acte extrajudiciaire en date du 13 janvier 2025 et transmis conformément à la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Togo signée à Paris le 23 mars 1976 puis envoyé en vertu des dispositions de l'article 686 du Code de procédure civile, VISIBRAIN demande au tribunal de : * Recevoir la Société VISIBRAIN en son action et l'y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.141-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Condamner la société SIGMA CORPORATION à payer à la société VISIBRAIN la somme principale de 9.000 € TTC au titre des factures demeurées impayées suivantes : facture n°FV003407 du 5 mai 2021 facture n°FV003542 du 8 juillet 2021 facture n°FV004011 du 13 décembre 2021 * Condamner la société SIGMA CORPORATION au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, * Condamner la société SIGMA CORPORATION au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 9.000 € à compter de la présente assignation, EN TOUT ETAT DE CAUSE Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, * Condamner la société SIGMA CORPORATION au paiement au profit de la société VISIBRAIN de la somme 120 € au titre des frais de recouvrement des 3 factures susvisées impayées, * Condamner la société SIGMA CORPORATION à payer à la société VISIBRAIN la somme de 2.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société SIGMA CORPORATION aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, * Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 9. La seule demande consiste en l'assignation. 10. Le défendeur ne s'est pas constitué, n'est ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l'affaire. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort. 11. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2025 à laquelle seule la demanderesse se présente par son conseil. 12. Après avoir entendu la demanderesse seule en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et dit que le jugement mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 25 septembre 2025 en application du 2 ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Les moyens de la demanderesse 13. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse seule présente, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 14. VISIBRAIN au soutien de ses demandes verse aux débats : * Le devis DEV000748 du 09/03/2021 portant la signature de SIGMA sous la mention « Bon pour accord » accompagné du traçage du processus de signature électronique * Le rapport des consommations de la société SIGMA CORPORATION sur la période de mars 2021 à février 2022. * La facture n°FV003407 du 05/05/2023 * La facture n°FV003542 du 08/07/2021 * La facture n°FV004011 du 13/12/2021 * Un échange de mail en date du 17 février 2022 où SIGMA ne conteste pas les montants dus mais reconnait rencontrer des difficultés de paiement et demande un moratoire supplémentaire pour le faire tranche par tranche * La relance de la société VISIBRAIN à la société SIGMA CORPORATION du 09/07/2024 * La mise en demeure du 24/10/2024 accompagnée de son enveloppe de suivi de courrier. Sur ce, le tribunal, Sur la compétence 15. Le tribunal constate que le devis accepté et signé par SIGMA est versé accompagné d'un document « Conditions générales de vente (2023) ». Celui-ci comporte un article 44 intitulé qui stipule : « Droit applicable et juridiction : Le présent contrat est régi par la loi française. Il en est ainsi pour les règles de fond et les règles de forme et ce, nonobstant les lieux d'exécution des obligations substantielles ou accessoires. En cas de litige, compétence expresse est attribuée aux tribunaux du ressort de la cour d'appel de paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou pour les procédures conservatoires, en référé ou par requête. » En conséquence le tribunal se dira compétent et appliquera la loi française. Sur la recevabilité 16. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ; 17. Par ailleurs, le tribunal rappelle que l'article 688 du code de procédure civile dispose: « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. » 18. Le tribunal rappelle l'article 479 du même code, qui prévoit quant à lui que le jugement rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance. 19. En l'espèce le tribunal constate que la signification à SIGMA de l'acte extrajudiciaire du 29 janvier 2025 a été faite par VISIBRAIN conformément à la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Togo signée à Paris le 23 mars 1976 et qu'il a été envoyé en vertu des dispositions de l'article 686 du Code de procédure civile. 20. Il constate également que le délai de 6 mois a bien été respecté et se dit satisfait des diligences effectuées par VISIBRAIN. 21. Le tribunal constate ainsi que SIGMA a été régulièrement citée à comparaître et qu'il fait partie des juridictions citées comme compétentes pour connaître des éventuels différends dans le cadre de l'exécution des engagements contractuels entre VISIBRAIN et SIGMA. 22. En conséquence, le tribunal dira que l'action de VISIBRAIN est recevable et régulière. Sur le bien-fondé des demandes en paiement de principal et d'intérêts de VISIBRAIN 23. Le tribunal rappelle que : * L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * L'article 1104 énonce que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». * L'article 9 du code de procédure civile dispose : « qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 24. En l'espèce le tribunal constate que VISIBRAIN à l'appui de ses demandes produit en particulier * le devis DEV000748 du 09/03/2021 portant la signature de SIGMA sous la mention « Bon pour accord » accompagné du traçage des étapes successives du processus de signature électronique par SIGMA Un échange de mail en date du 17 février 2022 dans lequel VISIBRAIN souligne le retard de paiement de SIGMA et demande son RIB pour pouvoir effectuer un prélèvement. SIGMA écrit en réponse « Bonjour M [V], Je vous remercie pour la relance… Le soucis du règlement à ce jour est vraiment indépendant de notre volonté et les dispositions avaient déjà été prises avec la comptabilité pour régulariser… Nous attendons juste des règlements qui tardent à arriver et nous vous prions de nous accorder un petit moratoire supplémentaire pour le faire par tranche. Vous remerciant pour votre bonne compréhension » Le tribunal constate ainsi que SIGMA reconnait devoir le montant en principal à cette date de 9000 euros réclamé par VISIBRAIN et dit que ce montant constitue une créance certaine, liquide et exigible. 25. Le tribunal constate que le paragraphe 43 des « Conditions générales de vente (2023)» jointes au devis accepté stipule : […]A défaut de paiement et en application de l'article 441-6 du Code de commerce, il sera appliqué des intérêts de retard dont le taux sera égal à trois fois le taux d'intérêt légal de l'année en cours. VISIBRAIN sera également en droit de se voir rembourser les sommes mises en œuvre pour recouvrer sa créance ». 26. En conséquence, le tribunal condamnera SIGMA à payer à VISIBRAIN la somme de 9 000 euros en principal assortie des intérêts à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif et ce jusqu'à parfait paiement. 27. En ne se présentant pas et en n'apportant aucun élément pour sa défense, SIGMA ne permet pas au tribunal d'apprécier une argumentation contraire. 28. Le tribunal note également que la société VISIBRAIN demande le paiement par SIGMA des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 9.000 € à compter de l'assignation du 13 janvier 2025, 29. En l'espèce, le tribunal constate que VISIBRAIN n'apporte pas la preuve que ces intérêts soient justifiés par un impact de retard de paiement différent de celui qu'elle a eu à subir du fait du non-paiement par SIGMA des factures conformément aux délais prévus au contrat et qui est couvert par l'application décidée ci-dessus des dispositions contractuelles décrites au paragraphe 25. 30. En conséquence le tribunal dit que cette demande de VISIBRAIN fait doublon avec la précédente demande et l'en déboutera. Sur le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement 31. Le tribunal rappelle que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par l'article D441-5 du code du commerce. 32. Le tribunal constate qu'à la date de la résiliation 3 factures trimestrielles font l'objet d'un retard de paiement partiel ou total ; en conséquence, le tribunal condamnera SIGMA à payer à VISIBRAIN 40 euros par facture concernée soit 120 euros (3x40=120€) à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'article 700 CPC et les dépens 33. Pour faire valoir ses droits, VISIBRAIN a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera SIGMA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire 34. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit. Par ces motifs, 35. Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Déclare la SA VISIBRAIN recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit, * Condamne Société de droit Togolais SIGMA CORPORATION à payer à la SA VISIBRAIN la somme de 9 000 euros assortie d'intérêts à 3 fois le taux légal de l'année à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif et jusqu'à parfait paiement, * Condamne Société de droit Togolais SIGMA CORPORATION à payer à la SA VISIBRAIN la somme de 120 au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * Déboute SA VISIBRAIN de sa demande en sus de paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 9.000 € à compter de l'assignation du 13 janvier 2025, * Condamne la Société de droit Togolais SIGMA CORPORATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Condamne la Société de droit Togolais SIGMA CORPORATION à payer la somme de 1500 euros à la SA VISIBRAIN au titre de l'article 700 de CPC et déboute la Société de droit Togolais SIGMA CORPORATION pour le surplus, * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Olivier Brossollet, Mesdames Fabienne Lederer et Isabelle Reux-Brown. Délibéré le 12 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Monsieur Olivier Brossollet, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 441-6, code de procedure civile 688, code de procedure civile 686, code de commerce L141-6, code de procedure civile 479). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-05T16:50:18.425Z.