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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 8 septembre 2022, n° 19/20864

AutreDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Parties (entreprises)

SIREN 429224462

Exposé du litige

***





Le 14 mai 2013, M. [Z] [E] a cédé à l'Eurl Sabrina son fonds de commerce de bar hôtel restaurant, exploité à [Localité 4] dans le Calvados, moyennant le prix de 175 000 euros, payé au comptant à hauteur de 35 000 euros, le solde de 140 000 euros étant payable en une chaîne de 69 billets à ordre d'un montant de 2 400 euros chacun. 



L'acte de cession, sous signature privée, a été rédigé par la société SARL Castim immobilier ayant son siège social à [Localité 5]. 

L'Eurl Sabrina ayant été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lisieux, le 12 février 2014, puis placée par le même tribunal, le 9 septembre 2015, en liquidation judiciaire, l'inscription de privilège de nantissement de second rang déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux le 13 avril 2015 par la société Castim immobilier au profit du cédant impayé n'a pu produire aucun effet. 

C'est dans ce contexte que, par assignation du 21 juin 2017, M. [Z] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à ' obtenir la reconnaissance d'une faute de la société Castim immobilier, ayant entraîné un préjudice de 140 000 euros et la condamnation de cette société au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts, correspondant à la totalité du crédit vendeur consenti à l'EURL Sabrina, outre 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- Débouté M. [E] de toutes ses demandes ; 

- Condamné la société Castim immobilier aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés, comme il est dit à l'article 699 du code de proce'dure civile, par Maître Sonia Gouja avocate au barreau de Paris ; 

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 



Par déclaration du 26 octobre 2019, M. [E] a interjeté appel de cette décision. 







Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 6 février 2020, M. [E], appelant, demande à la cour d'appel de Paris de :

Vu l'article L. 141-6 du code de commerce 

Vu l'article L. 622-30 du code de commerce 

Vu les articles 1231 et suivants du code civil 

Vu les pièces, 

- Dire et juger recevable et bien fondé en son appel l'appelant ; 

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- Dit et jugé que la société Castim Immobilier, en tant que rédactrice, était tenue d'assurer l'efficacité à l'acte auquel elle avait prêté son concours, et de veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui garantissaient le crédit vendeur 

- Dit et jugé que la société Castim Immobilier ne démontre pas que M. [E] l'a dispensée de l'exécution de cette obligation. Au demeurant, la société Castim immobilier ne peut disconvenir avoir procédé tardivement à cette inscription, ce qui démontre qu'elle avait la charge de cette formalité. Le manquement de la société Castim immobilier vis-à- vis de M. [E] est donc avéré ; 

- Dit et jugé que l'abstention fautive de la société Castim immobilier a donc fait perdre à M. [E] la possibilité de faire valoir ses droits de créancier muni de sûreté sur le fonds de commerce ; 

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Dit et jugé que "M. [E] n'établit pas que la faute de la société Castim immobilier lui a fait perdre la chance de recouvrer, par l'exercice de cette sûrete', toute ou partie de son crédit vendeur. Il convient, dans ces conditions, de de'bouter M. [E]".

Y faisant droit et statuant à nouveau :

- Dire et juger que la faute commise par la société Castim Immobilier a causé directement un préjudice à hauteur de 140.000 euros au demandeur ; 

- Condamner la société Castim Immobilier à réparer l'entier préjudice subi par le demandeur ; 

En conséquence : 

- Condamner la société Castim Immobilier à verser à M. [E] la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 

- Condamner la société Castim Immobilier à verser à M. [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société Castim Immobilier aux dépens dont distraction au profit de Maître Sonia Gouja, avocat aux offres de droits pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Il allègue qu'il n'a pas pu être appelé à la procédure collective et faire valoir sa créance à hauteur de 140 000 euros ; qu'au visa de l'article L. 141-6 du code de commerce, faute d'avoir été prise dans le délai de 15 jours de l'acte de vente, l'inscription effectuée par la société CASTIM IMMOBILIER n'a pas pu être opposable aux autres créanciers de la société SABRINA en redressement ou liquidation judiciaire.

Il fait état d'un préjudice à hauteur de 140 000 euros et invoque la négligence fautive de l'intimée sur le fondement de l'article 1231-2 du code civil. 



Il fait valoir qu'il a résulté de cette omission qu'il n'a pas pu mettre en 'uvre l'action récursoire, d'une part, et être appelé à la procédure collective pour procéder à sa déclaration de créance, d'autre part. 

Il considère que la faute de l'intimée est la cause directe de son préjudice.

Il soutient qu'au titre des droits du créancier muni de sûreté sur le fonds de commerce, il disposait notamment d'une action résolutoire qui lui permettait de recouvrer pleine propriété de son fonds de commerce ; que le préjudice est constitué par la privation de cette propriété ; que la valeur du fonds est celle que les parties à l'acte lui ont conférée. Il considère que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations. 



Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 3 juin 2020, la SA Castim Immobilier, intimée, demande de :

- confirmer le jugement, 

- condamner M. [E] à payer à la société Castim Immobilier la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie Hanoun, avocate aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Elle soutient que M. [E] avait convenu avec la société SABRINA d'être séquestre des fonds du crédit-vendeur qu'il avait accordé ; que l'appelant en outre ne l'avait pas mandatée pour prendre des garanties ; que la faute n'est pas démontrée. 



Elle allègue que l'appelant ne démontre ni avoir perçu les billets à ordre, ni leur rejet par la banque à compter du 30 octobre 2014, ni le montant de sa créance à la date de liquidation judiciaire de la société SABRINA ; qu'il ne justifie pas de sa déclaration de créance, ce dont résulte une forclusion. 



Elle considère que seuls les billets à ordre impayés devaient conduire l'appelant à s'inquiéter du sort de la société SABRINA en redressement judiciaire à la date de présentation des billets à ordre. 



Elle conteste l'existence d'une faute ou le fait que M. [E] disposait d'une créance. 



La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 13 avril 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :





Sur la demande principale 



Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Aux termes de l'article L. 141-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de la date de l'acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession bénéficiaire.



L'action résolutoire, établie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.







En l'espèce, la société CASTIM IMMOBILIER n'a procédé à l'inscription du privilège de nantissement de l'appelant auprès du tribunal de commerce de Lisieux que le 13 avril 2015 alors que l'acte qui prévoit cette garantie est daté du 14 mai 2013, soit près de deux ans auparavant. 



Comme l'a relevé le premier juge, l'intimée ne peut soutenir qu'elle n'avait pas mandat exprès de le faire, alors qu'en sa qualité de rédactrice de l'acte, elle était tenue d'assurer son efficacité et elle devait veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires relatives notamment aux sûretés. 



Le fait même qu'elle ait procédé, surtout avec le retard litigieux, à cette inscription démontre au contraire qu'elle avait parfaitement conscience d'avoir cette charge. 



Le manquement de l'intimé à ses obligations est suffisamment démontré.



Il appartient en outre à M. [E] de démontrer l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et ledit préjudice. 



Il réclame la somme de 140 000 euros, correspondant au prix de vente du fonds de commerce, déduction faite de la somme de 35 000 euros, réglée comptant par l'acquéreur au moment de la vente. 



Il soutient qu'il bénéficiait d'une action résolutoire qui lui aurait permis de recouvrer la pleine propriété de son fonds de commerce. 



Ainsi libellé, le préjudice ne peut constituer que dans une perte de chance, laquelle requiert la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Elle ne peut en tout état de cause qu'être indemnisée à l'aune de la chance perdue et ne saurait être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. 



Il résulte du bordereau d'inscription du privilège que M. [E] ne venait qu'en second rang, sans qu'il ne verse d'éléments susceptibles de démontrer qu'un tel rang était utile pour recouvrer tout ou partie du prix de son fonds de commerce. 



Le sort du fonds de commerce dans le cadre de cette procédure n'est pas connu, alors même que les conditions de la vente font apparaître que ni le chiffre d'affaire du fonds, ni ses résultats n'avaient été fournis pour la période de 2012 à la date de la vente et qu'ils étaient nuls pour la période antérieure.



La valeur du fonds dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire n'est pas davantage connue. 



La preuve de la disparition certaine d'une éventualité favorable n'est pas par conséquent rapportée par l'appelant.



La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [E] de ses demandes. 





Sur les demandes accessoires 



La décision déférée sera confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. A hauteur d'appel, M. [E] sera condamné aux dépens mais l'équité commande de laisser à chacune des parties leurs frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe 



Confirme la décision déférée ; 



y ajoutant, 



Condamne M. [E] aux dépens de l'instance d'appel ; 



Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ; 



Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Valérie HANOUN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;





 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 6 pages) 



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20864 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7FQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/13017





APPELANT

 

Monsieur [Z] [E]

né le 01 Janvier 1958 à Ibdache (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Sarah KHIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : P578

Assisté à l'audience par Me Sonia GOUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : P578







INTIMÉE 



CASTIM IMMOBILIER

S.A.R.L. immatriculée au R.C.S de PARIS sous le n° 429 224 462



[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 679







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de Présidente d'audience et Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire devant la Cour composée de :



Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller



qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.









Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA



 



ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Florence PAPIN, Présidente et par Madame Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.







***





Le 14 mai 2013, M. [Z] [E] a cédé à l'Eurl Sabrina son fonds de commerce de bar hôtel restaurant, exploité à [Localité 4] dans le Calvados, moyennant le prix de 175 000 euros, payé au comptant à hauteur de 35 000 euros, le solde de 140 000 euros étant payable en une chaîne de 69 billets à ordre d'un montant de 2 400 euros chacun. 



L'acte de cession, sous signature privée, a été rédigé par la société SARL Castim immobilier ayant son siège social à [Localité 5]. 

L'Eurl Sabrina ayant été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lisieux, le 12 février 2014, puis placée par le même tribunal, le 9 septembre 2015, en liquidation judiciaire, l'inscription de privilège de nantissement de second rang déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux le 13 avril 2015 par la société Castim immobilier au profit du cédant impayé n'a pu produire aucun effet. 

C'est dans ce contexte que, par assignation du 21 juin 2017, M. [Z] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à ' obtenir la reconnaissance d'une faute de la société Castim immobilier, ayant entraîné un préjudice de 140 000 euros et la condamnation de cette société au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts, correspondant à la totalité du crédit vendeur consenti à l'EURL Sabrina, outre 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- Débouté M. [E] de toutes ses demandes ; 

- Condamné la société Castim immobilier aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés, comme il est dit à l'article 699 du code de proce'dure civile, par Maître Sonia Gouja avocate au barreau de Paris ; 

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 



Par déclaration du 26 octobre 2019, M. [E] a interjeté appel de cette décision. 







Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 6 février 2020, M. [E], appelant, demande à la cour d'appel de Paris de :

Vu l'article L. 141-6 du code de commerce 

Vu l'article L. 622-30 du code de commerce 

Vu les articles 1231 et suivants du code civil 

Vu les pièces, 

- Dire et juger recevable et bien fondé en son appel l'appelant ; 

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- Dit et jugé que la société Castim Immobilier, en tant que rédactrice, était tenue d'assurer l'efficacité à l'acte auquel elle avait prêté son concours, et de veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui garantissaient le crédit vendeur 

- Dit et jugé que la société Castim Immobilier ne démontre pas que M. [E] l'a dispensée de l'exécution de cette obligation. Au demeurant, la société Castim immobilier ne peut disconvenir avoir procédé tardivement à cette inscription, ce qui démontre qu'elle avait la charge de cette formalité. Le manquement de la société Castim immobilier vis-à- vis de M. [E] est donc avéré ; 

- Dit et jugé que l'abstention fautive de la société Castim immobilier a donc fait perdre à M. [E] la possibilité de faire valoir ses droits de créancier muni de sûreté sur le fonds de commerce ; 

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Dit et jugé que "M. [E] n'établit pas que la faute de la société Castim immobilier lui a fait perdre la chance de recouvrer, par l'exercice de cette sûrete', toute ou partie de son crédit vendeur. Il convient, dans ces conditions, de de'bouter M. [E]".

Y faisant droit et statuant à nouveau :

- Dire et juger que la faute commise par la société Castim Immobilier a causé directement un préjudice à hauteur de 140.000 euros au demandeur ; 

- Condamner la société Castim Immobilier à réparer l'entier préjudice subi par le demandeur ; 

En conséquence : 

- Condamner la société Castim Immobilier à verser à M. [E] la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 

- Condamner la société Castim Immobilier à verser à M. [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société Castim Immobilier aux dépens dont distraction au profit de Maître Sonia Gouja, avocat aux offres de droits pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Il allègue qu'il n'a pas pu être appelé à la procédure collective et faire valoir sa créance à hauteur de 140 000 euros ; qu'au visa de l'article L. 141-6 du code de commerce, faute d'avoir été prise dans le délai de 15 jours de l'acte de vente, l'inscription effectuée par la société CASTIM IMMOBILIER n'a pas pu être opposable aux autres créanciers de la société SABRINA en redressement ou liquidation judiciaire.

Il fait état d'un préjudice à hauteur de 140 000 euros et invoque la négligence fautive de l'intimée sur le fondement de l'article 1231-2 du code civil. 



Il fait valoir qu'il a résulté de cette omission qu'il n'a pas pu mettre en 'uvre l'action récursoire, d'une part, et être appelé à la procédure collective pour procéder à sa déclaration de créance, d'autre part. 

Il considère que la faute de l'intimée est la cause directe de son préjudice.

Il soutient qu'au titre des droits du créancier muni de sûreté sur le fonds de commerce, il disposait notamment d'une action résolutoire qui lui permettait de recouvrer pleine propriété de son fonds de commerce ; que le préjudice est constitué par la privation de cette propriété ; que la valeur du fonds est celle que les parties à l'acte lui ont conférée. Il considère que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations. 



Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 3 juin 2020, la SA Castim Immobilier, intimée, demande de :

- confirmer le jugement, 

- condamner M. [E] à payer à la société Castim Immobilier la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie Hanoun, avocate aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Elle soutient que M. [E] avait convenu avec la société SABRINA d'être séquestre des fonds du crédit-vendeur qu'il avait accordé ; que l'appelant en outre ne l'avait pas mandatée pour prendre des garanties ; que la faute n'est pas démontrée. 



Elle allègue que l'appelant ne démontre ni avoir perçu les billets à ordre, ni leur rejet par la banque à compter du 30 octobre 2014, ni le montant de sa créance à la date de liquidation judiciaire de la société SABRINA ; qu'il ne justifie pas de sa déclaration de créance, ce dont résulte une forclusion. 



Elle considère que seuls les billets à ordre impayés devaient conduire l'appelant à s'inquiéter du sort de la société SABRINA en redressement judiciaire à la date de présentation des billets à ordre. 



Elle conteste l'existence d'une faute ou le fait que M. [E] disposait d'une créance. 



La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 13 avril 2022. 





MOTIFS DE LA DÉCISION :





Sur la demande principale 



Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Aux termes de l'article L. 141-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de la date de l'acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession bénéficiaire.



L'action résolutoire, établie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.







En l'espèce, la société CASTIM IMMOBILIER n'a procédé à l'inscription du privilège de nantissement de l'appelant auprès du tribunal de commerce de Lisieux que le 13 avril 2015 alors que l'acte qui prévoit cette garantie est daté du 14 mai 2013, soit près de deux ans auparavant. 



Comme l'a relevé le premier juge, l'intimée ne peut soutenir qu'elle n'avait pas mandat exprès de le faire, alors qu'en sa qualité de rédactrice de l'acte, elle était tenue d'assurer son efficacité et elle devait veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires relatives notamment aux sûretés. 



Le fait même qu'elle ait procédé, surtout avec le retard litigieux, à cette inscription démontre au contraire qu'elle avait parfaitement conscience d'avoir cette charge. 



Le manquement de l'intimé à ses obligations est suffisamment démontré.



Il appartient en outre à M. [E] de démontrer l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et ledit préjudice. 



Il réclame la somme de 140 000 euros, correspondant au prix de vente du fonds de commerce, déduction faite de la somme de 35 000 euros, réglée comptant par l'acquéreur au moment de la vente. 



Il soutient qu'il bénéficiait d'une action résolutoire qui lui aurait permis de recouvrer la pleine propriété de son fonds de commerce. 



Ainsi libellé, le préjudice ne peut constituer que dans une perte de chance, laquelle requiert la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Elle ne peut en tout état de cause qu'être indemnisée à l'aune de la chance perdue et ne saurait être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. 



Il résulte du bordereau d'inscription du privilège que M. [E] ne venait qu'en second rang, sans qu'il ne verse d'éléments susceptibles de démontrer qu'un tel rang était utile pour recouvrer tout ou partie du prix de son fonds de commerce. 



Le sort du fonds de commerce dans le cadre de cette procédure n'est pas connu, alors même que les conditions de la vente font apparaître que ni le chiffre d'affaire du fonds, ni ses résultats n'avaient été fournis pour la période de 2012 à la date de la vente et qu'ils étaient nuls pour la période antérieure.



La valeur du fonds dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire n'est pas davantage connue. 



La preuve de la disparition certaine d'une éventualité favorable n'est pas par conséquent rapportée par l'appelant.



La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [E] de ses demandes. 





Sur les demandes accessoires 



La décision déférée sera confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. A hauteur d'appel, M. [E] sera condamné aux dépens mais l'équité commande de laisser à chacune des parties leurs frais irrépétibles. 

















PAR CES MOTIFS 





La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe 



Confirme la décision déférée ; 



y ajoutant, 



Condamne M. [E] aux dépens de l'instance d'appel ; 



Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ; 



Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Valérie HANOUN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;





 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-09-12T22:00:00.000Z.