Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 24 mars 2026, n° 2026F00263
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 mars 2026 N° RG : 2026F00263 Madame [U], [Y], [W] [E] Née le [Date naissance 1] 1979 [Adresse 1] N° BAJ : C-13055-2026-001998 Date de la décision : 10 février 2026 (Maître [V], Avocat au barreau de Marseille) C/ Madame [M], [L], [X] [G] Née le [Date naissance 2] 1998 [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 12 février 2026, Madame [U], [Y], [W] [E] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [M], [L], [X] [G] pour l'entendre : Vu les articles 1654 du Code civil, 1103 et suivants du Code civil, Vu l'acte de cession du 26 juillet 2019, Vu la clause résolutoire figurant à l'article 10.4, Prononcer la résolution de la cession du fonds de commerce intervenue le 26 juillet 2019 entre Madame [U] [E] et Madame [M] [G], aux torts exclusifs de cette dernière ; Ordonner la restitution du fonds de commerce sis [Adresse 3], exploité sous l'enseigne « FLEURS DES CHAMPS », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement ; Condamner Madame [M] [G] à payer à Madame [U] [E] une indemnité d'occupation mensuelle de 595 euros à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à restitution effective du fonds ; Condamner Madame [M] [G] à payer à Madame [U] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [M] [G] aux entiers dépens, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A la barre, Madame [U], [Y], [W] [E] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; Madame [M], [L], [X] [G] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats que Madame [U] [E] a cédé à Madame [M] [G] un fonds de commerce, exploité sous l'enseigne « [Adresse 4] » sis, [Adresse 2] ; Attendu que Madame [U] [E] sollicite la résolution judiciaire de la cession, sur le fondement de l'article 1654 du Code civil au motif qu'au mois de décembre 2025, Madame [M] [G] a cessé d'honorer ses obligations contractuelles, en s'abstenant de régler l'échéance mensuelle due ; Attendu que l'action résolution en matière de fonds de commerce est régie par les articles L 141-6 à L 141-11 du Code de Commerce ; que cependant, il ressort de la jurisprudence que le vendeur reste recevable à agir en résolution de la vente selon le droit commun à l'égard de l'acquéreur (Cass. Com., 10 février 1958, Bull. Civ. III n° 65) ; que s'il n'y a pas de créanciers inscrits, la résolution peut intervenir sans qu'il y ait lieu à notification prévue à l'article L 141-8 du Code de Commerce ([Localité 1], 13 mai 1925, Gaz. Trib. 1925. 2. 795) ; qu'en conséquence, Madame [U] [E] est bien recevable en son action fondée sur les dispositions de l'article 1654 du Code Civil ; Attendu que l'article 1654 du Code Civil dispose que « Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. » ; qu'en l'espèce, Madame [U] [E] verse aux débats l'acte de cession de fonds en date du 26 juillet 2019, le commandement de paye la somme de 1 274,51 euros, signifié le 19 janvier 2026 à Madame [M] [L] [G], le procès-verbal de constat dressé le 26 janvier 2026 constatant que le commerce était fermé, et il apparaissait l'absence de tout matériel professionnel, de tout stock en lien avec l'activité de fleuriste ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la cession du fonds de commerce intervenue le 26 juillet 2019 entre Madame [U] [E] et Madame [M] [G], aux torts exclusifs de cette dernière, d'ordonner la restitution du fonds de commerce sis [Adresse 2], exploité sous l'enseigne « FLEURS DES CHAMPS », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; Attendu qu'il y a également lieu de condamner Madame [M] [G] à payer à Madame [U] [E] une indemnité d'occupation mensuelle de 595 euros à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à restitution effective du fonds ; Attendu que Madame [U], [Y], [W] [E] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Prononce la résolution de la cession du fonds de commerce intervenue le 26 juillet 2019 entre Madame [U] [E] et Madame [M] [G], aux torts exclusifs de cette dernière ; Ordonne la restitution du fonds de commerce sis [Adresse 3], exploité sous l'enseigne « FLEURS DES CHAMPS », sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; Condamne Madame [M] [G] à payer à Madame [U] [E] une indemnité d'occupation mensuelle de 595 € (cinq cent quatre-vingt-quinze euros) à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à restitution effective du fonds ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne Madame [M], [L], [X] [G] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € TTC (cinquante-huit euros et dixneuf centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 mars 2026 N° RG : 2026F00263 Madame [U], [Y], [W] [E] Née le [Date naissance 1] 1979 [Adresse 1] N° BAJ : C-13055-2026-001998 Date de la décision : 10 février 2026 (Maître [V], Avocat au barreau de Marseille) C/ Madame [M], [L], [X] [G] Née le [Date naissance 2] 1998 [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 12 février 2026, Madame [U], [Y], [W] [E] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [M], [L], [X] [G] pour l'entendre : Vu les articles 1654 du Code civil, 1103 et suivants du Code civil, Vu l'acte de cession du 26 juillet 2019, Vu la clause résolutoire figurant à l'article 10.4, Prononcer la résolution de la cession du fonds de commerce intervenue le 26 juillet 2019 entre Madame [U] [E] et Madame [M] [G], aux torts exclusifs de cette dernière ; Ordonner la restitution du fonds de commerce sis [Adresse 3], exploité sous l'enseigne « FLEURS DES CHAMPS », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement ; Condamner Madame [M] [G] à payer à Madame [U] [E] une indemnité d'occupation mensuelle de 595 euros à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à restitution effective du fonds ; Condamner Madame [M] [G] à payer à Madame [U] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [M] [G] aux entiers dépens, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A la barre, Madame [U], [Y], [W] [E] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; Madame [M], [L], [X] [G] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats que Madame [U] [E] a cédé à Madame [M] [G] un fonds de commerce, exploité sous l'enseigne « [Adresse 4] » sis, [Adresse 2] ; Attendu que Madame [U] [E] sollicite la résolution judiciaire de la cession, sur le fondement de l'article 1654 du Code civil au motif qu'au mois de décembre 2025, Madame [M] [G] a cessé d'honorer ses obligations contractuelles, en s'abstenant de régler l'échéance mensuelle due ; Attendu que l'action résolution en matière de fonds de commerce est régie par les articles L 141-6 à L 141-11 du Code de Commerce ; que cependant, il ressort de la jurisprudence que le vendeur reste recevable à agir en résolution de la vente selon le droit commun à l'égard de l'acquéreur (Cass. Com., 10 février 1958, Bull. Civ. III n° 65) ; que s'il n'y a pas de créanciers inscrits, la résolution peut intervenir sans qu'il y ait lieu à notification prévue à l'article L 141-8 du Code de Commerce ([Localité 1], 13 mai 1925, Gaz. Trib. 1925. 2. 795) ; qu'en conséquence, Madame [U] [E] est bien recevable en son action fondée sur les dispositions de l'article 1654 du Code Civil ; Attendu que l'article 1654 du Code Civil dispose que « Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. » ; qu'en l'espèce, Madame [U] [E] verse aux débats l'acte de cession de fonds en date du 26 juillet 2019, le commandement de paye la somme de 1 274,51 euros, signifié le 19 janvier 2026 à Madame [M] [L] [G], le procès-verbal de constat dressé le 26 janvier 2026 constatant que le commerce était fermé, et il apparaissait l'absence de tout matériel professionnel, de tout stock en lien avec l'activité de fleuriste ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la cession du fonds de commerce intervenue le 26 juillet 2019 entre Madame [U] [E] et Madame [M] [G], aux torts exclusifs de cette dernière, d'ordonner la restitution du fonds de commerce sis [Adresse 2], exploité sous l'enseigne « FLEURS DES CHAMPS », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; Attendu qu'il y a également lieu de condamner Madame [M] [G] à payer à Madame [U] [E] une indemnité d'occupation mensuelle de 595 euros à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à restitution effective du fonds ; Attendu que Madame [U], [Y], [W] [E] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Prononce la résolution de la cession du fonds de commerce intervenue le 26 juillet 2019 entre Madame [U] [E] et Madame [M] [G], aux torts exclusifs de cette dernière ; Ordonne la restitution du fonds de commerce sis [Adresse 3], exploité sous l'enseigne « FLEURS DES CHAMPS », sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; Condamne Madame [M] [G] à payer à Madame [U] [E] une indemnité d'occupation mensuelle de 595 € (cinq cent quatre-vingt-quinze euros) à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à restitution effective du fonds ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne Madame [M], [L], [X] [G] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € TTC (cinquante-huit euros et dixneuf centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-13T18:22:15.452Z.